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F-1517/2020

F-1517/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-15 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. En février 2020, A._______, ressortissant marocain né en 1996, a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le prénommé avait déjà déposé une demande d'asile en Roumanie en novembre 2019 ainsi qu'en Autriche en janvier 2020. Le même mois, l'intéressé a fait l'objet d'une ordonnance pénale ainsi que d'une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans en Suisse, étant donné qu'il est entré en ce pays par l'aéroport de (...) (« nicht verlässlich bestimmte[r] Grenzübergang », pce N 30/4) et que des éléments concrets font redouter qu'il entend se soustraire à l'exécution du renvoi (pce N 12/2). B. En février 2020, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis une requête aux fins de son admission aux autorités autrichiennes conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Après le refus des autorités autrichiennes en raison de la compétence de la Roumanie, pays qui a rejeté la demande d'asile de l'intéressé en décembre 2019, le SEM a soumis une requête aux autorités de ce dernier pays conformément à l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III. En mars 2020, les autorités roumaines ont expressément accepté la reprise en charge de A._______. C. Après avoir octroyé le droit d'être entendu, le SEM, par décision du (...) mars 2020 notifiée le même jour, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le transfert de celui-ci vers la Roumanie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Par courrier daté du (...) mars 2020 l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a notamment conclu au prononcé de mesures superprovisionnelles, à l'octroi de l'assistance judiciaire, à l'annulation de la décision du SEM et à l'entrée en matière de sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause devant le SEM pour nouvelle décision. Il a principalement nié avoir déposé une demande d'asile en Roumanie, expliquant que les autorités avaient simplement pris des « empreintes pénales ». En outre, il souffrirait d'importantes douleurs au pied, ayant reçu une balle lors d'un accrochage en Grèce. Malgré ses demandes de soin, il n'aurait reçu aucun traitement au centre de (...). E. Par mesure superprovisionnelle du (...) mars 2019, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. L'intéressé - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.3. Par ailleurs, le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3).

3. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III). 3.3. En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.).

4. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Roumanie en novembre 2019 - laquelle a été définitivement rejetée en décembre suivant faute d'appel du recourant -, ainsi qu'en Autriche en janvier 2020. Les autorités roumaines ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile sur la base de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 5. 5.1. En l'espèce, le recourant s'oppose à son transfert vers la Roumanie en niant y avoir déposé une demande d'asile et en indiquant souffrir de douleurs au pied droit, dans lequel il aurait reçu une balle lors de son séjour en Grèce. Le Tribunal prend position comme suit. 5.2. Tout d'abord, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe en Roumanie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ; voir à ce sujet l'arrêt du TAF F-1284/2020 du 10 mars 2020 consid. 4.2). En effet, ce pays est lié à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5.3. La présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or, dans le cas particulier, le recourant n'a aucunement établi qu'il pourrait être soumis à des conditions d'accueil à ce point mauvaises qu'il pourrait être victime de traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Au demeurant, si - après son retour en Roumanie - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités roumaines, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). Quant aux douleurs au pied mentionnées, on précisera que la balle a été retirée du pied en Grèce, où le recourant a séjourné pendant deux ans, dont notamment une en prison, et que le recourant n'a pas vu un médecin à ce sujet (pce N 13/2). Cela dit, le SEM lui a rappelé qu'il lui appartenait de faire valoir toute atteinte à sa santé qui pourrait s'avérer déterminante, de sorte qu'il lui appartenait de consulter l'infirmerie du centre fédéral (pce N 13/2). Or aucune pièce, médicale ou non, ne vient étayer l'allégation faite par le recourant dans son recours, selon laquelle il n'aurait reçu aucun traitement, malgré ses demandes en ce sens. En conséquence, de deux choses l'une : soit l'état de santé ne nécessite aucun traitement, soit le recourant n'a obtenu aucun rendez-vous médical, ne serait-ce que par téléphone, ce qui paraît invraisemblable. De toute manière, il y a lieu de relever que si les douleurs sont avérées, elles pourront être traitées en Roumanie et ne constituent en soi pas un obstacle au renvoi du recourant en ce pays. En effet, la Roumanie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). A toutes fins utiles, on remarquera que le recourant a déclaré sporadiquement dans son recours ne pas avoir voulu déposer une demande d'asile en Roumanie, pensant que ses empreintes n'avaient été enregistrées que pour des motifs pénaux. Devant l'autorité inférieure, il a en revanche allégué avoir été forcé à déposer une demande d'asile en Roumanie tout en manifestant son accord à retourner dans ce pays (pce N 13/2). Les propos du recourant restent ainsi pour le moins sujets à caution. En outre, il ressort du dossier que la Roumanie a rejeté la demande d'asile du recourant, décision devenue définitive puisque ce dernier n'a pas fait appel (pce N 24/1). A cet égard, il convient de préciser qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement (cf. notamment arrêt du TAF F-7179/2017 du 22 décembre 2017 et D-872/2017 du 20 février 2017). Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (cf. notamment arrêt du TAF F-7179/2017 et les réf. cit.). Ainsi, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1). 5.4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne décèle aucune circonstance permettant de conclure que la Suisse ne respecterait pas ses obligations découlant du droit international en transférant l'intéressé en Roumanie.

6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé son transfert de Suisse vers la Roumanie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). La Roumanie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 al. 1 let. d dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.

7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions prises s'avérant d'emblée dénuées de chances de succès (art. 65 PA). Cela étant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).

E. 1.3 Par ailleurs, le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3).

E. 3 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III).

E. 3.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.).

E. 4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Roumanie en novembre 2019 - laquelle a été définitivement rejetée en décembre suivant faute d'appel du recourant -, ainsi qu'en Autriche en janvier 2020. Les autorités roumaines ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile sur la base de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.

E. 5.1 En l'espèce, le recourant s'oppose à son transfert vers la Roumanie en niant y avoir déposé une demande d'asile et en indiquant souffrir de douleurs au pied droit, dans lequel il aurait reçu une balle lors de son séjour en Grèce. Le Tribunal prend position comme suit.

E. 5.2 Tout d'abord, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe en Roumanie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ; voir à ce sujet l'arrêt du TAF F-1284/2020 du 10 mars 2020 consid. 4.2). En effet, ce pays est lié à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 5.3 La présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or, dans le cas particulier, le recourant n'a aucunement établi qu'il pourrait être soumis à des conditions d'accueil à ce point mauvaises qu'il pourrait être victime de traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Au demeurant, si - après son retour en Roumanie - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités roumaines, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). Quant aux douleurs au pied mentionnées, on précisera que la balle a été retirée du pied en Grèce, où le recourant a séjourné pendant deux ans, dont notamment une en prison, et que le recourant n'a pas vu un médecin à ce sujet (pce N 13/2). Cela dit, le SEM lui a rappelé qu'il lui appartenait de faire valoir toute atteinte à sa santé qui pourrait s'avérer déterminante, de sorte qu'il lui appartenait de consulter l'infirmerie du centre fédéral (pce N 13/2). Or aucune pièce, médicale ou non, ne vient étayer l'allégation faite par le recourant dans son recours, selon laquelle il n'aurait reçu aucun traitement, malgré ses demandes en ce sens. En conséquence, de deux choses l'une : soit l'état de santé ne nécessite aucun traitement, soit le recourant n'a obtenu aucun rendez-vous médical, ne serait-ce que par téléphone, ce qui paraît invraisemblable. De toute manière, il y a lieu de relever que si les douleurs sont avérées, elles pourront être traitées en Roumanie et ne constituent en soi pas un obstacle au renvoi du recourant en ce pays. En effet, la Roumanie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). A toutes fins utiles, on remarquera que le recourant a déclaré sporadiquement dans son recours ne pas avoir voulu déposer une demande d'asile en Roumanie, pensant que ses empreintes n'avaient été enregistrées que pour des motifs pénaux. Devant l'autorité inférieure, il a en revanche allégué avoir été forcé à déposer une demande d'asile en Roumanie tout en manifestant son accord à retourner dans ce pays (pce N 13/2). Les propos du recourant restent ainsi pour le moins sujets à caution. En outre, il ressort du dossier que la Roumanie a rejeté la demande d'asile du recourant, décision devenue définitive puisque ce dernier n'a pas fait appel (pce N 24/1). A cet égard, il convient de préciser qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement (cf. notamment arrêt du TAF F-7179/2017 du 22 décembre 2017 et D-872/2017 du 20 février 2017). Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (cf. notamment arrêt du TAF F-7179/2017 et les réf. cit.). Ainsi, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1).

E. 5.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne décèle aucune circonstance permettant de conclure que la Suisse ne respecterait pas ses obligations découlant du droit international en transférant l'intéressé en Roumanie.

E. 6 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé son transfert de Suisse vers la Roumanie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). La Roumanie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 al. 1 let. d dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8 La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions prises s'avérant d'emblée dénuées de chances de succès (art. 65 PA). Cela étant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1517/2020 Arrêt du 15 avril 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge, Anna-Barbara Adank, greffière. Partie A._______, né le (...) 1996, Maroc, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du (...) mars 2020. Faits: A. En février 2020, A._______, ressortissant marocain né en 1996, a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le prénommé avait déjà déposé une demande d'asile en Roumanie en novembre 2019 ainsi qu'en Autriche en janvier 2020. Le même mois, l'intéressé a fait l'objet d'une ordonnance pénale ainsi que d'une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans en Suisse, étant donné qu'il est entré en ce pays par l'aéroport de (...) (« nicht verlässlich bestimmte[r] Grenzübergang », pce N 30/4) et que des éléments concrets font redouter qu'il entend se soustraire à l'exécution du renvoi (pce N 12/2). B. En février 2020, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis une requête aux fins de son admission aux autorités autrichiennes conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Après le refus des autorités autrichiennes en raison de la compétence de la Roumanie, pays qui a rejeté la demande d'asile de l'intéressé en décembre 2019, le SEM a soumis une requête aux autorités de ce dernier pays conformément à l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III. En mars 2020, les autorités roumaines ont expressément accepté la reprise en charge de A._______. C. Après avoir octroyé le droit d'être entendu, le SEM, par décision du (...) mars 2020 notifiée le même jour, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le transfert de celui-ci vers la Roumanie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Par courrier daté du (...) mars 2020 l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a notamment conclu au prononcé de mesures superprovisionnelles, à l'octroi de l'assistance judiciaire, à l'annulation de la décision du SEM et à l'entrée en matière de sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause devant le SEM pour nouvelle décision. Il a principalement nié avoir déposé une demande d'asile en Roumanie, expliquant que les autorités avaient simplement pris des « empreintes pénales ». En outre, il souffrirait d'importantes douleurs au pied, ayant reçu une balle lors d'un accrochage en Grèce. Malgré ses demandes de soin, il n'aurait reçu aucun traitement au centre de (...). E. Par mesure superprovisionnelle du (...) mars 2019, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. L'intéressé - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.3. Par ailleurs, le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3).

3. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III). 3.3. En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.).

4. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Roumanie en novembre 2019 - laquelle a été définitivement rejetée en décembre suivant faute d'appel du recourant -, ainsi qu'en Autriche en janvier 2020. Les autorités roumaines ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile sur la base de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 5. 5.1. En l'espèce, le recourant s'oppose à son transfert vers la Roumanie en niant y avoir déposé une demande d'asile et en indiquant souffrir de douleurs au pied droit, dans lequel il aurait reçu une balle lors de son séjour en Grèce. Le Tribunal prend position comme suit. 5.2. Tout d'abord, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe en Roumanie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ; voir à ce sujet l'arrêt du TAF F-1284/2020 du 10 mars 2020 consid. 4.2). En effet, ce pays est lié à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5.3. La présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or, dans le cas particulier, le recourant n'a aucunement établi qu'il pourrait être soumis à des conditions d'accueil à ce point mauvaises qu'il pourrait être victime de traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Au demeurant, si - après son retour en Roumanie - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités roumaines, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). Quant aux douleurs au pied mentionnées, on précisera que la balle a été retirée du pied en Grèce, où le recourant a séjourné pendant deux ans, dont notamment une en prison, et que le recourant n'a pas vu un médecin à ce sujet (pce N 13/2). Cela dit, le SEM lui a rappelé qu'il lui appartenait de faire valoir toute atteinte à sa santé qui pourrait s'avérer déterminante, de sorte qu'il lui appartenait de consulter l'infirmerie du centre fédéral (pce N 13/2). Or aucune pièce, médicale ou non, ne vient étayer l'allégation faite par le recourant dans son recours, selon laquelle il n'aurait reçu aucun traitement, malgré ses demandes en ce sens. En conséquence, de deux choses l'une : soit l'état de santé ne nécessite aucun traitement, soit le recourant n'a obtenu aucun rendez-vous médical, ne serait-ce que par téléphone, ce qui paraît invraisemblable. De toute manière, il y a lieu de relever que si les douleurs sont avérées, elles pourront être traitées en Roumanie et ne constituent en soi pas un obstacle au renvoi du recourant en ce pays. En effet, la Roumanie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). A toutes fins utiles, on remarquera que le recourant a déclaré sporadiquement dans son recours ne pas avoir voulu déposer une demande d'asile en Roumanie, pensant que ses empreintes n'avaient été enregistrées que pour des motifs pénaux. Devant l'autorité inférieure, il a en revanche allégué avoir été forcé à déposer une demande d'asile en Roumanie tout en manifestant son accord à retourner dans ce pays (pce N 13/2). Les propos du recourant restent ainsi pour le moins sujets à caution. En outre, il ressort du dossier que la Roumanie a rejeté la demande d'asile du recourant, décision devenue définitive puisque ce dernier n'a pas fait appel (pce N 24/1). A cet égard, il convient de préciser qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement (cf. notamment arrêt du TAF F-7179/2017 du 22 décembre 2017 et D-872/2017 du 20 février 2017). Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (cf. notamment arrêt du TAF F-7179/2017 et les réf. cit.). Ainsi, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1). 5.4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne décèle aucune circonstance permettant de conclure que la Suisse ne respecterait pas ses obligations découlant du droit international en transférant l'intéressé en Roumanie.

6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé son transfert de Suisse vers la Roumanie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). La Roumanie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 al. 1 let. d dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.

7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions prises s'avérant d'emblée dénuées de chances de succès (art. 65 PA). Cela étant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition : Destinataires :

- recourant (lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...)

- Service de la population et des migrants du canton de (...)