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E-8010/2025

E-8010/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-26 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant iranien, domicilié à B._______ avant son départ du pays, a déposé une demande d'asile en Suisse le 11 novembre 2024.

B. Le 15 novembre 2024, il a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de C._______.

C. Entendu les 18 novembre 2024 (cf. audition sur les données personnelles [ci-après : audition EDP], pièce no 13/10 de l'e-dossier) et 27 janvier 2025 (audition sur les motifs d'asile), le susnommé s'est prévalu en substance des éléments suivants à l'appui de sa requête de protection internationale.

C.a S'agissant de son parcours, il a déclaré avoir toujours vécu à B._______ avec sa famille, composée de ses parents et de sa fratrie. Il aurait poursuivi sa scolarité jusqu'à la troisième année du secondaire, puis travaillé dans le secteur du bâtiment et dans l'apiculture.

C.b A._______ a mentionné avoir participé au mouvement de protestation à l'encontre des autorités iraniennes en 2022. Il a également déclaré être « royaliste » et soutenir la cause du prétendant au trône impérial d'Iran, D._______.

C.c Selon ses dires, le (...), alors qu'il manifestait à B._______, il aurait été blessé par les forces de l'ordre - qui auraient fait usage de balles de plomb - au niveau du cou, du ventre et du pied.

Par la suite, il se serait concerté avec une connaissance, un dénommé E._______, en vue de mener des actions conjointes. Celles-ci auraient consisté à diffuser des slogans sur les murs de lieux très fréquentés, tels que les écoles, et à retirer des bannières gouvernementales, qu'ils auraient ensuite brûlées.

C.d Le (...), alors qu'il se trouvait dans le centre-ville de B._______ avec son acolyte, dans le but d'y apposer une inscription à caractère politique, il aurait été surpris par une patrouille de police. Il aurait alors réussi à s'enfuir avec son ami et se serait rendu chez l'un de ses proches, un certain F._______, qui les aurait hébergés pendant deux jours. Par la suite, l'un des frères de A._______ l'aurait informé, par l'intermédiaire de F._______, que les autorités locales avaient effectué deux descentes au domicile familial. Fort de cette information, l'intéressé aurait pris la résolution de quitter son pays.

C.e L'intéressé aurait entamé son périple le (...) par la voie terrestre et serait entré en G._______ avec l'aide d'un passeur. Par la suite, il aurait transité par la H._______, la I._______, la J._______, la K._______ et la L._______, avant de finalement rallier la Suisse en date du 11 novembre 2024.

C.f Après son départ d'Iran, les autorités se seraient rendues à cinq ou six reprises au domicile familial et auraient interrogé ses proches afin de recueillir des informations le concernant.

Questionné sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant a indiqué craindre pour sa vie.

D. A l'appui de sa requête de protection internationale, il a produit une copie de sa carte d'identité (cf. pièce no 20/1 de l'e-dossier).

E. Le 7 février 2025, le SEM a attribué le requérant au canton de M._______ et l'a assigné à la procédure d'asile étendue.

F. Par communication du 12 février 2025, C._______ a informé l'autorité de première instance de la résiliation du mandat de représentation du 15 novembre 2024.

G. Le 24 février 2025, l'intéressé a signé une procuration faveur des juristes et avocats de la N._______.

H. Par correspondance du 27 février 2025, la mandataire du requérant a sollicité auprès du SEM l'accès au dossier de la procédure. Elle a par ailleurs informé cette autorité que, selon son mandant, des personnes présentées comme « des membres des services secrets » auraient effectué des descentes au domicile de la mère de l'intéressé en Iran, en dates des (...).

I. Par courrier du 14 mai 2025, la mandataire du susnommé a transmis au SEM des documents médicaux.

J. Par décision du 17 septembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

L'autorité de première instance a retenu, en substance, que les déclarations de l'administré n'étaient pas vraisemblables, de sorte qu'il pouvait en l'occurrence être renoncé à en examiner la pertinence. Elle a également considéré que l'exécution du renvoi s'avérait en l'espèce licite, raisonnablement exigible et possible.

K. A._______, par l'intermédiaire de son nouveau mandataire Marek Wieruszewski, a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) à l'encontre de cette décision par acte du 16 octobre 2025.

Il a conclu principalement à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, il a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais. Il a en outre sollicité la condamnation de l'Etat aux frais de procédure et aux dépens.

Il a produit quatre documents en annexe à son mémoire de recours - ce quand bien même cette écriture ne fait expressément référence qu'à deux documents joints (cf. acte de recours, p. 6).

L. Par correspondance du 18 décembre 2025, le mandataire du recourant a transmis au Tribunal de céans un rapport médical établi en date du 12 décembre 2025.

M. Par ordonnance du 27 janvier 2026, le juge instructeur a admis les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement de l'avance de frais.

N. En annexe à son pli du 27 avril 2026, la mandataire de l'intéressé a versé en cause un rapport médical dressé le 25 septembre 2025.

O. Les autres éléments pertinents de l'affaire seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu.

1.2 L'intéressé, agissant par l'intermédiaire de Marek Wieruszewski (cf. mémoire de recours, procuration du 25 septembre 2025), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance, s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1).

3.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

4.

4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, cet Etat ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et sur d'autres territoires ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).

4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la signature de l'accord à Evian-Les-Bains le 18 juin 2026 ne constituant à cet égard qu'une étape dans le processus, des négociations sur plusieurs sujets devant, par la suite, être encore menées dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif (cf. Reuters, « US-Iran deal redraws the Middle East : Iran gains, rivals alarmed », 18.06.2026 <https://www.reuters.com/world/middle-east/us-iran-deal-redraws-middle-east-iran-gains-rivals-alarmed-2026-06-18/>, consulté le 22.06.2026; BBC, « Que contient l'accord entre les Etats-Unis et l'Iran », 18.06.2026 <https://www.bbc.com/afrique/articles/cvgqvwnv2x9o, consulté le 22.06.2026). L'évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble encore trop peu certaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 précité consid. 6; D-377/2026 précité consid. 5).

5.

5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 32 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation de la question de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).

5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 17 septembre 2025 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, dès lors qu'ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.

6. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

7.

7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).

7.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

7.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. À défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).

En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, au montant de 800 francs, pour l'activité indispensable que le mandataire du recourant a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM.

(dispositif page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu.

E. 1.2 L'intéressé, agissant par l'intermédiaire de Marek Wieruszewski (cf. mémoire de recours, procuration du 25 septembre 2025), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

E. 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

E. 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance, s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

E. 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1).

E. 3.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

E. 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, cet Etat ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et sur d'autres territoires ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).

E. 4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la signature de l'accord à Evian-Les-Bains le 18 juin 2026 ne constituant à cet égard qu'une étape dans le processus, des négociations sur plusieurs sujets devant, par la suite, être encore menées dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif (cf. Reuters, « US-Iran deal redraws the Middle East : Iran gains, rivals alarmed », 18.06.2026 <https://www.reuters.com/world/middle-east/us-iran-deal-redraws-middle-east-iran-gains-rivals-alarmed-2026-06-18/>, consulté le 22.06.2026; BBC, « Que contient l'accord entre les Etats-Unis et l'Iran », 18.06.2026 <https://www.bbc.com/afrique/articles/cvgqvwnv2x9o, consulté le 22.06.2026). L'évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble encore trop peu certaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 précité consid. 6; D-377/2026 précité consid. 5).

E. 5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 32 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation de la question de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).

E. 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 17 septembre 2025 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, dès lors qu'ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.

E. 6 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).

E. 7.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 7.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. À défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, au montant de 800 francs, pour l'activité indispensable que le mandataire du recourant a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 17 septembre 2025 est annulée et l'affaire est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera au recourant un montant de 800 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8010/2025 Arrêt du 26 juin 2026 Composition Lucien Philippe Magne, juge unique, avec l'approbation de Yannick Felley, juge; Tsiresy Ratsifa, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Marek Wieruszewski, Solidaritätsnetz Bern, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 17 septembre 2025 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant iranien, domicilié à B._______ avant son départ du pays, a déposé une demande d'asile en Suisse le 11 novembre 2024. B. Le 15 novembre 2024, il a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de C._______. C. Entendu les 18 novembre 2024 (cf. audition sur les données personnelles [ci-après : audition EDP], pièce no 13/10 de l'e-dossier) et 27 janvier 2025 (audition sur les motifs d'asile), le susnommé s'est prévalu en substance des éléments suivants à l'appui de sa requête de protection internationale. C.a S'agissant de son parcours, il a déclaré avoir toujours vécu à B._______ avec sa famille, composée de ses parents et de sa fratrie. Il aurait poursuivi sa scolarité jusqu'à la troisième année du secondaire, puis travaillé dans le secteur du bâtiment et dans l'apiculture. C.b A._______ a mentionné avoir participé au mouvement de protestation à l'encontre des autorités iraniennes en 2022. Il a également déclaré être « royaliste » et soutenir la cause du prétendant au trône impérial d'Iran, D._______. C.c Selon ses dires, le (...), alors qu'il manifestait à B._______, il aurait été blessé par les forces de l'ordre - qui auraient fait usage de balles de plomb - au niveau du cou, du ventre et du pied. Par la suite, il se serait concerté avec une connaissance, un dénommé E._______, en vue de mener des actions conjointes. Celles-ci auraient consisté à diffuser des slogans sur les murs de lieux très fréquentés, tels que les écoles, et à retirer des bannières gouvernementales, qu'ils auraient ensuite brûlées. C.d Le (...), alors qu'il se trouvait dans le centre-ville de B._______ avec son acolyte, dans le but d'y apposer une inscription à caractère politique, il aurait été surpris par une patrouille de police. Il aurait alors réussi à s'enfuir avec son ami et se serait rendu chez l'un de ses proches, un certain F._______, qui les aurait hébergés pendant deux jours. Par la suite, l'un des frères de A._______ l'aurait informé, par l'intermédiaire de F._______, que les autorités locales avaient effectué deux descentes au domicile familial. Fort de cette information, l'intéressé aurait pris la résolution de quitter son pays. C.e L'intéressé aurait entamé son périple le (...) par la voie terrestre et serait entré en G._______ avec l'aide d'un passeur. Par la suite, il aurait transité par la H._______, la I._______, la J._______, la K._______ et la L._______, avant de finalement rallier la Suisse en date du 11 novembre 2024. C.f Après son départ d'Iran, les autorités se seraient rendues à cinq ou six reprises au domicile familial et auraient interrogé ses proches afin de recueillir des informations le concernant. Questionné sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant a indiqué craindre pour sa vie. D. A l'appui de sa requête de protection internationale, il a produit une copie de sa carte d'identité (cf. pièce no 20/1 de l'e-dossier). E. Le 7 février 2025, le SEM a attribué le requérant au canton de M._______ et l'a assigné à la procédure d'asile étendue. F. Par communication du 12 février 2025, C._______ a informé l'autorité de première instance de la résiliation du mandat de représentation du 15 novembre 2024. G. Le 24 février 2025, l'intéressé a signé une procuration faveur des juristes et avocats de la N._______. H. Par correspondance du 27 février 2025, la mandataire du requérant a sollicité auprès du SEM l'accès au dossier de la procédure. Elle a par ailleurs informé cette autorité que, selon son mandant, des personnes présentées comme « des membres des services secrets » auraient effectué des descentes au domicile de la mère de l'intéressé en Iran, en dates des (...). I. Par courrier du 14 mai 2025, la mandataire du susnommé a transmis au SEM des documents médicaux. J. Par décision du 17 septembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a retenu, en substance, que les déclarations de l'administré n'étaient pas vraisemblables, de sorte qu'il pouvait en l'occurrence être renoncé à en examiner la pertinence. Elle a également considéré que l'exécution du renvoi s'avérait en l'espèce licite, raisonnablement exigible et possible. K. A._______, par l'intermédiaire de son nouveau mandataire Marek Wieruszewski, a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) à l'encontre de cette décision par acte du 16 octobre 2025. Il a conclu principalement à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, il a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais. Il a en outre sollicité la condamnation de l'Etat aux frais de procédure et aux dépens. Il a produit quatre documents en annexe à son mémoire de recours - ce quand bien même cette écriture ne fait expressément référence qu'à deux documents joints (cf. acte de recours, p. 6). L. Par correspondance du 18 décembre 2025, le mandataire du recourant a transmis au Tribunal de céans un rapport médical établi en date du 12 décembre 2025. M. Par ordonnance du 27 janvier 2026, le juge instructeur a admis les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement de l'avance de frais. N. En annexe à son pli du 27 avril 2026, la mandataire de l'intéressé a versé en cause un rapport médical dressé le 25 septembre 2025. O. Les autres éléments pertinents de l'affaire seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu. 1.2 L'intéressé, agissant par l'intermédiaire de Marek Wieruszewski (cf. mémoire de recours, procuration du 25 septembre 2025), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance, s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1). 3.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5). 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, cet Etat ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et sur d'autres territoires ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem). 4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la signature de l'accord à Evian-Les-Bains le 18 juin 2026 ne constituant à cet égard qu'une étape dans le processus, des négociations sur plusieurs sujets devant, par la suite, être encore menées dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif (cf. Reuters, « US-Iran deal redraws the Middle East : Iran gains, rivals alarmed », 18.06.2026, consulté le 22.06.2026; BBC, « Que contient l'accord entre les Etats-Unis et l'Iran », 18.06.2026 <https://www.bbc.com/afrique/articles/cvgqvwnv2x9o, consulté le 22.06.2026). L'évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble encore trop peu certaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 précité consid. 6; D-377/2026 précité consid. 5). 5. 5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 32 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation de la question de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6). 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 17 septembre 2025 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, dès lors qu'ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.

6. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 7. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1). 7.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. À défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, au montant de 800 francs, pour l'activité indispensable que le mandataire du recourant a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 17 septembre 2025 est annulée et l'affaire est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera au recourant un montant de 800 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Lucien Philippe Magne Tsiresy Ratsifa Expédition :