Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1989/2026 Arrêt du 23 mars 2026 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Christa Preisig, juge; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, né le (...), Algérie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 12 mars 2026 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 11 février 2026 par A.________ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), ressortissant algérien né le 21 juillet 1987, la décision du 12 mars 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France, le recours du 19 mars 2026, interjeté par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, la suspension provisoire du transfert de l'intéressé vers la France prononcée par la juge instructeure par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) le 20 mars 2026, et considérant que le Tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que compte tenu de son caractère manifestement infondé, le présent recours est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge, sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111 let. e et 111a LAsi), que le recourant peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison avec la base de données « Eurodac » ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en France le 9 avril 2021, que le 11 mars 2026, les autorités françaises ont accepté la requête soumise le 25 février 2026 par SEM aux fins de la reprise en charge de l'intéressé (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), que la France est dès lors compétente pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé, ce qui n'est pas contesté, que le recourant s'oppose toutefois à son transfert vers la France et - sans étayer ce point - affirme risquer d'être refoulé par cet Etat vers l'Algérie, pays où il serait en danger, que toutefois, en absence d'argument ou de moyen de preuve concret susceptible de remettre en question le respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d'asile, le respect par cet Etat du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) demeure présumé (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1153/2026 du 24 février 2026 consid. 4.2 et jurisprudence citée), qu'autrement dit, l'intéressé ne court en France aucun risque de refoulement, que le transfert de l'intéressé vers la France ne porte dès lors pas atteinte aux obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2), que par ailleurs, bien que cela ne soit pas décisif, la France n'a pas encore statué sur la demande d'asile de l'intéressé de sorte qu'il lui appartiendra d'exposer ses motifs d'asile devant les autorités de ce pays, qu'en effet, de jurisprudence constante, il n'y a aucune raison de considérer qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III; cf., entre autres, arrêts du Tribunal F-10092/2025 du 5 janvier 2026 consid. 3; F-8211/2025 du 31 octobre 2025 p. 4; F-6368/2025 du 14 octobre 2025 consid. 2.1), que cela étant précisé, c'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2), qu'il peut pour le reste être renvoyé à la décision attaquée qui est dûment motivée, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de ce dernier vers la France, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée; annexe : une facture)
- au SEM, ad N (...)
- à l'Office cantonal de la population et des migrations, Genève (en copie)