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E-955/2013

E-955/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-12-04 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  4. L'ODM versera au recourant un montant de 354 francs pour ses dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-955/2013 Arrêt du 4 décembre 2013 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Bénin, représenté par (...), Caritas Suisse - Bureau de consultations juridiques pour requérants d'asile, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 février 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 15 octobre 2012 en Suisse par le recourant, la décision du 18 février 2013 (notifiée le lendemain), par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, en indiquant sous "voies de droit" qu'un recours contre cette décision pouvait être interjeté dans les cinq jours ouvrables dès sa notification auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) conformément aux art. 105 et 108 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le recours interjeté le 25 février 2013 contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel le recourant a conclu à son annulation et au renvoi de sa cause à l'ODM pour nouvelle décision, sous suite de dépens, motif pris de la notification irrégulière de la décision attaquée en raison du défaut de mention d'une base légale dans la décision et d'une indication inexacte du délai de recours, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 5 mars 2013 du Tribunal, la réponse du 15 mars 2013 de l'ODM, et considérant que, selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables indiqué dans les voies de droit de la décision attaquée, le recours est recevable, que le recourant a pris exclusivement des conclusions en cassation, appuyées par des griefs de procédure, qu'il a soutenu que l'indication des voies de droit était inexacte en ceci que le délai de recours pour une décision matérielle (contrairement à celui prévalant pour une non-entrée en matière) était de trente jours selon l'art. 108 al. 1 LAsi et non de cinq jours ouvrables selon l'art. 108 al. 2 LAsi, que les décisions finales de l'ODM en matière d'asile sont en règle générale soumises à un délai de recours de trente jours (cf. art. 108 al. 1 LAsi), que les décisions de non-entrée en matière (dont celles pour le motif prévu à l'art. 34 al. 1 LAsi) sont soumises à un délai de recours de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, l'ODM est obligé de rendre une décision de non-entrée en matière lorsque les conditions prévues aux art. 32 à 34 LAsi sont remplies (cf. JICRA 2002 no 15 consid. 5c), qu'en vertu de l'art. 34 al. 1 LAsi, si le requérant vient d'un Etat où il ne risque pas d'être persécuté, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution, qu'une accélération de la procédure de recours contre les décisions visées à l'art. 40 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, a été introduite par la modification urgente de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012 avec un raccourcissement des délais de recours et de traitement des recours par le Tribunal (délais désormais équivalents à ceux pour les décisions de non-entrée en matière), mais non pas du délai de régularisation du recours, que cette loi fédérale urgente du 28 septembre 2012 est entrée en vigueur le 29 septembre 2012 avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, qu'elle a été acceptée par le peuple le 9 juin 2013 (cf. arrêté du Conseil fédéral constatant le résultat de la votation populaire du 9 juin 2013 [Initiative populaire «Election du Conseil fédéral par le peuple»; modifications urgentes de la loi sur l'asile] du 26 juillet 2013, FF 2013 5931), qu'ainsi, un délai de recours de cinq jours ouvrables pour les décisions visées à l'art. 40 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, a été introduit à l'art. 108 al. 2 LAsi, en lieu et place de trente jours, que la règle du délai de recours de cinq jours ouvrables mise en place pour les procédures accélérées (décisions de non-entrée en matière et décisions de rejet sans autres mesures d'instruction pour des requérants venant d'Etats tiers sûrs) n'est pas en soi incompatible avec le droit à un recours effectif garanti par l'art. 13 CEDH (cf. dans le même sens, pour les décisions de non-entrée en matière, JICRA 2004 no 25 consid. 3c ), qu'à défaut de disposition transitoire contraire, en tant que règle de procédure qui ne marque pas une rupture par rapport au système procédural antérieur et qui n'apporte pas de modifications fondamentales à l'ordre procédural, le nouvel art. 108 al. 2 LAsi est applicable dès son entrée en vigueur aux affaires pendantes devant l'ODM, conformément aux règles de droit intertemporel (dans le même sens, cf. arrêts du Tribunal D 6262/2012 et D 6257/2012 du 11 janvier 2013, E-5454/2012 du 27 novembre 2012, D-5751/2012 du 30 novembre 2012 et réf. cit. ), que le Tribunal n'a pas de raison de remettre en cause cette jurisprudence constante, que, cela étant, en l'occurrence, au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'examiner si l'ODM était fondé à prononcer, non pas une décision de non-entrée en matière, mais une décision de rejet assortie elle aussi d'un délai de recours de cinq jours ouvrables, étant rappelé qu'il est obligé de rendre une décision de non-entrée en matière lorsque les conditions prévues aux art. 32 à 34 LAsi sont remplies (cf. supra ; voir aussi arrêt du Tribunal E-938/2013 du 18 mars 2013 consid. 6.2), que l'ODM n'a indiqué dans les considérants en droit de la décision attaquée ni que le recourant venait d'un Etat où il ne risquait pas d'être persécuté au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi ni que sa demande était rejetée sans autres mesures d'instruction au sens de l'art. 40 LAsi, qu'il ressort de la réponse du 15 mars 2013 de l'ODM que cet office s'était, dans le cas d'espèce, distancé par erreur de sa pratique consistant à faire figurer ces indications dans la motivation de ce type de décisions, que, dans ces circonstances, le recourant pouvait légitimement douter de l'exactitude du délai de recours indiqué dans les voies de droit de la décision attaquée, qu'il ne doit pas pâtir de cette situation (cf. ATF 123 II 231 consid. 8b), qu'en définitive, l'ODM n'était pas fondé à rendre une décision matérielle assortie d'un délai de recours de cinq jours ouvrables, sans même indiquer dans les considérants en droit que le recourant était originaire d'un pays sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi et que sa demande était rejetée sans autres mesures d'instruction au sens de l'art. 40 LAsi (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-5454/2012 du 27 novembre 2012 consid. 3.4 ; voir aussi arrêts D 6262/2012 et D-6257/2012 du 11 janvier 2013 et D-5751/2012 du 30 novembre 2012), que ce vice n'est pas susceptible d'être guéri sans porter préjudice au recourant, les conclusions et la motivation exclusivement en cassation de celui-ci ne pouvant pas être complétées hors délai de recours, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), et de renvoyer la cause à l'ODM pour nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que sa demande d'assistance judiciaire partielle est donc devenue sans objet, que le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 et al. 4 [appliqué a contrario] du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ceux-ci sont fixés, en tenant pour l'essentiel compte du décompte de prestations du 25 février 2013, à 354 francs (cf. art. 14 al. 1 FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4. L'ODM versera au recourant un montant de 354 francs pour ses dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :