Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant iranien, originaire de B._______ et domicilié à C._______ avant son départ du pays, a déposé une demande d'asile en Suisse le 27 décembre 2024.
B. En date du 3 janvier 2025, le susnommé a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse.
C. Entendu les 6 janvier 2025 (audition sur les données personnelles [ci-après : audition EDP]) et 23 janvier 2025 (audition sur les motifs), il s'est prévalu en substance des éléments suivants à l'appui de sa requête de protection internationale.
C.a Revenant sur son parcours, l'intéressé a indiqué qu'après l'obtention de son doctorat en gestion d'affaires et ressources humaines, il a exercé la profession de « business partner », en dernier lieu dans la ville de C._______, étant précisé qu'auparavant, il aurait vécu auprès de ses parents à B._______.
C.b À l'appui de sa requête de protection internationale, le requérant a indiqué avoir pris conscience à l'université qu'il n'était pas attiré par les femmes. Il a ajouté avoir entretenu sa première relation homosexuelle à cette époque. En raison du rigorisme de son père, il serait toujours resté discret à ce sujet. Après une relation de six mois en (...), il aurait entretenu des liaisons éphémères initiées par le biais d'applications de rencontre. Le (...), il aurait eu un rapport sexuel avec un homme lors d'une soirée privée. Informé de l'orientation sexuelle de son fils en raison d'une vidéo tournée à l'insu de A._______ lors de la soirée en question, le père du susnommé se serait mis à sa recherche. Il serait parvenu à C._______ le (...), dans l'intention de tuer son fils.
C.c Il ressort des actes de la cause que l'intéressé a quitté légalement l'Iran le (...) par avion et qu'il est parvenu en Suisse le même jour, muni d'un visa.
D. A l'appui de sa demande de protection internationale, le susnommé a produit son passeport, une capture d'écran d'échange de messages en langue perse et une attestation établie le (...) par l'association « D._______ ».
E.
E.a Le SEM a attribué le requérant au canton de E._______ en date du 28 janvier 2025.
E.b Le lendemain, il l'a assigné à la procédure d'asile étendue.
F. Le 31 janvier 2025, Caritas Suisse a informé l'autorité précitée de la résiliation du mandat de représentation précité.
G. Aux termes de sa correspondance du 28 mars 2025, F._______ s'est constitué mandataire du requérant en se prévalant d'une procuration paraphée par l'intéressé le 19 mars 2025. Une attestation de l'association G._______ du (...) rédigée en faveur du requérant a été jointe à cette écriture.
H. Par pli du 18 juillet 2025, le conseil de A._______ a transmis un rapport médical établi le 8 juillet 2025 en lien avec l'état de santé de son mandant.
I. Par décision du 17 septembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au susnommé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
L'autorité de première instance a retenu, en substance, que les déclarations de l'administré n'étaient ni vraisemblables ni pertinentes en matière d'asile. Elle a également considéré que l'exécution de son renvoi s'avérait en l'espèce licite, raisonnablement exigible et possible.
J. A._______, par l'intermédiaire de sa mandataire Kim De Ziegler, a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de cette décision par acte du 17 octobre 2025.
Il a conclu à titre principal à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a sollicité l'octroi de l'admission provisoire en Suisse. Plus subsidiairement, il a demandé le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure, pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
À titre procédural, il a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et l'exemption du versement d'une avance de frais.
L'intéressé a produit cinq annexes à son recours, dont en particulier une attestation de l'association G._______ établie le (...), un rapport médical du 16 octobre 2025 et une attestation d'aide financière de H._______ du 15 octobre 2025.
K. Pour des motifs d'ordre organisationnel, en date du 5 janvier 2026, un nouveau juge, en la personne de Lucien Philippe Magne, a repris l'instruction de la cause.
L. Par correspondance du 5 mai 2026, la mandataire a déposé une écriture complémentaire et transmis divers moyens de preuve additionnels (une attestation d'admission au programme I._______, un contrat de bail, un certificat de baptême, deux lettres de soutien et une lettre de recommandation).
M. Les autres éléments pertinents de l'affaire seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu.
1.2 L'intéressé, agissant par l'intermédiaire de sa mandataire, Kim De Ziegler (cf. procuration du 19 mars 2025, produite sous annexe 1 au recours), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance, s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).
3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1).
3.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du gouvernement de la République islamique, ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements, ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. Actuellement, la situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).
4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser les autorités. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, cet Etat ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et sur d'autres territoires ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).
4.3 Il restera à observer si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la situation étant aujourd'hui encore très tendue.
L'évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble ainsi encore trop incertaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. arrêts précités du Tribunal D-3642/2020 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 consid. 6; D-377/2026 consid. 5).
5.
5.1 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA. La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 32 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2).
Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et, le cas échéant, du prononcé du renvoi et de l'exécution de cette mesure puisse être réalisée, à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. par ex. arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).
5.2 Partant, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée pour complément d'instruction.
Aussi, la décision du 17 septembre 2025 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance, afin que les faits soient établis de manière complète, à l'aune en particulier des développements en lien avec l'actualité au Moyen-Orient, conformément aux considérants qui précèdent.
Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres arguments et moyens présentés dans le recours, dès lors que ceux-ci pourront être pris en considération dans le cadre de l'instance devant le SEM.
6. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7. Attendu qu'il est statué immédiatement sur le fond, la requête procédurale de l'intéressée (cf. acte de recours, allégués 17, p. 5) tendant à la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) est sans objet.
8. Dans la mesure où l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, le recourant, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), est réputé avoir obtenu gain de cause.
Aussi, n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 2 et 3 PA).
9.
9.1 En application de l'art. 64 al. 1 PA et de l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
9.2 À teneur de l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal. Selon l'al. 2 de cette disposition, à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
9.3 En l'espèce, l'intéressé a versé en annexe au recours une note de frais de sa mandataire datée du 17 octobre 2025, comptabilisant quatorze heures de travail, facturées à un tarif horaire de 220 francs, pour un total de 3'080 francs. Aucune note d'honoraires n'a en revanche été produite s'agissant des opérations ultérieures de la mandataire (cf. correspondance du 5 mai 2026). Dans ces circonstances, pour déterminer la quotité des dépens, il conviendra de s'appuyer, d'une part, sur le décompte de la mandataire du 17 octobre 2025, et, d'autre part et pour le surplus, sur les actes de la cause.
Au regard des écritures déposées, de la difficulté limitée de l'affaire et des opérations nécessaires pour la défense des intérêts du recourant à l'aune des questions juridiques à trancher, il y a lieu en l'occurrence de ramener le tarif horaire de la mandataire de 220 francs à 200 francs, et de retenir un total d'environ sept heures de travail pour la rédaction de l'ensemble des écritures (les quatorze heures retenues aux termes du décompte du 17 octobre 2025 s'avérant manifestement excessives) ainsi que les autres opérations indispensables. Un montant forfaitaire de 100 francs sera en outre admis en sus pour les débours.
En définitive, l'indemnité totale dévolue à A._______ au titre de ses dépens nécessaires doit donc être arrêtée, ex aequo et bono, à 1'500 francs (toutes taxes comprises).
10. Attendu que les dépens (cf. supra consid. 9) priment une éventuelle indemnité au titre de l'assistance judiciaire totale, et dès lors qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. supra consid. 8), il sied de constater enfin que la requête procédurale tendant à ce que le recourant soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale est désormais dépourvue d'objet.
(dispositif page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu.
E. 1.2 L'intéressé, agissant par l'intermédiaire de sa mandataire, Kim De Ziegler (cf. procuration du 19 mars 2025, produite sous annexe 1 au recours), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
E. 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
E. 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance, s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).
E. 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1).
E. 3.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du gouvernement de la République islamique, ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements, ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. Actuellement, la situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).
E. 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser les autorités. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, cet Etat ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et sur d'autres territoires ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).
E. 4.3 Il restera à observer si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la situation étant aujourd'hui encore très tendue. L'évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble ainsi encore trop incertaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. arrêts précités du Tribunal D-3642/2020 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 consid. 6; D-377/2026 consid. 5).
E. 5.1 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA. La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 32 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et, le cas échéant, du prononcé du renvoi et de l'exécution de cette mesure puisse être réalisée, à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. par ex. arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).
E. 5.2 Partant, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée pour complément d'instruction. Aussi, la décision du 17 septembre 2025 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance, afin que les faits soient établis de manière complète, à l'aune en particulier des développements en lien avec l'actualité au Moyen-Orient, conformément aux considérants qui précèdent. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres arguments et moyens présentés dans le recours, dès lors que ceux-ci pourront être pris en considération dans le cadre de l'instance devant le SEM.
E. 6 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 7 Attendu qu'il est statué immédiatement sur le fond, la requête procédurale de l'intéressée (cf. acte de recours, allégués 17, p. 5) tendant à la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) est sans objet.
E. 8 Dans la mesure où l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, le recourant, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), est réputé avoir obtenu gain de cause. Aussi, n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 2 et 3 PA).
E. 9.1 En application de l'art. 64 al. 1 PA et de l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
E. 9.2 À teneur de l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal. Selon l'al. 2 de cette disposition, à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
E. 9.3 En l'espèce, l'intéressé a versé en annexe au recours une note de frais de sa mandataire datée du 17 octobre 2025, comptabilisant quatorze heures de travail, facturées à un tarif horaire de 220 francs, pour un total de 3'080 francs. Aucune note d'honoraires n'a en revanche été produite s'agissant des opérations ultérieures de la mandataire (cf. correspondance du 5 mai 2026). Dans ces circonstances, pour déterminer la quotité des dépens, il conviendra de s'appuyer, d'une part, sur le décompte de la mandataire du 17 octobre 2025, et, d'autre part et pour le surplus, sur les actes de la cause. Au regard des écritures déposées, de la difficulté limitée de l'affaire et des opérations nécessaires pour la défense des intérêts du recourant à l'aune des questions juridiques à trancher, il y a lieu en l'occurrence de ramener le tarif horaire de la mandataire de 220 francs à 200 francs, et de retenir un total d'environ sept heures de travail pour la rédaction de l'ensemble des écritures (les quatorze heures retenues aux termes du décompte du 17 octobre 2025 s'avérant manifestement excessives) ainsi que les autres opérations indispensables. Un montant forfaitaire de 100 francs sera en outre admis en sus pour les débours. En définitive, l'indemnité totale dévolue à A._______ au titre de ses dépens nécessaires doit donc être arrêtée, ex aequo et bono, à 1'500 francs (toutes taxes comprises).
E. 10 Attendu que les dépens (cf. supra consid. 9) priment une éventuelle indemnité au titre de l'assistance judiciaire totale, et dès lors qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. supra consid. 8), il sied de constater enfin que la requête procédurale tendant à ce que le recourant soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale est désormais dépourvue d'objet. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 17 septembre 2025 est annulée et l'affaire est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera une indemnité de 1'500 francs au recourant, au titre de ses dépens nécessaires.
- Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8007/2025 Arrêt du 31 août 2026 Composition Lucien Philippe Magne, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge; Fabienne Neuhaus, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Kim De Ziegler, (...), (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 17 septembre 2025 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant iranien, originaire de B._______ et domicilié à C._______ avant son départ du pays, a déposé une demande d'asile en Suisse le 27 décembre 2024. B. En date du 3 janvier 2025, le susnommé a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse. C. Entendu les 6 janvier 2025 (audition sur les données personnelles [ci-après : audition EDP]) et 23 janvier 2025 (audition sur les motifs), il s'est prévalu en substance des éléments suivants à l'appui de sa requête de protection internationale. C.a Revenant sur son parcours, l'intéressé a indiqué qu'après l'obtention de son doctorat en gestion d'affaires et ressources humaines, il a exercé la profession de « business partner », en dernier lieu dans la ville de C._______, étant précisé qu'auparavant, il aurait vécu auprès de ses parents à B._______. C.b À l'appui de sa requête de protection internationale, le requérant a indiqué avoir pris conscience à l'université qu'il n'était pas attiré par les femmes. Il a ajouté avoir entretenu sa première relation homosexuelle à cette époque. En raison du rigorisme de son père, il serait toujours resté discret à ce sujet. Après une relation de six mois en (...), il aurait entretenu des liaisons éphémères initiées par le biais d'applications de rencontre. Le (...), il aurait eu un rapport sexuel avec un homme lors d'une soirée privée. Informé de l'orientation sexuelle de son fils en raison d'une vidéo tournée à l'insu de A._______ lors de la soirée en question, le père du susnommé se serait mis à sa recherche. Il serait parvenu à C._______ le (...), dans l'intention de tuer son fils. C.c Il ressort des actes de la cause que l'intéressé a quitté légalement l'Iran le (...) par avion et qu'il est parvenu en Suisse le même jour, muni d'un visa. D. A l'appui de sa demande de protection internationale, le susnommé a produit son passeport, une capture d'écran d'échange de messages en langue perse et une attestation établie le (...) par l'association « D._______ ». E. E.a Le SEM a attribué le requérant au canton de E._______ en date du 28 janvier 2025. E.b Le lendemain, il l'a assigné à la procédure d'asile étendue. F. Le 31 janvier 2025, Caritas Suisse a informé l'autorité précitée de la résiliation du mandat de représentation précité. G. Aux termes de sa correspondance du 28 mars 2025, F._______ s'est constitué mandataire du requérant en se prévalant d'une procuration paraphée par l'intéressé le 19 mars 2025. Une attestation de l'association G._______ du (...) rédigée en faveur du requérant a été jointe à cette écriture. H. Par pli du 18 juillet 2025, le conseil de A._______ a transmis un rapport médical établi le 8 juillet 2025 en lien avec l'état de santé de son mandant. I. Par décision du 17 septembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au susnommé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a retenu, en substance, que les déclarations de l'administré n'étaient ni vraisemblables ni pertinentes en matière d'asile. Elle a également considéré que l'exécution de son renvoi s'avérait en l'espèce licite, raisonnablement exigible et possible. J. A._______, par l'intermédiaire de sa mandataire Kim De Ziegler, a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de cette décision par acte du 17 octobre 2025. Il a conclu à titre principal à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a sollicité l'octroi de l'admission provisoire en Suisse. Plus subsidiairement, il a demandé le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure, pour instruction complémentaire et nouvelle décision. À titre procédural, il a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et l'exemption du versement d'une avance de frais. L'intéressé a produit cinq annexes à son recours, dont en particulier une attestation de l'association G._______ établie le (...), un rapport médical du 16 octobre 2025 et une attestation d'aide financière de H._______ du 15 octobre 2025. K. Pour des motifs d'ordre organisationnel, en date du 5 janvier 2026, un nouveau juge, en la personne de Lucien Philippe Magne, a repris l'instruction de la cause. L. Par correspondance du 5 mai 2026, la mandataire a déposé une écriture complémentaire et transmis divers moyens de preuve additionnels (une attestation d'admission au programme I._______, un contrat de bail, un certificat de baptême, deux lettres de soutien et une lettre de recommandation). M. Les autres éléments pertinents de l'affaire seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu. 1.2 L'intéressé, agissant par l'intermédiaire de sa mandataire, Kim De Ziegler (cf. procuration du 19 mars 2025, produite sous annexe 1 au recours), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance, s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1). 3.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du gouvernement de la République islamique, ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements, ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. Actuellement, la situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5). 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser les autorités. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, cet Etat ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et sur d'autres territoires ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem). 4.3 Il restera à observer si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la situation étant aujourd'hui encore très tendue. L'évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble ainsi encore trop incertaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. arrêts précités du Tribunal D-3642/2020 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 consid. 6; D-377/2026 consid. 5). 5. 5.1 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA. La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 32 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et, le cas échéant, du prononcé du renvoi et de l'exécution de cette mesure puisse être réalisée, à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. par ex. arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6). 5.2 Partant, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée pour complément d'instruction. Aussi, la décision du 17 septembre 2025 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance, afin que les faits soient établis de manière complète, à l'aune en particulier des développements en lien avec l'actualité au Moyen-Orient, conformément aux considérants qui précèdent. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres arguments et moyens présentés dans le recours, dès lors que ceux-ci pourront être pris en considération dans le cadre de l'instance devant le SEM.
6. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7. Attendu qu'il est statué immédiatement sur le fond, la requête procédurale de l'intéressée (cf. acte de recours, allégués 17, p. 5) tendant à la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) est sans objet.
8. Dans la mesure où l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, le recourant, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), est réputé avoir obtenu gain de cause. Aussi, n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 2 et 3 PA). 9. 9.1 En application de l'art. 64 al. 1 PA et de l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 9.2 À teneur de l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal. Selon l'al. 2 de cette disposition, à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. 9.3 En l'espèce, l'intéressé a versé en annexe au recours une note de frais de sa mandataire datée du 17 octobre 2025, comptabilisant quatorze heures de travail, facturées à un tarif horaire de 220 francs, pour un total de 3'080 francs. Aucune note d'honoraires n'a en revanche été produite s'agissant des opérations ultérieures de la mandataire (cf. correspondance du 5 mai 2026). Dans ces circonstances, pour déterminer la quotité des dépens, il conviendra de s'appuyer, d'une part, sur le décompte de la mandataire du 17 octobre 2025, et, d'autre part et pour le surplus, sur les actes de la cause. Au regard des écritures déposées, de la difficulté limitée de l'affaire et des opérations nécessaires pour la défense des intérêts du recourant à l'aune des questions juridiques à trancher, il y a lieu en l'occurrence de ramener le tarif horaire de la mandataire de 220 francs à 200 francs, et de retenir un total d'environ sept heures de travail pour la rédaction de l'ensemble des écritures (les quatorze heures retenues aux termes du décompte du 17 octobre 2025 s'avérant manifestement excessives) ainsi que les autres opérations indispensables. Un montant forfaitaire de 100 francs sera en outre admis en sus pour les débours. En définitive, l'indemnité totale dévolue à A._______ au titre de ses dépens nécessaires doit donc être arrêtée, ex aequo et bono, à 1'500 francs (toutes taxes comprises).
10. Attendu que les dépens (cf. supra consid. 9) priment une éventuelle indemnité au titre de l'assistance judiciaire totale, et dès lors qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. supra consid. 8), il sied de constater enfin que la requête procédurale tendant à ce que le recourant soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale est désormais dépourvue d'objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 17 septembre 2025 est annulée et l'affaire est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera une indemnité de 1'500 francs au recourant, au titre de ses dépens nécessaires.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Lucien Philippe Magne Fabienne Neuhaus Expédition :