Asile et renvoi (procédure accélérée)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-9745/2025 Arrêt du 27 mars 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 8 décembre 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 4 octobre 2025 en Suisse par le recourant, le procès-verbal de l'audition du recourant sur ses données personnelles du 10 octobre 2025, le procès-verbal de l'audition du recourant sur ses motifs d'asile du 28 novembre 2025 (pce 18 du dossier N [...]), le passeport, la carte d'identité et le permis de conduire du recourant produits sous la forme de copies à l'occasion de cette audition, le projet de décision négative du SEM du 4 décembre 2025, la prise de position de Caritas Suisse du lendemain, la décision du 8 décembre 2025 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que de l'espace Schengen et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 16 décembre 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel le recourant a conclu, à titre principal, à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire et implicitement, au prononcé d'une admission provisoire ou, à titre plus subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM, le même acte, par lequel le recourant a sollicité l'assistance judiciaire totale, la dispense du paiement d'une avance de frais et la renonciation à demander une traduction dans une langue officielle suisse des motifs de son recours, rédigés en anglais, la décision du SEM du 16 février 2026 d'attribution cantonale du recourant, les autres pièces du dossier de la cause, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que sa demande tendant à ce qu'il soit renoncé à demander une traduction dans une langue officielle suisse des motifs de son recours, rédigés en anglais, est admise, que, présenté pour le reste dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, lors de l'audition sur ses données personnelles du 10 octobre 2025, le recourant a déclaré être célibataire, sans enfant, d'ethnie kurde et de confession sunnite, qu'il aurait vécu jusqu'à son départ d'Irak le (...) 2025 dans la région autonome du Kurdistan, pour l'essentiel dans la ville de B._______, dans le logement de son père, avec celui-ci, sa mère, sa soeur et son frère, que, lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 28 novembre 2025, il a déclaré, en substance, avoir quitté l'Irak pour échapper à un « crime d'honneur », approximativement dix jours après avoir entretenu une relation sexuelle avec une contemporaine dénommée C._______, qui serait la fille d'un (...) au sein du service de sécurité, qu'il aurait appris de cette jeune femme lors de leur dernière conversation téléphonique environ dix jours avant son départ d'Irak que la famille de celle-ci s'était rendu compte qu'ils étaient sortis ensemble, qu'après cet appel, il se serait immédiatement rendu chez son oncle paternel, que, dans le cadre d'un appel téléphonique reçu peu après son arrivée chez ledit oncle, il aurait appris de son père avoir été recherché au domicile parental par 10 à 15 personnes armées et désireuses de le tuer, que les tentatives de négociation menées par son père et par ses oncles paternels avec la famille de cette jeune femme n'auraient pas abouti, qu'il aurait renoncé à s'adresser à la police, parce qu'il n'aurait pas pu exclure que celle-ci le remette aux mains du père de cette jeune femme, un homme influent et riche, qu'il aurait appris le jour du dépôt de sa demande de visa pour la Turquie que cette jeune femme avait quitté le domicile familial, à l'insu de sa famille, puis à une date ultérieure, qu'elle avait quitté l'Irak, que, lors de leur dernière visite deux semaines avant l'audition, les membres de la famille de la jeune femme, moins nombreux que lors des visites précédentes, mais toujours armés, se seraient adressés à la famille du recourant pour savoir où celui-ci et celle-là se trouvaient, pensant à tort qu'ils avaient pris la fuite ensemble, qu'il serait très dangereux pour le recourant de retourner en Irak sans être accompagné de cette jeune femme, que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré que les autorités de police du Kurdistan irakien étaient opérationnelles et efficaces et qu'elles avaient la volonté et la capacité d'assurer une protection appropriée, de sorte qu'il aurait appartenu au recourant de faire appel à celles-ci pour obtenir une telle protection, qu'il a ajouté, en substance, que le recourant avait fondé sa crainte d'être recherché et tué par la famille de la jeune femme, non pas sur des menaces proférées directement à son encontre, mais exclusivement sur les déclarations de son père, soit sur des allégués de faits insuffisants pour établir l'existence d'une crainte objectivement fondée d'une persécution future, que, pour ces raisons, il a conclu que les allégations du recourant sur sa crainte d'être tué par la famille de la jeune femme avec laquelle il aurait eu un rapport intime n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'en cas de retour en Irak, il serait immédiatement tué sans pouvoir escompter de protection des autorités du Kurdistan irakien, dès lors que le parent désireux de le tuer pour laver l'honneur familial ferait partie de celles-ci, qu'il allègue que le risque d'être exposé à un « crime d'honneur » est plus élevé pour lui depuis la fuite de la jeune femme concernée d'Irak, qu'il ajoute que celle-ci serait également exposée à un crime d'honneur en cas de retour dans ce pays, qu'il soutient que l'Irak n'est pas un pays sûr face aux problèmes tribaux liés à l'honneur, que des centaines de jeunes hommes comme lui ont été tués dans sa ville natale et qu'il ne veut pas subir le même sort, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique, qu'en cas de persécutions non étatiques, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne, que l'autorité est tenue de vérifier l'existence d'une telle protection dans le pays d'origine et de motiver sa décision en conséquence (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.4 et réf. cit.), que les forces de l'ordre et les autorités judiciaires des trois provinces kurdes du nord de l'Irak ont, en principe, la capacité et la volonté de protéger les habitants de ces provinces contre des persécutions, que des réserves s'imposent toutefois notamment en ce qui concerne l'efficacité de la protection des personnes persécutées par des personnes privées, qu'en particulier, lorsque la persécution émane de la famille ou du clan, notamment dans le cas des crimes d'honneur, qui touchent principalement les femmes, les policiers n'ont pas toujours la volonté d'empêcher de tels crimes à l'encontre des femmes ou de les poursuivre (cf. arrêt de référence du Tribunal D-913/2021 du 19 mars 2024 consid. 8.8.3 et 9 ; ATAF 2008/4 consid. 6.6 [spéc. 6.6.8] et 6.7), qu'un crime d'honneur spécifiquement commis à l'encontre d'une personne de sexe féminin peut être caractéristique d'une persécution de genre, qu'une telle persécution est pertinente au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, dès lors qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes conformément à l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence D-3501/2019 du 21 août 2019 consid. 5.1, 5.4.5 et 5.4.6 ; voir aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 32 consid. 8.7.2 et 8.7.3), qu'il est également connu que, dans le nord de l'Irak, un crime d'honneur peut engendrer une vengeance par le sang (cf. arrêt du Tribunal E-471/2009 du 29 mars 2012 consid. 3.4), qu'en l'occurrence, l'appréciation du SEM sur le défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs d'asile avancés par le recourant doit être confirmée, que point n'est besoin d'examiner plus avant si la protection nationale est adéquate en présence d'une cible masculine de violences liées à l'honneur (pour les cibles majoritairement féminines, cf. la jurisprudence précitée), qu'en effet, si les violences liées à l'honneur auxquelles prétend être exposé le recourant en cas de retour en Irak sont constitutives de violences liées au genre, il ne saurait toutefois être admis que, dans la société patriarcale irakienne, il serait visé par de telles violences en raison de son appartenance à un groupe social déterminé qui serait formé par les personnes de sexe masculin, que, partant, les motifs de protection invoqués ne peuvent pas être mis en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, que sa crainte d'être exposé à un crime lié à l'honneur en cas de retour en Irak ne repose pas sur des allégations vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et n'est dès lors pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, bien que cela soit déterminant dans le cas d'espèce non pas en matière d'asile (motifs surabondants), mais en matière d'exécution du renvoi (cf. le renvoi ci-après aux mêmes raisons s'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi), qu'en effet, ses allégations au sujet des contacts entretenus durant plusieurs mois avec C._______ avec qui il aurait fini par avoir un rapport intime, au sujet de cette jeune femme et au sujet de la famille de celle-ci sont vagues (cf. pce 18 rép. 43, 47 à 51), qu'il en va de même de celles sur la conversation téléphonique lors de laquelle il aurait appris que ladite famille était au courant de leur sortie (cf. pce 18 rép. 43 et 52) et de celles sur les messages reçus de cette famille sur son numéro de téléphone (cf. pce 18 rép. 56), qu'en outre, il ne ressort pas de son récit sur le déroulement de sa sortie, seul avec cette jeune femme, qu'ils aient pris des précautions particulières à cet effet, ce qui ne paraît guère plausible compte tenu de la position des femmes en Irak (cf. pce 18 rép. 43), que, pour le surplus, le recourant a dit avoir appris par son père être recherché par la famille de cette jeune femme (cf. pce 18 rép. 43, 53 à 56), que, comme retenu par le SEM, il s'agit d'allégués de faits en principe insuffisants pour établir l'existence d'une crainte objectivement fondée d'une persécution future, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, que, s'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), il convient de relever ce qui suit, que, selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi dans les quatre provinces de la région autonome du Kurdistan, à savoir Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Halabja, est en principe raisonnablement exigible pour les personnes d'ethnie kurde y ayant vécu durant une longue période, sous condition toutefois de facteurs favorables s'agissant des femmes seules, des familles avec enfants et des personnes sérieusement atteintes dans leur santé ou âgées (cf. arrêts de référence du Tribunal D-913/2021 du 19 mars 2024 consid. 14.10 ; E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4.2 et 7.4.5 ; ATAF 2008/5 consid. 7.5 [spéc. 7.5.8]), qu'à l'heure actuelle, selon les informations disponibles, les répercussions du conflit armé en cours en Iran ne permettent pas de remettre en question la jurisprudence précitée, qu'en l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant au Kurdistan irakien impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci, qu'en effet, il est jeune, d'ethnie kurde, sans enfant à charge, ni trouble de santé et provient de la province de D._______ dans (...), qu'en outre et bien que cela ne soit pas décisif, il est censé pouvoir compter sur un réseau familial et social de soutien, encore présent à B._______, ainsi que sur ses expériences professionnelles dans (...) qu'il pourra mettre à profit à son retour au Kurdistan irakien, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 47 al. 1 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste le renvoi et l'exécution de cette mesure et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a, al. 3 et al. 4 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :