Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2947/2024 Arrêt du 16 mai 2024 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, née le (...), son fils, B.________, né le (...), Angola, c/o CFA Berne, Morillonstrasse 75, 3007 Berne, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 2 mai 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 14 mars 2024 par A.________ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) accompagnée de son fils mineur, le résultat de consultation, le 15 mars 2023, du système central d'information visa (CS-VIS) dont il ressort que le Portugal avait délivré à la requérante ainsi qu'à son fils un visa, l'entretien individuel Dublin mené le 22 mars 2024 en application de l'art. 5 du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), la demande de prise en charge adressée par le SEM le 22 mars 2024 aux autorités portugaises sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, l'acceptation par le Portugal de la demande précitée le 30 avril 2024, sur la base de l'art. 12 par. 2 et 3 du règlement Dublin III, la décision du 2 mai 2024 (notifiée le 3 mai 2024) par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante et a prononcé son transfert vers le Portugal, le recours interjeté le 10 mai 2024 contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la suspension provisoire du transfert de l'intéressée au Portugal prononcée par la juge instructeure par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) le 13 mai 2024, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'il en va de même de son fils mineur qui - en vertu de l'art. 20 par. 3 du règlement Dublin III - est englobé dans la demande d'asile de sa mère et suit son sort, que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée ; que si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA), que le recours a été rédigé en français alors que la décision querellée a été rendue en allemand, qu'il convient d'adopter la langue française utilisée par la recourante dans le cadre de la présente procédure, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que dans une procédure de prise en charge, comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du CS-VIS qu'un visa a été délivré en faveur de l'intéressée par les autorités portugaises, que le 22 mars 2024 le SEM a dès lors soumis aux autorités portugaises une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que, le 30 avril 2024 les autorités portugaises ont expressément accepté de prendre la recourante et son fils en charge, conformément à l'art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III, que le Portugal a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée et de son fils, que ce point n'est pas contesté, qu'il n'y a en outre aucune raison de considérer qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet cet Etat est lié par cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, le Portugal est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et équivalente au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité peut toutefois être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, il n'y a aucun élément susceptible de démontrer que le Portugal ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en renvoyant l'intéressée dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que la recourante s'oppose toutefois à son transfert vers le Portugal pour des motifs personnels, que plus précisément elle expose avoir quitté l'Angola en raison de violences domestiques et avoir porté plainte contre son mari, qu'elle indique en outre que son mari, qui est membre de l'armée angolaise, aurait proféré des menaces à son encontre et que - mettant à profit ses contacts et son pouvoir - il serait capable de la retrouver au Portugal, pays où résident de nombreux Angolais, qu'ainsi, la Suisse serait le seul pays où elle pourrait se sentir en sécurité, que les autorités portugaises ne seraient pas en mesure de la protéger contre de potentiels agissements violents de son mari, que toutefois, la recourante - qui n'est restée au Portugal que quelques jours selon ses propres affirmations - n'a avancé aucun argument concret pour démontrer qu'en cas de nécessité, les autorités de ce pays refuseraient de lui apporter la protection nécessaire, qu'en particulier, rien ne démontre que les forces de l'ordre portugaises ne seraient pas à même de la mettre à l'abri, en cas d'urgence, des agissements violents de son époux, que dans ces conditions aucun élément ne permet de douter de l'efficacité de la protection octroyée par la police portugaise aux particuliers se trouvant sur son territoire, que cela dit il incombera à la recourante, à son arrivée au Portugal, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra de bénéficier d'une protection formelle ainsi que des prestations prévues par la législation portugaise, de façon conforme à la directive Accueil, qu'ainsi, si après son retour au Portugal, l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que les garanties répertoriées par la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités portugaises, en usant des voies de droit adéquates, qu'il ressort du dossier (l'audition du 22 mars 2024 ainsi que le document médical du 26 mars 2024) que la recourante présente quelques problèmes de santé de nature somatique (maux d'estomac, règles irrégulières, toux) et psychologique (anxiété, insomnies), que son fils nécessite un suivi dentaire, que pour rappel, pour ce qui est de la situation médicale, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, sans vouloir banaliser les problèmes médicaux dont la recourante et son fils souffrent, rien n'indique que ces derniers ne seraient pas en mesure de voyager ou que leur transfert au Portugal représenterait un danger concret pour leur santé, que ce point, examiné correctement par le SEM dans la décision querellée, n'est d'ailleurs pas contesté au stade du recours, que rien ne laisse en outre présager que le Portugal, pays disposant des infrastructures et possibilités de soins comparables à la Suisse, renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate de l'intéressée et de son fils, que partant, à la lumière de la jurisprudence précitée, les problèmes médicaux de la recourante et de son fils ne constituent pas un obstacle à leur transfert au Portugal, qu'ainsi, ce transfert n'est pas contraire aux obligations découlant pour la Suisse du droit international, que cela étant, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il a correctement exercé son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers le Portugal, que, par conséquent, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par lettre recommandée ; annexe : une facture)
- au SEM, ad N (...)
- Service des migrations du canton de Berne (en copie)