Cas individuels d'une extrême gravité
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF).
E. 1.3 À moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
E. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf., à ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 31 octobre 2019, et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
E. 4 A titre préliminaire, il convient d'analyser si l'intéressé peut se prévaloir de la protection de sa vie privée sous l'angle de l'art. 8 CEDH, comme allégués dans les conclusions de son mémoire de recours (cf. p. 8). A ce sujet, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée. Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). En l'espèce, le Tribunal constate que l'intéressé n'a jamais été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour et que sa présence s'est avérée être essentiellement illégale entre mars 2015 (rejet de la demande de reconsidération par le SPOP) et le 11 juin 2019, date du dépôt de sa demande de régularisation de ses conditions de séjour. Sa présence depuis cette dernière date ne résulte désormais que d'une simple tolérance cantonale, respectivement de l'effet suspensif du présent recours (cf. Act. 2 dossier SEM, p. 87). Dès lors, l'illégalité ou la précarité dudit séjour ne permet pas à l'intéressé de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9).
E. 5 À teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
E. 5.1 L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du TF 2C_754/2018 du 18 janvier 2019 consid. 7.2).
E. 5.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf., notamment, arrêt du TAF F-3466/2020 du 1er novembre 2021 consid. 5.3 et réf. cit.).
E. 5.3 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, arrêts du TAF F-4690/2019 du 22 février 2021 consid. 5.4 et F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.6).
E. 6.1 Dans la motivation de son prononcé, le SEM a en substance considéré que la situation de l'intéressé n'était pas constitutive d'un cas de rigueur, compte tenu en particulier de l'illégalité de son séjour en Suisse, des attaches dont il bénéficiait au Ghana sur le plan familial, de la dépendance des membres de sa famille à l'assistance publique, ainsi que de l'absence d'intégration particulièrement poussée en Suisse.
E. 6.2 Dans l'argumentation de son recours, l'intéressé s'est prévalu de la durée de son séjour en Suisse, rappelant notamment être arrivé dans ce pays en tant que mineur à l'âge de 16 ans et avoir passé, dès lors, les années fondatrices du développement de sa personnalité en Suisse. A cet égard, il a précisé avoir obtenu son certificat de préapprentissage en juillet 2015 ainsi que son CFC d'électronicien en 2019 et souhaitait, par la suite poursuivre ses études afin de devenir ingénieur en électronique. A ce sujet, il a notamment ajouté avoir été admis à la formation de technicien ES en génie électrique auprès de X._______. Il a, par ailleurs, joint au dossier de nombreux témoignages positifs à son sujet attestant de son intégration, de sa fiabilité et de son comportement irréprochable. Il a également mis en avant le fait qu'il était pris en charge financièrement par sa mère, personne avec qui il entretient des relations familiales étroites. De par les formations scolaires accomplies ainsi que ses références culturelles suisses, le recourant s'est prévalu d'une intégration sociale poussée et a considéré qu'une réintégration au Ghana, compte tenu de sa situation, serait fortement compromise. En effet, il n'aurait pas revu sa famille depuis sept ans, sa grand-mère serait décédée pendant cette période et ses amis proches seraient également partis en exil.
E. 7.1 S'agissant tout d'abord de la durée de présence en Suisse du recourant, il ressort des pièces au dossier que celui-ci est arrivé en Suisse en janvier 2013, soit à l'âge de seize ans, ce qui constitue un séjour de presque neuf ans, pendant les années importantes de sa jeune vie d'adulte. Il importe toutefois de préciser que, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). En l'espèce, la présence de l'intéressé depuis son arrivée en Suisse ne s'est avérée être qu'issue d'un séjour illégal ou résultant d'une simple tolérance cantonale, respectivement de l'effet suspensif du présent recours ([consid. 4 supra] ; cf. Act. 2 dossier SEM, p. 87). Toutefois, dans l'appréciation globale du cas d'espèce, il convient de tenir compte du fait que le recourant était alors mineur lors de son entrée en Suisse. Il a ainsi passé dans ce pays une période formatrice et importante de sa vie, à savoir la fin de son adolescence et le début de sa vie d'adulte (cf. consid. 8.1.2 infra).
E. 7.2 Sur le plan professionnel, il appert du dossier que l'intéressé a, dès son arrivée, été scolarisé dans des établissements vaudois. En effet, il a pris part dès novembre 2013 à une classe d'accueil au sein de Y._______. « Ces cours sont destinés à de jeunes adultes arrivant en Suisse et voulant apprendre le français et améliorer leurs compétences en mathématiques pour poursuivre une formation » (cf. Act. 2 dossier SEM, p. 38). En mai 2014, il a participé à un stage de cinq semaines au gymnase de Z._______ (cf. Act. 2 dossier SEM, p. 44). En août 2014, il a rejoint X._______, pour un préapprentissage d'un an, s'adressant aux jeunes ayant fini leur scolarité obligatoire (cf. site de X._______ formations préapprentissage, site consulté le 9 novembre 2021). En juillet 2015, il a obtenu son certificat de préapprentissage (cf. pce. 1 TAF, annexe 4). Le mois suivant, il a été admis en formation d'électronicien CFC après avoir été sélectionné sur dossier et avoir passé des tests d'admission ainsi qu'un entretien personnel (cf. site de X._______ formations Electronicien, site consulté le 9 novembre 2021). Il appert du dossier que le recourant a suivi ses quatre années de formation sans redoublement et a obtenu son CFC d'électronicien le 30 juin 2019 (cf. pce. 1 TAF, annexes 6 et 10). Ensuite de son diplôme, l'intéressé s'est inscrit à l'école supérieure de X._______, afin d'obtenir en deux ans un diplôme de technicien ES en électronique. Les bulletins de note joints au dossier témoignent de son assiduité aux cours ainsi que de sa réussite scolaire (cf. pce. 1 TAF, annexes 7 à 9 et pce. 10 TAF, annexes 2 et 3). Commençant actuellement sa deuxième et dernière année de formation, celui-ci a effectué un stage payé auprès d'une entreprise de juillet à octobre 2021 (cf. pce. 10 TAF, annexe 4). L'intéressé étant en formation à temps plein, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir été en mesure de trouver un emploi. De plus, le Tribunal relèvera l'ambition du recourant de vouloir, par la suite, entrer dans une Haute école d'ingénieur. A ce sujet, à titre d'exemple, La Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud déclare « forme[r] des professionnels à la pointe du savoir et de la technologie capables d'agir face aux grands enjeux de la société de demain » (cf. site de la HEIG-VD à propos, site consulté le 9 novembre 2021). Le Tribunal, à cet égard, ne peut pas donner tort au recourant lorsqu'il affirme dans son recours que toutes ses formations lui permettront à l'avenir d'entrer durablement « sur le marché du travail comme personne hautement qualifiée avec des compétences hautement recherchées en Suisse et dans toute l'Union Européenne ». Il sied également de retenir l'avantage que l'octroi d'une autorisation de séjour aurait sur l'économie suisse, qui a déjà investi dans la formation de ce dernier durant huit ans (cf. mémoire de recours p.5). Par ailleurs, au vu des multiples témoignages figurant au dossier, force est de constater que le recourant est apprécié de ses camarades de classe et du personnel administratif de son école (cf., notamment, pce. 10 TAF, annexes 8 à 10 et Act. 2 dossier SEM, p. 76). A cet égard, le SEM a également relevé dans la décision querellée que l'intéressé était soutenu par le Directeur adjoint de son école, qui a attesté de son assiduité dans l'apprentissage et de son bon comportement (cf. pce. 1 TAF, annexe 11). Dès lors, on ne saurait remettre en cause ses efforts d'intégration, qui témoignent effectivement d'une volonté de prendre part à la vie économique en Suisse. Ce constat a également été relevé par le SEM dans sa décision du 11 février 2020 mettant en exergue qu'il était « indéniable que le requérant a[vait] fourni des efforts louables, dès son entrée en Suisse, pour s'intégrer dans notre société et entreprendre un cursus de formation. Il sied de relever au crédit de ce dernier qu'il a obtenu son premier diplôme au mois de juillet 2015, seulement deux ans et demi après son entrée en Suisse, et qu'il est parvenu par la suite à obtenir un Certificat de capacité au mois de juin 2019, surmontant ainsi les difficultés liées à l'apprentissage du français et à son nouvel environnement de vie » (cf. décision querellée p. 6). Dès lors, le Tribunal se doit de constater les efforts exceptionnels d'intégration dont le recourant a fait preuve depuis son arrivée en Suisse. En effet, ce dernier, malgré la barrière linguistique, a réussi son premier certificat, son CFC et sa première année de formation en haute école, et cela, sans retard, bien qu'il ne soit arrivé en Suisse qu'à l'âge de seize ans.
E. 7.3 Sur le plan financier, il sied de retenir que le recourant n'a jamais été dépendant de l'aide sociale, contrairement à sa mère qui a été mise au bénéfice du revenu d'insertion jusqu'en octobre 2018 pour un montant total de 458'248,70 francs (cf. pce. 12 TAF, annexes). Toutefois, il appert que depuis cette date, cette dernière est au bénéfice de deux contrats à durée indéterminée et que la famille est autonome financièrement (cf. mémoire de recours p. 6). Par ailleurs, il ressort du dossier que les dettes minimes du recourant invoquées dans son mémoire de recours ont été, depuis lors, remboursées (cf. pce. 10 TAF, annexe 6, extrait du registre des poursuites vierge en date du 6 octobre 2021 et Act. 2 dossier SEM, p. 103). De plus, il sied de constater que l'intéressé a entrepris une formation dans un domaine d'étude très recherché sur le marché de l'emploi. Sa possibilité de devenir indépendant financièrement au terme de ses études est donc donnée. Au vu des éléments précités, c'est à tort que le SEM a considéré qu'aucun pronostic favorable ne pouvait être posé quant à la durabilité de l'indépendance financière de la famille (cf. décision querellée, p. 7). On relèvera à toutes fins utiles que l'intéressé peut se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse (cf. pce. 10 TAF, annexe 1), à l'exception de son séjour illégal.
E. 7.4 S'agissant de l'intégration du recourant sur le plan social, le Tribunal observe que celui-ci a vécu depuis l'âge de seize ans dans le canton de Vaud, y a suivi la fin de sa scolarité obligatoire, ainsi qu'une partie de son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, ce qui constituent les bases d'une bonne intégration sociale. Ce dernier point est par ailleurs confirmé par plusieurs lettres de soutien de la part de camarades de classe et de connaissances (cf. pce. 1 TAF, annexes 11 à 16 et pce. 10, annexes 8 à 9). Pour ce qui a trait à la situation familiale, le recourant vit depuis son arrivée en Suisse avec sa mère et son demi-frère, respectivement titulaires d'autorisations de séjour et d'établissement. Par conséquent, il serait un soutien moral important pour sa mère, victime de violences conjugales, et aurait des liens particulièrement étroits avec cette dernière et son demi-frère. Il peut, dès lors, se prévaloir d'attaches familiales importantes en Suisse.
E. 7.5 Quant aux possibilités de réintégration au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, l'intéressé a relevé, dans son recours, qu'un retour au Ghana l'exposerait à des conditions de vie difficile dès lors qu'il avait passé des années essentielles à la construction de sa personnalité sur le territoire helvétique et qu'il ne possédait plus un réseau familial proche sur lequel il pourrait s'appuyer dans son pays d'origine. En effet, il appert du dossier que le recourant et sa soeur cadette auraient été pris en charge à l'époque au Ghana par leurs grands-parents maternels, leur père biologique n'ayant plus donné de nouvelles depuis la naissance de sa soeur en 2000 (cf. Act. 1 dossier SEM, p.3 let. b et Act. 2 p. 27). En 2013, son grand-père alors âgé de 75 ans aurait fait un accident vasculo-cérébral et peinerait depuis lors à se déplacer, raison pour laquelle l'intéressé aurait quitté son pays d'origine (cf. ibid.). Sa grand-mère étant décédée depuis son départ, il ne resterait au Ghana que sa soeur cadette ainsi que quelques oncles et tantes, ses amis proches étant également partis en exil (cf. mémoire de recours p. 7 et pce. 10 TAF, annexe 11).
E. 8.1 Cela étant, il convient encore d'examiner la situation de l'intéressé dans son ensemble.
E. 8.1.1 Celui-ci est entré en Suisse à l'âge de seize ans et peut donc se prévaloir d'un séjour de presque neuf ans sur le territoire helvétique, à savoir un tiers de sa vie, dont la fin de son adolescence et le début de sa vie de jeune adulte. Après avoir intégré une classe d'accueil en 2013 et avoir réussi son certificat de préapprentissage en 2015, il a achevé son CFC d'électronicien en 2019 et poursuit actuellement une formation de technicien en génie électrique dans une école supérieure (cf. consid. 7.2 supra). A cela s'ajoute le fait qu'il a très rapidement appris le français et qu'il a tissé des liens sociaux particulièrement étroits - que ce soit dans sa vie privée ou dans le cadre de sa formation. Enfin, toutes les conditions semblent réunies pour qu'il intègre à la suite de son actuelle formation une HES, qui lui ouvrira les portes d'une carrière d'ingénieur en électronique. Son intégration en Suisse doit donc être considérée comme particulièrement avancée, au vu de son parcours et de ses perspectives professionnels peu communs.
E. 8.1.2 C'est le lieu de rappeler à nouveau qu'il convient d'accorder une importance particulière à la situation du recourant, du fait qu'il a passé une partie de son adolescence en Suisse. En effet, un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b ; voir également arrêt du TAF F-1734/2018 du 20 février 2019, consid. 7.6.3 et réf. cit.). En l'espèce, il a été démontré que l'intéressé a vécu en Suisse une période essentielle de son développement personnel, dès lors qu'il a suivi une formation durant plusieurs années et est en voie d'achever sa scolarité post-obligatoire dans le canton de Vaud avec de bons résultats. De plus, si le Ghana possède certes des institutions offrant des formations plus ou moins similaires en génie électrique, il sied toutefois de constater que le recourant poursuit cette formation en Suisse depuis bientôt sept ans et s'apprête à entamer des études supérieures auprès d'une HES.
E. 8.1.3 En outre, bien que l'autorité inférieure ait retenu, dans sa décision querellée, que l'intéressé disposait dans son pays d'origine d'un réseau familial en la présence de sa soeur cadette, il n'en demeure pas moins qu'au vu des considérations qui précèdent, il serait confronté à de sérieuses difficultés de réintégration en cas de retour dans sa patrie.
E. 8.1.4 Dans ces conditions, un départ forcé du recourant reviendrait à l'éloigner du pays dans lequel il a passé une grande partie de sa vie, dont notamment la fin de son adolescence, les débuts de sa formation professionnelle et les premières années de sa vie d'adulte, pour rejoindre une société et un mode de vie qui lui est devenu étranger et dans laquelle il ne disposera plus des repères à sa réintégration, ce d'autant plus qu'il ne pourra vraisemblablement pas bénéficier du soutien de sa famille proche, hormis sa soeur cadette. Il convient également de relever les efforts accomplis dans le cadre de son cursus professionnel (apprentissage et études supérieures) et de spécifier qu'un renvoi de Suisse dans ces conditions serait, en ce qui le concerne, spécialement lourd de conséquence sur le plan personnel. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal considère qu'un départ forcé de Suisse équivaudrait, pour l'intéressé, à un déracinement constitutif d'une situation de rigueur.
E. 8.2 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal se doit de constater qu'il s'agit d'un cas limite, compte tenu notamment du fait que l'intéressé a mis les autorités helvétiques devant le fait accompli. Toutefois, au regard de l'importance des attaches que le recourant s'est créés en Suisse, on ne saurait exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine. Dès lors, procédant à un examen global de la situation du recourant et des efforts qu'il a accomplis pour son intégration sociale, et suite à une pondération de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal est amené à reconnaitre que ce dernier se trouve dans une situation justifiant exceptionnellement la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
E. 8.3 Le recours est par conséquent admis et la décision du 11 février 2020 annulée. Le Tribunal de céans, statuant lui-même à titre réformatoire, approuve l'octroi en faveur du recourant d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
E. 9.1 Obtenant gain de cause, le recourant, qui a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision du 29 avril 2020, n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le mémoire de recours est dès lors devenue sans objet. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
E. 9.2 Le recourant a également en principe droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans le cas particulier, il ne se justifie toutefois pas d'en octroyer, dès lors que le recourant a agi par l'entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud, qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc ni services ni débours à ses mandants (à ce sujet, cf. notamment l'arrêt du TAF F-2227/2019 du 8 mai 2021 consid. 9 in fine et réf. cit.). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l'on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procédure a occasionné au recourant des frais relativement élevés au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, il ne peut dès lors prétendre à l'octroi de dépens. (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1505/2020 Arrêt du 14 février 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Susanne Genner, juges, Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, représenté par Myriam Schwab Ngamije, Centre Social Protestant (CSP), Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en matière de dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse. Faits : A. A._______, ressortissant du Ghana, né le (...) 1996, est entré en Suisse le 1er janvier 2013 au bénéfice d'un visa Schengen délivré par les autorités italiennes, valable jusqu'au 23 janvier 2013, afin de rejoindre sa mère, son beau-père et son demi-frère, lesquels sont titulaires d'autorisations de séjour sur le territoire helvétique. Depuis le 5 novembre 2013, le précité suit sa scolarité à Lausanne. B. Le 18 juillet 2013, l'intéressé a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle a été refusée par décision du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) en date du 25 avril 2014. L'autorité cantonale a également prononcé son renvoi. Dans son arrêt du 25 septembre 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la décision du SPOP précitée. C. Le 27 mars 2015, le requérant a sollicité auprès de l'autorité cantonale la reconsidération de sa décision du 25 avril 2014. Par décision du 21 avril 2015, le SPOP a déclaré cette requête irrecevable et a imparti un nouveau délai de départ à l'intéressé. D. Le 11 juin 2019, le requérant a sollicité auprès de l'autorité cantonale l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20). A l'appui de sa requête, il a indiqué être arrivé en Suisse à l'âge de seize ans et être sur le point d'obtenir un Certificat Fédéral de Capacité d'électronicien (ci-après : le CFC), après six ans de scolarisation dans les écoles vaudoises. E. Par courrier du 31 octobre 2019, le SPOP s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de l'intéressé, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). F. Après avoir accordé le droit d'être entendu, l'autorité inférieure, par décision du 11 février 2020, a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en faveur du requérant et lui a imparti un délai au 31 mai 2020 pour quitter le territoire suisse. G. Par mémoire du 13 mars 2020, l'intéressé, par l'entremise de sa représentante, a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) concluant à l'annulation de la décision litigieuse et à ce qu'une autorisation de séjour en vertu des art. 30 al. 1 let. b LEI et 8 CEDH lui soit délivrée. Sur le plan procédural, il a demandé au Tribunal de lui octroyer l'assistance judiciaire partielle. Le 29 avril 2020, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire formulée par le recourant et l'a dispensé du paiement des frais de procédure. H. Appelée à prendre position sur le recours de l'intéressé, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans son préavis du 11 mai 2020. Le recourant a exercé son droit de réplique par communication du 19 juin 2020. I. Par ordonnance du 10 septembre 2021, le Tribunal a invité l'intéressé à le renseigner sur l'évolution de sa situation personnelle, familiale et professionnelle depuis le dépôt du recours. Le recourant a donné suite à la requête du Tribunal par courriers des 8 et 13 octobre 2021, rappelant en particulier être arrivé en Suisse il y a huit ans et entamer actuellement sa deuxième année d'études supérieures à X._______ (ci-après : X._______). J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.3 À moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf., à ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 31 octobre 2019, et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4. A titre préliminaire, il convient d'analyser si l'intéressé peut se prévaloir de la protection de sa vie privée sous l'angle de l'art. 8 CEDH, comme allégués dans les conclusions de son mémoire de recours (cf. p. 8). A ce sujet, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée. Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). En l'espèce, le Tribunal constate que l'intéressé n'a jamais été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour et que sa présence s'est avérée être essentiellement illégale entre mars 2015 (rejet de la demande de reconsidération par le SPOP) et le 11 juin 2019, date du dépôt de sa demande de régularisation de ses conditions de séjour. Sa présence depuis cette dernière date ne résulte désormais que d'une simple tolérance cantonale, respectivement de l'effet suspensif du présent recours (cf. Act. 2 dossier SEM, p. 87). Dès lors, l'illégalité ou la précarité dudit séjour ne permet pas à l'intéressé de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9).
5. À teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 5.1 L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du TF 2C_754/2018 du 18 janvier 2019 consid. 7.2). 5.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf., notamment, arrêt du TAF F-3466/2020 du 1er novembre 2021 consid. 5.3 et réf. cit.). 5.3 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, arrêts du TAF F-4690/2019 du 22 février 2021 consid. 5.4 et F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.6). 6. 6.1 Dans la motivation de son prononcé, le SEM a en substance considéré que la situation de l'intéressé n'était pas constitutive d'un cas de rigueur, compte tenu en particulier de l'illégalité de son séjour en Suisse, des attaches dont il bénéficiait au Ghana sur le plan familial, de la dépendance des membres de sa famille à l'assistance publique, ainsi que de l'absence d'intégration particulièrement poussée en Suisse. 6.2 Dans l'argumentation de son recours, l'intéressé s'est prévalu de la durée de son séjour en Suisse, rappelant notamment être arrivé dans ce pays en tant que mineur à l'âge de 16 ans et avoir passé, dès lors, les années fondatrices du développement de sa personnalité en Suisse. A cet égard, il a précisé avoir obtenu son certificat de préapprentissage en juillet 2015 ainsi que son CFC d'électronicien en 2019 et souhaitait, par la suite poursuivre ses études afin de devenir ingénieur en électronique. A ce sujet, il a notamment ajouté avoir été admis à la formation de technicien ES en génie électrique auprès de X._______. Il a, par ailleurs, joint au dossier de nombreux témoignages positifs à son sujet attestant de son intégration, de sa fiabilité et de son comportement irréprochable. Il a également mis en avant le fait qu'il était pris en charge financièrement par sa mère, personne avec qui il entretient des relations familiales étroites. De par les formations scolaires accomplies ainsi que ses références culturelles suisses, le recourant s'est prévalu d'une intégration sociale poussée et a considéré qu'une réintégration au Ghana, compte tenu de sa situation, serait fortement compromise. En effet, il n'aurait pas revu sa famille depuis sept ans, sa grand-mère serait décédée pendant cette période et ses amis proches seraient également partis en exil. 7. 7.1 S'agissant tout d'abord de la durée de présence en Suisse du recourant, il ressort des pièces au dossier que celui-ci est arrivé en Suisse en janvier 2013, soit à l'âge de seize ans, ce qui constitue un séjour de presque neuf ans, pendant les années importantes de sa jeune vie d'adulte. Il importe toutefois de préciser que, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). En l'espèce, la présence de l'intéressé depuis son arrivée en Suisse ne s'est avérée être qu'issue d'un séjour illégal ou résultant d'une simple tolérance cantonale, respectivement de l'effet suspensif du présent recours ([consid. 4 supra] ; cf. Act. 2 dossier SEM, p. 87). Toutefois, dans l'appréciation globale du cas d'espèce, il convient de tenir compte du fait que le recourant était alors mineur lors de son entrée en Suisse. Il a ainsi passé dans ce pays une période formatrice et importante de sa vie, à savoir la fin de son adolescence et le début de sa vie d'adulte (cf. consid. 8.1.2 infra). 7.2 Sur le plan professionnel, il appert du dossier que l'intéressé a, dès son arrivée, été scolarisé dans des établissements vaudois. En effet, il a pris part dès novembre 2013 à une classe d'accueil au sein de Y._______. « Ces cours sont destinés à de jeunes adultes arrivant en Suisse et voulant apprendre le français et améliorer leurs compétences en mathématiques pour poursuivre une formation » (cf. Act. 2 dossier SEM, p. 38). En mai 2014, il a participé à un stage de cinq semaines au gymnase de Z._______ (cf. Act. 2 dossier SEM, p. 44). En août 2014, il a rejoint X._______, pour un préapprentissage d'un an, s'adressant aux jeunes ayant fini leur scolarité obligatoire (cf. site de X._______ formations préapprentissage, site consulté le 9 novembre 2021). En juillet 2015, il a obtenu son certificat de préapprentissage (cf. pce. 1 TAF, annexe 4). Le mois suivant, il a été admis en formation d'électronicien CFC après avoir été sélectionné sur dossier et avoir passé des tests d'admission ainsi qu'un entretien personnel (cf. site de X._______ formations Electronicien, site consulté le 9 novembre 2021). Il appert du dossier que le recourant a suivi ses quatre années de formation sans redoublement et a obtenu son CFC d'électronicien le 30 juin 2019 (cf. pce. 1 TAF, annexes 6 et 10). Ensuite de son diplôme, l'intéressé s'est inscrit à l'école supérieure de X._______, afin d'obtenir en deux ans un diplôme de technicien ES en électronique. Les bulletins de note joints au dossier témoignent de son assiduité aux cours ainsi que de sa réussite scolaire (cf. pce. 1 TAF, annexes 7 à 9 et pce. 10 TAF, annexes 2 et 3). Commençant actuellement sa deuxième et dernière année de formation, celui-ci a effectué un stage payé auprès d'une entreprise de juillet à octobre 2021 (cf. pce. 10 TAF, annexe 4). L'intéressé étant en formation à temps plein, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir été en mesure de trouver un emploi. De plus, le Tribunal relèvera l'ambition du recourant de vouloir, par la suite, entrer dans une Haute école d'ingénieur. A ce sujet, à titre d'exemple, La Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud déclare « forme[r] des professionnels à la pointe du savoir et de la technologie capables d'agir face aux grands enjeux de la société de demain » (cf. site de la HEIG-VD à propos, site consulté le 9 novembre 2021). Le Tribunal, à cet égard, ne peut pas donner tort au recourant lorsqu'il affirme dans son recours que toutes ses formations lui permettront à l'avenir d'entrer durablement « sur le marché du travail comme personne hautement qualifiée avec des compétences hautement recherchées en Suisse et dans toute l'Union Européenne ». Il sied également de retenir l'avantage que l'octroi d'une autorisation de séjour aurait sur l'économie suisse, qui a déjà investi dans la formation de ce dernier durant huit ans (cf. mémoire de recours p.5). Par ailleurs, au vu des multiples témoignages figurant au dossier, force est de constater que le recourant est apprécié de ses camarades de classe et du personnel administratif de son école (cf., notamment, pce. 10 TAF, annexes 8 à 10 et Act. 2 dossier SEM, p. 76). A cet égard, le SEM a également relevé dans la décision querellée que l'intéressé était soutenu par le Directeur adjoint de son école, qui a attesté de son assiduité dans l'apprentissage et de son bon comportement (cf. pce. 1 TAF, annexe 11). Dès lors, on ne saurait remettre en cause ses efforts d'intégration, qui témoignent effectivement d'une volonté de prendre part à la vie économique en Suisse. Ce constat a également été relevé par le SEM dans sa décision du 11 février 2020 mettant en exergue qu'il était « indéniable que le requérant a[vait] fourni des efforts louables, dès son entrée en Suisse, pour s'intégrer dans notre société et entreprendre un cursus de formation. Il sied de relever au crédit de ce dernier qu'il a obtenu son premier diplôme au mois de juillet 2015, seulement deux ans et demi après son entrée en Suisse, et qu'il est parvenu par la suite à obtenir un Certificat de capacité au mois de juin 2019, surmontant ainsi les difficultés liées à l'apprentissage du français et à son nouvel environnement de vie » (cf. décision querellée p. 6). Dès lors, le Tribunal se doit de constater les efforts exceptionnels d'intégration dont le recourant a fait preuve depuis son arrivée en Suisse. En effet, ce dernier, malgré la barrière linguistique, a réussi son premier certificat, son CFC et sa première année de formation en haute école, et cela, sans retard, bien qu'il ne soit arrivé en Suisse qu'à l'âge de seize ans. 7.3 Sur le plan financier, il sied de retenir que le recourant n'a jamais été dépendant de l'aide sociale, contrairement à sa mère qui a été mise au bénéfice du revenu d'insertion jusqu'en octobre 2018 pour un montant total de 458'248,70 francs (cf. pce. 12 TAF, annexes). Toutefois, il appert que depuis cette date, cette dernière est au bénéfice de deux contrats à durée indéterminée et que la famille est autonome financièrement (cf. mémoire de recours p. 6). Par ailleurs, il ressort du dossier que les dettes minimes du recourant invoquées dans son mémoire de recours ont été, depuis lors, remboursées (cf. pce. 10 TAF, annexe 6, extrait du registre des poursuites vierge en date du 6 octobre 2021 et Act. 2 dossier SEM, p. 103). De plus, il sied de constater que l'intéressé a entrepris une formation dans un domaine d'étude très recherché sur le marché de l'emploi. Sa possibilité de devenir indépendant financièrement au terme de ses études est donc donnée. Au vu des éléments précités, c'est à tort que le SEM a considéré qu'aucun pronostic favorable ne pouvait être posé quant à la durabilité de l'indépendance financière de la famille (cf. décision querellée, p. 7). On relèvera à toutes fins utiles que l'intéressé peut se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse (cf. pce. 10 TAF, annexe 1), à l'exception de son séjour illégal. 7.4 S'agissant de l'intégration du recourant sur le plan social, le Tribunal observe que celui-ci a vécu depuis l'âge de seize ans dans le canton de Vaud, y a suivi la fin de sa scolarité obligatoire, ainsi qu'une partie de son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, ce qui constituent les bases d'une bonne intégration sociale. Ce dernier point est par ailleurs confirmé par plusieurs lettres de soutien de la part de camarades de classe et de connaissances (cf. pce. 1 TAF, annexes 11 à 16 et pce. 10, annexes 8 à 9). Pour ce qui a trait à la situation familiale, le recourant vit depuis son arrivée en Suisse avec sa mère et son demi-frère, respectivement titulaires d'autorisations de séjour et d'établissement. Par conséquent, il serait un soutien moral important pour sa mère, victime de violences conjugales, et aurait des liens particulièrement étroits avec cette dernière et son demi-frère. Il peut, dès lors, se prévaloir d'attaches familiales importantes en Suisse. 7.5 Quant aux possibilités de réintégration au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, l'intéressé a relevé, dans son recours, qu'un retour au Ghana l'exposerait à des conditions de vie difficile dès lors qu'il avait passé des années essentielles à la construction de sa personnalité sur le territoire helvétique et qu'il ne possédait plus un réseau familial proche sur lequel il pourrait s'appuyer dans son pays d'origine. En effet, il appert du dossier que le recourant et sa soeur cadette auraient été pris en charge à l'époque au Ghana par leurs grands-parents maternels, leur père biologique n'ayant plus donné de nouvelles depuis la naissance de sa soeur en 2000 (cf. Act. 1 dossier SEM, p.3 let. b et Act. 2 p. 27). En 2013, son grand-père alors âgé de 75 ans aurait fait un accident vasculo-cérébral et peinerait depuis lors à se déplacer, raison pour laquelle l'intéressé aurait quitté son pays d'origine (cf. ibid.). Sa grand-mère étant décédée depuis son départ, il ne resterait au Ghana que sa soeur cadette ainsi que quelques oncles et tantes, ses amis proches étant également partis en exil (cf. mémoire de recours p. 7 et pce. 10 TAF, annexe 11). 8. 8.1 Cela étant, il convient encore d'examiner la situation de l'intéressé dans son ensemble. 8.1.1 Celui-ci est entré en Suisse à l'âge de seize ans et peut donc se prévaloir d'un séjour de presque neuf ans sur le territoire helvétique, à savoir un tiers de sa vie, dont la fin de son adolescence et le début de sa vie de jeune adulte. Après avoir intégré une classe d'accueil en 2013 et avoir réussi son certificat de préapprentissage en 2015, il a achevé son CFC d'électronicien en 2019 et poursuit actuellement une formation de technicien en génie électrique dans une école supérieure (cf. consid. 7.2 supra). A cela s'ajoute le fait qu'il a très rapidement appris le français et qu'il a tissé des liens sociaux particulièrement étroits - que ce soit dans sa vie privée ou dans le cadre de sa formation. Enfin, toutes les conditions semblent réunies pour qu'il intègre à la suite de son actuelle formation une HES, qui lui ouvrira les portes d'une carrière d'ingénieur en électronique. Son intégration en Suisse doit donc être considérée comme particulièrement avancée, au vu de son parcours et de ses perspectives professionnels peu communs. 8.1.2 C'est le lieu de rappeler à nouveau qu'il convient d'accorder une importance particulière à la situation du recourant, du fait qu'il a passé une partie de son adolescence en Suisse. En effet, un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b ; voir également arrêt du TAF F-1734/2018 du 20 février 2019, consid. 7.6.3 et réf. cit.). En l'espèce, il a été démontré que l'intéressé a vécu en Suisse une période essentielle de son développement personnel, dès lors qu'il a suivi une formation durant plusieurs années et est en voie d'achever sa scolarité post-obligatoire dans le canton de Vaud avec de bons résultats. De plus, si le Ghana possède certes des institutions offrant des formations plus ou moins similaires en génie électrique, il sied toutefois de constater que le recourant poursuit cette formation en Suisse depuis bientôt sept ans et s'apprête à entamer des études supérieures auprès d'une HES. 8.1.3 En outre, bien que l'autorité inférieure ait retenu, dans sa décision querellée, que l'intéressé disposait dans son pays d'origine d'un réseau familial en la présence de sa soeur cadette, il n'en demeure pas moins qu'au vu des considérations qui précèdent, il serait confronté à de sérieuses difficultés de réintégration en cas de retour dans sa patrie. 8.1.4 Dans ces conditions, un départ forcé du recourant reviendrait à l'éloigner du pays dans lequel il a passé une grande partie de sa vie, dont notamment la fin de son adolescence, les débuts de sa formation professionnelle et les premières années de sa vie d'adulte, pour rejoindre une société et un mode de vie qui lui est devenu étranger et dans laquelle il ne disposera plus des repères à sa réintégration, ce d'autant plus qu'il ne pourra vraisemblablement pas bénéficier du soutien de sa famille proche, hormis sa soeur cadette. Il convient également de relever les efforts accomplis dans le cadre de son cursus professionnel (apprentissage et études supérieures) et de spécifier qu'un renvoi de Suisse dans ces conditions serait, en ce qui le concerne, spécialement lourd de conséquence sur le plan personnel. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal considère qu'un départ forcé de Suisse équivaudrait, pour l'intéressé, à un déracinement constitutif d'une situation de rigueur. 8.2 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal se doit de constater qu'il s'agit d'un cas limite, compte tenu notamment du fait que l'intéressé a mis les autorités helvétiques devant le fait accompli. Toutefois, au regard de l'importance des attaches que le recourant s'est créés en Suisse, on ne saurait exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine. Dès lors, procédant à un examen global de la situation du recourant et des efforts qu'il a accomplis pour son intégration sociale, et suite à une pondération de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal est amené à reconnaitre que ce dernier se trouve dans une situation justifiant exceptionnellement la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. 8.3 Le recours est par conséquent admis et la décision du 11 février 2020 annulée. Le Tribunal de céans, statuant lui-même à titre réformatoire, approuve l'octroi en faveur du recourant d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. 9. 9.1 Obtenant gain de cause, le recourant, qui a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision du 29 avril 2020, n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le mémoire de recours est dès lors devenue sans objet. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). 9.2 Le recourant a également en principe droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans le cas particulier, il ne se justifie toutefois pas d'en octroyer, dès lors que le recourant a agi par l'entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud, qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc ni services ni débours à ses mandants (à ce sujet, cf. notamment l'arrêt du TAF F-2227/2019 du 8 mai 2021 consid. 9 in fine et réf. cit.). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l'on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procédure a occasionné au recourant des frais relativement élevés au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, il ne peut dès lors prétendre à l'octroi de dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision du SEM du 11 février 2020 est annulée.
2. L'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en faveur du recourant est approuvé.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Laura Hottelier Destinataires : -au recourant, par l'entremise de sa représentante (Recommandé), -à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. Symic [...] ; annexe : copie du courrier du recourant du 13 octobre 2021, pour information),
- au Service de la population du canton de Vaud, pour information. Expédition :