Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Par décision du 27 mars 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'A._______, ressortissant pakistanais, né le (...) 1987, et a prononcé son transfert vers l'Etat compétent pour cette requête, à savoir l'Italie. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a confirmé cette décision sur recours par arrêt F-1634/2019 du 28 novembre 2019. B. Le 4 décembre 2019, le recourant a déposé, par l'entremise de son représentant, une demande de réexamen concluant à l'abandon de son transfert vers l'Italie. Il a produit un certificat médical à l'appui de cette requête. Le 3 janvier 2020, le SEM a estimé qu'il n'existait aucun motif de réexamen, s'est déclaré incompétent et a transmis l'affaire au Tribunal pour raison de compétence sur la base de l'art. 8 PA (RS 172.021). Par arrêt F-85/2020 du 15 janvier 2020, le Tribunal a déclaré manifestement infondé l'acte du 4 décembre 2019 en tant qu'il relevait de la révision de l'arrêt F-1634/2019, voire d'une éventuelle restitution du délai. L'affaire a été transmise au SEM pour raison de compétence en tant que l'acte du 4 décembre 2019 relevait d'une demande de réexamen. C. Le 28 février 2020, le SEM a rejeté la demande de réexamen d'A._______ et a constaté que la décision du 27 mars 2019 était définitive et exécutoire. L'intéressé a recouru contre la décision du SEM du 28 février 2020 auprès du Tribunal de céans (procédure F-1622/2020) et a requis la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée in casu. 1.2 En outre, le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). Le recours est donc recevable. 1.3 La décision du SEM attaquée a été rédigée en allemand (cf. art. 16 al. 2 LAsi) alors que recours l'a été en français. Au sens de l'art. 33a al. 2, 2ème phr., PA, la langue officielle utilisée par les parties peut être adoptée. Or, rien ne s'oppose in casu à ce que la présente procédure soit conduite en français (art. 70 al. 1 Cst. [RS 101]).
2. Le recourant s'étant prévalu d'une violation de son droit d'être entendu, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). A ce propos, le recourant a reproché à l'autorité intimée d'avoir rendu sa décision en allemand, de ne pas avoir tenu compte de l'arrêt du TAF E-962/2019 et d'avoir ignoré la correspondance italienne du 24 février 2020 relative à la suspension des vols Dublin en raison de la situation sanitaire actuelle. 2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit d'obtenir une décision motivée, consacré aussi en procédure administrative fédérale par l'art. 35 PA. Sous cet angle, l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la comprendre, de la contester utilement s'il y a lieu, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2 ; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.). 2.2 En l'espèce, l'usage de la langue allemande par le SEM ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu du recourant dès lors qu'il est représenté par un juriste professionnel, dont les bureaux sont par ailleurs situés dans la région linguistique germanophone de Bâle. On relèvera par ailleurs à ce titre que celui-ci a été en mesure de comprendre la décision du 28 février 2020 et de la contester utilement auprès du Tribunal. S'agissant de l'arrêt du TAF E-962/2019 invoqué par le recourant, force est de constater que le SEM l'a invoqué dans son examen (cf. décision du 28 février 2020 p. 3). En réalité, l'intéressé remet ici en cause l'appréciation faite par cette autorité, ce qui ne constitue pas un grief formel, mais un grief matériel qui sera donc analysé ci-dessous. Finalement, la situation actuelle liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de la décision attaquée, dès lors que cette situation est temporaire et que, si elle devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci devra avoir lieu ultérieurement, en temps approprié (cf. arrêt du TAF D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 2.3 En conséquence, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.
3. La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue aux articles 111b et 111d LAsi. 3.1 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). 3.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable mutatis mutandis en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 118 II 199 consid. 5 ; cf., aussi, Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 66 n° 26 p. 1358). En effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 et la réf. cit.). 3.3 Dans le cas d'espèce, le recourant a invoqué, de manière confuse, la violation du droit, la constatation incomplète et erronée des faits ainsi que l'abus du pouvoir d'appréciation. Il s'est aussi prévalu du principe de non-refoulement déduit des art. 5 LAsi et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT ; RS 0.105), 3 CEDH et 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR ; RS 0.142.30). Il s'est en outre basé sur le « dernier rapport médical » faisant état d'examens médicaux détaillés et supplémentaires. Finalement, l'intéressé a invoqué l'art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20) s'agissant de la licéité du renvoi. 3.4 En l'absence de toute application par le recourant au cas d'espèce des dispositions légales invoquées, il convient tout d'abord de constater que le Tribunal a déjà jugé que l'Italie était présumée respecter ses obligations internationales et que l'intéressé n'avait démontré aucun risque sérieux et concret que tel ne serait pas le cas le concernant (cf. arrêt du TAF F-1634/2019 du 28 novembre 2019 consid. 6). 3.5 Le seul potentiel changement notable de circonstances invoqué par l'intéressé dans le cadre de la présente procédure de réexamen a trait à sa situation médicale, soit en particulier le certificat médical des Hôpitaux universitaires de Genève du 21 février 2020. 3.5.1 Il peut être déduit de l'arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, qu'il existe une alternative au renoncement pur et simple des transferts de personnes réputées très vulnérables vers un Etat membre, lorsque le seuil critique des défaillances systémiques n'est pas atteint s'agissant de la procédure d'asile et des conditions d'accueil dans cet Etat, mais que de sérieux doutes subsistent quant aux conditions auxquelles les demandeurs d'asile seront confrontés à leur retour. Dans un tel cas, l'Etat responsable du transfert doit obtenir des garanties afin de prévenir tout risque d'un traitement inhumain et dégradant des demandeurs d'asile concernés, en particulier s'ils font partie de la catégorie des personnes particulièrement vulnérables, comme les enfants. Le Tribunal a récemment étendu la jurisprudence Tarakhel aux personnes souffrant de maladies (somatiques ou psychiques) graves ou chroniques, à savoir les personnes dont l'état de santé se péjorerait sérieusement en cas d'interruption, même brève, de leur traitement et nécessitant une prise en charge immédiate à leur arrivée en Italie. La Suisse est alors tenue de requérir de cet Etat des garanties écrites individuelles et préalables, en particulier concernant l'accès immédiat à une prise en charge médicale et à un hébergement adaptés (arrêts du TAF E-962/2019 consid. 7.4.2 et 7.4.3 et F-1154/2019 du 21 janvier 2020 consid. 6.4 et 6.5). 3.6 Dans le cas d'espèce, le certificat médical du 21 février 2020 indique que les symptômes du recourant précédemment établis sont toujours présents, à savoir une toux chronique, des sudations nocturnes, des crachats et une importante fatigue. Cela étant, une maladie pulmonaire génétique a pu être écartée et un cancer est jugé peu probable. Il ressort certes de ce certificat que des examens complémentaires doivent encore être effectués. Il n'apparaît toutefois pas que l'état de santé de l'intéressé se péjorerait de manière grave en cas de transfert vers l'Italie. Le certificat médical n'exclut par ailleurs pas que ces examens puissent être faits dans ce pays, mais simplement que la réalisation de ceux-ci ne sont pas garantis. Aucune pièce appuyant ce constat n'a toutefois été produite. Or, l'Italie dispose d'infrastructures médicales satisfaisantes (arrêt du TAF F-1634/2019 précité consid. 7.5). La propagation actuelle du nouveau coronavirus ne saurait modifier la situation de base dès lors que tous les pays européens, dont la Suisse, y sont confrontés. Du reste, tant que l'exécution du renvoi ne pourra avoir lieu en raison de la pandémie, l'intéressé pourra en principe continuer à recevoir les traitements médicaux qui ont été mis en place en sa faveur dans notre pays. 3.7 Dès lors, le certificat médical du 21 février 2020 ne constitue pas un changement notable des circonstances, postérieur au prononcé de la décision de non-entrée en matière du SEM du 27 mars 2019, confirmé par le Tribunal par arrêt du 28 novembre 2019. C'est donc à juste titre que l'autorité précédente a rejeté la demande de réexamen du recourant et celle-ci n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des faits. 3.8 Il ne se justifie par ailleurs pas d'effectuer un examen séparé de la question de l'illicéité du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. à ce sujet ATAF 2010/45 consid. 10.2). 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'étant motivé que sommairement, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Une copie du mémoire de recours du 20 mars 2020 est portée à la connaissance de l'autorité inférieure pour information, en même temps que survient la présente notification. 4.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours doit être également rejetée (art. 65 al. 1 PA). S'agissant de la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif, celle-ci est devenue sans objet. 4.3 Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée in casu.
E. 1.2 En outre, le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). Le recours est donc recevable.
E. 1.3 La décision du SEM attaquée a été rédigée en allemand (cf. art. 16 al. 2 LAsi) alors que recours l'a été en français. Au sens de l'art. 33a al. 2, 2ème phr., PA, la langue officielle utilisée par les parties peut être adoptée. Or, rien ne s'oppose in casu à ce que la présente procédure soit conduite en français (art. 70 al. 1 Cst. [RS 101]).
E. 2 Le recourant s'étant prévalu d'une violation de son droit d'être entendu, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). A ce propos, le recourant a reproché à l'autorité intimée d'avoir rendu sa décision en allemand, de ne pas avoir tenu compte de l'arrêt du TAF E-962/2019 et d'avoir ignoré la correspondance italienne du 24 février 2020 relative à la suspension des vols Dublin en raison de la situation sanitaire actuelle.
E. 2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit d'obtenir une décision motivée, consacré aussi en procédure administrative fédérale par l'art. 35 PA. Sous cet angle, l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la comprendre, de la contester utilement s'il y a lieu, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2 ; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.).
E. 2.2 En l'espèce, l'usage de la langue allemande par le SEM ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu du recourant dès lors qu'il est représenté par un juriste professionnel, dont les bureaux sont par ailleurs situés dans la région linguistique germanophone de Bâle. On relèvera par ailleurs à ce titre que celui-ci a été en mesure de comprendre la décision du 28 février 2020 et de la contester utilement auprès du Tribunal. S'agissant de l'arrêt du TAF E-962/2019 invoqué par le recourant, force est de constater que le SEM l'a invoqué dans son examen (cf. décision du 28 février 2020 p. 3). En réalité, l'intéressé remet ici en cause l'appréciation faite par cette autorité, ce qui ne constitue pas un grief formel, mais un grief matériel qui sera donc analysé ci-dessous. Finalement, la situation actuelle liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de la décision attaquée, dès lors que cette situation est temporaire et que, si elle devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci devra avoir lieu ultérieurement, en temps approprié (cf. arrêt du TAF D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
E. 2.3 En conséquence, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.
E. 3 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue aux articles 111b et 111d LAsi.
E. 3.1 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1).
E. 3.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable mutatis mutandis en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 118 II 199 consid. 5 ; cf., aussi, Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 66 n° 26 p. 1358). En effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 et la réf. cit.).
E. 3.3 Dans le cas d'espèce, le recourant a invoqué, de manière confuse, la violation du droit, la constatation incomplète et erronée des faits ainsi que l'abus du pouvoir d'appréciation. Il s'est aussi prévalu du principe de non-refoulement déduit des art. 5 LAsi et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT ; RS 0.105), 3 CEDH et 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR ; RS 0.142.30). Il s'est en outre basé sur le « dernier rapport médical » faisant état d'examens médicaux détaillés et supplémentaires. Finalement, l'intéressé a invoqué l'art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20) s'agissant de la licéité du renvoi.
E. 3.4 En l'absence de toute application par le recourant au cas d'espèce des dispositions légales invoquées, il convient tout d'abord de constater que le Tribunal a déjà jugé que l'Italie était présumée respecter ses obligations internationales et que l'intéressé n'avait démontré aucun risque sérieux et concret que tel ne serait pas le cas le concernant (cf. arrêt du TAF F-1634/2019 du 28 novembre 2019 consid. 6).
E. 3.5 Le seul potentiel changement notable de circonstances invoqué par l'intéressé dans le cadre de la présente procédure de réexamen a trait à sa situation médicale, soit en particulier le certificat médical des Hôpitaux universitaires de Genève du 21 février 2020.
E. 3.5.1 Il peut être déduit de l'arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, qu'il existe une alternative au renoncement pur et simple des transferts de personnes réputées très vulnérables vers un Etat membre, lorsque le seuil critique des défaillances systémiques n'est pas atteint s'agissant de la procédure d'asile et des conditions d'accueil dans cet Etat, mais que de sérieux doutes subsistent quant aux conditions auxquelles les demandeurs d'asile seront confrontés à leur retour. Dans un tel cas, l'Etat responsable du transfert doit obtenir des garanties afin de prévenir tout risque d'un traitement inhumain et dégradant des demandeurs d'asile concernés, en particulier s'ils font partie de la catégorie des personnes particulièrement vulnérables, comme les enfants. Le Tribunal a récemment étendu la jurisprudence Tarakhel aux personnes souffrant de maladies (somatiques ou psychiques) graves ou chroniques, à savoir les personnes dont l'état de santé se péjorerait sérieusement en cas d'interruption, même brève, de leur traitement et nécessitant une prise en charge immédiate à leur arrivée en Italie. La Suisse est alors tenue de requérir de cet Etat des garanties écrites individuelles et préalables, en particulier concernant l'accès immédiat à une prise en charge médicale et à un hébergement adaptés (arrêts du TAF E-962/2019 consid. 7.4.2 et 7.4.3 et F-1154/2019 du 21 janvier 2020 consid. 6.4 et 6.5).
E. 3.6 Dans le cas d'espèce, le certificat médical du 21 février 2020 indique que les symptômes du recourant précédemment établis sont toujours présents, à savoir une toux chronique, des sudations nocturnes, des crachats et une importante fatigue. Cela étant, une maladie pulmonaire génétique a pu être écartée et un cancer est jugé peu probable. Il ressort certes de ce certificat que des examens complémentaires doivent encore être effectués. Il n'apparaît toutefois pas que l'état de santé de l'intéressé se péjorerait de manière grave en cas de transfert vers l'Italie. Le certificat médical n'exclut par ailleurs pas que ces examens puissent être faits dans ce pays, mais simplement que la réalisation de ceux-ci ne sont pas garantis. Aucune pièce appuyant ce constat n'a toutefois été produite. Or, l'Italie dispose d'infrastructures médicales satisfaisantes (arrêt du TAF F-1634/2019 précité consid. 7.5). La propagation actuelle du nouveau coronavirus ne saurait modifier la situation de base dès lors que tous les pays européens, dont la Suisse, y sont confrontés. Du reste, tant que l'exécution du renvoi ne pourra avoir lieu en raison de la pandémie, l'intéressé pourra en principe continuer à recevoir les traitements médicaux qui ont été mis en place en sa faveur dans notre pays.
E. 3.7 Dès lors, le certificat médical du 21 février 2020 ne constitue pas un changement notable des circonstances, postérieur au prononcé de la décision de non-entrée en matière du SEM du 27 mars 2019, confirmé par le Tribunal par arrêt du 28 novembre 2019. C'est donc à juste titre que l'autorité précédente a rejeté la demande de réexamen du recourant et celle-ci n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des faits.
E. 3.8 Il ne se justifie par ailleurs pas d'effectuer un examen séparé de la question de l'illicéité du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. à ce sujet ATAF 2010/45 consid. 10.2).
E. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'étant motivé que sommairement, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Une copie du mémoire de recours du 20 mars 2020 est portée à la connaissance de l'autorité inférieure pour information, en même temps que survient la présente notification.
E. 4.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours doit être également rejetée (art. 65 al. 1 PA). S'agissant de la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif, celle-ci est devenue sans objet.
E. 4.3 Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- La présente procédure est conduite en langue française.
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1622/2020 Arrêt du 26 mars 2020 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Jérôme Sieber, greffier. Parties A._______, représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles Migrations et Développement, Binzenstrasse 20, 4058 Bâle, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Reconsidération / Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 28 février 2020 / N (...). Faits : A. Par décision du 27 mars 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'A._______, ressortissant pakistanais, né le (...) 1987, et a prononcé son transfert vers l'Etat compétent pour cette requête, à savoir l'Italie. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a confirmé cette décision sur recours par arrêt F-1634/2019 du 28 novembre 2019. B. Le 4 décembre 2019, le recourant a déposé, par l'entremise de son représentant, une demande de réexamen concluant à l'abandon de son transfert vers l'Italie. Il a produit un certificat médical à l'appui de cette requête. Le 3 janvier 2020, le SEM a estimé qu'il n'existait aucun motif de réexamen, s'est déclaré incompétent et a transmis l'affaire au Tribunal pour raison de compétence sur la base de l'art. 8 PA (RS 172.021). Par arrêt F-85/2020 du 15 janvier 2020, le Tribunal a déclaré manifestement infondé l'acte du 4 décembre 2019 en tant qu'il relevait de la révision de l'arrêt F-1634/2019, voire d'une éventuelle restitution du délai. L'affaire a été transmise au SEM pour raison de compétence en tant que l'acte du 4 décembre 2019 relevait d'une demande de réexamen. C. Le 28 février 2020, le SEM a rejeté la demande de réexamen d'A._______ et a constaté que la décision du 27 mars 2019 était définitive et exécutoire. L'intéressé a recouru contre la décision du SEM du 28 février 2020 auprès du Tribunal de céans (procédure F-1622/2020) et a requis la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée in casu. 1.2 En outre, le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). Le recours est donc recevable. 1.3 La décision du SEM attaquée a été rédigée en allemand (cf. art. 16 al. 2 LAsi) alors que recours l'a été en français. Au sens de l'art. 33a al. 2, 2ème phr., PA, la langue officielle utilisée par les parties peut être adoptée. Or, rien ne s'oppose in casu à ce que la présente procédure soit conduite en français (art. 70 al. 1 Cst. [RS 101]).
2. Le recourant s'étant prévalu d'une violation de son droit d'être entendu, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). A ce propos, le recourant a reproché à l'autorité intimée d'avoir rendu sa décision en allemand, de ne pas avoir tenu compte de l'arrêt du TAF E-962/2019 et d'avoir ignoré la correspondance italienne du 24 février 2020 relative à la suspension des vols Dublin en raison de la situation sanitaire actuelle. 2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit d'obtenir une décision motivée, consacré aussi en procédure administrative fédérale par l'art. 35 PA. Sous cet angle, l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la comprendre, de la contester utilement s'il y a lieu, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2 ; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.). 2.2 En l'espèce, l'usage de la langue allemande par le SEM ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu du recourant dès lors qu'il est représenté par un juriste professionnel, dont les bureaux sont par ailleurs situés dans la région linguistique germanophone de Bâle. On relèvera par ailleurs à ce titre que celui-ci a été en mesure de comprendre la décision du 28 février 2020 et de la contester utilement auprès du Tribunal. S'agissant de l'arrêt du TAF E-962/2019 invoqué par le recourant, force est de constater que le SEM l'a invoqué dans son examen (cf. décision du 28 février 2020 p. 3). En réalité, l'intéressé remet ici en cause l'appréciation faite par cette autorité, ce qui ne constitue pas un grief formel, mais un grief matériel qui sera donc analysé ci-dessous. Finalement, la situation actuelle liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de la décision attaquée, dès lors que cette situation est temporaire et que, si elle devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci devra avoir lieu ultérieurement, en temps approprié (cf. arrêt du TAF D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 2.3 En conséquence, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.
3. La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue aux articles 111b et 111d LAsi. 3.1 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). 3.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable mutatis mutandis en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 118 II 199 consid. 5 ; cf., aussi, Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 66 n° 26 p. 1358). En effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 et la réf. cit.). 3.3 Dans le cas d'espèce, le recourant a invoqué, de manière confuse, la violation du droit, la constatation incomplète et erronée des faits ainsi que l'abus du pouvoir d'appréciation. Il s'est aussi prévalu du principe de non-refoulement déduit des art. 5 LAsi et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT ; RS 0.105), 3 CEDH et 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR ; RS 0.142.30). Il s'est en outre basé sur le « dernier rapport médical » faisant état d'examens médicaux détaillés et supplémentaires. Finalement, l'intéressé a invoqué l'art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20) s'agissant de la licéité du renvoi. 3.4 En l'absence de toute application par le recourant au cas d'espèce des dispositions légales invoquées, il convient tout d'abord de constater que le Tribunal a déjà jugé que l'Italie était présumée respecter ses obligations internationales et que l'intéressé n'avait démontré aucun risque sérieux et concret que tel ne serait pas le cas le concernant (cf. arrêt du TAF F-1634/2019 du 28 novembre 2019 consid. 6). 3.5 Le seul potentiel changement notable de circonstances invoqué par l'intéressé dans le cadre de la présente procédure de réexamen a trait à sa situation médicale, soit en particulier le certificat médical des Hôpitaux universitaires de Genève du 21 février 2020. 3.5.1 Il peut être déduit de l'arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, qu'il existe une alternative au renoncement pur et simple des transferts de personnes réputées très vulnérables vers un Etat membre, lorsque le seuil critique des défaillances systémiques n'est pas atteint s'agissant de la procédure d'asile et des conditions d'accueil dans cet Etat, mais que de sérieux doutes subsistent quant aux conditions auxquelles les demandeurs d'asile seront confrontés à leur retour. Dans un tel cas, l'Etat responsable du transfert doit obtenir des garanties afin de prévenir tout risque d'un traitement inhumain et dégradant des demandeurs d'asile concernés, en particulier s'ils font partie de la catégorie des personnes particulièrement vulnérables, comme les enfants. Le Tribunal a récemment étendu la jurisprudence Tarakhel aux personnes souffrant de maladies (somatiques ou psychiques) graves ou chroniques, à savoir les personnes dont l'état de santé se péjorerait sérieusement en cas d'interruption, même brève, de leur traitement et nécessitant une prise en charge immédiate à leur arrivée en Italie. La Suisse est alors tenue de requérir de cet Etat des garanties écrites individuelles et préalables, en particulier concernant l'accès immédiat à une prise en charge médicale et à un hébergement adaptés (arrêts du TAF E-962/2019 consid. 7.4.2 et 7.4.3 et F-1154/2019 du 21 janvier 2020 consid. 6.4 et 6.5). 3.6 Dans le cas d'espèce, le certificat médical du 21 février 2020 indique que les symptômes du recourant précédemment établis sont toujours présents, à savoir une toux chronique, des sudations nocturnes, des crachats et une importante fatigue. Cela étant, une maladie pulmonaire génétique a pu être écartée et un cancer est jugé peu probable. Il ressort certes de ce certificat que des examens complémentaires doivent encore être effectués. Il n'apparaît toutefois pas que l'état de santé de l'intéressé se péjorerait de manière grave en cas de transfert vers l'Italie. Le certificat médical n'exclut par ailleurs pas que ces examens puissent être faits dans ce pays, mais simplement que la réalisation de ceux-ci ne sont pas garantis. Aucune pièce appuyant ce constat n'a toutefois été produite. Or, l'Italie dispose d'infrastructures médicales satisfaisantes (arrêt du TAF F-1634/2019 précité consid. 7.5). La propagation actuelle du nouveau coronavirus ne saurait modifier la situation de base dès lors que tous les pays européens, dont la Suisse, y sont confrontés. Du reste, tant que l'exécution du renvoi ne pourra avoir lieu en raison de la pandémie, l'intéressé pourra en principe continuer à recevoir les traitements médicaux qui ont été mis en place en sa faveur dans notre pays. 3.7 Dès lors, le certificat médical du 21 février 2020 ne constitue pas un changement notable des circonstances, postérieur au prononcé de la décision de non-entrée en matière du SEM du 27 mars 2019, confirmé par le Tribunal par arrêt du 28 novembre 2019. C'est donc à juste titre que l'autorité précédente a rejeté la demande de réexamen du recourant et celle-ci n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des faits. 3.8 Il ne se justifie par ailleurs pas d'effectuer un examen séparé de la question de l'illicéité du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. à ce sujet ATAF 2010/45 consid. 10.2). 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'étant motivé que sommairement, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Une copie du mémoire de recours du 20 mars 2020 est portée à la connaissance de l'autorité inférieure pour information, en même temps que survient la présente notification. 4.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours doit être également rejetée (art. 65 al. 1 PA). S'agissant de la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif, celle-ci est devenue sans objet. 4.3 Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La présente procédure est conduite en langue française.
2. Le recours est rejeté.
3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Jérôme Sieber