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F-3130/2024

F-3130/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-12-16 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. Dans une demande urgente du 27 août 2021, le mandataire de A.________, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse et domiciliée à Genève (ci-après : la recourante), a sollicité l’aide du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) afin de permettre aux quatre sœurs de sa mandante de quitter l’Afghanistan pour venir en Suisse. Il exposait que les sœurs de sa mandante vivaient à Kaboul « dans une situation extrêmement précaire et dangereuse », sans présence masculine en raison du décès de leurs parents et de la disparition de leur frère et qu’à la prise de pouvoir par les Talibans, elles avaient perdu leur emploi. A sa demande étaient annexés les formulaires intitulés « Demande pour un visa de long séjour (visa D) » dûment remplis. B. Par courrier du 6 septembre 2021, le SEM a informé le mandataire de A.________ qu’il n’était pas possible de déposer une demande d’asile depuis l’étranger mais que les personnes dont la vie ou l’intégrité physique était directement, sérieusement et concrètement menacée pouvaient déposer personnellement une demande de visa humanitaire auprès d’une représentation suisse à l’étranger. Le soin était laissé au mandataire, si ce dernier estimait que les critères étaient remplis, d’inviter les sœurs de sa mandante à se présenter auprès d’une représentation suisse à l’étranger pour y déposer leur demande. C. Le 8 décembre 2023, B.________, ressortissante afghane née en 1987 (ci-après : l’invitée) a sollicité la délivrance d’un visa Schengen auprès de la Représentation suisse à Islamabad (ci-après : la Représentation) pour rendre visite à sa sœur A.________ en Suisse du 22 décembre 2023 au 22 mars 2024 (90 jours). D. Par décision du 8 décembre 2023, la Représentation a refusé la délivrance de visa en faveur de l’invitée au motif qu’il existait des doutes quant à sa volonté de quitter le territoire des Etats Schengen au terme de son séjour légal. E. Le 18 janvier 2024, la sœur de l’invitée vivant en Suisse a formé opposition contre cette décision auprès du SEM. Elle a indiqué que les raisons de la venue de sa sœur en Suisse étaient uniquement d’ordre familial et que les

F-3130/2024 Page 3 femmes afghanes n’avaient pas l’habitude d’abandonner leur foyer dans le but de « chercher fortune à l’étranger ». Sa sœur avait « une famille en Afghanistan dont elle devait prendre soin in loco selon les us et coutumes de ce pays, circonstance qui l’obligeait d’y faire retour immédiat » au terme du temps prévu pour son séjour en Suisse. Le retour de sa sœur en Afghanistan était dès lors garanti. Elle a en outre déclaré qu’elle n’avait quant à elle pas la possibilité de se rendre en Afghanistan et ce non seulement en raison de sa cécité mais aussi de la situation politique instable régnant sur place. F. Par décision du 7 mai 2024, notifiée le 10 mai 2024, le SEM a rejeté l’opposition précitée et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen à l’encontre de l’invitée. G. Par courrier du 18 mai 2024, adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la sœur de l’invitée en Suisse a contesté la décision du SEM précitée. H. Par décision incidente du 29 mai 2024, le Tribunal a déclaré considérer le courrier du 18 mai 2024 comme un recours. Il a dès lors invité la recourante à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs, ce qui a été fait le 5 juin 2024. I. Invité, par ordonnance du 11 juin 2024, à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse succincte du 17 juin 2024. J. Dans sa réplique du 11 juillet 2024, la recourante a mis l’accent sur sa volonté de revoir sa sœur et sur la garantie financière offerte par un de ses amis. K. Dans sa duplique du 30 juillet 2024, transmise à la recourante pour information le 19 août 2024, le SEM a déclaré n’avoir plus d’observations à formuler. L. Par courrier non-daté, réceptionné par le Tribunal le 13 novembre 2024,

F-3130/2024 Page 4 l’intéressée s’est enquise de l’avancement de sa procédure de recours. Le Tribunal a répondu le 19 novembre 2024 que les causes étaient traitées en principe selon l’ordre chronologique mais que le nécessaire allait être mis en œuvre pour qu’un arrêt puisse intervenir dans les meilleurs délais.

Droit : 1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA dès lors qu’elle a participé à la procédure devant l’autorité inférieure, qu’elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et qu’elle conserve un intérêt digne de protection et actuel à la modification de celle-ci, bien que la date originairement prévue pour la visite de l’invitée soit dépassée, en ce sens qu’elle souhaite toujours recevoir sa sœur en Suisse. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en

F-3130/2024 Page 5 considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Dans le cadre des accords d’association à Schengen, la Suisse a repris la réglementation Schengen qui prévoit des conditions uniformes pour l’entrée dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs en lien avec des séjours n’excédant pas 90 jours. Les dispositions de droit interne sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). Dans ce contexte, la LEI ne garantit aucun droit ni quant à l’entrée en Suisse, ni quant à l’octroi d’un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n’est en principe pas tenue d’autoriser l’entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s’agit d’une décision autonome (cf. ATAF 2009/27 consid. 3). Quant à la règlementation Schengen, elle limite certes les prérogatives des Etats membres. Ainsi, lorsque l'autorité compétente parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il n’en reste pas moins que la règlementation Schengen, tout comme le droit interne suisse, ne confère ni de droit à l’entrée dans l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa et que les autorités suisses disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’application du droit (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.5). Cela étant, le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). 3.2 En l’espèce, l’invitée souhaite venir en Suisse pour une durée de 90 jours selon ses déclarations initiales (ou de 30 à 40, jours selon ses déclarations postérieures) et est soumise en tant que ressortissante afghane à l’obligation de visa, conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. La règlementation Schengen, reprise par la Suisse, trouve ainsi application en l’espèce. 3.3 S’agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l’art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du

F-3130/2024 Page 6 Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016

p. 1-52]) prévoit des conditions d’entrée qui correspondent, pour l’essentiel, à celles posées par l’art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l’art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). Aussi, lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l’invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d’autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l’évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de

F-3130/2024 Page 7 prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3 ; F-3804/2022 précité consid. 5.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). 3.4 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du Code des visas et art. 5 par. 4 let. c du Code frontières Schengen). 4. 4.1 Dans sa décision du 7 mai 2024, le SEM a considéré que la sortie de l’invitée de l’Espace Schengen au terme du séjour sollicité n’apparaissait pas suffisamment garantie d’une part au regard de la situation socio-économique prévalant en Afghanistan et, d’autre part, au regard de la situation personnelle de l’invitée. A cet égard, le SEM a retenu que cette dernière n’exerçait aucune activité professionnelle rémunérée et devait par conséquent compter sur le soutien de tiers pour assurer sa subsistance, financer son voyage ainsi qu’assumer ses frais de séjour en Suisse. Par ailleurs, elle ne disposait en Afghanistan d’aucune attache à ce point solide que son retour au terme du séjour projeté en Suisse serait garanti. 4.2 Dans ses écritures, la recourante a mis l’accent sur le fait qu’il s’agissait d’une visite familiale et que l’invitée n’avait aucune intention de s’établir en Suisse étant donné qu’elle devait prendre soin en Afghanistan de ses deux autres sœurs malades. Elle a en outre rappelé qu’en raison de son handicap, elle ne pouvait pas elle-même rendre visite à sa sœur en Afghanistan. Elle n’avait pas vu sa famille depuis plusieurs années et la visite de sa sœur revêtait dès lors une importance particulière.

F-3130/2024 Page 8 4.3 Dans le cas d’espèce, compte tenu de la situation difficile prévalant en Afghanistan, en particulier sur le plan socio-économique, et des nombreux avantages qu’offrent la Suisse de même que d’autres pays membres de l’Espace Schengen (notamment en termes de sécurité, de niveau de vie, d’emploi, de formation et d’infrastructures socio-médicales), le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l’invitée sur le territoire helvétique (respectivement l’Espace Schengen) au-delà de la durée de validité du visa convoité. 4.4 En effet, les importantes disparités socio-économiques existant entre l’Afghanistan et la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. A cet égard, il sied de rappeler que le PIB par habitant de l’Afghanistan était, en 2022 (les données pour 2023 n’étant pas encore disponibles) de 352 $US, alors qu’il s’élevait en Suisse à près de 102'000 $US (source :World Bank Open Data | Data Afghanistan | Data ; Produit intérieur brut par habitant{ - {period}}{ | {amg}}, sites consultés le 5 décembre 2024). On relèvera en outre, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, que selon les données du 13 mars 2024, concernant l’année 2022, l’Afghanistan occupait le 182ème rang en 2022- 2024 (sur 193 pays) alors que la Suisse se plaçait à la 1ère position (cf. United Nations Development Programme [UNDP]/Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD], Country Insights | Human Development Reports, consulté le 5 décembre 2024). 4.5 Ainsi, les conditions de vie défavorables que connaît depuis plusieurs années l’Afghanistan et les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse sur le plan socio-économique ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire, une circonstance qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance du visa sollicité par l’invitée (cf., dans le même sens, l’arrêt du Tribunal F-6144/2019 du 9 septembre 2020 consid. 5.5). Cette tendance migratoire n’est que renforcée lorsque la personne concernée peut s’appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination, comme c’est précisément le cas en l’espèce (ATAF 2014/1, consid. 6.2.2 ; arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.2). 5. Cela étant, l'autorité inférieure ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce

F-3130/2024 Page 9 (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra – suivant les circonstances – être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions du droit des migrations peut être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité consid. 8). 5.1 Il convient dès lors d’examiner si la situation financière, professionnelle, familiale et personnelle de l’invitée plaide en faveur de sa sortie de Suisse, respectivement de l’Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 5.1.1 S’agissant de la situation financière et professionnelle de l’invitée, il ressort du dossier que celle-ci n’exerce aucune activité lucrative en Afghanistan et, partant, ne perçoit pas de revenu régulier. Dans la demande urgente du 27 août 2021 (cf. supra A.), sa situation a été qualifiée de « précaire » et rien n’indique qu’aujourd’hui ses conditions de vie se seraient améliorées. Au contraire, la déclaration de prise en charge par un tiers des frais de voyage et de séjour de l’invitée en Suisse indique que cette dernière se trouve toujours dans une situation financière modeste. Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que l’invitée dispose en Afghanistan de moyens financiers ou de revenus à ce point importants qu’ils la rattacheraient durablement à son pays d’origine. 5.1.2 Concernant la situation familiale et personnelle de l’invitée, il s’agit d’une femme âgée de (…) ans, célibataire et sans enfants qui vit en Afghanistan avec ses trois sœurs, dont deux atteintes de cécité. Ses parents sont décédés et son frère a disparu. Force est dès lors de constater qu’elle ne dispose pas dans son pays d’origine d’attaches familiales à ce point importantes que celles-ci puissent garantir son retour en Afghanistan à l’échéance du visa demandé. S’il est certes possible que l’invitée prenne soin de ses deux sœurs handicapées et qu’elle entretienne de très proches relations avec elles, il n’en demeure pas moins que sa présence en Afghanistan n’apparaît pas indispensable compte tenu notamment du fait qu’elle est manifestement prête à s’absenter durant plusieurs semaines pour effectuer un voyage en Suisse. Pour le surplus, l’invitée n’a pas prétendu entretenir d’autres relations amicales ou affectives d’une certaine intensité dans son pays d’origine.

F-3130/2024 Page 10 5.1.3 Il résulte de ce qui précède que l’invitée n’a pas démontré avoir de liens particulièrement étroits avec l’Afghanistan sous la forme d’attaches professionnelles, familiales ou sociales qui permettraient - au regard de la jurisprudence - d’émettre un pronostic favorable quant à son retour dans son pays d’origine. Le plan de voyage aller-retour ainsi que la conclusion d’une assurance de voyage ne suffisent pas à cet égard à garantir son départ de Suisse dans les délais prescrits. Dans ces circonstances, l’invitée pourrait donc se créer une nouvelle existence hors de son pays de résidence sans que cela n’entraîne pour elle de difficultés particulières sur la plan familial, professionnel ou social. 5.1.4 Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé. A cela s’ajoute que de sérieuses interrogations subsistent quant au but véritable du séjour de l’invitée en Suisse. En effet, dans le formulaire relatif à la demande de visa de long séjour annexé à la demande urgente du 27 août 2021 (cf. supra A.), la case « regroupement familial » a été cochée et l’annotation « asile » ajoutée à la main. A noter également que la procuration signée en faveur du mandataire à l’époque avait le cadre suivant : « Demande d’asile pour ses quatre sœurs ». Ainsi, tout porte à croire que le but véritable de la venue de l’invitée en Suisse ne se limite pas à une visite familiale. 5.2 Si le souhait de l’invitée de revoir sa sœur en Suisse est naturel et légitime, il ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l’octroi d’un visa en sa faveur, auquel elle n’a d’ailleurs aucun droit.

5.3 Il sied encore de relever que le refus d’une autorisation d’entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l’honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l’étranger pour un séjour touristique ou de visite en se déclarant garante de sa sortie ponctuelle de Suisse. L’expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante et, comme en l’espèce, par un tiers, de même que les déclarations d’intention formulée par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n’emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (on non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d’exclure l’éventualité que la personne invitée – qui conserve la seule maîtrise de ses actes –, une fois en Suisse, prenne la décision de s’y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-

F-3130/2024 Page 11 papiers) ou un entreprenant des démarches administratives afin d’y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9).

5.4 Enfin, s’il est compréhensible que, compte tenu de son handicap ainsi que du contexte politique hostile aux femmes en Afghanistan, la recourante ne puisse pas elle-même se rendre dans ce pays pour revoir ses sœurs, ce fait, à lui seul, ne saurait contrebalancer les arguments ci-dessus développés. Bien que cela puisse certes être considéré comme n’étant pas satisfaisant, il y a lieu d’observer que les contacts entre la recourante et ses sœurs en Afghanistan peuvent être maintenus par d’autres moyens, notamment de communication, et pourront ainsi se poursuivre à l’avenir.

5.5 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen à l’égard de l’invitée. 6. Enfin, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance de visa à validité territoriale limitée en faveur de l’invitée (cf. consid. 3.4 supra ; arrêt du Tribunal F-1451/2022 du 27 mars 2024 consid. 7, prévu pour publication). 7. Il s’ensuit que, par sa décision du 7 mai 2024, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif – page suivante)

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Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA dès lors qu'elle a participé à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et qu'elle conserve un intérêt digne de protection et actuel à la modification de celle-ci, bien que la date originairement prévue pour la visite de l'invitée soit dépassée, en ce sens qu'elle souhaite toujours recevoir sa soeur en Suisse. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et réf. cit.).

E. 3.1 Dans le cadre des accords d'association à Schengen, la Suisse a repris la réglementation Schengen qui prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs en lien avec des séjours n'excédant pas 90 jours. Les dispositions de droit interne sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). Dans ce contexte, la LEI ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. ATAF 2009/27 consid. 3). Quant à la règlementation Schengen, elle limite certes les prérogatives des Etats membres. Ainsi, lorsque l'autorité compétente parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il n'en reste pas moins que la règlementation Schengen, tout comme le droit interne suisse, ne confère ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa et que les autorités suisses disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application du droit (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.5). Cela étant, le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV).

E. 3.2 En l'espèce, l'invitée souhaite venir en Suisse pour une durée de 90 jours selon ses déclarations initiales (ou de 30 à 40, jours selon ses déclarations postérieures) et est soumise en tant que ressortissante afghane à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. La règlementation Schengen, reprise par la Suisse, trouve ainsi application en l'espèce.

E. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]) prévoit des conditions d'entrée qui correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). Aussi, lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3 ; F-3804/2022 précité consid. 5.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3).

E. 3.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du Code des visas et art. 5 par. 4 let. c du Code frontières Schengen).

E. 4.1 Dans sa décision du 7 mai 2024, le SEM a considéré que la sortie de l'invitée de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité n'apparaissait pas suffisamment garantie d'une part au regard de la situation socio-économique prévalant en Afghanistan et, d'autre part, au regard de la situation personnelle de l'invitée. A cet égard, le SEM a retenu que cette dernière n'exerçait aucune activité professionnelle rémunérée et devait par conséquent compter sur le soutien de tiers pour assurer sa subsistance, financer son voyage ainsi qu'assumer ses frais de séjour en Suisse. Par ailleurs, elle ne disposait en Afghanistan d'aucune attache à ce point solide que son retour au terme du séjour projeté en Suisse serait garanti.

E. 4.2 Dans ses écritures, la recourante a mis l'accent sur le fait qu'il s'agissait d'une visite familiale et que l'invitée n'avait aucune intention de s'établir en Suisse étant donné qu'elle devait prendre soin en Afghanistan de ses deux autres soeurs malades. Elle a en outre rappelé qu'en raison de son handicap, elle ne pouvait pas elle-même rendre visite à sa soeur en Afghanistan. Elle n'avait pas vu sa famille depuis plusieurs années et la visite de sa soeur revêtait dès lors une importance particulière.

E. 4.3 Dans le cas d'espèce, compte tenu de la situation difficile prévalant en Afghanistan, en particulier sur le plan socio-économique, et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse de même que d'autres pays membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de sécurité, de niveau de vie, d'emploi, de formation et d'infrastructures socio-médicales), le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'invitée sur le territoire helvétique (respectivement l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité du visa convoité.

E. 4.4 En effet, les importantes disparités socio-économiques existant entre l'Afghanistan et la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. A cet égard, il sied de rappeler que le PIB par habitant de l'Afghanistan était, en 2022 (les données pour 2023 n'étant pas encore disponibles) de 352 $US, alors qu'il s'élevait en Suisse à près de 102'000 $US (source :World Bank Open Data | Data Afghanistan | Data ; Produit intérieur brut par habitant{ - {period}}{ | {amg}}, sites consultés le 5 décembre 2024). On relèvera en outre, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, que selon les données du 13 mars 2024, concernant l'année 2022, l'Afghanistan occupait le 182ème rang en 2022-2024 (sur 193 pays) alors que la Suisse se plaçait à la 1ère position (cf. United Nations Development Programme [UNDP]/Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD], Country Insights | Human Development Reports, consulté le 5 décembre 2024).

E. 4.5 Ainsi, les conditions de vie défavorables que connaît depuis plusieurs années l'Afghanistan et les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse sur le plan socio-économique ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire, une circonstance qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance du visa sollicité par l'invitée (cf., dans le même sens, l'arrêt du Tribunal F-6144/2019 du 9 septembre 2020 consid. 5.5). Cette tendance migratoire n'est que renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination, comme c'est précisément le cas en l'espèce (ATAF 2014/1, consid. 6.2.2 ; arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.2).

E. 5 Cela étant, l'autorité inférieure ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions du droit des migrations peut être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité consid. 8).

E. 5.1 Il convient dès lors d'examiner si la situation financière, professionnelle, familiale et personnelle de l'invitée plaide en faveur de sa sortie de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.

E. 5.1.1 S'agissant de la situation financière et professionnelle de l'invitée, il ressort du dossier que celle-ci n'exerce aucune activité lucrative en Afghanistan et, partant, ne perçoit pas de revenu régulier. Dans la demande urgente du 27 août 2021 (cf. supra A.), sa situation a été qualifiée de « précaire » et rien n'indique qu'aujourd'hui ses conditions de vie se seraient améliorées. Au contraire, la déclaration de prise en charge par un tiers des frais de voyage et de séjour de l'invitée en Suisse indique que cette dernière se trouve toujours dans une situation financière modeste. Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que l'invitée dispose en Afghanistan de moyens financiers ou de revenus à ce point importants qu'ils la rattacheraient durablement à son pays d'origine.

E. 5.1.2 Concernant la situation familiale et personnelle de l'invitée, il s'agit d'une femme âgée de (...) ans, célibataire et sans enfants qui vit en Afghanistan avec ses trois soeurs, dont deux atteintes de cécité. Ses parents sont décédés et son frère a disparu. Force est dès lors de constater qu'elle ne dispose pas dans son pays d'origine d'attaches familiales à ce point importantes que celles-ci puissent garantir son retour en Afghanistan à l'échéance du visa demandé. S'il est certes possible que l'invitée prenne soin de ses deux soeurs handicapées et qu'elle entretienne de très proches relations avec elles, il n'en demeure pas moins que sa présence en Afghanistan n'apparaît pas indispensable compte tenu notamment du fait qu'elle est manifestement prête à s'absenter durant plusieurs semaines pour effectuer un voyage en Suisse. Pour le surplus, l'invitée n'a pas prétendu entretenir d'autres relations amicales ou affectives d'une certaine intensité dans son pays d'origine.

E. 5.1.3 Il résulte de ce qui précède que l'invitée n'a pas démontré avoir de liens particulièrement étroits avec l'Afghanistan sous la forme d'attaches professionnelles, familiales ou sociales qui permettraient - au regard de la jurisprudence - d'émettre un pronostic favorable quant à son retour dans son pays d'origine. Le plan de voyage aller-retour ainsi que la conclusion d'une assurance de voyage ne suffisent pas à cet égard à garantir son départ de Suisse dans les délais prescrits. Dans ces circonstances, l'invitée pourrait donc se créer une nouvelle existence hors de son pays de résidence sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés particulières sur la plan familial, professionnel ou social.

E. 5.1.4 Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé. A cela s'ajoute que de sérieuses interrogations subsistent quant au but véritable du séjour de l'invitée en Suisse. En effet, dans le formulaire relatif à la demande de visa de long séjour annexé à la demande urgente du 27 août 2021 (cf. supra A.), la case « regroupement familial » a été cochée et l'annotation « asile » ajoutée à la main. A noter également que la procuration signée en faveur du mandataire à l'époque avait le cadre suivant : « Demande d'asile pour ses quatre soeurs ». Ainsi, tout porte à croire que le but véritable de la venue de l'invitée en Suisse ne se limite pas à une visite familiale.

E. 5.2 Si le souhait de l'invitée de revoir sa soeur en Suisse est naturel et légitime, il ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, auquel elle n'a d'ailleurs aucun droit.

E. 5.3 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite en se déclarant garante de sa sortie ponctuelle de Suisse. L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante et, comme en l'espèce, par un tiers, de même que les déclarations d'intention formulée par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (on non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée - qui conserve la seule maîtrise de ses actes -, une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou un entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9).

E. 5.4 Enfin, s'il est compréhensible que, compte tenu de son handicap ainsi que du contexte politique hostile aux femmes en Afghanistan, la recourante ne puisse pas elle-même se rendre dans ce pays pour revoir ses soeurs, ce fait, à lui seul, ne saurait contrebalancer les arguments ci-dessus développés. Bien que cela puisse certes être considéré comme n'étant pas satisfaisant, il y a lieu d'observer que les contacts entre la recourante et ses soeurs en Afghanistan peuvent être maintenus par d'autres moyens, notamment de communication, et pourront ainsi se poursuivre à l'avenir.

E. 5.5 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard de l'invitée.

E. 6 Enfin, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance de visa à validité territoriale limitée en faveur de l'invitée (cf. consid. 3.4 supra ; arrêt du Tribunal F-1451/2022 du 27 mars 2024 consid. 7, prévu pour publication).

E. 7 Il s'ensuit que, par sa décision du 7 mai 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

E. 8 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif - page suivante)

E. 22 mars 2024 (90 jours). D. Par décision du 8 décembre 2023, la Représentation a refusé la délivrance de visa en faveur de l’invitée au motif qu’il existait des doutes quant à sa volonté de quitter le territoire des Etats Schengen au terme de son séjour légal. E. Le 18 janvier 2024, la sœur de l’invitée vivant en Suisse a formé opposition contre cette décision auprès du SEM. Elle a indiqué que les raisons de la venue de sa sœur en Suisse étaient uniquement d’ordre familial et que les

F-3130/2024 Page 3 femmes afghanes n’avaient pas l’habitude d’abandonner leur foyer dans le but de « chercher fortune à l’étranger ». Sa sœur avait « une famille en Afghanistan dont elle devait prendre soin in loco selon les us et coutumes de ce pays, circonstance qui l’obligeait d’y faire retour immédiat » au terme du temps prévu pour son séjour en Suisse. Le retour de sa sœur en Afghanistan était dès lors garanti. Elle a en outre déclaré qu’elle n’avait quant à elle pas la possibilité de se rendre en Afghanistan et ce non seulement en raison de sa cécité mais aussi de la situation politique instable régnant sur place. F. Par décision du 7 mai 2024, notifiée le 10 mai 2024, le SEM a rejeté l’opposition précitée et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen à l’encontre de l’invitée. G. Par courrier du 18 mai 2024, adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la sœur de l’invitée en Suisse a contesté la décision du SEM précitée. H. Par décision incidente du 29 mai 2024, le Tribunal a déclaré considérer le courrier du 18 mai 2024 comme un recours. Il a dès lors invité la recourante à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs, ce qui a été fait le 5 juin 2024. I. Invité, par ordonnance du 11 juin 2024, à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse succincte du 17 juin 2024. J. Dans sa réplique du 11 juillet 2024, la recourante a mis l’accent sur sa volonté de revoir sa sœur et sur la garantie financière offerte par un de ses amis. K. Dans sa duplique du 30 juillet 2024, transmise à la recourante pour information le 19 août 2024, le SEM a déclaré n’avoir plus d’observations à formuler. L. Par courrier non-daté, réceptionné par le Tribunal le 13 novembre 2024,

F-3130/2024 Page 4 l’intéressée s’est enquise de l’avancement de sa procédure de recours. Le Tribunal a répondu le 19 novembre 2024 que les causes étaient traitées en principe selon l’ordre chronologique mais que le nécessaire allait être mis en œuvre pour qu’un arrêt puisse intervenir dans les meilleurs délais.

Droit : 1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA dès lors qu’elle a participé à la procédure devant l’autorité inférieure, qu’elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et qu’elle conserve un intérêt digne de protection et actuel à la modification de celle-ci, bien que la date originairement prévue pour la visite de l’invitée soit dépassée, en ce sens qu’elle souhaite toujours recevoir sa sœur en Suisse. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en

F-3130/2024 Page 5 considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Dans le cadre des accords d’association à Schengen, la Suisse a repris la réglementation Schengen qui prévoit des conditions uniformes pour l’entrée dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs en lien avec des séjours n’excédant pas 90 jours. Les dispositions de droit interne sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). Dans ce contexte, la LEI ne garantit aucun droit ni quant à l’entrée en Suisse, ni quant à l’octroi d’un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n’est en principe pas tenue d’autoriser l’entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s’agit d’une décision autonome (cf. ATAF 2009/27 consid. 3). Quant à la règlementation Schengen, elle limite certes les prérogatives des Etats membres. Ainsi, lorsque l'autorité compétente parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il n’en reste pas moins que la règlementation Schengen, tout comme le droit interne suisse, ne confère ni de droit à l’entrée dans l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa et que les autorités suisses disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’application du droit (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.5). Cela étant, le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). 3.2 En l’espèce, l’invitée souhaite venir en Suisse pour une durée de 90 jours selon ses déclarations initiales (ou de 30 à 40, jours selon ses déclarations postérieures) et est soumise en tant que ressortissante afghane à l’obligation de visa, conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. La règlementation Schengen, reprise par la Suisse, trouve ainsi application en l’espèce. 3.3 S’agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l’art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du

F-3130/2024 Page 6 Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016

p. 1-52]) prévoit des conditions d’entrée qui correspondent, pour l’essentiel, à celles posées par l’art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l’art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). Aussi, lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l’invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d’autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l’évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de

F-3130/2024 Page 7 prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3 ; F-3804/2022 précité consid. 5.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). 3.4 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du Code des visas et art. 5 par. 4 let. c du Code frontières Schengen). 4. 4.1 Dans sa décision du 7 mai 2024, le SEM a considéré que la sortie de l’invitée de l’Espace Schengen au terme du séjour sollicité n’apparaissait pas suffisamment garantie d’une part au regard de la situation socio-économique prévalant en Afghanistan et, d’autre part, au regard de la situation personnelle de l’invitée. A cet égard, le SEM a retenu que cette dernière n’exerçait aucune activité professionnelle rémunérée et devait par conséquent compter sur le soutien de tiers pour assurer sa subsistance, financer son voyage ainsi qu’assumer ses frais de séjour en Suisse. Par ailleurs, elle ne disposait en Afghanistan d’aucune attache à ce point solide que son retour au terme du séjour projeté en Suisse serait garanti. 4.2 Dans ses écritures, la recourante a mis l’accent sur le fait qu’il s’agissait d’une visite familiale et que l’invitée n’avait aucune intention de s’établir en Suisse étant donné qu’elle devait prendre soin en Afghanistan de ses deux autres sœurs malades. Elle a en outre rappelé qu’en raison de son handicap, elle ne pouvait pas elle-même rendre visite à sa sœur en Afghanistan. Elle n’avait pas vu sa famille depuis plusieurs années et la visite de sa sœur revêtait dès lors une importance particulière.

F-3130/2024 Page 8 4.3 Dans le cas d’espèce, compte tenu de la situation difficile prévalant en Afghanistan, en particulier sur le plan socio-économique, et des nombreux avantages qu’offrent la Suisse de même que d’autres pays membres de l’Espace Schengen (notamment en termes de sécurité, de niveau de vie, d’emploi, de formation et d’infrastructures socio-médicales), le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l’invitée sur le territoire helvétique (respectivement l’Espace Schengen) au-delà de la durée de validité du visa convoité. 4.4 En effet, les importantes disparités socio-économiques existant entre l’Afghanistan et la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. A cet égard, il sied de rappeler que le PIB par habitant de l’Afghanistan était, en 2022 (les données pour 2023 n’étant pas encore disponibles) de 352 $US, alors qu’il s’élevait en Suisse à près de 102'000 $US (source :World Bank Open Data | Data Afghanistan | Data ; Produit intérieur brut par habitant{ - {period}}{ | {amg}}, sites consultés le 5 décembre 2024). On relèvera en outre, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, que selon les données du 13 mars 2024, concernant l’année 2022, l’Afghanistan occupait le 182ème rang en 2022- 2024 (sur 193 pays) alors que la Suisse se plaçait à la 1ère position (cf. United Nations Development Programme [UNDP]/Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD], Country Insights | Human Development Reports, consulté le 5 décembre 2024). 4.5 Ainsi, les conditions de vie défavorables que connaît depuis plusieurs années l’Afghanistan et les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse sur le plan socio-économique ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire, une circonstance qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance du visa sollicité par l’invitée (cf., dans le même sens, l’arrêt du Tribunal F-6144/2019 du 9 septembre 2020 consid. 5.5). Cette tendance migratoire n’est que renforcée lorsque la personne concernée peut s’appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination, comme c’est précisément le cas en l’espèce (ATAF 2014/1, consid. 6.2.2 ; arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.2). 5. Cela étant, l'autorité inférieure ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce

F-3130/2024 Page 9 (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra – suivant les circonstances – être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions du droit des migrations peut être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité consid. 8). 5.1 Il convient dès lors d’examiner si la situation financière, professionnelle, familiale et personnelle de l’invitée plaide en faveur de sa sortie de Suisse, respectivement de l’Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 5.1.1 S’agissant de la situation financière et professionnelle de l’invitée, il ressort du dossier que celle-ci n’exerce aucune activité lucrative en Afghanistan et, partant, ne perçoit pas de revenu régulier. Dans la demande urgente du 27 août 2021 (cf. supra A.), sa situation a été qualifiée de « précaire » et rien n’indique qu’aujourd’hui ses conditions de vie se seraient améliorées. Au contraire, la déclaration de prise en charge par un tiers des frais de voyage et de séjour de l’invitée en Suisse indique que cette dernière se trouve toujours dans une situation financière modeste. Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que l’invitée dispose en Afghanistan de moyens financiers ou de revenus à ce point importants qu’ils la rattacheraient durablement à son pays d’origine. 5.1.2 Concernant la situation familiale et personnelle de l’invitée, il s’agit d’une femme âgée de (…) ans, célibataire et sans enfants qui vit en Afghanistan avec ses trois sœurs, dont deux atteintes de cécité. Ses parents sont décédés et son frère a disparu. Force est dès lors de constater qu’elle ne dispose pas dans son pays d’origine d’attaches familiales à ce point importantes que celles-ci puissent garantir son retour en Afghanistan à l’échéance du visa demandé. S’il est certes possible que l’invitée prenne soin de ses deux sœurs handicapées et qu’elle entretienne de très proches relations avec elles, il n’en demeure pas moins que sa présence en Afghanistan n’apparaît pas indispensable compte tenu notamment du fait qu’elle est manifestement prête à s’absenter durant plusieurs semaines pour effectuer un voyage en Suisse. Pour le surplus, l’invitée n’a pas prétendu entretenir d’autres relations amicales ou affectives d’une certaine intensité dans son pays d’origine.

F-3130/2024 Page 10 5.1.3 Il résulte de ce qui précède que l’invitée n’a pas démontré avoir de liens particulièrement étroits avec l’Afghanistan sous la forme d’attaches professionnelles, familiales ou sociales qui permettraient - au regard de la jurisprudence - d’émettre un pronostic favorable quant à son retour dans son pays d’origine. Le plan de voyage aller-retour ainsi que la conclusion d’une assurance de voyage ne suffisent pas à cet égard à garantir son départ de Suisse dans les délais prescrits. Dans ces circonstances, l’invitée pourrait donc se créer une nouvelle existence hors de son pays de résidence sans que cela n’entraîne pour elle de difficultés particulières sur la plan familial, professionnel ou social. 5.1.4 Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé. A cela s’ajoute que de sérieuses interrogations subsistent quant au but véritable du séjour de l’invitée en Suisse. En effet, dans le formulaire relatif à la demande de visa de long séjour annexé à la demande urgente du 27 août 2021 (cf. supra A.), la case « regroupement familial » a été cochée et l’annotation « asile » ajoutée à la main. A noter également que la procuration signée en faveur du mandataire à l’époque avait le cadre suivant : « Demande d’asile pour ses quatre sœurs ». Ainsi, tout porte à croire que le but véritable de la venue de l’invitée en Suisse ne se limite pas à une visite familiale. 5.2 Si le souhait de l’invitée de revoir sa sœur en Suisse est naturel et légitime, il ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l’octroi d’un visa en sa faveur, auquel elle n’a d’ailleurs aucun droit.

5.3 Il sied encore de relever que le refus d’une autorisation d’entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l’honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l’étranger pour un séjour touristique ou de visite en se déclarant garante de sa sortie ponctuelle de Suisse. L’expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante et, comme en l’espèce, par un tiers, de même que les déclarations d’intention formulée par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n’emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (on non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d’exclure l’éventualité que la personne invitée – qui conserve la seule maîtrise de ses actes –, une fois en Suisse, prenne la décision de s’y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-

F-3130/2024 Page 11 papiers) ou un entreprenant des démarches administratives afin d’y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9).

5.4 Enfin, s’il est compréhensible que, compte tenu de son handicap ainsi que du contexte politique hostile aux femmes en Afghanistan, la recourante ne puisse pas elle-même se rendre dans ce pays pour revoir ses sœurs, ce fait, à lui seul, ne saurait contrebalancer les arguments ci-dessus développés. Bien que cela puisse certes être considéré comme n’étant pas satisfaisant, il y a lieu d’observer que les contacts entre la recourante et ses sœurs en Afghanistan peuvent être maintenus par d’autres moyens, notamment de communication, et pourront ainsi se poursuivre à l’avenir.

5.5 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen à l’égard de l’invitée. 6. Enfin, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance de visa à validité territoriale limitée en faveur de l’invitée (cf. consid. 3.4 supra ; arrêt du Tribunal F-1451/2022 du

E. 27 mars 2024 consid. 7, prévu pour publication). 7. Il s’ensuit que, par sa décision du 7 mai 2024, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif – page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant versée le 5 juin 2024.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3130/2024 Arrêt du 16 décembre 2024 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Sebastian Kempe, Basil Cupa, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en faveur de B.________ ; décision du SEM du 7 mai 2024. Faits : A. Dans une demande urgente du 27 août 2021, le mandataire de A.________, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse et domiciliée à Genève (ci-après : la recourante), a sollicité l'aide du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) afin de permettre aux quatre soeurs de sa mandante de quitter l'Afghanistan pour venir en Suisse. Il exposait que les soeurs de sa mandante vivaient à Kaboul « dans une situation extrêmement précaire et dangereuse », sans présence masculine en raison du décès de leurs parents et de la disparition de leur frère et qu'à la prise de pouvoir par les Talibans, elles avaient perdu leur emploi. A sa demande étaient annexés les formulaires intitulés « Demande pour un visa de long séjour (visa D) » dûment remplis. B. Par courrier du 6 septembre 2021, le SEM a informé le mandataire de A.________ qu'il n'était pas possible de déposer une demande d'asile depuis l'étranger mais que les personnes dont la vie ou l'intégrité physique était directement, sérieusement et concrètement menacée pouvaient déposer personnellement une demande de visa humanitaire auprès d'une représentation suisse à l'étranger. Le soin était laissé au mandataire, si ce dernier estimait que les critères étaient remplis, d'inviter les soeurs de sa mandante à se présenter auprès d'une représentation suisse à l'étranger pour y déposer leur demande. C. Le 8 décembre 2023, B.________, ressortissante afghane née en 1987 (ci-après : l'invitée) a sollicité la délivrance d'un visa Schengen auprès de la Représentation suisse à Islamabad (ci-après : la Représentation) pour rendre visite à sa soeur A.________ en Suisse du 22 décembre 2023 au 22 mars 2024 (90 jours). D. Par décision du 8 décembre 2023, la Représentation a refusé la délivrance de visa en faveur de l'invitée au motif qu'il existait des doutes quant à sa volonté de quitter le territoire des Etats Schengen au terme de son séjour légal. E. Le 18 janvier 2024, la soeur de l'invitée vivant en Suisse a formé opposition contre cette décision auprès du SEM. Elle a indiqué que les raisons de la venue de sa soeur en Suisse étaient uniquement d'ordre familial et que les femmes afghanes n'avaient pas l'habitude d'abandonner leur foyer dans le but de « chercher fortune à l'étranger ». Sa soeur avait « une famille en Afghanistan dont elle devait prendre soin in loco selon les us et coutumes de ce pays, circonstance qui l'obligeait d'y faire retour immédiat » au terme du temps prévu pour son séjour en Suisse. Le retour de sa soeur en Afghanistan était dès lors garanti. Elle a en outre déclaré qu'elle n'avait quant à elle pas la possibilité de se rendre en Afghanistan et ce non seulement en raison de sa cécité mais aussi de la situation politique instable régnant sur place. F. Par décision du 7 mai 2024, notifiée le 10 mai 2024, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'encontre de l'invitée. G. Par courrier du 18 mai 2024, adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la soeur de l'invitée en Suisse a contesté la décision du SEM précitée. H. Par décision incidente du 29 mai 2024, le Tribunal a déclaré considérer le courrier du 18 mai 2024 comme un recours. Il a dès lors invité la recourante à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs, ce qui a été fait le 5 juin 2024. I. Invité, par ordonnance du 11 juin 2024, à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse succincte du 17 juin 2024. J. Dans sa réplique du 11 juillet 2024, la recourante a mis l'accent sur sa volonté de revoir sa soeur et sur la garantie financière offerte par un de ses amis. K. Dans sa duplique du 30 juillet 2024, transmise à la recourante pour information le 19 août 2024, le SEM a déclaré n'avoir plus d'observations à formuler. L. Par courrier non-daté, réceptionné par le Tribunal le 13 novembre 2024, l'intéressée s'est enquise de l'avancement de sa procédure de recours. Le Tribunal a répondu le 19 novembre 2024 que les causes étaient traitées en principe selon l'ordre chronologique mais que le nécessaire allait être mis en oeuvre pour qu'un arrêt puisse intervenir dans les meilleurs délais. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA dès lors qu'elle a participé à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et qu'elle conserve un intérêt digne de protection et actuel à la modification de celle-ci, bien que la date originairement prévue pour la visite de l'invitée soit dépassée, en ce sens qu'elle souhaite toujours recevoir sa soeur en Suisse. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Dans le cadre des accords d'association à Schengen, la Suisse a repris la réglementation Schengen qui prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs en lien avec des séjours n'excédant pas 90 jours. Les dispositions de droit interne sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). Dans ce contexte, la LEI ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. ATAF 2009/27 consid. 3). Quant à la règlementation Schengen, elle limite certes les prérogatives des Etats membres. Ainsi, lorsque l'autorité compétente parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il n'en reste pas moins que la règlementation Schengen, tout comme le droit interne suisse, ne confère ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa et que les autorités suisses disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application du droit (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.5). Cela étant, le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). 3.2 En l'espèce, l'invitée souhaite venir en Suisse pour une durée de 90 jours selon ses déclarations initiales (ou de 30 à 40, jours selon ses déclarations postérieures) et est soumise en tant que ressortissante afghane à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. La règlementation Schengen, reprise par la Suisse, trouve ainsi application en l'espèce. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]) prévoit des conditions d'entrée qui correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). Aussi, lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3 ; F-3804/2022 précité consid. 5.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). 3.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du Code des visas et art. 5 par. 4 let. c du Code frontières Schengen). 4. 4.1 Dans sa décision du 7 mai 2024, le SEM a considéré que la sortie de l'invitée de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité n'apparaissait pas suffisamment garantie d'une part au regard de la situation socio-économique prévalant en Afghanistan et, d'autre part, au regard de la situation personnelle de l'invitée. A cet égard, le SEM a retenu que cette dernière n'exerçait aucune activité professionnelle rémunérée et devait par conséquent compter sur le soutien de tiers pour assurer sa subsistance, financer son voyage ainsi qu'assumer ses frais de séjour en Suisse. Par ailleurs, elle ne disposait en Afghanistan d'aucune attache à ce point solide que son retour au terme du séjour projeté en Suisse serait garanti. 4.2 Dans ses écritures, la recourante a mis l'accent sur le fait qu'il s'agissait d'une visite familiale et que l'invitée n'avait aucune intention de s'établir en Suisse étant donné qu'elle devait prendre soin en Afghanistan de ses deux autres soeurs malades. Elle a en outre rappelé qu'en raison de son handicap, elle ne pouvait pas elle-même rendre visite à sa soeur en Afghanistan. Elle n'avait pas vu sa famille depuis plusieurs années et la visite de sa soeur revêtait dès lors une importance particulière. 4.3 Dans le cas d'espèce, compte tenu de la situation difficile prévalant en Afghanistan, en particulier sur le plan socio-économique, et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse de même que d'autres pays membres de l'Espace Schengen (notamment en termes de sécurité, de niveau de vie, d'emploi, de formation et d'infrastructures socio-médicales), le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'invitée sur le territoire helvétique (respectivement l'Espace Schengen) au-delà de la durée de validité du visa convoité. 4.4 En effet, les importantes disparités socio-économiques existant entre l'Afghanistan et la Suisse ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. A cet égard, il sied de rappeler que le PIB par habitant de l'Afghanistan était, en 2022 (les données pour 2023 n'étant pas encore disponibles) de 352 $US, alors qu'il s'élevait en Suisse à près de 102'000 $US (source :World Bank Open Data | Data Afghanistan | Data ; Produit intérieur brut par habitant{ - {period}}{ | {amg}}, sites consultés le 5 décembre 2024). On relèvera en outre, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend notamment en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, que selon les données du 13 mars 2024, concernant l'année 2022, l'Afghanistan occupait le 182ème rang en 2022-2024 (sur 193 pays) alors que la Suisse se plaçait à la 1ère position (cf. United Nations Development Programme [UNDP]/Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD], Country Insights | Human Development Reports, consulté le 5 décembre 2024). 4.5 Ainsi, les conditions de vie défavorables que connaît depuis plusieurs années l'Afghanistan et les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse sur le plan socio-économique ne sont pas sans exercer une très forte pression migratoire, une circonstance qui ne saurait plaider en faveur de la délivrance du visa sollicité par l'invitée (cf., dans le même sens, l'arrêt du Tribunal F-6144/2019 du 9 septembre 2020 consid. 5.5). Cette tendance migratoire n'est que renforcée lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination, comme c'est précisément le cas en l'espèce (ATAF 2014/1, consid. 6.2.2 ; arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.2).

5. Cela étant, l'autorité inférieure ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions du droit des migrations peut être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité consid. 8). 5.1 Il convient dès lors d'examiner si la situation financière, professionnelle, familiale et personnelle de l'invitée plaide en faveur de sa sortie de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 5.1.1 S'agissant de la situation financière et professionnelle de l'invitée, il ressort du dossier que celle-ci n'exerce aucune activité lucrative en Afghanistan et, partant, ne perçoit pas de revenu régulier. Dans la demande urgente du 27 août 2021 (cf. supra A.), sa situation a été qualifiée de « précaire » et rien n'indique qu'aujourd'hui ses conditions de vie se seraient améliorées. Au contraire, la déclaration de prise en charge par un tiers des frais de voyage et de séjour de l'invitée en Suisse indique que cette dernière se trouve toujours dans une situation financière modeste. Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que l'invitée dispose en Afghanistan de moyens financiers ou de revenus à ce point importants qu'ils la rattacheraient durablement à son pays d'origine. 5.1.2 Concernant la situation familiale et personnelle de l'invitée, il s'agit d'une femme âgée de (...) ans, célibataire et sans enfants qui vit en Afghanistan avec ses trois soeurs, dont deux atteintes de cécité. Ses parents sont décédés et son frère a disparu. Force est dès lors de constater qu'elle ne dispose pas dans son pays d'origine d'attaches familiales à ce point importantes que celles-ci puissent garantir son retour en Afghanistan à l'échéance du visa demandé. S'il est certes possible que l'invitée prenne soin de ses deux soeurs handicapées et qu'elle entretienne de très proches relations avec elles, il n'en demeure pas moins que sa présence en Afghanistan n'apparaît pas indispensable compte tenu notamment du fait qu'elle est manifestement prête à s'absenter durant plusieurs semaines pour effectuer un voyage en Suisse. Pour le surplus, l'invitée n'a pas prétendu entretenir d'autres relations amicales ou affectives d'une certaine intensité dans son pays d'origine. 5.1.3 Il résulte de ce qui précède que l'invitée n'a pas démontré avoir de liens particulièrement étroits avec l'Afghanistan sous la forme d'attaches professionnelles, familiales ou sociales qui permettraient - au regard de la jurisprudence - d'émettre un pronostic favorable quant à son retour dans son pays d'origine. Le plan de voyage aller-retour ainsi que la conclusion d'une assurance de voyage ne suffisent pas à cet égard à garantir son départ de Suisse dans les délais prescrits. Dans ces circonstances, l'invitée pourrait donc se créer une nouvelle existence hors de son pays de résidence sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés particulières sur la plan familial, professionnel ou social. 5.1.4 Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé. A cela s'ajoute que de sérieuses interrogations subsistent quant au but véritable du séjour de l'invitée en Suisse. En effet, dans le formulaire relatif à la demande de visa de long séjour annexé à la demande urgente du 27 août 2021 (cf. supra A.), la case « regroupement familial » a été cochée et l'annotation « asile » ajoutée à la main. A noter également que la procuration signée en faveur du mandataire à l'époque avait le cadre suivant : « Demande d'asile pour ses quatre soeurs ». Ainsi, tout porte à croire que le but véritable de la venue de l'invitée en Suisse ne se limite pas à une visite familiale. 5.2 Si le souhait de l'invitée de revoir sa soeur en Suisse est naturel et légitime, il ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, auquel elle n'a d'ailleurs aucun droit. 5.3 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite en se déclarant garante de sa sortie ponctuelle de Suisse. L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante et, comme en l'espèce, par un tiers, de même que les déclarations d'intention formulée par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (on non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée - qui conserve la seule maîtrise de ses actes -, une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou un entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). 5.4 Enfin, s'il est compréhensible que, compte tenu de son handicap ainsi que du contexte politique hostile aux femmes en Afghanistan, la recourante ne puisse pas elle-même se rendre dans ce pays pour revoir ses soeurs, ce fait, à lui seul, ne saurait contrebalancer les arguments ci-dessus développés. Bien que cela puisse certes être considéré comme n'étant pas satisfaisant, il y a lieu d'observer que les contacts entre la recourante et ses soeurs en Afghanistan peuvent être maintenus par d'autres moyens, notamment de communication, et pourront ainsi se poursuivre à l'avenir. 5.5 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'égard de l'invitée.

6. Enfin, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance de visa à validité territoriale limitée en faveur de l'invitée (cf. consid. 3.4 supra ; arrêt du Tribunal F-1451/2022 du 27 mars 2024 consid. 7, prévu pour publication).

7. Il s'ensuit que, par sa décision du 7 mai 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 5 juin 2024.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...])