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E-8780/2025

E-8780/2025

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung V (Asylrecht) · 2026-09-24 · Français CH

Asile (divers)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-8780/2025

Arrêt du 24 septembre 2026

Composition

William Waeber (président du collège),

Yanick Felley, David R. Wenger, juges,

Lucas Pellet, greffier.

Parties

A._______, né le (...),

Kazakhstan,

représenté par Leya Hadgu,

Caritas Suisse,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Refus de réouverture de la procédure d'asile;

décision du SEM du 15 octobre 2025 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse le 11 avril 2025 par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé),

le mandat de représentation signé par le requérant le 14 mai 2025 en faveur de Caritas Suisse,

le procès-verbal de son entretien Dublin, du 19 mai suivant,

l'avis du 4 juin 2025, par lequel le SEM a été informé de l'hospitalisation de l'intéressé au sein du service de psychiatrie des B._______,

la convocation du 27 août 2025, adressée à la représentation juridique de l'intéressé, en vue de l'audition de celui-ci sur ses motifs d'asile le 17 septembre suivant,

les rapports médicaux du 29 août 2025 ainsi que des 5 et 18 septembre suivants,

l'acte du 24 septembre 2025, par lequel le SEM, faisant application de l'art. 8 al. 3bis LAsi (RS 142.31), a classé sans décision formelle la demande d'asile de l'intéressé, au motif que celui-ci ne s'était pas présenté à son audition du 17 septembre 2025 sans fournir d'explication, violant ainsi son obligation de collaborer et empêchant un acte de procédure,

l'écrit du 1er octobre 2025, par lequel l'intéressé, par l'entremise de sa représentation juridique, a demandé au SEM de rouvrir la procédure d'asile le concernant, soutenant notamment ne pas avoir été informé de la tenue de l'audition du 17 septembre 2025 et ne pas être en mesure de comprendre correctement ses droits et obligations, faute de disposer de sa pleine capacité de discernement,

la décision du 15 octobre 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, précisant que les autorités cantonales C._______ étaient compétentes pour réglementer le séjour du requérant, respectivement pour ordonner son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté contre cette décision le 14 novembre 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à la réouverture de la procédure d'asile le concernant, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire,

les demandes d'effet suspensif, de dispense d'une avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,

l'attestation médicale du 4 novembre 2025, jointe au recours, dont il ressort notamment que l'intéressé, après avoir été hospitalisé du 1er juin au 27 août 2025, avait bénéficié de deux consultations psychiatriques les 5 et 18 septembre 2025 et était à nouveau hospitalisé au sein du service de psychiatrie des B._______ depuis le 31 octobre 2025,

l'ordonnance du 18 décembre 2025 suspendant provisoirement l'exécution du renvoi du recourant,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

qu'une décision du SEM de rejet d'une demande de réouverture d'une procédure d'asile est une décision au sens de l'art. 5 PA (par analogie, cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 8 consid. 3b; arrêt du Tribunal E-7636/2024 du 8 janvier 2025, p. 4),

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement,

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),

que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que le recourant reproche préalablement au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction et de motivation en ayant statué sans prendre en considération le contenu du rapport médical du 18 septembre 2025,

qu'il y a lieu d'examiner ce grief formel en premier lieu, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision querellée (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.),

qu'en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1),

que la maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1),

que, s'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.), l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause,

qu'est capable de discernement, au sens de l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables,

que la capacité de discernement des personnes adultes est ainsi présumée,

que celui qui entend renverser cette présomption doit établir non seulement l'existence d'un des états de faiblesse listés à l'art. 16 CC, notamment de troubles psychiques, mais également l'altération de sa capacité d'agir raisonnablement qui en résulte (cf. ATF 144 III 264 consid. 6.1.2 et réf. citées),

que la capacité de discernement est relative et doit être appréciée au regard du comportement ou de l'acte considéré et au moment déterminant (cf. ATF 144 III 264 consid. 6.1.3),

qu'en l'espèce, il ressort notamment du rapport médical du 29 août 2025 que le recourant présentait un trouble obsessionnel compulsif à thématique injurieuse et blasphématoire, pour lequel un traitement médicamenteux (duloxétine et clozapine) et un suivi psychiatrique avaient été mis en place,

que dans ce même rapport, il était précisé que l'intéressé avait notamment présenté une désorganisation idéo-comportementale, laquelle avait diminué durant son hospitalisation,

qu'il ressort en outre des rapports médicaux des 5 et 18 septembre 2025 qu'un trouble psychotique était en cours d'investigation chez le recourant,

que les rapports précités ne se prononcent toutefois pas sur les facultés cognitives et volitives du recourant ni, partant, sur sa capacité de discernement,

qu'ainsi, même à admettre qu'un trouble psychotique ait effectivement existé au moment déterminant, ces documents ne permettent pas de retenir qu'il aurait altéré les facultés de l'intéressé dans une mesure telle que celui-ci n'aurait pas été en mesure de comprendre ses obligations procédurales ou d'agir en conséquence (dans le même sens, cf. not. arrêts du Tribunal D-5268/2019 du 15 février 2022 consid. 3.3.2 et D-5754/2020 du 9 décembre 2020 consid. 5.3),

que, dans ces conditions, les éléments médicaux dont disposait le SEM ne suffisaient pas à renverser la présomption de capacité de discernement du recourant,

qu'il ne saurait dès lors être reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir instruit plus avant la question, notamment en ordonnant une expertise psychiatrique,

que le SEM, dans la décision querellée, s'est prononcé sur l'allégation selon laquelle le recourant ne disposait pas de sa pleine capacité de discernement et l'a écartée,

qu'il n'a certes pas expressément discuté les rapports médicaux des 29 août ainsi que des 5 et 18 septembre 2025,

que cette lacune n'apparaît cependant pas déterminante en regard de son appréciation relative à la capacité de discernement du recourant,

que cela dit, celui-ci a pu contester l'appréciation du SEM devant le Tribunal, en se prévalant de son état de santé psychique et des documents médicaux versés au dossier,

que le Tribunal dispose des éléments permettant de statuer sur ce point et d'un plein pouvoir d'examen,

que, dans ces circonstances, même à admettre qu'il y aura eu une violation du droit d'être entendu de l'intéressé, elle devrait être tenue pour réparée dans le cadre de la présente procédure, un renvoi à l'autorité intimée pour ce seul motif s'apparentant à une vaine formalité (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2),

que la conclusion du recours tendant au renvoi de la cause à l'autorité intimée doit donc être écartée,

qu'il reste à examiner si le SEM était fondé à refuser de rouvrir la procédure d'asile,

que tout requérant d'asile est tenu de collaborer à la constatation des faits et, notamment, se tenir à la disposition des autorités (cf. art. 8 al. 1 et 3 LAsi),

que la demande d'asile est classée sans décision formelle en cas de violation grave et fautive de l'obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 3bis; arrêt du Tribunal E-92/2020 du 15 janvier 2020, consid. 7.3 et réf. citées),

qu'une violation grave est notamment réalisée lorsque la personne en quête de protection empêche, par son comportement, l'exécution d'un acte de procédure déterminé - notamment son audition - et prévu concrètement (cf. ibidem),

qu'il y a violation fautive de l'obligation de collaborer lorsque la personne concernée contribue activement à cette violation ou omet d'accomplir un acte qui pouvait raisonnablement être exigé d'elle dans les circonstances concrètes (cf. ibidem),

qu'en l'espèce, la convocation du 27 août 2025, adressée à la représentation juridique du recourant, invitait celui-ci à se présenter à l'audition du 17 septembre 2025 à 13h30,

que le recourant n'y a pas donné suite, sans fournir d'explication au préalable,

qu'il ressort au demeurant de la décision querellée que l'intéressé était présent sur le site de l'audition le matin et le soir du 17 septembre 2025, ce qui n'est pas contesté,

que l'absence du recourant a ainsi empêché l'exécution d'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement, de sorte que celui-ci a gravement violé son obligation de collaborer,

que reste à déterminer si cette violation doit être qualifiée de fautive,

que dans la demande de réouverture du 1er octobre 2025, la représentation de l'intéressé a fait valoir que celui-ci affirmait ne pas avoir été prévenu de l'audition et ne pas avoir été informé de sa convocation par le service de sécurité du centre d'accueil lorsqu'il a quitté celui-ci le 17 septembre 2025,

que le Tribunal relève néanmoins que la représentation juridique ne soutient pas ne pas avoir reçu ladite convocation ou avoir été empêchée de la transmettre à son mandant,

que même à l'admettre, l'allégation selon laquelle le service de sécurité du centre d'accueil n'aurait pas averti l'intéressé lorsque celui-ci a quitté les lieux le jour de son audition ne justifie pas qu'il ne s'y soit pas présenté,

que, comme relevé ci-dessus, les rapports médicaux dont disposait le SEM ne permettent pas de retenir que l'état psychique du recourant l'aurait empêché de comprendre ou de respecter son obligation de se présenter à son audition,

que l'attestation médicale du 4 novembre 2025, produite au stade du recours, n'est pas de nature à modifier cette conclusion,

qu'elle ne contient en effet aucune appréciation de la capacité de discernement de l'intéressé au moment de son audition du 17 septembre 2025,

que la nouvelle hospitalisation de l'intéressé, intervenue plus d'un mois après la date de l'audition prévue, ne suffit pas à faire admettre une incapacité de discernement au moment déterminant,

que le recourant ne produit aucun autre élément médical établissant une telle incapacité,

que le recours ne renseigne d'ailleurs pas sur l'issue de l'investigation psychiatrique annoncée dans les rapports précités,

que rien ne permet dès lors d'admettre que le respect par l'intéressé de son obligation de collaborer n'était pas possible ou raisonnablement exigible de sa part,

que les visites que le recourant aurait effectuées par la suite auprès de la permanence de Caritas et la volonté qu'il aurait alors exprimée de poursuivre la procédure (cf. demande de réouverture du 1er octobre 2025, p. 2) ne sont pas déterminantes, ces éléments étant postérieurs à l'audition manquée et n'expliquant pas son absence à celle-ci,

que la violation par l'intéressé de son devoir de collaborer doit ainsi être qualifiée de fautive,

que le recours (cf. mémoire de recours, pp. 8 à 10) ne contient aucun argument de nature à modifier cette conclusion,

qu'en particulier, le grief selon lequel le SEM aurait apprécié les preuves de façon arbitraire (cf. mémoire de recours, p. 10) doit être écarté, dès lors que, comme exposé, les rapports médicaux précités ne se prononcent pas sur la question - décisive en l'espèce - de la capacité de discernement du recourant,

que rien ne permet non plus d'affirmer que l'autorité intimée aurait violé le principe de proportionnalité (cf. ibidem), les exigences relatives à la gravité et au caractère fautif de la violation de l'obligation de collaborer, réalisées en l'espèce, étant précisément destinées à assurer le respect de ce principe,

qu'il n'est, pour le surplus, pas nécessaire de déterminer si, comme l'avait retenu le SEM dans son acte du 24 septembre 2025, l'absence du recourant à son audition procédait d'une volonté dilatoire,

que l'autorité intimée était ainsi fondé à considérer que la demande d'asile de l'intéressé avait été classée à juste titre et, partant, à rejeter la demande de réouverture de la procédure d'asile,

que le recours doit donc être rejeté,

qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),

que les demandes d'effet suspensif et de dispense du paiement d'une avance de frais deviennent sans objet avec le présent arrêt,

que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 18 décembre 2025 deviennent caduques,

que le recourant peut être tenu pour indigent et que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA),

qu'il n'est donc pas perçu de frais de procédure,

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège :

Le greffier :

William Waeber

Lucas Pellet

Expédition :