Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2753/2024 Arrêt du 8 mai 2024 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Coralie Dorthe-Chatton, greffière. Parties A._______, né le (...) 1999, ressortissant burundais, représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, BUCOFRAS Consultation juridique pour étrangers, Hohlstrasse 192, 8004 Zurich, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) - demande multiple ; décision du SEM du 23 avril 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) le 19 décembre 2022, la décision du 16 février 2023, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers le Portugal, au motif que ce dernier disposait d'un visa délivré par les autorités portugaises, le transfert de l'intéressé vers le Portugal le 9 mai 2023, la seconde demande d'asile que l'intéressé a déposée en Suisse le 4 janvier 2024 par l'entremise de son mandataire, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé par le SEM s'agissant de faits relevant d'une éventuelle traite d'êtres humains et de la compétence du Portugal pour traiter sa demande d'asile, les allégations formulées par l'intéressé dans le cadre de cette audition selon lesquelles, d'une part, il aurait en substance été victime de traite d'êtres humains entre le mois de mai 2023 et le mois de décembre 2023, soit après son transfert au Portugal, en ce qu'il aurait été contraint de travailler dans le domaine agroalimentaire au Portugal, en France puis en Suisse sans percevoir de salaire, et d'autre part, il n'aurait pas requis de visa auprès de l'ambassade portugaise ni n'aurait déposé de demande d'asile au Portugal, craignant que ce pays ne le renvoie en Afrique, le courrier du SEM adressé le 14 mars 2024 au mandataire de l'intéressé attribuant la qualité de victime potentielle de traite d'êtres humains à ce dernier et lui impartissant un délai de rétablissement et de réflexion de 30 jours conformément à l'art. 13 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543), la requête de prise en charge adressée par le SEM aux autorités portugaises le 15 mars 2024 en application de l'art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III, la communication du 18 mars 2024 par laquelle les autorités portugaises ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, la décision du 23 avril 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers le Portugal et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours de l'intéressé contre la décision précitée, rédigé en français et adressé le 30 avril 2024 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant principalement à l'annulation de la décision susmentionnée ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale, la suspension provisoire du transfert du recourant au Portugal prononcée par la juge instructeure par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) le 3 mai 2024, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée ; que si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA), que le recours a été rédigé en français alors que la décision querellée a été rendue en allemand, qu'il convient ainsi d'adopter la langue française utilisée par le recourant dans le cadre de la présente procédure, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'il sied à titre liminaire d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, celui-ci reprochant en effet au SEM d'avoir manqué à son devoir d'instruction s'agissant des faits relatifs d'une part à son état de santé et d'autre part au lien de rattachement initial avec le Portugal - le recourant niant tout octroi de visa par les autorités portugaises, que la procédure administrative est essentiellement régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, en dirigeant la procédure et en définissant les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle administre et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), qu'en l'espèce, s'agissant de l'état de santé du recourant, le SEM a pris en compte tant les déclarations de ce dernier que les pièces médicales au dossier, notamment le rapport médical du 24 janvier 2024, pour procéder à une analyse détaillée de celui-ci, comme en témoignent les développements aux pages 8 et 9 de la décision querellée, que le recourant n'apporte au demeurant aucune précision quant aux mesures d'instruction qui auraient selon lui dû être diligentées ni quant aux faits qui n'auraient pas été suffisamment établis, que l'appréciation du degré de gravité de l'infection par le VIH en lien avec le transfert de l'intéressé vers le Portugal et des conditions d'accès au traitement médicamenteux dans ce pays relève du fond et sera examinée ci-après, qu'il ne saurait ainsi être fait grief au SEM de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires, dont on ne discerne par ailleurs pas la forme qu'elles auraient pu revêtir, que s'agissant des critiques du recourant quant à l'absence de lien de rattachement avec le Portugal, il convient de retenir que la question a déjà été tranchée par le SEM dans sa décision du 16 février 2023, laquelle n'a pas fait l'objet d'un recours et est partant entrée en force, qu'il n'existe au demeurant aucun élément indiquant que la compétence du Portugal se serait éteinte ou aurait été transférée à un autre Etat, qu'il ne saurait dès lors être fait grief au SEM de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires quant à l'allégation du recourant selon laquelle il n'aurait pas effectué de demande de visa auprès de l'ambassade du Portugal, que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision querellée n'est entachée d'aucune irrégularité formelle, que cela précisé, lorsqu'un requérant revient en Suisse après que son (précédent) transfert a été exécuté (dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision d'asile) et y dépose une nouvelle demande d'asile, celle-ci doit être considérée comme une demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.2 s.), que dans ce cas précis, si le SEM entend procéder à un nouveau transfert de l'intéressé vers l'Etat Dublin compétent, il doit entamer une nouvelle procédure Dublin (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.2 s.), qu'en l'occurrence, la compétence du Portugal a, comme indiqué ci-dessus, déjà été établie, à la suite d'une première demande d'asile, comme cela ressort de la décision prononcée par le SEM le 16 février 2023, laquelle n'a pas fait l'objet d'un recours et est partant entrée en force, que l'intéressé a fait l'objet d'un transfert vers le Portugal le 9 mai 2023, qu'au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a qualifié la seconde demande d'asile déposée par l'intéressé le 4 janvier 2024 de demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, que ce point n'est par ailleurs pas contesté, que cela étant, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la norme précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (ATF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, le SEM a soumis aux autorités portugaises, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III, que le 18 mars 2024, les autorités portugaises ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, que le Portugal est ainsi compétent pour traiter la demande d'asile du recourant, qu'il convient encore d'examiner si, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, y a des raisons de considérer qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), que le Portugal est lié par cette charte et, de surcroît, partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, le Portugal est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, que dans une telle hypothèse, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de conclure à l'existence dans ce pays de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III (cf. not. arrêts du TAF F-465/2022 du 4 février 2022 ; D-5339/2021 du 15 décembre 2021 ; F-3755/2021 du 1er septembre 2021), que le recourant ne soulève par ailleurs aucun élément susceptible de démontrer que les autorités portugaises refuseraient de le prendre en charge et de lui permettre l'accès à une procédure d'asile, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est partant pas justifiée en l'espèce, que dès lors que le recourant n'a pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour au Portugal, il convient de rappeler qu'il lui incombera de déposer, à son retour dans ce pays et dans les meilleurs délais une demande d'asile auprès des autorités portugaises compétentes et de se conformer aux instructions de ces dernières, que le recourant pourra ainsi en particulier bénéficier des prestations prévues notamment par la directive Accueil, que dans un second temps, il convient d'analyser l'argument du recourant selon lequel un transfert vers le Portugal serait inenvisageable en raison de sa qualité de victime potentielle de traite d'êtres humains, qu'à cet égard, le Tribunal constate qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'une procédure pénale serait pendante en Suisse, que dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire que la disponibilité du recourant en Suisse soit assurée (ATF 145 I 308 consid. 4.1), qu'au surplus, le Tribunal observe que le Portugal a ratifié la Convention sur la lutte contre la traite d'êtres humains, entrée en vigueur au Portugal le 1er juin 2008, visant notamment à protéger les victimes de la traite d'êtres humains, qu'à son retour au Portugal, le recourant pourra ainsi, s'il le souhaite, s'adresser aux autorités portugaises compétentes afin d'exposer les faits et de faire ouvrir sur cette base une procédure pénale, que pour s'opposer à son transfert, le recourant sollicite encore l'application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), en mentionnant l'art. 29a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8) et en invoquant être infecté par le VIH et souffrir de graves troubles psychiques, que conformément à la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que pour ce qui est de la situation médicale, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, le recourant est suivi depuis le mois de décembre 2022 par l'Hôpital universitaire de Berne, qui lui administre un traitement antirétroviral par Biktarvy, qu'il semble que ce traitement ait été interrompu à la suite du premier transfert du recourant vers le Portugal, que le certificat médical du 24 janvier 2024 expose qu'afin que le traitement soit efficace, il serait indiqué de maintenir un lien étroit avec l'Hôpital universitaire de Berne ou avec un établissement hospitalier ayant de l'expérience dans le traitement et la prise en charge de personnes atteintes d'une infection par le VIH, qu'il convient à cet égard de relever que le traitement par Biktarvy a été approuvé par les autorités portugaises en tant qu'antirétroviral en 2019 (cf. Infarmed, autorité portugaise nationale pour les médicaments et les produits de santé : Relatório público de avaliação de Biktarvy (Bictegravir + Emtricitabina + Tenofovir alafenamida), 2019, , consulté le 08.05.2024), que le recourant pourra ainsi poursuivre son traitement antirétroviral dans le pays de destination, qu'en tout état de cause, le Portugal, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que partant, le transfert du recourant vers le Portugal n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international public, que néanmoins, les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les affections médicales dont souffre le recourant, qu'en outre, en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, en particulier s'agissant de son état de santé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il a ainsi correctement exercé son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, qu'ainsi, l'état de santé du recourant n'est pas de nature à faire obstacle à son transfert vers le Portugal, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers le Portugal, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le mémoire de recours tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif - page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton Expédition :