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D-797/2023

D-797/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-15 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-797/2023/CYL Arrêt du 15 février 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 7 février 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) en date du 15 novembre 2022, les résultats de la comparaison effectuée, le 21 novembre 2022, par le SEM de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », laissant notamment apparaître que l'intéressé a déjà déposé une demande d'asile en Autriche le 9 novembre 2022, le compte rendu de l'entretien individuel Dublin du 28 novembre 2022, lors duquel l'intéressé a été entendu par le SEM, notamment sur la compétence éventuelle de l'Autriche pour le traitement de sa demande d'asile et sur de possibles objections à son transfert vers ce pays, la requête de reprise en charge présentée, le 28 novembre 2022, par le SEM aux autorités autrichiennes compétentes, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la décision du 7 février 2023 (notifiée le jour suivant), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé, le 9 février 2023, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation du prononcé du SEM du 7 février 2023 et, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité précédente, les demandes du recourant tendant à l'assistance judiciaire totale, à l'exonération de l'avance des frais de procédure, ainsi qu'au prononcé de mesures superprovisionnelles et à l'octroi de l'effet suspensif au recours, le rapport médical du 22 novembre 2022 produit par l'intéressé sous forme de copie, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue in casu de manière définitive, en l'absence de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LAsi ou de la LTAF (art. 6 LAsi, resp. art. 37 LTAF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'interjeté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a LAsi), qu'il ressort de la motivation de la décision attaquée que le SEM a pris en compte tous les éléments de fait pertinents pour l'issue de la cause, en particulier en ce qui concerne l'état de santé de la mère du recourant et la qualité de ses liens avec celui-ci, que des mesures d'instruction ne sont pas nécessaires en l'occurrence, le SEM n'ayant pas violé son devoir d'instruction, qu'il est renvoyé aux considérants ci-dessous pour le surplus, que la conclusion subsidiaire du recourant tendant au renvoi de la cause au SEM est donc rejetée, que, saisi d'un recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal vérifie uniquement le bien-fondé de ce prononcé du SEM (cf. ATAF 2014/39 consid. 3), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité précédente avait le droit de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, selon lequel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant d'appliquer la disposition précitée, le SEM examine tout d'abord la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, dans les cas où un tel examen révèle qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (en anglais : « take back »), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre du règlement III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues à ses art. 23, 24, 25 et 29 - le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant a déjà demandé l'asile à l'Autriche, le 9 novembre 2022, qu'en l'absence de réponse des autorités autrichiennes à la requête de reprise en charge de la Suisse dans le délai prévu de deux semaines, la responsabilité de mener la suite de la procédure est passée à l'Autriche, conformément à l'art. 25 par. 2 du règlement Dublin III, que la présence, en Suisse, de la mère de l'intéressé n'est pas de nature à infirmer la compétence de l'Autriche, qu'en effet, elle n'est pas un « membre de la famille », au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, que les art. 9, 10 et 11 dudit règlement ne sont dès lors pas applicables en l'espèce, que selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait notamment d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque notamment son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition notamment que le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, que selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV, et non dans le chapitre précédent relatif aux critères de compétence, doit aussi être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, par. K4 ad art. 16 ; arrêt du Tribunal E-3338/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.2), que l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2 et la jurisprudence citée), qu'il ressort de la formulation de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III que la situation de dépendance pour des motifs médicaux suppose l'existence de problèmes de santé présentant un degré de gravité rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, dans le sens d'une présence, d'une surveillance, voire de soins permanents et d'une attention que seul un proche parent est en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 et 8.3.5 et les arrêts du Tribunal F-2362/2020 du 22 septembre 2020 consid. 6.5, F-866/2020 du 21 février 2020 consid. 6.1, F-1137/2020 du 4 mars 2020 consid. 6.2.1 et les références citées), que la seule nécessité d'un soutien affectif, voire psychologique, n'est pas de nature à fonder le lien de dépendance requis par l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5), que, dans son mémoire de recours, l'intéressé a fait valoir que le SEM a violé son devoir d'instruction en ne prenant pas en compte la situation actuelle de sa mère, que, dans le cas particulier, comme en atteste le rapport médical du 22 novembre 2022, la mère du recourant souffre d'un épisode dépressif moyen (F32.1), d'un état de stress post-traumatique (F43.1), d'un trouble anxieux (F41.9) et d'une somatisation (F45.0) (algodystrophie) avec une limitation des mouvements du bras droit dans la vie quotidienne, que le SEM a notamment retenu dans sa décision que la mère du recourant a pu effectuer diverses démarches seules pour obtenir des soins médicaux et pour demander le regroupement familial, que, l'autorité précédente, en examinant cette situation dans sa globalité, a en outre considéré que le laps de temps depuis la séparation du recourant et de sa mère (7 ans) ne permet pas de retenir un lien de dépendance établi, que le Tribunal ne remet en doute ni la véracité des indications contenues dans ce rapport ni les relations affectives qu'entretiennent le recourant et sa mère, qu'en l'espèce, il n'existe toutefois aucun indice d'une situation de dépendance particulière au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, une simple relation affective étroite n'étant pas suffisante dans ce contexte, que les problèmes de santé de la mère de l'intéressé n'ont pas pour corollaire que les soins ne puissent être prodigués que par ce dernier, que l'on peut, tout au plus, caractériser cette relation de soutien affectif et psychologique ordinaire, que, pour ces raisons, le SEM n'a pas failli à son devoir d'instruction, en ne mentionnant notamment pas de manière explicite le rapport médical précité de la mère du recourant dans sa décision, qu'il ressort de tout ce qui précède qu'on ne peut pas retenir en l'espèce une violation de l'art. 16 du règlement Dublin III, que, lors de l'entretien individuel Dublin du 28 novembre 2022, le recourant a, en substance, nié avoir déposé une demande d'asile en Autriche, expliquant avoir été arrêté entre ce pays et la Hongrie alors qu'il se trouvait avec une femme et ses enfants, puis emmené dans un camp, dont il ne savait pas précisément où celui-ci se trouvait et où il n'avait reçu à manger que des toasts avec de la confiture, qu'en l'occurrence, l'Autriche ne connaît pas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000), de sorte que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne trouve pas application (cf. notamment arrêt du Tribunal F-5035/2022 du 11 novembre 2022 consid. 4.2.1 et jurisp. cit.), qu'en conséquence, la responsabilité de l'Autriche pour le traitement de la demande d'asile du recourant est définitivement acquise, au regard des critères habituels de détermination de l'Etat membre responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut certes décider d'examiner malgré tout une demande de protection internationale déposée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si pareil examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que l'autorité inférieure peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), qu'il convient de rappeler que l'Autriche est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces circonstances, l'Autriche est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en l'occurrence, le recourant n'a fourni aucun élément concret établissant ou rendant hautement probable que l'Autriche ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que l'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux démontrant qu'il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au surplus, si - après son retour en Autriche - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que, lors de l'entretien individuel susmentionné, puis dans son recours du 9 février 2023, l'intéressé a notamment affirmé que sa mère vivait en Suisse et qu'elle avait besoin de sa présence, étant donné qu'elle était malade et que, dès lors, il y avait lieu de considérer le lien de dépendance particulier entre sa mère et lui, dite relation tombant sous le coup de l'art. 8 CEDH, que, d'après l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré également à l'art. 13 Cst., l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 ; 139 I 330 consid. 2.1), qu'à cet égard, les relations familiales protégées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, que pour les relations sortant du cadre de ce noyau familial, l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 ; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 ; 2008/47 consid. 4.1.1 ; 2007/45 consid. 5.3), que le recourant, majeur, ne saurait se prévaloir de la protection prévue par l'art. 8 CEDH, faute de rapport de dépendance particulier entre lui-même et sa mère, que l'argumentation du recourant sous l'angle de la vie privée et familiale ne change pas ce résultat, que, pour le SEM, aucun rapport de dépendance particulier ne peut être démontré, eu égard à la majorité du recourant et la longue séparation, hormis un manque affectif ordinaire, d'un fils durablement séparé de sa mère, que, sous cet angle également, la relation qu'entretiennent l'intéressé et sa mère n'atteint pas le degré suffisant pour bénéficier de la protection de l'art. 8 CEDH, qu'en particulier, les problèmes de santé de la mère du recourant n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'elle ait impérativement besoin de l'assistance permanente du recourant dans sa vie quotidienne, le soutien apporté, même s'il n'est nullement négligeable, étant principalement d'ordre moral, qu'ainsi, le transfert du recourant en Autriche n'apparaît pas, en soi, constitutif d'une violation de l'art. 8 CEDH, qu'en conséquence, pareil transfert ne transgresse aucun des engagements internationaux contractés par la Suisse, que le SEM a, de surcroît, établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l'existence éventuelle de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que le SEM n'est donc à juste titre pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant ici réalisée (art. 32 OA 1), que, dans ces conditions, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que la requête d'assistance judiciaire totale est, elle aussi, rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 102m al. 1 LAsi et 65 al.1 PA), qu'ayant succombé, l'intéressé doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent arrêt, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de mesures superprovisionnelles et d'exonération du paiement de l'avance des frais de procédure deviennent sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :