Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. B._______, C._______ et leurs enfants sont des ressortissants serbes de souche albanaise du sud de la Serbie. Ces dernières années, alléguant souffrir en Serbie de mesures discriminatoires et haineuses, ils se sont adressés plusieurs fois de manière infructueuse à l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui : Office fédéral des migrations ; ci-après : l'office fédéral) pour demander l'asile en Suisse ou une mesure de substitution à leur renvoi en Serbie. A.a Au terme d'une première procédure initiée le 30 juin 1999, l'office fédéral a estimé le 12 avril 2000 que la violation des obligations militaires alléguée par B._______, lequel aurait été informé par des policiers serbes de sa mobilisation courant mai 1999, ainsi que les tracasseries des autorités publiques serbes à l'encontre des membres de la minorité albanophone, et plus particulièrement celles endurées par C._______ durant sa grossesse, n'étaient pas déterminantes en matière d'asile. Leur renvoi était de plus licite, raisonnablement exigible et possible en Serbie ou au Kosovo. Le 14 juin 2000, les requérants sont entrés dans la clandestinité. A.b La deuxième demande d'asile formulée par les intéressés le 17 septembre 2002, qui faisait état d'une aggravation de la situation de la minorité albanophone en Serbie, ainsi que de leur expulsion de la maison qu'ils occupaient au Kosovo par les forces de l'OTAN, a été rejetée par l'office fédéral le 23 juin 2004 au motif qu'ils ne s'étaient pas adressés à des organismes légitimes pour trouver un logement, l'occupation d'un logement appartenant à autrui ne pouvant qu'aboutir à leur expulsion, et que la crédibilité de leurs déclarations étaient de toute façon largement sujettes à caution, les autorités françaises ayant indiqué le 23 octobre 2002 que B._______ avait déposé, sous une autre identité, une demande d'asile dans leur pays. Statuant sur recours le 10 juillet 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile a confirmé la décision précitée de refus d'asile et de renvoi de Suisse, au motif que la situation dans leur région d'origine s'était nettement améliorée par rapport à celle prévalant auparavant. Les affections médicales diagnostiquées chez la requérante (état anxio-dépressif consécutif au comportement haineux du personnel médical serbe pendant sa grossesse, ceux-là la tenant pour responsable des frappes aériennes de l'OTAN), qui ne nécessitaient toutefois, aux dires de son médecin, aucune thérapie ou traitement médicamenteux, n'étaient par ailleurs pas de nature à conduire au prononcé d'une mesure de substitution à son renvoi. A.c Se référant à la naissance, le (...), de leur benjamin et à la situation socio-économique du sud de la Serbie, les requérants ont demandé le 11 septembre 2006 le réexamen de leur dossier en matière de renvoi auprès de l'office fédéral. Par décision du 22 septembre 2006, confirmée sur recours par la Commission suisse de recours en matière d'asile le 15 novembre suivant, l'office fédéral a refusé d'entrer en matière sur cette demande au motif qu'elle n'apportait pas d'éléments nouveaux déterminants. A.d Le 4 janvier 2007, se référant au certificat médical du docteur G._______, lequel indique que le syndrome de stress post-traumatique dont souffre les requérants a des conséquences sur la santé psychique de leur fils aîné, B._______ et son épouse ont déposé une seconde demande de réexamen en matière de renvoi. Par décision du 12 janvier 2007, l'office fédéral a refusé d'entrer en matière sur cette nouvelle demande estimant que l'exécution du renvoi des intéressés n'était pas remise en question par ce certificat médical. Par arrêt du 15 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision. A.e Le 3 juillet 2007, après avoir refusé de suspendre l'exécution de leur renvoi le 21 juin précédent, l'office fédéral a rejeté la troisième demande de réexamen déposée le 20 juin 2007 dans la mesure où le chef de clinique du service psychiatrique de l'hôpital de H._______ ne diagnostiquait pas dans son rapport du 7 juin 2007 (syndrome de stress post-traumatique avec idéation suicidaire, réaction dépressive prolongée survenue à la suite de facteurs psychosociaux et somatisation) des troubles médicaux d'une intensité telle qu'ils ne pouvaient être soignés en Serbie, en particulier dans les centres de soins de I._______ ou J._______. A.f Dans la nuit du 21 au 22 juin 2007, sous escorte, les requérants et leurs enfants ont été reconduits en Serbie. B. Le 10 décembre 2007, malgré une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 17 janvier 2010, B._______ a déposé une troisième demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de N._______. C. C.a Entendu les 20 décembre 2007 et 9 janvier 2008, il a indiqué parler (informations sur la situation personnelle du recourant) et avoir séjourné du 23 juin 2007 au 8 décembre 2007 à K._______ (Kosovo). C.b Il a fait valoir, en substance, les faits suivants : C.b.a A son retour en Serbie, son beau-père lui aurait appris qu'il était accusé d'avoir appelé à renverser par la force l'ordre constitutionnel de sa patrie et lui aurait remis une convocation du Tribunal communal de L._______ pour le 25 juin 2007. Le requérant aurait dès lors rejoint clandestinement sa soeur qui séjourne au Kosovo. Quelques jours plus tard, son beau-père lui aurait transmis un mandat d'arrêt délivré par les autorités judiciaires de L._______. Le requérant souligne en outre que ses problèmes psychiques auraient perduré et qu'il éprouve toujours de très grandes difficultés à faire face aux scènes de guerre qu'il a vécues en Croatie. C.b.b Au Kosovo, il aurait été hébergé quelque temps par un cousin et soutenu financièrement par la Croix-Rouge, ainsi que par ses frères domiciliés en Suisse. Cette situation aurait cependant été très précaire. A son avis, il n'aurait eu aucune chance de trouver un emploi, ce d'autant moins que son séjour n'était pas légal au Kosovo. C.c A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a déposé un mandat d'arrêt du (date) 2007, une convocation du (date) 2007, deux rapports médicaux établis au Kosovo par un psychiatre (trouble anxio-dépressif et de l'adaptation) et une attestation de la Croix-Rouge du Kosovo. D. Sur requête du 23 janvier 2008 de l'office fédéral, le Dr. M._______ a confirmé qu'il avait reçu d'urgence le requérant à la veille de sa première audition au CEP et que celui-ci souffrait de troubles du sommeil, d'anxiété et ressentait des maux de tête accompagnés d'idées noires probablement d'origine psychosomatiques. E. Le 7 septembre 2008, accompagnée de ses trois enfants, C._______ a déposé à son tour une demande d'asile au CEP de N._______. F. Entendue le 25 septembre 2008, la requérante a indiqué (informations sur la situation personnelle de la recourante) et avoir été hébergée par son père à O._______ (Serbie) au départ pour la Suisse de son époux à fin 2007. F.a Au domicile de son père, à la suite de la proclamation de l'indépendance du Kosovo (le 17 février 2008), de nombreuses personnes d'ethnie serbe seraient devenues agressives ; il y aurait eu de nombreuses manifestations. Elle aurait eu peur lors de ses déplacements, ce d'autant plus que des inconnus adoptaient des attitudes menaçantes. Elle aurait également craint que des personnes affiliées au gouvernement « prennent en otage » ses enfants puisque son mari n'avait pas donné suite à une convocation judiciaire. Elle ignore toutefois les raisons exactes de ces recherches, car « vous savez que les Albanais ne racontent rien à leur femme ». F.b La requérante souligne que l'état de santé de son époux et celui de son fils aîné se sont aggravés après leur renvoi. Au Kosovo, son mari aurait ainsi été agressif, tandis que son fils aurait continué à douloureusement percevoir sa propre anxiété. En outre, au regard des événements survenus au Kosovo, des enfants serbes auraient gravé des insultes et des slogans nationalistes sur les bancs de l'école de son fils. En définitive, elle met en avant que les membres de sa famille, en particulier son fils aîné, n'auraient plus été aussi « joyeux » qu'en Suisse. G. Par décision du 29 mai 2009, l'Office fédéral des migrations n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'office fédéral a considéré que les faits allégués déterminants en matière d'asile et qui se sont produits après leur retour en Serbie pouvaient d'emblée être mis en doute ; en particulier, le mandat d'arrêt n'était pas signé, rempli de façon incorrecte et comportait une rature. Pour le surplus, les requérants invoquaient les mêmes motifs que lors de leurs précédentes procédures d'asile infructueuses. H. Par acte remis à la poste le 8 juin 2009, les requérants demandent au Tribunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée du 29 mai 2009 et d'inviter l'office fédéral à entrer en matière sur leur demande d'asile. Ils opposent dans leur écriture la situation des Serbes de souche albanaise au sud de la Serbie telle qu'ils l'ont décrite lors de leurs auditions à celle retenue par l'ODM et, se référant aux pièces produites devant l'ODM, soulignent qu'un examen attentif de leur cause devrait conduire à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en Suisse. A cet égard, ils produisent comme nouveaux moyens de preuve un jugement de condamnation du (date) 2007, ayant trait à des faits prétendument intervenus entre (date) 2000 et (date) 2001 dans la municipalité de P._______ (Serbie), et un second mandat d'arrêt (ou de comparution) du (date) 2009. Le requérant indique que cette condamnation à une peine ferme de trois années de détention fait vraisemblablement suite à des propos tenus au début de l'été 2000 en Serbie. Ils sollicitent de plus l'octroi d'un délai pour produire une analyse de la situation en Serbie par le spécialiste de cette région au sein de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), analyse qui prendrait un peu moins de deux mois, et réservent la production de tout autre moyen de preuve. Pour le surplus, ils se réfèrent à des articles de presse trouvés sur l'internet, dont il ressort que la situation dans le sud de la Serbie serait tendue (mention d'un attentat à la bombe et de manifestations contre la population de souche albanaise). I. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné en date du 10 juin 2009. Droit : 1. Conformément à l'art. 33a al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est conduite en principe dans la langue de la décision attaquée. En l'espèce, la décision entreprise ayant été rendue en français, le présent arrêt sera lui-même rendu dans cette langue. Le seul fait que le mandataire des recourants procède en allemand ne justifie pas que l'on s'écarte de ce principe. 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 2.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. Les recourants requièrent l'octroi d'un délai pour produire une analyse de l'OSAR s'agissant de la situation générale des citoyens de souche albanaise au sud de la Serbie. De nombreux rapports mentionnent toutefois déjà en détail l'évolution de leur situation depuis la déclaration d'indépendance du Kosovo (cf. p. ex. : Human Rights Watch, Hostages of Tension Intimidation and Harassment of Ethnic Albanians in Serbia After Kosovo's Declaration of Independence, disponible sous « http://www.hrw.org » [22.06.2009]) et le Tribunal a déjà eu à connaître de nombreuses procédures relatives à cette région (cf. p. ex. : arrêt du Tribunal du 3 avril 2009, E-8197/2008 et les références). Le Tribunal s'estime en conséquence suffisamment renseigné sur les faits pertinents de la cause pour statuer en l'état du dossier. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la réquisition d'instruction présentée. 4. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur les nouvelles demandes d'asile, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8). 5. 5.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition au terme de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n'est pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle, ni en présence d'une demande de reconsidération (cf. JICRA 2006 n° 20 p. 211 ss ; JICRA 1998 n° 1 consid. 6 p. 11 ss). 5.2 L'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre ainsi dans la loi le règlement des demandes de réexamen de décisions prises en matière d'asile motivées par une modification notable des circonstances, autrement dit par des faits postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée en matière ou de refus de l'asile ; c'est la raison pour laquelle le libellé de cette disposition légale s'attache aux faits propres à motiver la qualité de réfugié qui se sont produits « dans l'intervalle », c'est-à-dire dans le laps de temps consécutif à une procédure d'asile qui s'est terminée par une décision négative, à un retrait de la précédente demande ou à un retour dans le pays d'origine. 5.3 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose ainsi un examen matériel succinct de la crédibilité du récit présenté, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss). 6. 6.1 En l'espèce, l'une des conditions alternatives préliminaires d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que les recourants ont déjà fait l'objet de deux procédures d'asile en Suisse, lesquelles se sont terminées par des décisions négatives. 6.2 Le Tribunal observe ensuite qu'aucun élément de preuve soumis à son examen ne révèle un fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure d'asile qui serait propre à motiver la qualité de réfugié des recourants. 6.2.1 Tout d'abord, la convocation et les mandats produits ne présentent manifestement pas une garantie d'authenticité suffisante. Par exemple, ils se réfèrent à l'art. 133 d'un code pénal entré en vigueur le 1er janvier 1996 et abrogé le 31 décembre 2005, soit près de dix-huit mois avant la prétendue émission de ces documents. En outre, ils ne portent qu'à une reprise simultanément une date, le timbre du tribunal, le cachet du juge et une signature et, lorsqu'ils sont présents cumulativement, la signature du juge et le timbre du tribunal diffèrent sensiblement d'un document à l'autre. Le jugement du (date) 2007 produit (cf. mémoire de recours, annexe n° 10) ne comporte par ailleurs aucune en-tête et les recourants invoquent à l'appui de leur recours un mandat de comparution pour une audience du (date) 2009 (sic) (cf. mémoire de recours, annexe n° 11). Dans ces circonstances, on ne saurait légitimement accorder une valeur probante suffisante à ces documents, ce d'autant moins que le recourant se trouvait en Suisse au début de l'année 2000 et que son retour allégué en Serbie à l'été 2000 n'a jamais été établi. C'est en outre à juste titre que l'ODM souligne que, même en admettant la véracité de son retour en Serbie à l'été 2000, le recourant n'a jamais indiqué avoir participé ou mené la moindre activité politique susceptible d'entrer dans le champ d'application de cette disposition pénale (cf. p.-v. d'audition du 5 août 1999 [ci-après : pièce A8/11], p. 5 réponses 15 ss ; p.-v. d'audition du 23 septembre 2002 [ci-après : pièce B1/9], p. 5), ce qu'il admettait d'ailleurs expressément les 23 septembre 2002 (cf. pièce B1/9, p. 5) et 16 février 2004 (cf. p.-v. d'audition du 16 février 2004 [ci-après : pièce B23/14, p. 9). On relèvera encore que le recourant s'est déjà prévalu le 20 juin 2007 d'une convocation des autorités militaires serbes (cf. pièce E1/25, p. 4), quand bien même les autorités de ce pays ont amnistié les réfractaires et autres déserteurs (cf. p. ex., arrêt du Tribunal du 10 mars 2008, E-7314/2006, consid. 3.4) et que, conformément à la loi sur le transfert des compétences des tribunaux, parquets et services juridiques militaires, entrée en vigueur en janvier 2005, les tribunaux militaires avaient été abolis. 6.2.2 Ensuite, selon la jurisprudence, rappelée d'ailleurs dans les précédentes procédures d'asile des requérants, il n'existe en principe pas en Serbie, pays aujourd'hui réputé sûr, de persécutions déterminantes en matière d'asile pour les membres des minorités albanophones du sud du pays (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal du 11 mai 2009, E-960/2009, consid. 4, et les réf. citées). Le Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales (ACFC) a d'ailleurs mis en exergue, en 2003 déjà, les progrès sensibles accomplis pour renforcer la tolérance et la confiance entre les minorités et les « résultats notables » en ce qui concerne la minorité albanaise du sud de la Serbie (cf. ACFC, avis sur la Serbie-Monténégro du 27 novembre 2003, 2 mars 2004, doc. n° ACFC/INF/ OP/I(2004)002, p. 3). Depuis lors, la situation s'est constamment améliorée (cf. pour les détails : ACFC, second rapport présenté par la Serbie conformément à l'art. 25, par. 1, de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, 4 mars 2008, doc. n° ACFC/SR/ II(2008)001) et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a encore récemment salué l'adoption d'une loi antidiscrimination (cf. résolution 1661 [2009] de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe [APCE], discutée par l'APCE le 28 avril 2009). 6.2.3 Ainsi, en définitive, si les relations interethniques restent encore largement affectées par les politiques agressives du régime précédent, la déclaration d'indépendance du Kosovo et l'héritage des conflits qui en ont résulté, des progrès sensibles ont été réalisé ces dernières années en Serbie, notamment en ce qui concerne la minorité albanaise, et il n'y a à l'évidence pas lieu de tenir compte, sous l'angle de l'asile, de données de caractère avant tout structurel et général, telles que le sous-développement économique d'une région donnée. 6.3 Partant, à défaut de tout élément, postérieur à ceux déjà examinés lors des procédures précédentes, qui pourrait permettre de déceler chez les recourants un élément individualisé qui pourrait revêtir, aux yeux des autorités serbes ou de tiers, un caractère de nature à engendrer de leur part des mesures de persécution, respectivement d'encourager ou de tolérer de telles mesures, le Tribunal considère que les éléments dont ils dispose quant à l'assertion des recourants selon laquelle ils seraient exposés à des mauvais traitements en Serbie ne fournissent manifestement pas d'indices de nature à étayer de telles conclusions. 6.4 Il s'ensuit que la décision de non-entrée en matière sur la troisième demande d'asile des recourants doit être confirmée et la conclusion du recours tendant à son annulation rejetée. 7. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi). 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 8.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que leur retour en Serbie les exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 8.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être raisonnablement exigible si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 8.3.1 En l'occurrence, quoi qu'en disent les recourants, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il s'agit au contraire d'un Etat réputé sûr. 8.3.2 S'agissant dès lors plus particulièrement d'une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et p. 87 ; Gabrielle Steffen, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in : Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition - exceptionnelle - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). Ainsi, elle ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soin et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application. 8.3.3 En l'espèce, dans leur mémoire de recours, les intéressés ne prétendent plus que leurs troubles anxio-dépressifs, ou ceux de leurs enfants, constitueraient un obstacle insurmontable à l'exécution de leur renvoi, lequel justifierait qu'une mesure de substitution soit ordonnée. Le recourant a d'ailleurs concrètement bénéficié au Kosovo des soins et des médicaments requis par sa situation. On ne saurait dès lors en déduire, en l'état, qu'il en irait autrement dans son pays d'origine, pays qui possède une infrastructure de soins au moins comparable à celle de son ancienne province. A la fin de sa période de service dans les forces armées serbes en Croatie, le recourant a d'ailleurs vécu de nombreuses années dans sa région d'origine et, malgré ses troubles anxieux consécutifs aux effrois de ce conflit armé, a mené à terme une formation professionnelle, a travaillé comme chauffeur de taxi et a fondé une famille. Dans ces circonstances, et quand bien même le suivi thérapeutique ne serait pas d'un niveau aussi élevé que celui disponible en Suisse, le recourant ne devrait pas avoir de difficultés insurmontables, à l'instar de ses compatriotes restés en Serbie, pour se réinsérer dans son pays d'origine, ce d'autant moins qu'il a mis en avant lors de ses précédentes procédures que sa famille n'était pas dépourvue de moyens financiers (cf. pièce B1/9, p. 6 réponse 16). Il en va de même pour la recourante et ses enfants, lesquels sont en outre encore relativement très jeunes (trois, six et dix ans), et qui ont quitté leur patrie d'origine il y a moins d'une année. Les recourants pourront par ailleurs s'informer sur l'aide au retour financière (cf. art. 93 LAsi). Ainsi, après une pesée des intérêts en présence, une réadaptation à leur pays d'origine, si elle ne sera pas exempte de difficultés, ne devrait pas poser de problèmes insurmontables de nature à mettre concrètement les recourants ou leurs enfants en danger. 8.4 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays d'origine ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine, comme ils en sont tenus (art. 8 al. 4 LAsi), en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 8.5 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 33a al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est conduite en principe dans la langue de la décision attaquée. En l'espèce, la décision entreprise ayant été rendue en français, le présent arrêt sera lui-même rendu dans cette langue. Le seul fait que le mandataire des recourants procède en allemand ne justifie pas que l'on s'écarte de ce principe.
E. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
E. 2.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 3 Les recourants requièrent l'octroi d'un délai pour produire une analyse de l'OSAR s'agissant de la situation générale des citoyens de souche albanaise au sud de la Serbie. De nombreux rapports mentionnent toutefois déjà en détail l'évolution de leur situation depuis la déclaration d'indépendance du Kosovo (cf. p. ex. : Human Rights Watch, Hostages of Tension Intimidation and Harassment of Ethnic Albanians in Serbia After Kosovo's Declaration of Independence, disponible sous « http://www.hrw.org » [22.06.2009]) et le Tribunal a déjà eu à connaître de nombreuses procédures relatives à cette région (cf. p. ex. : arrêt du Tribunal du 3 avril 2009, E-8197/2008 et les références). Le Tribunal s'estime en conséquence suffisamment renseigné sur les faits pertinents de la cause pour statuer en l'état du dossier. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la réquisition d'instruction présentée.
E. 4 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur les nouvelles demandes d'asile, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).
E. 5.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition au terme de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n'est pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle, ni en présence d'une demande de reconsidération (cf. JICRA 2006 n° 20 p. 211 ss ; JICRA 1998 n° 1 consid. 6 p. 11 ss).
E. 5.2 L'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre ainsi dans la loi le règlement des demandes de réexamen de décisions prises en matière d'asile motivées par une modification notable des circonstances, autrement dit par des faits postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée en matière ou de refus de l'asile ; c'est la raison pour laquelle le libellé de cette disposition légale s'attache aux faits propres à motiver la qualité de réfugié qui se sont produits « dans l'intervalle », c'est-à-dire dans le laps de temps consécutif à une procédure d'asile qui s'est terminée par une décision négative, à un retrait de la précédente demande ou à un retour dans le pays d'origine.
E. 5.3 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose ainsi un examen matériel succinct de la crédibilité du récit présenté, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss).
E. 6.1 En l'espèce, l'une des conditions alternatives préliminaires d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que les recourants ont déjà fait l'objet de deux procédures d'asile en Suisse, lesquelles se sont terminées par des décisions négatives.
E. 6.2 Le Tribunal observe ensuite qu'aucun élément de preuve soumis à son examen ne révèle un fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure d'asile qui serait propre à motiver la qualité de réfugié des recourants.
E. 6.2.1 Tout d'abord, la convocation et les mandats produits ne présentent manifestement pas une garantie d'authenticité suffisante. Par exemple, ils se réfèrent à l'art. 133 d'un code pénal entré en vigueur le 1er janvier 1996 et abrogé le 31 décembre 2005, soit près de dix-huit mois avant la prétendue émission de ces documents. En outre, ils ne portent qu'à une reprise simultanément une date, le timbre du tribunal, le cachet du juge et une signature et, lorsqu'ils sont présents cumulativement, la signature du juge et le timbre du tribunal diffèrent sensiblement d'un document à l'autre. Le jugement du (date) 2007 produit (cf. mémoire de recours, annexe n° 10) ne comporte par ailleurs aucune en-tête et les recourants invoquent à l'appui de leur recours un mandat de comparution pour une audience du (date) 2009 (sic) (cf. mémoire de recours, annexe n° 11). Dans ces circonstances, on ne saurait légitimement accorder une valeur probante suffisante à ces documents, ce d'autant moins que le recourant se trouvait en Suisse au début de l'année 2000 et que son retour allégué en Serbie à l'été 2000 n'a jamais été établi. C'est en outre à juste titre que l'ODM souligne que, même en admettant la véracité de son retour en Serbie à l'été 2000, le recourant n'a jamais indiqué avoir participé ou mené la moindre activité politique susceptible d'entrer dans le champ d'application de cette disposition pénale (cf. p.-v. d'audition du 5 août 1999 [ci-après : pièce A8/11], p. 5 réponses 15 ss ; p.-v. d'audition du 23 septembre 2002 [ci-après : pièce B1/9], p. 5), ce qu'il admettait d'ailleurs expressément les 23 septembre 2002 (cf. pièce B1/9, p. 5) et 16 février 2004 (cf. p.-v. d'audition du 16 février 2004 [ci-après : pièce B23/14, p. 9). On relèvera encore que le recourant s'est déjà prévalu le 20 juin 2007 d'une convocation des autorités militaires serbes (cf. pièce E1/25, p. 4), quand bien même les autorités de ce pays ont amnistié les réfractaires et autres déserteurs (cf. p. ex., arrêt du Tribunal du 10 mars 2008, E-7314/2006, consid. 3.4) et que, conformément à la loi sur le transfert des compétences des tribunaux, parquets et services juridiques militaires, entrée en vigueur en janvier 2005, les tribunaux militaires avaient été abolis.
E. 6.2.2 Ensuite, selon la jurisprudence, rappelée d'ailleurs dans les précédentes procédures d'asile des requérants, il n'existe en principe pas en Serbie, pays aujourd'hui réputé sûr, de persécutions déterminantes en matière d'asile pour les membres des minorités albanophones du sud du pays (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal du 11 mai 2009, E-960/2009, consid. 4, et les réf. citées). Le Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales (ACFC) a d'ailleurs mis en exergue, en 2003 déjà, les progrès sensibles accomplis pour renforcer la tolérance et la confiance entre les minorités et les « résultats notables » en ce qui concerne la minorité albanaise du sud de la Serbie (cf. ACFC, avis sur la Serbie-Monténégro du 27 novembre 2003, 2 mars 2004, doc. n° ACFC/INF/ OP/I(2004)002, p. 3). Depuis lors, la situation s'est constamment améliorée (cf. pour les détails : ACFC, second rapport présenté par la Serbie conformément à l'art. 25, par. 1, de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, 4 mars 2008, doc. n° ACFC/SR/ II(2008)001) et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a encore récemment salué l'adoption d'une loi antidiscrimination (cf. résolution 1661 [2009] de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe [APCE], discutée par l'APCE le 28 avril 2009).
E. 6.2.3 Ainsi, en définitive, si les relations interethniques restent encore largement affectées par les politiques agressives du régime précédent, la déclaration d'indépendance du Kosovo et l'héritage des conflits qui en ont résulté, des progrès sensibles ont été réalisé ces dernières années en Serbie, notamment en ce qui concerne la minorité albanaise, et il n'y a à l'évidence pas lieu de tenir compte, sous l'angle de l'asile, de données de caractère avant tout structurel et général, telles que le sous-développement économique d'une région donnée.
E. 6.3 Partant, à défaut de tout élément, postérieur à ceux déjà examinés lors des procédures précédentes, qui pourrait permettre de déceler chez les recourants un élément individualisé qui pourrait revêtir, aux yeux des autorités serbes ou de tiers, un caractère de nature à engendrer de leur part des mesures de persécution, respectivement d'encourager ou de tolérer de telles mesures, le Tribunal considère que les éléments dont ils dispose quant à l'assertion des recourants selon laquelle ils seraient exposés à des mauvais traitements en Serbie ne fournissent manifestement pas d'indices de nature à étayer de telles conclusions.
E. 6.4 Il s'ensuit que la décision de non-entrée en matière sur la troisième demande d'asile des recourants doit être confirmée et la conclusion du recours tendant à son annulation rejetée.
E. 7 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi).
E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
E. 8.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que leur retour en Serbie les exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 8.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être raisonnablement exigible si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).
E. 8.3.1 En l'occurrence, quoi qu'en disent les recourants, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il s'agit au contraire d'un Etat réputé sûr.
E. 8.3.2 S'agissant dès lors plus particulièrement d'une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et p. 87 ; Gabrielle Steffen, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in : Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition - exceptionnelle - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). Ainsi, elle ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soin et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application.
E. 8.3.3 En l'espèce, dans leur mémoire de recours, les intéressés ne prétendent plus que leurs troubles anxio-dépressifs, ou ceux de leurs enfants, constitueraient un obstacle insurmontable à l'exécution de leur renvoi, lequel justifierait qu'une mesure de substitution soit ordonnée. Le recourant a d'ailleurs concrètement bénéficié au Kosovo des soins et des médicaments requis par sa situation. On ne saurait dès lors en déduire, en l'état, qu'il en irait autrement dans son pays d'origine, pays qui possède une infrastructure de soins au moins comparable à celle de son ancienne province. A la fin de sa période de service dans les forces armées serbes en Croatie, le recourant a d'ailleurs vécu de nombreuses années dans sa région d'origine et, malgré ses troubles anxieux consécutifs aux effrois de ce conflit armé, a mené à terme une formation professionnelle, a travaillé comme chauffeur de taxi et a fondé une famille. Dans ces circonstances, et quand bien même le suivi thérapeutique ne serait pas d'un niveau aussi élevé que celui disponible en Suisse, le recourant ne devrait pas avoir de difficultés insurmontables, à l'instar de ses compatriotes restés en Serbie, pour se réinsérer dans son pays d'origine, ce d'autant moins qu'il a mis en avant lors de ses précédentes procédures que sa famille n'était pas dépourvue de moyens financiers (cf. pièce B1/9, p. 6 réponse 16). Il en va de même pour la recourante et ses enfants, lesquels sont en outre encore relativement très jeunes (trois, six et dix ans), et qui ont quitté leur patrie d'origine il y a moins d'une année. Les recourants pourront par ailleurs s'informer sur l'aide au retour financière (cf. art. 93 LAsi). Ainsi, après une pesée des intérêts en présence, une réadaptation à leur pays d'origine, si elle ne sera pas exempte de difficultés, ne devrait pas poser de problèmes insurmontables de nature à mettre concrètement les recourants ou leurs enfants en danger.
E. 8.4 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays d'origine ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine, comme ils en sont tenus (art. 8 al. 4 LAsi), en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 8.5 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office fédéral des migrations et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3693/2009/bao {T 0/2} Arrêt du 25 juin 2009 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniel Schmid, Maurice Brodard, juges, Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, son épouse, C._______, et leurs trois enfants, D._______, E._______, et F._______, Serbie, représentés par Me Peter Huber, avocat, Etude d'avocats Huber & Müller, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 29 mai 2009 / N (...). Faits : A. B._______, C._______ et leurs enfants sont des ressortissants serbes de souche albanaise du sud de la Serbie. Ces dernières années, alléguant souffrir en Serbie de mesures discriminatoires et haineuses, ils se sont adressés plusieurs fois de manière infructueuse à l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui : Office fédéral des migrations ; ci-après : l'office fédéral) pour demander l'asile en Suisse ou une mesure de substitution à leur renvoi en Serbie. A.a Au terme d'une première procédure initiée le 30 juin 1999, l'office fédéral a estimé le 12 avril 2000 que la violation des obligations militaires alléguée par B._______, lequel aurait été informé par des policiers serbes de sa mobilisation courant mai 1999, ainsi que les tracasseries des autorités publiques serbes à l'encontre des membres de la minorité albanophone, et plus particulièrement celles endurées par C._______ durant sa grossesse, n'étaient pas déterminantes en matière d'asile. Leur renvoi était de plus licite, raisonnablement exigible et possible en Serbie ou au Kosovo. Le 14 juin 2000, les requérants sont entrés dans la clandestinité. A.b La deuxième demande d'asile formulée par les intéressés le 17 septembre 2002, qui faisait état d'une aggravation de la situation de la minorité albanophone en Serbie, ainsi que de leur expulsion de la maison qu'ils occupaient au Kosovo par les forces de l'OTAN, a été rejetée par l'office fédéral le 23 juin 2004 au motif qu'ils ne s'étaient pas adressés à des organismes légitimes pour trouver un logement, l'occupation d'un logement appartenant à autrui ne pouvant qu'aboutir à leur expulsion, et que la crédibilité de leurs déclarations étaient de toute façon largement sujettes à caution, les autorités françaises ayant indiqué le 23 octobre 2002 que B._______ avait déposé, sous une autre identité, une demande d'asile dans leur pays. Statuant sur recours le 10 juillet 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile a confirmé la décision précitée de refus d'asile et de renvoi de Suisse, au motif que la situation dans leur région d'origine s'était nettement améliorée par rapport à celle prévalant auparavant. Les affections médicales diagnostiquées chez la requérante (état anxio-dépressif consécutif au comportement haineux du personnel médical serbe pendant sa grossesse, ceux-là la tenant pour responsable des frappes aériennes de l'OTAN), qui ne nécessitaient toutefois, aux dires de son médecin, aucune thérapie ou traitement médicamenteux, n'étaient par ailleurs pas de nature à conduire au prononcé d'une mesure de substitution à son renvoi. A.c Se référant à la naissance, le (...), de leur benjamin et à la situation socio-économique du sud de la Serbie, les requérants ont demandé le 11 septembre 2006 le réexamen de leur dossier en matière de renvoi auprès de l'office fédéral. Par décision du 22 septembre 2006, confirmée sur recours par la Commission suisse de recours en matière d'asile le 15 novembre suivant, l'office fédéral a refusé d'entrer en matière sur cette demande au motif qu'elle n'apportait pas d'éléments nouveaux déterminants. A.d Le 4 janvier 2007, se référant au certificat médical du docteur G._______, lequel indique que le syndrome de stress post-traumatique dont souffre les requérants a des conséquences sur la santé psychique de leur fils aîné, B._______ et son épouse ont déposé une seconde demande de réexamen en matière de renvoi. Par décision du 12 janvier 2007, l'office fédéral a refusé d'entrer en matière sur cette nouvelle demande estimant que l'exécution du renvoi des intéressés n'était pas remise en question par ce certificat médical. Par arrêt du 15 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision. A.e Le 3 juillet 2007, après avoir refusé de suspendre l'exécution de leur renvoi le 21 juin précédent, l'office fédéral a rejeté la troisième demande de réexamen déposée le 20 juin 2007 dans la mesure où le chef de clinique du service psychiatrique de l'hôpital de H._______ ne diagnostiquait pas dans son rapport du 7 juin 2007 (syndrome de stress post-traumatique avec idéation suicidaire, réaction dépressive prolongée survenue à la suite de facteurs psychosociaux et somatisation) des troubles médicaux d'une intensité telle qu'ils ne pouvaient être soignés en Serbie, en particulier dans les centres de soins de I._______ ou J._______. A.f Dans la nuit du 21 au 22 juin 2007, sous escorte, les requérants et leurs enfants ont été reconduits en Serbie. B. Le 10 décembre 2007, malgré une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 17 janvier 2010, B._______ a déposé une troisième demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de N._______. C. C.a Entendu les 20 décembre 2007 et 9 janvier 2008, il a indiqué parler (informations sur la situation personnelle du recourant) et avoir séjourné du 23 juin 2007 au 8 décembre 2007 à K._______ (Kosovo). C.b Il a fait valoir, en substance, les faits suivants : C.b.a A son retour en Serbie, son beau-père lui aurait appris qu'il était accusé d'avoir appelé à renverser par la force l'ordre constitutionnel de sa patrie et lui aurait remis une convocation du Tribunal communal de L._______ pour le 25 juin 2007. Le requérant aurait dès lors rejoint clandestinement sa soeur qui séjourne au Kosovo. Quelques jours plus tard, son beau-père lui aurait transmis un mandat d'arrêt délivré par les autorités judiciaires de L._______. Le requérant souligne en outre que ses problèmes psychiques auraient perduré et qu'il éprouve toujours de très grandes difficultés à faire face aux scènes de guerre qu'il a vécues en Croatie. C.b.b Au Kosovo, il aurait été hébergé quelque temps par un cousin et soutenu financièrement par la Croix-Rouge, ainsi que par ses frères domiciliés en Suisse. Cette situation aurait cependant été très précaire. A son avis, il n'aurait eu aucune chance de trouver un emploi, ce d'autant moins que son séjour n'était pas légal au Kosovo. C.c A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a déposé un mandat d'arrêt du (date) 2007, une convocation du (date) 2007, deux rapports médicaux établis au Kosovo par un psychiatre (trouble anxio-dépressif et de l'adaptation) et une attestation de la Croix-Rouge du Kosovo. D. Sur requête du 23 janvier 2008 de l'office fédéral, le Dr. M._______ a confirmé qu'il avait reçu d'urgence le requérant à la veille de sa première audition au CEP et que celui-ci souffrait de troubles du sommeil, d'anxiété et ressentait des maux de tête accompagnés d'idées noires probablement d'origine psychosomatiques. E. Le 7 septembre 2008, accompagnée de ses trois enfants, C._______ a déposé à son tour une demande d'asile au CEP de N._______. F. Entendue le 25 septembre 2008, la requérante a indiqué (informations sur la situation personnelle de la recourante) et avoir été hébergée par son père à O._______ (Serbie) au départ pour la Suisse de son époux à fin 2007. F.a Au domicile de son père, à la suite de la proclamation de l'indépendance du Kosovo (le 17 février 2008), de nombreuses personnes d'ethnie serbe seraient devenues agressives ; il y aurait eu de nombreuses manifestations. Elle aurait eu peur lors de ses déplacements, ce d'autant plus que des inconnus adoptaient des attitudes menaçantes. Elle aurait également craint que des personnes affiliées au gouvernement « prennent en otage » ses enfants puisque son mari n'avait pas donné suite à une convocation judiciaire. Elle ignore toutefois les raisons exactes de ces recherches, car « vous savez que les Albanais ne racontent rien à leur femme ». F.b La requérante souligne que l'état de santé de son époux et celui de son fils aîné se sont aggravés après leur renvoi. Au Kosovo, son mari aurait ainsi été agressif, tandis que son fils aurait continué à douloureusement percevoir sa propre anxiété. En outre, au regard des événements survenus au Kosovo, des enfants serbes auraient gravé des insultes et des slogans nationalistes sur les bancs de l'école de son fils. En définitive, elle met en avant que les membres de sa famille, en particulier son fils aîné, n'auraient plus été aussi « joyeux » qu'en Suisse. G. Par décision du 29 mai 2009, l'Office fédéral des migrations n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'office fédéral a considéré que les faits allégués déterminants en matière d'asile et qui se sont produits après leur retour en Serbie pouvaient d'emblée être mis en doute ; en particulier, le mandat d'arrêt n'était pas signé, rempli de façon incorrecte et comportait une rature. Pour le surplus, les requérants invoquaient les mêmes motifs que lors de leurs précédentes procédures d'asile infructueuses. H. Par acte remis à la poste le 8 juin 2009, les requérants demandent au Tribunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée du 29 mai 2009 et d'inviter l'office fédéral à entrer en matière sur leur demande d'asile. Ils opposent dans leur écriture la situation des Serbes de souche albanaise au sud de la Serbie telle qu'ils l'ont décrite lors de leurs auditions à celle retenue par l'ODM et, se référant aux pièces produites devant l'ODM, soulignent qu'un examen attentif de leur cause devrait conduire à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en Suisse. A cet égard, ils produisent comme nouveaux moyens de preuve un jugement de condamnation du (date) 2007, ayant trait à des faits prétendument intervenus entre (date) 2000 et (date) 2001 dans la municipalité de P._______ (Serbie), et un second mandat d'arrêt (ou de comparution) du (date) 2009. Le requérant indique que cette condamnation à une peine ferme de trois années de détention fait vraisemblablement suite à des propos tenus au début de l'été 2000 en Serbie. Ils sollicitent de plus l'octroi d'un délai pour produire une analyse de la situation en Serbie par le spécialiste de cette région au sein de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), analyse qui prendrait un peu moins de deux mois, et réservent la production de tout autre moyen de preuve. Pour le surplus, ils se réfèrent à des articles de presse trouvés sur l'internet, dont il ressort que la situation dans le sud de la Serbie serait tendue (mention d'un attentat à la bombe et de manifestations contre la population de souche albanaise). I. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné en date du 10 juin 2009. Droit : 1. Conformément à l'art. 33a al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est conduite en principe dans la langue de la décision attaquée. En l'espèce, la décision entreprise ayant été rendue en français, le présent arrêt sera lui-même rendu dans cette langue. Le seul fait que le mandataire des recourants procède en allemand ne justifie pas que l'on s'écarte de ce principe. 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 2.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. Les recourants requièrent l'octroi d'un délai pour produire une analyse de l'OSAR s'agissant de la situation générale des citoyens de souche albanaise au sud de la Serbie. De nombreux rapports mentionnent toutefois déjà en détail l'évolution de leur situation depuis la déclaration d'indépendance du Kosovo (cf. p. ex. : Human Rights Watch, Hostages of Tension Intimidation and Harassment of Ethnic Albanians in Serbia After Kosovo's Declaration of Independence, disponible sous « http://www.hrw.org » [22.06.2009]) et le Tribunal a déjà eu à connaître de nombreuses procédures relatives à cette région (cf. p. ex. : arrêt du Tribunal du 3 avril 2009, E-8197/2008 et les références). Le Tribunal s'estime en conséquence suffisamment renseigné sur les faits pertinents de la cause pour statuer en l'état du dossier. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la réquisition d'instruction présentée. 4. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur les nouvelles demandes d'asile, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8). 5. 5.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition au terme de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n'est pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle, ni en présence d'une demande de reconsidération (cf. JICRA 2006 n° 20 p. 211 ss ; JICRA 1998 n° 1 consid. 6 p. 11 ss). 5.2 L'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre ainsi dans la loi le règlement des demandes de réexamen de décisions prises en matière d'asile motivées par une modification notable des circonstances, autrement dit par des faits postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée en matière ou de refus de l'asile ; c'est la raison pour laquelle le libellé de cette disposition légale s'attache aux faits propres à motiver la qualité de réfugié qui se sont produits « dans l'intervalle », c'est-à-dire dans le laps de temps consécutif à une procédure d'asile qui s'est terminée par une décision négative, à un retrait de la précédente demande ou à un retour dans le pays d'origine. 5.3 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose ainsi un examen matériel succinct de la crédibilité du récit présenté, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss). 6. 6.1 En l'espèce, l'une des conditions alternatives préliminaires d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que les recourants ont déjà fait l'objet de deux procédures d'asile en Suisse, lesquelles se sont terminées par des décisions négatives. 6.2 Le Tribunal observe ensuite qu'aucun élément de preuve soumis à son examen ne révèle un fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure d'asile qui serait propre à motiver la qualité de réfugié des recourants. 6.2.1 Tout d'abord, la convocation et les mandats produits ne présentent manifestement pas une garantie d'authenticité suffisante. Par exemple, ils se réfèrent à l'art. 133 d'un code pénal entré en vigueur le 1er janvier 1996 et abrogé le 31 décembre 2005, soit près de dix-huit mois avant la prétendue émission de ces documents. En outre, ils ne portent qu'à une reprise simultanément une date, le timbre du tribunal, le cachet du juge et une signature et, lorsqu'ils sont présents cumulativement, la signature du juge et le timbre du tribunal diffèrent sensiblement d'un document à l'autre. Le jugement du (date) 2007 produit (cf. mémoire de recours, annexe n° 10) ne comporte par ailleurs aucune en-tête et les recourants invoquent à l'appui de leur recours un mandat de comparution pour une audience du (date) 2009 (sic) (cf. mémoire de recours, annexe n° 11). Dans ces circonstances, on ne saurait légitimement accorder une valeur probante suffisante à ces documents, ce d'autant moins que le recourant se trouvait en Suisse au début de l'année 2000 et que son retour allégué en Serbie à l'été 2000 n'a jamais été établi. C'est en outre à juste titre que l'ODM souligne que, même en admettant la véracité de son retour en Serbie à l'été 2000, le recourant n'a jamais indiqué avoir participé ou mené la moindre activité politique susceptible d'entrer dans le champ d'application de cette disposition pénale (cf. p.-v. d'audition du 5 août 1999 [ci-après : pièce A8/11], p. 5 réponses 15 ss ; p.-v. d'audition du 23 septembre 2002 [ci-après : pièce B1/9], p. 5), ce qu'il admettait d'ailleurs expressément les 23 septembre 2002 (cf. pièce B1/9, p. 5) et 16 février 2004 (cf. p.-v. d'audition du 16 février 2004 [ci-après : pièce B23/14, p. 9). On relèvera encore que le recourant s'est déjà prévalu le 20 juin 2007 d'une convocation des autorités militaires serbes (cf. pièce E1/25, p. 4), quand bien même les autorités de ce pays ont amnistié les réfractaires et autres déserteurs (cf. p. ex., arrêt du Tribunal du 10 mars 2008, E-7314/2006, consid. 3.4) et que, conformément à la loi sur le transfert des compétences des tribunaux, parquets et services juridiques militaires, entrée en vigueur en janvier 2005, les tribunaux militaires avaient été abolis. 6.2.2 Ensuite, selon la jurisprudence, rappelée d'ailleurs dans les précédentes procédures d'asile des requérants, il n'existe en principe pas en Serbie, pays aujourd'hui réputé sûr, de persécutions déterminantes en matière d'asile pour les membres des minorités albanophones du sud du pays (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal du 11 mai 2009, E-960/2009, consid. 4, et les réf. citées). Le Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales (ACFC) a d'ailleurs mis en exergue, en 2003 déjà, les progrès sensibles accomplis pour renforcer la tolérance et la confiance entre les minorités et les « résultats notables » en ce qui concerne la minorité albanaise du sud de la Serbie (cf. ACFC, avis sur la Serbie-Monténégro du 27 novembre 2003, 2 mars 2004, doc. n° ACFC/INF/ OP/I(2004)002, p. 3). Depuis lors, la situation s'est constamment améliorée (cf. pour les détails : ACFC, second rapport présenté par la Serbie conformément à l'art. 25, par. 1, de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, 4 mars 2008, doc. n° ACFC/SR/ II(2008)001) et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a encore récemment salué l'adoption d'une loi antidiscrimination (cf. résolution 1661 [2009] de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe [APCE], discutée par l'APCE le 28 avril 2009). 6.2.3 Ainsi, en définitive, si les relations interethniques restent encore largement affectées par les politiques agressives du régime précédent, la déclaration d'indépendance du Kosovo et l'héritage des conflits qui en ont résulté, des progrès sensibles ont été réalisé ces dernières années en Serbie, notamment en ce qui concerne la minorité albanaise, et il n'y a à l'évidence pas lieu de tenir compte, sous l'angle de l'asile, de données de caractère avant tout structurel et général, telles que le sous-développement économique d'une région donnée. 6.3 Partant, à défaut de tout élément, postérieur à ceux déjà examinés lors des procédures précédentes, qui pourrait permettre de déceler chez les recourants un élément individualisé qui pourrait revêtir, aux yeux des autorités serbes ou de tiers, un caractère de nature à engendrer de leur part des mesures de persécution, respectivement d'encourager ou de tolérer de telles mesures, le Tribunal considère que les éléments dont ils dispose quant à l'assertion des recourants selon laquelle ils seraient exposés à des mauvais traitements en Serbie ne fournissent manifestement pas d'indices de nature à étayer de telles conclusions. 6.4 Il s'ensuit que la décision de non-entrée en matière sur la troisième demande d'asile des recourants doit être confirmée et la conclusion du recours tendant à son annulation rejetée. 7. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi). 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 8.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que leur retour en Serbie les exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 8.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être raisonnablement exigible si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). 8.3.1 En l'occurrence, quoi qu'en disent les recourants, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il s'agit au contraire d'un Etat réputé sûr. 8.3.2 S'agissant dès lors plus particulièrement d'une personne en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et p. 87 ; Gabrielle Steffen, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in : Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition - exceptionnelle - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). Ainsi, elle ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soin et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application. 8.3.3 En l'espèce, dans leur mémoire de recours, les intéressés ne prétendent plus que leurs troubles anxio-dépressifs, ou ceux de leurs enfants, constitueraient un obstacle insurmontable à l'exécution de leur renvoi, lequel justifierait qu'une mesure de substitution soit ordonnée. Le recourant a d'ailleurs concrètement bénéficié au Kosovo des soins et des médicaments requis par sa situation. On ne saurait dès lors en déduire, en l'état, qu'il en irait autrement dans son pays d'origine, pays qui possède une infrastructure de soins au moins comparable à celle de son ancienne province. A la fin de sa période de service dans les forces armées serbes en Croatie, le recourant a d'ailleurs vécu de nombreuses années dans sa région d'origine et, malgré ses troubles anxieux consécutifs aux effrois de ce conflit armé, a mené à terme une formation professionnelle, a travaillé comme chauffeur de taxi et a fondé une famille. Dans ces circonstances, et quand bien même le suivi thérapeutique ne serait pas d'un niveau aussi élevé que celui disponible en Suisse, le recourant ne devrait pas avoir de difficultés insurmontables, à l'instar de ses compatriotes restés en Serbie, pour se réinsérer dans son pays d'origine, ce d'autant moins qu'il a mis en avant lors de ses précédentes procédures que sa famille n'était pas dépourvue de moyens financiers (cf. pièce B1/9, p. 6 réponse 16). Il en va de même pour la recourante et ses enfants, lesquels sont en outre encore relativement très jeunes (trois, six et dix ans), et qui ont quitté leur patrie d'origine il y a moins d'une année. Les recourants pourront par ailleurs s'informer sur l'aide au retour financière (cf. art. 93 LAsi). Ainsi, après une pesée des intérêts en présence, une réadaptation à leur pays d'origine, si elle ne sera pas exempte de difficultés, ne devrait pas poser de problèmes insurmontables de nature à mettre concrètement les recourants ou leurs enfants en danger. 8.4 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays d'origine ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine, comme ils en sont tenus (art. 8 al. 4 LAsi), en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 8.5 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office fédéral des migrations et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :