Cas individuels d'une extrême gravité
Sachverhalt
A. Le 3 novembre 1995, A._______, ressortissant du Kosovo né en 1973, est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile le 6 novembre 1995. Dite demande d'asile a été rejetée et son renvoi de Suisse a été prononcé en 1996. B. Le 22 décembre 2002, l'intéressé a été renvoyé dans son pays d'origine. Il allègue être revenu à Genève en 2004 et y avoir séjourné depuis lors. C. Il a par la suite fait l'objet de divers contrôles et mesures. Il a ainsi fait l'objet d'un premier contrôle de la police argovienne le 17 juin 2009, à la suite duquel il a été réadmis en France en date du 25 juin 2009, puis d'un second contrôle effectué par le Corps des gardes-frontières (ci-après : le CGFR) le 13 juin 2015. Sur le plan des mesures, l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de non-admission sur le territoire Schengen émanant des autorités italiennes valable dix ans dès le 24 octobre 2006. De plus, une première interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de trois ans a été prononcée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) à son endroit en date du 23 juin 2009, puis une seconde, également d'une durée de trois ans, le 21 août 2015. D. Le 21 juin 2018, A._______ a déposé, par l'entremise de sa mandataire, une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM) afin de régulariser son statut administratif dans le cadre de l'opération « Papyrus ». L'OCPM s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en date du 19 décembre 2018, sous réserve de l'approbation du SEM. E. Par correspondance du 17 avril 2019, le SEM a sollicité des informations complémentaires sur la durée de son séjour en Suisse et les moyens de preuve versés au dossier à ce sujet. Par pli du 17 mai 2019, le prénommé, par l'entremise de sa mandataire, a donné suite à cette requête. F. Par courrier du 6 janvier 2020, le SEM a fait part au requérant de son intention de refuser son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée au motif que ce dernier n'avait pas été en mesure de prouver qu'il avait résidé de manière ininterrompue pendant dix ans à Genève, condition requise dans le cadre de l'opération « Papyrus ». Dans le cadre de son droit d'être entendu, l'intéressé a transmis des observations le 31 janvier 2020. En substance, il a fait valoir qu'il avait toujours habité à Genève et que les déclarations divergentes ressortant des rapports de police étaient dues à la crainte de représailles liées à son statut de sans-papier. Il a mis en avant travailler depuis 2012 pour le même employeur et a produit une attestation d'un logeur qui lui aurait sous-loué un studio de janvier 2007 à octobre 2012 ainsi que la copie du bail à loyer de ce dernier. Il a également sollicité d'une part l'examen de sa situation sous l'angle d'une intégration particulièrement poussée, si les preuves quant à la durée de son séjour en Suisse devaient ne pas être considérées comme suffisantes, et d'autre part l'audition de son ancien employeur. G. Par décision du 15 juin 2020, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse. En substance, l'autorité inférieure a retenu que les moyens de preuve produits ne permettaient pas d'établir que l'intéressé avait effectivement vécu à Genève de façon ininterrompue depuis 2008. Sur un autre plan, le SEM a considéré que l'intégration du prénommé ne revêtait aucun caractère exceptionnel. H. Par acte du 8 juillet 2020, A._______ (ci-après : le recourant) a formé recours, par l'entremise de son nouveau mandataire, contre la décision entreprise auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 15 juin 2020, principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, subsidiairement au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure. En substance, le recourant a rappelé avoir résidé depuis dix ans à Genève et ainsi réunir les conditions d'application de l'opération « Papyrus ». Si le Tribunal devait ne pas lui accorder l'autorisation de séjour en application de ladite opération de régularisation, il convenait d'analyser sa situation sous l'angle du cas de rigueur « en général ». A l'appui de son pourvoi, il a produit une copie de ses passeports serbe et kosovar, un extrait de son compte AVS, des attestations de la main de ses anciens employeurs, une attestation de son ancien logeur, une copie d'un bail à loyer au nom de son ancien logeur, des quittances de cotisations pour un club de football genevois, une attestation de connaissance de langue française de niveau B1, un extrait du registre des poursuites ainsi que de son casier judiciaire, une attestation de l'Hospice général, ainsi qu'une copie du titre de séjour de son frère. I. Le 17 août 2020, le SEM a fait savoir au Tribunal qu'aucun élément ou moyen de preuve nouveau produit n'était susceptible de modifier son point de vue et a proposé le rejet du recours interjeté. Par courrier du 3 septembre 2020, le recourant, par l'entremise de son mandataire, a informé le Tribunal ne pas avoir d'observations supplémentaires et persister dans ses conclusions. J. Les autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la LEtr a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau droit, mais en application de l'ancien droit. L'autorité inférieure a en effet fait valoir que, dans la mesure où l'OCPM avait statué en date du 19 décembre 2018, la LEtr était applicable. Ce raisonnement ne prête pas flanc à critique, étant donné que la décision d'approbation fédérale - qui constitue une condition de validité de l'autorisation délivrée par l'autorité cantonale - « s'intègre » dans ladite décision cantonale, rendue en l'occurrence sous l'empire de l'ancien droit (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-4690/2019 du 22 février 2021 consid. 3.2). 3.3 La décision querellée a ainsi été rendue en application de l'ancien droit. En tant qu'autorité de recours, le Tribunal ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit par le Tribunal. Il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3 et ATAF 2020 VII/5 consid. 2.1), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même s'agissant de l'OASA, qui sera citée, en tant que nécessaire, selon sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-4690/2019 consid. 3.3 et F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 3.3).
4. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Dans le cas d'espèce, l'OCPM a soumis sa décision du 19 décembre 2018 à l'approbation du SEM, conformément à la législation en vigueur (cf. art. 5 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [ci-après : DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). L'autorité inférieure et, a fortiori, le Tribunal ne sont par conséquent pas liés par la décision de l'autorité cantonale d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5. A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 5.1 L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 5.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une dérogation présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du TF 2C_754/2018 du 18 janvier 2019 consid. 7.2). 5.3 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-4690/2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5). 5.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine, dues par exemple à l'absence de réseau familial ou à la situation des enfants (notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès) ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, arrêts du TAF F-4690/2019 consid. 5.4 ; F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.6).
6. Dans sa décision du 15 juin 2020, le SEM a considéré en premier lieu que le recourant ne remplissait pas les conditions posées à l'octroi d'un permis « Papyrus ». 6.1 Il est à noter que le programme « Papyrus » a été mis en oeuvre au mois de février 2017 par les autorités genevoises compétentes afin de régulariser les conditions de séjour de migrants sans-papiers bien intégrés dans le canton, moyennant le respect, par ces derniers, d'un certain nombre de critères et sous réserve de l'acceptation du SEM en tant qu'autorité compétente en matière d'approbation des cas de rigueur. Ce programme a pris fin le 31 décembre 2018. La régularisation des conditions de séjour des personnes éligibles à ce programme s'est effectuée en application des dispositions légales existantes en matière de cas individuel d'extrême gravité, à savoir les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (cf. site Internet de l'Etat de Genève www.ge.ch Dossiers Opération Papyrus Processus de normalisation de statut de séjour Rappel du cadre légal, consulté en septembre 2021). 6.2 Les critères pour bénéficier de l'opération « Papyrus » étaient les suivants (cf. arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève [ci-après : CACJ] ATA/1585/2019 du 29 octobre 2019 consid. 5a ; voir également www.sem.admin.ch > Entrée, séjour & travail > Séjour > Les sans-papiers en Suisse > Papyrus, consulté en septembre 2021) :
- avoir un emploi ;
- être indépendant financièrement ;
- ne pas avoir de dettes ;
- avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;
- faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ; et
- absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). 6.3 Les documents et preuves à fournir afin de démontrer la durée de séjour à Genève étaient divisés en deux catégories : la catégorie « A », pour laquelle un seul document par année de séjour était suffisant, et la catégorie « B », pour laquelle trois à cinq documents par année de séjour devaient être présentés. Dans les preuves de catégorie « A » figuraient notamment les extraits AVS, les attestations fiscales, les attestations de suivi individuel par une association, les fiches de salaire et les abonnements des transports publics. Dans la catégorie « B » figuraient notamment les témoignages « engageants », tels que ceux fournis par d'anciens employeurs ou d'associations (pour la liste complète des pièces, cf. notamment le dépliant « Opération Papyrus : conditions et procédure pour le dépôt d'une demande de normalisation », février 2017, www.rando-saleve.net/pdf/papyrusdepliant.pdf, consulté en septembre 2021). 7. 7.1 Il s'impose de constater à titre liminaire que les personnes relevant du domaine de l'asile ne sont pas concernées par l'opération « Papyrus » (cf. arrêt du TAF F-6646/2018 du 15 janvier 2020 consid. 8.6 ; site Internet de l'Etat de Genève www.ge.ch Dossiers Opération Papyrus Processus de normalisation de statut de séjour, consulté en septembre 2021), dans la mesure où le principe de l'exclusivité de l'asile proscrit qu'une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers soit engagée, tant que la personne déboutée de l'asile n'a pas quitté la Suisse suite notamment à une décision de renvoi exécutoire (cf. art. 14 al. 1 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], cf. arrêt du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018, consid. 3). Par conséquent, toute personne dont la demande d'asile a été rejetée doit pouvoir se prévaloir d'un « retour » au sens de l'art. 3 par. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2018, ci-après : la Directive retour) pour se prévaloir d'une demande d'une autorisation de séjour de type « Papyrus » (cf. notamment dans ce sens l'arrêt de la CACJ ATA/1309/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5 et 6). 7.2 Dans le cas d'espèce, le recourant a été renvoyé dans son pays d'origine le 22 décembre 2002 suite au prononcé de son renvoi en 1996. Il peut se prévaloir d'un retour dans son pays d'origine et, partant, est susceptible de pouvoir bénéficier du projet « Papyrus ». 7.3 S'agissant de l'examen de la condition temporelle de l'opération « Papyrus », le Tribunal de céans ne partage pas l'opinion de la CACJ selon laquelle il conviendrait de se prononcer sur la base de l'état de fait existant au moment où il statue. En effet, en raison de la nature particulière de l'opération « Papyrus », mise en oeuvre durant une période délimitée dans le temps (début 2017 à fin 2018), il se justifie d'en restreindre l'application aux personnes étrangères qui en remplissaient la condition temporelle au moment où ce programme était encore en cours (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF F-2114/2020, F-2118/2020 du 5 juillet 2021 consid. 8.5). 7.4 Il sied partant de déterminer si le recourant a démontré avoir résidé de manière continue à Genève pendant dix ans en limitant la période d'examen jusqu'à la fin décembre 2018. 8. 8.1 L'autorité inférieure a motivé son refus d'approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée par le fait que l'intéressé n'avait pas démontré avoir séjourné dans le canton de Genève de manière ininterrompue depuis 2008 et a dès lors considéré que la condition temporelle posée à l'octroi d'un permis « Papyrus » n'était pas remplie. Dans ce contexte, le SEM a émis des doutes quant à l'authenticité de deux attestations établies par un ancien employeur du recourant pour la période de 2007 à 2012, dans la mesure où l'entreprise en en-tête n'avait été inscrite au registre du commerce qu'en date du 27 mars 2010 et que les signatures y figurant divergeaient. A cet égard, l'autorité inférieure a relevé qu'aucun autre document probant ne venait étayer les rapports de travail allégués, et a donc considéré que ces attestations n'étaient pas suffisantes pour prouver le séjour à Genève de l'intéressé. Par ailleurs, le SEM a relevé que le recourant séjournait et travaillait en France de 2008 à 2011 selon ses propres déclarations lors d'un contrôle de police en 2015, contredisant le contenu desdites attestations. De plus, l'autorité inférieure a retenu qu'il ne pouvait être exclu que les quittances de cotisation du club Y._______ aient été établies pour des motifs de complaisance en raison de la nationalité commune des joueurs. De même, l'attestation de logement versée au dossier pour la période de janvier 2007 à octobre 2012 n'avait pas de force probante dans la mesure où le bail à loyer au nom du logeur signataire de ladite attestation également fournie ne mentionnait pas le nom de l'intéressé. Cette dernière pouvait avoir été établie pour les besoins de la cause. Par ailleurs, le SEM a émis des doutes quant à l'authenticité de deux attestations de travail, au motif qu'elles divergeaient dans leur contenu. Par conséquent, le SEM a retenu que le recourant ne séjournait en Suisse de manière continue que depuis 2014. 8.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a rappelé ses adresses aux dates litigieuses ainsi que la présence d'une attestation d'un logeur et a justifié l'absence de bail à loyer par l'impossibilité pour les personnes sans-papiers d'en contracter. S'agissant des quittances de Y._______, il a fait grief au SEM d'avoir fait preuve d'arbitraire en ayant estimé qu'elles ne pouvaient être prises en considération en raison de la nationalité commune des joueurs. En outre, le recourant a réitéré avoir travaillé pour un employeur dans le secteur du bâtiment de 2007 à 2012, arguant que l'en-tête de la société n'était qu'une erreur lors de la rédaction du certificat de travail qui ne devait pas lui porter préjudice dans la mesure où l'associé-gérant de l'entreprise avait employé l'intéressé également avant la création de sa société, alors qu'il était en raison individuelle. Une nouvelle attestation de travail signée par l'associé-gérant de ladite entreprise avait par ailleurs été versée au dossier. L'absence de prélèvement de charges sociales ne devait pas surprendre en raison de son statut de sans-papier. Il a également énuméré ses employeurs successifs, et a expliqué les divergences entre deux des attestations fournies par le fait que la fiduciaire du restaurant auprès duquel il travaillait ne disposait pas d'informations documentées à son sujet parce qu'il n'avait pas été déclaré. S'agissant enfin des déclarations faites vis-à-vis des autorités suisses lors de ses interpellations du 17 juin 2009 et du 13 juin 2015, le recourant a allégué qu'elles ne sauraient être probantes, puisqu'elles étaient dictées par la peur de sanctions pour séjour et travail illégaux. 9. 9.1 Le Tribunal constate en premier lieu qu'il n'est pas contesté que le recourant est revenu à Genève en 2004 (cf. notamment l'extrait de compte AVS sur lequel il appert qu'il a effectivement travaillé de juillet 2004 à octobre 2006 à Genève). Néanmoins, à la suite de cela, le Tribunal relève qu'il a fait l'objet d'une mesure de non-admission sur le territoire Schengen émanant de la préfecture de Lecce prononcée pour dix ans à compter du 24 octobre 2006 (cf. inscription au Système d'information Schengen du 30 juin 2009), indiquant un départ de Suisse à cette même période. Ainsi, le Tribunal est amené à examiner avec circonspection ses allégations quant à sa présence continue en Suisse. 9.2 Dès 2007, le recourant se prévaut notamment d'une activité sociale jusqu'en 2013 comme preuve de sa présence et a produit des copies de quittances de cotisations pour le club Y._______ de Genève. Cependant, il ne ressort pas des quittances de paiement de 200 francs qu'il aurait pris part aux activités ou aux tournois organisés dans ce cadre ni, a fortiori, séjourné à Genève. Ces pièces ne sont partant pas assez détaillées pour permettre au Tribunal de les qualifier d'attestations de suivi individuel d'une association, preuve de catégorie « A », ni même de témoignage « engageant » au sens de la catégorie « B » (cf. consid. 6.3 supra). A cet égard, à supposer que l'intéressé ait réellement participé aux entraînements dudit club de football, le Tribunal constate qu'il aurait pu venir jouer au sein de l'équipe susmentionnée de manière sporadique, par exemple une fois par semaine, tout en séjournant en France voisine. Par conséquent, les quittances de cotisations versées en la cause ne sauraient constituer des moyens de preuve décisifs. Pour démontrer son séjour en Suisse à la même période, le recourant a également produit une attestation de sous-location. Comme il l'admet lui-même (cf. recours, page 8), les logeurs refusent cependant régulièrement d'établir des attestations. Le fait que le recourant ait tout de même obtenu une attestation de la part de son prétendu logeur pour la période litigieuse (à savoir de janvier 2007 à octobre 2012), de surcroît avec la précision « sans interruption » et datée du 8 janvier 2020, soit postérieurement au préavis de refus du SEM, remet en question la véracité des informations fournies. Le Tribunal ne saurait ainsi faire abstraction de la possibilité qu'il s'agisse d'un acte de complaisance. Par ailleurs, même en admettant l'authenticité du contenu de ladite attestation, il sied de relever que les dates fournies par le recourant quant à son prétendu logement suivant dès novembre 2012 divergent de celles qui ressortent de l'attestation de logement correspondante. En effet, ce dernier affirme avoir logé depuis novembre 2012 à la rue de Lausanne, alors qu'il ressort de l'attestation afférente qu'il y aurait logé depuis seulement janvier 2013 (cf. attestation du 29 octobre 2018). Partant, compte tenu des imprécisions et contradictions relevées ci-avant, le Tribunal considère qu'on ne saurait accorder un poids décisif aux attestations de logement versées au dossier par le recourant. 9.3 S'agissant des attestations de travail fournies pour les années de séjour contestées, il peut sembler plausible que le recourant ait été engagé par un employeur en raison individuelle antérieurement à la création de sa société et de son inscription au registre du commerce. Néanmoins, force est de constater qu'aucune des pièces produites n'indique ni de taux d'activité lucrative, ni d'heures, ni de salaire, ni des tâches dans le cadre de cet emploi. Bien au contraire, il en ressort que le recourant a travaillé en tant que « manoeuvre » sur appel, et non pas à temps complet (cf. attestation de travail du 11 mai 2019). Partant, même à supposer que l'intéressé ait effectivement travaillé pour cette société et, auparavant, pour son gérant-fondateur en raison individuelle, le Tribunal ne saurait être convaincu de la résidence continue à Genève du recourant, dès lors qu'il a pu effectuer des tâches ponctuelles pour le compte de cet employeur tout en résidant en France voisine durant ces années. 9.4 Sur un autre plan, le Tribunal constate que le dossier contient plusieurs documents parlant en faveur d'une résidence, du moins temporaire, du recourant en France. En effet, quand bien même le recourant conteste avoir jamais résidé en France, il admet y avoir déposé une demande d'asile ainsi qu'une demande d'autorisation de séjour (cf. lettre rédigée par ses soins du 25 avril 2019), laissant supposer la possession d'une adresse dans ce pays à tout le moins temporaire. Cette constatation est corroborée par le fait que la demande de réadmission franco-suisse initiée le 18 juin 2009 par l'Office des migrations argovien à son endroit a été acceptée par les autorités françaises compétentes (cf. fax du Centre de Coopération Policière et Douanière à l'Office des migrations du canton d'Aarau du 18 juin 2009), desquelles il était ainsi connu. Ainsi, il peut souffrir de demeurer indécis si le contenu des déclarations du recourant lors des auditions de police est mensonger, comme il le met en avant, en raison de la crainte de condamnations pour séjour et travail illégaux. En effet, les éléments susmentionnés ne permettent de toute façon pas de retenir un séjour effectif à Genève à son endroit. Il convient néanmoins de relever qu'il a affirmé à l'occasion de l'audition du 17 juin 2009 devant la police cantonale argovienne avoir déposé une demande d'asile en France, y résider, être en possession de 280 euros, réaliser un salaire de 1300 euros par mois auprès d'un restaurant dont il a donné l'adresse (correcte) à Gaillard. A nouveau, lors de l'audition du 13 juin 2015 devant le CGFR, il a admis avoir déposé une (nouvelle) demande d'asile en France et avoir fait recours contre une décision négative par l'entremise d'un mandataire qui appert être effectivement inscrit au Barreau grenoblois. La précision et l'immédiateté des déclarations devant les services de police contribuent à jeter de sérieux doutes sur la résidence effective du recourant à Genève. Enfin, le Tribunal constate que les enfants de l'intéressé qui habitent au Kosovo sont nés durant cette période (2008 et 2012). Il appert ainsi que le recourant a eu un parcours riche de déplacements hors de Suisse durant les années litigieuses (Lecce, Gaillard, et Kosovo). 9.5 En conclusion, l'intéressé n'est pas parvenu à prouver qu'il a résidé de manière ininterrompue pendant dix ans dans le canton de Genève. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions temporelles posées à sa régularisation dans le contexte de l'opération « Papyrus ».
10. Les conditions spécifiques à l'opération « Papyrus » n'étant pas remplies, il y a encore lieu de déterminer si le recourant peut se prévaloir d'autres motifs susceptibles de justifier la régularisation de ses conditions de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 10.1 A ce sujet, le SEM a retenu que l'intéressé disposait de liens importants dans son pays d'origine dès lors que son épouse et ses trois enfants vivaient au Kosovo avec qui il entretenait une relation étroite, que de nombreux visas de retour venaient attester. Sur le plan de son intégration professionnelle, l'autorité inférieure a estimé que s'il n'avait pas de dette ni d'inscription au casier judiciaire, il n'avait néanmoins pas connu une importante ascension professionnelle ni développé de qualifications spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre en pratique dans son pays d'origine, ni ne s'était créé des attaches sociales particulièrement profondes et durables avec la Suisse. De plus, sur le plan comportemental, le SEM a mis en avant les interpellations de l'intéressé ainsi que les interdictions d'entrée dont il avait fait l'objet et qui témoignaient du mépris de l'intéressé pour l'ordre juridique suisse. 10.2 Le recourant a estimé avoir séjourné en Suisse durant une très longue période (de 1995 à 2002, puis depuis 2014 selon le SEM), de sorte que son centre de vie était bien à Genève, dans la mesure où il n'était plus en ménage commun ou économique avec son épouse, n'avait rendu visite à ses enfants qu'à quelques reprises alors que son frère, ses neveux et sa nièce résidaient à Genève. Sur un autre plan, il a expliqué être passé du poste de serveur à celui de chef de rang, parler couramment français, ne pas avoir de dettes et détenir un casier judiciaire vierge. 10.3 S'agissant de la durée du séjour en Suisse, il sied de relever qu'un séjour illégal (tel que les années passées en Suisse par le recourant jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation) ainsi qu'un séjour précaire (tel celui accompli par l'intéressé depuis le dépôt de la demande de régularisation, à la faveur de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission puisqu'il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission. Cela vaut d'autant plus qu'au vu des arguments exposés au consid. 9 ci-avant, il n'est pas démontré que le recourant a séjourné en Suisse de manière durable. Au contraire, il appert qu'il s'est régulièrement déplacé en France ainsi que dans son pays d'origine. Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait l'intéressé dans une situation extrêmement rigoureuse. 10.3.1 Concernant l'intégration professionnelle, il convient de retenir en faveur du recourant que ses diverses activités, notamment dans le domaine du bâtiment et de la restauration, lui ont permis de ne jamais accumuler de dettes et d'être indépendant de l'aide sociale. Cela étant, son intégration professionnelle jusqu'à ce jour ne revêt pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission ordinaires. Il n'a en outre pas suivi de formation ni acquis des qualifications spécifiques en Suisse qu'il ne pourrait pas mettre à profit au Kosovo, ni démontré une ascension professionnelle remarquable susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, même à supposer qu'il soit devenu chef de rang - ce qui n'est au demeurant nullement documenté (cf., notamment, arrêts du TAF F-2204/2020 du 8 février 2021 consid. 7.1 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2). 10.3.2 A propos de l'intégration sociale de l'intéressé, il sied de prendre en considération son niveau de français suffisant (B1 selon l'attestation de langue française versée au dossier) et les diverses attestations produites témoignant d'une certaine intégration, mais qui ne revêtent toutefois aucun caractère exceptionnel, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années (cf., à titre de comparaison, les arrêts du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 et C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.2). Le Tribunal rappelle à cet endroit qu'il est normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/45 consid. 4.2 ; 2007/44 consid. 4.2 ; 2007/16 consid. 5.2 et les références citées). Il ne suffit donc pas qu'une personne soit bien intégrée ; elle doit avoir une relation si étroite avec la Suisse et y être ancrée si profondément qu'on ne pourrait exiger qu'elle vive à l'étranger sans que cela ne crée un réel déracinement personnel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. arrêts du TAF F-7043/2018 du 25 mai 2020 consid. 7 et F-2204/2020 consid. 7.2). 10.3.3 Enfin, s'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, ce dernier est entré pour la première fois en Suisse alors qu'il avait 22 ans. Il a ainsi passé toute sa jeunesse et une grande partie de sa vie dans son pays d'origine. Or, ces années apparaissent comme essentielles, puisque c'est précisément pendant cette période que se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement culturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TAF F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5). A cet égard, il sied également de noter que durant son séjour en Suisse, le recourant s'est régulièrement rendu au Kosovo où il bénéficie d'un réseau familial susceptible de faciliter sa réintégration, d'autant plus que son épouse et ses trois enfants y résident. Pour ce qui a trait aux membres de sa famille qui seraient en Suisse, à savoir son frère (dont il a allégué le permis d'établissement), ses neveux et sa nièce, leur présence à Genève ne sauraient être tenue pour déterminante dès lors que sa famille nucléaire séjourne au Kosovo. En outre, il n'a signalé aucun problème de santé pertinent. Rien ne permet ainsi d'affirmer que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place (cf. arrêt du TAF F-2204/2020 consid. 7.5). 10.4 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal ne considère pas que le degré d'intégration du recourant soit si avancé qu'il imposerait la poursuite de son séjour en Suisse. Sa situation n'est donc pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière. C'est partant à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de l'intéressé, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. 10.5 Au surplus, l'intéressé ne peut invoquer son droit à la protection de la vie privée pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour dès lors que la condition jurisprudentielle d'un séjour légal de dix ans en Suisse posée à l'application de l'art. 8 CEDH n'est pas réalisée en l'espèce (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9).
11. Dans la mesure où l'intéressé n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque le recourant n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Kosovo et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
12. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 juin 2020, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF).
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Le 1er janvier 2019, la LEtr a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173).
E. 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau droit, mais en application de l'ancien droit. L'autorité inférieure a en effet fait valoir que, dans la mesure où l'OCPM avait statué en date du 19 décembre 2018, la LEtr était applicable. Ce raisonnement ne prête pas flanc à critique, étant donné que la décision d'approbation fédérale - qui constitue une condition de validité de l'autorisation délivrée par l'autorité cantonale - « s'intègre » dans ladite décision cantonale, rendue en l'occurrence sous l'empire de l'ancien droit (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-4690/2019 du 22 février 2021 consid. 3.2).
E. 3.3 La décision querellée a ainsi été rendue en application de l'ancien droit. En tant qu'autorité de recours, le Tribunal ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit par le Tribunal. Il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3 et ATAF 2020 VII/5 consid. 2.1), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même s'agissant de l'OASA, qui sera citée, en tant que nécessaire, selon sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-4690/2019 consid. 3.3 et F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 3.3).
E. 4 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Dans le cas d'espèce, l'OCPM a soumis sa décision du 19 décembre 2018 à l'approbation du SEM, conformément à la législation en vigueur (cf. art. 5 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [ci-après : DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). L'autorité inférieure et, a fortiori, le Tribunal ne sont par conséquent pas liés par la décision de l'autorité cantonale d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
E. 5 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
E. 5.1 L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
E. 5.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une dérogation présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du TF 2C_754/2018 du 18 janvier 2019 consid. 7.2).
E. 5.3 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-4690/2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5).
E. 5.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine, dues par exemple à l'absence de réseau familial ou à la situation des enfants (notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès) ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, arrêts du TAF F-4690/2019 consid. 5.4 ; F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.6).
E. 6 Dans sa décision du 15 juin 2020, le SEM a considéré en premier lieu que le recourant ne remplissait pas les conditions posées à l'octroi d'un permis « Papyrus ».
E. 6.1 Il est à noter que le programme « Papyrus » a été mis en oeuvre au mois de février 2017 par les autorités genevoises compétentes afin de régulariser les conditions de séjour de migrants sans-papiers bien intégrés dans le canton, moyennant le respect, par ces derniers, d'un certain nombre de critères et sous réserve de l'acceptation du SEM en tant qu'autorité compétente en matière d'approbation des cas de rigueur. Ce programme a pris fin le 31 décembre 2018. La régularisation des conditions de séjour des personnes éligibles à ce programme s'est effectuée en application des dispositions légales existantes en matière de cas individuel d'extrême gravité, à savoir les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (cf. site Internet de l'Etat de Genève www.ge.ch Dossiers Opération Papyrus Processus de normalisation de statut de séjour Rappel du cadre légal, consulté en septembre 2021).
E. 6.2 Les critères pour bénéficier de l'opération « Papyrus » étaient les suivants (cf. arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève [ci-après : CACJ] ATA/1585/2019 du 29 octobre 2019 consid. 5a ; voir également www.sem.admin.ch > Entrée, séjour & travail > Séjour > Les sans-papiers en Suisse > Papyrus, consulté en septembre 2021) :
- avoir un emploi ;
- être indépendant financièrement ;
- ne pas avoir de dettes ;
- avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;
- faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ; et
- absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).
E. 6.3 Les documents et preuves à fournir afin de démontrer la durée de séjour à Genève étaient divisés en deux catégories : la catégorie « A », pour laquelle un seul document par année de séjour était suffisant, et la catégorie « B », pour laquelle trois à cinq documents par année de séjour devaient être présentés. Dans les preuves de catégorie « A » figuraient notamment les extraits AVS, les attestations fiscales, les attestations de suivi individuel par une association, les fiches de salaire et les abonnements des transports publics. Dans la catégorie « B » figuraient notamment les témoignages « engageants », tels que ceux fournis par d'anciens employeurs ou d'associations (pour la liste complète des pièces, cf. notamment le dépliant « Opération Papyrus : conditions et procédure pour le dépôt d'une demande de normalisation », février 2017, www.rando-saleve.net/pdf/papyrusdepliant.pdf, consulté en septembre 2021).
E. 7.1 Il s'impose de constater à titre liminaire que les personnes relevant du domaine de l'asile ne sont pas concernées par l'opération « Papyrus » (cf. arrêt du TAF F-6646/2018 du 15 janvier 2020 consid. 8.6 ; site Internet de l'Etat de Genève www.ge.ch Dossiers Opération Papyrus Processus de normalisation de statut de séjour, consulté en septembre 2021), dans la mesure où le principe de l'exclusivité de l'asile proscrit qu'une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers soit engagée, tant que la personne déboutée de l'asile n'a pas quitté la Suisse suite notamment à une décision de renvoi exécutoire (cf. art. 14 al. 1 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], cf. arrêt du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018, consid. 3). Par conséquent, toute personne dont la demande d'asile a été rejetée doit pouvoir se prévaloir d'un « retour » au sens de l'art. 3 par. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2018, ci-après : la Directive retour) pour se prévaloir d'une demande d'une autorisation de séjour de type « Papyrus » (cf. notamment dans ce sens l'arrêt de la CACJ ATA/1309/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5 et 6).
E. 7.2 Dans le cas d'espèce, le recourant a été renvoyé dans son pays d'origine le 22 décembre 2002 suite au prononcé de son renvoi en 1996. Il peut se prévaloir d'un retour dans son pays d'origine et, partant, est susceptible de pouvoir bénéficier du projet « Papyrus ».
E. 7.3 S'agissant de l'examen de la condition temporelle de l'opération « Papyrus », le Tribunal de céans ne partage pas l'opinion de la CACJ selon laquelle il conviendrait de se prononcer sur la base de l'état de fait existant au moment où il statue. En effet, en raison de la nature particulière de l'opération « Papyrus », mise en oeuvre durant une période délimitée dans le temps (début 2017 à fin 2018), il se justifie d'en restreindre l'application aux personnes étrangères qui en remplissaient la condition temporelle au moment où ce programme était encore en cours (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF F-2114/2020, F-2118/2020 du 5 juillet 2021 consid. 8.5).
E. 7.4 Il sied partant de déterminer si le recourant a démontré avoir résidé de manière continue à Genève pendant dix ans en limitant la période d'examen jusqu'à la fin décembre 2018.
E. 8.1 L'autorité inférieure a motivé son refus d'approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée par le fait que l'intéressé n'avait pas démontré avoir séjourné dans le canton de Genève de manière ininterrompue depuis 2008 et a dès lors considéré que la condition temporelle posée à l'octroi d'un permis « Papyrus » n'était pas remplie. Dans ce contexte, le SEM a émis des doutes quant à l'authenticité de deux attestations établies par un ancien employeur du recourant pour la période de 2007 à 2012, dans la mesure où l'entreprise en en-tête n'avait été inscrite au registre du commerce qu'en date du 27 mars 2010 et que les signatures y figurant divergeaient. A cet égard, l'autorité inférieure a relevé qu'aucun autre document probant ne venait étayer les rapports de travail allégués, et a donc considéré que ces attestations n'étaient pas suffisantes pour prouver le séjour à Genève de l'intéressé. Par ailleurs, le SEM a relevé que le recourant séjournait et travaillait en France de 2008 à 2011 selon ses propres déclarations lors d'un contrôle de police en 2015, contredisant le contenu desdites attestations. De plus, l'autorité inférieure a retenu qu'il ne pouvait être exclu que les quittances de cotisation du club Y._______ aient été établies pour des motifs de complaisance en raison de la nationalité commune des joueurs. De même, l'attestation de logement versée au dossier pour la période de janvier 2007 à octobre 2012 n'avait pas de force probante dans la mesure où le bail à loyer au nom du logeur signataire de ladite attestation également fournie ne mentionnait pas le nom de l'intéressé. Cette dernière pouvait avoir été établie pour les besoins de la cause. Par ailleurs, le SEM a émis des doutes quant à l'authenticité de deux attestations de travail, au motif qu'elles divergeaient dans leur contenu. Par conséquent, le SEM a retenu que le recourant ne séjournait en Suisse de manière continue que depuis 2014.
E. 8.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a rappelé ses adresses aux dates litigieuses ainsi que la présence d'une attestation d'un logeur et a justifié l'absence de bail à loyer par l'impossibilité pour les personnes sans-papiers d'en contracter. S'agissant des quittances de Y._______, il a fait grief au SEM d'avoir fait preuve d'arbitraire en ayant estimé qu'elles ne pouvaient être prises en considération en raison de la nationalité commune des joueurs. En outre, le recourant a réitéré avoir travaillé pour un employeur dans le secteur du bâtiment de 2007 à 2012, arguant que l'en-tête de la société n'était qu'une erreur lors de la rédaction du certificat de travail qui ne devait pas lui porter préjudice dans la mesure où l'associé-gérant de l'entreprise avait employé l'intéressé également avant la création de sa société, alors qu'il était en raison individuelle. Une nouvelle attestation de travail signée par l'associé-gérant de ladite entreprise avait par ailleurs été versée au dossier. L'absence de prélèvement de charges sociales ne devait pas surprendre en raison de son statut de sans-papier. Il a également énuméré ses employeurs successifs, et a expliqué les divergences entre deux des attestations fournies par le fait que la fiduciaire du restaurant auprès duquel il travaillait ne disposait pas d'informations documentées à son sujet parce qu'il n'avait pas été déclaré. S'agissant enfin des déclarations faites vis-à-vis des autorités suisses lors de ses interpellations du 17 juin 2009 et du 13 juin 2015, le recourant a allégué qu'elles ne sauraient être probantes, puisqu'elles étaient dictées par la peur de sanctions pour séjour et travail illégaux.
E. 9.1 Le Tribunal constate en premier lieu qu'il n'est pas contesté que le recourant est revenu à Genève en 2004 (cf. notamment l'extrait de compte AVS sur lequel il appert qu'il a effectivement travaillé de juillet 2004 à octobre 2006 à Genève). Néanmoins, à la suite de cela, le Tribunal relève qu'il a fait l'objet d'une mesure de non-admission sur le territoire Schengen émanant de la préfecture de Lecce prononcée pour dix ans à compter du 24 octobre 2006 (cf. inscription au Système d'information Schengen du 30 juin 2009), indiquant un départ de Suisse à cette même période. Ainsi, le Tribunal est amené à examiner avec circonspection ses allégations quant à sa présence continue en Suisse.
E. 9.2 Dès 2007, le recourant se prévaut notamment d'une activité sociale jusqu'en 2013 comme preuve de sa présence et a produit des copies de quittances de cotisations pour le club Y._______ de Genève. Cependant, il ne ressort pas des quittances de paiement de 200 francs qu'il aurait pris part aux activités ou aux tournois organisés dans ce cadre ni, a fortiori, séjourné à Genève. Ces pièces ne sont partant pas assez détaillées pour permettre au Tribunal de les qualifier d'attestations de suivi individuel d'une association, preuve de catégorie « A », ni même de témoignage « engageant » au sens de la catégorie « B » (cf. consid. 6.3 supra). A cet égard, à supposer que l'intéressé ait réellement participé aux entraînements dudit club de football, le Tribunal constate qu'il aurait pu venir jouer au sein de l'équipe susmentionnée de manière sporadique, par exemple une fois par semaine, tout en séjournant en France voisine. Par conséquent, les quittances de cotisations versées en la cause ne sauraient constituer des moyens de preuve décisifs. Pour démontrer son séjour en Suisse à la même période, le recourant a également produit une attestation de sous-location. Comme il l'admet lui-même (cf. recours, page 8), les logeurs refusent cependant régulièrement d'établir des attestations. Le fait que le recourant ait tout de même obtenu une attestation de la part de son prétendu logeur pour la période litigieuse (à savoir de janvier 2007 à octobre 2012), de surcroît avec la précision « sans interruption » et datée du 8 janvier 2020, soit postérieurement au préavis de refus du SEM, remet en question la véracité des informations fournies. Le Tribunal ne saurait ainsi faire abstraction de la possibilité qu'il s'agisse d'un acte de complaisance. Par ailleurs, même en admettant l'authenticité du contenu de ladite attestation, il sied de relever que les dates fournies par le recourant quant à son prétendu logement suivant dès novembre 2012 divergent de celles qui ressortent de l'attestation de logement correspondante. En effet, ce dernier affirme avoir logé depuis novembre 2012 à la rue de Lausanne, alors qu'il ressort de l'attestation afférente qu'il y aurait logé depuis seulement janvier 2013 (cf. attestation du 29 octobre 2018). Partant, compte tenu des imprécisions et contradictions relevées ci-avant, le Tribunal considère qu'on ne saurait accorder un poids décisif aux attestations de logement versées au dossier par le recourant.
E. 9.3 S'agissant des attestations de travail fournies pour les années de séjour contestées, il peut sembler plausible que le recourant ait été engagé par un employeur en raison individuelle antérieurement à la création de sa société et de son inscription au registre du commerce. Néanmoins, force est de constater qu'aucune des pièces produites n'indique ni de taux d'activité lucrative, ni d'heures, ni de salaire, ni des tâches dans le cadre de cet emploi. Bien au contraire, il en ressort que le recourant a travaillé en tant que « manoeuvre » sur appel, et non pas à temps complet (cf. attestation de travail du 11 mai 2019). Partant, même à supposer que l'intéressé ait effectivement travaillé pour cette société et, auparavant, pour son gérant-fondateur en raison individuelle, le Tribunal ne saurait être convaincu de la résidence continue à Genève du recourant, dès lors qu'il a pu effectuer des tâches ponctuelles pour le compte de cet employeur tout en résidant en France voisine durant ces années.
E. 9.4 Sur un autre plan, le Tribunal constate que le dossier contient plusieurs documents parlant en faveur d'une résidence, du moins temporaire, du recourant en France. En effet, quand bien même le recourant conteste avoir jamais résidé en France, il admet y avoir déposé une demande d'asile ainsi qu'une demande d'autorisation de séjour (cf. lettre rédigée par ses soins du 25 avril 2019), laissant supposer la possession d'une adresse dans ce pays à tout le moins temporaire. Cette constatation est corroborée par le fait que la demande de réadmission franco-suisse initiée le 18 juin 2009 par l'Office des migrations argovien à son endroit a été acceptée par les autorités françaises compétentes (cf. fax du Centre de Coopération Policière et Douanière à l'Office des migrations du canton d'Aarau du 18 juin 2009), desquelles il était ainsi connu. Ainsi, il peut souffrir de demeurer indécis si le contenu des déclarations du recourant lors des auditions de police est mensonger, comme il le met en avant, en raison de la crainte de condamnations pour séjour et travail illégaux. En effet, les éléments susmentionnés ne permettent de toute façon pas de retenir un séjour effectif à Genève à son endroit. Il convient néanmoins de relever qu'il a affirmé à l'occasion de l'audition du 17 juin 2009 devant la police cantonale argovienne avoir déposé une demande d'asile en France, y résider, être en possession de 280 euros, réaliser un salaire de 1300 euros par mois auprès d'un restaurant dont il a donné l'adresse (correcte) à Gaillard. A nouveau, lors de l'audition du 13 juin 2015 devant le CGFR, il a admis avoir déposé une (nouvelle) demande d'asile en France et avoir fait recours contre une décision négative par l'entremise d'un mandataire qui appert être effectivement inscrit au Barreau grenoblois. La précision et l'immédiateté des déclarations devant les services de police contribuent à jeter de sérieux doutes sur la résidence effective du recourant à Genève. Enfin, le Tribunal constate que les enfants de l'intéressé qui habitent au Kosovo sont nés durant cette période (2008 et 2012). Il appert ainsi que le recourant a eu un parcours riche de déplacements hors de Suisse durant les années litigieuses (Lecce, Gaillard, et Kosovo).
E. 9.5 En conclusion, l'intéressé n'est pas parvenu à prouver qu'il a résidé de manière ininterrompue pendant dix ans dans le canton de Genève. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions temporelles posées à sa régularisation dans le contexte de l'opération « Papyrus ».
E. 10 Les conditions spécifiques à l'opération « Papyrus » n'étant pas remplies, il y a encore lieu de déterminer si le recourant peut se prévaloir d'autres motifs susceptibles de justifier la régularisation de ses conditions de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
E. 10.1 A ce sujet, le SEM a retenu que l'intéressé disposait de liens importants dans son pays d'origine dès lors que son épouse et ses trois enfants vivaient au Kosovo avec qui il entretenait une relation étroite, que de nombreux visas de retour venaient attester. Sur le plan de son intégration professionnelle, l'autorité inférieure a estimé que s'il n'avait pas de dette ni d'inscription au casier judiciaire, il n'avait néanmoins pas connu une importante ascension professionnelle ni développé de qualifications spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre en pratique dans son pays d'origine, ni ne s'était créé des attaches sociales particulièrement profondes et durables avec la Suisse. De plus, sur le plan comportemental, le SEM a mis en avant les interpellations de l'intéressé ainsi que les interdictions d'entrée dont il avait fait l'objet et qui témoignaient du mépris de l'intéressé pour l'ordre juridique suisse.
E. 10.2 Le recourant a estimé avoir séjourné en Suisse durant une très longue période (de 1995 à 2002, puis depuis 2014 selon le SEM), de sorte que son centre de vie était bien à Genève, dans la mesure où il n'était plus en ménage commun ou économique avec son épouse, n'avait rendu visite à ses enfants qu'à quelques reprises alors que son frère, ses neveux et sa nièce résidaient à Genève. Sur un autre plan, il a expliqué être passé du poste de serveur à celui de chef de rang, parler couramment français, ne pas avoir de dettes et détenir un casier judiciaire vierge.
E. 10.3 S'agissant de la durée du séjour en Suisse, il sied de relever qu'un séjour illégal (tel que les années passées en Suisse par le recourant jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation) ainsi qu'un séjour précaire (tel celui accompli par l'intéressé depuis le dépôt de la demande de régularisation, à la faveur de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission puisqu'il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission. Cela vaut d'autant plus qu'au vu des arguments exposés au consid. 9 ci-avant, il n'est pas démontré que le recourant a séjourné en Suisse de manière durable. Au contraire, il appert qu'il s'est régulièrement déplacé en France ainsi que dans son pays d'origine. Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait l'intéressé dans une situation extrêmement rigoureuse.
E. 10.3.1 Concernant l'intégration professionnelle, il convient de retenir en faveur du recourant que ses diverses activités, notamment dans le domaine du bâtiment et de la restauration, lui ont permis de ne jamais accumuler de dettes et d'être indépendant de l'aide sociale. Cela étant, son intégration professionnelle jusqu'à ce jour ne revêt pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission ordinaires. Il n'a en outre pas suivi de formation ni acquis des qualifications spécifiques en Suisse qu'il ne pourrait pas mettre à profit au Kosovo, ni démontré une ascension professionnelle remarquable susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, même à supposer qu'il soit devenu chef de rang - ce qui n'est au demeurant nullement documenté (cf., notamment, arrêts du TAF F-2204/2020 du 8 février 2021 consid. 7.1 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2).
E. 10.3.2 A propos de l'intégration sociale de l'intéressé, il sied de prendre en considération son niveau de français suffisant (B1 selon l'attestation de langue française versée au dossier) et les diverses attestations produites témoignant d'une certaine intégration, mais qui ne revêtent toutefois aucun caractère exceptionnel, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années (cf., à titre de comparaison, les arrêts du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 et C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.2). Le Tribunal rappelle à cet endroit qu'il est normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/45 consid. 4.2 ; 2007/44 consid. 4.2 ; 2007/16 consid. 5.2 et les références citées). Il ne suffit donc pas qu'une personne soit bien intégrée ; elle doit avoir une relation si étroite avec la Suisse et y être ancrée si profondément qu'on ne pourrait exiger qu'elle vive à l'étranger sans que cela ne crée un réel déracinement personnel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. arrêts du TAF F-7043/2018 du 25 mai 2020 consid. 7 et F-2204/2020 consid. 7.2).
E. 10.3.3 Enfin, s'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, ce dernier est entré pour la première fois en Suisse alors qu'il avait 22 ans. Il a ainsi passé toute sa jeunesse et une grande partie de sa vie dans son pays d'origine. Or, ces années apparaissent comme essentielles, puisque c'est précisément pendant cette période que se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement culturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TAF F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5). A cet égard, il sied également de noter que durant son séjour en Suisse, le recourant s'est régulièrement rendu au Kosovo où il bénéficie d'un réseau familial susceptible de faciliter sa réintégration, d'autant plus que son épouse et ses trois enfants y résident. Pour ce qui a trait aux membres de sa famille qui seraient en Suisse, à savoir son frère (dont il a allégué le permis d'établissement), ses neveux et sa nièce, leur présence à Genève ne sauraient être tenue pour déterminante dès lors que sa famille nucléaire séjourne au Kosovo. En outre, il n'a signalé aucun problème de santé pertinent. Rien ne permet ainsi d'affirmer que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place (cf. arrêt du TAF F-2204/2020 consid. 7.5).
E. 10.4 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal ne considère pas que le degré d'intégration du recourant soit si avancé qu'il imposerait la poursuite de son séjour en Suisse. Sa situation n'est donc pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière. C'est partant à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de l'intéressé, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.
E. 10.5 Au surplus, l'intéressé ne peut invoquer son droit à la protection de la vie privée pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour dès lors que la condition jurisprudentielle d'un séjour légal de dix ans en Suisse posée à l'application de l'art. 8 CEDH n'est pas réalisée en l'espèce (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9).
E. 11 Dans la mesure où l'intéressé n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque le recourant n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Kosovo et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
E. 12 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 juin 2020, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 13 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais du même montant versée le 29 juillet 2020.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure ainsi qu'à l'autorité cantonale, pour information. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3466/2020 Arrêt du 1er novembre 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Susanne Genner, juges, Rahel Affolter, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Martin Ahlström, avocat, Dayer Ahlström Fauconnet, Quai Gustave-Ador 38, Case postale 6293, 1207 Genève, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse. Faits : A. Le 3 novembre 1995, A._______, ressortissant du Kosovo né en 1973, est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile le 6 novembre 1995. Dite demande d'asile a été rejetée et son renvoi de Suisse a été prononcé en 1996. B. Le 22 décembre 2002, l'intéressé a été renvoyé dans son pays d'origine. Il allègue être revenu à Genève en 2004 et y avoir séjourné depuis lors. C. Il a par la suite fait l'objet de divers contrôles et mesures. Il a ainsi fait l'objet d'un premier contrôle de la police argovienne le 17 juin 2009, à la suite duquel il a été réadmis en France en date du 25 juin 2009, puis d'un second contrôle effectué par le Corps des gardes-frontières (ci-après : le CGFR) le 13 juin 2015. Sur le plan des mesures, l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de non-admission sur le territoire Schengen émanant des autorités italiennes valable dix ans dès le 24 octobre 2006. De plus, une première interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de trois ans a été prononcée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) à son endroit en date du 23 juin 2009, puis une seconde, également d'une durée de trois ans, le 21 août 2015. D. Le 21 juin 2018, A._______ a déposé, par l'entremise de sa mandataire, une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM) afin de régulariser son statut administratif dans le cadre de l'opération « Papyrus ». L'OCPM s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en date du 19 décembre 2018, sous réserve de l'approbation du SEM. E. Par correspondance du 17 avril 2019, le SEM a sollicité des informations complémentaires sur la durée de son séjour en Suisse et les moyens de preuve versés au dossier à ce sujet. Par pli du 17 mai 2019, le prénommé, par l'entremise de sa mandataire, a donné suite à cette requête. F. Par courrier du 6 janvier 2020, le SEM a fait part au requérant de son intention de refuser son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée au motif que ce dernier n'avait pas été en mesure de prouver qu'il avait résidé de manière ininterrompue pendant dix ans à Genève, condition requise dans le cadre de l'opération « Papyrus ». Dans le cadre de son droit d'être entendu, l'intéressé a transmis des observations le 31 janvier 2020. En substance, il a fait valoir qu'il avait toujours habité à Genève et que les déclarations divergentes ressortant des rapports de police étaient dues à la crainte de représailles liées à son statut de sans-papier. Il a mis en avant travailler depuis 2012 pour le même employeur et a produit une attestation d'un logeur qui lui aurait sous-loué un studio de janvier 2007 à octobre 2012 ainsi que la copie du bail à loyer de ce dernier. Il a également sollicité d'une part l'examen de sa situation sous l'angle d'une intégration particulièrement poussée, si les preuves quant à la durée de son séjour en Suisse devaient ne pas être considérées comme suffisantes, et d'autre part l'audition de son ancien employeur. G. Par décision du 15 juin 2020, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse. En substance, l'autorité inférieure a retenu que les moyens de preuve produits ne permettaient pas d'établir que l'intéressé avait effectivement vécu à Genève de façon ininterrompue depuis 2008. Sur un autre plan, le SEM a considéré que l'intégration du prénommé ne revêtait aucun caractère exceptionnel. H. Par acte du 8 juillet 2020, A._______ (ci-après : le recourant) a formé recours, par l'entremise de son nouveau mandataire, contre la décision entreprise auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 15 juin 2020, principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, subsidiairement au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure. En substance, le recourant a rappelé avoir résidé depuis dix ans à Genève et ainsi réunir les conditions d'application de l'opération « Papyrus ». Si le Tribunal devait ne pas lui accorder l'autorisation de séjour en application de ladite opération de régularisation, il convenait d'analyser sa situation sous l'angle du cas de rigueur « en général ». A l'appui de son pourvoi, il a produit une copie de ses passeports serbe et kosovar, un extrait de son compte AVS, des attestations de la main de ses anciens employeurs, une attestation de son ancien logeur, une copie d'un bail à loyer au nom de son ancien logeur, des quittances de cotisations pour un club de football genevois, une attestation de connaissance de langue française de niveau B1, un extrait du registre des poursuites ainsi que de son casier judiciaire, une attestation de l'Hospice général, ainsi qu'une copie du titre de séjour de son frère. I. Le 17 août 2020, le SEM a fait savoir au Tribunal qu'aucun élément ou moyen de preuve nouveau produit n'était susceptible de modifier son point de vue et a proposé le rejet du recours interjeté. Par courrier du 3 septembre 2020, le recourant, par l'entremise de son mandataire, a informé le Tribunal ne pas avoir d'observations supplémentaires et persister dans ses conclusions. J. Les autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la LEtr a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau droit, mais en application de l'ancien droit. L'autorité inférieure a en effet fait valoir que, dans la mesure où l'OCPM avait statué en date du 19 décembre 2018, la LEtr était applicable. Ce raisonnement ne prête pas flanc à critique, étant donné que la décision d'approbation fédérale - qui constitue une condition de validité de l'autorisation délivrée par l'autorité cantonale - « s'intègre » dans ladite décision cantonale, rendue en l'occurrence sous l'empire de l'ancien droit (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-4690/2019 du 22 février 2021 consid. 3.2). 3.3 La décision querellée a ainsi été rendue en application de l'ancien droit. En tant qu'autorité de recours, le Tribunal ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit par le Tribunal. Il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3 et ATAF 2020 VII/5 consid. 2.1), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même s'agissant de l'OASA, qui sera citée, en tant que nécessaire, selon sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-4690/2019 consid. 3.3 et F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 3.3).
4. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Dans le cas d'espèce, l'OCPM a soumis sa décision du 19 décembre 2018 à l'approbation du SEM, conformément à la législation en vigueur (cf. art. 5 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [ci-après : DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). L'autorité inférieure et, a fortiori, le Tribunal ne sont par conséquent pas liés par la décision de l'autorité cantonale d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5. A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 5.1 L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 5.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une dérogation présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du TF 2C_754/2018 du 18 janvier 2019 consid. 7.2). 5.3 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêts du TAF F-4690/2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5). 5.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine, dues par exemple à l'absence de réseau familial ou à la situation des enfants (notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès) ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, arrêts du TAF F-4690/2019 consid. 5.4 ; F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.6).
6. Dans sa décision du 15 juin 2020, le SEM a considéré en premier lieu que le recourant ne remplissait pas les conditions posées à l'octroi d'un permis « Papyrus ». 6.1 Il est à noter que le programme « Papyrus » a été mis en oeuvre au mois de février 2017 par les autorités genevoises compétentes afin de régulariser les conditions de séjour de migrants sans-papiers bien intégrés dans le canton, moyennant le respect, par ces derniers, d'un certain nombre de critères et sous réserve de l'acceptation du SEM en tant qu'autorité compétente en matière d'approbation des cas de rigueur. Ce programme a pris fin le 31 décembre 2018. La régularisation des conditions de séjour des personnes éligibles à ce programme s'est effectuée en application des dispositions légales existantes en matière de cas individuel d'extrême gravité, à savoir les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (cf. site Internet de l'Etat de Genève www.ge.ch Dossiers Opération Papyrus Processus de normalisation de statut de séjour Rappel du cadre légal, consulté en septembre 2021). 6.2 Les critères pour bénéficier de l'opération « Papyrus » étaient les suivants (cf. arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève [ci-après : CACJ] ATA/1585/2019 du 29 octobre 2019 consid. 5a ; voir également www.sem.admin.ch > Entrée, séjour & travail > Séjour > Les sans-papiers en Suisse > Papyrus, consulté en septembre 2021) :
- avoir un emploi ;
- être indépendant financièrement ;
- ne pas avoir de dettes ;
- avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; le séjour doit être documenté ;
- faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ; et
- absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). 6.3 Les documents et preuves à fournir afin de démontrer la durée de séjour à Genève étaient divisés en deux catégories : la catégorie « A », pour laquelle un seul document par année de séjour était suffisant, et la catégorie « B », pour laquelle trois à cinq documents par année de séjour devaient être présentés. Dans les preuves de catégorie « A » figuraient notamment les extraits AVS, les attestations fiscales, les attestations de suivi individuel par une association, les fiches de salaire et les abonnements des transports publics. Dans la catégorie « B » figuraient notamment les témoignages « engageants », tels que ceux fournis par d'anciens employeurs ou d'associations (pour la liste complète des pièces, cf. notamment le dépliant « Opération Papyrus : conditions et procédure pour le dépôt d'une demande de normalisation », février 2017, www.rando-saleve.net/pdf/papyrusdepliant.pdf, consulté en septembre 2021). 7. 7.1 Il s'impose de constater à titre liminaire que les personnes relevant du domaine de l'asile ne sont pas concernées par l'opération « Papyrus » (cf. arrêt du TAF F-6646/2018 du 15 janvier 2020 consid. 8.6 ; site Internet de l'Etat de Genève www.ge.ch Dossiers Opération Papyrus Processus de normalisation de statut de séjour, consulté en septembre 2021), dans la mesure où le principe de l'exclusivité de l'asile proscrit qu'une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers soit engagée, tant que la personne déboutée de l'asile n'a pas quitté la Suisse suite notamment à une décision de renvoi exécutoire (cf. art. 14 al. 1 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], cf. arrêt du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018, consid. 3). Par conséquent, toute personne dont la demande d'asile a été rejetée doit pouvoir se prévaloir d'un « retour » au sens de l'art. 3 par. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2018, ci-après : la Directive retour) pour se prévaloir d'une demande d'une autorisation de séjour de type « Papyrus » (cf. notamment dans ce sens l'arrêt de la CACJ ATA/1309/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5 et 6). 7.2 Dans le cas d'espèce, le recourant a été renvoyé dans son pays d'origine le 22 décembre 2002 suite au prononcé de son renvoi en 1996. Il peut se prévaloir d'un retour dans son pays d'origine et, partant, est susceptible de pouvoir bénéficier du projet « Papyrus ». 7.3 S'agissant de l'examen de la condition temporelle de l'opération « Papyrus », le Tribunal de céans ne partage pas l'opinion de la CACJ selon laquelle il conviendrait de se prononcer sur la base de l'état de fait existant au moment où il statue. En effet, en raison de la nature particulière de l'opération « Papyrus », mise en oeuvre durant une période délimitée dans le temps (début 2017 à fin 2018), il se justifie d'en restreindre l'application aux personnes étrangères qui en remplissaient la condition temporelle au moment où ce programme était encore en cours (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF F-2114/2020, F-2118/2020 du 5 juillet 2021 consid. 8.5). 7.4 Il sied partant de déterminer si le recourant a démontré avoir résidé de manière continue à Genève pendant dix ans en limitant la période d'examen jusqu'à la fin décembre 2018. 8. 8.1 L'autorité inférieure a motivé son refus d'approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée par le fait que l'intéressé n'avait pas démontré avoir séjourné dans le canton de Genève de manière ininterrompue depuis 2008 et a dès lors considéré que la condition temporelle posée à l'octroi d'un permis « Papyrus » n'était pas remplie. Dans ce contexte, le SEM a émis des doutes quant à l'authenticité de deux attestations établies par un ancien employeur du recourant pour la période de 2007 à 2012, dans la mesure où l'entreprise en en-tête n'avait été inscrite au registre du commerce qu'en date du 27 mars 2010 et que les signatures y figurant divergeaient. A cet égard, l'autorité inférieure a relevé qu'aucun autre document probant ne venait étayer les rapports de travail allégués, et a donc considéré que ces attestations n'étaient pas suffisantes pour prouver le séjour à Genève de l'intéressé. Par ailleurs, le SEM a relevé que le recourant séjournait et travaillait en France de 2008 à 2011 selon ses propres déclarations lors d'un contrôle de police en 2015, contredisant le contenu desdites attestations. De plus, l'autorité inférieure a retenu qu'il ne pouvait être exclu que les quittances de cotisation du club Y._______ aient été établies pour des motifs de complaisance en raison de la nationalité commune des joueurs. De même, l'attestation de logement versée au dossier pour la période de janvier 2007 à octobre 2012 n'avait pas de force probante dans la mesure où le bail à loyer au nom du logeur signataire de ladite attestation également fournie ne mentionnait pas le nom de l'intéressé. Cette dernière pouvait avoir été établie pour les besoins de la cause. Par ailleurs, le SEM a émis des doutes quant à l'authenticité de deux attestations de travail, au motif qu'elles divergeaient dans leur contenu. Par conséquent, le SEM a retenu que le recourant ne séjournait en Suisse de manière continue que depuis 2014. 8.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a rappelé ses adresses aux dates litigieuses ainsi que la présence d'une attestation d'un logeur et a justifié l'absence de bail à loyer par l'impossibilité pour les personnes sans-papiers d'en contracter. S'agissant des quittances de Y._______, il a fait grief au SEM d'avoir fait preuve d'arbitraire en ayant estimé qu'elles ne pouvaient être prises en considération en raison de la nationalité commune des joueurs. En outre, le recourant a réitéré avoir travaillé pour un employeur dans le secteur du bâtiment de 2007 à 2012, arguant que l'en-tête de la société n'était qu'une erreur lors de la rédaction du certificat de travail qui ne devait pas lui porter préjudice dans la mesure où l'associé-gérant de l'entreprise avait employé l'intéressé également avant la création de sa société, alors qu'il était en raison individuelle. Une nouvelle attestation de travail signée par l'associé-gérant de ladite entreprise avait par ailleurs été versée au dossier. L'absence de prélèvement de charges sociales ne devait pas surprendre en raison de son statut de sans-papier. Il a également énuméré ses employeurs successifs, et a expliqué les divergences entre deux des attestations fournies par le fait que la fiduciaire du restaurant auprès duquel il travaillait ne disposait pas d'informations documentées à son sujet parce qu'il n'avait pas été déclaré. S'agissant enfin des déclarations faites vis-à-vis des autorités suisses lors de ses interpellations du 17 juin 2009 et du 13 juin 2015, le recourant a allégué qu'elles ne sauraient être probantes, puisqu'elles étaient dictées par la peur de sanctions pour séjour et travail illégaux. 9. 9.1 Le Tribunal constate en premier lieu qu'il n'est pas contesté que le recourant est revenu à Genève en 2004 (cf. notamment l'extrait de compte AVS sur lequel il appert qu'il a effectivement travaillé de juillet 2004 à octobre 2006 à Genève). Néanmoins, à la suite de cela, le Tribunal relève qu'il a fait l'objet d'une mesure de non-admission sur le territoire Schengen émanant de la préfecture de Lecce prononcée pour dix ans à compter du 24 octobre 2006 (cf. inscription au Système d'information Schengen du 30 juin 2009), indiquant un départ de Suisse à cette même période. Ainsi, le Tribunal est amené à examiner avec circonspection ses allégations quant à sa présence continue en Suisse. 9.2 Dès 2007, le recourant se prévaut notamment d'une activité sociale jusqu'en 2013 comme preuve de sa présence et a produit des copies de quittances de cotisations pour le club Y._______ de Genève. Cependant, il ne ressort pas des quittances de paiement de 200 francs qu'il aurait pris part aux activités ou aux tournois organisés dans ce cadre ni, a fortiori, séjourné à Genève. Ces pièces ne sont partant pas assez détaillées pour permettre au Tribunal de les qualifier d'attestations de suivi individuel d'une association, preuve de catégorie « A », ni même de témoignage « engageant » au sens de la catégorie « B » (cf. consid. 6.3 supra). A cet égard, à supposer que l'intéressé ait réellement participé aux entraînements dudit club de football, le Tribunal constate qu'il aurait pu venir jouer au sein de l'équipe susmentionnée de manière sporadique, par exemple une fois par semaine, tout en séjournant en France voisine. Par conséquent, les quittances de cotisations versées en la cause ne sauraient constituer des moyens de preuve décisifs. Pour démontrer son séjour en Suisse à la même période, le recourant a également produit une attestation de sous-location. Comme il l'admet lui-même (cf. recours, page 8), les logeurs refusent cependant régulièrement d'établir des attestations. Le fait que le recourant ait tout de même obtenu une attestation de la part de son prétendu logeur pour la période litigieuse (à savoir de janvier 2007 à octobre 2012), de surcroît avec la précision « sans interruption » et datée du 8 janvier 2020, soit postérieurement au préavis de refus du SEM, remet en question la véracité des informations fournies. Le Tribunal ne saurait ainsi faire abstraction de la possibilité qu'il s'agisse d'un acte de complaisance. Par ailleurs, même en admettant l'authenticité du contenu de ladite attestation, il sied de relever que les dates fournies par le recourant quant à son prétendu logement suivant dès novembre 2012 divergent de celles qui ressortent de l'attestation de logement correspondante. En effet, ce dernier affirme avoir logé depuis novembre 2012 à la rue de Lausanne, alors qu'il ressort de l'attestation afférente qu'il y aurait logé depuis seulement janvier 2013 (cf. attestation du 29 octobre 2018). Partant, compte tenu des imprécisions et contradictions relevées ci-avant, le Tribunal considère qu'on ne saurait accorder un poids décisif aux attestations de logement versées au dossier par le recourant. 9.3 S'agissant des attestations de travail fournies pour les années de séjour contestées, il peut sembler plausible que le recourant ait été engagé par un employeur en raison individuelle antérieurement à la création de sa société et de son inscription au registre du commerce. Néanmoins, force est de constater qu'aucune des pièces produites n'indique ni de taux d'activité lucrative, ni d'heures, ni de salaire, ni des tâches dans le cadre de cet emploi. Bien au contraire, il en ressort que le recourant a travaillé en tant que « manoeuvre » sur appel, et non pas à temps complet (cf. attestation de travail du 11 mai 2019). Partant, même à supposer que l'intéressé ait effectivement travaillé pour cette société et, auparavant, pour son gérant-fondateur en raison individuelle, le Tribunal ne saurait être convaincu de la résidence continue à Genève du recourant, dès lors qu'il a pu effectuer des tâches ponctuelles pour le compte de cet employeur tout en résidant en France voisine durant ces années. 9.4 Sur un autre plan, le Tribunal constate que le dossier contient plusieurs documents parlant en faveur d'une résidence, du moins temporaire, du recourant en France. En effet, quand bien même le recourant conteste avoir jamais résidé en France, il admet y avoir déposé une demande d'asile ainsi qu'une demande d'autorisation de séjour (cf. lettre rédigée par ses soins du 25 avril 2019), laissant supposer la possession d'une adresse dans ce pays à tout le moins temporaire. Cette constatation est corroborée par le fait que la demande de réadmission franco-suisse initiée le 18 juin 2009 par l'Office des migrations argovien à son endroit a été acceptée par les autorités françaises compétentes (cf. fax du Centre de Coopération Policière et Douanière à l'Office des migrations du canton d'Aarau du 18 juin 2009), desquelles il était ainsi connu. Ainsi, il peut souffrir de demeurer indécis si le contenu des déclarations du recourant lors des auditions de police est mensonger, comme il le met en avant, en raison de la crainte de condamnations pour séjour et travail illégaux. En effet, les éléments susmentionnés ne permettent de toute façon pas de retenir un séjour effectif à Genève à son endroit. Il convient néanmoins de relever qu'il a affirmé à l'occasion de l'audition du 17 juin 2009 devant la police cantonale argovienne avoir déposé une demande d'asile en France, y résider, être en possession de 280 euros, réaliser un salaire de 1300 euros par mois auprès d'un restaurant dont il a donné l'adresse (correcte) à Gaillard. A nouveau, lors de l'audition du 13 juin 2015 devant le CGFR, il a admis avoir déposé une (nouvelle) demande d'asile en France et avoir fait recours contre une décision négative par l'entremise d'un mandataire qui appert être effectivement inscrit au Barreau grenoblois. La précision et l'immédiateté des déclarations devant les services de police contribuent à jeter de sérieux doutes sur la résidence effective du recourant à Genève. Enfin, le Tribunal constate que les enfants de l'intéressé qui habitent au Kosovo sont nés durant cette période (2008 et 2012). Il appert ainsi que le recourant a eu un parcours riche de déplacements hors de Suisse durant les années litigieuses (Lecce, Gaillard, et Kosovo). 9.5 En conclusion, l'intéressé n'est pas parvenu à prouver qu'il a résidé de manière ininterrompue pendant dix ans dans le canton de Genève. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions temporelles posées à sa régularisation dans le contexte de l'opération « Papyrus ».
10. Les conditions spécifiques à l'opération « Papyrus » n'étant pas remplies, il y a encore lieu de déterminer si le recourant peut se prévaloir d'autres motifs susceptibles de justifier la régularisation de ses conditions de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 10.1 A ce sujet, le SEM a retenu que l'intéressé disposait de liens importants dans son pays d'origine dès lors que son épouse et ses trois enfants vivaient au Kosovo avec qui il entretenait une relation étroite, que de nombreux visas de retour venaient attester. Sur le plan de son intégration professionnelle, l'autorité inférieure a estimé que s'il n'avait pas de dette ni d'inscription au casier judiciaire, il n'avait néanmoins pas connu une importante ascension professionnelle ni développé de qualifications spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre en pratique dans son pays d'origine, ni ne s'était créé des attaches sociales particulièrement profondes et durables avec la Suisse. De plus, sur le plan comportemental, le SEM a mis en avant les interpellations de l'intéressé ainsi que les interdictions d'entrée dont il avait fait l'objet et qui témoignaient du mépris de l'intéressé pour l'ordre juridique suisse. 10.2 Le recourant a estimé avoir séjourné en Suisse durant une très longue période (de 1995 à 2002, puis depuis 2014 selon le SEM), de sorte que son centre de vie était bien à Genève, dans la mesure où il n'était plus en ménage commun ou économique avec son épouse, n'avait rendu visite à ses enfants qu'à quelques reprises alors que son frère, ses neveux et sa nièce résidaient à Genève. Sur un autre plan, il a expliqué être passé du poste de serveur à celui de chef de rang, parler couramment français, ne pas avoir de dettes et détenir un casier judiciaire vierge. 10.3 S'agissant de la durée du séjour en Suisse, il sied de relever qu'un séjour illégal (tel que les années passées en Suisse par le recourant jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation) ainsi qu'un séjour précaire (tel celui accompli par l'intéressé depuis le dépôt de la demande de régularisation, à la faveur de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission puisqu'il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission. Cela vaut d'autant plus qu'au vu des arguments exposés au consid. 9 ci-avant, il n'est pas démontré que le recourant a séjourné en Suisse de manière durable. Au contraire, il appert qu'il s'est régulièrement déplacé en France ainsi que dans son pays d'origine. Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait l'intéressé dans une situation extrêmement rigoureuse. 10.3.1 Concernant l'intégration professionnelle, il convient de retenir en faveur du recourant que ses diverses activités, notamment dans le domaine du bâtiment et de la restauration, lui ont permis de ne jamais accumuler de dettes et d'être indépendant de l'aide sociale. Cela étant, son intégration professionnelle jusqu'à ce jour ne revêt pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission ordinaires. Il n'a en outre pas suivi de formation ni acquis des qualifications spécifiques en Suisse qu'il ne pourrait pas mettre à profit au Kosovo, ni démontré une ascension professionnelle remarquable susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, même à supposer qu'il soit devenu chef de rang - ce qui n'est au demeurant nullement documenté (cf., notamment, arrêts du TAF F-2204/2020 du 8 février 2021 consid. 7.1 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2). 10.3.2 A propos de l'intégration sociale de l'intéressé, il sied de prendre en considération son niveau de français suffisant (B1 selon l'attestation de langue française versée au dossier) et les diverses attestations produites témoignant d'une certaine intégration, mais qui ne revêtent toutefois aucun caractère exceptionnel, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années (cf., à titre de comparaison, les arrêts du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 et C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.2). Le Tribunal rappelle à cet endroit qu'il est normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/45 consid. 4.2 ; 2007/44 consid. 4.2 ; 2007/16 consid. 5.2 et les références citées). Il ne suffit donc pas qu'une personne soit bien intégrée ; elle doit avoir une relation si étroite avec la Suisse et y être ancrée si profondément qu'on ne pourrait exiger qu'elle vive à l'étranger sans que cela ne crée un réel déracinement personnel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. arrêts du TAF F-7043/2018 du 25 mai 2020 consid. 7 et F-2204/2020 consid. 7.2). 10.3.3 Enfin, s'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, ce dernier est entré pour la première fois en Suisse alors qu'il avait 22 ans. Il a ainsi passé toute sa jeunesse et une grande partie de sa vie dans son pays d'origine. Or, ces années apparaissent comme essentielles, puisque c'est précisément pendant cette période que se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement culturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TAF F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5). A cet égard, il sied également de noter que durant son séjour en Suisse, le recourant s'est régulièrement rendu au Kosovo où il bénéficie d'un réseau familial susceptible de faciliter sa réintégration, d'autant plus que son épouse et ses trois enfants y résident. Pour ce qui a trait aux membres de sa famille qui seraient en Suisse, à savoir son frère (dont il a allégué le permis d'établissement), ses neveux et sa nièce, leur présence à Genève ne sauraient être tenue pour déterminante dès lors que sa famille nucléaire séjourne au Kosovo. En outre, il n'a signalé aucun problème de santé pertinent. Rien ne permet ainsi d'affirmer que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place (cf. arrêt du TAF F-2204/2020 consid. 7.5). 10.4 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal ne considère pas que le degré d'intégration du recourant soit si avancé qu'il imposerait la poursuite de son séjour en Suisse. Sa situation n'est donc pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière. C'est partant à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de l'intéressé, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. 10.5 Au surplus, l'intéressé ne peut invoquer son droit à la protection de la vie privée pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour dès lors que la condition jurisprudentielle d'un séjour légal de dix ans en Suisse posée à l'application de l'art. 8 CEDH n'est pas réalisée en l'espèce (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9).
11. Dans la mesure où l'intéressé n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque le recourant n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Kosovo et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
12. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 juin 2020, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais du même montant versée le 29 juillet 2020.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure ainsi qu'à l'autorité cantonale, pour information. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter Expédition : Destinataires :
- le recourant (Recommandé)
- l'autorité inférieure (n° de réf. [...])
- l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève