Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM, à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3920/2009 {T 0/2} Arrêt du 26 avril 2010 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Kurt Gysi, juges, Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), Kosovo et Serbie, tous représentés par Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), en la personne de Françoise Jacquemettaz, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 mai 2009 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, le 10 août 2008, par les époux A._______ et B._______ et leurs trois enfants, les procès-verbaux des auditions des 20 août 2008 et 19 mars 2009, la décision du 15 mai 2009, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes d'asile présentées par les recourants, au motif que les déclarations de ceux-ci n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, en raison d'une protection adéquate au Kosovo contre les agressions alléguées et d'une possibilité de refuge interne au nord du Kosovo, le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a également prononcé le renvoi de Suisse des recourants et a ordonné l'exécution de cette mesure, au motif qu'ils étaient d'ethnie serbe, au bénéfice de passeports de la République fédérale de Yougoslavie et qu'ils pouvaient s'installer en Serbie, le recours du 17 juin 2009, posté le même jour, formé par les recourants contre cette décision, dans lequel ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 23 juin 2009, par laquelle le Tribunal s'est réservé la faculté de procéder par une substitution de motifs en matière d'asile, et a imparti un délai aux recourants pour se déterminer sur ce point, la détermination du 6 juillet 2009, par laquelle les recourants ont fait valoir qu'en Serbie, ils seraient exposés à un risque de refoulement vers le Kosovo, et rappelé qu'ils rencontreraient des difficultés avec les autorités serbes du nord du Kosovo en raison du refus du recourant de participer à la défense du pont de Mitrovica, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), que le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître du présent litige, sur lequel il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré être d'ethnie et de langue serbes, et avoir été domicilié avec son épouse et ses trois enfants à F._______ (commune de G._______), et y avoir travaillé en tant (...) de 1998 à 2008, qu'en automne 2007, le recourant aurait surpris des inconnus coupant du bois dans sa propre forêt et qui, suite à une remarque de sa part, auraient exigé qu'il quittât le pays en braquant une arme sur lui, puis l'auraient tabassé et menacé de mort s'il les dénonçait, qu'au mois de mai 2008, des Serbes, portant un insigne avec l'inscription "gardiens du pont" seraient venus dans son village et lui auraient ordonné d'aller participer à la défense du pont de Mitrovica, qu'il leur aurait demandé d'expliquer à leur commandant qu'il ne pouvait suivre cet ordre, par crainte de laisser sa famille sans protection durant son absence, qu'avant de le quitter, ils l'auraient menacé de mort s'il n'obtempérait pas, que, sur le chemin de l'école, leurs enfants auraient fréquemment été les cibles d'attaques répétées des enfants d'origine albanaise (injures, jets de pierres), qu'en raison de l'insécurité dans laquelle ils devaient vivre, les intéressés auraient quitté le Kosovo les 28 juin 2008 (s'agissant des enfants) et 26 juillet 2008 (s'agissant des parents), qu'ils auraient gagné la Suisse, par la route, pays dans lequel ils seraient entrés légalement le 29 juin 2008, en compagnie de leur oncle résidant en Suisse (s'agissant des enfants) et clandestinement le 10 août 2008 (s'agissant des parents), qu'en droit, peuvent rester indécises les questions de savoir si les intéressés disposaient au Kosovo d'une protection adéquate ou d'une possibilité de refuge interne au nord de cet Etat, le recours devant être rejeté pour les raisons qui suivent, qu'il ressort des actes du dossier que les recourants sont tous titulaires de passeports de la République fédérale de Yougoslavie, les parents étant en sus détenteurs de visas Schengen établis à Belgrade le (...) juillet 2008 et les enfants de visas Schengen et suisses délivrés à Belgrade le (...) juin respectivement le (...) juin 2008, qu'en application de la loi serbe no 135/04 du 21 décembre 2004, étant d'ethnie serbe et nés sur le territoire (ancien) de la République de Serbie, les recourants disposent également de la nationalité serbe (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] en la cause D-7561/2008 du 15 avril 2010 ; voir aussi arrêt du TAF en la cause E-7672/2008 du 15 février 2010, consid. 4.1), qu'ils sont ainsi non seulement citoyens du Kosovo, mais encore citoyens de la République fédérale de Yougoslavie, respectivement de Serbie, qu'en outre, en ayant délivré aux recourants des passeports nationaux en 2007 et 2008, l'Etat émetteur, respectivement l'Etat qui lui a succédé, s'est obligé à les réadmettre sur son territoire à n'importe quel moment (cf. avis du 27 mai 1997 de la Direction du droit international public, publié in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 62.131A), que, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié le requérant d'asile qui a plusieurs nationalités et qui peut se réclamer de la protection d'au moins un des pays dont il a précisément la nationalité (cf. notamment sur ce point Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, Janvier 1992, § 106 et 107, p. 26), que s'agissant de sa situation en Serbie, le seul fait que le recourant ait refusé de surveiller le pont de Mitrovica ne permet pas de retenir une crainte objectivement fondée de représailles émanant des autorités serbes de Belgrade, qu'en effet, même s'il existe certains liens entre la milice serbe de Mitrovica et les autorités militaires serbes, il n'y a pas de raison objective de penser que ces dernières, qui n'organisent pas elles-mêmes la surveillance de ce pont sis au Kosovo (cf. p.-v. d'audition du 19 mars 2009 p. 6 Q 49 et 51), prennent des mesures à l'encontre du recourant, que le fait que les recourants se soient rendus à Belgrade peu après ces événements pour l'obtention de leurs visas Schengen confirme encore qu'ils n'ont rien à craindre des autorités serbes ou de leurs organes, qu'en outre, il est notoire qu'il n'y a pas de politique des autorités serbes visant à empêcher les personnes d'ethnie serbe du Kosovo à s'installer en Serbie ni à les renvoyer au Kosovo, qu'au contraire, le Commissariat pour les réfugiés de la République de Serbie est chargé de pourvoir à leur logement et à leurs besoins (assistance pour leur nourriture, leur santé et certains droits en matière de protection sociale) et, si ces personnes obtiennent le statut de personne déplacée, elles se voient garantir le droit à l'emploi et à l'éducation (cf. art. 39 ss de la loi sur l'asile, publiée in Journal officiel de la République de Serbie n°109/2007 ; arrêts du TAF dans les causes D-7561/2008 du 15 avril 2010 et E- 375/2008 du 26 mars 2009), que le recourant a dénoncé la situation générale prévalant dans ce pays pour les Serbes du Kosovo, lesquels seraient discriminés par la population locale qui les considérerait comme étant albanaise, que la Serbie compte aujourd'hui un peu plus de 200'000 personnes déplacées venues du Kosovo, principalement des Serbes du Kosovo, et leur situation, précaire dans un premier temps, s'est grandement améliorée ces dernières années (cf. Conseil des Droits de l'Homme, Rapport national présenté conformément au par. 15 let. a) de l'annexe à la résolution 5/1 du Conseil, Serbie, 10 octobre 2008, doc. n°A/HCR/WG.6/3/SRB/1 ch. IV let B par. 91), que la Constitution serbe interdit expressément toute forme de discrimination (art. 21), celle-ci étant punissable d'une peine de détention et interdite dans divers domaines de la vie de la société, en particulier dans le domaine de l'éducation, de l'emploi, de la diffusion de l'information et de la protection de la santé, que s'il n'y a pas lieu de minimiser les difficultés auxquelles doivent faire face les personnes déplacées qui souhaitent s'établir en Serbie, pays qui rencontre des problèmes financiers en raison d'un fort flux migratoire, qu'il n'y a toutefois pas lieu de retenir que les recourants ne seraient pas en mesure de requérir la protection de la police serbe face à d'éventuels actes hostiles de la part de la population locale, que, pour échapper à d'éventuelles persécutions au Kosovo, il est loisible aux recourants de s'établir en République de Serbie, Etat au demeurant réputé sûr, conformément à la décision du Conseil fédéral du 6 mars 2009, entrée en vigueur le 1er avril 2009, qu'enfin, les risques - actuellement virtuels - allégués par le recourant d'être mobilisé par l'armée serbe en cas de conflit futur en raison de son statut de réserviste, statut établi par la production de son livret militaire, ne sont pas non plus pertinents, dès lors que, de manière générale, ni l'aversion du service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission ne constituent en soi une crainte objectivement fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de la définition de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, l'art. 45 du Titre II de la Constitution de la République de Serbie, la loi sur l'armée serbe et le règlement sur le service militaire, le service civil et le service matériel prévoient, organisent et garantissent le droit à l'objection de conscience pour les citoyens serbes (cf. arrêt du TAF en la cause E-960/2009 du 11 mai 2009), que, vu ce qui précède, et compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à une protection nationale, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas d'installation en Serbie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable que leur installation en Serbie les exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse, que l'exécution du renvoi vers la Serbie de ressortissants d'ethnie serbe dont le dernier domicile était au Kosovo, apparaît en principe raisonnablement exigible (cf. arrêts du TAF dans les causes D-7561/2008 du 15 avril 2010 ; E-7672/2008 du 15 février 2010 consid. 4.4.3 ; E-1892/2009 du 15 janvier 2010), que toutefois, avant d'admettre une possibilité d'installation en Serbie, il y a lieu de pondérer, dans chaque cas d'espèce, les facteurs tels que l'âge, la formation professionnelle, la connaissance de la langue locale, les possibilités concrètes de réinstallation dans des conditions économiques décentes (y. c. accès au marché de l'emploi) et l'existence d'un réseau social et familial sur place (cf. arrêt précité E-7672/2008 du 15 février 2010 consid. 4.4.4.1), qu'il est possible aux personnes originaires du Kosovo, présentes sur le territoire de la Serbie, de se faire enregistrer auprès des autorités serbes de leur lieu de résidence afin de bénéficier des mêmes droits que la population autochtone, que pour ce faire, elles pourront s'adresser à une autorité administrative serbe afin d'obtenir les documents nécessaires à leur enregistrement en Serbie sans devoir pour autant passer par une autorité sise au Kosovo, qu'en l'espèce, les recourants - originaires de G._______ - auront la possibilité de s'adresser à l'Office de l'état civil de H._______ (district de Pcinja, Serbie) qui est responsable de la tenue du registre de l'état civil de G._______, afin d'obtenir les documents nécessaires à leur enregistrement en Serbie, qu'au terme de l'enregistrement de leur prise de résidence, les intéressés - d'ethnie et de langue serbes - bénéficieront des mêmes chances d'accès que les ressortissants serbes autochtones au marché du travail, au système de santé et au système scolaire, que le recourant dispose de compétences pour subvenir aux besoins économiques élémentaires de sa famille puisqu'il bénéficie d'une formation de technicien en électricité et a travaillé en tant (...) pendant dix ans, que les recourants sont en âge et en mesure de s'intégrer socialement en Serbie, qu'à leur retour, ils devraient pouvoir compter sur l'aide de la soeur du recourant établie à I._______ (district de Pcinja, Serbie) qui devrait être à même, durant les premiers temps de leur réinstallation, de leur assurer un encadrement convenable, à savoir un logement et le minimum vital, que par ailleurs, ils pourront également, cas échéant, faire appel au soutien financier de leur proche parenté établie en Autriche (père du recourant) et en Suisse (parents, frère et soeurs de la recourante), qu'ainsi, les critères susceptibles de favoriser l'installation des recourants en Serbie - énumérés ci-dessus - étant réunis en l'espèce, il y a lieu de retenir que le renvoi des recourants est raisonnablement exigible dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les recourants étant titulaires de documents suffisants pour rentrer en République de Serbie, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, vu les circonstances particulières de l'espèce, il est renoncé à titre exceptionnel à leur perception, qu'ainsi leur demande de dispense des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA) est devenue sans objet, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM, à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :