Regroupement familial (a.p.)
Sachverhalt
A. A.a A._______, née le 4 janvier 1986 et originaire de la Turquie, a sollicité en date du 2 août 2002 une autorisation d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial avec son père. Par décision du 11 novembre 2003, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a rejeté sa requête. Le 12 avril 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours introduit contre cette décision. A.b Fin 2006, l'intéressée est entrée illégalement en Suisse et a déposé, le 15 janvier 2007, une nouvelle demande de regroupement familial. Par décision du 17 octobre 2007, le SPOP a rejeté sa demande et ordonné son renvoi. Le recours introduit contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 21 mai 2008. A.c Les 11 et 17 juillet 2008, le SPOP a constaté l'entrée en force de sa décision du 17 octobre 2007 et a proposé à l'Office fédéral des migrations (ODM; devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) d'étendre le prononcé de renvoi à tout le territoire du canton. A.d Par décision du 9 avril 2009, le SEM a prononcé l'extension de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 20 mai 2009 a été partiellement admis par arrêt du 11 mars 2010, s'agissant de l'exécution du renvoi, et le dossier a été renvoyé au SEM pour nouvelle instruction. Dans ce contexte, le Département de psychiatrie du CHUV a établi en date du 21 octobre 2010 un rapport médical duquel il ressort que l'intéressée présentait un état de stress post-traumatique chronique, un trouble dépressif majeur récurrent, épisode actuel sévère sans caractéristique psychotique ainsi qu'un retard mental léger. De l'avis des signataires de ce rapport, l'intéressée disposait de peu de ressources (retard mental) et présentait une symptomatologie psychiatrique invalidante en lien avec le vécu d'événements traumatiques dans son pays d'origine (maltraitance, viol). A.e Le 10 juillet 2010, l'intéressée a donné naissance à un fils, C._______, de père inconnu. A.f Par décision du 20 décembre 2011, le SEM a prononcé l'admission provisoire de l'intéressée et de son fils, eu égard à l'état de santé psychique de l'intéressée. Tous deux ont été mis au bénéfice d'un permis F. B. B.a Par lettre du 1er juillet 2014, A._______ (ci-après : la recourante 1) a demandé au SPOP l'inclusion dans son admission provisoire de sa fille B._______ (ci-après : la recourante 2), née le 11 novembre 2001 à Karabük en Turquie, et séjournant à ses côtés depuis fin 2010. A l'appui de sa requête, la recourante 1 a indiqué qu'elle avait donné naissance à sa fille alors qu'elle était encore mineure et que le père, un membre éloigné de la famille, n'avait jamais assumé ses responsabilités. Sa fille aurait été placée d'abord au sein de la famille éloignée puis chez sa grand-mère paternelle. Suite au décès de cette dernière, fin 2010, la recourante 1 aurait considéré que le bien de sa fille recommandait qu'elle la rejoignît en Suisse. La recourante 2 séjournait donc déjà en Suisse au moment où le SEM a prononcé l'admission provisoire en Suisse de la recourante 1 et de son fils. La recourante 1 n'ayant toutefois pas déclaré l'arrivée de la recourante 2 aux autorités cantonales, celle-ci n'a pas pu être inclue dans cette mesure. B.b Par courrier du 11 août 2016, le SPOP a informé l'intéressée de la transmission de son dossier au SEM. B.c Par décision du 16 septembre 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la requête de l'intéressée, considérant qu'une des conditions d'application de l'art. 85 al. 7 LEtr n'était pas réalisée. B.d Par acte du 20 octobre 2016, l'intéressée a introduit un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Le 16 août 2017, le Tribunal a radié du rôle ce recours, suite à l'annulation par le SEM de la décision du 16 septembre 2016 et l'annonce de la reprise de l'instruction de la requête du 1er juillet 2014. C. C.a Par courrier du 28 décembre 2017, le SEM a invité l'intéressée à réactualiser son dossier. Celle-ci y a fait suite par courrier du 29 janvier 2018, complété par courrier du 14 mars 2018. C.b En date du 4 avril 2018, le SEM a informé l'intéressée, par l'intermédiaire de son mandataire, de son intention de rejeter la demande d'inclusion de sa fille dans son admission provisoire, au motif que la condition de l'indépendance financière n'était pas remplie. L'autorité inférieure l'a invitée à faire part de ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. C.c Par courrier du 18 avril 2018, l'intéressée a contesté l'analyse effectuée par le SEM et estimé qu'elle avait apporté la preuve de son indépendance financière. D. En date du 27 avril 2018, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial présentée par la recourante 1 en faveur de la recourante 2. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a retenu que la recourante 1 n'était pas financièrement indépendante. L'autorité de première instance en a conclu que les conditions fixées par l'art. 85 al. 7 LEtr n'étaient pas remplies et que la demande d'inclusion dans l'admission provisoire devait partant être rejetée. E. En date du 30 mai 2018, la recourante 1 et la recourante 2 ont formé recours contre la décision du SEM du 27 avril 2018, concluant préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et principalement à l'annulation de la décision du SEM du 27 avril 2018. En résumé, les recourantes soutiennent que le SEM aurait dénié à tort à la recourante 1 une autonomie financière. De surcroît, la décision attaquée violerait le principe de l'égalité de traitement dès lors que si la présence en Suisse de la recourante 2 avait été connue au moment du prononcé de l'admission provisoire, les effets de celui-ci auraient été étendus à la recourante 2. Sous un autre angle, les intéressées ont estimé que l'exécution du renvoi de la recourante 2 ne serait pas raisonnablement exigible, compte tenu de la durée de sa présence en Suisse et de son intégration, et qu'elle serait en outre constitutive d'une violation de l'art. 8 CEDH. En annexe au mémoire de recours, elles ont produit divers documents. F. Par ordonnance du 13 juin 2018, le Tribunal a admis la demande d'assistance judicaire totale des recourantes, a nommé Maître Christophe Tafelmacher, avocat, comme représentant d'office et a invité le SEM à déposer ses observations. G. G.a En date du 13 juillet 2018, l'autorité inférieure s'est déterminée sur les différents éléments invoqués par les recourantes et a conclu au rejet du recours,
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de regroupement familial avec des personnes admises provisoirement prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF).
E. 1.3 A moins que la LTAF ou des dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détails n'en disposent autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 4 PA).
E. 1.4 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. En l'absence de dispositions transitoires dans le nouveau droit, il convient de se déterminer sur le droit applicable. A sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. En l'espèce, il appert que l'art. 85 al. 7 LEtr a été complété avec l'ajout de deux conditions supplémentaires. Ainsi, outre l'obligation de vivre en ménage commun (art. 85 al. 7 let. a), de disposer d'un logement approprié (let. b) et de l'absence de dépendance à l'aide sociale (let. c), le législateur attend dorénavant du conjoint et des enfants de moins de 18 ans en faveur desquels le regroupement familial est sollicité qu'ils soient aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Bien qu'il existe un certain intérêt public à éviter qu'un regroupement familial avec une personne admise en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire n'entraîne un accroissement des frais à la charge de la collectivité publique, il apparaît cependant que cet intérêt n'est pas prépondérant. En conséquence, il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'OASA (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2).
E. 3 Les recourantes peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision entreprise (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 Avant d'examiner si les recourantes remplissent les conditions d'application de l'art. 85 al. 7 LEtr, le Tribunal estime nécessaire de se déterminer au préalable sur le motif allégué dans le mémoire de recours et en vertu duquel la décision rendue par le SEM refusant l'inclusion de la recourante 2 dans l'admission provisoire de la recourante 1 constituerait une violation du principe de l'égalité de traitement. Ainsi, selon les recourantes, le SEM aurait dû inclure la recourante 2 dans l'admission provisoire de la recourante 1 sans procéder à l'examen des conditions d'application de l'art. 85 al. 7 LEtr au motif que s'il avait eu connaissance de la présence de la recourante 2 au moment du prononcé du 20 décembre 2011, celle-ci en aurait aussi bénéficié. Le Tribunal ne saurait suivre les recourantes dans leur raisonnement. En effet, en ne révélant pas la présence de la recourante 2 sur le territoire suisse, la recourante 1 a violé son devoir de collaboration et il lui appartient d'en assumer les conséquences. Aussi, c'est à raison que le SEM a examiné sa requête du 1er juillet 2014 à l'aune des conditions d'application de l'art. 85 al. 7 LEtr.
E. 4.2 De même, contrairement à ce que semblent penser les recourantes, les autorités cantonales n'ont pas procédé à une analyse des conditions d'exécution du renvoi de la recourante 2. Un tel examen aurait pu se faire uniquement dans le cadre du prononcé d'une décision de renvoi. Or, une telle décision n'existe pas à l'encontre de la recourante 2. Sur ce point, les remarques faites par le SEM dans sa prise de position du 13 juillet 2018 sont pertinentes. En conséquence, en tant que les intéressées ont conclu au constat de l'inexigibilité voire à celui de l'illicéité de l'exécution du renvoi de la recourante 2, leur recours est irrecevable sur ce point.
E. 5.1 Selon l'art. 85 al. 7 LEtr, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c).
E. 5.2 Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEtr sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants (cf. art. 74 al. 3 OASA). Selon le texte clair de la loi, les conditions fixées par l'art. 85 al. 7 LEtr au regroupement familial de personnes admises provisoirement sont cumulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que telle, un droit à une admission provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation (cf. notamment arrêt du TF 2C_628/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.1; arrêts du TAF F-6720/2018 du 28 janvier 2020 consid. 4.3 et F-7288/2014 du 5 décembre 2016 consid. 4.2). Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEtr ; M. Spescha / A. Kerkland / P. Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 89 ss). Elles tiendront également compte des obligations découlant du droit international (cf. arrêts du TAF F-6720/2018 consid. 8 et E-7025/2014 du 24 juillet 2015 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4). Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEtr (vie commune, logement, absence de dépendance à l'aide sociale) sont identiques à ceux de l'art. 44 LEtr régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Dans ces conditions, il se justifie en principe de se référer à la jurisprudence et à la doctrine rendues en rapport avec l'art. 44 LEtr pour interpréter l'art. 85 al. 7 LEtr (cf. Ruedi Illes, in : Stämpflis Handkommentar AuG, 2010, Art. 85 N 24 ; cf. également à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.1 et les arrêts du TAF F-2043/2015 du 26 juillet 2017 consid. 4 et F-7288/2014 du 16 décembre 2016 consid. 4.3).
E. 6.1 A titre liminaire, le Tribunal observe que la demande de regroupement familial de la recourante 2 a été déposée le 1er juillet 2014 auprès des autorités cantonales vaudoises, alors que celle-ci était âgée de 13 ans, de sorte que la limite d'âge de 18 ans fixée par l'art. 44 LEtr, telle qu'interprétée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.7), n'était pas atteinte au moment déterminant.
E. 6.2 Le Tribunal observe ensuite que la seule question litigieuse dans la présente procédure est celle de la dépendance de la recourante 1 à l'aide sociale au sens de l'art. 85 al. 7 let. c LEtr. L'objectif premier de cette disposition légale est d'être certain que la famille d'une personne admise provisoirement en Suisse puisse démontrer son indépendance économique et éviter qu'elle soit à la charge de l'Etat, respectivement à la charge de la collectivité publique. Ceci correspond au but légitime d'un pays au maintien de son bien-être économique, également considéré comme but légitime par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les affaires Konstantinov c. les Pays-Bas du 26 avril 2007 [n° 16351/03], par. 50 (« bien-être économique du pays ») et Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [n° 52166/09], par. 59).
E. 6.3 L'autonomie financière est en général admise lorsque les personnes concernées disposent de revenus à partir desquels elles ne pourraient plus prétendre aux prestations d'assistance. Celles-ci sont en principe calculées sur la base des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS), comme déjà rappelé par le TAF dans son arrêt du 26 juillet 2017 (ATAF 2017 VII/4 consid. 5.2 in initio).
E. 6.3.1 Ainsi que cela ressort du site internet de la CSIAS, les normes qu'elle a définies sont des recommandations à l'intention des autorités sociales des cantons, des communes, de la Confédération et des institutions sociales privées (cf. https://normes.csias.ch/fr/ consulté le 17 février 2020). Il appartient ainsi aux cantons d'édicter leur propre législation. Cela étant, il s'avère que ces normes CSIAS ne s'appliquent pas directement aux requérants d'asile, aux personnes admises provisoirement sans qualité de réfugié, ainsi qu'aux Suissesses et aux Suisses de l'étranger (cf. https://skos.ch/fileadmin /user _upload /skos _main/public/pdf/richtlinien/Aktuelle_Richtlinien /2017 _SKOS-Richtlinien-komplett-f.pdf). Pour ces groupes de personnes, d'autres bases légales s'appliquent.
E. 6.3.2 Le canton de Vaud connaît deux systèmes différents en matière d'aide sociale. L'un, découlant de la mise en application de la loi sur l'action sociale du 2 décembre 2003 (LASV, loi 850.051) et l'autre de la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers du 7 mars 2006 (LARA, loi 142.21).
E. 6.3.3 La LASV a pour but de régler l'action sociale dans le canton de Vaud, laquelle comprend la prévention, l'action sociale et le revenu d'insertion (ci-après : le RI). Toutefois, ainsi que cela ressort de l'art. 4 de la LASV, celle-ci ne s'applique pas aux personnes visées par la LARA. En effet, la LASV s'applique uniquement aux personnes de nationalité suisse ou titulaires d'une autorisation de séjour.
E. 6.3.4 Quant à la LARA, elle a pour but d'octroyer de l'aide à certains groupes définis d'individus, de manière à satisfaire leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LARA). Parmi les cercles des personnes concernées figurent les personnes au bénéfice d'une admission provisoire (art. 2 ch. 2 LARA).
E. 6.4 Il est vrai que la LARA s'applique en premier lieu aux personnes ayant déposé une demande d'asile en Suisse, ce qui n'est pas le cas de la recourante 1. Cela ne l'exclut cependant pas d'office du champ d'application de la LARA puisque celle-ci déploie également ses effets à l'égard de personnes ayant un statut de clandestin sur le territoire cantonal sans avoir au préalable déposé une demande d'asile. S'agissant de la recourante 1, celle-ci, venue sans autorisation en Suisse, a vu ses conditions de séjour régularisées par décision du SEM du 20 décembre 2011, aux termes de laquelle l'exécution de son renvoi a été considérée comme inexigible. Elle a donc été mise au bénéfice d'une admission provisoire. A ce jour, son statut n'a pas été modifié et elle est donc toujours au bénéfice d'un permis F. Force est de conclure qu'elle dépend de la LARA et non de la LASV.
E. 7.1 L'intéressée ne pouvant dépendre de la LASV, c'est à raison qu'elle a fait valoir que les normes de référence mises en place par la LASV, en application des normes CSIAS pour déterminer le montant forfaitaire correspondant au RI d'un ménage de trois personnes, ne peuvent lui être appliquées.
E. 7.2 En vertu de l'art. 10 LARA, il appartient à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après : EVAM) d'octroyer l'assistance au cercle des bénéficiaires définis à l'art. 2 LARA. Cette assistance a été traduite concrètement dans le Règlement vaudois d'application de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (RLARA, loi 142.21.1) qui définit au chapitre II les normes d'assistance relatives aux prestations financières, au forfait pour le logement ainsi que pour l'assurance incendie et responsabilité civile (art. 3 à 8 RLARA) et au chapitre III, les prestations d'assistance relatives à l'assurance obligatoire des soins (art. 9 à 11 RLARA). Enfin, le Département cantonal de l'économie et du sport a édicté une directive désignée sous la dénomination de Guide d'assistance, qui détaille davantage le contenu de la LARA. Il ressort notamment de ce Guide d'assistance que cette dernière est versée au début du mois (art. 69 Guide d'assistance), sur la base de la situation personnelle et financière de la personne requérante (art. 10a Guide d'assistance). Par ailleurs, l'art. 17 Guide d'assistance définit à quelles conditions une personne est considérée comme assistée ou non assistée.
E. 8.1 Conformément à l'art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de son avis au SEM. L'avis précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2 OASA). Dans le cas d'espèce, cela implique donc que le SPOP s'adresse à l'EVAM, lorsqu'il est saisi d'une demande de regroupement familial déposée par une personne admise provisoirement sans qualité de réfugié, aux fins de déterminer si la condition de l'art. 85 al. 7 let. c LEtr est réalisée. En effet, dans ce cas, l'autonomie financière de la personne devra être déterminée d'après les normes définies par la LARA. A l'inverse, si la demande dont le SPOP est saisi émane d'une personne admise provisoirement avec la qualité de réfugié, il lui appartiendra de déterminer si la condition de l'art. 85 al. 7 let. c LEtr est réalisée à la lumière des critères définis par la LASV. Dans ce cas de figure, ce sera le Centre social régional compétent pour le lieu de domicile de la personne concernée qui pourra déterminer si celle-ci est au bénéfice de prestations sociales ou non.
E. 8.2 En l'espèce, tant le SPOP que le SEM se sont appuyés sur les relevés de l'EVAM pour déterminer l'autonomie financière de la recourante 1 ainsi que les conséquences sur dite autonomie en cas de regroupement familial en faveur de la recourante 2. Toutefois, tant le SPOP que le SEM ont appliqué dans l'examen de la situation de la recourante 1 les critères dégagés par la LASV pour déterminer son autonomie financière. Sous cet angle, le Tribunal doit constater qu'au regard des critères définis ci-dessus, la manière de procéder du SPOP comme du SEM n'était pas exacte. Pour autant, cette erreur ne doit pas conduire à l'annulation de la décision rendue le 27 avril 2018 par le SEM. En effet, ainsi que cela ressort clairement des pièces au dossier, à cette date-là, la recourante 1 était encore à la charge de l'EVAM et ne pouvait donc prétendre être autonome sur le plan financier. Toutefois, à partir du 1er juin 2018, la recourante 1 n'a plus bénéficié d'une assistance financière de la part de l'EVAM et a été considérée comme autonome sur le plan financier, comme cela ressort de la décision de cette institution, rendue le 4 juin 2018.
E. 8.2.1 Ainsi, selon cette décision, le revenu perçu par la recourante 1 s'élèvait à 2'449,20 francs et suffisait à couvrir ses besoins ainsi que ceux de son fils, la recourante 2 n'apparaissant en effet pas sur ce document.
E. 8.2.2 Il ressort de la précédente décision de l'EVAM (décision du 1er mai 2018), que la recourante 1 percevait, sous la rubrique prestations entretien, un montant de 248 francs par personne au titre d'un forfait alimentation, un montant de 62 francs pour une personne au titre de complément 1, un montant de 31 francs par personne au titre d'un complément 2, un montant de 31 francs par personne au titre d'un forfait vêtements, un montant de 15,50 francs par personne au titre d'un forfait séjour. Le montant total de cette rubrique s'élevait ainsi à 682 francs. Sous la rubrique hébergement, elle percevait un montant total de 998 francs pour les frais liés à un hébergement privé. Enfin, sous la rubrique prestations frais médicaux, elle percevait un montant de 433 francs pour une personne au titre de forfait médical pour bénéficiaire en collective ainsi qu'un montant de 123 francs au même titre. Le montant total de cette rubrique s'élevait à 556 francs. Le montant total des prestations d'assistance auxquelles elle pouvait prétendre s'élevait ainsi à 2'236 francs.
E. 8.3 Il convient dès lors de déterminer si l'autonomie financière de la recourante 1, telle que retenue par la décision de l'EVAM du 4 juin 2018, perdurerait en cas d'inclusion de la recourante 2 dans l'admission provisoire de la recourante 1.
E. 8.3.1 En l'état, le Tribunal considère que les chiffres retenus dans la décision du 1er mai 2018 sont suffisamment détaillés pour lui permettre de calculer lui-même les montants qui auraient éventuellement dû être versés au titre d'assistance, si l'EVAM avait dû tenir compte de la présence de la recourante 2.
E. 8.3.2 Ainsi, il est d'avis que sous la rubrique prestations entretien, il convient de rajouter un montant de 325,50 francs (forfait alimentation, forfait complément 2, forfait vêtements, forfait séjour) portant le total de cette rubrique à 1'007,50 francs. La rubrique hébergement n'a pas à être modifiée et s'élève donc à 998 francs. Enfin, s'agissant de la rubrique prestations frais médicaux, le montant pour un jeune adulte entre 19 et 25 ans s'élève à 408 francs (art. 137 Guide d'assistance), portant ainsi le montant total de cette rubrique à 964 francs. Il apparaît ainsi que la recourante 1 doit réaliser un revenu minimum de 2'969,50 francs pour être considérée comme autonome financièrement (1'007,50 + 998 + 964). Or, selon les dernières informations communiquées par la recourante 1 (cf. courrier du 4 novembre 2019), elle réalise un revenu mensuel de 3'000 francs auquel s'ajoute un montant de 660 francs au titre d'allocations familiales. Le Tribunal n'a pas de raisons objectives de douter de la réalité de ce revenu, sur la base des pièces produites par la recourante 1.
E. 8.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que la recourante 1 réalise en l'état un revenu suffisant pour être considérée comme étant autonome sur le plan financier et remplir ainsi la condition d'application de l'art. 85 al. 7 let. c LEtr.
E. 9.1 Le recours est en conséquence admis en tant qu'il est recevable et la décision attaquée est annulée. Par conséquent, le SEM est invité à inclure la recourante 2 dans l'admission provisoire de la recourante 1 au titre du regroupement familial. La recourante 2 est toutefois rendue attentive à ce qu'il lui appartient désormais de tout mettre en oeuvre pour obtenir une formation devant lui permettre, dans un premier temps, de contribuer à ses frais d'entretien puis, par la suite, d'assurer sa propre autonomie financière. Ceci, en vue de garantir la poursuite à long terme de son séjour en Suisse, dès lors qu'elle-même est désormais majeure.
E. 9.2 Les recourantes ayant obtenu gain de cause et se trouvant, par ailleurs, au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA et art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [ci-après : FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais ne pouvant être mis à la charge de l'autorité inférieure, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 2 PA).
E. 9.3 Les recourantes, créancières solidaires, ont par ailleurs droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). En conséquence, il sied d'allouer à Maître Christophe Tafelmacher, avocat, en sa qualité de mandataire, une indemnité à titre de frais et honoraires, étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts des recourantes sont indemnisés à ce titre (art. 8 al. 2 a contrario FITAF). Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les faits allégués sont avérés indispensables à la représentation. En outre, le tarif horaire des mandataires professionnels exerçant la profession d'avocat est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). En l'espèce, le mandataire précité a adressé au Tribunal, les 22 août, 23 août et 7 novembre 2019, trois notes d'honoraires relatives aux opérations effectuées dans le cadre de la défense des intérêts des recourantes, chiffrant à 15 heures et 42 minutes le temps consacré à la présente cause, retenant le tarif horaire de 200 francs et aboutissant à une note finale de 3'790,10 francs (frais de dossier compris). Cela étant, le Tribunal ne saurait reconnaître l'intégralité des heures de travail qu'il a effectuées. En effet, il apparaît que le contenu du recours introduit le 30 mai 2018 reprend en grande partie le contenu du recours introduit le 20 octobre 2016. A cela s'ajoute qu'une partie de l'argumentaire du mandataire n'était pas recevable dans la présente procédure, en tant qu'elle avait trait aux conditions d'exécution du renvoi de la recourante 2. Aussi, après pondération, le Tribunal parvient à la conclusion qu'un total de 10 heures de travail à un tarif horaire de 200 francs peut être pris en compte dans le présent dossier, aboutissant au montant de 2'000 francs. A ce montant de 2'000 francs, il convient d'ajouter des frais de dossier de 200 francs. En conséquence, le Tribunal considère que la somme globale de 2'200 francs (TVA comprise) correspond au travail fourni par le mandataire des recourantes. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
- La décision du 27 avril 2018 est annulée.
- Le SEM est invité à inclure B._______ dans l'admission provisoire de A._______, au titre du regroupement familial.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il est alloué aux recourantes 2'200 francs à titre de dépens, à charge de l'autorité intimée.
- Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'autorité inférieure ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3192/2018 Arrêt du 24 avril 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Susanne Genner, Gregor Chatton, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, B._______, représentées par Maître Christophe Tafelmacher, avocat, Collectif d'avocat(e)s, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rejet de la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire. Faits : A. A.a A._______, née le 4 janvier 1986 et originaire de la Turquie, a sollicité en date du 2 août 2002 une autorisation d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial avec son père. Par décision du 11 novembre 2003, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a rejeté sa requête. Le 12 avril 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours introduit contre cette décision. A.b Fin 2006, l'intéressée est entrée illégalement en Suisse et a déposé, le 15 janvier 2007, une nouvelle demande de regroupement familial. Par décision du 17 octobre 2007, le SPOP a rejeté sa demande et ordonné son renvoi. Le recours introduit contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 21 mai 2008. A.c Les 11 et 17 juillet 2008, le SPOP a constaté l'entrée en force de sa décision du 17 octobre 2007 et a proposé à l'Office fédéral des migrations (ODM; devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) d'étendre le prononcé de renvoi à tout le territoire du canton. A.d Par décision du 9 avril 2009, le SEM a prononcé l'extension de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 20 mai 2009 a été partiellement admis par arrêt du 11 mars 2010, s'agissant de l'exécution du renvoi, et le dossier a été renvoyé au SEM pour nouvelle instruction. Dans ce contexte, le Département de psychiatrie du CHUV a établi en date du 21 octobre 2010 un rapport médical duquel il ressort que l'intéressée présentait un état de stress post-traumatique chronique, un trouble dépressif majeur récurrent, épisode actuel sévère sans caractéristique psychotique ainsi qu'un retard mental léger. De l'avis des signataires de ce rapport, l'intéressée disposait de peu de ressources (retard mental) et présentait une symptomatologie psychiatrique invalidante en lien avec le vécu d'événements traumatiques dans son pays d'origine (maltraitance, viol). A.e Le 10 juillet 2010, l'intéressée a donné naissance à un fils, C._______, de père inconnu. A.f Par décision du 20 décembre 2011, le SEM a prononcé l'admission provisoire de l'intéressée et de son fils, eu égard à l'état de santé psychique de l'intéressée. Tous deux ont été mis au bénéfice d'un permis F. B. B.a Par lettre du 1er juillet 2014, A._______ (ci-après : la recourante 1) a demandé au SPOP l'inclusion dans son admission provisoire de sa fille B._______ (ci-après : la recourante 2), née le 11 novembre 2001 à Karabük en Turquie, et séjournant à ses côtés depuis fin 2010. A l'appui de sa requête, la recourante 1 a indiqué qu'elle avait donné naissance à sa fille alors qu'elle était encore mineure et que le père, un membre éloigné de la famille, n'avait jamais assumé ses responsabilités. Sa fille aurait été placée d'abord au sein de la famille éloignée puis chez sa grand-mère paternelle. Suite au décès de cette dernière, fin 2010, la recourante 1 aurait considéré que le bien de sa fille recommandait qu'elle la rejoignît en Suisse. La recourante 2 séjournait donc déjà en Suisse au moment où le SEM a prononcé l'admission provisoire en Suisse de la recourante 1 et de son fils. La recourante 1 n'ayant toutefois pas déclaré l'arrivée de la recourante 2 aux autorités cantonales, celle-ci n'a pas pu être inclue dans cette mesure. B.b Par courrier du 11 août 2016, le SPOP a informé l'intéressée de la transmission de son dossier au SEM. B.c Par décision du 16 septembre 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la requête de l'intéressée, considérant qu'une des conditions d'application de l'art. 85 al. 7 LEtr n'était pas réalisée. B.d Par acte du 20 octobre 2016, l'intéressée a introduit un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Le 16 août 2017, le Tribunal a radié du rôle ce recours, suite à l'annulation par le SEM de la décision du 16 septembre 2016 et l'annonce de la reprise de l'instruction de la requête du 1er juillet 2014. C. C.a Par courrier du 28 décembre 2017, le SEM a invité l'intéressée à réactualiser son dossier. Celle-ci y a fait suite par courrier du 29 janvier 2018, complété par courrier du 14 mars 2018. C.b En date du 4 avril 2018, le SEM a informé l'intéressée, par l'intermédiaire de son mandataire, de son intention de rejeter la demande d'inclusion de sa fille dans son admission provisoire, au motif que la condition de l'indépendance financière n'était pas remplie. L'autorité inférieure l'a invitée à faire part de ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. C.c Par courrier du 18 avril 2018, l'intéressée a contesté l'analyse effectuée par le SEM et estimé qu'elle avait apporté la preuve de son indépendance financière. D. En date du 27 avril 2018, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial présentée par la recourante 1 en faveur de la recourante 2. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a retenu que la recourante 1 n'était pas financièrement indépendante. L'autorité de première instance en a conclu que les conditions fixées par l'art. 85 al. 7 LEtr n'étaient pas remplies et que la demande d'inclusion dans l'admission provisoire devait partant être rejetée. E. En date du 30 mai 2018, la recourante 1 et la recourante 2 ont formé recours contre la décision du SEM du 27 avril 2018, concluant préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et principalement à l'annulation de la décision du SEM du 27 avril 2018. En résumé, les recourantes soutiennent que le SEM aurait dénié à tort à la recourante 1 une autonomie financière. De surcroît, la décision attaquée violerait le principe de l'égalité de traitement dès lors que si la présence en Suisse de la recourante 2 avait été connue au moment du prononcé de l'admission provisoire, les effets de celui-ci auraient été étendus à la recourante 2. Sous un autre angle, les intéressées ont estimé que l'exécution du renvoi de la recourante 2 ne serait pas raisonnablement exigible, compte tenu de la durée de sa présence en Suisse et de son intégration, et qu'elle serait en outre constitutive d'une violation de l'art. 8 CEDH. En annexe au mémoire de recours, elles ont produit divers documents. F. Par ordonnance du 13 juin 2018, le Tribunal a admis la demande d'assistance judicaire totale des recourantes, a nommé Maître Christophe Tafelmacher, avocat, comme représentant d'office et a invité le SEM à déposer ses observations. G. G.a En date du 13 juillet 2018, l'autorité inférieure s'est déterminée sur les différents éléments invoqués par les recourantes et a conclu au rejet du recours, considérant que ces éléments n'étaient pas de nature à modifier son appréciation. G.b Les recourantes ont pris connaissance des observations du SEM par courrier du 20 août 2018 et persisté dans leurs conclusions tendant à l'admission de leur recours. En annexe, elles ont produit de nouveaux documents. H. Par courrier du 23 avril 2018, le SEM a transmis au Tribunal un courrier rédigé par la recourante 2, dans lequel cette dernière fait part de ses craintes quant à son avenir, si elle devait être renvoyée en Turquie et sollicite une régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. I. Par courrier du 22 août 2018, complété par courrier du 23 août 2019 et du 7 novembre 2019, le mandataire des recourantes a produit sa note d'honoraires pour un montant total de 3'790,10 francs équivalant à 15 heures et 42 minutes de travail à un taux horaire de 200 francs. J. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de regroupement familial avec des personnes admises provisoirement prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.3 A moins que la LTAF ou des dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détails n'en disposent autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 4 PA). 1.4 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. En l'absence de dispositions transitoires dans le nouveau droit, il convient de se déterminer sur le droit applicable. A sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. En l'espèce, il appert que l'art. 85 al. 7 LEtr a été complété avec l'ajout de deux conditions supplémentaires. Ainsi, outre l'obligation de vivre en ménage commun (art. 85 al. 7 let. a), de disposer d'un logement approprié (let. b) et de l'absence de dépendance à l'aide sociale (let. c), le législateur attend dorénavant du conjoint et des enfants de moins de 18 ans en faveur desquels le regroupement familial est sollicité qu'ils soient aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Bien qu'il existe un certain intérêt public à éviter qu'un regroupement familial avec une personne admise en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire n'entraîne un accroissement des frais à la charge de la collectivité publique, il apparaît cependant que cet intérêt n'est pas prépondérant. En conséquence, il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'OASA (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2).
3. Les recourantes peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision entreprise (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Avant d'examiner si les recourantes remplissent les conditions d'application de l'art. 85 al. 7 LEtr, le Tribunal estime nécessaire de se déterminer au préalable sur le motif allégué dans le mémoire de recours et en vertu duquel la décision rendue par le SEM refusant l'inclusion de la recourante 2 dans l'admission provisoire de la recourante 1 constituerait une violation du principe de l'égalité de traitement. Ainsi, selon les recourantes, le SEM aurait dû inclure la recourante 2 dans l'admission provisoire de la recourante 1 sans procéder à l'examen des conditions d'application de l'art. 85 al. 7 LEtr au motif que s'il avait eu connaissance de la présence de la recourante 2 au moment du prononcé du 20 décembre 2011, celle-ci en aurait aussi bénéficié. Le Tribunal ne saurait suivre les recourantes dans leur raisonnement. En effet, en ne révélant pas la présence de la recourante 2 sur le territoire suisse, la recourante 1 a violé son devoir de collaboration et il lui appartient d'en assumer les conséquences. Aussi, c'est à raison que le SEM a examiné sa requête du 1er juillet 2014 à l'aune des conditions d'application de l'art. 85 al. 7 LEtr. 4.2 De même, contrairement à ce que semblent penser les recourantes, les autorités cantonales n'ont pas procédé à une analyse des conditions d'exécution du renvoi de la recourante 2. Un tel examen aurait pu se faire uniquement dans le cadre du prononcé d'une décision de renvoi. Or, une telle décision n'existe pas à l'encontre de la recourante 2. Sur ce point, les remarques faites par le SEM dans sa prise de position du 13 juillet 2018 sont pertinentes. En conséquence, en tant que les intéressées ont conclu au constat de l'inexigibilité voire à celui de l'illicéité de l'exécution du renvoi de la recourante 2, leur recours est irrecevable sur ce point. 5. 5.1 Selon l'art. 85 al. 7 LEtr, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c). 5.2 Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEtr sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants (cf. art. 74 al. 3 OASA). Selon le texte clair de la loi, les conditions fixées par l'art. 85 al. 7 LEtr au regroupement familial de personnes admises provisoirement sont cumulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que telle, un droit à une admission provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation (cf. notamment arrêt du TF 2C_628/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.1; arrêts du TAF F-6720/2018 du 28 janvier 2020 consid. 4.3 et F-7288/2014 du 5 décembre 2016 consid. 4.2). Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEtr ; M. Spescha / A. Kerkland / P. Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 89 ss). Elles tiendront également compte des obligations découlant du droit international (cf. arrêts du TAF F-6720/2018 consid. 8 et E-7025/2014 du 24 juillet 2015 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4). Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEtr (vie commune, logement, absence de dépendance à l'aide sociale) sont identiques à ceux de l'art. 44 LEtr régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Dans ces conditions, il se justifie en principe de se référer à la jurisprudence et à la doctrine rendues en rapport avec l'art. 44 LEtr pour interpréter l'art. 85 al. 7 LEtr (cf. Ruedi Illes, in : Stämpflis Handkommentar AuG, 2010, Art. 85 N 24 ; cf. également à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.1 et les arrêts du TAF F-2043/2015 du 26 juillet 2017 consid. 4 et F-7288/2014 du 16 décembre 2016 consid. 4.3). 6. 6.1 A titre liminaire, le Tribunal observe que la demande de regroupement familial de la recourante 2 a été déposée le 1er juillet 2014 auprès des autorités cantonales vaudoises, alors que celle-ci était âgée de 13 ans, de sorte que la limite d'âge de 18 ans fixée par l'art. 44 LEtr, telle qu'interprétée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.7), n'était pas atteinte au moment déterminant. 6.2 Le Tribunal observe ensuite que la seule question litigieuse dans la présente procédure est celle de la dépendance de la recourante 1 à l'aide sociale au sens de l'art. 85 al. 7 let. c LEtr. L'objectif premier de cette disposition légale est d'être certain que la famille d'une personne admise provisoirement en Suisse puisse démontrer son indépendance économique et éviter qu'elle soit à la charge de l'Etat, respectivement à la charge de la collectivité publique. Ceci correspond au but légitime d'un pays au maintien de son bien-être économique, également considéré comme but légitime par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les affaires Konstantinov c. les Pays-Bas du 26 avril 2007 [n° 16351/03], par. 50 (« bien-être économique du pays ») et Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [n° 52166/09], par. 59). 6.3 L'autonomie financière est en général admise lorsque les personnes concernées disposent de revenus à partir desquels elles ne pourraient plus prétendre aux prestations d'assistance. Celles-ci sont en principe calculées sur la base des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS), comme déjà rappelé par le TAF dans son arrêt du 26 juillet 2017 (ATAF 2017 VII/4 consid. 5.2 in initio). 6.3.1 Ainsi que cela ressort du site internet de la CSIAS, les normes qu'elle a définies sont des recommandations à l'intention des autorités sociales des cantons, des communes, de la Confédération et des institutions sociales privées (cf. https://normes.csias.ch/fr/ consulté le 17 février 2020). Il appartient ainsi aux cantons d'édicter leur propre législation. Cela étant, il s'avère que ces normes CSIAS ne s'appliquent pas directement aux requérants d'asile, aux personnes admises provisoirement sans qualité de réfugié, ainsi qu'aux Suissesses et aux Suisses de l'étranger (cf. https://skos.ch/fileadmin /user _upload /skos _main/public/pdf/richtlinien/Aktuelle_Richtlinien /2017 _SKOS-Richtlinien-komplett-f.pdf). Pour ces groupes de personnes, d'autres bases légales s'appliquent. 6.3.2 Le canton de Vaud connaît deux systèmes différents en matière d'aide sociale. L'un, découlant de la mise en application de la loi sur l'action sociale du 2 décembre 2003 (LASV, loi 850.051) et l'autre de la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers du 7 mars 2006 (LARA, loi 142.21). 6.3.3 La LASV a pour but de régler l'action sociale dans le canton de Vaud, laquelle comprend la prévention, l'action sociale et le revenu d'insertion (ci-après : le RI). Toutefois, ainsi que cela ressort de l'art. 4 de la LASV, celle-ci ne s'applique pas aux personnes visées par la LARA. En effet, la LASV s'applique uniquement aux personnes de nationalité suisse ou titulaires d'une autorisation de séjour. 6.3.4 Quant à la LARA, elle a pour but d'octroyer de l'aide à certains groupes définis d'individus, de manière à satisfaire leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LARA). Parmi les cercles des personnes concernées figurent les personnes au bénéfice d'une admission provisoire (art. 2 ch. 2 LARA). 6.4 Il est vrai que la LARA s'applique en premier lieu aux personnes ayant déposé une demande d'asile en Suisse, ce qui n'est pas le cas de la recourante 1. Cela ne l'exclut cependant pas d'office du champ d'application de la LARA puisque celle-ci déploie également ses effets à l'égard de personnes ayant un statut de clandestin sur le territoire cantonal sans avoir au préalable déposé une demande d'asile. S'agissant de la recourante 1, celle-ci, venue sans autorisation en Suisse, a vu ses conditions de séjour régularisées par décision du SEM du 20 décembre 2011, aux termes de laquelle l'exécution de son renvoi a été considérée comme inexigible. Elle a donc été mise au bénéfice d'une admission provisoire. A ce jour, son statut n'a pas été modifié et elle est donc toujours au bénéfice d'un permis F. Force est de conclure qu'elle dépend de la LARA et non de la LASV. 7. 7.1 L'intéressée ne pouvant dépendre de la LASV, c'est à raison qu'elle a fait valoir que les normes de référence mises en place par la LASV, en application des normes CSIAS pour déterminer le montant forfaitaire correspondant au RI d'un ménage de trois personnes, ne peuvent lui être appliquées. 7.2 En vertu de l'art. 10 LARA, il appartient à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après : EVAM) d'octroyer l'assistance au cercle des bénéficiaires définis à l'art. 2 LARA. Cette assistance a été traduite concrètement dans le Règlement vaudois d'application de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (RLARA, loi 142.21.1) qui définit au chapitre II les normes d'assistance relatives aux prestations financières, au forfait pour le logement ainsi que pour l'assurance incendie et responsabilité civile (art. 3 à 8 RLARA) et au chapitre III, les prestations d'assistance relatives à l'assurance obligatoire des soins (art. 9 à 11 RLARA). Enfin, le Département cantonal de l'économie et du sport a édicté une directive désignée sous la dénomination de Guide d'assistance, qui détaille davantage le contenu de la LARA. Il ressort notamment de ce Guide d'assistance que cette dernière est versée au début du mois (art. 69 Guide d'assistance), sur la base de la situation personnelle et financière de la personne requérante (art. 10a Guide d'assistance). Par ailleurs, l'art. 17 Guide d'assistance définit à quelles conditions une personne est considérée comme assistée ou non assistée. 8. 8.1 Conformément à l'art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de son avis au SEM. L'avis précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2 OASA). Dans le cas d'espèce, cela implique donc que le SPOP s'adresse à l'EVAM, lorsqu'il est saisi d'une demande de regroupement familial déposée par une personne admise provisoirement sans qualité de réfugié, aux fins de déterminer si la condition de l'art. 85 al. 7 let. c LEtr est réalisée. En effet, dans ce cas, l'autonomie financière de la personne devra être déterminée d'après les normes définies par la LARA. A l'inverse, si la demande dont le SPOP est saisi émane d'une personne admise provisoirement avec la qualité de réfugié, il lui appartiendra de déterminer si la condition de l'art. 85 al. 7 let. c LEtr est réalisée à la lumière des critères définis par la LASV. Dans ce cas de figure, ce sera le Centre social régional compétent pour le lieu de domicile de la personne concernée qui pourra déterminer si celle-ci est au bénéfice de prestations sociales ou non. 8.2 En l'espèce, tant le SPOP que le SEM se sont appuyés sur les relevés de l'EVAM pour déterminer l'autonomie financière de la recourante 1 ainsi que les conséquences sur dite autonomie en cas de regroupement familial en faveur de la recourante 2. Toutefois, tant le SPOP que le SEM ont appliqué dans l'examen de la situation de la recourante 1 les critères dégagés par la LASV pour déterminer son autonomie financière. Sous cet angle, le Tribunal doit constater qu'au regard des critères définis ci-dessus, la manière de procéder du SPOP comme du SEM n'était pas exacte. Pour autant, cette erreur ne doit pas conduire à l'annulation de la décision rendue le 27 avril 2018 par le SEM. En effet, ainsi que cela ressort clairement des pièces au dossier, à cette date-là, la recourante 1 était encore à la charge de l'EVAM et ne pouvait donc prétendre être autonome sur le plan financier. Toutefois, à partir du 1er juin 2018, la recourante 1 n'a plus bénéficié d'une assistance financière de la part de l'EVAM et a été considérée comme autonome sur le plan financier, comme cela ressort de la décision de cette institution, rendue le 4 juin 2018. 8.2.1 Ainsi, selon cette décision, le revenu perçu par la recourante 1 s'élèvait à 2'449,20 francs et suffisait à couvrir ses besoins ainsi que ceux de son fils, la recourante 2 n'apparaissant en effet pas sur ce document. 8.2.2 Il ressort de la précédente décision de l'EVAM (décision du 1er mai 2018), que la recourante 1 percevait, sous la rubrique prestations entretien, un montant de 248 francs par personne au titre d'un forfait alimentation, un montant de 62 francs pour une personne au titre de complément 1, un montant de 31 francs par personne au titre d'un complément 2, un montant de 31 francs par personne au titre d'un forfait vêtements, un montant de 15,50 francs par personne au titre d'un forfait séjour. Le montant total de cette rubrique s'élevait ainsi à 682 francs. Sous la rubrique hébergement, elle percevait un montant total de 998 francs pour les frais liés à un hébergement privé. Enfin, sous la rubrique prestations frais médicaux, elle percevait un montant de 433 francs pour une personne au titre de forfait médical pour bénéficiaire en collective ainsi qu'un montant de 123 francs au même titre. Le montant total de cette rubrique s'élevait à 556 francs. Le montant total des prestations d'assistance auxquelles elle pouvait prétendre s'élevait ainsi à 2'236 francs. 8.3 Il convient dès lors de déterminer si l'autonomie financière de la recourante 1, telle que retenue par la décision de l'EVAM du 4 juin 2018, perdurerait en cas d'inclusion de la recourante 2 dans l'admission provisoire de la recourante 1. 8.3.1 En l'état, le Tribunal considère que les chiffres retenus dans la décision du 1er mai 2018 sont suffisamment détaillés pour lui permettre de calculer lui-même les montants qui auraient éventuellement dû être versés au titre d'assistance, si l'EVAM avait dû tenir compte de la présence de la recourante 2. 8.3.2 Ainsi, il est d'avis que sous la rubrique prestations entretien, il convient de rajouter un montant de 325,50 francs (forfait alimentation, forfait complément 2, forfait vêtements, forfait séjour) portant le total de cette rubrique à 1'007,50 francs. La rubrique hébergement n'a pas à être modifiée et s'élève donc à 998 francs. Enfin, s'agissant de la rubrique prestations frais médicaux, le montant pour un jeune adulte entre 19 et 25 ans s'élève à 408 francs (art. 137 Guide d'assistance), portant ainsi le montant total de cette rubrique à 964 francs. Il apparaît ainsi que la recourante 1 doit réaliser un revenu minimum de 2'969,50 francs pour être considérée comme autonome financièrement (1'007,50 + 998 + 964). Or, selon les dernières informations communiquées par la recourante 1 (cf. courrier du 4 novembre 2019), elle réalise un revenu mensuel de 3'000 francs auquel s'ajoute un montant de 660 francs au titre d'allocations familiales. Le Tribunal n'a pas de raisons objectives de douter de la réalité de ce revenu, sur la base des pièces produites par la recourante 1. 8.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion que la recourante 1 réalise en l'état un revenu suffisant pour être considérée comme étant autonome sur le plan financier et remplir ainsi la condition d'application de l'art. 85 al. 7 let. c LEtr. 9. 9.1 Le recours est en conséquence admis en tant qu'il est recevable et la décision attaquée est annulée. Par conséquent, le SEM est invité à inclure la recourante 2 dans l'admission provisoire de la recourante 1 au titre du regroupement familial. La recourante 2 est toutefois rendue attentive à ce qu'il lui appartient désormais de tout mettre en oeuvre pour obtenir une formation devant lui permettre, dans un premier temps, de contribuer à ses frais d'entretien puis, par la suite, d'assurer sa propre autonomie financière. Ceci, en vue de garantir la poursuite à long terme de son séjour en Suisse, dès lors qu'elle-même est désormais majeure. 9.2 Les recourantes ayant obtenu gain de cause et se trouvant, par ailleurs, au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA et art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [ci-après : FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais ne pouvant être mis à la charge de l'autorité inférieure, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 2 PA). 9.3 Les recourantes, créancières solidaires, ont par ailleurs droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). En conséquence, il sied d'allouer à Maître Christophe Tafelmacher, avocat, en sa qualité de mandataire, une indemnité à titre de frais et honoraires, étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts des recourantes sont indemnisés à ce titre (art. 8 al. 2 a contrario FITAF). Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les faits allégués sont avérés indispensables à la représentation. En outre, le tarif horaire des mandataires professionnels exerçant la profession d'avocat est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). En l'espèce, le mandataire précité a adressé au Tribunal, les 22 août, 23 août et 7 novembre 2019, trois notes d'honoraires relatives aux opérations effectuées dans le cadre de la défense des intérêts des recourantes, chiffrant à 15 heures et 42 minutes le temps consacré à la présente cause, retenant le tarif horaire de 200 francs et aboutissant à une note finale de 3'790,10 francs (frais de dossier compris). Cela étant, le Tribunal ne saurait reconnaître l'intégralité des heures de travail qu'il a effectuées. En effet, il apparaît que le contenu du recours introduit le 30 mai 2018 reprend en grande partie le contenu du recours introduit le 20 octobre 2016. A cela s'ajoute qu'une partie de l'argumentaire du mandataire n'était pas recevable dans la présente procédure, en tant qu'elle avait trait aux conditions d'exécution du renvoi de la recourante 2. Aussi, après pondération, le Tribunal parvient à la conclusion qu'un total de 10 heures de travail à un tarif horaire de 200 francs peut être pris en compte dans le présent dossier, aboutissant au montant de 2'000 francs. A ce montant de 2'000 francs, il convient d'ajouter des frais de dossier de 200 francs. En conséquence, le Tribunal considère que la somme globale de 2'200 francs (TVA comprise) correspond au travail fourni par le mandataire des recourantes. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
2. La décision du 27 avril 2018 est annulée.
3. Le SEM est invité à inclure B._______ dans l'admission provisoire de A._______, au titre du regroupement familial.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Il est alloué aux recourantes 2'200 francs à titre de dépens, à charge de l'autorité intimée.
6. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'autorité inférieure ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Destinataires :
- aux recourantes, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information