Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Le 23 juillet 2025, A._______ et ses trois enfants, B._______, C._______ et D._______, nés en (...), (...) et (...) (ci-après : les intéressés ou recourants) ont déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 22 octobre 2025 se basant sur la réglementation Dublin, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : l'autorité inférieure ou SEM) n'est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert des intéressés vers la Belgique, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. A.b Le 21 avril 2026, les intéressés ont demandé le réexamen de la décision du 22 octobre 2025 en faisant valoir que le délai de transfert à destination de la Belgique était échu, de sorte que la Suisse était devenue l'Etat responsable pour traiter de la demande d'asile. Le 27 avril 2026, l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen au motif que le délai de transfert Dublin avait été prolongé de dix-huit mois pour cause de fuite. B. Par acte du 22 mai 2026, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, ils ont demandé l'octroi de l'effet suspensif au recours et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Sur le fond, ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la prise d'une nouvelle décision confirmant la responsabilité de la Suisse pour le traitement de la demande d'asile. Par ordonnance du 22 mai 2026, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :
1. Le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur celui-ci. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement fondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).
2. La demande de réexamen suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. arrêt du TAF F-6797/2025 du 19 septembre 2025 consid. 3.1 et réf. cit.). Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. En l'occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l'échéance supposée du délai de transfert de six mois au sens de l'art. 29 par. 1 RD III, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieur à la décision précitée (cf. à ce sujet consid. 3.2 infra). Par ailleurs, la demande de réexamen, déposée le jour de l'échéance supposée du délai de transfert, répond aux exigences de motivation requises et respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen (pce SEM réexamen 4). 3. 3.1 En l'occurrence, il n'est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). 3.2 Aux termes de l'art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur s'effectue dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l'effet suspensif a été accordé à ce dernier. A teneur de l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. 3.3 En l'espèce, les autorités belges ont accepté la demande de reprise en charge des recourants le 21 octobre 2025 (pce SEM asile 50), de sorte que le délai de six mois précité est arrivé à échéance le 21 avril 2026. Il se pose ainsi la question de savoir si une prolongation du délai à dix-huit mois pour cause de fuite était justifié dans la présente affaire. Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de la disposition précitée non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur d'asile à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert se trouvent dans l'incapacité de le retrouver (cf. arrêt du TAF F-6691/2024 du 17 février 2025 consid. 3.2). Ce comportement doit être la cause de l'impossibilité de transférer le demandeur d'asile vers l'Etat membre compétent (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3; arrêts du TAF F-5738/2025 du 2 décembre 2025 consid. 3.3; F-6170/2024 du 15 octobre 2024 consid. 4.2 et réf. cit.). 3.4 Le fardeau de la preuve régit les conséquences de l'absence de preuve. Selon un principe général inscrit à l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Dans les procédures de droit public, cette disposition (applicable par analogie) signifie que la charge de la preuve incombe à la partie qui entend tirer les droits d'une allégation. Dans la règle, l'absence de preuve nuit donc au recourant qui prétend à un droit et à l'autorité administrative qui entend rendre une décision à charge de l'administré (cf. parmi d'autres, arrêts du TAF F-2883/2024 du 17 septembre 2024 consid. 5.1; F-5127/2014 du 8 septembre 2016 consid. 5.2). 4. 4.1 Dans la décision entreprise, le SEM a reproché aux recourants de s'être absentés du foyer auquel ils avaient été attribués du 27 novembre au 1er décembre 2025. Selon lui, cette absence injustifiée devait être interprétée comme une fuite et, par conséquent, comme un refus de coopérer. Partant, leur comportement justifiait une prolongation du délai de transfert Dublin à dix-huit mois sur la base de l'art. 29 par. 2 RD III (cf. pces SEM réexamen 1, 8 et 9). 4.2 Dans leur mémoire de recours, les intéressés ont expliqué leur absence par un déplacement pour rendre visite à leur famille dans le canton de Schwyz (cf. mémoire de recours, p. 7 [pce TAF 1] et procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles, p. 5 [pce SEM asile 30]). Ils ont allégué avoir annoncé leur départ au personnel d'encadrement du foyer et n'avoir eu aucune intention de se soustraire à une éventuelle mesure de renvoi, ce que confirmerait leur retour au foyer le 1er décembre pour assister à l'entretien de départ du 2 décembre 2025 organisé par les autorités cantonales - entretien qu'ils n'auraient pas honoré s'ils avaient eu l'intention de se soustraire aux mesures de renvoi. Les recourants ont prétendu avoir pris connaissance de cet entretien le 26 novembre 2025 (cf. mémoire de recours, p. 7 [pce TAF 1]). 5. En l'espèce, le SEM se fonde sur une absence des recourants, intervenue du 27 novembre au 1er décembre 2025, pour justifier la prolongation du délai de transfert pour cause de fuite. Comme le relève à juste titre les recourants, plusieurs éléments parlent à l'encontre d'une telle argumentation. En effet, il s'agissait tout d'abord d'une absence relativement courte de seulement quatre jours. Ensuite, leur premier entretien de départ s'est déroulé le 2 décembre 2026, soit postérieurement à l'absence mise en avant par le SEM. Il en résulte que l'organisation concrète du départ semblait exclue avant cette date. Dans ce contexte, il ne ressort pas des actes de la cause que l'autorité inférieure aurait tenté d'une quelconque manière d'exécuter concrètement le renvoi des intéressés vers la Belgique durant le délai de six mois en cause. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal ne saurait conclure à la présence d'un rapport de causalité entre l'absence ponctuelle du 27 novembre au 1er décembre 2025 et l'échec du transfert des intéressés (cf., pour comparaison, arrêts du TAF F-4236/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.6 et réf. cit.; F-6170/2024 précité consid. 4.3). Il s'ensuit qu'à l'expiration du délai de transfert de six mois, la compétence pour traiter leur procédure d'asile est passée à la Suisse. Partant, la décision attaquée n'est pas conforme au droit (art. 49 let. a PA).
6. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du 27 avril 2026 et de retourner le dossier de la cause à l'autorité inférieure pour examen en procédure nationale de la demande d'asile des recourants. Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués par les intéressés dans leur mémoire de recours. 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet. 7.2 Représentés par une juriste et obtenant gain de cause, les recourants ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations du 22 mai 2026 produit par les parties (art. 14 al. 2 FITAF). Les frais invoqués, d'un montant total de 1'503 francs (y compris débours et TVA), semblent raisonnables et sont donc à mettre à la charge de l'autorité inférieure. On précisera que, vu le caractère subsidiaire de l'assistance judiciaire, l'octroi de dépens rend sans objet la demande d'assistance judiciaire totale des recourants (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-822/2023 du 18 mars 2024 consid. 11.3). (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur celui-ci. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement fondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).
E. 2 La demande de réexamen suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. arrêt du TAF F-6797/2025 du 19 septembre 2025 consid. 3.1 et réf. cit.). Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. En l'occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l'échéance supposée du délai de transfert de six mois au sens de l'art. 29 par. 1 RD III, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieur à la décision précitée (cf. à ce sujet consid. 3.2 infra). Par ailleurs, la demande de réexamen, déposée le jour de l'échéance supposée du délai de transfert, répond aux exigences de motivation requises et respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen (pce SEM réexamen 4).
E. 3.1 En l'occurrence, il n'est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur s'effectue dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l'effet suspensif a été accordé à ce dernier. A teneur de l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite.
E. 3.3 En l'espèce, les autorités belges ont accepté la demande de reprise en charge des recourants le 21 octobre 2025 (pce SEM asile 50), de sorte que le délai de six mois précité est arrivé à échéance le 21 avril 2026. Il se pose ainsi la question de savoir si une prolongation du délai à dix-huit mois pour cause de fuite était justifié dans la présente affaire. Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de la disposition précitée non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur d'asile à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert se trouvent dans l'incapacité de le retrouver (cf. arrêt du TAF F-6691/2024 du 17 février 2025 consid. 3.2). Ce comportement doit être la cause de l'impossibilité de transférer le demandeur d'asile vers l'Etat membre compétent (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3; arrêts du TAF F-5738/2025 du 2 décembre 2025 consid. 3.3; F-6170/2024 du 15 octobre 2024 consid. 4.2 et réf. cit.).
E. 3.4 Le fardeau de la preuve régit les conséquences de l'absence de preuve. Selon un principe général inscrit à l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Dans les procédures de droit public, cette disposition (applicable par analogie) signifie que la charge de la preuve incombe à la partie qui entend tirer les droits d'une allégation. Dans la règle, l'absence de preuve nuit donc au recourant qui prétend à un droit et à l'autorité administrative qui entend rendre une décision à charge de l'administré (cf. parmi d'autres, arrêts du TAF F-2883/2024 du 17 septembre 2024 consid. 5.1; F-5127/2014 du 8 septembre 2016 consid. 5.2).
E. 4.1 Dans la décision entreprise, le SEM a reproché aux recourants de s'être absentés du foyer auquel ils avaient été attribués du 27 novembre au 1er décembre 2025. Selon lui, cette absence injustifiée devait être interprétée comme une fuite et, par conséquent, comme un refus de coopérer. Partant, leur comportement justifiait une prolongation du délai de transfert Dublin à dix-huit mois sur la base de l'art. 29 par. 2 RD III (cf. pces SEM réexamen 1, 8 et 9).
E. 4.2 Dans leur mémoire de recours, les intéressés ont expliqué leur absence par un déplacement pour rendre visite à leur famille dans le canton de Schwyz (cf. mémoire de recours, p. 7 [pce TAF 1] et procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles, p. 5 [pce SEM asile 30]). Ils ont allégué avoir annoncé leur départ au personnel d'encadrement du foyer et n'avoir eu aucune intention de se soustraire à une éventuelle mesure de renvoi, ce que confirmerait leur retour au foyer le 1er décembre pour assister à l'entretien de départ du 2 décembre 2025 organisé par les autorités cantonales - entretien qu'ils n'auraient pas honoré s'ils avaient eu l'intention de se soustraire aux mesures de renvoi. Les recourants ont prétendu avoir pris connaissance de cet entretien le 26 novembre 2025 (cf. mémoire de recours, p. 7 [pce TAF 1]).
E. 5 En l'espèce, le SEM se fonde sur une absence des recourants, intervenue du 27 novembre au 1er décembre 2025, pour justifier la prolongation du délai de transfert pour cause de fuite. Comme le relève à juste titre les recourants, plusieurs éléments parlent à l'encontre d'une telle argumentation. En effet, il s'agissait tout d'abord d'une absence relativement courte de seulement quatre jours. Ensuite, leur premier entretien de départ s'est déroulé le 2 décembre 2026, soit postérieurement à l'absence mise en avant par le SEM. Il en résulte que l'organisation concrète du départ semblait exclue avant cette date. Dans ce contexte, il ne ressort pas des actes de la cause que l'autorité inférieure aurait tenté d'une quelconque manière d'exécuter concrètement le renvoi des intéressés vers la Belgique durant le délai de six mois en cause. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal ne saurait conclure à la présence d'un rapport de causalité entre l'absence ponctuelle du 27 novembre au 1er décembre 2025 et l'échec du transfert des intéressés (cf., pour comparaison, arrêts du TAF F-4236/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.6 et réf. cit.; F-6170/2024 précité consid. 4.3). Il s'ensuit qu'à l'expiration du délai de transfert de six mois, la compétence pour traiter leur procédure d'asile est passée à la Suisse. Partant, la décision attaquée n'est pas conforme au droit (art. 49 let. a PA).
E. 6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du 27 avril 2026 et de retourner le dossier de la cause à l'autorité inférieure pour examen en procédure nationale de la demande d'asile des recourants. Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués par les intéressés dans leur mémoire de recours.
E. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet.
E. 7.2 Représentés par une juriste et obtenant gain de cause, les recourants ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations du 22 mai 2026 produit par les parties (art. 14 al. 2 FITAF). Les frais invoqués, d'un montant total de 1'503 francs (y compris débours et TVA), semblent raisonnables et sont donc à mettre à la charge de l'autorité inférieure. On précisera que, vu le caractère subsidiaire de l'assistance judiciaire, l'octroi de dépens rend sans objet la demande d'assistance judiciaire totale des recourants (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-822/2023 du 18 mars 2024 consid. 11.3). (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 27 avril 2026 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour examen en procédure nationale de la demande d'asile des recourants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Un montant de 1'503 francs est alloué aux recourants à titre de dépens, à la charge du SEM.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3642/2026 Arrêt du 29 juin 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge, Nadège Durussel, greffière. Parties
1. A._______, née le (...),
2. B._______, née le (...),
3. C._______, né le (...),
4. D._______, née le (...), Syrie tous représentés par Gabriella Tau, Juriste et responsable du BCJ, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen); décision du SEM du 27 avril 2026. Faits : A. A.a Le 23 juillet 2025, A._______ et ses trois enfants, B._______, C._______ et D._______, nés en (...), (...) et (...) (ci-après : les intéressés ou recourants) ont déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 22 octobre 2025 se basant sur la réglementation Dublin, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : l'autorité inférieure ou SEM) n'est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert des intéressés vers la Belgique, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. A.b Le 21 avril 2026, les intéressés ont demandé le réexamen de la décision du 22 octobre 2025 en faisant valoir que le délai de transfert à destination de la Belgique était échu, de sorte que la Suisse était devenue l'Etat responsable pour traiter de la demande d'asile. Le 27 avril 2026, l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen au motif que le délai de transfert Dublin avait été prolongé de dix-huit mois pour cause de fuite. B. Par acte du 22 mai 2026, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, ils ont demandé l'octroi de l'effet suspensif au recours et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Sur le fond, ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la prise d'une nouvelle décision confirmant la responsabilité de la Suisse pour le traitement de la demande d'asile. Par ordonnance du 22 mai 2026, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :
1. Le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur celui-ci. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement fondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).
2. La demande de réexamen suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. arrêt du TAF F-6797/2025 du 19 septembre 2025 consid. 3.1 et réf. cit.). Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. En l'occurrence, le motif de réexamen invoqué, à savoir l'échéance supposée du délai de transfert de six mois au sens de l'art. 29 par. 1 RD III, est un fait nouveau susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieur à la décision précitée (cf. à ce sujet consid. 3.2 infra). Par ailleurs, la demande de réexamen, déposée le jour de l'échéance supposée du délai de transfert, répond aux exigences de motivation requises et respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen (pce SEM réexamen 4). 3. 3.1 En l'occurrence, il n'est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). 3.2 Aux termes de l'art. 29 par. 1 RD III, le transfert du demandeur s'effectue dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un Etat membre de la requête y relative ou de la décision définitive sur recours lorsque l'effet suspensif a été accordé à ce dernier. A teneur de l'art. 29 par. 2 RD III, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Le délai de transfert de six mois peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. 3.3 En l'espèce, les autorités belges ont accepté la demande de reprise en charge des recourants le 21 octobre 2025 (pce SEM asile 50), de sorte que le délai de six mois précité est arrivé à échéance le 21 avril 2026. Il se pose ainsi la question de savoir si une prolongation du délai à dix-huit mois pour cause de fuite était justifié dans la présente affaire. Selon la jurisprudence du Tribunal, il y a fuite au sens de la disposition précitée non seulement en cas d'obstruction intentionnelle du demandeur d'asile à la procédure de transfert, ce qui suppose l'existence d'une action ou inaction, mais aussi dans d'autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant d'une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du transfert se trouvent dans l'incapacité de le retrouver (cf. arrêt du TAF F-6691/2024 du 17 février 2025 consid. 3.2). Ce comportement doit être la cause de l'impossibilité de transférer le demandeur d'asile vers l'Etat membre compétent (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3; arrêts du TAF F-5738/2025 du 2 décembre 2025 consid. 3.3; F-6170/2024 du 15 octobre 2024 consid. 4.2 et réf. cit.). 3.4 Le fardeau de la preuve régit les conséquences de l'absence de preuve. Selon un principe général inscrit à l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Dans les procédures de droit public, cette disposition (applicable par analogie) signifie que la charge de la preuve incombe à la partie qui entend tirer les droits d'une allégation. Dans la règle, l'absence de preuve nuit donc au recourant qui prétend à un droit et à l'autorité administrative qui entend rendre une décision à charge de l'administré (cf. parmi d'autres, arrêts du TAF F-2883/2024 du 17 septembre 2024 consid. 5.1; F-5127/2014 du 8 septembre 2016 consid. 5.2). 4. 4.1 Dans la décision entreprise, le SEM a reproché aux recourants de s'être absentés du foyer auquel ils avaient été attribués du 27 novembre au 1er décembre 2025. Selon lui, cette absence injustifiée devait être interprétée comme une fuite et, par conséquent, comme un refus de coopérer. Partant, leur comportement justifiait une prolongation du délai de transfert Dublin à dix-huit mois sur la base de l'art. 29 par. 2 RD III (cf. pces SEM réexamen 1, 8 et 9). 4.2 Dans leur mémoire de recours, les intéressés ont expliqué leur absence par un déplacement pour rendre visite à leur famille dans le canton de Schwyz (cf. mémoire de recours, p. 7 [pce TAF 1] et procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles, p. 5 [pce SEM asile 30]). Ils ont allégué avoir annoncé leur départ au personnel d'encadrement du foyer et n'avoir eu aucune intention de se soustraire à une éventuelle mesure de renvoi, ce que confirmerait leur retour au foyer le 1er décembre pour assister à l'entretien de départ du 2 décembre 2025 organisé par les autorités cantonales - entretien qu'ils n'auraient pas honoré s'ils avaient eu l'intention de se soustraire aux mesures de renvoi. Les recourants ont prétendu avoir pris connaissance de cet entretien le 26 novembre 2025 (cf. mémoire de recours, p. 7 [pce TAF 1]). 5. En l'espèce, le SEM se fonde sur une absence des recourants, intervenue du 27 novembre au 1er décembre 2025, pour justifier la prolongation du délai de transfert pour cause de fuite. Comme le relève à juste titre les recourants, plusieurs éléments parlent à l'encontre d'une telle argumentation. En effet, il s'agissait tout d'abord d'une absence relativement courte de seulement quatre jours. Ensuite, leur premier entretien de départ s'est déroulé le 2 décembre 2026, soit postérieurement à l'absence mise en avant par le SEM. Il en résulte que l'organisation concrète du départ semblait exclue avant cette date. Dans ce contexte, il ne ressort pas des actes de la cause que l'autorité inférieure aurait tenté d'une quelconque manière d'exécuter concrètement le renvoi des intéressés vers la Belgique durant le délai de six mois en cause. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal ne saurait conclure à la présence d'un rapport de causalité entre l'absence ponctuelle du 27 novembre au 1er décembre 2025 et l'échec du transfert des intéressés (cf., pour comparaison, arrêts du TAF F-4236/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.6 et réf. cit.; F-6170/2024 précité consid. 4.3). Il s'ensuit qu'à l'expiration du délai de transfert de six mois, la compétence pour traiter leur procédure d'asile est passée à la Suisse. Partant, la décision attaquée n'est pas conforme au droit (art. 49 let. a PA).
6. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du 27 avril 2026 et de retourner le dossier de la cause à l'autorité inférieure pour examen en procédure nationale de la demande d'asile des recourants. Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués par les intéressés dans leur mémoire de recours. 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet. 7.2 Représentés par une juriste et obtenant gain de cause, les recourants ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations du 22 mai 2026 produit par les parties (art. 14 al. 2 FITAF). Les frais invoqués, d'un montant total de 1'503 francs (y compris débours et TVA), semblent raisonnables et sont donc à mettre à la charge de l'autorité inférieure. On précisera que, vu le caractère subsidiaire de l'assistance judiciaire, l'octroi de dépens rend sans objet la demande d'assistance judiciaire totale des recourants (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-822/2023 du 18 mars 2024 consid. 11.3). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 27 avril 2026 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour examen en procédure nationale de la demande d'asile des recourants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Un montant de 1'503 francs est alloué aux recourants à titre de dépens, à la charge du SEM.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Nadège Durussel Expédition :