Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 21 septembre 2008, lendemain de son arrivée en Suisse, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 2 octobre 2008, puis sur ses motifs d'asile le 12 janvier 2009, A._______ a déclaré être de nationalité géorgienne, d'ethnie ossète par sa mère et géorgienne par son père, de religion orthodoxe et provenir de B._______, ville proche de Tbilissi. Le 8 août 2008, des personnes du commissariat militaire de B._______ se seraient présentées à son domicile et, en son absence, auraient informé ses proches qu'il devait se présenter le même jour au commissariat pour être mobilisé. L'intéressé n'aurait donné aucune suite à cette injonction. Le 15 ou 16 août 2008, il aurait échappé, en se cachant dans une chambre, aux recherches menées à son domicile par les mêmes autorités venues procéder à son arrestation. Il aurait alors quitté le domicile familial et aurait séjourné chez un ami, jusqu'à son départ du pays. Le 2 septembre 2008, par crainte d'être arrêté et condamné pour ne pas avoir donné suite à la convocation militaire, le requérant aurait quitter la Géorgie pour la Suisse, via l'Ukraine. Le requérant n'a déposé aucun document d'identité. C. Par décision du 16 janvier 2009, notifiée le 21 janvier suivant, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Dans son recours interjeté le 27 janvier 2009, A._______ a conclu à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision, et a demandé l'assistance judiciaire partielle. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du 29 janvier 2009. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.2 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1a OA 1, constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. D'autres documents, tels des passeports intérieurs, peuvent également être considérés comme des pièces d'identité valables. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause. Il en va de même si le cas requiert des mesures d'instruction complémentaires, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, respectivement pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Dans son recours, il n'a par ailleurs donné aucune explication susceptible de remettre en cause le considérant I ch. 1 de la décision attaquée, que le Tribunal fait sien après examen du dossier et auquel il est par conséquent renvoyé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi). 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). Comme l'ODM l'a à juste titre relevé, le recourant ne saurait se prévaloir utilement d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, sur la base de son refus de servir. En effet, une éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne constitue qu'exceptionnellement une persécution déterminante en matière d'asile. Ce n'est le cas que si, pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation, ou que la peine infligée est d'une sévérité disproportionnée ou, encore, que l'accomplissement du service militaire exposerait cette personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. JICRA 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16 s., JICRA 2003 n° 8, JICRA 2002 n° 19 consid. 6d p. 156 ss, JICRA 2001 n° 15 consid. 8d/da p. 117; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, ch. 167 ss, p. 43 ss; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 258 s.). Certes, le recourant a prétendu qu'il serait exposé à une peine plus sévère ou disproportionnée, respectivement qu'il risquait de perpétrer des crimes de guerre et de violer les droits humains en combattant des ressortissants ossètes dont il aurait partagé les origines. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé serait exposé à une peine plus sévère ou disproportionnée, soit à une sanction plus sévère que n'importe quel déserteur ou réfractaire encourrait, en raison de motifs tirés de l'art. 3 LAsi. En effet, il n'a, notamment, jamais exercé d'activité politique dans son pays (cf. pv de l'audition du 2 octobre 2008 p. 6), et rien n'indique que son appartenance ethnique ou religieuse l'exposerait à une telle sanction, étant encore précisé qu'une peine maximale de cinq années d'emprisonnement pour insoumission et de sept années pour désertion, peines prévues par le code pénal géorgien, ne saurait être, en soi et indépendamment des circonstances concrètes, qualifiée de disproportionnée. Enfin, alors qu'il était en Géorgie, le recourant n'a jamais invoqué ses convictions religieuses pour éviter d'accomplir son service militaire, mais aurait versé des sommes d'argent pour l'ajourner. Il ne saurait donc, aujourd'hui, se prévaloir de sa liberté de croyance et de conscience pour refuser de servir (cf. HCR, op. cit., ch. 167 ss, spéc. 172 ss, p. 43 ss). Enfin, le recourant, qui n'a jamais eu de formation militaire, n'a pas démontré qu'il aurait été affecté au front et qu'il aurait dû combattre contre des ressortissants ossètes. A ce sujet, il y a encore lieu de relever que le recourant n'a aucun lien avec l'Ossétie, qu'il ne connaît "pas grand chose de la culture ossète", et que même sa mère ne parle pas l'ossète (cf. pv de l'audition du 12 janvier 2009 p. 8). Au demeurant, force est de constater que les déclarations du recourant relatives aux recherches prétendument menées contre lui en raison de son insoumission, ne sont étayées par aucun commencement de preuve, pas plus que ne le sont les risques d'une condamnation à une peine particulièrement sévère. En outre, et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il n'apparaît pas crédible que les autorités géorgiennes aient procédé de la manière décrite par le recourant pour mobiliser ses troupes, à savoir en allant chercher les soldats individuellement à leur domicile. Elles auraient en revanche envoyé des ordres de marche, comme elles avaient l'habitude de le faire (cf. pv de l'audition du 12 janvier 2009 questions 43 ss p. 5). 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, il sied d'abord de relever que le conflit qui a éclaté en août 2008 entre les armées géorgienne et russe était confiné à l'Abkhazie et à l'Ossétie du Sud, deux régions séparatistes de la Géorgie, ainsi qu'à des zones adjacentes (dites zones tampons). Depuis l'accord signé entre les belligérants, le 12 août 2008, le président en exercice de l'Union Européenne (ci-après: UE) et le président russe sont convenus, le 8 septembre 2008, d'un retrait complet des forces russes de Géorgie, hors territoires séparatistes, et du déploiement d'au moins 200 observateurs de l'UE. Ils se sont aussi entendus sur la poursuite des discussions internationales concernant l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, tout en continuant à diverger sur le statut des deux républiques séparatistes de Géorgie, dont Moscou a reconnu l'indépendance le 26 août 2008. Le retrait tel qu'annoncé s'est achevé le 8 octobre 2008, soit deux jours avant l'échéance prévue par l'accord, et les troupes russes ne sont donc plus présentes que dans les régions séparatistes géorgiennes. Compte tenu de ce qui précède, et malgré des tensions toujours existantes entre la Russie et la Géorgie, le Tribunal ne saurait considérer qu'il règne actuellement et de manière générale une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée en Géorgie, au point que l'on doive renoncer systématiquement à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays, indépendamment du lieu où ils sont renvoyés et de leur situation personnelle. S'agissant de la situation du recourant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait pour lui une mise en danger concrète. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Tous ces facteurs, auxquels s'ajoute le fait que sa famille demeure au pays, devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, pays qu'il n'a quitté que depuis quelques mois, sans y affronter d'excessives difficultés. De plus, A._______ provient de B._______, ville épargnée par les affrontements d'août 2008, dans laquelle il pourra reprendre son activité professionnelle. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.2 ci-après).
E. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
E. 2.2 Selon l'art. 1a OA 1, constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. D'autres documents, tels des passeports intérieurs, peuvent également être considérés comme des pièces d'identité valables. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss).
E. 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause. Il en va de même si le cas requiert des mesures d'instruction complémentaires, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, respectivement pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
E. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Dans son recours, il n'a par ailleurs donné aucune explication susceptible de remettre en cause le considérant I ch. 1 de la décision attaquée, que le Tribunal fait sien après examen du dossier et auquel il est par conséquent renvoyé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi).
E. 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). Comme l'ODM l'a à juste titre relevé, le recourant ne saurait se prévaloir utilement d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, sur la base de son refus de servir. En effet, une éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne constitue qu'exceptionnellement une persécution déterminante en matière d'asile. Ce n'est le cas que si, pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation, ou que la peine infligée est d'une sévérité disproportionnée ou, encore, que l'accomplissement du service militaire exposerait cette personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. JICRA 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16 s., JICRA 2003 n° 8, JICRA 2002 n° 19 consid. 6d p. 156 ss, JICRA 2001 n° 15 consid. 8d/da p. 117; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, ch. 167 ss, p. 43 ss; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 258 s.). Certes, le recourant a prétendu qu'il serait exposé à une peine plus sévère ou disproportionnée, respectivement qu'il risquait de perpétrer des crimes de guerre et de violer les droits humains en combattant des ressortissants ossètes dont il aurait partagé les origines. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé serait exposé à une peine plus sévère ou disproportionnée, soit à une sanction plus sévère que n'importe quel déserteur ou réfractaire encourrait, en raison de motifs tirés de l'art. 3 LAsi. En effet, il n'a, notamment, jamais exercé d'activité politique dans son pays (cf. pv de l'audition du 2 octobre 2008 p. 6), et rien n'indique que son appartenance ethnique ou religieuse l'exposerait à une telle sanction, étant encore précisé qu'une peine maximale de cinq années d'emprisonnement pour insoumission et de sept années pour désertion, peines prévues par le code pénal géorgien, ne saurait être, en soi et indépendamment des circonstances concrètes, qualifiée de disproportionnée. Enfin, alors qu'il était en Géorgie, le recourant n'a jamais invoqué ses convictions religieuses pour éviter d'accomplir son service militaire, mais aurait versé des sommes d'argent pour l'ajourner. Il ne saurait donc, aujourd'hui, se prévaloir de sa liberté de croyance et de conscience pour refuser de servir (cf. HCR, op. cit., ch. 167 ss, spéc. 172 ss, p. 43 ss). Enfin, le recourant, qui n'a jamais eu de formation militaire, n'a pas démontré qu'il aurait été affecté au front et qu'il aurait dû combattre contre des ressortissants ossètes. A ce sujet, il y a encore lieu de relever que le recourant n'a aucun lien avec l'Ossétie, qu'il ne connaît "pas grand chose de la culture ossète", et que même sa mère ne parle pas l'ossète (cf. pv de l'audition du 12 janvier 2009 p. 8). Au demeurant, force est de constater que les déclarations du recourant relatives aux recherches prétendument menées contre lui en raison de son insoumission, ne sont étayées par aucun commencement de preuve, pas plus que ne le sont les risques d'une condamnation à une peine particulièrement sévère. En outre, et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il n'apparaît pas crédible que les autorités géorgiennes aient procédé de la manière décrite par le recourant pour mobiliser ses troupes, à savoir en allant chercher les soldats individuellement à leur domicile. Elles auraient en revanche envoyé des ordres de marche, comme elles avaient l'habitude de le faire (cf. pv de l'audition du 12 janvier 2009 questions 43 ss p. 5).
E. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
E. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 4.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, il sied d'abord de relever que le conflit qui a éclaté en août 2008 entre les armées géorgienne et russe était confiné à l'Abkhazie et à l'Ossétie du Sud, deux régions séparatistes de la Géorgie, ainsi qu'à des zones adjacentes (dites zones tampons). Depuis l'accord signé entre les belligérants, le 12 août 2008, le président en exercice de l'Union Européenne (ci-après: UE) et le président russe sont convenus, le 8 septembre 2008, d'un retrait complet des forces russes de Géorgie, hors territoires séparatistes, et du déploiement d'au moins 200 observateurs de l'UE. Ils se sont aussi entendus sur la poursuite des discussions internationales concernant l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, tout en continuant à diverger sur le statut des deux républiques séparatistes de Géorgie, dont Moscou a reconnu l'indépendance le 26 août 2008. Le retrait tel qu'annoncé s'est achevé le 8 octobre 2008, soit deux jours avant l'échéance prévue par l'accord, et les troupes russes ne sont donc plus présentes que dans les régions séparatistes géorgiennes. Compte tenu de ce qui précède, et malgré des tensions toujours existantes entre la Russie et la Géorgie, le Tribunal ne saurait considérer qu'il règne actuellement et de manière générale une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée en Géorgie, au point que l'on doive renoncer systématiquement à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays, indépendamment du lieu où ils sont renvoyés et de leur situation personnelle. S'agissant de la situation du recourant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait pour lui une mise en danger concrète. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Tous ces facteurs, auxquels s'ajoute le fait que sa famille demeure au pays, devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, pays qu'il n'a quitté que depuis quelques mois, sans y affronter d'excessives difficultés. De plus, A._______ provient de B._______, ville épargnée par les affrontements d'août 2008, dans laquelle il pourra reprendre son activité professionnelle.
E. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
E. 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
E. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 5.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 5.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé: au mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-566/2009/ {T 0/2} Arrêt du 2 février 2009 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le [...], Géorgie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 16 janvier 2009 / [...]. Faits : A. Le 21 septembre 2008, lendemain de son arrivée en Suisse, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 2 octobre 2008, puis sur ses motifs d'asile le 12 janvier 2009, A._______ a déclaré être de nationalité géorgienne, d'ethnie ossète par sa mère et géorgienne par son père, de religion orthodoxe et provenir de B._______, ville proche de Tbilissi. Le 8 août 2008, des personnes du commissariat militaire de B._______ se seraient présentées à son domicile et, en son absence, auraient informé ses proches qu'il devait se présenter le même jour au commissariat pour être mobilisé. L'intéressé n'aurait donné aucune suite à cette injonction. Le 15 ou 16 août 2008, il aurait échappé, en se cachant dans une chambre, aux recherches menées à son domicile par les mêmes autorités venues procéder à son arrestation. Il aurait alors quitté le domicile familial et aurait séjourné chez un ami, jusqu'à son départ du pays. Le 2 septembre 2008, par crainte d'être arrêté et condamné pour ne pas avoir donné suite à la convocation militaire, le requérant aurait quitter la Géorgie pour la Suisse, via l'Ukraine. Le requérant n'a déposé aucun document d'identité. C. Par décision du 16 janvier 2009, notifiée le 21 janvier suivant, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Dans son recours interjeté le 27 janvier 2009, A._______ a conclu à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision, et a demandé l'assistance judiciaire partielle. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du 29 janvier 2009. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.2 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1a OA 1, constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. D'autres documents, tels des passeports intérieurs, peuvent également être considérés comme des pièces d'identité valables. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause. Il en va de même si le cas requiert des mesures d'instruction complémentaires, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, respectivement pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Dans son recours, il n'a par ailleurs donné aucune explication susceptible de remettre en cause le considérant I ch. 1 de la décision attaquée, que le Tribunal fait sien après examen du dossier et auquel il est par conséquent renvoyé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi). 3.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). Comme l'ODM l'a à juste titre relevé, le recourant ne saurait se prévaloir utilement d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, sur la base de son refus de servir. En effet, une éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne constitue qu'exceptionnellement une persécution déterminante en matière d'asile. Ce n'est le cas que si, pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée est punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation, ou que la peine infligée est d'une sévérité disproportionnée ou, encore, que l'accomplissement du service militaire exposerait cette personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. JICRA 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16 s., JICRA 2003 n° 8, JICRA 2002 n° 19 consid. 6d p. 156 ss, JICRA 2001 n° 15 consid. 8d/da p. 117; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, ch. 167 ss, p. 43 ss; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 258 s.). Certes, le recourant a prétendu qu'il serait exposé à une peine plus sévère ou disproportionnée, respectivement qu'il risquait de perpétrer des crimes de guerre et de violer les droits humains en combattant des ressortissants ossètes dont il aurait partagé les origines. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé serait exposé à une peine plus sévère ou disproportionnée, soit à une sanction plus sévère que n'importe quel déserteur ou réfractaire encourrait, en raison de motifs tirés de l'art. 3 LAsi. En effet, il n'a, notamment, jamais exercé d'activité politique dans son pays (cf. pv de l'audition du 2 octobre 2008 p. 6), et rien n'indique que son appartenance ethnique ou religieuse l'exposerait à une telle sanction, étant encore précisé qu'une peine maximale de cinq années d'emprisonnement pour insoumission et de sept années pour désertion, peines prévues par le code pénal géorgien, ne saurait être, en soi et indépendamment des circonstances concrètes, qualifiée de disproportionnée. Enfin, alors qu'il était en Géorgie, le recourant n'a jamais invoqué ses convictions religieuses pour éviter d'accomplir son service militaire, mais aurait versé des sommes d'argent pour l'ajourner. Il ne saurait donc, aujourd'hui, se prévaloir de sa liberté de croyance et de conscience pour refuser de servir (cf. HCR, op. cit., ch. 167 ss, spéc. 172 ss, p. 43 ss). Enfin, le recourant, qui n'a jamais eu de formation militaire, n'a pas démontré qu'il aurait été affecté au front et qu'il aurait dû combattre contre des ressortissants ossètes. A ce sujet, il y a encore lieu de relever que le recourant n'a aucun lien avec l'Ossétie, qu'il ne connaît "pas grand chose de la culture ossète", et que même sa mère ne parle pas l'ossète (cf. pv de l'audition du 12 janvier 2009 p. 8). Au demeurant, force est de constater que les déclarations du recourant relatives aux recherches prétendument menées contre lui en raison de son insoumission, ne sont étayées par aucun commencement de preuve, pas plus que ne le sont les risques d'une condamnation à une peine particulièrement sévère. En outre, et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il n'apparaît pas crédible que les autorités géorgiennes aient procédé de la manière décrite par le recourant pour mobiliser ses troupes, à savoir en allant chercher les soldats individuellement à leur domicile. Elles auraient en revanche envoyé des ordres de marche, comme elles avaient l'habitude de le faire (cf. pv de l'audition du 12 janvier 2009 questions 43 ss p. 5). 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, il sied d'abord de relever que le conflit qui a éclaté en août 2008 entre les armées géorgienne et russe était confiné à l'Abkhazie et à l'Ossétie du Sud, deux régions séparatistes de la Géorgie, ainsi qu'à des zones adjacentes (dites zones tampons). Depuis l'accord signé entre les belligérants, le 12 août 2008, le président en exercice de l'Union Européenne (ci-après: UE) et le président russe sont convenus, le 8 septembre 2008, d'un retrait complet des forces russes de Géorgie, hors territoires séparatistes, et du déploiement d'au moins 200 observateurs de l'UE. Ils se sont aussi entendus sur la poursuite des discussions internationales concernant l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, tout en continuant à diverger sur le statut des deux républiques séparatistes de Géorgie, dont Moscou a reconnu l'indépendance le 26 août 2008. Le retrait tel qu'annoncé s'est achevé le 8 octobre 2008, soit deux jours avant l'échéance prévue par l'accord, et les troupes russes ne sont donc plus présentes que dans les régions séparatistes géorgiennes. Compte tenu de ce qui précède, et malgré des tensions toujours existantes entre la Russie et la Géorgie, le Tribunal ne saurait considérer qu'il règne actuellement et de manière générale une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée en Géorgie, au point que l'on doive renoncer systématiquement à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays, indépendamment du lieu où ils sont renvoyés et de leur situation personnelle. S'agissant de la situation du recourant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait pour lui une mise en danger concrète. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Tous ces facteurs, auxquels s'ajoute le fait que sa famille demeure au pays, devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, pays qu'il n'a quitté que depuis quelques mois, sans y affronter d'excessives difficultés. De plus, A._______ provient de B._______, ville épargnée par les affrontements d'août 2008, dans laquelle il pourra reprendre son activité professionnelle. 4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé: au mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: