Regroupement familial (a.p.)
Sachverhalt
A. A._______ est entré en Suisse illégalement le (...) juillet 2014 et a déposé une demande d'asile le lendemain. B. Par décision du (...) avril 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile mais reconnu la qualité de réfugié au prénommé en raison de motifs subjectifs survenus après la fuite (soit son départ illégal d'Erythrée alors qu'il était en âge d'accomplir son service militaire). Dans le même temps, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas licite et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire. N'ayant pas fait l'objet d'un recours, cette décision est entrée en force le 26 mai 2015. C. Le 25 août 2017, l'intéressé a demandé au SEM l'inclusion dans son admission provisoire de son épouse et de ses deux enfants. Sa demande a été transmise au Service vaudois de la population (ci-après : le SPOP). D. Le 3 août 2018, le SPOP a fait parvenir au SEM sa prise de position selon laquelle la condition de l'autonomie financière n'était pas remplie, raison pour laquelle il préavisait négativement la demande. E. Le 31 août 2018, le SEM a informé l'intéressé de ce qu'il envisageait de rejeter la demande de regroupement familial et lui a donné l'occasion de déposer ses déterminations avant le prononcé d'une décision. L'intéressé n'a pas fait usage de son droit d'être entendu. F. En date du 1er novembre 2018, le SEM a rejeté la demande de A._______ d'inclure dans son admission provisoire sa femme et ses deux enfants. L'autorité de première instance a considéré que l'intéressé, en Suisse depuis juillet 2014 et admis provisoirement depuis 2015, était totalement assisté par le Centre social d'intégration des réfugiés et qu'aucun élément au dossier n'était propre à indiquer qu'il serait en mesure d'acquérir une autonomie financière en Suisse ou d'atténuer du moins sa dépendance à l'aide sociale dans un proche avenir. La condition de non dépendance à l'aide sociale prescrite à l'art. 85 al. 7 let. c LEtr ne pouvait ainsi pas être considérée comme remplie. En outre, l'autorité de première instance a considéré qu'une argumentation basée sur la CEDH ou la CDE n'était pas pertinente dans le cas d'espèce. G. En date du 26 novembre 2018, A._______ a interjeté un recours contre la décision du SEM du 1er novembre 2018 et conclu principalement à son annulation et à l'inclusion de sa famille dans son admission provisoire. Il a indiqué qu'il estimait remplir les conditions financières de l'art. 85 al. 7 LEtr, dès lors qu'il avait commencé depuis deux mois un emploi de durée indéterminée. Il a indiqué être autonome financièrement et ne plus bénéficier de l'aide sociale. Il a précisé que le regroupement familial en Erythrée n'était pas possible et s'est prévalu de l'art. 8 CEDH. H. Appelée à se prononcer sur le recours du recourant, l'autorité de première instance en a proposé le rejet en date du 20 décembre 2018. Pour elle, le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. En effet, pour le SEM, les ressources financières du recourant ne lui permettraient pas de subvenir aux besoin d'un ménage de quatre personnes sans risque de recourir à nouveau à l'aide sociale. I. En date du 21 janvier 2019, le recourant a déposé une réplique aux observations du SEM du 20 décembre 2018. Selon ces écritures, le SEM aurait conclu hâtivement qu'il ne pourrait pas entretenir sa famille sans avoir recours à l'aide sociale, estimant que dès leur arrivée, elle bénéficierait d'allocations familiales et de prestations complémentaires pour familles. En outre, il a indiqué travailler à 100% et soutenu qu'il ne pouvait pas gagner plus d'argent dans la branche dans laquelle il travaille. A ce sujet, il a joint en annexe un certificat de salaire pour le mois de décembre 2018, montrant qu'il percevait un revenu mensuel de Fr. 2'871,60. J. En date du 1er février 2019, le SEM a déposé des observations additionnelles. Selon l'autorité inférieure, les contre-arguments présentés par le recourant en date du 21 janvier 2019 n'étaient pas de nature à modifier son point de vue. D'abord, l'autorité de première instance a estimé que l'existence de liens familiaux à l'étranger ne conférait pas de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, quand un étranger a décidé de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat. Ensuite, elle a estimé que le recourant n'avait jamais travaillé en Suisse avant que le SEM ne l'informât le 31 août 2018 de son intention de rejeter sa demande de regroupement familial. Enfin, l'autorité inférieure a indiqué que les normes concernant le « minimum vital » sont estimées pour le canton de Vaud à environ Fr. 2'400.- pour une famille de quatre personnes, loyer et caisse-maladie non-compris. Aussi, même en prenant en compte les allocations familiales escomptées par le recourant, le SEM a estimé que l'équilibre financier ne serait pas atteint avant plusieurs années en cas de regroupement familial. Dès lors, l'autorité de première instance a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. K. En date des 12 février et 4 mars 2019, le recourant a requis que le SEM procède à une nouvelle prise de position au sujet de sa situation financière, puisqu'il était depuis plus de 6 mois au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée. Il a en outre indiqué avoir tout mis en oeuvre pour être indépendant financièrement et ainsi pouvoir réunir sa famille en Suisse. Enfin, il a requis que le SEM instruise le dossier de manière suffisante et s'est prévalu de la protection de l'art. 8 CEDH. L. En date du 14 mars 2019, le SEM a indiqué que vu que le recourant se trouvait au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, il avait demandé au SPOP de procéder à une analyse actualisée des conditions de regroupement familial. Il ressortait toutefois de cette analyse que la condition des ressources financières ne serait pas remplie et que le budget du recourant présenterait un déficit de plus de Fr. 1'000.- par mois. Au vu de ce qui précédait, l'autorité intérieure a proposé le rejet du recours. M. Par ordonnance du 21 mars 2019, le Tribunal a invité le recourant à déposer ses observations éventuelles sur la prise de position du SEM du 14 mars 2019. Le recourant a déposé ses remarques en date du 27 mai 2019. En résumé, il a soutenu que, dans le calcul du budget, le SPOP comptait quasiment Fr.1'000.- de primes d'assurance-maladie alors qu'il pourrait bénéficier de subsides par rapport à ce poste de frais. En outre, le recourant s'est appuyé sur la jurisprudence récente du Tribunal (arrêt du 21 mars 2019, affaire F-1822/2017) selon laquelle les conditions du regroupement familial devraient être assouplies lorsqu'on a affaire à des réfugiés statutaires. Au vu de ce qui précède, le recourant a estimé que les conditions pour la venue de sa famille en Suisse étaient remplies. N. En date du 7 juin 2019, l'autorité de première instance a indiqué que le cas auquel le recourant se référait (F-1822/2017) avait été qualifié de « limite » par le Tribunal au vu de circonstances très particulières et que la situation du recourant ne comportait pas de particularités telles que les conditions de l'art. 85 al. 7 LEtr devaient être considérées comme réunies. En outre, le SEM a noté que le loyer payé par le recourant était modeste parce qu'il partageait un appartement de 3,5 pièces avec un colocataire, mais que s'il devait payer l'entier du loyer pour un logement convenable pour sa famille, son budget resterait déficitaire, avec ou sans subsides pour les primes d'assurance-maladie. En conclusion, le SEM a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. O. Appelé à se déterminer sur les observations du SEM du 7 juin 2019, le recourant a argué que l'appréciation du SEM ne tenait pas en compte que la communauté de sa vie de famille était en jeu. Pour lui, le fait qu'il travaille à 100%, sur la base d'un contrat de durée indéterminée, et qu'il possède un statut de réfugié en Suisse devrait suffire pour lui permettre de faire venir sa femme et ses enfants en Suisse. Il ne voyait pas ce que le SEM pourrait exiger de lui en plus. P. En date du 5 août 2019, le SEM a indiqué ne plus avoir d'observations à déposer dans le cadre du recours. Q. En date du 1er octobre 2019, le Tribunal a indiqué aux parties qu'il était essentiel de pouvoir procéder à une évaluation économique globale de tous les membres de la famille dans le cadre d'une demande de regroupement familial, et a sollicité inter alia les informations et documents suivants : (a)des certificats médicaux circonstanciés et actualisés détaillant l'état de santé de B._______ et de ses deux enfants, C._______ et D._______, notamment si des traitements médicaux étaient en cours et les perspectives pour l'avenir, (b)des informations sur B._______, et notamment si celle-ci souffre d'une incapacité de travail, son niveau d'éducation et de formation, son parcours professionnel, ses connaissances linguistiques ainsi que ses domaines d'activité professionnelle envisagés, (c) une indication sur l'état de scolarisation des enfants C._______ et D._______, (d) un certificat de travail de l'employeur du recourant et copie des fiches de salaire pour les mois de juin à septembre 2019 ; (e)des déterminations sur la condition du logement adéquat, prévue par l'art. 87 al. 5 let. b LEtr. R. En date du 1er novembre 2019, le recourant a confirmé les éléments suivants, pièces à l'appui : (a)que la santé des membres de sa famille était bonne ; (b)que sa femme et ses enfants vivait dans un appartement en colocation et que les enfants sont actuellement scolarisés en Ethiopie ; (c)que sa femme avait interrompu sa scolarité à l'issue de la 9ème année (soit vers l'âge de 10 ans), n'avait jamais eu d'activité professionnelle et que ses connaissances linguistiques se limitaient à la maîtrise du tigrigna. Dans ses observations, le recourant a indiqué qu'il mettrait tout en oeuvre pour obtenir un logement plus grand dès que la venue de sa famille serait assurée. Il a en outre versé au dossier des certificats médicaux, des attestations scolaires et des pièces établissant ses revenus. En ce qui concerne ses moyens d'existence, le recourant a fourni des fiches de salaire pour les mois de juillet à septembre 2019, montrant un gain net mensuel moyen brut de Fr. 3'759,15 et net de Frs. 2'900,10, ainsi que des extraits de son compte bancaire, lequel présentait des soldes négatifs. S. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens del'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de regroupement familial avec des personnes admises provisoirement en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement. En effet, à teneur de l'art. 83 let. e ch. 3 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire. Or, comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral (cf. arrêts 2C_941/2017 du 7 février 2018 consid. 1.4 et 2C_855/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3), une demande de regroupement familial fondée, comme en I'espèce, sur l'art. 85 al. 7 LEtr/LEI (RS 142.20) tombe sous l'exception de l'art. 83 let. e ch. 3 LTF. En outre, puisque seule l'admission provisoire constitue l'objet du litige, le recours en matière de droit public est également exclu lorsque l'art. 8 CEDH pourrait être invoqué par l'étranger (arrêt 2C_941/2017 du 7 février 2018 consid. 1.4 et les références citées). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est par conséquent recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 2.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit matériel et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'OASA (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2). 3. 3.1 Les recourantes peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 3.2 L'autorité de recours constate les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). 3.3 Par ailleurs, elle applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24, ch. 1.54). 3.4 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 4. 4.1 L'art. 85 al. 7 LEtr régit de manière spécifique le regroupement familial des membres de la famille (résidant à l'étranger, dans leur pays d'origine ou dans un Etat tiers) d'étrangers admis provisoirement en Suisse (cf. à cet égard également l'arrêt du TAF du 6 décembre 2016 en la cause F-2186/2015 consid. 5.1 et 5.2, étant cependant entendu que selon la jurisprudence, le droit national doit être appliqué de manière à ce qu'il soit conforme aux normes découlant du droit international public ; cf. ATF 125 II 417 consid. 4c). Il ressort de ce qui précède que la demande de regroupement familial présentée par le recourant doit être examinée principalement sous l'angle de cette disposition légale. 4.2 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEtr, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c). Conformément à l'art. 24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure permettant aux conjoints et enfants célibataires de moins de 18 ans d'un étranger admis provisoirement en Suisse d'obtenir le même statut sur la base de l'art. 85 al. 7 LEtr est réglée à l'art. 74 OASA (cf. notamment ATF 141 I 49 consid. 3.5.1 in fine; arrêt du TAF F-8197/2015 du 13 mars 2017). L'art. 74 al. 3 OASA mentionne que si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEtr sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans; les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants et si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal prévu à l'art. 85 al. 7 LEtr les délais commencent à courir à cette date-là. 4.3 Conformément au texte clair de la loi, les conditions fixées par l'art. 85 al. 7 LEtr au regroupement familial de personnes admises provisoirement sont cumulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que tel, un droit à une admission provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation (cf. notamment arrêt du TF 2C_628/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.1; arrêts du TAF F-7288/2014 du 5 décembre 2016 consid. 4.2; D-489/2013 du 26 août 2013 consid. 3). Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEtr ; M. Spescha / A. Kerkland / P. Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 89 ss). Elles tiendront également compte des obligations découlant du droit international (cf. arrêt du TAF E-7025/2014 du 24 juillet 2015 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4). 4.4 Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEtr (vie commune, logement, absence de dépendance à l'aide sociale) sont identiques à ceux de l'art. 44 LEtr régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Dans ces conditions, il se justifie en principe de se référer à la jurisprudence et à la doctrine rendues en rapport avec l'art. 44 LEtr pour interpréter l'art. 85 al. 7 LEtr (cf. Ruedi Illes, in Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 85 LEtr, p. 823, no 24 ; cf. également à ce sujet l'arrêt du TF 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.1 et les arrêts du TAF F-2043/2015 du 26 juillet 2017 consid. 4 et F-7288/2014 du 16 décembre 2016 consid. 4.3). 4.5 Il en va de même des délais prévus par l'art. 74 al. 3 OASA en ce qui concerne la présentation de la demande, cette dernière disposition reprenant les délais prescrits par l'art. 47 LEtr (cf. notamment Peter Bolzli, in Spescha / Thür / Zünd / Bolzli / Hruschka, Kommentar Migrationsrecht, 4ème éd., 2015, ad art. 85 LEtr, p. 342, no 15; Cesla Amarelle, in Amarelle / Christen / Nguyen, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 34; Ruedi Illes, in op. cit., ad art. 85 LEtr, p. 825, no 33). 5. 5.1 Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate, à l'instar du SPOP dans sa lettre au SEM du 30 juillet 2018, que les délais prévus par l'art. 85 al. 7 LEtr et l'art. 74 al. 3 OASA ont été respectés. Les liens familiaux entre le recourant, d'une part, et sa femme et ses enfants d'autre part, ne sont par ailleurs pas directement remis en cause (le SEM s'étant toutefois réservé dans sa décision le droit d'instruire ce point plus avant en cas d'admission du recours au besoin par le biais d'un test ADN - voir décision du SEM du 1er novembre 2018, page 3, deuxième paragraphe). Le délai de trois ans d'admission provisoire est respecté. 5.2 Sur un autre plan, l'autorité cantonale a considéré que la condition du logement adéquat était réalisée, estimant que le recourant vivait dans un appartement de 3,5 pièces à Rolle, dont le loyer mensuel brut était de Frs. 2'450.-. Le SEM, pour sa part, ne s'est pas prononcé spécifiquement sur cette question dans la décision querellée, mais a indiqué subséquemment, dans ses observations du 7 juin 2019, que le loyer payé par le recourant était modeste parce qu'il partageait un appartement de 3,5 pièces avec un colocataire, et que s'il devait payer l'entier du loyer pour un logement convenable pour sa famille, son budget resterait déficitaire. 5.3 Enfin, à la fois l'autorité cantonale comme le SEM ont contesté que la condition de l'autonomie financière ne fût remplie. Le SEM a, sur cette base-là, motivé son refus à la demande d'inclusion dans l'admission provisoire. En conséquence, la question du logement approprié au sens de l'art. 85 al. 7 let. b LEtr (cf. infra, consid. 6) ainsi que celle de la dépendance du recourant à l'aide sociale au sens de l'art. 85 al. 7 let. c LEtr (cf. infra, consid. 7) demeurent les questions litigieuses principales dans la présente cause. 6. 6.1 En ce qui concerne tout d'abord la question du logement approprié au sens de l'art. 85 al. 7 let. b LEtr, il faut que le logement suffise pour tous les membres de la famille. Le SEM a relevé que le recourant vit dans un appartement de 3,5 pièces, avec un colocataire, laissant entendre que le logement précité, dans ces circonstances, ne serait pas adéquat pour accueillir trois personnes supplémentaires (cf. observations du SEM du 7 juin 2019). 6.2 En l'espèce, le recourant occupe un appartement de 3,5 pièces dans le canton de Vaud (cf. bail à loyer du 1er septembre 2017, annexé au formulaire de transmission d'une demande d'inclusion dans l'admission provisoire émis par le canton de Vaud le 30 juillet 2018) et celui-ci ne comporte que deux chambres à coucher, dont une est occupée par le colocataire. 6.2.1 La taille minimale du logement occupé actuellement par le recourant ne peut être qualifiée de suffisante au regard du critère du nombre de pièces retenu par le SEM dans ses directives (cf. le ch. 6.4.1.2 - en relation avec le ch. 6.1.4 - des directives et circulaires du SEM, publiées sur le site internet de cette autorité : https://www.sem.admin.ch Publications & service Directives et circulaires I. Domaine des étrangers 6. Regroupement familial, version d'octobre 2013 actualisée le 1er juin 2019, site consulté en janvier 2020). Une partie des autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers se fonde sur le critère du nombre de pièces (nombre de personnes - 1 = taille minimale du logement). La famille dont le regroupement est sollicité comptant 4 membres avec le recourant, l'appartement occupé par celui-ci de 3,5 pièces pourrait être considéré comme adéquat au cas où le colocataire devait quitter le logement. Si la présence de ce dernier devait être maintenue, notamment pour des raisons économiques, le nombre de personnes à prendre en compte pour déterminer le nombre de pièces minimum requises pour un logement adéquat passerait à 5 et un appartement de 3,5 pièces se révèle dès lors insuffisant. 6.2.2 Appelé à se prononcer spécifiquement sur cette question par ordonnance du Tribunal du 1er octobre 2019 (cf. page 3, let. g), le recourant a indiqué qu'il mettrait tout en oeuvre pour obtenir un logement plus grand dès que la venue de sa famille serait assurée. Il n'a cependant pas indiqué comment il serait en mesure de le faire économiquement, vu que ses extraits bancaires indiquent qu'il dépense ou utilise tout ce qu'il gagne, et que son compte est légèrement déficitaire. 6.3 Aussi, force est de constater, qu'à ce jour, il ne peut être retenu, sans autre, que le recourant remplisse la condition du logement approprié au sens de l'art. 85 al. 7 let. b LEtr. 7. 7.1 Ensuite, en ce qui concerne la dépendance du recourant à l'aide sociale, il sied de constater que le SEM a relevé que le recourant ne remplit pas la condition de l'art. 85 al. 7 let. c LEtr, dans la mesure où il était totalement à l'aide sociale au moment de la décision attaquée et qu'aucun élément n'était susceptible de démontrer qu'il pourrait acquérir une autonomie financière en Suisse dans un proche avenir (cf. décision du SEM du 1er novembre 2018, page 2, paragraphe sous ch. 2). L'objectif premier de cette disposition légale est d'être certain que la famille d'une personne admise provisoirement en Suisse puisse démontrer son indépendance économique et éviter qu'elle soit à la charge de l'Etat, respectivement à la charge de la collectivité publique (cf. arrêt TAF F-1822/2017 du 21 mars 2019, consid. 6.3). 7.2 L'autonomie financière est en général admise lorsque les personnes concernées disposent de revenus à partir desquels elles ne pourraient plus prétendre aux prestations d'assistance allouées sur la base des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS), comme déjà rappelé par le TAF dans son arrêt du 26 juillet 2017 en la cause F-2043/2015 consid. 5.2). 7.3 La loi prévoit expressément que la situation particulière des admis provisoires doit être prise en considération lors de la décision relative à l'autorisation de regroupement familial (cf. art. 74 al. 5 OASA ; ATF 139 I 330 consid. 3.1). 7.4 La prise en compte de la situation particulière des admis provisoires est donc aussi valable dans l'examen de la question de leur indépendance financière en Suisse dans le cadre de l'application de l'art. 85 al. 7 LEtr, tout en ayant à l'esprit que l'intérêt public peut fonder le refus d'un regroupement familial de personnes admises provisoirement en Suisse (même au bénéfice de la qualité de réfugié, comme c'est le cas en l'espèce) lorsqu'un tel refus vise à prévenir le risque que les intéressés dépendent de manière importante et prolongée des prestations de l'assistance publique (cf. ATF 139 I 330 consid. 3.2 et 4.1). 7.5 Le Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs reprises sur la question de l'indépendance financière des personnes sollicitant un regroupement familial. Il a ainsi relevé que la situation financière ne pouvait faire obstacle à un regroupement familial que s'il existe un risque de dépendance de la collectivité publique de manière continue et considérable (cf. ATF 139 I 330 consid. 4.1). Toutefois, il a également indiqué que celui-ci doit être évalué non seulement sur la base des conditions actuelles, mais devrait également tenir compte de l'évolution financière probable à plus long terme ainsi que des efforts entrepris jusque-là pour s'intégrer en Suisse et ne plus dépendre des prestations d'aide sociale. 7.6 7.6.1 A l'examen du dossier, le Tribunal doit constater que le recourant se trouve en Suisse depuis le 1er juillet 2014, soit depuis 5 ans. Bien que sa requête d'asile ait été rejetée, la qualité de réfugié lui a été reconnue et il bénéficie donc d'une autorisation de séjour lui permettant de travailler. Il a obtenu dès le mois d'octobre 2018, un emploi de durée indéterminée, ce qui l'a rendu personnellement autonome et il n'est actuellement plus dépendant de l'aide sociale (cf. courrier du recourant du 26 novembre 2018). Pour le SEM cependant, ce nouvel emploi ne lui permettrait pas de subvenir aux besoin d'un ménage de 4 personnes sans risque de recourir à nouveau à l'aide sociale (cf. observations du SEM du 20 décembre 2018, 2ème paragraphe). 7.6.2 A l'appui de son recours, le recourant a transmis au Tribunal diverses fiches de salaire pour 2018 et 2019, attestant que l'intéressé touche actuellement un salaire mensuel net de Fr. 2'900,10. Il a contesté qu'il ne pourrait pas entretenir sa famille sans avoir recours à l'aide sociale, arguant qu'à l'arrivée de sa famille, il bénéficierait d'allocations familiales et d'un complément PC familles ainsi que de subsides d'assurance-maladie. Le recourant a indiqué qu'il travaillait déjà à 100% et qu'il ne pouvait pas gagner tellement plus d'argent dans la branche de la restauration dans laquelle il travaillait. 7.6.3 Il appert du dossier de la cause que le SEM a procédé à une réactualisation de l'évaluation des conditions financières du recourant en date du 14 mars 2019 suite à la prise d'emploi de celui-ci. Pour l'autorité inférieure, l'analyse détaillée de la situation financière actuelle du recourant relèverait qu'en cas de regroupement familial, le budget de l'intéressé présenterait un déficit de plus de Frs. 1'000.- par mois. Le SEM a relevé que les normes de « minimum vital » étaient estimées, dans le canton de Vaud, à environ Frs. 2'400.- par mois pour une famille de quatre personnes, loyer et caisse-maladie non-compris, et que même avec les allocations familiales escomptées par le recourant, l'équilibre financier ne serait pas atteint avant plusieurs années en cas de regroupement familial. Le SEM a relevé que ses calculs n'avaient pris en compte que le loyer effectivement payé par le recourant, mais que si celui-ci devait payer l'intégralité du loyer pour avoir un logement convenable pour sa famille, son budget resterait déficitaire, avec ou sans subsides d'assurance-maladie (cf. lettre du SEM du 7 juin 2019, deuxième paragraphe). 7.6.4 Concernant la prise en compte des subsides en lien avec les primes de l'assurance-maladie et des allocations familiales, le Tribunal de céans tient à relever que, conformément aux normes CSIAS et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ils doivent être inclus dans le calcul du revenu des recourants (cf. arrêts du TAF C-1091/2013 du 20 août 2015 consid. 5.5.2 confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_841/2015 du 17 août 2016 et C-2001/2012 du 16 septembre 2014 consid. 6.2.2). Dans ces conditions, le Tribunal de céans prendra en compte ces postes dans la détermination des ressources financières disponibles. 7.7 A l'examen du budget fourni, le Tribunal ne peut cependant que partager le point de vue adopté par l'autorité inférieure : 7.7.1 En effet, même si le poste de primes d'assurance-maladie (Frs. 971.- selon le calcul actualisé du SPOP du 7 mars 2019 transmis au SEM) devait être entièrement couvert par de tels subsides, afin d'assurer un logement convenable à sa famille, le recourant serait amené à assumer l'intégralité du logement où il réside à ce jour, ce qui doublerait la charge du loyer qui lui incombe actuellement suite à la sortie du logement de son colocataire. Le loyer qu'il devrait ainsi assumer passerait ainsi de Frs. 1'225.- à Frs. 2'450.- mensuels, une augmentation qui excéderait tout subside obtenu en lien avec les primes de l'assurance-maladie. 7.7.2 Enfin, même si le recourant trouvait un trois pièces (taille minimum pour une famille de quatre personnes) meilleur marché à louer sur le canton de Vaud, il devra compter en moyenne un budget de Frs. 1'429 et vraisemblablement plus dans la localité de Rolle où il réside actuellement (cf. Office fédéral de la statistique, Loyer moyen des logements 3 - 4 pièces, chiffres de 2017, https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/fr/14708_5762_175_169/22654.html, site consulté au mois de janvier 2020). Dans ces circonstances, force est de constater que si le recourant devait payer l'entier du loyer pour un logement convenable pour sa famille, son budget (même en prenant en compte les allocations familiales et les subsides pour les primes d'assurance-maladie) resterait déficitaire. 7.8 7.8.1 Le Tribunal fédéral, en se penchant sur la question de la situation financière dans le cadre d'un regroupement familial par rapport à une personne ayant obtenu la qualité de réfugié et l'asile a précisé que non seulement le revenu du membre de la famille qui a le droit d'être présent en Suisse doit être inclus dans l'évaluation, mais aussi les possibilités financières à long terme de tous les membres de la famille. Le revenu des parents qui sont censés contribuer et peuvent contribuer au coût de la vie de la famille doit être apprécié en fonction de la possibilité et de la mesure dans laquelle il s'avère effectivement réalisable. En ce sens, les possibilités de gain et les revenus associés doivent apparaître comme assurés avec une certaine probabilité pendant plus d'une courte période de temps (ATF 139 I 330 précité). 7.8.2 La Haute Cour a confirmé, dans un arrêt de 2018 (arrêt TF 2C_502/2017 du 18 avril 2018), les principes susmentionnés. Bien que les arrêts précités se rapportent à des demandes de regroupement familial de personnes au bénéfice de la qualité de réfugié avec l'octroi de l'asile et pour lesquels la question du regroupement familial se pose au vu de leur droit de présence assuré en Suisse, le Tribunal considère, même en étant conscient que les conditions de l'art. 85 al. 7 LEtr sont plus sévères que celles de l'art. 51 al. 1 LAsi sur lequel l'arrêt précité 2C_502/2017 est basé (cf. arrêt de principe du TAF F-2043/2015 du 26 juillet 2017, consid. 3 : « Art. 85 Abs. 7 AuG statuiert wie bereits Art. 14c Abs. 3bis ANAG ein strengeres Nachzugsregime »), qu'il peut s'inspirer de cette jurisprudence pour apprécier, dans la présente affaire, si le recourant et sa famille risquent de dépendre de manière durable de l'aide sociale. Il convient ainsi de se demander quelles seraient les perspectives de gain de la femme du recourant à son arrivée en Suisse et s'il existe un risque que la prénommée, le recourant et ses enfants, dépendent de manière importante et prolongée des prestations de l'assistance publique en cas d'entrée sur le territoire helvétique (cf. ATF 139 I 330 consid. 3.2 et 4.1). 7.8.3 Or, même en tenant compte des perspectives à moyen terme de la femme du recourant qui serait en âge de travailler, force est de constater qu'elle n'est que peu ou pas qualifiée, n'a jamais travaillé, n'a effectué aucune démarche en l'état pour trouver un emploi à son arrivée en Suisse, et ne parle que sa langue locale. Même si sa santé est bonne, le pronostic qu'elle entre dans la vie active et contribue économiquement aux besoins de sa famille ne peut être considéré, à ce jour, comme plausible. Quant aux enfants, n'ayant que 8 et 10 ans, ils sont trop jeunes pour que leur capacité de gain économique à moyen ou long terme puisse être prise en compte dans ce contexte. 7.9 Ainsi, au vu des motifs développés ci-dessus, le Tribunal ne peut que conclure que le recourant et sa famille dépendront de manière durable de l'aide sociale et qu'un pronostic favorable ne peut être porté, à ce jour, sur leur situation financière. 7.10 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à la conclusion que le recourant et sa famille ne rempliraient pas la condition de non dépendance à l'aide sociale de l'art. 85 al. 7 let. c LEtr pour admettre un regroupement familial en application de cette disposition légale. 7.11 Le Tribunal tient cependant à relever que l'intéressé a la possibilité de déposer une nouvelle demande tendant au regroupement de sa famille, s'il devait se trouver en mesure d'établir, sur la base de moyens de preuve nouveaux, que sa situation financière a subi une modification lui permettant de subvenir aux frais résultant de la venue de sa famille (par exemple, s'il pouvait disposer d'un logement meilleur marché, éventuellement subventionné ou dans une localité avec des prix immobiliers plus bas).
8. Le recourant a par ailleurs soutenu que la décision attaquée consacrait une violation de son droit à la protection de la vie privée et familiale fondée sur l'art. 8 CEDH. 8.1 Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. L'art. 8 par. 1 CEDH peut conférer un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour au conjoint et aux enfants mineurs d'un ressortissant étranger bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit), à la condition qu'ils entretiennent avec ce parent des relations étroites, effectives et intactes (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 II 143 consid. 1.3.1 ainsi que l'arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2). 8.2 Le Tribunal fédéral a cependant précisé qu'en présence de circonstances toutes particulières, une simple autorisation de séjour suffisait, s'il apparaît d'emblée et clairement que cette autorisation sera durablement prolongée, à l'avenir, par exemple pour des motifs d'ordre humanitaire (cf. arrêts 2C_360/260 du 31 janvier 2017 consid. 5.2 et 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4). Dans un tel cas, il faut admettre de facto pour la personne concernée l'existence d'un droit de présence durable en Suisse. 8.3 En l'espèce, le recourant se trouve en Suisse depuis le (...) juillet 2014, soit depuis plus de 5 ans. Bien que sa requête d'asile ait été rejetée, la qualité de réfugié lui a été reconnue et son renvoi a été jugé illicite car l'exposant à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée (sortie illicite du pays alors que le recourant travaillait pour les militaires). L'admission provisoire dont il bénéficie en Suisse depuis cinq ans déjà, en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi en Erythrée, ne risque guère d'être levée à brève ou moyenne échéance. Il ne pourra être renvoyé dans son pays d'origine que dans des circonstances particulières et exceptionnelles. Sa relation avec la Suisse en tant que pays de refuge se caractérise donc par un ancrage certain. De plus, il doit être constaté que le recourant a maintenu avec son épouse et ses enfants - certes à distance - des relations affectives (qui se reflètent notamment par l'envoi régulier de sommes d'argent et des contacts téléphoniques - cf. procès-verbal d'audition fédérale directe (1ère audition), du 24 mars 2015, page 3, question 15), de sorte qu'un droit au regroupement familial peut potentiellement découler de l'art. 8 CEDH (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 1.3 et arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2). 8.4 Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer que le recourant peut se prévaloir d'un droit de présence effectif au sens de l'art. 8 CEDH et que sa demande de regroupement familial avec sa famille doit également être examinée au regard de cette disposition conventionnelle. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2 et les arrêts cités). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (cf. arrêts du TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1 ; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 ; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). 8.5 Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s. et les références citées ; arrêt du TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6 ; arrêt du TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées au regroupement familial ne soient réalisées (arrêts du TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 ; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Sur ce plan, la condition d'absence de dépendance à l'aide sociale prévue par la LEtr correspond au but légitime d'un pays au maintien de son bien-être économique, également garanti par l'art. 8 par. 2 CEDH. Le critère de l'existence de moyens financiers suffisants et donc de l'allègement de l'aide sociale et des finances publiques est reconnu par le droit conventionnel comme une condition préalable au regroupement familial (cf. les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les affaires Konstantinov c. les Pays-Bas du 26 April 2007 [Nr. 16351/03], par. 50 (« bien-être économique du pays ») et Hasanbasic c. Suisse du 11 Juin 2013 [Nr. 52166/09], par. 59). 8.6 Pour déterminer si, dans le cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, il y a lieu dès lors de procéder à une appréciation globale de la situation, en prenant en considération le degré de l'atteinte à la vie familiale dans le cas concret, la question de savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé que la vie familiale soit vécue dans le pays d'origine ou dans un Etat tiers, ainsi que la nature des liens reliant la personne à l'Etat de résidence (ou existant dans celui-ci). Il importe par ailleurs de tenir compte d'éventuels motifs s'opposant à une autorisation, tels que ceux liés à la régulation de l'immigration (séjour illégal), à la protection de l'ordre public (criminalité) ou encore au bien-être économique du pays (dépendance à l'aide sociale). Enfin, il apparaît particulièrement important d'examiner si, compte tenu de leur statut en droit des étrangers, les personnes concernées peuvent raisonnablement s'attendre à pouvoir mener leur vie de famille dans l'Etat signataire de la convention. Si ce n'est pas le cas, l'art. 8 CEDH ne peut contraindre un Etat contractant à tolérer la présence des membres de la famille qu'en présence de circonstances particulières, voire exceptionnelles (cf. références citées dans ATAF 2017 VII/4 consid. 7.1). Dans la mesure où des enfants sont concernés, il y a lieu d'accorder un poids important à l'intérêt supérieur de l'enfant, en prenant en considération les circonstances particulières du cas relatives notamment à l'âge, à la situation dans le pays d'origine et au degré de la dépendance vis-à-vis des parents. Dans ce contexte, le simple fait que l'enfant se trouverait dans une meilleure situation dans un autre Etat ne saurait être déterminant (cf. ibid.). 8.7 8.7.1 Selon ses indications, le recourant a quitté l'Erythrée et est rentré de manière illégale en Suisse le (...) juillet 2014 (cf. décision du SEM du 1er novembre 2018, page 2). A la suite de son départ d'Erythrée, qui était dû, selon l'intéressé, aux problèmes rencontrés avec les autorités de son pays d'origine, l'autorité inférieure a considéré que les motifs d'asile du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, mais lui a toutefois reconnu la qualité de réfugié vu qu'il avait quitté l'Erythrée de manière illégale, mais ne lui a pas octroyé l'asile, mais l'admission provisoire en raison de l'illicéité de son renvoi. 8.7.2 A son départ, l'intéressé avait laissé sa femme et ses deux fils, issus de sa relation avec son épouse, à Kutur en Erythrée (cf. procès-verbal d'audition fédérale directe (1ère audition), du 24 mars 2015, page 3, questions 12 à 14). 8.7.3 Du fait de sa décision de quitter sa patrie où il vivait avec sa famille, le recourant devait inévitablement s'attendre à une séparation de longue durée d'avec les siens et ne pas pouvoir compter sur un regroupement familial inconditionnel (cf. en ce sens arrêt de la CourEDH Konstatinov v. The Netherlands du 26 avril 2007 [Nr. 16351/03] § 48). En particulier, dans les cas de motifs d'asile subjectifs intervenus après le départ du requérant d'asile, comme c'est le cas en l'espèce, faire dépendre l'entrée dans un Etat contractant de certaines conditions ne constitue pas d'emblée une violation de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. Christoph Grabenwarter/Katharina Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 6ème éd. 2016, § 22 N. 76 et réf. citées). Afin d'autoriser le regroupement familial, l'intégration de la personne requérante doit être en bonne voie et il y a lieu de s'assurer que la réduction de la dépendance à l'aide sociale soit concrètement prévisible. Cet élément important n'est pas réalisé en l'espèce au vu des considérations évoquées dans cet arrêt (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.2). Le Tribunal doit constater à cet égard que le recourant fait des efforts, mais que les pièces au dossier n'établissent pas, à ce jour, que sa famille, une fois en Suisse, ne serait pas tributaire des prestations de l'assistance sociale et paraîtrait en mesure d'atteindre dans un avenir proche une autonomie financière en Suisse. De ce point de vue, la venue en Suisse de ses enfants ne ferait que rompre un équilibre économique actuel précaire, et déclencher avec une quasi-certitude, la dépendance de cette famille à l'aide sociale. 8.7.4 En conséquence, eu égard au risque sérieux d'une dépendance à l'aide sociale continue sur le long terme, sans espoir concret en l'état d'une diminution de cette dépendance, il existe un intérêt public important justifiant un refus au regroupement familial, ceci d'autant plus que la situation actuelle du recourant résulte d'un choix personnel. Les intérêts privés allégués, notamment de vouloir retrouver sa femme et ses enfants, sont certes compréhensibles, mais ne l'emportent pas - du moins tant que la situation financière de l'intéressée ne s'améliore pas - sur l'intérêt public. Il s'ensuit que, dans le cas d'espèce, il n'y a pas de violation de l'art. 8 CEDH. 8.8 Le Tribunal relève enfin que le recourant ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de la CDE pour faire venir ses enfants en Suisse. En effet, celles-ci ne confèrent aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, et la jurisp. cit.; 135 I 153 consid. 2.2.2; 126 II 377 consid. 5), ni a fortiori de droit à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial (cf. Message sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, FF 1994 V 1 ss, spéc. ad art. 10 CDE, p. 35 et 76). De plus, l'arrivée des enfants en Suisse, alors qu'ils vivent avec leur mère en Erythrée et y sont régulièrement scolarisées, entraînerait un certain déracinement requérant une adaptation difficile. 8.9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'en conclure que le refus d'accorder, en l'état, le regroupement familial et l'inclusion dans l'admission provisoire à l'épouse de l'intéressé et à ses enfants ne violent pas l'art. 8 CEDH, ni l'art. 3 CDE, étant précisé que l'intéressé conserve la possibilité comme exposé supra (cf. consid. 7.11) de déposer une nouvelle demande de regroupement avec sa famille, si les circonstances de fait, notamment quant à la condition de l'indépendance économique, devaient se modifier et répondre aux exigences en la matière (dans le même sens, cf. arrêt TAF F-7021/2017 du 24 octobre 2019, consid. 8.3.2).
9. En conclusion, l'autorité inférieure a rendu une décision conforme au droit en refusant la demande de regroupement familial et d'inclusion dans son admission provisoire formée par le recourant, sur la base de l'art. 85 al. 7 LEtr (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté.
10. Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2). Le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
Erwägungen (55 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens del'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de regroupement familial avec des personnes admises provisoirement en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement. En effet, à teneur de l'art. 83 let. e ch. 3 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire. Or, comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral (cf. arrêts 2C_941/2017 du 7 février 2018 consid. 1.4 et 2C_855/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3), une demande de regroupement familial fondée, comme en I'espèce, sur l'art. 85 al. 7 LEtr/LEI (RS 142.20) tombe sous l'exception de l'art. 83 let. e ch. 3 LTF. En outre, puisque seule l'admission provisoire constitue l'objet du litige, le recours en matière de droit public est également exclu lorsque l'art. 8 CEDH pourrait être invoqué par l'étranger (arrêt 2C_941/2017 du 7 février 2018 consid. 1.4 et les références citées).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est par conséquent recevable (art. 50 et 52 PA).
E. 2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173).
E. 2.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit matériel et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'OASA (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2).
E. 3.1 Les recourantes peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
E. 3.2 L'autorité de recours constate les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA).
E. 3.3 Par ailleurs, elle applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24, ch. 1.54).
E. 3.4 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
E. 4.1 L'art. 85 al. 7 LEtr régit de manière spécifique le regroupement familial des membres de la famille (résidant à l'étranger, dans leur pays d'origine ou dans un Etat tiers) d'étrangers admis provisoirement en Suisse (cf. à cet égard également l'arrêt du TAF du 6 décembre 2016 en la cause F-2186/2015 consid. 5.1 et 5.2, étant cependant entendu que selon la jurisprudence, le droit national doit être appliqué de manière à ce qu'il soit conforme aux normes découlant du droit international public ; cf. ATF 125 II 417 consid. 4c). Il ressort de ce qui précède que la demande de regroupement familial présentée par le recourant doit être examinée principalement sous l'angle de cette disposition légale.
E. 4.2 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEtr, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c). Conformément à l'art. 24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure permettant aux conjoints et enfants célibataires de moins de 18 ans d'un étranger admis provisoirement en Suisse d'obtenir le même statut sur la base de l'art. 85 al. 7 LEtr est réglée à l'art. 74 OASA (cf. notamment ATF 141 I 49 consid. 3.5.1 in fine; arrêt du TAF F-8197/2015 du 13 mars 2017). L'art. 74 al. 3 OASA mentionne que si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEtr sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans; les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants et si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal prévu à l'art. 85 al. 7 LEtr les délais commencent à courir à cette date-là.
E. 4.3 Conformément au texte clair de la loi, les conditions fixées par l'art. 85 al. 7 LEtr au regroupement familial de personnes admises provisoirement sont cumulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que tel, un droit à une admission provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation (cf. notamment arrêt du TF 2C_628/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.1; arrêts du TAF F-7288/2014 du 5 décembre 2016 consid. 4.2; D-489/2013 du 26 août 2013 consid. 3). Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEtr ; M. Spescha / A. Kerkland / P. Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 89 ss). Elles tiendront également compte des obligations découlant du droit international (cf. arrêt du TAF E-7025/2014 du 24 juillet 2015 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4).
E. 4.4 Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEtr (vie commune, logement, absence de dépendance à l'aide sociale) sont identiques à ceux de l'art. 44 LEtr régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Dans ces conditions, il se justifie en principe de se référer à la jurisprudence et à la doctrine rendues en rapport avec l'art. 44 LEtr pour interpréter l'art. 85 al. 7 LEtr (cf. Ruedi Illes, in Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 85 LEtr, p. 823, no 24 ; cf. également à ce sujet l'arrêt du TF 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.1 et les arrêts du TAF F-2043/2015 du 26 juillet 2017 consid. 4 et F-7288/2014 du 16 décembre 2016 consid. 4.3).
E. 4.5 Il en va de même des délais prévus par l'art. 74 al. 3 OASA en ce qui concerne la présentation de la demande, cette dernière disposition reprenant les délais prescrits par l'art. 47 LEtr (cf. notamment Peter Bolzli, in Spescha / Thür / Zünd / Bolzli / Hruschka, Kommentar Migrationsrecht, 4ème éd., 2015, ad art. 85 LEtr, p. 342, no 15; Cesla Amarelle, in Amarelle / Christen / Nguyen, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 34; Ruedi Illes, in op. cit., ad art. 85 LEtr, p. 825, no 33).
E. 5.1 Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate, à l'instar du SPOP dans sa lettre au SEM du 30 juillet 2018, que les délais prévus par l'art. 85 al. 7 LEtr et l'art. 74 al. 3 OASA ont été respectés. Les liens familiaux entre le recourant, d'une part, et sa femme et ses enfants d'autre part, ne sont par ailleurs pas directement remis en cause (le SEM s'étant toutefois réservé dans sa décision le droit d'instruire ce point plus avant en cas d'admission du recours au besoin par le biais d'un test ADN - voir décision du SEM du 1er novembre 2018, page 3, deuxième paragraphe). Le délai de trois ans d'admission provisoire est respecté.
E. 5.2 Sur un autre plan, l'autorité cantonale a considéré que la condition du logement adéquat était réalisée, estimant que le recourant vivait dans un appartement de 3,5 pièces à Rolle, dont le loyer mensuel brut était de Frs. 2'450.-. Le SEM, pour sa part, ne s'est pas prononcé spécifiquement sur cette question dans la décision querellée, mais a indiqué subséquemment, dans ses observations du 7 juin 2019, que le loyer payé par le recourant était modeste parce qu'il partageait un appartement de 3,5 pièces avec un colocataire, et que s'il devait payer l'entier du loyer pour un logement convenable pour sa famille, son budget resterait déficitaire.
E. 5.3 Enfin, à la fois l'autorité cantonale comme le SEM ont contesté que la condition de l'autonomie financière ne fût remplie. Le SEM a, sur cette base-là, motivé son refus à la demande d'inclusion dans l'admission provisoire. En conséquence, la question du logement approprié au sens de l'art. 85 al. 7 let. b LEtr (cf. infra, consid. 6) ainsi que celle de la dépendance du recourant à l'aide sociale au sens de l'art. 85 al. 7 let. c LEtr (cf. infra, consid. 7) demeurent les questions litigieuses principales dans la présente cause.
E. 6.1 En ce qui concerne tout d'abord la question du logement approprié au sens de l'art. 85 al. 7 let. b LEtr, il faut que le logement suffise pour tous les membres de la famille. Le SEM a relevé que le recourant vit dans un appartement de 3,5 pièces, avec un colocataire, laissant entendre que le logement précité, dans ces circonstances, ne serait pas adéquat pour accueillir trois personnes supplémentaires (cf. observations du SEM du 7 juin 2019).
E. 6.2 En l'espèce, le recourant occupe un appartement de 3,5 pièces dans le canton de Vaud (cf. bail à loyer du 1er septembre 2017, annexé au formulaire de transmission d'une demande d'inclusion dans l'admission provisoire émis par le canton de Vaud le 30 juillet 2018) et celui-ci ne comporte que deux chambres à coucher, dont une est occupée par le colocataire.
E. 6.2.1 La taille minimale du logement occupé actuellement par le recourant ne peut être qualifiée de suffisante au regard du critère du nombre de pièces retenu par le SEM dans ses directives (cf. le ch. 6.4.1.2 - en relation avec le ch. 6.1.4 - des directives et circulaires du SEM, publiées sur le site internet de cette autorité : https://www.sem.admin.ch Publications & service Directives et circulaires I. Domaine des étrangers 6. Regroupement familial, version d'octobre 2013 actualisée le 1er juin 2019, site consulté en janvier 2020). Une partie des autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers se fonde sur le critère du nombre de pièces (nombre de personnes - 1 = taille minimale du logement). La famille dont le regroupement est sollicité comptant 4 membres avec le recourant, l'appartement occupé par celui-ci de 3,5 pièces pourrait être considéré comme adéquat au cas où le colocataire devait quitter le logement. Si la présence de ce dernier devait être maintenue, notamment pour des raisons économiques, le nombre de personnes à prendre en compte pour déterminer le nombre de pièces minimum requises pour un logement adéquat passerait à 5 et un appartement de 3,5 pièces se révèle dès lors insuffisant.
E. 6.2.2 Appelé à se prononcer spécifiquement sur cette question par ordonnance du Tribunal du 1er octobre 2019 (cf. page 3, let. g), le recourant a indiqué qu'il mettrait tout en oeuvre pour obtenir un logement plus grand dès que la venue de sa famille serait assurée. Il n'a cependant pas indiqué comment il serait en mesure de le faire économiquement, vu que ses extraits bancaires indiquent qu'il dépense ou utilise tout ce qu'il gagne, et que son compte est légèrement déficitaire.
E. 6.3 Aussi, force est de constater, qu'à ce jour, il ne peut être retenu, sans autre, que le recourant remplisse la condition du logement approprié au sens de l'art. 85 al. 7 let. b LEtr.
E. 7.1 Ensuite, en ce qui concerne la dépendance du recourant à l'aide sociale, il sied de constater que le SEM a relevé que le recourant ne remplit pas la condition de l'art. 85 al. 7 let. c LEtr, dans la mesure où il était totalement à l'aide sociale au moment de la décision attaquée et qu'aucun élément n'était susceptible de démontrer qu'il pourrait acquérir une autonomie financière en Suisse dans un proche avenir (cf. décision du SEM du 1er novembre 2018, page 2, paragraphe sous ch. 2). L'objectif premier de cette disposition légale est d'être certain que la famille d'une personne admise provisoirement en Suisse puisse démontrer son indépendance économique et éviter qu'elle soit à la charge de l'Etat, respectivement à la charge de la collectivité publique (cf. arrêt TAF F-1822/2017 du 21 mars 2019, consid. 6.3).
E. 7.2 L'autonomie financière est en général admise lorsque les personnes concernées disposent de revenus à partir desquels elles ne pourraient plus prétendre aux prestations d'assistance allouées sur la base des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS), comme déjà rappelé par le TAF dans son arrêt du 26 juillet 2017 en la cause F-2043/2015 consid. 5.2).
E. 7.3 La loi prévoit expressément que la situation particulière des admis provisoires doit être prise en considération lors de la décision relative à l'autorisation de regroupement familial (cf. art. 74 al. 5 OASA ; ATF 139 I 330 consid. 3.1).
E. 7.4 La prise en compte de la situation particulière des admis provisoires est donc aussi valable dans l'examen de la question de leur indépendance financière en Suisse dans le cadre de l'application de l'art. 85 al. 7 LEtr, tout en ayant à l'esprit que l'intérêt public peut fonder le refus d'un regroupement familial de personnes admises provisoirement en Suisse (même au bénéfice de la qualité de réfugié, comme c'est le cas en l'espèce) lorsqu'un tel refus vise à prévenir le risque que les intéressés dépendent de manière importante et prolongée des prestations de l'assistance publique (cf. ATF 139 I 330 consid. 3.2 et 4.1).
E. 7.5 Le Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs reprises sur la question de l'indépendance financière des personnes sollicitant un regroupement familial. Il a ainsi relevé que la situation financière ne pouvait faire obstacle à un regroupement familial que s'il existe un risque de dépendance de la collectivité publique de manière continue et considérable (cf. ATF 139 I 330 consid. 4.1). Toutefois, il a également indiqué que celui-ci doit être évalué non seulement sur la base des conditions actuelles, mais devrait également tenir compte de l'évolution financière probable à plus long terme ainsi que des efforts entrepris jusque-là pour s'intégrer en Suisse et ne plus dépendre des prestations d'aide sociale.
E. 7.6.1 A l'examen du dossier, le Tribunal doit constater que le recourant se trouve en Suisse depuis le 1er juillet 2014, soit depuis 5 ans. Bien que sa requête d'asile ait été rejetée, la qualité de réfugié lui a été reconnue et il bénéficie donc d'une autorisation de séjour lui permettant de travailler. Il a obtenu dès le mois d'octobre 2018, un emploi de durée indéterminée, ce qui l'a rendu personnellement autonome et il n'est actuellement plus dépendant de l'aide sociale (cf. courrier du recourant du 26 novembre 2018). Pour le SEM cependant, ce nouvel emploi ne lui permettrait pas de subvenir aux besoin d'un ménage de 4 personnes sans risque de recourir à nouveau à l'aide sociale (cf. observations du SEM du 20 décembre 2018, 2ème paragraphe).
E. 7.6.2 A l'appui de son recours, le recourant a transmis au Tribunal diverses fiches de salaire pour 2018 et 2019, attestant que l'intéressé touche actuellement un salaire mensuel net de Fr. 2'900,10. Il a contesté qu'il ne pourrait pas entretenir sa famille sans avoir recours à l'aide sociale, arguant qu'à l'arrivée de sa famille, il bénéficierait d'allocations familiales et d'un complément PC familles ainsi que de subsides d'assurance-maladie. Le recourant a indiqué qu'il travaillait déjà à 100% et qu'il ne pouvait pas gagner tellement plus d'argent dans la branche de la restauration dans laquelle il travaillait.
E. 7.6.3 Il appert du dossier de la cause que le SEM a procédé à une réactualisation de l'évaluation des conditions financières du recourant en date du 14 mars 2019 suite à la prise d'emploi de celui-ci. Pour l'autorité inférieure, l'analyse détaillée de la situation financière actuelle du recourant relèverait qu'en cas de regroupement familial, le budget de l'intéressé présenterait un déficit de plus de Frs. 1'000.- par mois. Le SEM a relevé que les normes de « minimum vital » étaient estimées, dans le canton de Vaud, à environ Frs. 2'400.- par mois pour une famille de quatre personnes, loyer et caisse-maladie non-compris, et que même avec les allocations familiales escomptées par le recourant, l'équilibre financier ne serait pas atteint avant plusieurs années en cas de regroupement familial. Le SEM a relevé que ses calculs n'avaient pris en compte que le loyer effectivement payé par le recourant, mais que si celui-ci devait payer l'intégralité du loyer pour avoir un logement convenable pour sa famille, son budget resterait déficitaire, avec ou sans subsides d'assurance-maladie (cf. lettre du SEM du 7 juin 2019, deuxième paragraphe).
E. 7.6.4 Concernant la prise en compte des subsides en lien avec les primes de l'assurance-maladie et des allocations familiales, le Tribunal de céans tient à relever que, conformément aux normes CSIAS et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ils doivent être inclus dans le calcul du revenu des recourants (cf. arrêts du TAF C-1091/2013 du 20 août 2015 consid. 5.5.2 confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_841/2015 du 17 août 2016 et C-2001/2012 du 16 septembre 2014 consid. 6.2.2). Dans ces conditions, le Tribunal de céans prendra en compte ces postes dans la détermination des ressources financières disponibles.
E. 7.7 A l'examen du budget fourni, le Tribunal ne peut cependant que partager le point de vue adopté par l'autorité inférieure :
E. 7.7.1 En effet, même si le poste de primes d'assurance-maladie (Frs. 971.- selon le calcul actualisé du SPOP du 7 mars 2019 transmis au SEM) devait être entièrement couvert par de tels subsides, afin d'assurer un logement convenable à sa famille, le recourant serait amené à assumer l'intégralité du logement où il réside à ce jour, ce qui doublerait la charge du loyer qui lui incombe actuellement suite à la sortie du logement de son colocataire. Le loyer qu'il devrait ainsi assumer passerait ainsi de Frs. 1'225.- à Frs. 2'450.- mensuels, une augmentation qui excéderait tout subside obtenu en lien avec les primes de l'assurance-maladie.
E. 7.7.2 Enfin, même si le recourant trouvait un trois pièces (taille minimum pour une famille de quatre personnes) meilleur marché à louer sur le canton de Vaud, il devra compter en moyenne un budget de Frs. 1'429 et vraisemblablement plus dans la localité de Rolle où il réside actuellement (cf. Office fédéral de la statistique, Loyer moyen des logements 3 - 4 pièces, chiffres de 2017, https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/fr/14708_5762_175_169/22654.html, site consulté au mois de janvier 2020). Dans ces circonstances, force est de constater que si le recourant devait payer l'entier du loyer pour un logement convenable pour sa famille, son budget (même en prenant en compte les allocations familiales et les subsides pour les primes d'assurance-maladie) resterait déficitaire.
E. 7.8.1 Le Tribunal fédéral, en se penchant sur la question de la situation financière dans le cadre d'un regroupement familial par rapport à une personne ayant obtenu la qualité de réfugié et l'asile a précisé que non seulement le revenu du membre de la famille qui a le droit d'être présent en Suisse doit être inclus dans l'évaluation, mais aussi les possibilités financières à long terme de tous les membres de la famille. Le revenu des parents qui sont censés contribuer et peuvent contribuer au coût de la vie de la famille doit être apprécié en fonction de la possibilité et de la mesure dans laquelle il s'avère effectivement réalisable. En ce sens, les possibilités de gain et les revenus associés doivent apparaître comme assurés avec une certaine probabilité pendant plus d'une courte période de temps (ATF 139 I 330 précité).
E. 7.8.2 La Haute Cour a confirmé, dans un arrêt de 2018 (arrêt TF 2C_502/2017 du 18 avril 2018), les principes susmentionnés. Bien que les arrêts précités se rapportent à des demandes de regroupement familial de personnes au bénéfice de la qualité de réfugié avec l'octroi de l'asile et pour lesquels la question du regroupement familial se pose au vu de leur droit de présence assuré en Suisse, le Tribunal considère, même en étant conscient que les conditions de l'art. 85 al. 7 LEtr sont plus sévères que celles de l'art. 51 al. 1 LAsi sur lequel l'arrêt précité 2C_502/2017 est basé (cf. arrêt de principe du TAF F-2043/2015 du 26 juillet 2017, consid. 3 : « Art. 85 Abs. 7 AuG statuiert wie bereits Art. 14c Abs. 3bis ANAG ein strengeres Nachzugsregime »), qu'il peut s'inspirer de cette jurisprudence pour apprécier, dans la présente affaire, si le recourant et sa famille risquent de dépendre de manière durable de l'aide sociale. Il convient ainsi de se demander quelles seraient les perspectives de gain de la femme du recourant à son arrivée en Suisse et s'il existe un risque que la prénommée, le recourant et ses enfants, dépendent de manière importante et prolongée des prestations de l'assistance publique en cas d'entrée sur le territoire helvétique (cf. ATF 139 I 330 consid. 3.2 et 4.1).
E. 7.8.3 Or, même en tenant compte des perspectives à moyen terme de la femme du recourant qui serait en âge de travailler, force est de constater qu'elle n'est que peu ou pas qualifiée, n'a jamais travaillé, n'a effectué aucune démarche en l'état pour trouver un emploi à son arrivée en Suisse, et ne parle que sa langue locale. Même si sa santé est bonne, le pronostic qu'elle entre dans la vie active et contribue économiquement aux besoins de sa famille ne peut être considéré, à ce jour, comme plausible. Quant aux enfants, n'ayant que 8 et 10 ans, ils sont trop jeunes pour que leur capacité de gain économique à moyen ou long terme puisse être prise en compte dans ce contexte.
E. 7.9 Ainsi, au vu des motifs développés ci-dessus, le Tribunal ne peut que conclure que le recourant et sa famille dépendront de manière durable de l'aide sociale et qu'un pronostic favorable ne peut être porté, à ce jour, sur leur situation financière.
E. 7.10 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à la conclusion que le recourant et sa famille ne rempliraient pas la condition de non dépendance à l'aide sociale de l'art. 85 al. 7 let. c LEtr pour admettre un regroupement familial en application de cette disposition légale.
E. 7.11 Le Tribunal tient cependant à relever que l'intéressé a la possibilité de déposer une nouvelle demande tendant au regroupement de sa famille, s'il devait se trouver en mesure d'établir, sur la base de moyens de preuve nouveaux, que sa situation financière a subi une modification lui permettant de subvenir aux frais résultant de la venue de sa famille (par exemple, s'il pouvait disposer d'un logement meilleur marché, éventuellement subventionné ou dans une localité avec des prix immobiliers plus bas).
E. 8 Le recourant a par ailleurs soutenu que la décision attaquée consacrait une violation de son droit à la protection de la vie privée et familiale fondée sur l'art. 8 CEDH.
E. 8.1 Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. L'art. 8 par. 1 CEDH peut conférer un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour au conjoint et aux enfants mineurs d'un ressortissant étranger bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit), à la condition qu'ils entretiennent avec ce parent des relations étroites, effectives et intactes (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 II 143 consid. 1.3.1 ainsi que l'arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2).
E. 8.2 Le Tribunal fédéral a cependant précisé qu'en présence de circonstances toutes particulières, une simple autorisation de séjour suffisait, s'il apparaît d'emblée et clairement que cette autorisation sera durablement prolongée, à l'avenir, par exemple pour des motifs d'ordre humanitaire (cf. arrêts 2C_360/260 du 31 janvier 2017 consid. 5.2 et 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4). Dans un tel cas, il faut admettre de facto pour la personne concernée l'existence d'un droit de présence durable en Suisse.
E. 8.3 En l'espèce, le recourant se trouve en Suisse depuis le (...) juillet 2014, soit depuis plus de 5 ans. Bien que sa requête d'asile ait été rejetée, la qualité de réfugié lui a été reconnue et son renvoi a été jugé illicite car l'exposant à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée (sortie illicite du pays alors que le recourant travaillait pour les militaires). L'admission provisoire dont il bénéficie en Suisse depuis cinq ans déjà, en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi en Erythrée, ne risque guère d'être levée à brève ou moyenne échéance. Il ne pourra être renvoyé dans son pays d'origine que dans des circonstances particulières et exceptionnelles. Sa relation avec la Suisse en tant que pays de refuge se caractérise donc par un ancrage certain. De plus, il doit être constaté que le recourant a maintenu avec son épouse et ses enfants - certes à distance - des relations affectives (qui se reflètent notamment par l'envoi régulier de sommes d'argent et des contacts téléphoniques - cf. procès-verbal d'audition fédérale directe (1ère audition), du 24 mars 2015, page 3, question 15), de sorte qu'un droit au regroupement familial peut potentiellement découler de l'art. 8 CEDH (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 1.3 et arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2).
E. 8.4 Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer que le recourant peut se prévaloir d'un droit de présence effectif au sens de l'art. 8 CEDH et que sa demande de regroupement familial avec sa famille doit également être examinée au regard de cette disposition conventionnelle. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2 et les arrêts cités). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (cf. arrêts du TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1 ; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 ; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées).
E. 8.5 Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s. et les références citées ; arrêt du TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6 ; arrêt du TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées au regroupement familial ne soient réalisées (arrêts du TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 ; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Sur ce plan, la condition d'absence de dépendance à l'aide sociale prévue par la LEtr correspond au but légitime d'un pays au maintien de son bien-être économique, également garanti par l'art. 8 par. 2 CEDH. Le critère de l'existence de moyens financiers suffisants et donc de l'allègement de l'aide sociale et des finances publiques est reconnu par le droit conventionnel comme une condition préalable au regroupement familial (cf. les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les affaires Konstantinov c. les Pays-Bas du 26 April 2007 [Nr. 16351/03], par. 50 (« bien-être économique du pays ») et Hasanbasic c. Suisse du 11 Juin 2013 [Nr. 52166/09], par. 59).
E. 8.6 Pour déterminer si, dans le cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, il y a lieu dès lors de procéder à une appréciation globale de la situation, en prenant en considération le degré de l'atteinte à la vie familiale dans le cas concret, la question de savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé que la vie familiale soit vécue dans le pays d'origine ou dans un Etat tiers, ainsi que la nature des liens reliant la personne à l'Etat de résidence (ou existant dans celui-ci). Il importe par ailleurs de tenir compte d'éventuels motifs s'opposant à une autorisation, tels que ceux liés à la régulation de l'immigration (séjour illégal), à la protection de l'ordre public (criminalité) ou encore au bien-être économique du pays (dépendance à l'aide sociale). Enfin, il apparaît particulièrement important d'examiner si, compte tenu de leur statut en droit des étrangers, les personnes concernées peuvent raisonnablement s'attendre à pouvoir mener leur vie de famille dans l'Etat signataire de la convention. Si ce n'est pas le cas, l'art. 8 CEDH ne peut contraindre un Etat contractant à tolérer la présence des membres de la famille qu'en présence de circonstances particulières, voire exceptionnelles (cf. références citées dans ATAF 2017 VII/4 consid. 7.1). Dans la mesure où des enfants sont concernés, il y a lieu d'accorder un poids important à l'intérêt supérieur de l'enfant, en prenant en considération les circonstances particulières du cas relatives notamment à l'âge, à la situation dans le pays d'origine et au degré de la dépendance vis-à-vis des parents. Dans ce contexte, le simple fait que l'enfant se trouverait dans une meilleure situation dans un autre Etat ne saurait être déterminant (cf. ibid.).
E. 8.7.1 Selon ses indications, le recourant a quitté l'Erythrée et est rentré de manière illégale en Suisse le (...) juillet 2014 (cf. décision du SEM du 1er novembre 2018, page 2). A la suite de son départ d'Erythrée, qui était dû, selon l'intéressé, aux problèmes rencontrés avec les autorités de son pays d'origine, l'autorité inférieure a considéré que les motifs d'asile du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, mais lui a toutefois reconnu la qualité de réfugié vu qu'il avait quitté l'Erythrée de manière illégale, mais ne lui a pas octroyé l'asile, mais l'admission provisoire en raison de l'illicéité de son renvoi.
E. 8.7.2 A son départ, l'intéressé avait laissé sa femme et ses deux fils, issus de sa relation avec son épouse, à Kutur en Erythrée (cf. procès-verbal d'audition fédérale directe (1ère audition), du 24 mars 2015, page 3, questions 12 à 14).
E. 8.7.3 Du fait de sa décision de quitter sa patrie où il vivait avec sa famille, le recourant devait inévitablement s'attendre à une séparation de longue durée d'avec les siens et ne pas pouvoir compter sur un regroupement familial inconditionnel (cf. en ce sens arrêt de la CourEDH Konstatinov v. The Netherlands du 26 avril 2007 [Nr. 16351/03] § 48). En particulier, dans les cas de motifs d'asile subjectifs intervenus après le départ du requérant d'asile, comme c'est le cas en l'espèce, faire dépendre l'entrée dans un Etat contractant de certaines conditions ne constitue pas d'emblée une violation de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. Christoph Grabenwarter/Katharina Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 6ème éd. 2016, § 22 N. 76 et réf. citées). Afin d'autoriser le regroupement familial, l'intégration de la personne requérante doit être en bonne voie et il y a lieu de s'assurer que la réduction de la dépendance à l'aide sociale soit concrètement prévisible. Cet élément important n'est pas réalisé en l'espèce au vu des considérations évoquées dans cet arrêt (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.2). Le Tribunal doit constater à cet égard que le recourant fait des efforts, mais que les pièces au dossier n'établissent pas, à ce jour, que sa famille, une fois en Suisse, ne serait pas tributaire des prestations de l'assistance sociale et paraîtrait en mesure d'atteindre dans un avenir proche une autonomie financière en Suisse. De ce point de vue, la venue en Suisse de ses enfants ne ferait que rompre un équilibre économique actuel précaire, et déclencher avec une quasi-certitude, la dépendance de cette famille à l'aide sociale.
E. 8.7.4 En conséquence, eu égard au risque sérieux d'une dépendance à l'aide sociale continue sur le long terme, sans espoir concret en l'état d'une diminution de cette dépendance, il existe un intérêt public important justifiant un refus au regroupement familial, ceci d'autant plus que la situation actuelle du recourant résulte d'un choix personnel. Les intérêts privés allégués, notamment de vouloir retrouver sa femme et ses enfants, sont certes compréhensibles, mais ne l'emportent pas - du moins tant que la situation financière de l'intéressée ne s'améliore pas - sur l'intérêt public. Il s'ensuit que, dans le cas d'espèce, il n'y a pas de violation de l'art. 8 CEDH.
E. 8.8 Le Tribunal relève enfin que le recourant ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de la CDE pour faire venir ses enfants en Suisse. En effet, celles-ci ne confèrent aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, et la jurisp. cit.; 135 I 153 consid. 2.2.2; 126 II 377 consid. 5), ni a fortiori de droit à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial (cf. Message sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, FF 1994 V 1 ss, spéc. ad art. 10 CDE, p. 35 et 76). De plus, l'arrivée des enfants en Suisse, alors qu'ils vivent avec leur mère en Erythrée et y sont régulièrement scolarisées, entraînerait un certain déracinement requérant une adaptation difficile.
E. 8.9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'en conclure que le refus d'accorder, en l'état, le regroupement familial et l'inclusion dans l'admission provisoire à l'épouse de l'intéressé et à ses enfants ne violent pas l'art. 8 CEDH, ni l'art. 3 CDE, étant précisé que l'intéressé conserve la possibilité comme exposé supra (cf. consid. 7.11) de déposer une nouvelle demande de regroupement avec sa famille, si les circonstances de fait, notamment quant à la condition de l'indépendance économique, devaient se modifier et répondre aux exigences en la matière (dans le même sens, cf. arrêt TAF F-7021/2017 du 24 octobre 2019, consid. 8.3.2).
E. 9 En conclusion, l'autorité inférieure a rendu une décision conforme au droit en refusant la demande de regroupement familial et d'inclusion dans son admission provisoire formée par le recourant, sur la base de l'art. 85 al. 7 LEtr (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté.
E. 10 Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2). Le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance du même montant versée le 6 décembre 2018 par le recourant.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) - à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. (...) en retour) - en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Réf. ...) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6720/2018 Arrêt du 28 janvier 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Susanne Genner, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier. Parties A._______, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rejet de la demande de regroupement familial (inclusion dans l'admission provisoire) de B._______, C._______ et D._______. Faits : A. A._______ est entré en Suisse illégalement le (...) juillet 2014 et a déposé une demande d'asile le lendemain. B. Par décision du (...) avril 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile mais reconnu la qualité de réfugié au prénommé en raison de motifs subjectifs survenus après la fuite (soit son départ illégal d'Erythrée alors qu'il était en âge d'accomplir son service militaire). Dans le même temps, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas licite et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire. N'ayant pas fait l'objet d'un recours, cette décision est entrée en force le 26 mai 2015. C. Le 25 août 2017, l'intéressé a demandé au SEM l'inclusion dans son admission provisoire de son épouse et de ses deux enfants. Sa demande a été transmise au Service vaudois de la population (ci-après : le SPOP). D. Le 3 août 2018, le SPOP a fait parvenir au SEM sa prise de position selon laquelle la condition de l'autonomie financière n'était pas remplie, raison pour laquelle il préavisait négativement la demande. E. Le 31 août 2018, le SEM a informé l'intéressé de ce qu'il envisageait de rejeter la demande de regroupement familial et lui a donné l'occasion de déposer ses déterminations avant le prononcé d'une décision. L'intéressé n'a pas fait usage de son droit d'être entendu. F. En date du 1er novembre 2018, le SEM a rejeté la demande de A._______ d'inclure dans son admission provisoire sa femme et ses deux enfants. L'autorité de première instance a considéré que l'intéressé, en Suisse depuis juillet 2014 et admis provisoirement depuis 2015, était totalement assisté par le Centre social d'intégration des réfugiés et qu'aucun élément au dossier n'était propre à indiquer qu'il serait en mesure d'acquérir une autonomie financière en Suisse ou d'atténuer du moins sa dépendance à l'aide sociale dans un proche avenir. La condition de non dépendance à l'aide sociale prescrite à l'art. 85 al. 7 let. c LEtr ne pouvait ainsi pas être considérée comme remplie. En outre, l'autorité de première instance a considéré qu'une argumentation basée sur la CEDH ou la CDE n'était pas pertinente dans le cas d'espèce. G. En date du 26 novembre 2018, A._______ a interjeté un recours contre la décision du SEM du 1er novembre 2018 et conclu principalement à son annulation et à l'inclusion de sa famille dans son admission provisoire. Il a indiqué qu'il estimait remplir les conditions financières de l'art. 85 al. 7 LEtr, dès lors qu'il avait commencé depuis deux mois un emploi de durée indéterminée. Il a indiqué être autonome financièrement et ne plus bénéficier de l'aide sociale. Il a précisé que le regroupement familial en Erythrée n'était pas possible et s'est prévalu de l'art. 8 CEDH. H. Appelée à se prononcer sur le recours du recourant, l'autorité de première instance en a proposé le rejet en date du 20 décembre 2018. Pour elle, le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. En effet, pour le SEM, les ressources financières du recourant ne lui permettraient pas de subvenir aux besoin d'un ménage de quatre personnes sans risque de recourir à nouveau à l'aide sociale. I. En date du 21 janvier 2019, le recourant a déposé une réplique aux observations du SEM du 20 décembre 2018. Selon ces écritures, le SEM aurait conclu hâtivement qu'il ne pourrait pas entretenir sa famille sans avoir recours à l'aide sociale, estimant que dès leur arrivée, elle bénéficierait d'allocations familiales et de prestations complémentaires pour familles. En outre, il a indiqué travailler à 100% et soutenu qu'il ne pouvait pas gagner plus d'argent dans la branche dans laquelle il travaille. A ce sujet, il a joint en annexe un certificat de salaire pour le mois de décembre 2018, montrant qu'il percevait un revenu mensuel de Fr. 2'871,60. J. En date du 1er février 2019, le SEM a déposé des observations additionnelles. Selon l'autorité inférieure, les contre-arguments présentés par le recourant en date du 21 janvier 2019 n'étaient pas de nature à modifier son point de vue. D'abord, l'autorité de première instance a estimé que l'existence de liens familiaux à l'étranger ne conférait pas de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, quand un étranger a décidé de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat. Ensuite, elle a estimé que le recourant n'avait jamais travaillé en Suisse avant que le SEM ne l'informât le 31 août 2018 de son intention de rejeter sa demande de regroupement familial. Enfin, l'autorité inférieure a indiqué que les normes concernant le « minimum vital » sont estimées pour le canton de Vaud à environ Fr. 2'400.- pour une famille de quatre personnes, loyer et caisse-maladie non-compris. Aussi, même en prenant en compte les allocations familiales escomptées par le recourant, le SEM a estimé que l'équilibre financier ne serait pas atteint avant plusieurs années en cas de regroupement familial. Dès lors, l'autorité de première instance a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. K. En date des 12 février et 4 mars 2019, le recourant a requis que le SEM procède à une nouvelle prise de position au sujet de sa situation financière, puisqu'il était depuis plus de 6 mois au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée. Il a en outre indiqué avoir tout mis en oeuvre pour être indépendant financièrement et ainsi pouvoir réunir sa famille en Suisse. Enfin, il a requis que le SEM instruise le dossier de manière suffisante et s'est prévalu de la protection de l'art. 8 CEDH. L. En date du 14 mars 2019, le SEM a indiqué que vu que le recourant se trouvait au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, il avait demandé au SPOP de procéder à une analyse actualisée des conditions de regroupement familial. Il ressortait toutefois de cette analyse que la condition des ressources financières ne serait pas remplie et que le budget du recourant présenterait un déficit de plus de Fr. 1'000.- par mois. Au vu de ce qui précédait, l'autorité intérieure a proposé le rejet du recours. M. Par ordonnance du 21 mars 2019, le Tribunal a invité le recourant à déposer ses observations éventuelles sur la prise de position du SEM du 14 mars 2019. Le recourant a déposé ses remarques en date du 27 mai 2019. En résumé, il a soutenu que, dans le calcul du budget, le SPOP comptait quasiment Fr.1'000.- de primes d'assurance-maladie alors qu'il pourrait bénéficier de subsides par rapport à ce poste de frais. En outre, le recourant s'est appuyé sur la jurisprudence récente du Tribunal (arrêt du 21 mars 2019, affaire F-1822/2017) selon laquelle les conditions du regroupement familial devraient être assouplies lorsqu'on a affaire à des réfugiés statutaires. Au vu de ce qui précède, le recourant a estimé que les conditions pour la venue de sa famille en Suisse étaient remplies. N. En date du 7 juin 2019, l'autorité de première instance a indiqué que le cas auquel le recourant se référait (F-1822/2017) avait été qualifié de « limite » par le Tribunal au vu de circonstances très particulières et que la situation du recourant ne comportait pas de particularités telles que les conditions de l'art. 85 al. 7 LEtr devaient être considérées comme réunies. En outre, le SEM a noté que le loyer payé par le recourant était modeste parce qu'il partageait un appartement de 3,5 pièces avec un colocataire, mais que s'il devait payer l'entier du loyer pour un logement convenable pour sa famille, son budget resterait déficitaire, avec ou sans subsides pour les primes d'assurance-maladie. En conclusion, le SEM a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. O. Appelé à se déterminer sur les observations du SEM du 7 juin 2019, le recourant a argué que l'appréciation du SEM ne tenait pas en compte que la communauté de sa vie de famille était en jeu. Pour lui, le fait qu'il travaille à 100%, sur la base d'un contrat de durée indéterminée, et qu'il possède un statut de réfugié en Suisse devrait suffire pour lui permettre de faire venir sa femme et ses enfants en Suisse. Il ne voyait pas ce que le SEM pourrait exiger de lui en plus. P. En date du 5 août 2019, le SEM a indiqué ne plus avoir d'observations à déposer dans le cadre du recours. Q. En date du 1er octobre 2019, le Tribunal a indiqué aux parties qu'il était essentiel de pouvoir procéder à une évaluation économique globale de tous les membres de la famille dans le cadre d'une demande de regroupement familial, et a sollicité inter alia les informations et documents suivants : (a)des certificats médicaux circonstanciés et actualisés détaillant l'état de santé de B._______ et de ses deux enfants, C._______ et D._______, notamment si des traitements médicaux étaient en cours et les perspectives pour l'avenir, (b)des informations sur B._______, et notamment si celle-ci souffre d'une incapacité de travail, son niveau d'éducation et de formation, son parcours professionnel, ses connaissances linguistiques ainsi que ses domaines d'activité professionnelle envisagés, (c) une indication sur l'état de scolarisation des enfants C._______ et D._______, (d) un certificat de travail de l'employeur du recourant et copie des fiches de salaire pour les mois de juin à septembre 2019 ; (e)des déterminations sur la condition du logement adéquat, prévue par l'art. 87 al. 5 let. b LEtr. R. En date du 1er novembre 2019, le recourant a confirmé les éléments suivants, pièces à l'appui : (a)que la santé des membres de sa famille était bonne ; (b)que sa femme et ses enfants vivait dans un appartement en colocation et que les enfants sont actuellement scolarisés en Ethiopie ; (c)que sa femme avait interrompu sa scolarité à l'issue de la 9ème année (soit vers l'âge de 10 ans), n'avait jamais eu d'activité professionnelle et que ses connaissances linguistiques se limitaient à la maîtrise du tigrigna. Dans ses observations, le recourant a indiqué qu'il mettrait tout en oeuvre pour obtenir un logement plus grand dès que la venue de sa famille serait assurée. Il a en outre versé au dossier des certificats médicaux, des attestations scolaires et des pièces établissant ses revenus. En ce qui concerne ses moyens d'existence, le recourant a fourni des fiches de salaire pour les mois de juillet à septembre 2019, montrant un gain net mensuel moyen brut de Fr. 3'759,15 et net de Frs. 2'900,10, ainsi que des extraits de son compte bancaire, lequel présentait des soldes négatifs. S. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens del'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de regroupement familial avec des personnes admises provisoirement en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement. En effet, à teneur de l'art. 83 let. e ch. 3 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire. Or, comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral (cf. arrêts 2C_941/2017 du 7 février 2018 consid. 1.4 et 2C_855/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3), une demande de regroupement familial fondée, comme en I'espèce, sur l'art. 85 al. 7 LEtr/LEI (RS 142.20) tombe sous l'exception de l'art. 83 let. e ch. 3 LTF. En outre, puisque seule l'admission provisoire constitue l'objet du litige, le recours en matière de droit public est également exclu lorsque l'art. 8 CEDH pourrait être invoqué par l'étranger (arrêt 2C_941/2017 du 7 février 2018 consid. 1.4 et les références citées). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est par conséquent recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 2.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit matériel et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'OASA (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2). 3. 3.1 Les recourantes peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 3.2 L'autorité de recours constate les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA). 3.3 Par ailleurs, elle applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24, ch. 1.54). 3.4 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 4. 4.1 L'art. 85 al. 7 LEtr régit de manière spécifique le regroupement familial des membres de la famille (résidant à l'étranger, dans leur pays d'origine ou dans un Etat tiers) d'étrangers admis provisoirement en Suisse (cf. à cet égard également l'arrêt du TAF du 6 décembre 2016 en la cause F-2186/2015 consid. 5.1 et 5.2, étant cependant entendu que selon la jurisprudence, le droit national doit être appliqué de manière à ce qu'il soit conforme aux normes découlant du droit international public ; cf. ATF 125 II 417 consid. 4c). Il ressort de ce qui précède que la demande de regroupement familial présentée par le recourant doit être examinée principalement sous l'angle de cette disposition légale. 4.2 En vertu de l'art. 85 al. 7 LEtr, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c). Conformément à l'art. 24 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure permettant aux conjoints et enfants célibataires de moins de 18 ans d'un étranger admis provisoirement en Suisse d'obtenir le même statut sur la base de l'art. 85 al. 7 LEtr est réglée à l'art. 74 OASA (cf. notamment ATF 141 I 49 consid. 3.5.1 in fine; arrêt du TAF F-8197/2015 du 13 mars 2017). L'art. 74 al. 3 OASA mentionne que si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEtr sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans; les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants et si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal prévu à l'art. 85 al. 7 LEtr les délais commencent à courir à cette date-là. 4.3 Conformément au texte clair de la loi, les conditions fixées par l'art. 85 al. 7 LEtr au regroupement familial de personnes admises provisoirement sont cumulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que tel, un droit à une admission provisoire, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d'appréciation (cf. notamment arrêt du TF 2C_628/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.1; arrêts du TAF F-7288/2014 du 5 décembre 2016 consid. 4.2; D-489/2013 du 26 août 2013 consid. 3). Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEtr ; M. Spescha / A. Kerkland / P. Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 89 ss). Elles tiendront également compte des obligations découlant du droit international (cf. arrêt du TAF E-7025/2014 du 24 juillet 2015 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4). 4.4 Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEtr (vie commune, logement, absence de dépendance à l'aide sociale) sont identiques à ceux de l'art. 44 LEtr régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Dans ces conditions, il se justifie en principe de se référer à la jurisprudence et à la doctrine rendues en rapport avec l'art. 44 LEtr pour interpréter l'art. 85 al. 7 LEtr (cf. Ruedi Illes, in Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 85 LEtr, p. 823, no 24 ; cf. également à ce sujet l'arrêt du TF 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.1 et les arrêts du TAF F-2043/2015 du 26 juillet 2017 consid. 4 et F-7288/2014 du 16 décembre 2016 consid. 4.3). 4.5 Il en va de même des délais prévus par l'art. 74 al. 3 OASA en ce qui concerne la présentation de la demande, cette dernière disposition reprenant les délais prescrits par l'art. 47 LEtr (cf. notamment Peter Bolzli, in Spescha / Thür / Zünd / Bolzli / Hruschka, Kommentar Migrationsrecht, 4ème éd., 2015, ad art. 85 LEtr, p. 342, no 15; Cesla Amarelle, in Amarelle / Christen / Nguyen, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 34; Ruedi Illes, in op. cit., ad art. 85 LEtr, p. 825, no 33). 5. 5.1 Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate, à l'instar du SPOP dans sa lettre au SEM du 30 juillet 2018, que les délais prévus par l'art. 85 al. 7 LEtr et l'art. 74 al. 3 OASA ont été respectés. Les liens familiaux entre le recourant, d'une part, et sa femme et ses enfants d'autre part, ne sont par ailleurs pas directement remis en cause (le SEM s'étant toutefois réservé dans sa décision le droit d'instruire ce point plus avant en cas d'admission du recours au besoin par le biais d'un test ADN - voir décision du SEM du 1er novembre 2018, page 3, deuxième paragraphe). Le délai de trois ans d'admission provisoire est respecté. 5.2 Sur un autre plan, l'autorité cantonale a considéré que la condition du logement adéquat était réalisée, estimant que le recourant vivait dans un appartement de 3,5 pièces à Rolle, dont le loyer mensuel brut était de Frs. 2'450.-. Le SEM, pour sa part, ne s'est pas prononcé spécifiquement sur cette question dans la décision querellée, mais a indiqué subséquemment, dans ses observations du 7 juin 2019, que le loyer payé par le recourant était modeste parce qu'il partageait un appartement de 3,5 pièces avec un colocataire, et que s'il devait payer l'entier du loyer pour un logement convenable pour sa famille, son budget resterait déficitaire. 5.3 Enfin, à la fois l'autorité cantonale comme le SEM ont contesté que la condition de l'autonomie financière ne fût remplie. Le SEM a, sur cette base-là, motivé son refus à la demande d'inclusion dans l'admission provisoire. En conséquence, la question du logement approprié au sens de l'art. 85 al. 7 let. b LEtr (cf. infra, consid. 6) ainsi que celle de la dépendance du recourant à l'aide sociale au sens de l'art. 85 al. 7 let. c LEtr (cf. infra, consid. 7) demeurent les questions litigieuses principales dans la présente cause. 6. 6.1 En ce qui concerne tout d'abord la question du logement approprié au sens de l'art. 85 al. 7 let. b LEtr, il faut que le logement suffise pour tous les membres de la famille. Le SEM a relevé que le recourant vit dans un appartement de 3,5 pièces, avec un colocataire, laissant entendre que le logement précité, dans ces circonstances, ne serait pas adéquat pour accueillir trois personnes supplémentaires (cf. observations du SEM du 7 juin 2019). 6.2 En l'espèce, le recourant occupe un appartement de 3,5 pièces dans le canton de Vaud (cf. bail à loyer du 1er septembre 2017, annexé au formulaire de transmission d'une demande d'inclusion dans l'admission provisoire émis par le canton de Vaud le 30 juillet 2018) et celui-ci ne comporte que deux chambres à coucher, dont une est occupée par le colocataire. 6.2.1 La taille minimale du logement occupé actuellement par le recourant ne peut être qualifiée de suffisante au regard du critère du nombre de pièces retenu par le SEM dans ses directives (cf. le ch. 6.4.1.2 - en relation avec le ch. 6.1.4 - des directives et circulaires du SEM, publiées sur le site internet de cette autorité : https://www.sem.admin.ch Publications & service Directives et circulaires I. Domaine des étrangers 6. Regroupement familial, version d'octobre 2013 actualisée le 1er juin 2019, site consulté en janvier 2020). Une partie des autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers se fonde sur le critère du nombre de pièces (nombre de personnes - 1 = taille minimale du logement). La famille dont le regroupement est sollicité comptant 4 membres avec le recourant, l'appartement occupé par celui-ci de 3,5 pièces pourrait être considéré comme adéquat au cas où le colocataire devait quitter le logement. Si la présence de ce dernier devait être maintenue, notamment pour des raisons économiques, le nombre de personnes à prendre en compte pour déterminer le nombre de pièces minimum requises pour un logement adéquat passerait à 5 et un appartement de 3,5 pièces se révèle dès lors insuffisant. 6.2.2 Appelé à se prononcer spécifiquement sur cette question par ordonnance du Tribunal du 1er octobre 2019 (cf. page 3, let. g), le recourant a indiqué qu'il mettrait tout en oeuvre pour obtenir un logement plus grand dès que la venue de sa famille serait assurée. Il n'a cependant pas indiqué comment il serait en mesure de le faire économiquement, vu que ses extraits bancaires indiquent qu'il dépense ou utilise tout ce qu'il gagne, et que son compte est légèrement déficitaire. 6.3 Aussi, force est de constater, qu'à ce jour, il ne peut être retenu, sans autre, que le recourant remplisse la condition du logement approprié au sens de l'art. 85 al. 7 let. b LEtr. 7. 7.1 Ensuite, en ce qui concerne la dépendance du recourant à l'aide sociale, il sied de constater que le SEM a relevé que le recourant ne remplit pas la condition de l'art. 85 al. 7 let. c LEtr, dans la mesure où il était totalement à l'aide sociale au moment de la décision attaquée et qu'aucun élément n'était susceptible de démontrer qu'il pourrait acquérir une autonomie financière en Suisse dans un proche avenir (cf. décision du SEM du 1er novembre 2018, page 2, paragraphe sous ch. 2). L'objectif premier de cette disposition légale est d'être certain que la famille d'une personne admise provisoirement en Suisse puisse démontrer son indépendance économique et éviter qu'elle soit à la charge de l'Etat, respectivement à la charge de la collectivité publique (cf. arrêt TAF F-1822/2017 du 21 mars 2019, consid. 6.3). 7.2 L'autonomie financière est en général admise lorsque les personnes concernées disposent de revenus à partir desquels elles ne pourraient plus prétendre aux prestations d'assistance allouées sur la base des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS), comme déjà rappelé par le TAF dans son arrêt du 26 juillet 2017 en la cause F-2043/2015 consid. 5.2). 7.3 La loi prévoit expressément que la situation particulière des admis provisoires doit être prise en considération lors de la décision relative à l'autorisation de regroupement familial (cf. art. 74 al. 5 OASA ; ATF 139 I 330 consid. 3.1). 7.4 La prise en compte de la situation particulière des admis provisoires est donc aussi valable dans l'examen de la question de leur indépendance financière en Suisse dans le cadre de l'application de l'art. 85 al. 7 LEtr, tout en ayant à l'esprit que l'intérêt public peut fonder le refus d'un regroupement familial de personnes admises provisoirement en Suisse (même au bénéfice de la qualité de réfugié, comme c'est le cas en l'espèce) lorsqu'un tel refus vise à prévenir le risque que les intéressés dépendent de manière importante et prolongée des prestations de l'assistance publique (cf. ATF 139 I 330 consid. 3.2 et 4.1). 7.5 Le Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs reprises sur la question de l'indépendance financière des personnes sollicitant un regroupement familial. Il a ainsi relevé que la situation financière ne pouvait faire obstacle à un regroupement familial que s'il existe un risque de dépendance de la collectivité publique de manière continue et considérable (cf. ATF 139 I 330 consid. 4.1). Toutefois, il a également indiqué que celui-ci doit être évalué non seulement sur la base des conditions actuelles, mais devrait également tenir compte de l'évolution financière probable à plus long terme ainsi que des efforts entrepris jusque-là pour s'intégrer en Suisse et ne plus dépendre des prestations d'aide sociale. 7.6 7.6.1 A l'examen du dossier, le Tribunal doit constater que le recourant se trouve en Suisse depuis le 1er juillet 2014, soit depuis 5 ans. Bien que sa requête d'asile ait été rejetée, la qualité de réfugié lui a été reconnue et il bénéficie donc d'une autorisation de séjour lui permettant de travailler. Il a obtenu dès le mois d'octobre 2018, un emploi de durée indéterminée, ce qui l'a rendu personnellement autonome et il n'est actuellement plus dépendant de l'aide sociale (cf. courrier du recourant du 26 novembre 2018). Pour le SEM cependant, ce nouvel emploi ne lui permettrait pas de subvenir aux besoin d'un ménage de 4 personnes sans risque de recourir à nouveau à l'aide sociale (cf. observations du SEM du 20 décembre 2018, 2ème paragraphe). 7.6.2 A l'appui de son recours, le recourant a transmis au Tribunal diverses fiches de salaire pour 2018 et 2019, attestant que l'intéressé touche actuellement un salaire mensuel net de Fr. 2'900,10. Il a contesté qu'il ne pourrait pas entretenir sa famille sans avoir recours à l'aide sociale, arguant qu'à l'arrivée de sa famille, il bénéficierait d'allocations familiales et d'un complément PC familles ainsi que de subsides d'assurance-maladie. Le recourant a indiqué qu'il travaillait déjà à 100% et qu'il ne pouvait pas gagner tellement plus d'argent dans la branche de la restauration dans laquelle il travaillait. 7.6.3 Il appert du dossier de la cause que le SEM a procédé à une réactualisation de l'évaluation des conditions financières du recourant en date du 14 mars 2019 suite à la prise d'emploi de celui-ci. Pour l'autorité inférieure, l'analyse détaillée de la situation financière actuelle du recourant relèverait qu'en cas de regroupement familial, le budget de l'intéressé présenterait un déficit de plus de Frs. 1'000.- par mois. Le SEM a relevé que les normes de « minimum vital » étaient estimées, dans le canton de Vaud, à environ Frs. 2'400.- par mois pour une famille de quatre personnes, loyer et caisse-maladie non-compris, et que même avec les allocations familiales escomptées par le recourant, l'équilibre financier ne serait pas atteint avant plusieurs années en cas de regroupement familial. Le SEM a relevé que ses calculs n'avaient pris en compte que le loyer effectivement payé par le recourant, mais que si celui-ci devait payer l'intégralité du loyer pour avoir un logement convenable pour sa famille, son budget resterait déficitaire, avec ou sans subsides d'assurance-maladie (cf. lettre du SEM du 7 juin 2019, deuxième paragraphe). 7.6.4 Concernant la prise en compte des subsides en lien avec les primes de l'assurance-maladie et des allocations familiales, le Tribunal de céans tient à relever que, conformément aux normes CSIAS et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ils doivent être inclus dans le calcul du revenu des recourants (cf. arrêts du TAF C-1091/2013 du 20 août 2015 consid. 5.5.2 confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_841/2015 du 17 août 2016 et C-2001/2012 du 16 septembre 2014 consid. 6.2.2). Dans ces conditions, le Tribunal de céans prendra en compte ces postes dans la détermination des ressources financières disponibles. 7.7 A l'examen du budget fourni, le Tribunal ne peut cependant que partager le point de vue adopté par l'autorité inférieure : 7.7.1 En effet, même si le poste de primes d'assurance-maladie (Frs. 971.- selon le calcul actualisé du SPOP du 7 mars 2019 transmis au SEM) devait être entièrement couvert par de tels subsides, afin d'assurer un logement convenable à sa famille, le recourant serait amené à assumer l'intégralité du logement où il réside à ce jour, ce qui doublerait la charge du loyer qui lui incombe actuellement suite à la sortie du logement de son colocataire. Le loyer qu'il devrait ainsi assumer passerait ainsi de Frs. 1'225.- à Frs. 2'450.- mensuels, une augmentation qui excéderait tout subside obtenu en lien avec les primes de l'assurance-maladie. 7.7.2 Enfin, même si le recourant trouvait un trois pièces (taille minimum pour une famille de quatre personnes) meilleur marché à louer sur le canton de Vaud, il devra compter en moyenne un budget de Frs. 1'429 et vraisemblablement plus dans la localité de Rolle où il réside actuellement (cf. Office fédéral de la statistique, Loyer moyen des logements 3 - 4 pièces, chiffres de 2017, https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/fr/14708_5762_175_169/22654.html, site consulté au mois de janvier 2020). Dans ces circonstances, force est de constater que si le recourant devait payer l'entier du loyer pour un logement convenable pour sa famille, son budget (même en prenant en compte les allocations familiales et les subsides pour les primes d'assurance-maladie) resterait déficitaire. 7.8 7.8.1 Le Tribunal fédéral, en se penchant sur la question de la situation financière dans le cadre d'un regroupement familial par rapport à une personne ayant obtenu la qualité de réfugié et l'asile a précisé que non seulement le revenu du membre de la famille qui a le droit d'être présent en Suisse doit être inclus dans l'évaluation, mais aussi les possibilités financières à long terme de tous les membres de la famille. Le revenu des parents qui sont censés contribuer et peuvent contribuer au coût de la vie de la famille doit être apprécié en fonction de la possibilité et de la mesure dans laquelle il s'avère effectivement réalisable. En ce sens, les possibilités de gain et les revenus associés doivent apparaître comme assurés avec une certaine probabilité pendant plus d'une courte période de temps (ATF 139 I 330 précité). 7.8.2 La Haute Cour a confirmé, dans un arrêt de 2018 (arrêt TF 2C_502/2017 du 18 avril 2018), les principes susmentionnés. Bien que les arrêts précités se rapportent à des demandes de regroupement familial de personnes au bénéfice de la qualité de réfugié avec l'octroi de l'asile et pour lesquels la question du regroupement familial se pose au vu de leur droit de présence assuré en Suisse, le Tribunal considère, même en étant conscient que les conditions de l'art. 85 al. 7 LEtr sont plus sévères que celles de l'art. 51 al. 1 LAsi sur lequel l'arrêt précité 2C_502/2017 est basé (cf. arrêt de principe du TAF F-2043/2015 du 26 juillet 2017, consid. 3 : « Art. 85 Abs. 7 AuG statuiert wie bereits Art. 14c Abs. 3bis ANAG ein strengeres Nachzugsregime »), qu'il peut s'inspirer de cette jurisprudence pour apprécier, dans la présente affaire, si le recourant et sa famille risquent de dépendre de manière durable de l'aide sociale. Il convient ainsi de se demander quelles seraient les perspectives de gain de la femme du recourant à son arrivée en Suisse et s'il existe un risque que la prénommée, le recourant et ses enfants, dépendent de manière importante et prolongée des prestations de l'assistance publique en cas d'entrée sur le territoire helvétique (cf. ATF 139 I 330 consid. 3.2 et 4.1). 7.8.3 Or, même en tenant compte des perspectives à moyen terme de la femme du recourant qui serait en âge de travailler, force est de constater qu'elle n'est que peu ou pas qualifiée, n'a jamais travaillé, n'a effectué aucune démarche en l'état pour trouver un emploi à son arrivée en Suisse, et ne parle que sa langue locale. Même si sa santé est bonne, le pronostic qu'elle entre dans la vie active et contribue économiquement aux besoins de sa famille ne peut être considéré, à ce jour, comme plausible. Quant aux enfants, n'ayant que 8 et 10 ans, ils sont trop jeunes pour que leur capacité de gain économique à moyen ou long terme puisse être prise en compte dans ce contexte. 7.9 Ainsi, au vu des motifs développés ci-dessus, le Tribunal ne peut que conclure que le recourant et sa famille dépendront de manière durable de l'aide sociale et qu'un pronostic favorable ne peut être porté, à ce jour, sur leur situation financière. 7.10 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à la conclusion que le recourant et sa famille ne rempliraient pas la condition de non dépendance à l'aide sociale de l'art. 85 al. 7 let. c LEtr pour admettre un regroupement familial en application de cette disposition légale. 7.11 Le Tribunal tient cependant à relever que l'intéressé a la possibilité de déposer une nouvelle demande tendant au regroupement de sa famille, s'il devait se trouver en mesure d'établir, sur la base de moyens de preuve nouveaux, que sa situation financière a subi une modification lui permettant de subvenir aux frais résultant de la venue de sa famille (par exemple, s'il pouvait disposer d'un logement meilleur marché, éventuellement subventionné ou dans une localité avec des prix immobiliers plus bas).
8. Le recourant a par ailleurs soutenu que la décision attaquée consacrait une violation de son droit à la protection de la vie privée et familiale fondée sur l'art. 8 CEDH. 8.1 Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. L'art. 8 par. 1 CEDH peut conférer un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour au conjoint et aux enfants mineurs d'un ressortissant étranger bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit), à la condition qu'ils entretiennent avec ce parent des relations étroites, effectives et intactes (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 II 143 consid. 1.3.1 ainsi que l'arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2). 8.2 Le Tribunal fédéral a cependant précisé qu'en présence de circonstances toutes particulières, une simple autorisation de séjour suffisait, s'il apparaît d'emblée et clairement que cette autorisation sera durablement prolongée, à l'avenir, par exemple pour des motifs d'ordre humanitaire (cf. arrêts 2C_360/260 du 31 janvier 2017 consid. 5.2 et 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4). Dans un tel cas, il faut admettre de facto pour la personne concernée l'existence d'un droit de présence durable en Suisse. 8.3 En l'espèce, le recourant se trouve en Suisse depuis le (...) juillet 2014, soit depuis plus de 5 ans. Bien que sa requête d'asile ait été rejetée, la qualité de réfugié lui a été reconnue et son renvoi a été jugé illicite car l'exposant à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée (sortie illicite du pays alors que le recourant travaillait pour les militaires). L'admission provisoire dont il bénéficie en Suisse depuis cinq ans déjà, en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi en Erythrée, ne risque guère d'être levée à brève ou moyenne échéance. Il ne pourra être renvoyé dans son pays d'origine que dans des circonstances particulières et exceptionnelles. Sa relation avec la Suisse en tant que pays de refuge se caractérise donc par un ancrage certain. De plus, il doit être constaté que le recourant a maintenu avec son épouse et ses enfants - certes à distance - des relations affectives (qui se reflètent notamment par l'envoi régulier de sommes d'argent et des contacts téléphoniques - cf. procès-verbal d'audition fédérale directe (1ère audition), du 24 mars 2015, page 3, question 15), de sorte qu'un droit au regroupement familial peut potentiellement découler de l'art. 8 CEDH (cf. notamment ATF 137 I 284 consid. 1.3 et arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2). 8.4 Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer que le recourant peut se prévaloir d'un droit de présence effectif au sens de l'art. 8 CEDH et que sa demande de regroupement familial avec sa famille doit également être examinée au regard de cette disposition conventionnelle. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2 et les arrêts cités). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (cf. arrêts du TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1 ; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 ; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). 8.5 Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s. et les références citées ; arrêt du TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6 ; arrêt du TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées au regroupement familial ne soient réalisées (arrêts du TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 ; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Sur ce plan, la condition d'absence de dépendance à l'aide sociale prévue par la LEtr correspond au but légitime d'un pays au maintien de son bien-être économique, également garanti par l'art. 8 par. 2 CEDH. Le critère de l'existence de moyens financiers suffisants et donc de l'allègement de l'aide sociale et des finances publiques est reconnu par le droit conventionnel comme une condition préalable au regroupement familial (cf. les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les affaires Konstantinov c. les Pays-Bas du 26 April 2007 [Nr. 16351/03], par. 50 (« bien-être économique du pays ») et Hasanbasic c. Suisse du 11 Juin 2013 [Nr. 52166/09], par. 59). 8.6 Pour déterminer si, dans le cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, il y a lieu dès lors de procéder à une appréciation globale de la situation, en prenant en considération le degré de l'atteinte à la vie familiale dans le cas concret, la question de savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé que la vie familiale soit vécue dans le pays d'origine ou dans un Etat tiers, ainsi que la nature des liens reliant la personne à l'Etat de résidence (ou existant dans celui-ci). Il importe par ailleurs de tenir compte d'éventuels motifs s'opposant à une autorisation, tels que ceux liés à la régulation de l'immigration (séjour illégal), à la protection de l'ordre public (criminalité) ou encore au bien-être économique du pays (dépendance à l'aide sociale). Enfin, il apparaît particulièrement important d'examiner si, compte tenu de leur statut en droit des étrangers, les personnes concernées peuvent raisonnablement s'attendre à pouvoir mener leur vie de famille dans l'Etat signataire de la convention. Si ce n'est pas le cas, l'art. 8 CEDH ne peut contraindre un Etat contractant à tolérer la présence des membres de la famille qu'en présence de circonstances particulières, voire exceptionnelles (cf. références citées dans ATAF 2017 VII/4 consid. 7.1). Dans la mesure où des enfants sont concernés, il y a lieu d'accorder un poids important à l'intérêt supérieur de l'enfant, en prenant en considération les circonstances particulières du cas relatives notamment à l'âge, à la situation dans le pays d'origine et au degré de la dépendance vis-à-vis des parents. Dans ce contexte, le simple fait que l'enfant se trouverait dans une meilleure situation dans un autre Etat ne saurait être déterminant (cf. ibid.). 8.7 8.7.1 Selon ses indications, le recourant a quitté l'Erythrée et est rentré de manière illégale en Suisse le (...) juillet 2014 (cf. décision du SEM du 1er novembre 2018, page 2). A la suite de son départ d'Erythrée, qui était dû, selon l'intéressé, aux problèmes rencontrés avec les autorités de son pays d'origine, l'autorité inférieure a considéré que les motifs d'asile du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, mais lui a toutefois reconnu la qualité de réfugié vu qu'il avait quitté l'Erythrée de manière illégale, mais ne lui a pas octroyé l'asile, mais l'admission provisoire en raison de l'illicéité de son renvoi. 8.7.2 A son départ, l'intéressé avait laissé sa femme et ses deux fils, issus de sa relation avec son épouse, à Kutur en Erythrée (cf. procès-verbal d'audition fédérale directe (1ère audition), du 24 mars 2015, page 3, questions 12 à 14). 8.7.3 Du fait de sa décision de quitter sa patrie où il vivait avec sa famille, le recourant devait inévitablement s'attendre à une séparation de longue durée d'avec les siens et ne pas pouvoir compter sur un regroupement familial inconditionnel (cf. en ce sens arrêt de la CourEDH Konstatinov v. The Netherlands du 26 avril 2007 [Nr. 16351/03] § 48). En particulier, dans les cas de motifs d'asile subjectifs intervenus après le départ du requérant d'asile, comme c'est le cas en l'espèce, faire dépendre l'entrée dans un Etat contractant de certaines conditions ne constitue pas d'emblée une violation de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. Christoph Grabenwarter/Katharina Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 6ème éd. 2016, § 22 N. 76 et réf. citées). Afin d'autoriser le regroupement familial, l'intégration de la personne requérante doit être en bonne voie et il y a lieu de s'assurer que la réduction de la dépendance à l'aide sociale soit concrètement prévisible. Cet élément important n'est pas réalisé en l'espèce au vu des considérations évoquées dans cet arrêt (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.2). Le Tribunal doit constater à cet égard que le recourant fait des efforts, mais que les pièces au dossier n'établissent pas, à ce jour, que sa famille, une fois en Suisse, ne serait pas tributaire des prestations de l'assistance sociale et paraîtrait en mesure d'atteindre dans un avenir proche une autonomie financière en Suisse. De ce point de vue, la venue en Suisse de ses enfants ne ferait que rompre un équilibre économique actuel précaire, et déclencher avec une quasi-certitude, la dépendance de cette famille à l'aide sociale. 8.7.4 En conséquence, eu égard au risque sérieux d'une dépendance à l'aide sociale continue sur le long terme, sans espoir concret en l'état d'une diminution de cette dépendance, il existe un intérêt public important justifiant un refus au regroupement familial, ceci d'autant plus que la situation actuelle du recourant résulte d'un choix personnel. Les intérêts privés allégués, notamment de vouloir retrouver sa femme et ses enfants, sont certes compréhensibles, mais ne l'emportent pas - du moins tant que la situation financière de l'intéressée ne s'améliore pas - sur l'intérêt public. Il s'ensuit que, dans le cas d'espèce, il n'y a pas de violation de l'art. 8 CEDH. 8.8 Le Tribunal relève enfin que le recourant ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de la CDE pour faire venir ses enfants en Suisse. En effet, celles-ci ne confèrent aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, et la jurisp. cit.; 135 I 153 consid. 2.2.2; 126 II 377 consid. 5), ni a fortiori de droit à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial (cf. Message sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, FF 1994 V 1 ss, spéc. ad art. 10 CDE, p. 35 et 76). De plus, l'arrivée des enfants en Suisse, alors qu'ils vivent avec leur mère en Erythrée et y sont régulièrement scolarisées, entraînerait un certain déracinement requérant une adaptation difficile. 8.9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'en conclure que le refus d'accorder, en l'état, le regroupement familial et l'inclusion dans l'admission provisoire à l'épouse de l'intéressé et à ses enfants ne violent pas l'art. 8 CEDH, ni l'art. 3 CDE, étant précisé que l'intéressé conserve la possibilité comme exposé supra (cf. consid. 7.11) de déposer une nouvelle demande de regroupement avec sa famille, si les circonstances de fait, notamment quant à la condition de l'indépendance économique, devaient se modifier et répondre aux exigences en la matière (dans le même sens, cf. arrêt TAF F-7021/2017 du 24 octobre 2019, consid. 8.3.2).
9. En conclusion, l'autorité inférieure a rendu une décision conforme au droit en refusant la demande de regroupement familial et d'inclusion dans son admission provisoire formée par le recourant, sur la base de l'art. 85 al. 7 LEtr (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté.
10. Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2). Le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance du même montant versée le 6 décembre 2018 par le recourant.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. (...) en retour)
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Réf. ...) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid Expédition :