opencaselaw.ch

E-9497/2025

E-9497/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-08-27 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 13 mai 2025.

B. Le lendemain, il a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à B._______.

C. Entendu sur ses motifs d'asile en date des 15 mai et 25 juin 2025, le requérant a déclaré être de confession musulmane. Né à C._______, mais ayant vécu à D._______, il aurait été scolarisé jusqu'au lycée, sans toutefois obtenir son baccalauréat. Après avoir suivi une formation en (...) pendant neuf mois, il aurait travaillé comme (...) et (...), ayant exercé cette dernière profession jusqu'à son départ d'Algérie. L'intéressé a expliqué avoir eu des relations hétérosexuelles jusqu'à l'âge de 19 ou 20 ans. Puis, alors qu'il se serait trouvé seul avec un ami d'enfance, qui était également un camarade de classe, il aurait découvert son attirance pour les hommes. Discrète, sa relation avec cet ami aurait duré trois ans. Le requérant aurait par la suite eu des relations passagères, toujours avec des hommes. Sa mère, qui voulait le marier, lui aurait toutefois présenté une femme, qu'il aurait accepté d'épouser. Le mariage aurait eu lieu en 2018 et neuf mois plus tard, son épouse aurait découvert dans son téléphone des messages échangés avec des hommes. Au regard de leur contenu, il aurait été contraint de lui avouer son homosexualité. Après discussion, ils auraient convenu de se séparer et le divorce aurait été prononcé en 2019. Le requérant a précisé que son ex-épouse n'avait pas dénoncé son orientation sexuelle au juge du divorce.

L'intéressé a ensuite expliqué avoir décidé de quitter son pays après son divorce, mais avoir d'abord dû réunir la somme nécessaire pour payer un passeur. Il aurait ainsi vécu dans la crainte que son ex-épouse dénonce son orientation et que ses parents le contraignent à se remettre avec une femme. Selon lui, sans en être informés, les membres de sa famille auraient douté de son orientation sexuelle. Il serait ainsi parti d'Algérie par voie maritime en date du (...) septembre 2020. Ayant rejoint l'Espagne, il aurait rapidement poursuivi son voyage vers la France. Il aurait d'abord vécu pendant cinq mois à E._______, logeant chez un homme qui aurait exigé des relations sexuelles en échange de son hospitalité. Ensuite, il aurait habité à F._______. Il a également indiqué avoir travaillé pendant une année pour un ressortissant égyptien ainsi que pendant quelques semaines pour un G._______, qui ne l'aurait pas rémunéré. De plus, il aurait suivi une formation de cariste. Après quatre ans et demi, ne pouvant pas obtenir un permis de séjour en France, il serait venu en Suisse.

D. Par courrier du 6 juin 2025, le recourant a fait valoir qu'il avait été victime d'actes constitutifs d'une infraction de traite des êtres humains en France. Il a en particulier expliqué qu'il avait été exploité par un employeur à E._______, celui-ci l'aurait forcé à se rendre sur des chantiers. Son employeur ne lui aurait versé que des acomptes sur son salaire et ce ne serait qu'à son départ que l'intéressé aurait pu encaisser son dû. Puis, il aurait travaillé sur un chantier pour le compte d'un G._______. Le salaire négocié à 80 euros par jour ne lui aurait pas été versé. Par la suite, un autre employeur aurait profité de sa force de travail, lui versant 60 euros par jour, sans lui remettre de fiche de salaire et l'empêchant ainsi de régulariser son séjour. De plus, il aurait été victime d'exploitation sexuelle; l'homme qui l'aurait hébergé à E._______ aurait exigé des relations intimes, qui d'abord consenties, seraient devenues forcées ainsi que violentes. Celui-ci l'aurait même drogué. Le requérant a demandé l'instruction d'office de son état de santé, relevant qu'il avait consommé par le passé du Lyrica® ainsi que de la cocaïne et qu'il souffrait de troubles de sommeil. Enfin, il a précisé que son homosexualité n'était pas acceptée par les « autres membres de sa famille qui l'[auraient] torturé ».

E. Par courrier du 30 juin suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a relevé que l'audition du 25 juin 2025 avait été interrompue, selon les explications fournies par la représentation juridique, en raison de la charge émotionnelle qu'elle comportait pour le requérant. Estimant que les faits pertinents en lien avec les motifs d'asile étaient suffisamment établis, le SEM a indiqué qu'une audition complémentaire n'était pas nécessaire. Il a cependant invité le requérant à s'exprimer par écrit sur les éventuels éléments pertinents dont il entendait encore se prévaloir.

F. Par courrier séparé du 2 juillet 2025, le SEM a adressé au requérant un « droit d'être entendu sur une possible situation de traite des êtres humains (TEH) ». Relevant que l'état de fait n'était pas suffisamment établi pour se déterminer sur l'existence d'une telle situation, il a invité l'intéressé à transmettre un complément d'information portant uniquement sur l'emploi exercé auprès de son ancien employeur algérien, précisant qu'il lui était loisible de communiquer tout autre renseignement ou moyen de preuve qu'il jugerait pertinent pour établir une situation de traite des êtres humains.

G. Dans sa prise de position du 8 juillet 2025, le requérant a fourni des explications complémentaires sur les évènements liés selon lui à une situation d'exploitation de force de travail, précisant qu'il y en aurait eu quatre et qu'il en décrirait deux. Il a rappelé avoir été exploité sexuellement par l'homme qui l'avait hébergé à son arrivée en France, alors qu'il était vulnérable. Cet individu l'aurait ensuite mis en contact avec un employeur qui n'aurait pas respecté ses engagements; il aurait été exploité par tromperie et abus de sa vulnérabilité. Par la suite, il aurait occupé deux emplois de manière illégale, sans que ces activités ne puissent être considérées comme des situations de traite d'êtres humains.

En ce qui concerne ses motifs d'asile, le requérant a indiqué ne pas pouvoir s'exprimer par écrit. Selon lui, son dossier n'aurait pas été suffisamment instruit. Il a invoqué faire partie de la communauté LGBT qui serait largement réprimée en Algérie. Or, certains éléments liés à sa famille ou à la situation dans son pays n'auraient pas été suffisamment instruits et il serait nécessaire d'approfondir certains sujets au cours d'une audition.

H. Il ressort des documents des journaux de soins des 21 et 30 mai 2025, du 26 juin ainsi que des 2 et 10 juillet 2025, des rapports médicaux des 26 juin et 9 septembre 2025 ainsi que du document remis à des fins de clarification médicale [F2] du 9 juillet 2025 que l'intéressé s'est en particulier plaint d'angoisses ainsi que de problèmes de sommeil. Il a rempli un questionnaire et il a été estimé qu'il ne nécessitait pas une consultation médicale, mais un rendez-vous infirmier. En outre, il a souffert d'une contusion au poignet. Il a reçu de Redormin® ainsi que du Relexane® et ultérieurement du Trittico®. Du tramadol, du Dafalgan® ainsi que de l'Excipial® lui ont également été prescrits.

I. Les 17 et 18 juillet 2025, le SEM a attribué le requérant au canton de H._______ et prononcé le traitement de sa demande d'asile en procédure étendue, celle-ci nécessitant des mesures d'instruction complémentaires.

J. Le 8 août suivant, il a invité l'intéressé à transmettre un rapport médical.

K. Caritas Suisse à B._______ a résilié son mandat de représentation en date du 14 août 2025.

L. Il ressort du « rapport médical visant à établir les faits médicaux dans la procédure d'asile » complété en date du 9 septembre 2025 que le requérant souffre d'un trouble de sommeil, ayant été pris note qu'il était un ancien toxicomane. Il présente en outre un prédiabète ainsi qu'une hypercholestérolémie avec un risque GSLA élevé (calculateur de risque cardiovasculaire).

M. Par courrier du 16 septembre 2025, le requérant, agissant par l'intermédiaire d'un nouveau mandataire, a informé le SEM qu'il s'apprêtait à consulter une infirmière spécialisée en psychiatrie et demandé à disposer du temps nécessaire pour remettre des rapports médicaux complets.

N. Par décision 12 novembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de son renvoi. Il a en outre prononcé que l'intéressé n'était pas reconnu comme victime de traite des êtres humains « pour les besoins de la procédure d'asile ».

Le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé en lien avec la prise de conscience de son orientation sexuelle étaient lacunaires ainsi que stéréotypées et qu'elles manquaient de substance quant à la relation alléguée avec son ami d'enfance. Il a aussi estimé que les conditions dans lesquelles il aurait mené cette relation n'étaient pas convaincantes. Par ailleurs, rien n'indiquait que l'intéressé ait rencontré des difficultés avec les membres de sa famille du fait de son orientation sexuelle, celui-ci ayant du reste déclaré qu'ils n'en étaient pas informés. En conclusion, le SEM a retenu que les déclarations en lien avec les motifs d'asile ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance, précisant qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la pertinence.

Ensuite, le SEM a retenu que l'intéressé ne pouvait pas être reconnu comme victime de traite d'êtres humains. Il ne ressortait du dossier aucun élément permettant de retenir un but d'exploitation. Pour le travail effectué à E._______, il avait reçu des acomptes sur son salaire et avait finalement pu percevoir celui-ci. Quant à son travail auprès d'un employeur égyptien, il avait été rémunéré. Enfin, il a estimé qu'il n'y avait pas de situation d'exploitation s'agissant des autres faits survenus à E._______.

Enfin, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. L'intéressé était jeune et sans charge de famille. Fort de différentes expériences professionnelles, il disposait en outre d'un réseau familial dans son pays ainsi que de proches en France susceptibles de l'aider lors de son retour en Algérie. Relevant que malgré les prolongations de délai accordées, aucun rapport médical n'avait été transmis, le SEM a signalé que l'Algérie disposait du reste d'un système d'assurance-maladie et de structures médicales à même de dispenser des soins ainsi qu'un suivi approprié. Il a également précisé qu'il était possible de requérir une assistance médicale au retour.

O. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 9 décembre 2025 (date du sceau postal). Il conclut principalement à son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ou, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, plus subsidiairement encore ainsi qu'implicitement, au prononcé d'une admission provisoire. Il demande par ailleurs à être exempté de toute avance de frais de procédure.

Le recourant se plaint d'un établissement inexact « ou » incomplet de l'état de fait pertinent ainsi que d'une violation de son droit d'être entendu, reprochant au SEM de ne pas l'avoir convoqué à une seconde audition, alors qu'elle avait été annoncée dans le procès-verbal du « 15 mai 2025 » et qu'il était prêt à y participer. Contestant ensuite les considérants de la décision et se référant à l'arrêt du Tribunal E-5305/2024 du 29 avril 2025, il soutient que ceux-là reposent sur une instruction incomplète, une appréciation arbitraire de sa crédibilité ainsi qu'une méconnaissance des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie. A cet égard, il signale que sa vie affective a été marquée par la peur, la clandestinité ainsi que le silence, son vécu s'insérant dans un contexte culturel, social et religieux où l'homosexualité est taboue, stigmatisée ainsi que criminalisée. Il souligne vivre dans la peur d'être dénoncé depuis que son ex-épouse a découvert son orientation. Il s'agirait d'une source de danger grave. Or, on ne pourrait pas exiger qu'il cache son identité pour échapper à des persécutions. Il a aussi ajouté que le fait que son ex-épouse ne l'ait pas dénoncé lors de leur procédure de divorce ne constituait pas une garantie de son silence à long terme. En outre, sans avoir jamais osé avouer son homosexualité à sa famille, il a le sentiment que celle-ci aurait des soupçons à ce sujet.

Concernant son séjour en France, le recourant rappelle avoir été hébergé par une personne qui a exigé des relations sexuelles et avoir occupé des emplois non rémunérés, ayant été exploité en raison de son statut de séjour irrégulier. Selon lui, il s'agirait d'exploitation et sa vulnérabilité aurait été sous-estimée. Pour le reste, il rappelle certaines de ses déclarations, insistant en particulier sur le fait qu'en Algérie, il a dû vivre ses relations avec des hommes de manière discrète.

A l'appui de son recours, outre une copie du rapport du 9 septembre 2025 figurant déjà au dossier du SEM, l'intéressé a remis un certificat médical établi, le 2 décembre 2025, par une cheffe de clinique et dont il ressort qu'il se présente régulièrement aux consultations et suit les recommandations thérapeutiques. Il bénéficie d'un accompagnement spécialisé au centre I._______ ([...]) et d'un suivi à le J._______. Ce suivi en addictologie est confirmé par une lettre du 4 décembre 2025 du K._______. De plus, l'intéressé a produit une attestation du 30 novembre 2025 relative à sa participation à une activité bénévole et une lettre du 8 décembre « 2026 » [recte : 2025] émanant d'une coordinatrice auprès de l'association « L._______ », dont il serait membre.

P. Du rapport de police du 27 janvier 2026 ainsi que de l'ordonnance pénale du 8 janvier 2026, il ressort que le recourant a été condamné à une peine de 40 jours-amende sans sursis pour vols à l'étalage.

Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme ainsi que dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

2.

2.1 Il convient d'examiner en premier lieu le grief formel soulevé dans le recours, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). Le recourant se prévaut en effet d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que d'un établissement incorrect et incomplet de l'état de fait pertinent. Il reproche au SEM de ne pas avoir procédé à une nouvelle audition sur les motifs d'asile.

2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, les autorités définissent les faits qu'elles considèrent comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA en relation avec art. 6 LAsi; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2; 2015/10 consid. 3.2; 2012/21 consid. 5.1; 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents revient ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3; 2015/10 consid. 3.2; 2012/21 consid. 5.1; 2011/54 consid. 5.1), étant précisé que l'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir.

Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité intimée, et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit.; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). Inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., ce droit comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1; 2010/53 consid. 13.1).

2.3 En l'occurrence, le SEM a procédé à deux auditions portant sur les motifs d'asile. Entreprise, le 15 mai 2025, la première audition a débuté à 9 heures du matin et s'est terminée à 12h15 (retraduction comprise). A l'issue de celle-ci, il a été constaté que l'intéressé tremblait et il a été convenu d'organiser une nouvelle audition en présence d'un auditoire du même sexe (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 15 mai 2025, Q95). Au début de la seconde audition, tenue en date du 25 juin suivant, le recourant a indiqué qu'il allait bien (cf. p-v de l'audition du 25 juin 2025, Q1 à Q5). Plus tard, après la pause de midi, il a signalé qu'il ne sentait pas bien et qu'il n'avait plus envie de parler. Sa représentation juridique a alors demandé à s'entretenir avec lui et, cela fait, elle a informé le SEM que son mandant avait abordé avec elle et avec difficulté des éléments intimes ainsi que complexes et qu'il n'était pas en mesure de poursuivre l'audition, alors que la question de la traite d'êtres humains alléguée devait encore être abordée. Elle a précisé que le requérant avait cassé son téléphone, ce qui l'avait mis en colère. Si la personne en charge de l'audition a certes indiqué qu'il faudrait mener une nouvelle audition, afin d'aborder les questions qui devaient encore être posées (cf. p-v du 25 mai 2025, Q132), il appert que le SEM a estimé, dans son courrier du 30 juin suivant, que tous les faits pertinents à l'établissement des motifs d'asile avaient pu être établis. Ainsi, il n'était selon lui pas nécessaire de prévoir une nouvelle audition. Cela dit, l'autorité intimée a invité le recourant à s'exprimer sur d'éventuels faits qu'il jugerait pertinents et voudrait encore apporter à la procédure. Dans sa réponse du 8 juillet 2025, l'intéressé a indiqué qu'il ne pouvait pas s'exprimer par écrit, sans toutefois en expliquer les causes. Il a seulement mentionné qu'il faisait partie de la communauté LGBT et a estimé que des éléments liés à sa famille et à la situation dans son pays n'avaient pas été suffisamment instruits. Cependant, il n'a nullement expliqué de quels éléments il s'agissait. Dans son recours, il n'apporte aucun détail complémentaire à cet égard. Il y indique seulement qu'il soupçonne sa famille d'être au courant de son orientation sexuelle, bien que ne s'étant jamais ouvert à celle-ci à ce sujet. Dans ces circonstances et au regard du contenu des auditions des 15 mai et 25 juin 2025, la tenue d'une audition complémentaire portant sur les motifs d'asile du recourant ne s'avérait pas nécessaire. Les faits de la cause apparaissaient alors déjà établis à suffisance de droit, aussi bien s'agissant des faits pertinents nécessaires à l'appréciation des motifs d'asile que ceux en lien avec les allégations de traite des êtres humains en France.

2.4 Au regard de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le SEM a manqué à son devoir d'instruire ou violé le droit d'être entendu du recourant. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte ainsi que complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion tendant à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. Pour le reste, les arguments avancés dans le recours relèvent du fond.

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

3.3 En outre, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi).

4.

4.1 En l'occurrence, le recourant n'est pas parvenu à faire apparaître le sérieux de ses motifs d'asile.

4.2 Contrairement au SEM, le Tribunal n'entend pas remettre en cause l'orientation sexuelle du recourant. Cela dit, même en admettant que celui-ci soit homosexuel, qu'il ait entretenu des relations avec différents hommes en Algérie et que son ex-épouse ait été informée de ses réelles préférences sexuelles, ses déclarations en lien avec ses craintes de subir des préjudices déterminants en matière d'asile pour ce motif ne peuvent pas être considérées comme vraisemblables.

En effet, il ne ressort du récit de l'intéressé aucun élément concret et encore moins probant laissant craindre que son ex-épouse pourrait le dénoncer aux autorités ou dévoiler son orientation à des tiers, de manière à lui attirer des problèmes graves. Les craintes de l'intéressé à ce sujet se limitent en définitive à de simples suppositions. Divorcé depuis 2019 et n'ayant rencontré aucune difficulté importante avec son ex-épouse, il n'a avancé aucun élément concret laissant présumer la réalisation probable d'un tel risque dans un avenir proche. Rien ne permet non plus de considérer que des membres de sa famille, même à supposer qu'ils nourrissent des doutes quant à son orientation sexuelle, puissent le dénoncer aux autorités de manière à lui attirer des ennuis sérieux avec celles-ci. L'intéressé a quitté son pays en septembre 2020, à l'âge de 34 ans, et même s'il a indiqué avoir entretenu des relations homosexuelles secrètes, ayant vécu son orientation de manière discrète, il n'a en définitive subi aucun préjudice concret pour ce motif que cela soit de la part de membres de sa famille, de tiers ou encore des autorités.

A cet égard, c'est le lieu de préciser que si les actes homosexuels sont effectivement punissables en Algérie (art. 338 du Code pénal algérien), l'existence de dispositions légales réprimant de tels actes ne peut être considérée comme une mesure équivalant à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, étant relevé qu'il en irait différemment si des poursuites pénales étaient effectivement engagées pour ce motif (cf. arrêt du Tribunal D-7360/2024 du 13 décembre 2024 consid. 5.2.3 et jurisp. cit.). Cela dit, d'après la jurisprudence du Tribunal, la probabilité que la découverte de l'homosexualité d'un individu entraîne des sanctions de la part des autorités algériennes est faible (cf. ibidem). Il est par ailleurs rappelé qu'il n'existe pas de persécution systématique et collective à l'égard des homosexuels en Algérie (cf. arrêt du Tribunal D-3626/2024 du 26 septembre 2024 consid. 6.1.4).

Par ailleurs, s'il ressort des dires du recourant qu'il a accepté d'épouser la femme que sa mère lui a présentée, ceci afin de faire plaisir à cette dernière, il appert également qu'il a pu sans difficulté insurmontable divorcer après un an de mariage seulement, ayant de plus continué à fréquenter des hommes durant cette période. Ses déclarations laissent plutôt apparaître que son ex-épouse a fait preuve de compréhension ainsi que de pragmatisme, un divorce ayant été rapidement convenu. Ses craintes de voir ses parents ou, en particulier, sa mère lui proposer une nouvelle épouse ne reposent elles aussi que sur de simples suppositions. En tout état de cause, il n'a pas rendu vraisemblable un risque de mariage forcé, auquel il ne pourrait pas se soustraire, soit en s'opposant à la volonté de sa famille, soit en s'installant dans une autre région du pays, son expérience professionnelle lui permettant vraisemblablement de trouver un emploi dans une autre localité.

4.3 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa crainte alléguée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour dans son pays d'origine pour les motifs allégués. Du reste, le fait qu'il ait vécu pendant plus de quatre ans en France, sans y déposer de demande d'asile, alors qu'il n'y disposait pas de statut de séjour légal, permettait déjà à lui seul de mettre en doute le sérieux de sa requête de protection.

4.4 Enfin, s'agissant des propos de l'intéressé en lien avec sa qualité alléguée de victime de traite des êtres humains, ils ne sont pas déterminants en matière d'asile. Les faits reportés seraient survenus en France. Ils ne sont circonscrits qu'à ce pays, à savoir un autre Etat que son pays d'origine.

4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

7.

7.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine.

7.2 Celui-ci n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Algérie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

7.3 Dans son recours, l'intéressé argue que les faits survenus en France sont constitutifs d'une situation d'exploitation relevant de la traite des êtres humains. Il est toutefois constaté qu'il ne conteste pas la décision du SEM en ce que celui-ci refuse de le reconnaître en tant que victime de traite des êtres humains pour les besoins de la procédure d'asile. Ainsi, ses arguments ne peuvent tout au plus être pris en considération que dans le cadre de l'examen du caractère licite de l'exécution de son renvoi.

7.4

7.4.1 La traite des êtres humains entre dans le champ d'application de l'art. 4 CEDH, qui interdit l'esclavage, la servitude ainsi que le travail forcé. L'application de cette disposition doit être examinée lors de l'analyse du caractère licite du renvoi, au titre des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette question est pertinente en l'espèce. En effet, les Etats parties à la CEDH doivent mettre en place un système légal qui combat la traite des êtres humains de manière efficace, la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH; RS 0.311.543) imposant expressément à tous les Etats membres d'établir leur juridiction sur toute infraction de traite commise sur leur territoire ou par l'un de leurs ressortissants ou à l'encontre de l'un d'entre eux et d'enquêter sur les allégations évoquant la traite (à ce sujet, cf. ATAF 2016/27 consid. 5 et 6). Selon l'art. 4 al. 1 let. a ConvTEH, l'expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. Il appartient notamment aux autorités chargées de l'examen d'une demande d'asile de se prononcer sur la vraisemblance des allégations de la personne qui demande protection lorsque celles-ci sont relatives au statut de victime de la traite des êtres humains (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3006/2024 du 31 juillet 2024 consid. 7.3.1 et réf. cit.). Ainsi, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'une personne est, respectivement a été une victime de la traite, celle-ci doit se voir accorder des mesures minimales d'assistance ainsi que le délai de rétablissement et de réflexion d'au moins trente jours prévu par la ConvTEH. Les autorités doivent de plus s'assurer que la personne en cause ne soit pas renvoyée du territoire suisse avant que les mesures visant à son identification comme victime d'une infraction pénale soient menées à leur terme. Enfin, lorsqu'une victime a été identifiée, des mesures doivent être prises pour la protéger efficacement, si le risque de nouveau recrutement ou de représailles est rendu vraisemblable (cf. arrêt du Tribunal E-6729/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.4.1).

7.4.2 Il ressort certes du récit du recourant que l'homme qui l'a hébergé à E._______ aurait abusé sexuellement de lui. Ayant dans un premier temps consenti à des relations sexuelles avec son logeur, l'intéressé a déclaré que les rapports sexuels avaient ensuite été imposés. Il a même précisé qu'ils s'étaient avérés violents et qu'il aurait été drogué par son agresseur. Cela étant, s'ils apparaissent à première vue constitutifs d'agressions sexuelles, voire de viols, les actes rapportés ne peuvent être qualifiés d'exploitation relevant de la traite des êtres humains. Si l'intéressé a indiqué qu'il était alors dans une situation de vulnérabilité, en raison de son statut de séjour irrégulier en France, il ne ressort pas de ses dires qu'il aurait été retenu, par la force, par son agresseur, sans avoir la possibilité de lui échapper, en se réfugiant par exemple dans un centre pour requérants d'asile, où il aurait d'ailleurs pu déposer une demande d'asile, dans le cas où il se serait réellement senti en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Il appert au contraire que l'intéressé pouvait se rendre sur son lieu de travail. S'agissant ensuite de ses conditions de travail même, il ressort de son récit qu'il a tout de même perçu une rémunération en contrepartie de ses services. En outre, il a pu choisir de suivre une formation ce qui ne dénote pas une situation d'exploitation relevant de la traite des êtres humains.

7.4.3 Pour le surplus, il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision du SEM, ceux-ci étant motivés à suffisance et le recours ne contenant aucun argument propre à les remettre en cause (art. 109 al 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

7.5 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11)

8.

8.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant.

8.2 En effet, l'Algérie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire.

8.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres en cas de retour dans son pays. Dans son recours, celui-ci n'a nullement contesté les considérants de la décision du SEM, ni s'agissant de l'existence de facteurs favorables à sa réinsertion en Algérie ni en ce qui concerne les développements relatifs à un accès aux soins adéquats et nécessaires à son état de santé dans ce pays. Les documents joints à son recours se limitent à attester une consultation en santé sexuelle ainsi qu'un suivi en addictologie. Ils ne permettent en aucun cas de remettre en cause les arguments du SEM. Ainsi, il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision querellée (cf. chap. IV ch. 2 p. 7 et 8), lesquels sont suffisamment motivés.

9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

10. En conséquence, le recours doit également être rejeté en ce qui concerne le renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure.

11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

12. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

13. Avec le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption de l'avance de frais de procédure est devenue sans objet, étant précisé, au demeurant, qu'une éventuelle demande d'assistance judiciaire aurait été rejetée (art. 65 al. 1 PA), dès lors que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec.

(dispositif : page suivante)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme ainsi que dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu le grief formel soulevé dans le recours, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). Le recourant se prévaut en effet d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que d'un établissement incorrect et incomplet de l'état de fait pertinent. Il reproche au SEM de ne pas avoir procédé à une nouvelle audition sur les motifs d'asile.

E. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, les autorités définissent les faits qu'elles considèrent comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA en relation avec art. 6 LAsi; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2; 2015/10 consid. 3.2; 2012/21 consid. 5.1; 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents revient ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3; 2015/10 consid. 3.2; 2012/21 consid. 5.1; 2011/54 consid. 5.1), étant précisé que l'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité intimée, et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit.; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). Inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., ce droit comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1; 2010/53 consid. 13.1).

E. 2.3 En l'occurrence, le SEM a procédé à deux auditions portant sur les motifs d'asile. Entreprise, le 15 mai 2025, la première audition a débuté à 9 heures du matin et s'est terminée à 12h15 (retraduction comprise). A l'issue de celle-ci, il a été constaté que l'intéressé tremblait et il a été convenu d'organiser une nouvelle audition en présence d'un auditoire du même sexe (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 15 mai 2025, Q95). Au début de la seconde audition, tenue en date du 25 juin suivant, le recourant a indiqué qu'il allait bien (cf. p-v de l'audition du 25 juin 2025, Q1 à Q5). Plus tard, après la pause de midi, il a signalé qu'il ne sentait pas bien et qu'il n'avait plus envie de parler. Sa représentation juridique a alors demandé à s'entretenir avec lui et, cela fait, elle a informé le SEM que son mandant avait abordé avec elle et avec difficulté des éléments intimes ainsi que complexes et qu'il n'était pas en mesure de poursuivre l'audition, alors que la question de la traite d'êtres humains alléguée devait encore être abordée. Elle a précisé que le requérant avait cassé son téléphone, ce qui l'avait mis en colère. Si la personne en charge de l'audition a certes indiqué qu'il faudrait mener une nouvelle audition, afin d'aborder les questions qui devaient encore être posées (cf. p-v du 25 mai 2025, Q132), il appert que le SEM a estimé, dans son courrier du 30 juin suivant, que tous les faits pertinents à l'établissement des motifs d'asile avaient pu être établis. Ainsi, il n'était selon lui pas nécessaire de prévoir une nouvelle audition. Cela dit, l'autorité intimée a invité le recourant à s'exprimer sur d'éventuels faits qu'il jugerait pertinents et voudrait encore apporter à la procédure. Dans sa réponse du 8 juillet 2025, l'intéressé a indiqué qu'il ne pouvait pas s'exprimer par écrit, sans toutefois en expliquer les causes. Il a seulement mentionné qu'il faisait partie de la communauté LGBT et a estimé que des éléments liés à sa famille et à la situation dans son pays n'avaient pas été suffisamment instruits. Cependant, il n'a nullement expliqué de quels éléments il s'agissait. Dans son recours, il n'apporte aucun détail complémentaire à cet égard. Il y indique seulement qu'il soupçonne sa famille d'être au courant de son orientation sexuelle, bien que ne s'étant jamais ouvert à celle-ci à ce sujet. Dans ces circonstances et au regard du contenu des auditions des 15 mai et 25 juin 2025, la tenue d'une audition complémentaire portant sur les motifs d'asile du recourant ne s'avérait pas nécessaire. Les faits de la cause apparaissaient alors déjà établis à suffisance de droit, aussi bien s'agissant des faits pertinents nécessaires à l'appréciation des motifs d'asile que ceux en lien avec les allégations de traite des êtres humains en France.

E. 2.4 Au regard de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le SEM a manqué à son devoir d'instruire ou violé le droit d'être entendu du recourant. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte ainsi que complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion tendant à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. Pour le reste, les arguments avancés dans le recours relèvent du fond.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 3.3 En outre, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, le recourant n'est pas parvenu à faire apparaître le sérieux de ses motifs d'asile.

E. 4.2 Contrairement au SEM, le Tribunal n'entend pas remettre en cause l'orientation sexuelle du recourant. Cela dit, même en admettant que celui-ci soit homosexuel, qu'il ait entretenu des relations avec différents hommes en Algérie et que son ex-épouse ait été informée de ses réelles préférences sexuelles, ses déclarations en lien avec ses craintes de subir des préjudices déterminants en matière d'asile pour ce motif ne peuvent pas être considérées comme vraisemblables. En effet, il ne ressort du récit de l'intéressé aucun élément concret et encore moins probant laissant craindre que son ex-épouse pourrait le dénoncer aux autorités ou dévoiler son orientation à des tiers, de manière à lui attirer des problèmes graves. Les craintes de l'intéressé à ce sujet se limitent en définitive à de simples suppositions. Divorcé depuis 2019 et n'ayant rencontré aucune difficulté importante avec son ex-épouse, il n'a avancé aucun élément concret laissant présumer la réalisation probable d'un tel risque dans un avenir proche. Rien ne permet non plus de considérer que des membres de sa famille, même à supposer qu'ils nourrissent des doutes quant à son orientation sexuelle, puissent le dénoncer aux autorités de manière à lui attirer des ennuis sérieux avec celles-ci. L'intéressé a quitté son pays en septembre 2020, à l'âge de 34 ans, et même s'il a indiqué avoir entretenu des relations homosexuelles secrètes, ayant vécu son orientation de manière discrète, il n'a en définitive subi aucun préjudice concret pour ce motif que cela soit de la part de membres de sa famille, de tiers ou encore des autorités. A cet égard, c'est le lieu de préciser que si les actes homosexuels sont effectivement punissables en Algérie (art. 338 du Code pénal algérien), l'existence de dispositions légales réprimant de tels actes ne peut être considérée comme une mesure équivalant à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, étant relevé qu'il en irait différemment si des poursuites pénales étaient effectivement engagées pour ce motif (cf. arrêt du Tribunal D-7360/2024 du 13 décembre 2024 consid. 5.2.3 et jurisp. cit.). Cela dit, d'après la jurisprudence du Tribunal, la probabilité que la découverte de l'homosexualité d'un individu entraîne des sanctions de la part des autorités algériennes est faible (cf. ibidem). Il est par ailleurs rappelé qu'il n'existe pas de persécution systématique et collective à l'égard des homosexuels en Algérie (cf. arrêt du Tribunal D-3626/2024 du 26 septembre 2024 consid. 6.1.4). Par ailleurs, s'il ressort des dires du recourant qu'il a accepté d'épouser la femme que sa mère lui a présentée, ceci afin de faire plaisir à cette dernière, il appert également qu'il a pu sans difficulté insurmontable divorcer après un an de mariage seulement, ayant de plus continué à fréquenter des hommes durant cette période. Ses déclarations laissent plutôt apparaître que son ex-épouse a fait preuve de compréhension ainsi que de pragmatisme, un divorce ayant été rapidement convenu. Ses craintes de voir ses parents ou, en particulier, sa mère lui proposer une nouvelle épouse ne reposent elles aussi que sur de simples suppositions. En tout état de cause, il n'a pas rendu vraisemblable un risque de mariage forcé, auquel il ne pourrait pas se soustraire, soit en s'opposant à la volonté de sa famille, soit en s'installant dans une autre région du pays, son expérience professionnelle lui permettant vraisemblablement de trouver un emploi dans une autre localité.

E. 4.3 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa crainte alléguée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour dans son pays d'origine pour les motifs allégués. Du reste, le fait qu'il ait vécu pendant plus de quatre ans en France, sans y déposer de demande d'asile, alors qu'il n'y disposait pas de statut de séjour légal, permettait déjà à lui seul de mettre en doute le sérieux de sa requête de protection.

E. 4.4 Enfin, s'agissant des propos de l'intéressé en lien avec sa qualité alléguée de victime de traite des êtres humains, ils ne sont pas déterminants en matière d'asile. Les faits reportés seraient survenus en France. Ils ne sont circonscrits qu'à ce pays, à savoir un autre Etat que son pays d'origine.

E. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 7.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine.

E. 7.2 Celui-ci n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Algérie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 7.3 Dans son recours, l'intéressé argue que les faits survenus en France sont constitutifs d'une situation d'exploitation relevant de la traite des êtres humains. Il est toutefois constaté qu'il ne conteste pas la décision du SEM en ce que celui-ci refuse de le reconnaître en tant que victime de traite des êtres humains pour les besoins de la procédure d'asile. Ainsi, ses arguments ne peuvent tout au plus être pris en considération que dans le cadre de l'examen du caractère licite de l'exécution de son renvoi.

E. 7.4.1 La traite des êtres humains entre dans le champ d'application de l'art. 4 CEDH, qui interdit l'esclavage, la servitude ainsi que le travail forcé. L'application de cette disposition doit être examinée lors de l'analyse du caractère licite du renvoi, au titre des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette question est pertinente en l'espèce. En effet, les Etats parties à la CEDH doivent mettre en place un système légal qui combat la traite des êtres humains de manière efficace, la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH; RS 0.311.543) imposant expressément à tous les Etats membres d'établir leur juridiction sur toute infraction de traite commise sur leur territoire ou par l'un de leurs ressortissants ou à l'encontre de l'un d'entre eux et d'enquêter sur les allégations évoquant la traite (à ce sujet, cf. ATAF 2016/27 consid. 5 et 6). Selon l'art. 4 al. 1 let. a ConvTEH, l'expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. Il appartient notamment aux autorités chargées de l'examen d'une demande d'asile de se prononcer sur la vraisemblance des allégations de la personne qui demande protection lorsque celles-ci sont relatives au statut de victime de la traite des êtres humains (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3006/2024 du 31 juillet 2024 consid. 7.3.1 et réf. cit.). Ainsi, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'une personne est, respectivement a été une victime de la traite, celle-ci doit se voir accorder des mesures minimales d'assistance ainsi que le délai de rétablissement et de réflexion d'au moins trente jours prévu par la ConvTEH. Les autorités doivent de plus s'assurer que la personne en cause ne soit pas renvoyée du territoire suisse avant que les mesures visant à son identification comme victime d'une infraction pénale soient menées à leur terme. Enfin, lorsqu'une victime a été identifiée, des mesures doivent être prises pour la protéger efficacement, si le risque de nouveau recrutement ou de représailles est rendu vraisemblable (cf. arrêt du Tribunal E-6729/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.4.1).

E. 7.4.2 Il ressort certes du récit du recourant que l'homme qui l'a hébergé à E._______ aurait abusé sexuellement de lui. Ayant dans un premier temps consenti à des relations sexuelles avec son logeur, l'intéressé a déclaré que les rapports sexuels avaient ensuite été imposés. Il a même précisé qu'ils s'étaient avérés violents et qu'il aurait été drogué par son agresseur. Cela étant, s'ils apparaissent à première vue constitutifs d'agressions sexuelles, voire de viols, les actes rapportés ne peuvent être qualifiés d'exploitation relevant de la traite des êtres humains. Si l'intéressé a indiqué qu'il était alors dans une situation de vulnérabilité, en raison de son statut de séjour irrégulier en France, il ne ressort pas de ses dires qu'il aurait été retenu, par la force, par son agresseur, sans avoir la possibilité de lui échapper, en se réfugiant par exemple dans un centre pour requérants d'asile, où il aurait d'ailleurs pu déposer une demande d'asile, dans le cas où il se serait réellement senti en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Il appert au contraire que l'intéressé pouvait se rendre sur son lieu de travail. S'agissant ensuite de ses conditions de travail même, il ressort de son récit qu'il a tout de même perçu une rémunération en contrepartie de ses services. En outre, il a pu choisir de suivre une formation ce qui ne dénote pas une situation d'exploitation relevant de la traite des êtres humains.

E. 7.4.3 Pour le surplus, il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision du SEM, ceux-ci étant motivés à suffisance et le recours ne contenant aucun argument propre à les remettre en cause (art. 109 al 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 7.5 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11)

E. 8.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant.

E. 8.2 En effet, l'Algérie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire.

E. 8.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres en cas de retour dans son pays. Dans son recours, celui-ci n'a nullement contesté les considérants de la décision du SEM, ni s'agissant de l'existence de facteurs favorables à sa réinsertion en Algérie ni en ce qui concerne les développements relatifs à un accès aux soins adéquats et nécessaires à son état de santé dans ce pays. Les documents joints à son recours se limitent à attester une consultation en santé sexuelle ainsi qu'un suivi en addictologie. Ils ne permettent en aucun cas de remettre en cause les arguments du SEM. Ainsi, il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision querellée (cf. chap. IV ch. 2 p. 7 et 8), lesquels sont suffisamment motivés.

E. 9 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 10 En conséquence, le recours doit également être rejeté en ce qui concerne le renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure.

E. 11 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 12 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 13 Avec le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption de l'avance de frais de procédure est devenue sans objet, étant précisé, au demeurant, qu'une éventuelle demande d'assistance judiciaire aurait été rejetée (art. 65 al. 1 PA), dès lors que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-9497/2025

Arrêt du 27 août 2026

Composition

Grégory Sauder, juge unique,

avec l'approbation de Yanick Felley, juge;

Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties

A._______, né le (...),

Algérie,

(...), (...), (...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi; décision du SEM du 12 novembre 2025 / N (...).

Faits :

A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 13 mai 2025.

B. Le lendemain, il a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à B._______.

C. Entendu sur ses motifs d'asile en date des 15 mai et 25 juin 2025, le requérant a déclaré être de confession musulmane. Né à C._______, mais ayant vécu à D._______, il aurait été scolarisé jusqu'au lycée, sans toutefois obtenir son baccalauréat. Après avoir suivi une formation en (...) pendant neuf mois, il aurait travaillé comme (...) et (...), ayant exercé cette dernière profession jusqu'à son départ d'Algérie. L'intéressé a expliqué avoir eu des relations hétérosexuelles jusqu'à l'âge de 19 ou 20 ans. Puis, alors qu'il se serait trouvé seul avec un ami d'enfance, qui était également un camarade de classe, il aurait découvert son attirance pour les hommes. Discrète, sa relation avec cet ami aurait duré trois ans. Le requérant aurait par la suite eu des relations passagères, toujours avec des hommes. Sa mère, qui voulait le marier, lui aurait toutefois présenté une femme, qu'il aurait accepté d'épouser. Le mariage aurait eu lieu en 2018 et neuf mois plus tard, son épouse aurait découvert dans son téléphone des messages échangés avec des hommes. Au regard de leur contenu, il aurait été contraint de lui avouer son homosexualité. Après discussion, ils auraient convenu de se séparer et le divorce aurait été prononcé en 2019. Le requérant a précisé que son ex-épouse n'avait pas dénoncé son orientation sexuelle au juge du divorce.

L'intéressé a ensuite expliqué avoir décidé de quitter son pays après son divorce, mais avoir d'abord dû réunir la somme nécessaire pour payer un passeur. Il aurait ainsi vécu dans la crainte que son ex-épouse dénonce son orientation et que ses parents le contraignent à se remettre avec une femme. Selon lui, sans en être informés, les membres de sa famille auraient douté de son orientation sexuelle. Il serait ainsi parti d'Algérie par voie maritime en date du (...) septembre 2020. Ayant rejoint l'Espagne, il aurait rapidement poursuivi son voyage vers la France. Il aurait d'abord vécu pendant cinq mois à E._______, logeant chez un homme qui aurait exigé des relations sexuelles en échange de son hospitalité. Ensuite, il aurait habité à F._______. Il a également indiqué avoir travaillé pendant une année pour un ressortissant égyptien ainsi que pendant quelques semaines pour un G._______, qui ne l'aurait pas rémunéré. De plus, il aurait suivi une formation de cariste. Après quatre ans et demi, ne pouvant pas obtenir un permis de séjour en France, il serait venu en Suisse.

D. Par courrier du 6 juin 2025, le recourant a fait valoir qu'il avait été victime d'actes constitutifs d'une infraction de traite des êtres humains en France. Il a en particulier expliqué qu'il avait été exploité par un employeur à E._______, celui-ci l'aurait forcé à se rendre sur des chantiers. Son employeur ne lui aurait versé que des acomptes sur son salaire et ce ne serait qu'à son départ que l'intéressé aurait pu encaisser son dû. Puis, il aurait travaillé sur un chantier pour le compte d'un G._______. Le salaire négocié à 80 euros par jour ne lui aurait pas été versé. Par la suite, un autre employeur aurait profité de sa force de travail, lui versant 60 euros par jour, sans lui remettre de fiche de salaire et l'empêchant ainsi de régulariser son séjour. De plus, il aurait été victime d'exploitation sexuelle; l'homme qui l'aurait hébergé à E._______ aurait exigé des relations intimes, qui d'abord consenties, seraient devenues forcées ainsi que violentes. Celui-ci l'aurait même drogué. Le requérant a demandé l'instruction d'office de son état de santé, relevant qu'il avait consommé par le passé du Lyrica® ainsi que de la cocaïne et qu'il souffrait de troubles de sommeil. Enfin, il a précisé que son homosexualité n'était pas acceptée par les « autres membres de sa famille qui l'[auraient] torturé ».

E. Par courrier du 30 juin suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a relevé que l'audition du 25 juin 2025 avait été interrompue, selon les explications fournies par la représentation juridique, en raison de la charge émotionnelle qu'elle comportait pour le requérant. Estimant que les faits pertinents en lien avec les motifs d'asile étaient suffisamment établis, le SEM a indiqué qu'une audition complémentaire n'était pas nécessaire. Il a cependant invité le requérant à s'exprimer par écrit sur les éventuels éléments pertinents dont il entendait encore se prévaloir.

F. Par courrier séparé du 2 juillet 2025, le SEM a adressé au requérant un « droit d'être entendu sur une possible situation de traite des êtres humains (TEH) ». Relevant que l'état de fait n'était pas suffisamment établi pour se déterminer sur l'existence d'une telle situation, il a invité l'intéressé à transmettre un complément d'information portant uniquement sur l'emploi exercé auprès de son ancien employeur algérien, précisant qu'il lui était loisible de communiquer tout autre renseignement ou moyen de preuve qu'il jugerait pertinent pour établir une situation de traite des êtres humains.

G. Dans sa prise de position du 8 juillet 2025, le requérant a fourni des explications complémentaires sur les évènements liés selon lui à une situation d'exploitation de force de travail, précisant qu'il y en aurait eu quatre et qu'il en décrirait deux. Il a rappelé avoir été exploité sexuellement par l'homme qui l'avait hébergé à son arrivée en France, alors qu'il était vulnérable. Cet individu l'aurait ensuite mis en contact avec un employeur qui n'aurait pas respecté ses engagements; il aurait été exploité par tromperie et abus de sa vulnérabilité. Par la suite, il aurait occupé deux emplois de manière illégale, sans que ces activités ne puissent être considérées comme des situations de traite d'êtres humains.

En ce qui concerne ses motifs d'asile, le requérant a indiqué ne pas pouvoir s'exprimer par écrit. Selon lui, son dossier n'aurait pas été suffisamment instruit. Il a invoqué faire partie de la communauté LGBT qui serait largement réprimée en Algérie. Or, certains éléments liés à sa famille ou à la situation dans son pays n'auraient pas été suffisamment instruits et il serait nécessaire d'approfondir certains sujets au cours d'une audition.

H. Il ressort des documents des journaux de soins des 21 et 30 mai 2025, du 26 juin ainsi que des 2 et 10 juillet 2025, des rapports médicaux des 26 juin et 9 septembre 2025 ainsi que du document remis à des fins de clarification médicale [F2] du 9 juillet 2025 que l'intéressé s'est en particulier plaint d'angoisses ainsi que de problèmes de sommeil. Il a rempli un questionnaire et il a été estimé qu'il ne nécessitait pas une consultation médicale, mais un rendez-vous infirmier. En outre, il a souffert d'une contusion au poignet. Il a reçu de Redormin® ainsi que du Relexane® et ultérieurement du Trittico®. Du tramadol, du Dafalgan® ainsi que de l'Excipial® lui ont également été prescrits.

I. Les 17 et 18 juillet 2025, le SEM a attribué le requérant au canton de H._______ et prononcé le traitement de sa demande d'asile en procédure étendue, celle-ci nécessitant des mesures d'instruction complémentaires.

J. Le 8 août suivant, il a invité l'intéressé à transmettre un rapport médical.

K. Caritas Suisse à B._______ a résilié son mandat de représentation en date du 14 août 2025.

L. Il ressort du « rapport médical visant à établir les faits médicaux dans la procédure d'asile » complété en date du 9 septembre 2025 que le requérant souffre d'un trouble de sommeil, ayant été pris note qu'il était un ancien toxicomane. Il présente en outre un prédiabète ainsi qu'une hypercholestérolémie avec un risque GSLA élevé (calculateur de risque cardiovasculaire).

M. Par courrier du 16 septembre 2025, le requérant, agissant par l'intermédiaire d'un nouveau mandataire, a informé le SEM qu'il s'apprêtait à consulter une infirmière spécialisée en psychiatrie et demandé à disposer du temps nécessaire pour remettre des rapports médicaux complets.

N. Par décision 12 novembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de son renvoi. Il a en outre prononcé que l'intéressé n'était pas reconnu comme victime de traite des êtres humains « pour les besoins de la procédure d'asile ».

Le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé en lien avec la prise de conscience de son orientation sexuelle étaient lacunaires ainsi que stéréotypées et qu'elles manquaient de substance quant à la relation alléguée avec son ami d'enfance. Il a aussi estimé que les conditions dans lesquelles il aurait mené cette relation n'étaient pas convaincantes. Par ailleurs, rien n'indiquait que l'intéressé ait rencontré des difficultés avec les membres de sa famille du fait de son orientation sexuelle, celui-ci ayant du reste déclaré qu'ils n'en étaient pas informés. En conclusion, le SEM a retenu que les déclarations en lien avec les motifs d'asile ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance, précisant qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la pertinence.

Ensuite, le SEM a retenu que l'intéressé ne pouvait pas être reconnu comme victime de traite d'êtres humains. Il ne ressortait du dossier aucun élément permettant de retenir un but d'exploitation. Pour le travail effectué à E._______, il avait reçu des acomptes sur son salaire et avait finalement pu percevoir celui-ci. Quant à son travail auprès d'un employeur égyptien, il avait été rémunéré. Enfin, il a estimé qu'il n'y avait pas de situation d'exploitation s'agissant des autres faits survenus à E._______.

Enfin, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. L'intéressé était jeune et sans charge de famille. Fort de différentes expériences professionnelles, il disposait en outre d'un réseau familial dans son pays ainsi que de proches en France susceptibles de l'aider lors de son retour en Algérie. Relevant que malgré les prolongations de délai accordées, aucun rapport médical n'avait été transmis, le SEM a signalé que l'Algérie disposait du reste d'un système d'assurance-maladie et de structures médicales à même de dispenser des soins ainsi qu'un suivi approprié. Il a également précisé qu'il était possible de requérir une assistance médicale au retour.

O. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 9 décembre 2025 (date du sceau postal). Il conclut principalement à son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ou, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, plus subsidiairement encore ainsi qu'implicitement, au prononcé d'une admission provisoire. Il demande par ailleurs à être exempté de toute avance de frais de procédure.

Le recourant se plaint d'un établissement inexact « ou » incomplet de l'état de fait pertinent ainsi que d'une violation de son droit d'être entendu, reprochant au SEM de ne pas l'avoir convoqué à une seconde audition, alors qu'elle avait été annoncée dans le procès-verbal du « 15 mai 2025 » et qu'il était prêt à y participer. Contestant ensuite les considérants de la décision et se référant à l'arrêt du Tribunal E-5305/2024 du 29 avril 2025, il soutient que ceux-là reposent sur une instruction incomplète, une appréciation arbitraire de sa crédibilité ainsi qu'une méconnaissance des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie. A cet égard, il signale que sa vie affective a été marquée par la peur, la clandestinité ainsi que le silence, son vécu s'insérant dans un contexte culturel, social et religieux où l'homosexualité est taboue, stigmatisée ainsi que criminalisée. Il souligne vivre dans la peur d'être dénoncé depuis que son ex-épouse a découvert son orientation. Il s'agirait d'une source de danger grave. Or, on ne pourrait pas exiger qu'il cache son identité pour échapper à des persécutions. Il a aussi ajouté que le fait que son ex-épouse ne l'ait pas dénoncé lors de leur procédure de divorce ne constituait pas une garantie de son silence à long terme. En outre, sans avoir jamais osé avouer son homosexualité à sa famille, il a le sentiment que celle-ci aurait des soupçons à ce sujet.

Concernant son séjour en France, le recourant rappelle avoir été hébergé par une personne qui a exigé des relations sexuelles et avoir occupé des emplois non rémunérés, ayant été exploité en raison de son statut de séjour irrégulier. Selon lui, il s'agirait d'exploitation et sa vulnérabilité aurait été sous-estimée. Pour le reste, il rappelle certaines de ses déclarations, insistant en particulier sur le fait qu'en Algérie, il a dû vivre ses relations avec des hommes de manière discrète.

A l'appui de son recours, outre une copie du rapport du 9 septembre 2025 figurant déjà au dossier du SEM, l'intéressé a remis un certificat médical établi, le 2 décembre 2025, par une cheffe de clinique et dont il ressort qu'il se présente régulièrement aux consultations et suit les recommandations thérapeutiques. Il bénéficie d'un accompagnement spécialisé au centre I._______ ([...]) et d'un suivi à le J._______. Ce suivi en addictologie est confirmé par une lettre du 4 décembre 2025 du K._______. De plus, l'intéressé a produit une attestation du 30 novembre 2025 relative à sa participation à une activité bénévole et une lettre du 8 décembre « 2026 » [recte : 2025] émanant d'une coordinatrice auprès de l'association « L._______ », dont il serait membre.

P. Du rapport de police du 27 janvier 2026 ainsi que de l'ordonnance pénale du 8 janvier 2026, il ressort que le recourant a été condamné à une peine de 40 jours-amende sans sursis pour vols à l'étalage.

Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme ainsi que dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

2.

2.1 Il convient d'examiner en premier lieu le grief formel soulevé dans le recours, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). Le recourant se prévaut en effet d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que d'un établissement incorrect et incomplet de l'état de fait pertinent. Il reproche au SEM de ne pas avoir procédé à une nouvelle audition sur les motifs d'asile.

2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, les autorités définissent les faits qu'elles considèrent comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA en relation avec art. 6 LAsi; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2; 2015/10 consid. 3.2; 2012/21 consid. 5.1; 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents revient ainsi au SEM. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3; 2015/10 consid. 3.2; 2012/21 consid. 5.1; 2011/54 consid. 5.1), étant précisé que l'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir.

Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité intimée, et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit.; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-979/2022 du 11 avril 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). Inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., ce droit comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1; 2010/53 consid. 13.1).

2.3 En l'occurrence, le SEM a procédé à deux auditions portant sur les motifs d'asile. Entreprise, le 15 mai 2025, la première audition a débuté à 9 heures du matin et s'est terminée à 12h15 (retraduction comprise). A l'issue de celle-ci, il a été constaté que l'intéressé tremblait et il a été convenu d'organiser une nouvelle audition en présence d'un auditoire du même sexe (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 15 mai 2025, Q95). Au début de la seconde audition, tenue en date du 25 juin suivant, le recourant a indiqué qu'il allait bien (cf. p-v de l'audition du 25 juin 2025, Q1 à Q5). Plus tard, après la pause de midi, il a signalé qu'il ne sentait pas bien et qu'il n'avait plus envie de parler. Sa représentation juridique a alors demandé à s'entretenir avec lui et, cela fait, elle a informé le SEM que son mandant avait abordé avec elle et avec difficulté des éléments intimes ainsi que complexes et qu'il n'était pas en mesure de poursuivre l'audition, alors que la question de la traite d'êtres humains alléguée devait encore être abordée. Elle a précisé que le requérant avait cassé son téléphone, ce qui l'avait mis en colère. Si la personne en charge de l'audition a certes indiqué qu'il faudrait mener une nouvelle audition, afin d'aborder les questions qui devaient encore être posées (cf. p-v du 25 mai 2025, Q132), il appert que le SEM a estimé, dans son courrier du 30 juin suivant, que tous les faits pertinents à l'établissement des motifs d'asile avaient pu être établis. Ainsi, il n'était selon lui pas nécessaire de prévoir une nouvelle audition. Cela dit, l'autorité intimée a invité le recourant à s'exprimer sur d'éventuels faits qu'il jugerait pertinents et voudrait encore apporter à la procédure. Dans sa réponse du 8 juillet 2025, l'intéressé a indiqué qu'il ne pouvait pas s'exprimer par écrit, sans toutefois en expliquer les causes. Il a seulement mentionné qu'il faisait partie de la communauté LGBT et a estimé que des éléments liés à sa famille et à la situation dans son pays n'avaient pas été suffisamment instruits. Cependant, il n'a nullement expliqué de quels éléments il s'agissait. Dans son recours, il n'apporte aucun détail complémentaire à cet égard. Il y indique seulement qu'il soupçonne sa famille d'être au courant de son orientation sexuelle, bien que ne s'étant jamais ouvert à celle-ci à ce sujet. Dans ces circonstances et au regard du contenu des auditions des 15 mai et 25 juin 2025, la tenue d'une audition complémentaire portant sur les motifs d'asile du recourant ne s'avérait pas nécessaire. Les faits de la cause apparaissaient alors déjà établis à suffisance de droit, aussi bien s'agissant des faits pertinents nécessaires à l'appréciation des motifs d'asile que ceux en lien avec les allégations de traite des êtres humains en France.

2.4 Au regard de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le SEM a manqué à son devoir d'instruire ou violé le droit d'être entendu du recourant. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte ainsi que complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion tendant à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. Pour le reste, les arguments avancés dans le recours relèvent du fond.

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

3.3 En outre, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi).

4.

4.1 En l'occurrence, le recourant n'est pas parvenu à faire apparaître le sérieux de ses motifs d'asile.

4.2 Contrairement au SEM, le Tribunal n'entend pas remettre en cause l'orientation sexuelle du recourant. Cela dit, même en admettant que celui-ci soit homosexuel, qu'il ait entretenu des relations avec différents hommes en Algérie et que son ex-épouse ait été informée de ses réelles préférences sexuelles, ses déclarations en lien avec ses craintes de subir des préjudices déterminants en matière d'asile pour ce motif ne peuvent pas être considérées comme vraisemblables.

En effet, il ne ressort du récit de l'intéressé aucun élément concret et encore moins probant laissant craindre que son ex-épouse pourrait le dénoncer aux autorités ou dévoiler son orientation à des tiers, de manière à lui attirer des problèmes graves. Les craintes de l'intéressé à ce sujet se limitent en définitive à de simples suppositions. Divorcé depuis 2019 et n'ayant rencontré aucune difficulté importante avec son ex-épouse, il n'a avancé aucun élément concret laissant présumer la réalisation probable d'un tel risque dans un avenir proche. Rien ne permet non plus de considérer que des membres de sa famille, même à supposer qu'ils nourrissent des doutes quant à son orientation sexuelle, puissent le dénoncer aux autorités de manière à lui attirer des ennuis sérieux avec celles-ci. L'intéressé a quitté son pays en septembre 2020, à l'âge de 34 ans, et même s'il a indiqué avoir entretenu des relations homosexuelles secrètes, ayant vécu son orientation de manière discrète, il n'a en définitive subi aucun préjudice concret pour ce motif que cela soit de la part de membres de sa famille, de tiers ou encore des autorités.

A cet égard, c'est le lieu de préciser que si les actes homosexuels sont effectivement punissables en Algérie (art. 338 du Code pénal algérien), l'existence de dispositions légales réprimant de tels actes ne peut être considérée comme une mesure équivalant à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, étant relevé qu'il en irait différemment si des poursuites pénales étaient effectivement engagées pour ce motif (cf. arrêt du Tribunal D-7360/2024 du 13 décembre 2024 consid. 5.2.3 et jurisp. cit.). Cela dit, d'après la jurisprudence du Tribunal, la probabilité que la découverte de l'homosexualité d'un individu entraîne des sanctions de la part des autorités algériennes est faible (cf. ibidem). Il est par ailleurs rappelé qu'il n'existe pas de persécution systématique et collective à l'égard des homosexuels en Algérie (cf. arrêt du Tribunal D-3626/2024 du 26 septembre 2024 consid. 6.1.4).

Par ailleurs, s'il ressort des dires du recourant qu'il a accepté d'épouser la femme que sa mère lui a présentée, ceci afin de faire plaisir à cette dernière, il appert également qu'il a pu sans difficulté insurmontable divorcer après un an de mariage seulement, ayant de plus continué à fréquenter des hommes durant cette période. Ses déclarations laissent plutôt apparaître que son ex-épouse a fait preuve de compréhension ainsi que de pragmatisme, un divorce ayant été rapidement convenu. Ses craintes de voir ses parents ou, en particulier, sa mère lui proposer une nouvelle épouse ne reposent elles aussi que sur de simples suppositions. En tout état de cause, il n'a pas rendu vraisemblable un risque de mariage forcé, auquel il ne pourrait pas se soustraire, soit en s'opposant à la volonté de sa famille, soit en s'installant dans une autre région du pays, son expérience professionnelle lui permettant vraisemblablement de trouver un emploi dans une autre localité.

4.3 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa crainte alléguée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour dans son pays d'origine pour les motifs allégués. Du reste, le fait qu'il ait vécu pendant plus de quatre ans en France, sans y déposer de demande d'asile, alors qu'il n'y disposait pas de statut de séjour légal, permettait déjà à lui seul de mettre en doute le sérieux de sa requête de protection.

4.4 Enfin, s'agissant des propos de l'intéressé en lien avec sa qualité alléguée de victime de traite des êtres humains, ils ne sont pas déterminants en matière d'asile. Les faits reportés seraient survenus en France. Ils ne sont circonscrits qu'à ce pays, à savoir un autre Etat que son pays d'origine.

4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

7.

7.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine.

7.2 Celui-ci n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Algérie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

7.3 Dans son recours, l'intéressé argue que les faits survenus en France sont constitutifs d'une situation d'exploitation relevant de la traite des êtres humains. Il est toutefois constaté qu'il ne conteste pas la décision du SEM en ce que celui-ci refuse de le reconnaître en tant que victime de traite des êtres humains pour les besoins de la procédure d'asile. Ainsi, ses arguments ne peuvent tout au plus être pris en considération que dans le cadre de l'examen du caractère licite de l'exécution de son renvoi.

7.4

7.4.1 La traite des êtres humains entre dans le champ d'application de l'art. 4 CEDH, qui interdit l'esclavage, la servitude ainsi que le travail forcé. L'application de cette disposition doit être examinée lors de l'analyse du caractère licite du renvoi, au titre des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette question est pertinente en l'espèce. En effet, les Etats parties à la CEDH doivent mettre en place un système légal qui combat la traite des êtres humains de manière efficace, la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH; RS 0.311.543) imposant expressément à tous les Etats membres d'établir leur juridiction sur toute infraction de traite commise sur leur territoire ou par l'un de leurs ressortissants ou à l'encontre de l'un d'entre eux et d'enquêter sur les allégations évoquant la traite (à ce sujet, cf. ATAF 2016/27 consid. 5 et 6). Selon l'art. 4 al. 1 let. a ConvTEH, l'expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. Il appartient notamment aux autorités chargées de l'examen d'une demande d'asile de se prononcer sur la vraisemblance des allégations de la personne qui demande protection lorsque celles-ci sont relatives au statut de victime de la traite des êtres humains (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3006/2024 du 31 juillet 2024 consid. 7.3.1 et réf. cit.). Ainsi, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'une personne est, respectivement a été une victime de la traite, celle-ci doit se voir accorder des mesures minimales d'assistance ainsi que le délai de rétablissement et de réflexion d'au moins trente jours prévu par la ConvTEH. Les autorités doivent de plus s'assurer que la personne en cause ne soit pas renvoyée du territoire suisse avant que les mesures visant à son identification comme victime d'une infraction pénale soient menées à leur terme. Enfin, lorsqu'une victime a été identifiée, des mesures doivent être prises pour la protéger efficacement, si le risque de nouveau recrutement ou de représailles est rendu vraisemblable (cf. arrêt du Tribunal E-6729/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.4.1).

7.4.2 Il ressort certes du récit du recourant que l'homme qui l'a hébergé à E._______ aurait abusé sexuellement de lui. Ayant dans un premier temps consenti à des relations sexuelles avec son logeur, l'intéressé a déclaré que les rapports sexuels avaient ensuite été imposés. Il a même précisé qu'ils s'étaient avérés violents et qu'il aurait été drogué par son agresseur. Cela étant, s'ils apparaissent à première vue constitutifs d'agressions sexuelles, voire de viols, les actes rapportés ne peuvent être qualifiés d'exploitation relevant de la traite des êtres humains. Si l'intéressé a indiqué qu'il était alors dans une situation de vulnérabilité, en raison de son statut de séjour irrégulier en France, il ne ressort pas de ses dires qu'il aurait été retenu, par la force, par son agresseur, sans avoir la possibilité de lui échapper, en se réfugiant par exemple dans un centre pour requérants d'asile, où il aurait d'ailleurs pu déposer une demande d'asile, dans le cas où il se serait réellement senti en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Il appert au contraire que l'intéressé pouvait se rendre sur son lieu de travail. S'agissant ensuite de ses conditions de travail même, il ressort de son récit qu'il a tout de même perçu une rémunération en contrepartie de ses services. En outre, il a pu choisir de suivre une formation ce qui ne dénote pas une situation d'exploitation relevant de la traite des êtres humains.

7.4.3 Pour le surplus, il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision du SEM, ceux-ci étant motivés à suffisance et le recours ne contenant aucun argument propre à les remettre en cause (art. 109 al 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

7.5 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11)

8.

8.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant.

8.2 En effet, l'Algérie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire.

8.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres en cas de retour dans son pays. Dans son recours, celui-ci n'a nullement contesté les considérants de la décision du SEM, ni s'agissant de l'existence de facteurs favorables à sa réinsertion en Algérie ni en ce qui concerne les développements relatifs à un accès aux soins adéquats et nécessaires à son état de santé dans ce pays. Les documents joints à son recours se limitent à attester une consultation en santé sexuelle ainsi qu'un suivi en addictologie. Ils ne permettent en aucun cas de remettre en cause les arguments du SEM. Ainsi, il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision querellée (cf. chap. IV ch. 2 p. 7 et 8), lesquels sont suffisamment motivés.

9. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

10. En conséquence, le recours doit également être rejeté en ce qui concerne le renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure.

11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

12. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

13. Avec le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption de l'avance de frais de procédure est devenue sans objet, étant précisé, au demeurant, qu'une éventuelle demande d'assistance judiciaire aurait été rejetée (art. 65 al. 1 PA), dès lors que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec.

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale.

Le juge unique :

La greffière :

Grégory Sauder

Diane Melo de Almeida

Expédition :