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E-8319/2025

E-8319/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-29 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 25 janvier 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), son épouse, B._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), et leur enfant, C._______ (ci-après : l'enfant C._______), ont déposé une demande d'asile en Suisse.

B. Le même jour, les intéressés ont rempli le formulaire « Europa », duquel il ressort qu'ils auraient quitté l'Iran le 15 décembre 2022 et qu'ils seraient arrivés en Suisse le lendemain.

C. Le 31 janvier 2023, A._______ et B._______ ont signé une procuration en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse, à D._______. Le même jour, ils ont également autorisé la consultation de leur dossier médical (« Access to Health Data ») ainsi que de celui de leur fils.

D. Le 16 février 2023, A._______ et B._______ ont été auditionnés.

B._______ a exposé avoir vécu à E._______ depuis l'âge de 12 ans et avoir étudié le (...) à l'université. Elle a précisé que son frère résidait en Iran et que sa soeur, de nationalité suisse, vivait dans le canton de F._______ depuis plusieurs années. Elle a en outre indiqué avoir diffusé des livres de son grand-père, G._______, durant ses études; son grand-père aurait été un défenseur reconnu de la cause kurde et aurait contribué à fonder le Parti démocratique du Kurdistan d'Iran, ce qui l'aurait amené à être emprisonné durant vingt-cinq ans.

A._______ a indiqué être originaire de E._______, être (...) de profession, avoir travaillé durant quatre ans pour des entreprises actives dans la (...) au sud de l'Iran, avoir lui-même construit la maison dans laquelle il vivait avec son épouse et leur enfant, à E._______, et avoir deux soeurs. Il a mentionné être venu, tout comme son épouse, plusieurs fois en Suisse par le passé.

S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a allégué avoir été convoqué à trois reprises au cours de l'automne 2022 par les services de renseignements militaires, notamment en raison du fait que les caméras de surveillance de la (...) dont il était alors propriétaire et exploitant auraient mis en lumière le fait que de jeunes manifestants - participant à des rassemblements faisant suite au décès en prison de Mahsa Amini en 2022 - seraient entrés dans son commerce. Les autorités auraient alors accusé le requérant de les cacher et de les aider. Le (...) 2022, des agents des services de renseignements, habillés en civils, seraient entrés dans la (...), menaçant et frappant le requérant. Le soir, une fois de retour à son domicile, des coups de feu auraient été tirés à proximité. Le lendemain, l'intéressé, son épouse et l'enfant C._______ auraient fui l'Iran. A._______, qui s'est présenté comme défenseur de la cause kurde sans être membre d'un parti politique, a en outre évoqué ses activités humanitaires accomplies en collaboration avec des ONG ainsi que l'aide apportée à des prisonnières victimes de viols durant leur détention et les soins dispensés à des manifestants blessés lors de défilés hostiles au régime.

En outre, A._______ et B._______ ont évoqué leurs problèmes de santé tant sur le plan somatique que psychique.

En marge de leurs auditions, les prénommés ont versé en cause plusieurs pièces justificatives, dont une attestation de la police de sûreté, un document attestant l'aide apportée par A._______ à des personnes blessées ainsi que plusieurs photographies.

E. Le 23 février 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a attribué les requérants au canton de H._______ et a décidé du passage en procédure étendue.

F. Le 8 mars 2023, A._______ et B._______ ont confié à l'association « I._______ » la défense de leurs intérêts dans le cadre de la procédure d'asile.

G. Le 13 mars 2023, la Protection juridique de Caritas Suisse, à D._______, a résilié son mandat de représentation du 31 janvier 2023 (cf. let. C.).

H.

H.a Le 25 avril 2025, A._______ et B._______ ont signé une procuration en faveur de Me Silas Kuratle, avocat à J._______.

H.b Par courrier du 29 avril 2025, l'association « I._______ » a confirmé ne plus représenter les intérêts des deux requérants.

I. En réponse à la requête formulée par le SEM en date du 10 avril précédent, les requérants, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont produit, le 3 juin 2025, six documents médicaux, portant aussi bien sur l'état de santé de A._______ (rapports des 30 avril, 14 mai et 23 mai 2025), de B._______ (rapports des 30 avril et 23 mai 2025) que de leur fils (rapport du 26 mai 2025).

J. Le 13 juin 2025, A._______ a été auditionné une seconde fois afin d'approfondir ses motifs d'asile évoqués lors de l'audition du 16 février 2023 (cf. let. D.).

K. Le 12 septembre 2025, les requérants ont versé en cause leur livret d'identité et leur passeport ainsi que le passeport de leur enfant.

L. Par décision du 30 septembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

A l'appui de cette décision, il a retenu que les motifs d'asile évoqués par A._______ reposaient sur des propos illogiques et des généralités, les estimant par conséquent invraisemblables. Il en a conclu que la crainte exprimée par le prénommé de se trouver dans une situation d'insécurité en cas de retour en Iran n'était pas fondée, malgré l'allégation selon laquelle les autorités iraniennes avaient décidé de lui nuire parce qu'elles le considéraient comme un espion en raison, notamment, de ses multiples voyages en Europe.

Le SEM a ensuite estimé que faute de présenter une intensité suffisante, les préjudices allégués en lien avec l'appartenance des requérants à la minorité kurde n'étaient pas déterminants en matière d'asile. A ce propos, il a mis en exergue le fait que les intéressés avaient pu obtenir un passeport et s'étaient bornés, au cours de la procédure, à décrire la situation générale des personnes kurdes en Iran.

Enfin, l'autorité intimée a évalué l'impact des activités d'opposition menées par les requérants depuis leur arrivée en Suisse et le dépôt de leur demande de protection. Dans ce cadre, elle a considéré que les activités en exil évoquées - participation à des manifestations et/ou à des réunions organisées par des associations de défense des droits de l'homme - n'étaient pas propres à fonder l'existence d'une mise en danger concrète et pertinente au regard du droit d'asile.

S'agissant de l'exécution du renvoi des requérants en Iran, le SEM l'a considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. A ce titre, il a mis en exergue le réseau social et familial dense dont les intéressés bénéficient et avec lequel ils sont restés en contact étroit, ainsi que la bonne instruction scolaire qu'ils ont tous deux reçue et les expériences professionnelles acquises dans le domaine de la construction ainsi qu'au travers de la (...) dont A._______ était fondateur et dirigeant. Ces faits constituent pour l'autorité intimée autant de facteurs positifs susceptibles de favoriser leur réinstallation en Iran.

Le SEM s'est en outre penché sur l'état de santé des intéressés. Sans remettre en cause les pathologies mises en lumière durant la procédure d'asile, médicalement attestées, il a estimé qu'elles pouvaient trouver une réponse adéquate en Iran. Les affections neurologiques et psychiatriques mises en exergue n'étaient pas des maladies rares et les médicaments nécessaires au traitement de celles-ci - des médicaments de base - généralement disponibles en Iran, malgré les sanctions internationales entraînant des pénuries de médicaments et de matériel spécialisés.

Enfin, le SEM a examiné la compatibilité du renvoi de C._______ en Iran - en compagnie de ses parents - avec le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, y répondant positivement en insistant plus particulièrement sur sa présence d'une durée limitée - deux ans seulement - en Suisse.

M. Par acte du 30 octobre 2025, A._______ et B._______, pour eux-mêmes et pour le compte de leur enfant, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM.

A l'appui de leur recours, A._______ et B._______ ont d'abord contesté l'intégralité des éléments d'invraisemblance évoqués par le SEM dans sa décision du 30 septembre 2025, exposant leur point de vue à propos de chacun d'eux. Ils ont ensuite insisté tout particulièrement sur le fait que leurs activités politiques, critiques envers le régime iranien, notamment à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Jina Mahsa Amini, menées depuis la Suisse en soutien au mouvement « Femme, vie, liberté », les exposaient à des poursuites pénales pour des activités considérées comme étant hostiles à l'Etat, justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Enfin, ils ont argué que l'exécution de leur renvoi était contraire aux art. 3 et 6 CEDH ainsi que 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants.

N. Le 18 novembre 2025, les recourants ont spontanément versé en cause deux pièces justificatives complémentaires.

O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 30 octobre 2025 est recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les requérants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

2.4 Lorsqu'il s'avère manifestement fondé comme c'est le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.

4.

4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).

4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la récente signature du protocole d'accord ne constituant qu'une étape dans le processus, des négociations sur plusieurs sujets devant, par la suite, être encore menées dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif (cf. RTS, L'Iran et les Etats-Unis annoncent avoir signé leur protocole d'accord de paix, accessible sous le lien https://www.rts.ch/info/monde/2026/minute-par-minute/29270574.html; Iran-USA-Vereinbarung auf Bürgenstock - die Ausgangslage - News - SRF, information pouvant être consultée sous le lien lien https://www.srf.ch/news/international/gemeinsame-erklaerung-im-krieg-iran-usa-verstaendigung-auf-buergenstock-die-ausgangslage). L'évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble encore trop peu certaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 précité consid. 6; D-377/2026 précité consid. 5).

5.

5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 12 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation de la question de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).

5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 30 septembre 2025 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera reprise; ils devront alors être traités par le SEM.

6.

6.1 Attendu que l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), est réputée avoir obtenu gain de cause.

Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

6.2 En outre, les recourants qui obtiennent satisfaction ont droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés que leur a occasionné l'instance (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]).

6.3 En l'espèce, à défaut d'un décompte de prestations, les dépens doivent être fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).

6.4 Au vu du volume des écritures déposées et de la charge de travail qui en a résulté pour le mandataire des intéressés, Me Silas Kuratle, lequel officie en qualité d'avocat, il sied d'arrêter la quotité des dépens, ex aequo et bono, à 1'600 francs, soit l'équivalant de huit heures de travail, rémunérées à 200 francs l'heure.

(dispositif : page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 30 octobre 2025 est recevable.

E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les requérants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 2.4 Lorsqu'il s'avère manifestement fondé comme c'est le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.

E. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

E. 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).

E. 4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la récente signature du protocole d'accord ne constituant qu'une étape dans le processus, des négociations sur plusieurs sujets devant, par la suite, être encore menées dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif (cf. RTS, L'Iran et les Etats-Unis annoncent avoir signé leur protocole d'accord de paix, accessible sous le lien https://www.rts.ch/info/monde/2026/minute-par-minute/29270574.html; Iran-USA-Vereinbarung auf Bürgenstock - die Ausgangslage - News - SRF, information pouvant être consultée sous le lien lien https://www.srf.ch/news/international/gemeinsame-erklaerung-im-krieg-iran-usa-verstaendigung-auf-buergenstock-die-ausgangslage). L'évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble encore trop peu certaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 précité consid. 6; D-377/2026 précité consid. 5).

E. 5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 12 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation de la question de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).

E. 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 30 septembre 2025 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera reprise; ils devront alors être traités par le SEM.

E. 6.1 Attendu que l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), est réputée avoir obtenu gain de cause. Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 6.2 En outre, les recourants qui obtiennent satisfaction ont droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés que leur a occasionné l'instance (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]).

E. 6.3 En l'espèce, à défaut d'un décompte de prestations, les dépens doivent être fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).

E. 6.4 Au vu du volume des écritures déposées et de la charge de travail qui en a résulté pour le mandataire des intéressés, Me Silas Kuratle, lequel officie en qualité d'avocat, il sied d'arrêter la quotité des dépens, ex aequo et bono, à 1'600 francs, soit l'équivalant de huit heures de travail, rémunérées à 200 francs l'heure. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 30 septembre 2025 est annulée et l'affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera aux recourants un montant de 1'600 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8319/2025 Arrêt du 29 juin 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leur enfant, C._______, né le (...), Iran, représentés par Me Silas Kuratle, avocat, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 30 septembre 2025. Faits : A. Le 25 janvier 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), son épouse, B._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), et leur enfant, C._______ (ci-après : l'enfant C._______), ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le même jour, les intéressés ont rempli le formulaire « Europa », duquel il ressort qu'ils auraient quitté l'Iran le 15 décembre 2022 et qu'ils seraient arrivés en Suisse le lendemain. C. Le 31 janvier 2023, A._______ et B._______ ont signé une procuration en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse, à D._______. Le même jour, ils ont également autorisé la consultation de leur dossier médical (« Access to Health Data ») ainsi que de celui de leur fils. D. Le 16 février 2023, A._______ et B._______ ont été auditionnés. B._______ a exposé avoir vécu à E._______ depuis l'âge de 12 ans et avoir étudié le (...) à l'université. Elle a précisé que son frère résidait en Iran et que sa soeur, de nationalité suisse, vivait dans le canton de F._______ depuis plusieurs années. Elle a en outre indiqué avoir diffusé des livres de son grand-père, G._______, durant ses études; son grand-père aurait été un défenseur reconnu de la cause kurde et aurait contribué à fonder le Parti démocratique du Kurdistan d'Iran, ce qui l'aurait amené à être emprisonné durant vingt-cinq ans. A._______ a indiqué être originaire de E._______, être (...) de profession, avoir travaillé durant quatre ans pour des entreprises actives dans la (...) au sud de l'Iran, avoir lui-même construit la maison dans laquelle il vivait avec son épouse et leur enfant, à E._______, et avoir deux soeurs. Il a mentionné être venu, tout comme son épouse, plusieurs fois en Suisse par le passé. S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a allégué avoir été convoqué à trois reprises au cours de l'automne 2022 par les services de renseignements militaires, notamment en raison du fait que les caméras de surveillance de la (...) dont il était alors propriétaire et exploitant auraient mis en lumière le fait que de jeunes manifestants - participant à des rassemblements faisant suite au décès en prison de Mahsa Amini en 2022 - seraient entrés dans son commerce. Les autorités auraient alors accusé le requérant de les cacher et de les aider. Le (...) 2022, des agents des services de renseignements, habillés en civils, seraient entrés dans la (...), menaçant et frappant le requérant. Le soir, une fois de retour à son domicile, des coups de feu auraient été tirés à proximité. Le lendemain, l'intéressé, son épouse et l'enfant C._______ auraient fui l'Iran. A._______, qui s'est présenté comme défenseur de la cause kurde sans être membre d'un parti politique, a en outre évoqué ses activités humanitaires accomplies en collaboration avec des ONG ainsi que l'aide apportée à des prisonnières victimes de viols durant leur détention et les soins dispensés à des manifestants blessés lors de défilés hostiles au régime. En outre, A._______ et B._______ ont évoqué leurs problèmes de santé tant sur le plan somatique que psychique. En marge de leurs auditions, les prénommés ont versé en cause plusieurs pièces justificatives, dont une attestation de la police de sûreté, un document attestant l'aide apportée par A._______ à des personnes blessées ainsi que plusieurs photographies. E. Le 23 février 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a attribué les requérants au canton de H._______ et a décidé du passage en procédure étendue. F. Le 8 mars 2023, A._______ et B._______ ont confié à l'association « I._______ » la défense de leurs intérêts dans le cadre de la procédure d'asile. G. Le 13 mars 2023, la Protection juridique de Caritas Suisse, à D._______, a résilié son mandat de représentation du 31 janvier 2023 (cf. let. C.). H. H.a Le 25 avril 2025, A._______ et B._______ ont signé une procuration en faveur de Me Silas Kuratle, avocat à J._______. H.b Par courrier du 29 avril 2025, l'association « I._______ » a confirmé ne plus représenter les intérêts des deux requérants. I. En réponse à la requête formulée par le SEM en date du 10 avril précédent, les requérants, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont produit, le 3 juin 2025, six documents médicaux, portant aussi bien sur l'état de santé de A._______ (rapports des 30 avril, 14 mai et 23 mai 2025), de B._______ (rapports des 30 avril et 23 mai 2025) que de leur fils (rapport du 26 mai 2025). J. Le 13 juin 2025, A._______ a été auditionné une seconde fois afin d'approfondir ses motifs d'asile évoqués lors de l'audition du 16 février 2023 (cf. let. D.). K. Le 12 septembre 2025, les requérants ont versé en cause leur livret d'identité et leur passeport ainsi que le passeport de leur enfant. L. Par décision du 30 septembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A l'appui de cette décision, il a retenu que les motifs d'asile évoqués par A._______ reposaient sur des propos illogiques et des généralités, les estimant par conséquent invraisemblables. Il en a conclu que la crainte exprimée par le prénommé de se trouver dans une situation d'insécurité en cas de retour en Iran n'était pas fondée, malgré l'allégation selon laquelle les autorités iraniennes avaient décidé de lui nuire parce qu'elles le considéraient comme un espion en raison, notamment, de ses multiples voyages en Europe. Le SEM a ensuite estimé que faute de présenter une intensité suffisante, les préjudices allégués en lien avec l'appartenance des requérants à la minorité kurde n'étaient pas déterminants en matière d'asile. A ce propos, il a mis en exergue le fait que les intéressés avaient pu obtenir un passeport et s'étaient bornés, au cours de la procédure, à décrire la situation générale des personnes kurdes en Iran. Enfin, l'autorité intimée a évalué l'impact des activités d'opposition menées par les requérants depuis leur arrivée en Suisse et le dépôt de leur demande de protection. Dans ce cadre, elle a considéré que les activités en exil évoquées - participation à des manifestations et/ou à des réunions organisées par des associations de défense des droits de l'homme - n'étaient pas propres à fonder l'existence d'une mise en danger concrète et pertinente au regard du droit d'asile. S'agissant de l'exécution du renvoi des requérants en Iran, le SEM l'a considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. A ce titre, il a mis en exergue le réseau social et familial dense dont les intéressés bénéficient et avec lequel ils sont restés en contact étroit, ainsi que la bonne instruction scolaire qu'ils ont tous deux reçue et les expériences professionnelles acquises dans le domaine de la construction ainsi qu'au travers de la (...) dont A._______ était fondateur et dirigeant. Ces faits constituent pour l'autorité intimée autant de facteurs positifs susceptibles de favoriser leur réinstallation en Iran. Le SEM s'est en outre penché sur l'état de santé des intéressés. Sans remettre en cause les pathologies mises en lumière durant la procédure d'asile, médicalement attestées, il a estimé qu'elles pouvaient trouver une réponse adéquate en Iran. Les affections neurologiques et psychiatriques mises en exergue n'étaient pas des maladies rares et les médicaments nécessaires au traitement de celles-ci - des médicaments de base - généralement disponibles en Iran, malgré les sanctions internationales entraînant des pénuries de médicaments et de matériel spécialisés. Enfin, le SEM a examiné la compatibilité du renvoi de C._______ en Iran - en compagnie de ses parents - avec le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, y répondant positivement en insistant plus particulièrement sur sa présence d'une durée limitée - deux ans seulement - en Suisse. M. Par acte du 30 octobre 2025, A._______ et B._______, pour eux-mêmes et pour le compte de leur enfant, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM. A l'appui de leur recours, A._______ et B._______ ont d'abord contesté l'intégralité des éléments d'invraisemblance évoqués par le SEM dans sa décision du 30 septembre 2025, exposant leur point de vue à propos de chacun d'eux. Ils ont ensuite insisté tout particulièrement sur le fait que leurs activités politiques, critiques envers le régime iranien, notamment à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Jina Mahsa Amini, menées depuis la Suisse en soutien au mouvement « Femme, vie, liberté », les exposaient à des poursuites pénales pour des activités considérées comme étant hostiles à l'Etat, justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Enfin, ils ont argué que l'exécution de leur renvoi était contraire aux art. 3 et 6 CEDH ainsi que 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants. N. Le 18 novembre 2025, les recourants ont spontanément versé en cause deux pièces justificatives complémentaires. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 30 octobre 2025 est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les requérants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.4 Lorsqu'il s'avère manifestement fondé comme c'est le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 4. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5). 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem). 4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la récente signature du protocole d'accord ne constituant qu'une étape dans le processus, des négociations sur plusieurs sujets devant, par la suite, être encore menées dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif (cf. RTS, L'Iran et les Etats-Unis annoncent avoir signé leur protocole d'accord de paix, accessible sous le lien https://www.rts.ch/info/monde/2026/minute-par-minute/29270574.html; Iran-USA-Vereinbarung auf Bürgenstock - die Ausgangslage - News - SRF, information pouvant être consultée sous le lien lien https://www.srf.ch/news/international/gemeinsame-erklaerung-im-krieg-iran-usa-verstaendigung-auf-buergenstock-die-ausgangslage). L'évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble encore trop peu certaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 précité consid. 6; D-377/2026 précité consid. 5). 5. 5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 12 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation de la question de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6). 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 30 septembre 2025 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera reprise; ils devront alors être traités par le SEM. 6. 6.1 Attendu que l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), est réputée avoir obtenu gain de cause. Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 En outre, les recourants qui obtiennent satisfaction ont droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés que leur a occasionné l'instance (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). 6.3 En l'espèce, à défaut d'un décompte de prestations, les dépens doivent être fixés sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). 6.4 Au vu du volume des écritures déposées et de la charge de travail qui en a résulté pour le mandataire des intéressés, Me Silas Kuratle, lequel officie en qualité d'avocat, il sied d'arrêter la quotité des dépens, ex aequo et bono, à 1'600 francs, soit l'équivalant de huit heures de travail, rémunérées à 200 francs l'heure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 30 septembre 2025 est annulée et l'affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera aux recourants un montant de 1'600 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :