Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 20 avril 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant par l'entremise de la représentation juridique, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2050/2021 Arrêt du 10 mai 2021 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Esther Marti, juge ; Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, né le (...) 1999, alias B._______, né le (...) 2000, Afghanistan, représenté par Camille Belhia-Frosio, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 20 avril 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 12 mars 2021, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 23 mars 2021, dont il ressort que le prénommé a demandé l'asile en Bulgarie le 11 septembre 2020, la première audition de l'intéressé du 25 mars 2021 dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles (EDP), la procuration signée le 26 mars 2021, par laquelle l'intéressé a mandaté Caritas Suisse (ci-après : la représentation juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile, l'entretien individuel Dublin du 29 mars 2021, mené en présence de la représentation juridique, en application de l'art. 5 RD III, et le droit d'être entendu qui a été accordé à l'intéressé sur la possible responsabilité de la Bulgarie pour le traitement de sa demande d'asile et l'autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux à l'Etat Dublin compétent, au sens du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), signée par le recourant le 25 mars 2021, la requête du 30 mars 2021 soumise par la Suisse aux autorités bulgares aux fins de reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, la réponse des autorités bulgares du 1er avril 2021, acceptant de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 al. 1 let. d RD III, les courriels du 12 avril 2021, dans lesquels la représentation juridique a invité le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) à instruire l'état de santé du requérant et lui a transmis deux formulaires F2 « Documents remis à des fins de clarifications médicales » datés du 30 mars 2021, le courriel du 15 avril 2021, dans lequel la représentation juridique a fait parvenir à l'autorité inférieure un formulaire F2 établi le 13 avril 2021 et un rapport radiologique établi le 9 avril 2021, la décision du 20 avril 2021, notifiée le 22 avril 2021, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par le requérant, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, les courriels du 21 avril 2021, par lesquels la représentation juridique a transmis à l'autorité inférieure deux formulaires F2, établis respectivement les 8 et 9 avril 2021, contenant des rapports médicaux datés du 13 avril 2021 et du 15 avril 2021, le dernier mentionnant une prochaine consultation médicale au 20 avril 2021 et indiquant une possible notion d'épilepsie, le recours interjeté, le 29 avril 2021, par l'intéressé contre la décision du SEM précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à l'examen au fond de sa demande et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les requêtes en octroi de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes, d'exemption de l'avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 mai 2021, par laquelle le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant en vertu de l'art. 56 PA, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans son recours, l'intéressé s'est prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire et d'une violation de son droit d'être entendu, notamment en reprochant au SEM d'avoir rendu une décision basée sur un état de fait incomplet et reposant sur une appréciation générale et insuffisamment motivée, ne tenant pas compte des éléments de preuve apportés par le recourant, qu'en vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (ATAF 2015/10 consid. 3.2 et ATAF 2012/21 consid. 5.1), que cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019), que l'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3), que le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), que, selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, que le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 ; 2007/27 consid. 10.1), que ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours investie, sur les aspects concernés par cette violation, d'un pouvoir de cognition aussi étendu que celui de l'autorité intimée (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3), que, si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. arrêt du TAF E-6733/2019 du 27 décembre 2019), qu'en l'espèce, l'intéressé soutient que son état de santé s'oppose à son transfert en Bulgarie, qu'il a allégué, durant son entretien individuel Dublin du 29 mars 2021, avoir des céphalées, des maux de pied, des problèmes psychologiques et souffrir depuis plusieurs années de pertes de connaissance du fait qu'il était épileptique, qu'il ressort notamment des documents médicaux datés des 30 mars 2021 et 13 avril 2021 que le recourant souffrirait de troubles du sommeil et d'un trouble de stress post-traumatique (PTSD), que l'intéressé s'est vu prescrire un traitement médicamenteux pour soigner son PTSD, comprenant un antidépresseur et un antipsychotique atypique (respectivement, Trittico et Quétiapine [cf. dossier de l'autorité inférieure, formulaire F2 du 13 avril 2021]), que le rapport médical du 9 avril 2021 fait état de contusion tibiale gauche post-traumatique (sans lésion osseuse sous-jacente), que le recourant allègue que cette blessure serait liée à son interpellation et aux coups reçus par la police bulgare, que l'intéressé soutient, dans son mémoire de recours, que des consultations médicales étaient prévues les 20 et 21 avril 2021, avec les services de psychiatrie et de médecine interne, qu'à ce titre, le formulaire F2 du 13 avril 2021 indique qu'il y aurait une suite de suivi le 23 avril 2021 à 15h00, concernant les problèmes psychologiques/psychiatriques de l'intéressé (notamment PTSD), qu'il ressort, en outre, du rapport médical du 15 avril 2021 qu'une suite de consultation en médecine générale était prévue pour le 20 avril 2021, que le médecin a indiqué, dans ce même rapport, que les syncopes à répétition du recourant étaient en cours d'investigation, par consultation cardiologique et neurologique, et fait mention d'une notion d'épilepsie, que la décision querellée a été toutefois rendue par le SEM le 20 avril 2021, sans attendre les résultats des consultations médicales précitées, en retenant qu'au vu de l'état de santé général du recourant, sa situation médicale ne saurait être assimilée à une situation de vulnérabilité particulière, que la représentation juridique indique, par ailleurs, ne pas avoir encore reçu les rapports des consultations médicales précitées, qu'aucune pièce au dossier, à part la mention « notion d'épilepsie ? » dans le rapport médical du 15 avril 2021, ne laisse apparaître que la question de l'épilepsie aurait été prise en compte ou examinée par le corps médical, que, partant, aucun élément ne permet de savoir si le recourant souffre ou non d'épilepsie, qu'en outre, les documents médicaux à disposition ne permettent pas d'apprécier véritablement le degré de gravité des troubles psychiatriques de l'intéressé (PTSD) ainsi que le type et la régularité du suivi médical nécessaire (est-ce que l'intéressé doit être suivi par un psychologue ? ou est-ce qu'un traitement médicamenteux suffit ?) et si le traumatisme à la jambe gauche de l'intéressé pourrait être lié à des violences policières, comme l'allègue ce dernier, que, dès lors, la décision querellé a été prise sur la base d'un état de fait incomplet, étant précisé que les éléments non pris en compte concernent l'état de santé du recourant, qui sont pertinents dans le cas d'espèce, du fait notamment que la question de la vulnérabilité liée à l'état de santé est un critère important dans l'examen d'un transfert vers la Bulgarie (cf. arrêt du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.5.5), qu'il y a lieu dès lors d'entreprendre les investigations médicales nécessaires pour établir de manière plus précise et complète l'état de santé de l'intéressé, notamment en ce qui concerne les points précités, qu'il ne revient pas au Tribunal de se substituer à l'autorité inférieure et de procéder lui-même aux mesures d'instruction complémentaires nécessaires à l'établissement de l'état de fait pertinent, ceci également afin de garantir au recourant un double degré de juridiction (dans ce sens, arrêt du TAF D-2098/2018 du 8 juillet 2019 consid. 3), que, de plus, le Tribunal est la seule instance de recours et n'a pas la même cognition que le SEM au niveau de l'opportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 20 avril 2021 pour violation du droit d'être entendu de l'intéressé, respectivement établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi), qu'il se justifie, dès lors, de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants, afin qu'elle rende une nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que, dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire totale, déposées simultanément au recours, sont ainsi devenues sans objet, que le recourant, étant représenté par l'entremise de la représentation juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, et les frais de représentation pour la procédure étant couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi), il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 20 avril 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'entremise de la représentation juridique, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition : Destinataires :
- recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire (par lettre recommandée)
- SEM, Division Dublin, ad dossier N (...)
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Granges-Paccot (en copie)