Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 25 novembre 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. B.a Entendu le 1er décembre 2008 au CEP précité et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 15 décembre suivant, lors de l'audition fédérale, l'intéressé a déclaré (informations sur la situation personnelle de B._______). Au terme de sa scolarité obligatoire, il aurait occasionnellement travaillé comme manoeuvre dans l'agriculture. B.b Le requérant a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa demande d'asile : B.b.a Dans le courant du mois de novembre 2008, il a appris, par l'intermédiaire d'un voisin, qu'un pli de la « section militaire » était gardé à son attention à la poste. Connaissant d'autres personnes qui ont été convoquées de cette manière pour accomplir leur service militaire, il se serait « enfermé » à son domicile et se serait résolu à quitter définitivement la Serbie le (date) 2008. Par crainte d'être arrêté, il n'aurait pas été retiré son pli postal. B.b.b Le requérant souligne qu'il s'est porté réfractaire en raison de nombreux actes de torture qui auraient été pratiqués dans l'armée serbe à l'encontre des citoyens de souche albanaise et des risques inhérents à une telle institution (« Ils peuvent t'envoyer servir dans des endroits à risques. »). D'ailleurs, il en veut pour preuve le climat d'insécurité qui régnerait au sud de la Serbie pour les citoyens de souche albanaise depuis la déclaration d'indépendance du Kosovo. De nombreux Serbes organiseraient en effet des protestations virulentes près de la frontière et dans les grandes villes, considérant par ailleurs que tous les Albanais devraient « aller chez [les] Américains ». B.b.c S'il avait accepté d'accomplir son service militaire, malgré les risques, il aurait en outre été considéré comme un « traître » par les citoyens serbes de souche albanaise. B.c A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé une carte d'identité, précisant que son passeport était resté à son domicile, et un courrier de son oncle établi en Suisse. Celui-ci propose de se porter garant de son neveu pendant la procédure et de l'héberger. C. Par décision du 15 janvier 2009, notifiée le 17 janvier suivant, l'Office fédéral des migrations [ci-après : l'office fédéral]) a observé que le requérant n'avait pas dénoncé aux autorités serbes le comportement, les insultes et les menaces de tiers, de sorte qu'on ne saurait les leur imputer, et que les poursuites engagées par un Etat pour imposer des obligations civiques ne sont guère déterminantes au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'office fédéral a en conséquence rejeté la demande d'asile du requérant, prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par acte remis à la poste le 16 février 2009, le requérant a interjeté un recours à l'encontre de cette décision. Il conclut principalement à la reconnaissance de son statut de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à pouvoir rester en Suisse. Pour l'essentiel, il explique qu'il ne peut fournir un document susceptible d'attester ses dires, dès lors que le facteur de son village ne peut remettre un pli militaire qu'en main propre. Il serait actuellement considéré comme un déserteur et s'il devait rentrer au pays, il serait immédiatement arrêté et emprisonné dans des conditions qu'il « n'ose imaginer ». Il souligne encore que les soldats serbes seraient réputés pour leur haine des personnes d'origine albanaise. E. Le 17 février 2009, les autorités italiennes ont refusé de réadmettre l'intéressé sur leur territoire (transit non établi). F. Le requérant s'est acquitté du montant de l'avance de frais par Fr. 600.-, requise le 20 février 2009, dans le délai prolongé à cet effet. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. En l'espèce, reprenant brièvement les motifs d'asile développés lors de ses auditions, le recourant affirme, en premier lieu, qu'il serait recherché par les autorités serbes et qu'il serait vraisemblable qu'à son retour en Serbie, il soit poursuivi pénalement et condamné pour son refus de servir dans les forces armées. 3.1 L'examen de ses allégations ne permet cependant pas de conclure à la vraisemblance de ces poursuites. Le Tribunal ne voit en effet aucune raison objective de croire le recourant lorsqu'il prétend que les autorités serbes procéderaient à son enrôlement près de sept années après l'âge légal (cf. art. 291 et 301 de l'ancienne loi sur l'armée yougoslave, applicable à l'époque) et alors que celles-ci prévoient la fin de la conscription obligatoire à l'horizon 2010. Le fait que les obligations militaires cessent légalement seulement à la fin de l'année au cours de laquelle l'appelé a atteint l'âge de vingt-sept ans n'y change rien. Aussi, le moyen tiré de son exposition à de sérieux préjudices en Serbie pour une violation de ses obligations militaires ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 3.2 Cela étant, si contre toute attente, le recourant s'était effectivement soustrait à un recrutement tardif, celui-ci n'a pas établi en quoi les sanctions qu'il serait susceptible d'encourir sont contraires à l'art. 3 LAsi. 3.2.1 En effet, si on peut admettre que les mesures pénales ordinaires, notamment celles privatives de liberté, s'accompagnent souvent de souffrance et d'humiliation, il s'agit-là toutefois d'un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul ne saurait représenter une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Ces mesures deviennent néanmoins relevantes en matière d'asile si la personne concernée rend vraisemblable que la procédure, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à la poursuivre en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité, ou, encore, s'agissant spécifiquement de la violation d'obligations militaires, si celles-ci impliqueraient la participation de l'intéressé à des actions prohibées par le droit humanitaire international (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 2 consid. 6 et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-566/2009 du 2 février 2009, consid. 3.2). 3.2.2 Dans le cas présent, le recourant n'a cependant apporté aucun élément précis et circonstancié à l'appui de ses affirmations rendant vraisemblable qu'il subirait un traitement discriminatoire prohibé pendant l'exécution de ses obligations militaires ou en raison de son insoumission. D'ailleurs, la Serbie est aujourd'hui un pays sur le territoire duquel il n'y a actuellement pas d'hostilités et le Tribunal a déjà rappelé que la grande majorité des membres des minorités ethniques en Serbie ne se plaignaient pas de violations de leurs droits durant leur service militaire et que leur degré de satisfaction n'était que légèrement moindre que celui des membres de l'ethnie serbe (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7314/2006 du 10 mars 2008, consid. 3.4). 3.2.3 Par ailleurs, l'art. 45 du Titre II de la Constitution de la République de Serbie, la loi sur l'armée serbe et le règlement sur le service militaire, le service civil et le service matériel prévoient, organisent et garantissent l'objection de conscience pour les citoyens serbes. Selon la Commission européenne pour la démocratie par le droit, organe consultatif indépendant du Conseil de l'Europe, le contenu de ce Titre II couvre l'ensemble des domaines « classiques » des droits de l'homme et son contenu est conforme aux normes européennes (cf. pour les détails, Commission européenne pour la démocratie par le droit [ci-après : Commission de Venise], avis sur la Constitution de la République de Serbie, adopté par la Commission lors de sa 70ème Session plénière (16 - 17 mars 2007), 12 juillet 2007, avis n° 405/2006, doc. CDL-AD(2007)004, par. 23 ; arrêt du Tribunal administrait fédéral E-7375/2008 du 26 mars 2009, consid. 4.3). De l'avis de la Commission de Venise, ce Titre II montre en outre que les droits de l'homme sont un élément constitutif et essentiel du droit constitutionnel serbe (cf. Commission de Venise, op. cit., par. 21). Il n'existe dès lors aucun motif objectif de douter que le droit à l'objection de conscience, tel que prévu dans l'ordre juridique serbe, est conforme à la Résolution 337 (1967) de l'Assemblée du Conseil de l'Europe et à la Recommandation n° R (87) 9 du Comité des Ministres. Le droit à l'objection de conscience au service militaire relève d'ailleurs du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion qui est garanti à l'art. 9 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), pris conjointement avec l'art. 14 CEDH, convention entrée en vigueur pour la Serbie le 3 mars 2004. 3.3 Aussi, compte tenu de ce qui précède, l'office fédéral est fondé à soutenir que la seule soustraction alléguée aux obligations militaires du recourant ne permet pas, en l'espèce, de retenir qu'il serait exposé à de sérieux préjudices ou qu'il craint à juste titre de l'être en Serbie. 4. En second lieu, le recourant fait valoir les persécutions dont feraient l'objet les membres des minorités albanophones en Serbie. 4.1 Selon la jurisprudence, ces discriminations ne sont pas déter-minantes en matière d'asile, sauf si l'intéressé rend vraisemblable qu'elles atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent insupportable la poursuite d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne - confrontée à une situation analogue - serait contrainte de fuir le pays (cf. JICRA 2005 n° 12 consid. 7.2 et les références). 4.2 De telles persécutions n'existent toutefois pas en Serbie pour les minorités albanophones. 4.2.1 Le Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe a ainsi, par exemple, encore récemment relevé que « la Serbie est un Etat multiethnique caractérisé par une grande diversité. L'atmosphère est stable et, hormis quelques exceptions, les relations entre les communautés sont bonnes [...] En Serbie, 90% des personnes d'origine albanaise vivent dans les municipalités de Pre?evo, Bujanovac et Medvedja, au sud du pays. Cette région compte principalement des groupes ethniques albanais, serbes et roms. A l'exception des Roms, qui continuent d'être marginalisés, les relations entre ces groupes ethniques dans les trois municipalités sont stables dans l'ensemble et s'améliorent (cf. Rapport du Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Thomas Hammarberg, faisant suite à sa visite en Serbie (13 - 17 octobre 2008), 11 mars 2009, doc. n° CommDH(2009)8, ch. XI par. 155 ss [spéc. 155 à 165]). 4.2.2 Prenant en outre acte le 6 mars 2009 du niveau de garantie élevé en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales internationalement reconnus octroyé par la Serbie à l'ensemble de ses citoyens, y compris les membres de ses minorités ethniques, le Conseil fédéral a désigné ce pays, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi et avec effet au 1er avril 2009, comme étant exempt de persécutions (« safe country »). 4.2.3 Ainsi, si le recourant invoque de manière générale les discriminations et mauvais traitements dont seraient victimes en Serbie les membres de sa communauté, particulièrement ceux qui sont de confession musulmane, il n'établit néanmoins pas, faute de justifications suffisantes et compte tenu de ce qui précède, la réalité et le caractère personnel des risques qu'il invoque. 4.3 Enfin, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, il n'y a à l'évidence pas lieu de tenir compte, sous l'angle de l'asile, de données de caractère structurel et général, telles que le sous-développement économique d'une région donnée. 5. En dernier lieu, s'il ne faut pas perdre de vue les difficultés pour les autorités serbes d'exercer leurs fonctions dans une société démocratique née de plusieurs conflits ethniques, ni l'imprévisibilité du comportement humain, il ne fait aucun doute que celles-ci font tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elles pour empêcher la matérialisation d'un risque s'il est certain et immédiat pour la vie d'un de leurs ressortissants et dont elles auraient eu connaissance. Comme l'a relevé l'office fédéral, il appartient dès lors au recourant de solliciter l'intervention des autorités de son pays d'origine si des tiers devaient proférer des menaces à son encontre, par exemple à l'occasion d'une manifestation organisée par des partis de l'opposition à la frontière avec le Kosovo, ou faire état de propos discriminatoires à l'encontre de la population de souche albanaise dans sa région d'origine (cf. arrêt E-7375/2008 précité, consid. 4.3.1) En l'état du dossier, le recourant doit en conséquence se laisser opposer le résultat de l'appréciation des preuves menée par l'office fédéral, laquelle retient, en substance, qu'il peut bénéficier en Serbie d'une enquête de police effective qui peut conduire à la reconnaissance de la violation des biens juridiques dont il pourrait été victime. 6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 8.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour en Serbie l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). 8.2.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant vers la Serbie est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 8.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée en Serbie mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, le recourant est jeune et il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. 8.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 8.5 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.- à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant doit être entièrement compensé avec l'avance de frais versée le 18 mars 2009. (dispositif page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3 En l'espèce, reprenant brièvement les motifs d'asile développés lors de ses auditions, le recourant affirme, en premier lieu, qu'il serait recherché par les autorités serbes et qu'il serait vraisemblable qu'à son retour en Serbie, il soit poursuivi pénalement et condamné pour son refus de servir dans les forces armées.
E. 3.1 L'examen de ses allégations ne permet cependant pas de conclure à la vraisemblance de ces poursuites. Le Tribunal ne voit en effet aucune raison objective de croire le recourant lorsqu'il prétend que les autorités serbes procéderaient à son enrôlement près de sept années après l'âge légal (cf. art. 291 et 301 de l'ancienne loi sur l'armée yougoslave, applicable à l'époque) et alors que celles-ci prévoient la fin de la conscription obligatoire à l'horizon 2010. Le fait que les obligations militaires cessent légalement seulement à la fin de l'année au cours de laquelle l'appelé a atteint l'âge de vingt-sept ans n'y change rien. Aussi, le moyen tiré de son exposition à de sérieux préjudices en Serbie pour une violation de ses obligations militaires ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
E. 3.2 Cela étant, si contre toute attente, le recourant s'était effectivement soustrait à un recrutement tardif, celui-ci n'a pas établi en quoi les sanctions qu'il serait susceptible d'encourir sont contraires à l'art. 3 LAsi.
E. 3.2.1 En effet, si on peut admettre que les mesures pénales ordinaires, notamment celles privatives de liberté, s'accompagnent souvent de souffrance et d'humiliation, il s'agit-là toutefois d'un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul ne saurait représenter une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Ces mesures deviennent néanmoins relevantes en matière d'asile si la personne concernée rend vraisemblable que la procédure, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à la poursuivre en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité, ou, encore, s'agissant spécifiquement de la violation d'obligations militaires, si celles-ci impliqueraient la participation de l'intéressé à des actions prohibées par le droit humanitaire international (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 2 consid. 6 et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-566/2009 du 2 février 2009, consid. 3.2).
E. 3.2.2 Dans le cas présent, le recourant n'a cependant apporté aucun élément précis et circonstancié à l'appui de ses affirmations rendant vraisemblable qu'il subirait un traitement discriminatoire prohibé pendant l'exécution de ses obligations militaires ou en raison de son insoumission. D'ailleurs, la Serbie est aujourd'hui un pays sur le territoire duquel il n'y a actuellement pas d'hostilités et le Tribunal a déjà rappelé que la grande majorité des membres des minorités ethniques en Serbie ne se plaignaient pas de violations de leurs droits durant leur service militaire et que leur degré de satisfaction n'était que légèrement moindre que celui des membres de l'ethnie serbe (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7314/2006 du 10 mars 2008, consid. 3.4).
E. 3.2.3 Par ailleurs, l'art. 45 du Titre II de la Constitution de la République de Serbie, la loi sur l'armée serbe et le règlement sur le service militaire, le service civil et le service matériel prévoient, organisent et garantissent l'objection de conscience pour les citoyens serbes. Selon la Commission européenne pour la démocratie par le droit, organe consultatif indépendant du Conseil de l'Europe, le contenu de ce Titre II couvre l'ensemble des domaines « classiques » des droits de l'homme et son contenu est conforme aux normes européennes (cf. pour les détails, Commission européenne pour la démocratie par le droit [ci-après : Commission de Venise], avis sur la Constitution de la République de Serbie, adopté par la Commission lors de sa 70ème Session plénière (16 - 17 mars 2007), 12 juillet 2007, avis n° 405/2006, doc. CDL-AD(2007)004, par. 23 ; arrêt du Tribunal administrait fédéral E-7375/2008 du 26 mars 2009, consid. 4.3). De l'avis de la Commission de Venise, ce Titre II montre en outre que les droits de l'homme sont un élément constitutif et essentiel du droit constitutionnel serbe (cf. Commission de Venise, op. cit., par. 21). Il n'existe dès lors aucun motif objectif de douter que le droit à l'objection de conscience, tel que prévu dans l'ordre juridique serbe, est conforme à la Résolution 337 (1967) de l'Assemblée du Conseil de l'Europe et à la Recommandation n° R (87) 9 du Comité des Ministres. Le droit à l'objection de conscience au service militaire relève d'ailleurs du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion qui est garanti à l'art. 9 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), pris conjointement avec l'art. 14 CEDH, convention entrée en vigueur pour la Serbie le 3 mars 2004.
E. 3.3 Aussi, compte tenu de ce qui précède, l'office fédéral est fondé à soutenir que la seule soustraction alléguée aux obligations militaires du recourant ne permet pas, en l'espèce, de retenir qu'il serait exposé à de sérieux préjudices ou qu'il craint à juste titre de l'être en Serbie.
E. 4 En second lieu, le recourant fait valoir les persécutions dont feraient l'objet les membres des minorités albanophones en Serbie.
E. 4.1 Selon la jurisprudence, ces discriminations ne sont pas déter-minantes en matière d'asile, sauf si l'intéressé rend vraisemblable qu'elles atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent insupportable la poursuite d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne - confrontée à une situation analogue - serait contrainte de fuir le pays (cf. JICRA 2005 n° 12 consid. 7.2 et les références).
E. 4.2 De telles persécutions n'existent toutefois pas en Serbie pour les minorités albanophones.
E. 4.2.1 Le Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe a ainsi, par exemple, encore récemment relevé que « la Serbie est un Etat multiethnique caractérisé par une grande diversité. L'atmosphère est stable et, hormis quelques exceptions, les relations entre les communautés sont bonnes [...] En Serbie, 90% des personnes d'origine albanaise vivent dans les municipalités de Pre?evo, Bujanovac et Medvedja, au sud du pays. Cette région compte principalement des groupes ethniques albanais, serbes et roms. A l'exception des Roms, qui continuent d'être marginalisés, les relations entre ces groupes ethniques dans les trois municipalités sont stables dans l'ensemble et s'améliorent (cf. Rapport du Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Thomas Hammarberg, faisant suite à sa visite en Serbie (13 - 17 octobre 2008), 11 mars 2009, doc. n° CommDH(2009)8, ch. XI par. 155 ss [spéc. 155 à 165]).
E. 4.2.2 Prenant en outre acte le 6 mars 2009 du niveau de garantie élevé en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales internationalement reconnus octroyé par la Serbie à l'ensemble de ses citoyens, y compris les membres de ses minorités ethniques, le Conseil fédéral a désigné ce pays, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi et avec effet au 1er avril 2009, comme étant exempt de persécutions (« safe country »).
E. 4.2.3 Ainsi, si le recourant invoque de manière générale les discriminations et mauvais traitements dont seraient victimes en Serbie les membres de sa communauté, particulièrement ceux qui sont de confession musulmane, il n'établit néanmoins pas, faute de justifications suffisantes et compte tenu de ce qui précède, la réalité et le caractère personnel des risques qu'il invoque.
E. 4.3 Enfin, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, il n'y a à l'évidence pas lieu de tenir compte, sous l'angle de l'asile, de données de caractère structurel et général, telles que le sous-développement économique d'une région donnée.
E. 5 En dernier lieu, s'il ne faut pas perdre de vue les difficultés pour les autorités serbes d'exercer leurs fonctions dans une société démocratique née de plusieurs conflits ethniques, ni l'imprévisibilité du comportement humain, il ne fait aucun doute que celles-ci font tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elles pour empêcher la matérialisation d'un risque s'il est certain et immédiat pour la vie d'un de leurs ressortissants et dont elles auraient eu connaissance. Comme l'a relevé l'office fédéral, il appartient dès lors au recourant de solliciter l'intervention des autorités de son pays d'origine si des tiers devaient proférer des menaces à son encontre, par exemple à l'occasion d'une manifestation organisée par des partis de l'opposition à la frontière avec le Kosovo, ou faire état de propos discriminatoires à l'encontre de la population de souche albanaise dans sa région d'origine (cf. arrêt E-7375/2008 précité, consid. 4.3.1) En l'état du dossier, le recourant doit en conséquence se laisser opposer le résultat de l'appréciation des preuves menée par l'office fédéral, laquelle retient, en substance, qu'il peut bénéficier en Serbie d'une enquête de police effective qui peut conduire à la reconnaissance de la violation des biens juridiques dont il pourrait été victime.
E. 6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
E. 8.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour en Serbie l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées).
E. 8.2.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant vers la Serbie est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 8.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée en Serbie mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, le recourant est jeune et il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers.
E. 8.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 8.5 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 8.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.- à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant doit être entièrement compensé avec l'avance de frais versée le 18 mars 2009. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais, du même montant, versée le 18 mars 2009.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au canton de (...). La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-960/2009/wan {T 0/2} Arrêt du 11 mai 2009 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Pagan, Christa Luterbacher, juges, Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, Serbie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 janvier 2009 / N (...). Faits : A. Le 25 novembre 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. B.a Entendu le 1er décembre 2008 au CEP précité et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 15 décembre suivant, lors de l'audition fédérale, l'intéressé a déclaré (informations sur la situation personnelle de B._______). Au terme de sa scolarité obligatoire, il aurait occasionnellement travaillé comme manoeuvre dans l'agriculture. B.b Le requérant a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa demande d'asile : B.b.a Dans le courant du mois de novembre 2008, il a appris, par l'intermédiaire d'un voisin, qu'un pli de la « section militaire » était gardé à son attention à la poste. Connaissant d'autres personnes qui ont été convoquées de cette manière pour accomplir leur service militaire, il se serait « enfermé » à son domicile et se serait résolu à quitter définitivement la Serbie le (date) 2008. Par crainte d'être arrêté, il n'aurait pas été retiré son pli postal. B.b.b Le requérant souligne qu'il s'est porté réfractaire en raison de nombreux actes de torture qui auraient été pratiqués dans l'armée serbe à l'encontre des citoyens de souche albanaise et des risques inhérents à une telle institution (« Ils peuvent t'envoyer servir dans des endroits à risques. »). D'ailleurs, il en veut pour preuve le climat d'insécurité qui régnerait au sud de la Serbie pour les citoyens de souche albanaise depuis la déclaration d'indépendance du Kosovo. De nombreux Serbes organiseraient en effet des protestations virulentes près de la frontière et dans les grandes villes, considérant par ailleurs que tous les Albanais devraient « aller chez [les] Américains ». B.b.c S'il avait accepté d'accomplir son service militaire, malgré les risques, il aurait en outre été considéré comme un « traître » par les citoyens serbes de souche albanaise. B.c A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé une carte d'identité, précisant que son passeport était resté à son domicile, et un courrier de son oncle établi en Suisse. Celui-ci propose de se porter garant de son neveu pendant la procédure et de l'héberger. C. Par décision du 15 janvier 2009, notifiée le 17 janvier suivant, l'Office fédéral des migrations [ci-après : l'office fédéral]) a observé que le requérant n'avait pas dénoncé aux autorités serbes le comportement, les insultes et les menaces de tiers, de sorte qu'on ne saurait les leur imputer, et que les poursuites engagées par un Etat pour imposer des obligations civiques ne sont guère déterminantes au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'office fédéral a en conséquence rejeté la demande d'asile du requérant, prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par acte remis à la poste le 16 février 2009, le requérant a interjeté un recours à l'encontre de cette décision. Il conclut principalement à la reconnaissance de son statut de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à pouvoir rester en Suisse. Pour l'essentiel, il explique qu'il ne peut fournir un document susceptible d'attester ses dires, dès lors que le facteur de son village ne peut remettre un pli militaire qu'en main propre. Il serait actuellement considéré comme un déserteur et s'il devait rentrer au pays, il serait immédiatement arrêté et emprisonné dans des conditions qu'il « n'ose imaginer ». Il souligne encore que les soldats serbes seraient réputés pour leur haine des personnes d'origine albanaise. E. Le 17 février 2009, les autorités italiennes ont refusé de réadmettre l'intéressé sur leur territoire (transit non établi). F. Le requérant s'est acquitté du montant de l'avance de frais par Fr. 600.-, requise le 20 février 2009, dans le délai prolongé à cet effet. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. En l'espèce, reprenant brièvement les motifs d'asile développés lors de ses auditions, le recourant affirme, en premier lieu, qu'il serait recherché par les autorités serbes et qu'il serait vraisemblable qu'à son retour en Serbie, il soit poursuivi pénalement et condamné pour son refus de servir dans les forces armées. 3.1 L'examen de ses allégations ne permet cependant pas de conclure à la vraisemblance de ces poursuites. Le Tribunal ne voit en effet aucune raison objective de croire le recourant lorsqu'il prétend que les autorités serbes procéderaient à son enrôlement près de sept années après l'âge légal (cf. art. 291 et 301 de l'ancienne loi sur l'armée yougoslave, applicable à l'époque) et alors que celles-ci prévoient la fin de la conscription obligatoire à l'horizon 2010. Le fait que les obligations militaires cessent légalement seulement à la fin de l'année au cours de laquelle l'appelé a atteint l'âge de vingt-sept ans n'y change rien. Aussi, le moyen tiré de son exposition à de sérieux préjudices en Serbie pour une violation de ses obligations militaires ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 3.2 Cela étant, si contre toute attente, le recourant s'était effectivement soustrait à un recrutement tardif, celui-ci n'a pas établi en quoi les sanctions qu'il serait susceptible d'encourir sont contraires à l'art. 3 LAsi. 3.2.1 En effet, si on peut admettre que les mesures pénales ordinaires, notamment celles privatives de liberté, s'accompagnent souvent de souffrance et d'humiliation, il s'agit-là toutefois d'un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul ne saurait représenter une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Ces mesures deviennent néanmoins relevantes en matière d'asile si la personne concernée rend vraisemblable que la procédure, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à la poursuivre en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité, ou, encore, s'agissant spécifiquement de la violation d'obligations militaires, si celles-ci impliqueraient la participation de l'intéressé à des actions prohibées par le droit humanitaire international (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 2 consid. 6 et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-566/2009 du 2 février 2009, consid. 3.2). 3.2.2 Dans le cas présent, le recourant n'a cependant apporté aucun élément précis et circonstancié à l'appui de ses affirmations rendant vraisemblable qu'il subirait un traitement discriminatoire prohibé pendant l'exécution de ses obligations militaires ou en raison de son insoumission. D'ailleurs, la Serbie est aujourd'hui un pays sur le territoire duquel il n'y a actuellement pas d'hostilités et le Tribunal a déjà rappelé que la grande majorité des membres des minorités ethniques en Serbie ne se plaignaient pas de violations de leurs droits durant leur service militaire et que leur degré de satisfaction n'était que légèrement moindre que celui des membres de l'ethnie serbe (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7314/2006 du 10 mars 2008, consid. 3.4). 3.2.3 Par ailleurs, l'art. 45 du Titre II de la Constitution de la République de Serbie, la loi sur l'armée serbe et le règlement sur le service militaire, le service civil et le service matériel prévoient, organisent et garantissent l'objection de conscience pour les citoyens serbes. Selon la Commission européenne pour la démocratie par le droit, organe consultatif indépendant du Conseil de l'Europe, le contenu de ce Titre II couvre l'ensemble des domaines « classiques » des droits de l'homme et son contenu est conforme aux normes européennes (cf. pour les détails, Commission européenne pour la démocratie par le droit [ci-après : Commission de Venise], avis sur la Constitution de la République de Serbie, adopté par la Commission lors de sa 70ème Session plénière (16 - 17 mars 2007), 12 juillet 2007, avis n° 405/2006, doc. CDL-AD(2007)004, par. 23 ; arrêt du Tribunal administrait fédéral E-7375/2008 du 26 mars 2009, consid. 4.3). De l'avis de la Commission de Venise, ce Titre II montre en outre que les droits de l'homme sont un élément constitutif et essentiel du droit constitutionnel serbe (cf. Commission de Venise, op. cit., par. 21). Il n'existe dès lors aucun motif objectif de douter que le droit à l'objection de conscience, tel que prévu dans l'ordre juridique serbe, est conforme à la Résolution 337 (1967) de l'Assemblée du Conseil de l'Europe et à la Recommandation n° R (87) 9 du Comité des Ministres. Le droit à l'objection de conscience au service militaire relève d'ailleurs du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion qui est garanti à l'art. 9 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), pris conjointement avec l'art. 14 CEDH, convention entrée en vigueur pour la Serbie le 3 mars 2004. 3.3 Aussi, compte tenu de ce qui précède, l'office fédéral est fondé à soutenir que la seule soustraction alléguée aux obligations militaires du recourant ne permet pas, en l'espèce, de retenir qu'il serait exposé à de sérieux préjudices ou qu'il craint à juste titre de l'être en Serbie. 4. En second lieu, le recourant fait valoir les persécutions dont feraient l'objet les membres des minorités albanophones en Serbie. 4.1 Selon la jurisprudence, ces discriminations ne sont pas déter-minantes en matière d'asile, sauf si l'intéressé rend vraisemblable qu'elles atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent insupportable la poursuite d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne - confrontée à une situation analogue - serait contrainte de fuir le pays (cf. JICRA 2005 n° 12 consid. 7.2 et les références). 4.2 De telles persécutions n'existent toutefois pas en Serbie pour les minorités albanophones. 4.2.1 Le Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe a ainsi, par exemple, encore récemment relevé que « la Serbie est un Etat multiethnique caractérisé par une grande diversité. L'atmosphère est stable et, hormis quelques exceptions, les relations entre les communautés sont bonnes [...] En Serbie, 90% des personnes d'origine albanaise vivent dans les municipalités de Pre?evo, Bujanovac et Medvedja, au sud du pays. Cette région compte principalement des groupes ethniques albanais, serbes et roms. A l'exception des Roms, qui continuent d'être marginalisés, les relations entre ces groupes ethniques dans les trois municipalités sont stables dans l'ensemble et s'améliorent (cf. Rapport du Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Thomas Hammarberg, faisant suite à sa visite en Serbie (13 - 17 octobre 2008), 11 mars 2009, doc. n° CommDH(2009)8, ch. XI par. 155 ss [spéc. 155 à 165]). 4.2.2 Prenant en outre acte le 6 mars 2009 du niveau de garantie élevé en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales internationalement reconnus octroyé par la Serbie à l'ensemble de ses citoyens, y compris les membres de ses minorités ethniques, le Conseil fédéral a désigné ce pays, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi et avec effet au 1er avril 2009, comme étant exempt de persécutions (« safe country »). 4.2.3 Ainsi, si le recourant invoque de manière générale les discriminations et mauvais traitements dont seraient victimes en Serbie les membres de sa communauté, particulièrement ceux qui sont de confession musulmane, il n'établit néanmoins pas, faute de justifications suffisantes et compte tenu de ce qui précède, la réalité et le caractère personnel des risques qu'il invoque. 4.3 Enfin, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, il n'y a à l'évidence pas lieu de tenir compte, sous l'angle de l'asile, de données de caractère structurel et général, telles que le sous-développement économique d'une région donnée. 5. En dernier lieu, s'il ne faut pas perdre de vue les difficultés pour les autorités serbes d'exercer leurs fonctions dans une société démocratique née de plusieurs conflits ethniques, ni l'imprévisibilité du comportement humain, il ne fait aucun doute que celles-ci font tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elles pour empêcher la matérialisation d'un risque s'il est certain et immédiat pour la vie d'un de leurs ressortissants et dont elles auraient eu connaissance. Comme l'a relevé l'office fédéral, il appartient dès lors au recourant de solliciter l'intervention des autorités de son pays d'origine si des tiers devaient proférer des menaces à son encontre, par exemple à l'occasion d'une manifestation organisée par des partis de l'opposition à la frontière avec le Kosovo, ou faire état de propos discriminatoires à l'encontre de la population de souche albanaise dans sa région d'origine (cf. arrêt E-7375/2008 précité, consid. 4.3.1) En l'état du dossier, le recourant doit en conséquence se laisser opposer le résultat de l'appréciation des preuves menée par l'office fédéral, laquelle retient, en substance, qu'il peut bénéficier en Serbie d'une enquête de police effective qui peut conduire à la reconnaissance de la violation des biens juridiques dont il pourrait été victime. 6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 8.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour en Serbie l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). 8.2.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant vers la Serbie est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 8.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée en Serbie mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, le recourant est jeune et il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. 8.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 8.5 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.- à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant doit être entièrement compensé avec l'avance de frais versée le 18 mars 2009. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais, du même montant, versée le 18 mars 2009. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au canton de (...). La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :