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F-2997/2026

F-2997/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-05-04 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Sachverhalt

A.

A.a Le 11 février 2026, X._______, ressortissant afghan, né le (...) 2007 (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse.

A.b Le requérant a remis aux autorités suisses son permis de séjour et son titre de voyage grecs, valables respectivement du 26 novembre 2025 au 25 novembre 2028 et du 21 décembre 2025 au 20 décembre 2030.

A.c En outre, la comparaison dactyloscopique avec la base de données de l'unité centrale du système européen Eurodac a révélé que le requérant avait déjà déposé une demande d'asile en Grèce le 18 août 2025 et qu'une protection avait été octroyée le 26 novembre 2025. Le 24 février 2026, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a sollicité la réadmission du requérant auprès des autorités grecques. Celles-ci ont accepté la requête en date du 4 mars 2026, en confirmant lui avoir reconnu la qualité de réfugié le 26 novembre 2025 et lui avoir, à ce titre, délivré un permis de séjour.

A.d Par courriel du 12 mars 2026, le droit d'être entendu a été accordé à l'intéressé par le SEM, au sujet du renvoi envisagé vers la Grèce en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Le 17 mars 2026, celui-ci a produit ses observations.

A.e Après avoir soumis un projet de décision le 16 avril 2026, sur lequel l'intéressé a pris position le 20 avril 2026, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure vers la Grèce par décision du 21 avril 2026, notifiée le 22 avril 2026.

B.

Le 28 avril 2026, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF).

Droit :

1.

1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

2.

2.1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi).

En l'occurrence, la Grèce, à l'instar de tous les Etats de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), est considérée comme un Etat tiers sûr. En outre, les autorités de ce pays ont accepté la réadmission du recourant sur leur territoire, lequel y bénéficie du statut de réfugié et d'un permis de séjour en cours de validité.

2.2 Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.

3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée en l'espèce, c'est à juste titre que le renvoi du recourant a été prononcé.

4.

4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

4.2 L'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

4.2.1 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi que le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), la CEDH (RS 0.101) et la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), respecte ses obligations internationales. Partant, l'exécution du renvoi vers cet Etat est en principe licite. En effet, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s'y trouvent, d'une manière générale, dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont ainsi pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux réfugiés les droits et prérogatives qui leur reviennent (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des personnes au bénéfice d'une telle protection en Grèce, en particulier s'agissant des familles avec enfants. L'exécution du renvoi vers la Grèce de telles familles n'est dès lors considérée comme illicite que si celles-ci n'ont pas réussi, malgré des efforts concrets, à s'y construire une existence digne (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9, notamment 9.8 s.).

Il n'en demeure pas moins que la personne concernée peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient alors d'en apporter la démonstration par des indices sérieux en lien avec sa situation personnelle (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 8.3).

4.2.2 S'agissant de son état de santé, X._______ a fait valoir des problèmes dentaires ainsi que des souffrances psychologiques. Indépendamment du fait qu'aucun document médical ne figure au dossier (s'agissant de l'obligation de collaborer en matière d'établissement des faits médicaux, cf. art. 26a LAsi), force est de retenir que lesdits problèmes de santé ne revêtent pas une gravité telle que l'exécution du renvoi serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10; Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15, par. 122 à 139; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

4.2.3 Quant aux explications du recourant relatives aux difficultés auxquelles il aurait été confronté en Grèce, elles se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Quoi qu'il en soit, bien que les conditions de vie des réfugiés en Grèce puissent se révéler plus précaires que celles prévalant pour les personnes jouissant du même statut en Suisse, les allégations du recourant à ce propos ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'illicéité de l'exécution du renvoi. A cet égard, c'est à juste titre que le SEM, dans la décision litigieuse, a insisté sur les obligations de la Grèce envers les bénéficiaires d'une protection internationale en matière de logement, de soins médicaux, d'aide publique et d'emploi, lesquelles découlent en particulier de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (refonte; JO L 337/9 du 20.12.2011 [ci-après : directive Qualification]) et de la Convention relative au statut des réfugiés. L'autorité inférieure, à raison, a souligné les possibilités de soutien existant sur place. Il peut ainsi être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. également arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.8). En outre, le Tribunal rappelle qu'une méconnaissance des langues anglaise et grecque ne constitue pas en soi un obstacle insurmontable sur le marché de l'emploi grec (cf. arrêt du TAF F-1601/2026 du 24 mars 2026 consid. 4.2.2.2).

4.2.4 Dans ces circonstances, le recourant n'a pas démontré qu'en tant que réfugié, il s'était trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine, ni qu'il risquait concrètement, en cas de retour en Grèce, d'être exposé à une telle situation, respectivement à une situation qui serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. En outre, il n'a pas établi avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. En tout état de cause, il n'en a pas eu le temps, puisqu'il a déposé sa demande d'asile en Suisse moins de trois mois après avoir été reconnu comme réfugié en Grèce. Enfin, l'allégation de menaces subies par le recourant de la part de son passeur, au motif d'une dette d'argent, n'est en rien étayée. Il n'est, en particulier, pas établi à satisfaction de droit qu'il aurait été démuni de toute protection de la part des autorités policières grecques contre ce type de comportement. Rien n'indique non plus que les autorités administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre de tels actes (cf. arrêt du TAF E-4577/2023 du 12 décembre 2025 consid. 4.5.5).

4.2.5 Ainsi, ne transgressant aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, l'exécution du renvoi de l'intéressé s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

4.3 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE est en principe raisonnablement exigible.

4.3.1 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Cette jurisprudence a été récemment précisée s'agissant des familles avec enfants dans l'arrêt de référence D-2590/2025 précité, dans lequel le Tribunal a, par ailleurs, procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qui doivent être surmontées pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).

4.3.2 En l'espèce, s'agissant des raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à son renvoi (soit les difficultés des conditions de vie en Grèce), il sied de se référer à l'examen effectué ci-dessus (cf. supra, consid. 4.2). Le recourant n'a fourni aucun élément concret et sérieux permettant de conclure qu'il serait confronté, en Grèce, à une situation d'urgence existentielle en raison de circonstances individuelles d'ordre social, économique ou sanitaire (cf. arrêts de référence du TAF précités D-2590/2025 consid. 8.3; E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.4). Dès lors, il ne saurait être retenu que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI.

Le recourant n'étant pas parvenu à renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. A cet égard, par appréciation anticipée, il n'y a pas lieu de donner suite à l'offre de preuves du recourant, formulée au stade du recours (cf. art. 33 PA; voir aussi ATF 141 I 60 consid. 3.3).

4.4 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, puisqu'il a obtenu une protection internationale dans cet Etat.

5. En conclusion, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune - s'agissant de l'application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).

5.1 En conséquence, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi); il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

5.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

5.3 Le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif - page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 2.1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi). En l'occurrence, la Grèce, à l'instar de tous les Etats de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), est considérée comme un Etat tiers sûr. En outre, les autorités de ce pays ont accepté la réadmission du recourant sur leur territoire, lequel y bénéficie du statut de réfugié et d'un permis de séjour en cours de validité.

E. 2.2 Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.

E. 3 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée en l'espèce, c'est à juste titre que le renvoi du recourant a été prononcé.

E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 4.2 L'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 4.2.1 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi que le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), la CEDH (RS 0.101) et la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), respecte ses obligations internationales. Partant, l'exécution du renvoi vers cet Etat est en principe licite. En effet, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s'y trouvent, d'une manière générale, dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont ainsi pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux réfugiés les droits et prérogatives qui leur reviennent (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des personnes au bénéfice d'une telle protection en Grèce, en particulier s'agissant des familles avec enfants. L'exécution du renvoi vers la Grèce de telles familles n'est dès lors considérée comme illicite que si celles-ci n'ont pas réussi, malgré des efforts concrets, à s'y construire une existence digne (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9, notamment 9.8 s.). Il n'en demeure pas moins que la personne concernée peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient alors d'en apporter la démonstration par des indices sérieux en lien avec sa situation personnelle (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 8.3).

E. 4.2.2 S'agissant de son état de santé, X._______ a fait valoir des problèmes dentaires ainsi que des souffrances psychologiques. Indépendamment du fait qu'aucun document médical ne figure au dossier (s'agissant de l'obligation de collaborer en matière d'établissement des faits médicaux, cf. art. 26a LAsi), force est de retenir que lesdits problèmes de santé ne revêtent pas une gravité telle que l'exécution du renvoi serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10; Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15, par. 122 à 139; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 4.2.3 Quant aux explications du recourant relatives aux difficultés auxquelles il aurait été confronté en Grèce, elles se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Quoi qu'il en soit, bien que les conditions de vie des réfugiés en Grèce puissent se révéler plus précaires que celles prévalant pour les personnes jouissant du même statut en Suisse, les allégations du recourant à ce propos ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'illicéité de l'exécution du renvoi. A cet égard, c'est à juste titre que le SEM, dans la décision litigieuse, a insisté sur les obligations de la Grèce envers les bénéficiaires d'une protection internationale en matière de logement, de soins médicaux, d'aide publique et d'emploi, lesquelles découlent en particulier de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (refonte; JO L 337/9 du 20.12.2011 [ci-après : directive Qualification]) et de la Convention relative au statut des réfugiés. L'autorité inférieure, à raison, a souligné les possibilités de soutien existant sur place. Il peut ainsi être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. également arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.8). En outre, le Tribunal rappelle qu'une méconnaissance des langues anglaise et grecque ne constitue pas en soi un obstacle insurmontable sur le marché de l'emploi grec (cf. arrêt du TAF F-1601/2026 du 24 mars 2026 consid. 4.2.2.2).

E. 4.2.4 Dans ces circonstances, le recourant n'a pas démontré qu'en tant que réfugié, il s'était trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine, ni qu'il risquait concrètement, en cas de retour en Grèce, d'être exposé à une telle situation, respectivement à une situation qui serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. En outre, il n'a pas établi avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. En tout état de cause, il n'en a pas eu le temps, puisqu'il a déposé sa demande d'asile en Suisse moins de trois mois après avoir été reconnu comme réfugié en Grèce. Enfin, l'allégation de menaces subies par le recourant de la part de son passeur, au motif d'une dette d'argent, n'est en rien étayée. Il n'est, en particulier, pas établi à satisfaction de droit qu'il aurait été démuni de toute protection de la part des autorités policières grecques contre ce type de comportement. Rien n'indique non plus que les autorités administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre de tels actes (cf. arrêt du TAF E-4577/2023 du 12 décembre 2025 consid. 4.5.5).

E. 4.2.5 Ainsi, ne transgressant aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, l'exécution du renvoi de l'intéressé s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 4.3 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE est en principe raisonnablement exigible.

E. 4.3.1 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Cette jurisprudence a été récemment précisée s'agissant des familles avec enfants dans l'arrêt de référence D-2590/2025 précité, dans lequel le Tribunal a, par ailleurs, procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qui doivent être surmontées pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).

E. 4.3.2 En l'espèce, s'agissant des raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à son renvoi (soit les difficultés des conditions de vie en Grèce), il sied de se référer à l'examen effectué ci-dessus (cf. supra, consid. 4.2). Le recourant n'a fourni aucun élément concret et sérieux permettant de conclure qu'il serait confronté, en Grèce, à une situation d'urgence existentielle en raison de circonstances individuelles d'ordre social, économique ou sanitaire (cf. arrêts de référence du TAF précités D-2590/2025 consid. 8.3; E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.4). Dès lors, il ne saurait être retenu que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI. Le recourant n'étant pas parvenu à renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. A cet égard, par appréciation anticipée, il n'y a pas lieu de donner suite à l'offre de preuves du recourant, formulée au stade du recours (cf. art. 33 PA; voir aussi ATF 141 I 60 consid. 3.3).

E. 4.4 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, puisqu'il a obtenu une protection internationale dans cet Etat.

E. 5 En conclusion, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune - s'agissant de l'application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).

E. 5.1 En conséquence, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi); il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 5.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 5.3 Le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif - page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2997/2026 Arrêt du 4 mai 2026 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 21 avril 2026. Faits : A. A.a Le 11 février 2026, X._______, ressortissant afghan, né le (...) 2007 (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Le requérant a remis aux autorités suisses son permis de séjour et son titre de voyage grecs, valables respectivement du 26 novembre 2025 au 25 novembre 2028 et du 21 décembre 2025 au 20 décembre 2030. A.c En outre, la comparaison dactyloscopique avec la base de données de l'unité centrale du système européen Eurodac a révélé que le requérant avait déjà déposé une demande d'asile en Grèce le 18 août 2025 et qu'une protection avait été octroyée le 26 novembre 2025. Le 24 février 2026, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a sollicité la réadmission du requérant auprès des autorités grecques. Celles-ci ont accepté la requête en date du 4 mars 2026, en confirmant lui avoir reconnu la qualité de réfugié le 26 novembre 2025 et lui avoir, à ce titre, délivré un permis de séjour. A.d Par courriel du 12 mars 2026, le droit d'être entendu a été accordé à l'intéressé par le SEM, au sujet du renvoi envisagé vers la Grèce en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Le 17 mars 2026, celui-ci a produit ses observations. A.e Après avoir soumis un projet de décision le 16 avril 2026, sur lequel l'intéressé a pris position le 20 avril 2026, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure vers la Grèce par décision du 21 avril 2026, notifiée le 22 avril 2026. B. Le 28 avril 2026, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi). En l'occurrence, la Grèce, à l'instar de tous les Etats de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), est considérée comme un Etat tiers sûr. En outre, les autorités de ce pays ont accepté la réadmission du recourant sur leur territoire, lequel y bénéficie du statut de réfugié et d'un permis de séjour en cours de validité. 2.2 Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.

3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée en l'espèce, c'est à juste titre que le renvoi du recourant a été prononcé. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 4.2.1 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi que le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), la CEDH (RS 0.101) et la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), respecte ses obligations internationales. Partant, l'exécution du renvoi vers cet Etat est en principe licite. En effet, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s'y trouvent, d'une manière générale, dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont ainsi pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux réfugiés les droits et prérogatives qui leur reviennent (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des personnes au bénéfice d'une telle protection en Grèce, en particulier s'agissant des familles avec enfants. L'exécution du renvoi vers la Grèce de telles familles n'est dès lors considérée comme illicite que si celles-ci n'ont pas réussi, malgré des efforts concrets, à s'y construire une existence digne (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9, notamment 9.8 s.). Il n'en demeure pas moins que la personne concernée peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient alors d'en apporter la démonstration par des indices sérieux en lien avec sa situation personnelle (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 8.3). 4.2.2 S'agissant de son état de santé, X._______ a fait valoir des problèmes dentaires ainsi que des souffrances psychologiques. Indépendamment du fait qu'aucun document médical ne figure au dossier (s'agissant de l'obligation de collaborer en matière d'établissement des faits médicaux, cf. art. 26a LAsi), force est de retenir que lesdits problèmes de santé ne revêtent pas une gravité telle que l'exécution du renvoi serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10; Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15, par. 122 à 139; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 4.2.3 Quant aux explications du recourant relatives aux difficultés auxquelles il aurait été confronté en Grèce, elles se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Quoi qu'il en soit, bien que les conditions de vie des réfugiés en Grèce puissent se révéler plus précaires que celles prévalant pour les personnes jouissant du même statut en Suisse, les allégations du recourant à ce propos ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'illicéité de l'exécution du renvoi. A cet égard, c'est à juste titre que le SEM, dans la décision litigieuse, a insisté sur les obligations de la Grèce envers les bénéficiaires d'une protection internationale en matière de logement, de soins médicaux, d'aide publique et d'emploi, lesquelles découlent en particulier de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (refonte; JO L 337/9 du 20.12.2011 [ci-après : directive Qualification]) et de la Convention relative au statut des réfugiés. L'autorité inférieure, à raison, a souligné les possibilités de soutien existant sur place. Il peut ainsi être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. également arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.8). En outre, le Tribunal rappelle qu'une méconnaissance des langues anglaise et grecque ne constitue pas en soi un obstacle insurmontable sur le marché de l'emploi grec (cf. arrêt du TAF F-1601/2026 du 24 mars 2026 consid. 4.2.2.2). 4.2.4 Dans ces circonstances, le recourant n'a pas démontré qu'en tant que réfugié, il s'était trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine, ni qu'il risquait concrètement, en cas de retour en Grèce, d'être exposé à une telle situation, respectivement à une situation qui serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. En outre, il n'a pas établi avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. En tout état de cause, il n'en a pas eu le temps, puisqu'il a déposé sa demande d'asile en Suisse moins de trois mois après avoir été reconnu comme réfugié en Grèce. Enfin, l'allégation de menaces subies par le recourant de la part de son passeur, au motif d'une dette d'argent, n'est en rien étayée. Il n'est, en particulier, pas établi à satisfaction de droit qu'il aurait été démuni de toute protection de la part des autorités policières grecques contre ce type de comportement. Rien n'indique non plus que les autorités administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre de tels actes (cf. arrêt du TAF E-4577/2023 du 12 décembre 2025 consid. 4.5.5). 4.2.5 Ainsi, ne transgressant aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, l'exécution du renvoi de l'intéressé s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 4.3 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 4.3.1 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Cette jurisprudence a été récemment précisée s'agissant des familles avec enfants dans l'arrêt de référence D-2590/2025 précité, dans lequel le Tribunal a, par ailleurs, procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qui doivent être surmontées pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 4.3.2 En l'espèce, s'agissant des raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à son renvoi (soit les difficultés des conditions de vie en Grèce), il sied de se référer à l'examen effectué ci-dessus (cf. supra, consid. 4.2). Le recourant n'a fourni aucun élément concret et sérieux permettant de conclure qu'il serait confronté, en Grèce, à une situation d'urgence existentielle en raison de circonstances individuelles d'ordre social, économique ou sanitaire (cf. arrêts de référence du TAF précités D-2590/2025 consid. 8.3; E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.4). Dès lors, il ne saurait être retenu que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI. Le recourant n'étant pas parvenu à renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. A cet égard, par appréciation anticipée, il n'y a pas lieu de donner suite à l'offre de preuves du recourant, formulée au stade du recours (cf. art. 33 PA; voir aussi ATF 141 I 60 consid. 3.3). 4.4 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, puisqu'il a obtenu une protection internationale dans cet Etat.

5. En conclusion, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune - s'agissant de l'application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 5.1 En conséquence, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi); il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 5.3 Le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition :