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F-3052/2026

F-3052/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-05-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Sachverhalt

A. En date du 18 janvier 2026, A._______, ressortissant afghan, est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. A cette occasion, il a indiqué être né le (...) 2009.

B.

B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé ont révélé que l'intéressé s'était vu reconnaître le statut de réfugié en Grèce en date du 21 novembre 2025.

B.b Le 26 janvier 2026, le SEM a sollicité la réadmission du requérant auprès des autorités grecques. A cette occasion, il a invité celles-ci à préciser si elles avaient considéré l'intéressé comme mineur non-accompagné. Les autorités grecques ont accepté la requête précitée le 6 février 2026, en confirmant qu'elles avaient reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié, que ce dernier était au bénéfice d'un titre de séjour en Grèce valable jusqu'au 22 novembre 2028 et que sa date de naissance avait été fixée au (...) 2007.

B.c Le 11 février 2026, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'une audition pour requérant mineur non-accompagné. A cette occasion, il a notamment indiqué avoir été victime de traite des êtres humains au cours de son parcours migratoire.

Sur mandat du SEM, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a rendu, le 8 avril 2026, son rapport d'expertise médico-légale relatif à l'estimation de l'âge de l'intéressé. Celle-ci aboutissait à un âge moyen situé entre 20 et 23 ans, à un âge minimum de 19 ans et excluait formellement que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans.

B.d Le 13 avril 2026, le SEM a octroyé à l'intéressé un droit d'être entendu concernant son âge, indiquant considérer la minorité alléguée comme invraisemblable. L'intéressé s'est déterminé le 15 avril 2026.

B.e Le 23 avril 2026, le SEM a soumis à l'intéressé son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, de le renvoyer en Grèce en tant qu'Etat tiers sûr où il avait obtenu protection, de modifier ses données personnelles en retenant le (...) 2007 comme date de naissance et de ne pas lui reconnaître le statut de victime de traite des êtres humains. L'intéressé s'est déterminé en date du 24 avril 2026.

B.f Par décision du 27 avril 2026, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Grèce, a constaté la modification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance était fixée au (...) 2007 et a refusé de lui reconnaître le statut de victime de traite des êtres humains.

C. Par acte non signé du 29 avril 2026, l'intéressé a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire. A titre préalable, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale et l'exemption du versement d'une avance de frais.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, l'exception prévue à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF n'étant pas réalisée.

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA). En l'espèce, le recours ne satisfait pas entièrement aux conditions susmentionnées, en ce qu'il ne porte pas la signature manuscrite du recourant. Toutefois, le Tribunal renonce, pour des motifs liés au principe de célérité ainsi qu'à l'économie de procédure, à impartir un délai supplémentaire à l'intéressé pour régulariser son recours. Au surplus, le recours est présenté dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). Il est donc recevable.

1.3 Dans son recours, l'intéressé ne revient pas sur sa minorité alléguée, niée par le SEM dans la décision litigieuse et admet au contraire la date de naissance retenue par les autorités grecques. Le Tribunal ne peut du reste que constater les conclusions prises par le SEM sur ce point, dont il n'y a, à première vue et sur la base notamment de l'expertise médicale relative à l'âge du recourant, pas lieu de s'écarter, étant toutefois relevé que le délai pour recourir contre la décision s'agissant de la modification des données Symic court encore. De même, le Tribunal ne peut que constater que l'intéressé ne conteste pas la décision du SEM s'agissant du refus de lui reconnaître le statut de victime de traite des êtres humains.

2. En premier lieu, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation des décisions attaquées, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et réf. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). En effet, l'intéressé reproche à l'autorité intimée d'avoir manqué à son devoir d'instruction en lien avec son état de santé. Ce manquement aurait conduit à une constatation incomplète des faits pertinents.

2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 8 LAsi). Dite obligation touche en particulier les faits qui se rapportent à la situation personnelle de la partie, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2012/21 consid. 5.1).

Par ailleurs, en matière d'asile, l'autorité peut, en principe, se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2).

2.2 En l'espèce, au moment de statuer, le SEM disposait des déclarations de l'intéressé sur son état de santé ainsi que d'un certificat médical indiquant que ce dernier avait été admis aux urgences pour une évaluation psychiatrique du risque suicidaire ensuite de scarifications en réaction aiguë au stress et précisant qu'un suivi psychiatrique avait été mis en place.

Ainsi, les faits médicaux pertinents ont été correctement établis et l'autorité inférieure a statué en connaissance de cause, sur la base des éléments à sa disposition. Par ailleurs, elle n'avait pas l'obligation d'entreprendre d'autres mesures d'instruction ou d'attendre l'issue de prochaines consultations médicales. Pour le surplus, les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé en lien avec son état de santé seront examinées plus loin.

2.3 Partant, le grief formel du recourant doit être écarté.

3. La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), en l'espèce fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi.

3.1 En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission y soit garantie. En l'espèce, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 6 février 2026, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, lequel y bénéficie du statut de réfugié et d'un titre de séjour en cours de validité.

3.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, de sorte que le renvoi de l'intéressé est confirmé.

3.4 Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. C'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant.

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser que les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) ou à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi.

4.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat ayant adhéré à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR; RS 0.142.301), à la CCT, ainsi qu'à la CEDH, respecte ses obligations internationales. Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s'y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le Tribunal a réitéré cette conclusion dans son arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, en particulier s'agissant des familles avec enfants (cf. consid. 8 et 9).

4.3

4.3.1 Dans le cas particulier, les explications du recourant relatives aux difficultés auxquelles il aurait été confronté en Grèce se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Il ne démontre ainsi pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugié, il se soit trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, il n'a pas démontré, ni même allégué, avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. En tout état de cause, il n'en a pas eu le temps vu la brièveté de son séjour sur place après sa sortie du centre d'accueil, étant rappelé qu'il a quitté le pays quelques semaines seulement après y avoir obtenu l'asile.

4.3.2 Comme l'a rappelé le TAF dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont, par ailleurs, instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que le recourant pourra explorer à son retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3).

En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait pas le grec. Le recourant n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés à trouver un emploi. Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de son parcours, rien n'indique que le recourant serait incapable de solliciter les prestations sociales auxquelles il a droit à son retour en Grèce.

4.3.3 Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5, 2009/52 consid. 10.1 et 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CCT ou encore à l'art. 3 CEDH ou violerait l'art. 16 CCT.

4.4

4.4.1 S'agissant de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, par ailleurs, susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1).

4.4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé a été transporté à une reprise aux urgences pour des plaies superficielles auto-infligées au membre supérieur droit. Un diagnostic de réaction aiguë face au stress a été posé et une prescription médicamenteuse sur 15 jours, suivie d'une prise en charge psychothérapeutique sur le moyen terme, ont été mises en place. Il apparaît ainsi que la situation psychique du recourant est sous contrôle.

4.4.3 A cet égard, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires («suicidalité») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf., notamment, arrêts du TAF E-5926/2024 du 19 décembre 2024 consid. 6.4 [risque de passage à l'acte suicidaire en cas de renvoi en Grèce] et F-1368/2026 du 2 mars 2026 consid. 6.6). Conformément, également, à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des «menaces de suicide» n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentamen, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la Cour EDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, req. n° 39350/13, par. 34). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient chez l'intéressé lors de l'exécution (forcée) de son renvoi, les autorités devraient alors y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). Sans chercher à minimiser d'aucune manière le mal-être de l'intéressé, le Tribunal juge que ses troubles psychiques, qui ne sont pas chroniques à ce stade, ne révèlent ni une dépendance à des soins hautement spécialisés indisponibles en Grèce, ni un besoin de prise en charge continue d'une intensité telle que l'exécution du renvoi risquerait de compromettre gravement leur état de santé (cf. arrêt du TAF E-9555/2025 du 9 février 2026 consid. 6.5).

4.4.4 Compte tenu de ces éléments, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint.

Quoi qu'il en soit, les soins nécessaires, notamment psychiatriques, sont disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays et du droit du recourant - en sa qualité de réfugié reconnu - d'y accéder, dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que l'intéressé n'ait pas connaissance de ce numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent, en effet, solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, de nombreuses ONG assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un suivi médical approprié.

4.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

5. Il convient encore d'examiner l'exécution du renvoi de l'intéressé sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.

5.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée.

Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Cette jurisprudence a été récemment précisée s'agissant des familles avec enfants dans l'arrêt D-2590/2025 précité, dans lequel le Tribunal a, par ailleurs, procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qui doivent être surmontées pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).

5.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment (cf. supra consid. 4.4.2 s.), l'état de santé du recourant n'est pas d'une nature ou d'une intensité telle que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3; cf., en outre, s'agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de l'inexigibilité du renvoi, en comparaison avec celui de l'illicéité, arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2923 consid. 7.4.3). Le recourant ne nécessite pas de soins d'urgence et n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Rien n'indique ainsi qu'un retour en Grèce pourrait en soi exposer le recourant à une péjoration de son état de santé. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut être tenu pour une personne vulnérable.

Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourrait pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.7.1). Il n'y a ainsi pas lieu de requérir des autorités grecques des garanties spécifiques de prise en charge de l'intéressé.

Il est enfin rappelé qu'il sera possible à l'intéressé de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des éventuels soins médicaux indispensables.

5.3 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1, ainsi qu'arrêt du TAF E-8265/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.5.2).

5.4 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6. Sur le vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune - s'agissant de l'application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).

7. En conséquence, le recours est rejeté.

S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi); il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.

Les conclusions du recours étaient d'emblées vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives prévues à l'art 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas réalisée.

9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif en page suivante)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, l'exception prévue à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF n'étant pas réalisée.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA). En l'espèce, le recours ne satisfait pas entièrement aux conditions susmentionnées, en ce qu'il ne porte pas la signature manuscrite du recourant. Toutefois, le Tribunal renonce, pour des motifs liés au principe de célérité ainsi qu'à l'économie de procédure, à impartir un délai supplémentaire à l'intéressé pour régulariser son recours. Au surplus, le recours est présenté dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). Il est donc recevable.

E. 1.3 Dans son recours, l'intéressé ne revient pas sur sa minorité alléguée, niée par le SEM dans la décision litigieuse et admet au contraire la date de naissance retenue par les autorités grecques. Le Tribunal ne peut du reste que constater les conclusions prises par le SEM sur ce point, dont il n'y a, à première vue et sur la base notamment de l'expertise médicale relative à l'âge du recourant, pas lieu de s'écarter, étant toutefois relevé que le délai pour recourir contre la décision s'agissant de la modification des données Symic court encore. De même, le Tribunal ne peut que constater que l'intéressé ne conteste pas la décision du SEM s'agissant du refus de lui reconnaître le statut de victime de traite des êtres humains.

E. 2 En premier lieu, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation des décisions attaquées, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et réf. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). En effet, l'intéressé reproche à l'autorité intimée d'avoir manqué à son devoir d'instruction en lien avec son état de santé. Ce manquement aurait conduit à une constatation incomplète des faits pertinents.

E. 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 8 LAsi). Dite obligation touche en particulier les faits qui se rapportent à la situation personnelle de la partie, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2012/21 consid. 5.1). Par ailleurs, en matière d'asile, l'autorité peut, en principe, se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2).

E. 2.2 En l'espèce, au moment de statuer, le SEM disposait des déclarations de l'intéressé sur son état de santé ainsi que d'un certificat médical indiquant que ce dernier avait été admis aux urgences pour une évaluation psychiatrique du risque suicidaire ensuite de scarifications en réaction aiguë au stress et précisant qu'un suivi psychiatrique avait été mis en place. Ainsi, les faits médicaux pertinents ont été correctement établis et l'autorité inférieure a statué en connaissance de cause, sur la base des éléments à sa disposition. Par ailleurs, elle n'avait pas l'obligation d'entreprendre d'autres mesures d'instruction ou d'attendre l'issue de prochaines consultations médicales. Pour le surplus, les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé en lien avec son état de santé seront examinées plus loin.

E. 2.3 Partant, le grief formel du recourant doit être écarté.

E. 3 La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), en l'espèce fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi.

E. 3.1 En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

E. 3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission y soit garantie. En l'espèce, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 6 février 2026, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, lequel y bénéficie du statut de réfugié et d'un titre de séjour en cours de validité.

E. 3.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, de sorte que le renvoi de l'intéressé est confirmé.

E. 3.4 Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. C'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant.

E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser que les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) ou à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi.

E. 4.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat ayant adhéré à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR; RS 0.142.301), à la CCT, ainsi qu'à la CEDH, respecte ses obligations internationales. Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s'y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le Tribunal a réitéré cette conclusion dans son arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, en particulier s'agissant des familles avec enfants (cf. consid. 8 et 9).

E. 4.3.1 Dans le cas particulier, les explications du recourant relatives aux difficultés auxquelles il aurait été confronté en Grèce se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Il ne démontre ainsi pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugié, il se soit trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, il n'a pas démontré, ni même allégué, avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. En tout état de cause, il n'en a pas eu le temps vu la brièveté de son séjour sur place après sa sortie du centre d'accueil, étant rappelé qu'il a quitté le pays quelques semaines seulement après y avoir obtenu l'asile.

E. 4.3.2 Comme l'a rappelé le TAF dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont, par ailleurs, instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que le recourant pourra explorer à son retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait pas le grec. Le recourant n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés à trouver un emploi. Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de son parcours, rien n'indique que le recourant serait incapable de solliciter les prestations sociales auxquelles il a droit à son retour en Grèce.

E. 4.3.3 Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5, 2009/52 consid. 10.1 et 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CCT ou encore à l'art. 3 CEDH ou violerait l'art. 16 CCT.

E. 4.4.1 S'agissant de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, par ailleurs, susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 4.4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé a été transporté à une reprise aux urgences pour des plaies superficielles auto-infligées au membre supérieur droit. Un diagnostic de réaction aiguë face au stress a été posé et une prescription médicamenteuse sur 15 jours, suivie d'une prise en charge psychothérapeutique sur le moyen terme, ont été mises en place. Il apparaît ainsi que la situation psychique du recourant est sous contrôle.

E. 4.4.3 A cet égard, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires («suicidalité») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf., notamment, arrêts du TAF E-5926/2024 du 19 décembre 2024 consid. 6.4 [risque de passage à l'acte suicidaire en cas de renvoi en Grèce] et F-1368/2026 du 2 mars 2026 consid. 6.6). Conformément, également, à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des «menaces de suicide» n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentamen, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la Cour EDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, req. n° 39350/13, par. 34). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient chez l'intéressé lors de l'exécution (forcée) de son renvoi, les autorités devraient alors y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). Sans chercher à minimiser d'aucune manière le mal-être de l'intéressé, le Tribunal juge que ses troubles psychiques, qui ne sont pas chroniques à ce stade, ne révèlent ni une dépendance à des soins hautement spécialisés indisponibles en Grèce, ni un besoin de prise en charge continue d'une intensité telle que l'exécution du renvoi risquerait de compromettre gravement leur état de santé (cf. arrêt du TAF E-9555/2025 du 9 février 2026 consid. 6.5).

E. 4.4.4 Compte tenu de ces éléments, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint. Quoi qu'il en soit, les soins nécessaires, notamment psychiatriques, sont disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays et du droit du recourant - en sa qualité de réfugié reconnu - d'y accéder, dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que l'intéressé n'ait pas connaissance de ce numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent, en effet, solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, de nombreuses ONG assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un suivi médical approprié.

E. 4.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 5 Il convient encore d'examiner l'exécution du renvoi de l'intéressé sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.

E. 5.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Cette jurisprudence a été récemment précisée s'agissant des familles avec enfants dans l'arrêt D-2590/2025 précité, dans lequel le Tribunal a, par ailleurs, procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qui doivent être surmontées pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).

E. 5.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment (cf. supra consid. 4.4.2 s.), l'état de santé du recourant n'est pas d'une nature ou d'une intensité telle que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3; cf., en outre, s'agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de l'inexigibilité du renvoi, en comparaison avec celui de l'illicéité, arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2923 consid. 7.4.3). Le recourant ne nécessite pas de soins d'urgence et n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Rien n'indique ainsi qu'un retour en Grèce pourrait en soi exposer le recourant à une péjoration de son état de santé. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut être tenu pour une personne vulnérable. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourrait pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.7.1). Il n'y a ainsi pas lieu de requérir des autorités grecques des garanties spécifiques de prise en charge de l'intéressé. Il est enfin rappelé qu'il sera possible à l'intéressé de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des éventuels soins médicaux indispensables.

E. 5.3 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1, ainsi qu'arrêt du TAF E-8265/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.5.2).

E. 5.4 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6 Sur le vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune - s'agissant de l'application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).

E. 7 En conséquence, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi); il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8 La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond. Les conclusions du recours étaient d'emblées vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives prévues à l'art 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas réalisée.

E. 9 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif en page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour VI

F-3052/2026

Arrêt du 7 mai 2026

Composition

Gregor Chatton, juge unique,

avec l'approbation de Christa Preisig, juge;

Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

A._______, né en 2007, Afghanistan,recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 27 avril 2026.

Faits :

A. En date du 18 janvier 2026, A._______, ressortissant afghan, est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. A cette occasion, il a indiqué être né le (...) 2009.

B.

B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé ont révélé que l'intéressé s'était vu reconnaître le statut de réfugié en Grèce en date du 21 novembre 2025.

B.b Le 26 janvier 2026, le SEM a sollicité la réadmission du requérant auprès des autorités grecques. A cette occasion, il a invité celles-ci à préciser si elles avaient considéré l'intéressé comme mineur non-accompagné. Les autorités grecques ont accepté la requête précitée le 6 février 2026, en confirmant qu'elles avaient reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié, que ce dernier était au bénéfice d'un titre de séjour en Grèce valable jusqu'au 22 novembre 2028 et que sa date de naissance avait été fixée au (...) 2007.

B.c Le 11 février 2026, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'une audition pour requérant mineur non-accompagné. A cette occasion, il a notamment indiqué avoir été victime de traite des êtres humains au cours de son parcours migratoire.

Sur mandat du SEM, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a rendu, le 8 avril 2026, son rapport d'expertise médico-légale relatif à l'estimation de l'âge de l'intéressé. Celle-ci aboutissait à un âge moyen situé entre 20 et 23 ans, à un âge minimum de 19 ans et excluait formellement que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans.

B.d Le 13 avril 2026, le SEM a octroyé à l'intéressé un droit d'être entendu concernant son âge, indiquant considérer la minorité alléguée comme invraisemblable. L'intéressé s'est déterminé le 15 avril 2026.

B.e Le 23 avril 2026, le SEM a soumis à l'intéressé son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, de le renvoyer en Grèce en tant qu'Etat tiers sûr où il avait obtenu protection, de modifier ses données personnelles en retenant le (...) 2007 comme date de naissance et de ne pas lui reconnaître le statut de victime de traite des êtres humains. L'intéressé s'est déterminé en date du 24 avril 2026.

B.f Par décision du 27 avril 2026, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Grèce, a constaté la modification de ses données personnelles en ce sens que sa date de naissance était fixée au (...) 2007 et a refusé de lui reconnaître le statut de victime de traite des êtres humains.

C. Par acte non signé du 29 avril 2026, l'intéressé a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire. A titre préalable, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale et l'exemption du versement d'une avance de frais.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, l'exception prévue à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF n'étant pas réalisée.

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA). En l'espèce, le recours ne satisfait pas entièrement aux conditions susmentionnées, en ce qu'il ne porte pas la signature manuscrite du recourant. Toutefois, le Tribunal renonce, pour des motifs liés au principe de célérité ainsi qu'à l'économie de procédure, à impartir un délai supplémentaire à l'intéressé pour régulariser son recours. Au surplus, le recours est présenté dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). Il est donc recevable.

1.3 Dans son recours, l'intéressé ne revient pas sur sa minorité alléguée, niée par le SEM dans la décision litigieuse et admet au contraire la date de naissance retenue par les autorités grecques. Le Tribunal ne peut du reste que constater les conclusions prises par le SEM sur ce point, dont il n'y a, à première vue et sur la base notamment de l'expertise médicale relative à l'âge du recourant, pas lieu de s'écarter, étant toutefois relevé que le délai pour recourir contre la décision s'agissant de la modification des données Symic court encore. De même, le Tribunal ne peut que constater que l'intéressé ne conteste pas la décision du SEM s'agissant du refus de lui reconnaître le statut de victime de traite des êtres humains.

2. En premier lieu, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation des décisions attaquées, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et réf. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). En effet, l'intéressé reproche à l'autorité intimée d'avoir manqué à son devoir d'instruction en lien avec son état de santé. Ce manquement aurait conduit à une constatation incomplète des faits pertinents.

2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 8 LAsi). Dite obligation touche en particulier les faits qui se rapportent à la situation personnelle de la partie, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2012/21 consid. 5.1).

Par ailleurs, en matière d'asile, l'autorité peut, en principe, se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2).

2.2 En l'espèce, au moment de statuer, le SEM disposait des déclarations de l'intéressé sur son état de santé ainsi que d'un certificat médical indiquant que ce dernier avait été admis aux urgences pour une évaluation psychiatrique du risque suicidaire ensuite de scarifications en réaction aiguë au stress et précisant qu'un suivi psychiatrique avait été mis en place.

Ainsi, les faits médicaux pertinents ont été correctement établis et l'autorité inférieure a statué en connaissance de cause, sur la base des éléments à sa disposition. Par ailleurs, elle n'avait pas l'obligation d'entreprendre d'autres mesures d'instruction ou d'attendre l'issue de prochaines consultations médicales. Pour le surplus, les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé en lien avec son état de santé seront examinées plus loin.

2.3 Partant, le grief formel du recourant doit être écarté.

3. La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), en l'espèce fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi.

3.1 En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission y soit garantie. En l'espèce, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 6 février 2026, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, lequel y bénéficie du statut de réfugié et d'un titre de séjour en cours de validité.

3.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, de sorte que le renvoi de l'intéressé est confirmé.

3.4 Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. C'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant.

4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser que les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) ou à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi.

4.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat ayant adhéré à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR; RS 0.142.301), à la CCT, ainsi qu'à la CEDH, respecte ses obligations internationales. Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s'y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le Tribunal a réitéré cette conclusion dans son arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, en particulier s'agissant des familles avec enfants (cf. consid. 8 et 9).

4.3

4.3.1 Dans le cas particulier, les explications du recourant relatives aux difficultés auxquelles il aurait été confronté en Grèce se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Il ne démontre ainsi pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugié, il se soit trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, il n'a pas démontré, ni même allégué, avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. En tout état de cause, il n'en a pas eu le temps vu la brièveté de son séjour sur place après sa sortie du centre d'accueil, étant rappelé qu'il a quitté le pays quelques semaines seulement après y avoir obtenu l'asile.

4.3.2 Comme l'a rappelé le TAF dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont, par ailleurs, instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que le recourant pourra explorer à son retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3).

En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait pas le grec. Le recourant n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés à trouver un emploi. Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de son parcours, rien n'indique que le recourant serait incapable de solliciter les prestations sociales auxquelles il a droit à son retour en Grèce.

4.3.3 Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5, 2009/52 consid. 10.1 et 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CCT ou encore à l'art. 3 CEDH ou violerait l'art. 16 CCT.

4.4

4.4.1 S'agissant de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, par ailleurs, susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1).

4.4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé a été transporté à une reprise aux urgences pour des plaies superficielles auto-infligées au membre supérieur droit. Un diagnostic de réaction aiguë face au stress a été posé et une prescription médicamenteuse sur 15 jours, suivie d'une prise en charge psychothérapeutique sur le moyen terme, ont été mises en place. Il apparaît ainsi que la situation psychique du recourant est sous contrôle.

4.4.3 A cet égard, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires («suicidalité») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf., notamment, arrêts du TAF E-5926/2024 du 19 décembre 2024 consid. 6.4 [risque de passage à l'acte suicidaire en cas de renvoi en Grèce] et F-1368/2026 du 2 mars 2026 consid. 6.6). Conformément, également, à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des «menaces de suicide» n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentamen, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la Cour EDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, req. n° 39350/13, par. 34). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient chez l'intéressé lors de l'exécution (forcée) de son renvoi, les autorités devraient alors y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). Sans chercher à minimiser d'aucune manière le mal-être de l'intéressé, le Tribunal juge que ses troubles psychiques, qui ne sont pas chroniques à ce stade, ne révèlent ni une dépendance à des soins hautement spécialisés indisponibles en Grèce, ni un besoin de prise en charge continue d'une intensité telle que l'exécution du renvoi risquerait de compromettre gravement leur état de santé (cf. arrêt du TAF E-9555/2025 du 9 février 2026 consid. 6.5).

4.4.4 Compte tenu de ces éléments, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint.

Quoi qu'il en soit, les soins nécessaires, notamment psychiatriques, sont disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays et du droit du recourant - en sa qualité de réfugié reconnu - d'y accéder, dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que l'intéressé n'ait pas connaissance de ce numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent, en effet, solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, de nombreuses ONG assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un suivi médical approprié.

4.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

5. Il convient encore d'examiner l'exécution du renvoi de l'intéressé sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.

5.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée.

Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Cette jurisprudence a été récemment précisée s'agissant des familles avec enfants dans l'arrêt D-2590/2025 précité, dans lequel le Tribunal a, par ailleurs, procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qui doivent être surmontées pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).

5.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment (cf. supra consid. 4.4.2 s.), l'état de santé du recourant n'est pas d'une nature ou d'une intensité telle que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3; cf., en outre, s'agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de l'inexigibilité du renvoi, en comparaison avec celui de l'illicéité, arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2923 consid. 7.4.3). Le recourant ne nécessite pas de soins d'urgence et n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Rien n'indique ainsi qu'un retour en Grèce pourrait en soi exposer le recourant à une péjoration de son état de santé. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut être tenu pour une personne vulnérable.

Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourrait pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.7.1). Il n'y a ainsi pas lieu de requérir des autorités grecques des garanties spécifiques de prise en charge de l'intéressé.

Il est enfin rappelé qu'il sera possible à l'intéressé de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des éventuels soins médicaux indispensables.

5.3 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1, ainsi qu'arrêt du TAF E-8265/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.5.2).

5.4 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6. Sur le vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune - s'agissant de l'application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).

7. En conséquence, le recours est rejeté.

S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi); il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.

Les conclusions du recours étaient d'emblées vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives prévues à l'art 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas réalisée.

9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif en page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée.

Le juge unique :

La greffière :

Gregor Chatton

Mélanie Balleyguier

Expédition :