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F-7668/2024

F-7668/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-12-12 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7668/2024 Arrêt du 12 décembre 2024 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Coralie Dorthe-Chatton, greffière. Parties

1. A._______, née (...) 1989, et ses fils mineurs

2. B._______, né le (...) 2007,

3. C._______, né le (...) 2012, tous représentés par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Swiss Immigration Law Office (SILO), Hohlstrasse 192, 8004 Zurich, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 26 novembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 29 juillet 2024 par A._______, née le (...) 1989, accompagnée de ses fils mineurs B._______, né le (...) 2007, et C._______, né le (...) 2012 (ci-après : les recourants ou les intéressés), tous trois ressortissants angolais, les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison avec le système central d'information visa (CS-VIS), lesquelles ont révélé que les intéressés étaient titulaires de visas délivrés par les autorités portugaises, les plus récents indiquant une validité du 5 avril au 1er octobre 2024 s'agissant de A._______, respectivement du 28 juin au 1er août 2024 s'agissant de ses enfants, les procès-verbaux des entretiens individuels « Dublin » menés par le SEM le 8 août 2024, dans le cadre duquel A._______ et son fils aîné B._______ ont été entendus notamment sur l'éventuelle compétence du Portugal pour mener la procédure d'asile et de renvoi, la demande de prise en charge des intéressés soumise aux autorités portugaises par le SEM le 13 août 2024, l'absence de réponse des autorités portugaises, la communication du SEM du 15 octobre 2024 indiquant aux autorités portugaises qu'en l'absence de réaction de leur part dans le délai réglementaire, il était considéré qu'elles avaient accepté la prise en charge des intéressés, la décision du 26 novembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est en substance pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert au Portugal et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours des intéressés contre la décision précitée, adressé le 3 décembre 2024 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) par l'intermédiaire de leur mandataire, concluant, à titre préalable, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif et, à titre principal, à l'annulation de la décision susmentionnée ainsi qu'à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, la suspension provisoire du transfert des recourants au Portugal prononcée par la juge instructeure par voie de mesures superprovisionnelles le 6 décembre 2024, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'à moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi ; art. 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'il en va de même de ses fils mineurs qui sont englobés dans la demande d'asile de leur mère et suivent son sort en vertu de l'art. 20 par. 3 du règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013] (ci-après : le règlement Dublin III), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il peut être formé recours pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), qu'à titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés dans le mémoire de recours (ATF 141 V 557 consid. 3), que les recourants se plaignent en l'occurrence dans un premier temps d'une violation du droit d'être entendu de B._______, que l'art. 29 al. 2 Cst. prévoit la garantie spécifique du droit d'être entendu, consacrée en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA, que cette garantie constitutionnelle comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, ce avant qu'une décision touchant à sa situation juridique ne soit prise, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1), que par ailleurs, aux termes de l'art. 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (par. 1), qu'à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute la procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale (par. 2), que cette norme conventionnelle ne confère toutefois pas à l'enfant le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute la procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, celle-ci garantissant seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATAF 2014/30 consid. 2.3.1), qu'en l'espèce, les recourants prétendent que l'autorité inférieure aurait refusé d'entendre B._______ âgé de 17 ans et capable de discernement, qu'il ressort pourtant du dossier que ce dernier a été entendu par le SEM le 8 août 2024 dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », que la recourante a par ailleurs été invitée, lors de son propre entretien individuel « Dublin », à faire valoir les obstacles qui pourraient s'opposer à l'exécution du transfert au Portugal de ses enfants, que force est ainsi de constater que les recourants ont eu l'occasion de faire valoir leur point de vue avant le prononcé de la décision querellée, soit notamment à l'occasion de leurs entretiens individuels « Dublin » respectifs, lors desquels ils ont pu présenter leur propre version des faits ainsi que leurs arguments, qu'ils ont en tout état encore eu l'occasion d'exprimer leur point de vue dans la présente procédure, que, partant, le premier grief formel invoqué par les recourants doit être rejeté, que dans un second argument d'ordre formel, les recourants se plaignent d'une violation de la maxime inquisitoire, que la procédure administrative est essentiellement régie par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), que cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, soit par le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA ; art. 8 LAsi), que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (arrêt du TAF D-5605/2022 et D-6108/2022 du 27 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.), que l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces versées au dossier (ATAF 2014/2 consid. 5.1), qu'en l'espèce, les recourants reprochent au SEM de n'avoir prétendument pas tenu compte des rapports médicaux au dossier relatifs aux enfants et d'avoir omis d'administrer la preuve de l'état de santé psychique de ces derniers, lequel serait précaire, qu'il ressort des procès-verbaux des entretiens individuels « Dublin » que le SEM a expressément interrogé les intéressés sur leur état de santé, qu'à cet égard, B._______ a déclaré aller « plus ou moins bien » sur le plan psychologique, faisant uniquement référence à des troubles du sommeil, que la recourante a également affirmé que ses enfants souffraient de « problèmes de sommeil », qu'à l'occasion des entretiens individuels « Dublin », l'autorité inférieure a rappelé aux intéressés qu'il leur revenait de faire valoir toute atteinte à leur santé pouvant s'avérer déterminante dans le cadre de la procédure, qu'il ressort des certificats médicaux des 19 août et 20 septembre 2024 que C._______ est en bonne santé, que les recourants n'indiquent au demeurant pas les faits que le SEM aurait dû prendre en considération ni n'expliquent les actes d'instruction supplémentaires qui auraient dû être entrepris, que dans ces circonstances, le SEM disposait de tous les éléments pertinents pour forger sa conviction conformément à la maxime inquisitoire, de sorte qu'il ne lui saurait être fait grief de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires, qu'il semble en définitive que les recourants entendent en réalité contester le bien-fondé de la décision querellée, que les arguments qu'ils font valoir seront ainsi examinés plus loin, que compte tenu de ce qui précède, la décision querellée n'est entachée d'aucune irrégularité formelle, que sur le plan matériel, il s'agit de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi pour prononcer une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, qu'en vertu de l'art. 12 par. 2 1re phr. du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, que selon l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres, qu'en l'espèce, les investigations diligentées par le SEM sur la base d'une comparaison avec le CS-VIS ont révélé que les intéressés étaient titulaires de visas délivrés par les autorités portugaises, que les visas octroyés aux recourants sont périmés depuis moins de six mois, que ces visas ont permis aux intéressés d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, à savoir le Portugal, le 25 juillet 2024, que le 13 août 2024, le SEM a ainsi soumis aux autorités portugaises compétentes une requête aux fins de prise en charge des intéressés, en application de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que les autorités portugaises n'ont pas réagi à cette requête, que l'art. 22 al. 7 du règlement Dublin III prévoit toutefois que l'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception de la requête mentionné au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, que le Portugal est dès lors responsable pour poursuivre la procédure d'asile des recourants, ce que ces derniers ne contestent d'ailleurs pas, qu'il n'y a aucune raison de considérer qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du TAF F-2947/2024 du 16 mai 2024, p. 5), de sorte que le respect par cet Etat de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH (RS 0.101) ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé, que les recourants ne font valoir aucun élément permettant de renverser la présomption précitée, que par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l'espèce, que pour s'opposer à leur transfert, les recourants invoquent uniquement leur état de santé précaire dans leur recours, que conformément à la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2), que le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, les recourants affirment d'une part souffrir de troubles affectant leur santé mentale, qu'ils allèguent en effet notamment des « problèmes de sommeil » consécutifs au stress et à la peur causés par les persécutions qu'ils auraient subies dans leur pays d'origine, que la recourante fait quant à elle par ailleurs plus particulièrement état d'un vécu traumatique important en raison notamment d'un viol et d'agressions tant verbales que physiques par le passé, que rien n'indique toutefois que les troubles susmentionnés ne pourraient pas faire l'objet d'un suivi médical dans le pays de destination, qu'au vu de la jurisprudence restrictive en la matière, lesdits problèmes ne sont en tout état de cause pas de nature à empêcher le transfert des recourants vers le Portugal, que la recourante invoque d'autre part des affections physiques, lesquelles ressortent par ailleurs du dossier, qu'elle a en effet souffert d'une thrombose veineuse profonde de la jambe gauche à l'été 2023 consécutivement à une intervention chirurgicale, qu'aux termes du certificat médical du 21 novembre 2024, elle admet toutefois bien se porter malgré une légère lourdeur occasionnelle au niveau de la jambe gauche et le port de bas de contention, qu'un examen par imagerie par résonance magnétique (IRM) du 30 août 2024 a par ailleurs confirmé la présence d'une très volumineuse masse abdominale de plus de 20 centimètres de diamètre, probablement de nature ovarienne, que l'intéressée a encore subi une coloscopie le 3 septembre 2024, qui a révélé la présence de nombreuses lésions malpighienne intra-épithéliale de haut grade (HSIL, CIN2-3), qu'une intervention chirurgicale ambulatoire a ensuite eu lieu le 11 octobre 2024, durant laquelle une électroconisation du col de l'utérus ainsi qu'un curetage de l'endocol ont été effectués, qu'il ressort du protocole opératoire du 17 octobre 2024 qu'un contrôle en coloscopie doit avoir lieu environ 4 à 6 semaines après l'intervention susmentionnée, que bien que les problèmes affectant la santé de la recourante sont préoccupants, et sans vouloir les minimiser, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils permettraient - compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière - de conclure qu'elle ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers le Portugal l'exposerait à un danger réel pour sa vie, respectivement sa santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précités Paposhvili c. Belgique, par. 183 et Savran c. Danemark, par. 133), qu'il convient de relever que le système de santé portugais permet aux personnes atteintes d'un cancer d'accéder aux procédures médicales idoines par le biais du Service National de Santé (Serviço Nacional de Saude ; European Observatory on Health Systems and Policies, Portugal : Country Health Profile 2023, 15.12.2023), que plusieurs centres médicaux portugais sont spécialisés et reconnus au niveau européen en matière de suivi et de traitement de cancers, à l'image du Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil, un établissement médical public s'avérant également être le plus grand institut de recherche dans ce domaine au Portugal (European Society for Medical Oncology (ESMO), ESMO Mission, https://www.esmo.org/about-esmo/esmo-mission), qu'il s'ensuit que le suivi médical de la recourante pourra être assuré dans le pays de destination, qu'en tout état de cause, le Portugal, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'ainsi, l'état de santé physique de la recourante n'est pas non plus de nature à faire obstacle à un transfert vers le Portugal, que les autorités chargées de l'exécution du transfert sont toutefois expressément invitées à informer à l'avance et de manière appropriée et consciencieuse les autorités de l'Etat d'accueil sur les affections dont souffre la recourante, que pour s'opposer à leur transfert, les recourants sollicitent encore l'application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), en mentionnant notamment l'art. 29a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'à cet égard, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en prenant en compte les faits allégués par les recourants, notamment les traitements médicaux suivis en Suisse, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'autorité inférieure a ainsi correctement exercé son large pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, en concluant que tel n'était pas le cas (ATAF 2015/9 consid. 7 s.), que la prise en compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, notamment de l'intérêt supérieur des enfants de la recourante conformément à l'art. 3 CDE, ne modifie pas cette appréciation, que par conséquent, le transfert des intéressés vers le Portugal n'est pas contraire aux obligations découlant des conventions dont la Suisse est partie, que c'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers le Portugal, que le recours doit par conséquent être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA ; art. 102m al. 1 let. a LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif - page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton Expédition :