Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1626/2020 Arrêt du 6 mai 2020 Composition Gérald Bovier (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Walter Lang, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles Migrations et Développement, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (demande multiple / non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 17 mars 2020 / N (...) Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 26 janvier 2017, la décision du 21 février 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'arrêt D-1362/2017 du 8 mars 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 2 mars 2017 contre cette décision, le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, le (...), la décision de renvoi fondée sur l'art. 64a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) prise par le SEM le 18 septembre 2018, suite au retour en Suisse de l'intéressé, le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, le (...), la décision de renvoi fondée sur l'art. 64a LEI prise par le SEM le 11 avril 2019, suite au retour en Suisse de l'intéressé, le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, le (...), la nouvelle demande d'asile, respectivement demande de réexamen, déposée en Suisse par l'intéressé en date du 12 janvier 2020, le courrier du 24 février 2020, par lequel le SEM a donné à l'intéressé la possibilité de se prononcer par écrit jusqu'au 6 mars 2020 au sujet de la compétence de l'Allemagne pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que d'un renvoi vers l'Allemagne, l'autorisation de consultation du dossier médical signée le 4 mars 2020 par le recourant et ses observations formulées à cette occasion quant à son transfert en Allemagne, la décision du 17 mars 2020 (notifiée le 19 suivant), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile, considérée comme une demande multiple, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, et a perçu un émolument de 600 francs, le recours interjeté le 22 mars 2020 contre cette décision, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 25 mars 2020, par laquelle le juge instructeur du Tribunal a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif, a renoncé à percevoir une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés et a avisé le recourant qu'il statuerait ultérieurement sur une dispense éventuelle du paiement des frais de procédure, la détermination du SEM du 1er avril 2020, la télécopie du 16 avril 2019, datée du 15, par laquelle le recourant a fait part de ses observations, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans la mesure où l'intéressé, par le dépôt de sa requête du 12 janvier 2020, visait au final à obtenir l'asile en Suisse, c'est à juste titre que le SEM a traité celle-là comme une nouvelle demande d'asile (demande multiple), plutôt que comme une demande de réexamen, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté dans le recours, que, préliminairement, le recourant a invoqué des griefs d'ordre formel, reprochant au SEM de ne pas avoir motivé sa décision s'agissant, d'une part, de la question de la possibilité de l'exécution de son transfert en Allemagne, compte tenu de la fermeture des frontières en raison de la pandémie du Coronavirus, et, d'autre part, du rejet, implicite, par le SEM de sa demande d'assistance judiciaire, que le droit d'être entendu comprend, en particulier, celui pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de consulter le dossier, de fournir des preuves de nature à influencer le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos ; qu'en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), que la jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 ; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et 2008/47 consid. 3.2), qu'en l'occurrence, le SEM n'a effectivement pas abordé explicitement la question de la fermeture provisoire des frontières ; qu'il a toutefois considéré que l'exécution du renvoi était réalisable et possible, précisant que le transfert vers l'Allemagne, sous réserve d'interruption ou de prolongation du délai de transfert au sens de l'art. 29 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), devait intervenir au plus tard le 13 septembre 2020 qu'il ne s'est également pas prononcé explicitement sur la demande d'assistance judiciaire, se contentant de percevoir un émolument de 600 francs, en application de l'art. 111d LAsi, que l'on peut donc effectivement reprocher au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision sur ces points, que le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit, en règle générale, à la cassation de la décision viciée ; que, toutefois, en présence d'une telle violation, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'instance inférieure lorsque le vice est de moindre importance et peut être guéri, et que l'intéressé a été mis effectivement en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure (cf. ATAF 2007/30 consid. 8), qu'en l'espèce, en se prononçant seulement de manière implicite sur ces questions, le SEM n'a toutefois pas empêché l'intéressé de comprendre sa décision et de l'attaquer utilement, que l'autorité intimée s'est par ailleurs prononcée de manière détaillée sur ces deux points dans le cadre de sa détermination du 1er avril 2020, que le recourant a ainsi été en mesure de se déterminer à cet égard en procédure de recours, que ce vice est par conséquent guéri dans le cadre de la présente procédure, que le recourant a également soutenu que le SEM n'était pas légitimé à ne pas entrer en matière sur une demande d'asile multiple, sauf si celle-ci n'était pas suffisamment motivée ; que, se référant à l'art. 36 al. 2 LAsi, il en a déduit que le SEM a violé son droit d'être entendu en ne procédant pas à une audition conformément à l'art. 29 LAsi, que ce grief est manifestement infondé, que les demandes d'asile multiples au sens de l'art. 111c LAsi doivent être traitées dans une procédure matérielle spéciale, menée uniquement par voie écrite ; que cette disposition doit en conséquence être interprétée comme une lex specialis par rapport à l'art. 18 LAsi ; qu'il en résulte que l'application de l'art. 29 LAsi, qui prévoit l'audition du requérant sur ses motifs d'asile, est en principe exclue pour les nouvelles demandes d'asile au sens de cet article (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 5.2.2 ; 2014/39 consid. 4.3), indépendamment du type de procédure suivi ensuite par le SEM (examen au fond, non-entrée en matière ou classement sans décision formelle), qu'en outre, les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3 LAsi sont applicables aux demandes multiples (art. 111c al. 1 LAsi) ; que, dès lors, le SEM, en accordant le droit d'être entendu à l'intéressé (cf. courrier du 24 février 2020, autorisation de consultation du dossier médical signée le 4 mars 2020), a agi conformément à l'art. 36 al. 1 LAsi, que le fait que le mandataire du recourant ne se souvienne pas du droit d'être entendu accordé à ce dernier (cf. observations du 16 avril 2020) n'est à cet égard pas déterminant ; qu'il ressort du dossier que le courrier du SEM a bien été envoyé, le 24 février 2020, à l'adresse du mandataire et aucun élément ne permet de supposer qu'il n'aurait pas été délivré ; qu'au surplus, il figure dans l'index des pièces remis à l'intéressé en annexe de la décision du 17 mars 2020, que les griefs formels étant infondés, ils doivent être rejetés, que, cela étant dit, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressé, avant de venir en Suisse, avait déposé le (...) une demande d'asile en Allemagne, qu'en date du 6 mars 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III, que, le 13 mars 2020, dites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que la compétence de l'Allemagne pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé est donc donnée, au regard des critères de déterminations de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III), que ce point n'est du reste pas contesté, que le recourant s'est toutefois opposé à son transfert en Allemagne en soutenant que sa vie y serait en danger, dans la mesure où les autorités allemandes pouvaient le renvoyer au Maroc ; qu'il a par ailleurs allégué avoir été maltraité par des policiers allemands ; qu'il a enfin affirmé que l'exécution de son renvoi n'était pas possible, l'Allemagne ayant fermé sa frontière avec la Suisse en raison de la pandémie du Coronavirus, qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, cet Etat est lié à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, il est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, la présomption de respect par l'Allemagne de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la Cour EDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78), que le recourant n'a invoqué aucun élément à l'appui de son recours remettant en question cette présomption, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que sa demande de protection déposée en Allemagne n'aurait pas été traitée consciencieusement et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément à la directive Procédure précitée, que, dans le cadre de sa demande du 12 janvier 2020, il a certes allégué que la police allemande, au lieu de procéder à l'examen et au traitement de sa demande d'asile, l'avait maltraité en l'accusant d'être un criminel et un terroriste musulman, qu'il ne s'agit toutefois que d'une simple affirmation, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'au demeurant, l'intéressé doit, le cas échéant, s'adresser aux autorités allemandes compétentes pour obtenir une protection adéquate contre des agissements de policiers qu'il considèrerait comme abusifs, rien n'indiquant qu'une telle protection ne pourra pas lui être accordée, que rien ne permet par ailleurs d'admettre que le traitement de sa demande d'asile en Allemagne ait été entaché d'erreurs ou d'informalités et que la décision de renvoi ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 de Conv. réfugiés, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 de la Conv. torture, qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation de ce principe (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1517/2020 du 15 avril 2020 consid. 5.3 et jurisp. cit.), que l'intéressé n'a ainsi fourni aucun indice concret que l'Allemagne faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré ni même allégué que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a fourni aucun élément concret et individuel susceptible de démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'il est par ailleurs rappelé au recourant que la directive Accueil ne trouve pas application lorsque, comme cela semble être le cas en l'espèce, le requérant d'asile est définitivement débouté et tenu de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 3 par. 1 de ladite directive), qu'aucun élément n'indique que le recourant a demandé de l'aide aux autorités allemandes pour rentrer au Maroc et trouver un hébergement dans l'attente de la mise en oeuvre de son renvoi, qu'au demeurant, si - après son transfert en Allemagne - le recourant devait estimer ses conditions d'existence assimilables à un traitement dégradant de la part des autorités de ce pays, prohibé par l'art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates, étant rappelé qu'il lui incombe également de respecter ses propres obligations, notamment celles de donner suite aux décisions définitives prises à son égard et de collaborer avec les autorités allemandes concernées, le cas échéant en vue de son rapatriement, qu'en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Allemagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. Maiani / Hruschka, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'à propos de cette dernière disposition, il y a encore lieu de relever qu'au moment de statuer, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation (en ayant notamment tenu compte de tous les éléments allégués par le requérant, lequel a été dûment entendu, en ayant motivé sa décision à cet égard, et en n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conséquence, l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé au sens du règlement Dublin III, y compris de son renvoi de l'espace Dublin (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), et est tenue de le reprendre en charge, étant rappelé qu'en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (cf. notamment arrêt du Tribunal F-7179/2017 du 22 décembre 2017 p. 8 et jurisp. cit.), qu'enfin, la situation actuelle liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause la possibilité de transférer le recourant vers l'Allemagne, dès lors que cette situation est temporaire et que, si elle devait retarder momentanément l'exécution du transfert, celle-ci devra avoir lieu ultérieurement, en temps approprié (cf. arrêt du Tribunal F-1854/2020 du 15 avril 2020 consid. 7 et jurisp. cit.), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Allemagne, que la demande multiple apparaissant par ailleurs manifestement vouée à l'échec, si ce n'est téméraire, voire abusive, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a, implicitement, rejeté la demande d'assistance judiciaire et perçu des émoluments, conformément à l'art. 111d LAsi (cf., quant aux chances de succès d'un procès, ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que, toutefois, il est renoncé, à titre exceptionnel, à leur perception (art. 63 al. 1 i. f. PA et art. 6 let b FITAF), pour tenir compte de la réparation exceptionnelle du droit d'être entendu de l'intéressé, telle qu'effectuée par le Tribunal (cf. supra), que la demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. La requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :