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E-7988/2008

E-7988/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2012-11-06 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a C._______, accompagnée d'une de ses filles, D._______, a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 novembre 1996. A.b Le (...), elle a accouché de son fils, E._______. A.c Par décision du 14 janvier 1998, l'ancien Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après: ODM) a rejeté cette demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure. A.d L'enfant F._______, née le (...), est arrivée en Suisse en février 2001. A.e Suite au recours interjeté, le 16 février 1998, auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision et mis l'intéressée et ses trois enfants présents en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire en date du 29 juin 2001. Par décision du 3 juin 2002, la CRA a rejeté le recours portant sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. B. Il ressort du rapport de la police cantonale du (...) du 24 juillet 2002 que l'enfant G._______, née le (...), est arrivée en Suisse au mois de février 2001 avec sa soeur F._______. Faisant suite aux résultats d'une analyse ADN indiquant la probabilité d'un lien de filiation entre G._______ et C._______ à 99,9%, l'ODM a mis celle-ci au bénéfice de l'admission provisoire par regroupement familial avec sa mère. C. Le (...) est née H._______. Elle a également été mise au bénéfice de l'admission provisoire en date du 22 décembre 2003. D. Le 21 février 2006, A._______, qui a déclaré être une ressortissante du Congo (Kinshasa) et être née le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. E. Il ressort des résultats du 22 février 2006 de l'analyse osseuse effectuée que l'intéressée a un âge osseux égal ou supérieur à 18 ans. L'intéressée n'a pas été entendue sur ces résultats. F. Entendue sommairement le 24 février 2006, puis sur ses motifs d'asile par les autorités cantonales compétentes le 21 mars 2006, l'intéressée a déclaré être la fille de C._______ et avoir quitté Kinshasa afin de rejoindre sa mère, après avoir appris d'un homme blanc que celle-ci se trouvait en Suisse. Depuis le départ de sa mère, la requérante aurait vécu avec sa grand mère maternelle à Kinshasa. N'ayant rencontré de problème ni avec les autorités congolaises, ni avec de tierces personnes, elle aurait embarqué à Kinshasa, le (...) février 2006, à bord d'un avion de la compagnie aérienne Air France, munie d'un document dont elle ignorerait tout, à destination d'une ville inconnue, et accompagnée d'un homme. Le lendemain, elle aurait rejoint Berne en train. L'intéressée n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage, indiquant n'avoir possédé qu'une carte d'étudiante. G. Par décision du 12 novembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, estimant que ses motifs d'asile, à savoir rejoindre sa mère en Suisse, n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible, celle-ci pouvant retourner vivre auprès de sa grand-mère à Kinshasa. H. Dans son recours interjeté, le 12 décembre 2008, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'intéressée a conclu principalement à l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle porte sur l'exécution de son renvoi, à l'inexigibilité de celle-ci et au prononcé d'une admission provisoire ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. Reprenant les faits à l'origine du dépôt de sa demande d'asile, elle a soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas exigible au vu de la situation sécuritaire, économique et sociale difficile régnant au Congo (Kinshasa) d'une part et de la présence des membres de sa famille en Suisse d'autre part, sa seule famille dans son pays d'origine étant sa grand-mère. Elle a également indiqué être bien intégrée en Suisse et a produit la copie d'un décompte de salaire. I. Par décision incidente du 24 décembre 2008, le juge instructeur du Tribunal a confirmé que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et renoncé à la perception d'une avance des frais présumés de la procédure, réservant son prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle. J. Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours dans sa réponse du 9 septembre 2009. Il a relevé en particulier que l'intéressée, maintenant majeure, n'avait pas demandé le regroupement familial dès qu'il aurait été possible et qu'une des conditions (ne pas dépendre de l'aide sociale) pour l'application de l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) n'était, à l'évi-dence, pas remplie. K. Dans sa réplique du 7 octobre 2009, la recourante a reconnu que lorsqu'elle était encore mineure, sa mère bénéficiait de l'aide sociale. Elle a répété que l'exécution de son renvoi devait être considérée comme inexigible dans la mesure où toute sa famille était présente en Suisse et où les conditions d'une digne réinsertion dans son pays d'origine n'étaient pas remplies. L. Par ordonnance du 20 juillet 2011, le juge instructeur du Tribunal a invité la recourante à produire tout document relatif à son intégration en Suisse et à fournir des informations sur les données personnelles de sa grand-mère à Kinshasa ainsi que sur l'introduction d'une éventuelle demande d'autorisation de séjour auprès des autorités cantonales (...). M. Par courrier du 19 août 2011, la recourante a expliqué avoir fréquenté le Centre professionnel de I._______ durant l'année 2006/2007, puis avoir effectué un stage à l'Institut social de J._______ depuis le mois de décembre 2007. Après avoir terminé une première année d'apprentissage en 2008/2009 auprès de ce même institut, elle aurait interrompu cette formation. Suite à l'obtention d'un certificat d'assistante en soins, elle a travaillé pour la commune de J._______ comme auxiliaire personnelle des soins jusqu'au 31 septembre 2011. L'intéressée a ajouté ne plus avoir de contacts avec sa grand-mère et ignorer son adresse actuelle. Aux dires de sa mère, celle-ci serait rentrée dans son village d'origine. La requérante a enfin indiqué ne pas avoir déposé de demande en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour auprès des autorités cantonales compétentes. Elle a produit une copie d'un bulletin scolaire des deux semestres de l'année scolaire 2006/2007 passés au Centre professionnel de I._______, de son rapport de stage, de la confirmation de la commune de J._______ relative à la prolongation de son stage jusqu'au 30 avril 2008, de son contrat d'apprentissage daté du 20 juin 2008, du bulletin scolaire du 28 mai 2008 relatif à la fin de sa première année d'apprentissage, d'un certificat d'assistante en soins obtenu le 31 juin 2010, de son contrat de travail temporaire pour la commune de J._______ en tant qu'auxiliaire personnelle des soins jusqu'au 31 août 2010, de la prolongation de ce contrat de travail jusqu'au 31 septembre 2011, ainsi qu'une copie des deux attestations de domicile pour elle et sa mère. N. Invité à se prononcer une nouvelle fois, l'ODM a proposé le rejet du recours, dans sa détermination du 9 septembre 2011. Il a relevé que l'intéressée avait mis à profit les années passées en Suisse pour parfaire sa formation professionnelle, ce qui devrait faciliter sa réinsertion au Congo (Kinshasa). O. Le contrat de travail de l'intéressée en tant qu'auxiliaire personnelle des soins a été prolongé jusqu'au 30 novembre 2011. Elle a été engagée de manière indéterminée à partir du 1er décembre 2011. P. Le (...) la recourante a donné naissance à B._______. Le 8 juin 2012 elle a informé l'autorité compétente du canton du (...) qu'elle déménageait à Lausanne auprès de K._______, le père de son enfant. Le même jour, la ville de J._______ a accordé un congé non payé à la recourante dont elle peut bénéficier au terme de son congé maternité et reprendre son emploi à un taux d'occupation de 60% dès le 1er février 2013. Le 26 juin 2012, l'autorité compétente du canton du (...) a préavisé favorablement le changement de canton. Q. Le 27 juillet 2012 K._______, détenteur d'une autorisation de séjour, a annoncé à l'ODM être le père de l'enfant de la recourante et a déposé une demande de regroupement familial afin qu'elle et leur fils puissent le rejoindre dans le canton de (...). R. Par courrier du 21 septembre 2012, la recourante a informé le Tribunal qu'elle vivait auprès du père de son enfant et que K._______ avait entrepris les démarches afin d'obtenir les documents nécessaires pour pouvoir reconnaitre officiellement son fils et l'épouser. S. Les autres faits importants du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). Son fils B._______, né le (...), est inclus dans la présente procédure.

2. A._______ conteste uniquement l'exécution de son renvoi qu'elle n'estime pas raisonnablement exigible. Elle n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sous ces angles, celle-ci a acquis force de chose décidée. 3. 3.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 3.2. Les conditions de l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 LEtr sont de nature alternative : dès qu'il existe un empêchement conforme à l'une ou l'autre de ces conditions légales, l'exécution du renvoi ne peut plus être ordonnée et le séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglé par le biais d'une admission provisoire (cf. JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2., JICRA 2006 n° 11, JICRA 2006 no 23, JICRA 2001 no 17 consid. 4d). En l'occurrence, c'est la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi qui doit être examinée.

4. A titre liminaire, le Tribunal tient à rappeler que l'ODM n'a pas tenu compte des résultats de l'analyse osseuse effectué à l'arrivée de A._______ en Suisse, lesquels ont conclu à un âge supérieur à dix-huit ans. Ainsi, la date de naissance déclarée par l'intéressée n'a pas été contesté. Dès lors, lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse le 21 février 2006 pour y rejoindre sa mère, la recourante était encore mineure ; elle a atteint sa majorité le (...) 2007. De fait, on entend par « mineur » quiconque n'a pas encore 18 ans révolus, la minorité étant définie selon le droit suisse (cf. JICRA 1994 n ° 11 consid. 4 p. 85 ss ; mutatis mutandis, arrêt du Tribunal fédéral 2A.60/2006 du 2 mai 2006, consid. 1.1 dernier paragraphe). En outre, si, en matière d'asile, la minorité s'apprécie au moment de l'entrée en Suisse des enfants, tel n'est pas le cas en matière d'exécution du renvoi (abstraction faite des réfugiés admis provisoirement en Suisse ensuite de leur exclusion de l'asile, envers lesquels les Etats parties à la Convention relative au statut des réfugiés ont des obligations spéciales, notamment en matière de séjour, de travail et de naturalisation) : c'est alors le moment du prononcé de la décision de renvoi qui est déterminant (cf. JICRA 1996 n°18 consid. 14e p. 189). Par conséquent, dans le présent cas, l'empêchement à l'exécution du renvoi de sa mère pouvait s'étendre à la recourante pour autant qu'au moment de l'arrêt final du Tribunal, celle-ci n'ait pas atteint la majorité selon le droit suisse. Tel n'est pas le cas puisque l'intéressée a atteint la majorité le 22 mai 2007 déjà. De même, la recourante ne peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa mère, au bénéfice d'une admission provisoire. De fait, l'inclusion de l'admission provisoire de la mère aurait pu être envisageable, au sens de l'art. 85 al. 7 LEtr, si la recourante majeure était dépendante de sa mère à cause d'un handicap mental ou physique ou encore d'une grave maladie, deux conditions qui ne sont manifestement pas réalisées ici (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d et 1e, p. 261s., JdT 1996 p. 309 ; cf. également Martina Caroni, Privat- und Familienleben zwischen Menschenrecht und Migration, Berlin 1999, p. 33s., 97, 246s., et 248s., 322s.). 5. 5.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 5.2. S'agissant de la situation générale régnant actuellement en RDC, en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dans sa jurisprudence qui conserve son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, et l'exécution doit être considérée comme inexigible s'agissant de personnes accompagnées d'enfants en bas âge ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en règle générale être prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 n°33 consid. 8.3 p. 237). 5.3. La recourante n'estime pas raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi parce que toute sa famille se trouve en Suisse et elle n'a plus aucune nouvelle de sa grand-mère auprès de laquelle elle avait vécu à Kinshasa avant de venir rejoindre sa mère en Suisse. De plus, la recourante est aujourd'hui une jeune mère célibataire. Le père de son enfant n'a pas pour le moment exprimé son intention de l'épouser et de reconnaître son enfant. Or dans de telles circonstances, le Tribunal constate que la recourante et son enfant font partie des groupes vulnérables protégés par la jurisprudence citée. En application de cette dernière, l'exécution du renvoi à Kinshasa de la recourante avec un nourrisson de six mois n'apparaît donc, déjà pour cette raison, pas raisonnablement exigible, en l'absence de facteurs favorables permettant d'exclure tout risque sérieux de mise en danger concrète. 5.4. A cela s'ajoute le fait qu'à son arrivée en Suisse, au mois de février 2006, la recourante avait encore seize ans. Résidant dans ce pays depuis plus de cinq ans, elle y a vécu les années déterminantes pour son développement personnel et professionnel. En effet, après avoir fréquenté le Centre professionnel de I._______ durant une année (2006/2007), puis avoir effectué un stage à l'Institut social de J._______ (jusqu'à la fin du mois d'avril 2008), elle a débuté un apprentissage le 1er septembre 2008. Malgré le fait qu'elle ait interrompu cette formation au terme de la première année, elle a obtenu un certificat d'assistance en soins et un travail en tant qu'auxiliaire personnelle des soins depuis le 1er septembre 2010. Ses contrats de travail ont été successivement prolongés jusqu'au 30 novembre 2011, l'intéressée étant engagée pour une durée indéterminée à partir du 1er décembre 2011. Les différentes formations qu'elle a poursuivies dans son canton d'attribution correspondent à cette période de l'existence qui contribue de manière décisive à l'intégration de l'adolescent dans une communauté socioculturelle bien déterminée. Or, selon les circonstances, il se justifie de considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut avoir comme conséquence un déracinement sérieux dans le pays d'origine de nature à rendre inexigible le renvoi (cf. JICRA 2005 n°6 consid. 6.1 p. 57ss ; 1998 n° 31 p. 255ss). Cela sera d'autant plus difficile pour la recourante qu'elle est en train de créer une nouvelle famille avec le père de son enfant. Ainsi, le temps que la recourante a passé en Suisse, son intégration socioprofessionnelle et de sa formation, lui ont permis d'obtenir un travail stable et qualifié qu'elle pourrait à nouveau exercer à la fin de son congé-maternité. Ses qualifications et le travail déjà effectué pourront aussi l'aider à retrouver plus facilement un autre emploi dans ce domaine si elle le souhaite. On peut admettre que ces facteurs favorables d'intégration - bien qu'ils ne constituent pas en soi un motif d'opposition à l'exécution du renvoi - renforcent la conviction du Tribunal de l'inexigibilité de cette mesure. Penche aussi en faveur d'une issue favorable, le soutien du père de son enfant avec lequel elle vit depuis le mois de juin dernier et qui exprime son intention de l'épouser. La présence sa propre famille (mère, frères et soeurs), qui a été admise provisoirement en Suisse est également d'importance. Sans doute est-ce grâce à l'action stabilisatrice de sa mère que la recourante a pu réussir son intégration professionnelle et sociale en Suisse. Il serait donc vain de l'en séparer de manière aussi brutale au risque de réduire à néant tout ce qui a été accompli jusqu'ici (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5066/2006 du 4 décembre 2009 consid. 7.7, E-5901/2008 du 5 août 2010 consid. 7.5, E-2236/2008 du 7 septembre 2010 consid. 7.3.2). 5.5. En conséquence, après pondération des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi de la recourante, le Tribunal n'estime pas raisonnablement exigible cette mesure, de sorte que la recourante et son enfant doivent être mis au bénéfice d'une admission provisoire.

6. Partant, le recours est admis et la décision du 12 novembre 2008, en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi, annulée. L'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence de l'intéressée en Suisse conformément aux dispositions de la LEtr réglant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi). 7. 7.1. La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2. Dans la mesure où le Tribunal a admis sa conclusion sur le fond, la recourante a droit à des dépens, en application de l'art. 64 al. 1 PA et de l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Aussi au vu de l'ensemble des circonstances du cas et en l'absence d'un décompte de prestations, il se justifie d'octroyer un montant de 800 francs, à titre de dépens (cf. art. 10 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). Son fils B._______, né le (...), est inclus dans la présente procédure.

E. 2 A._______ conteste uniquement l'exécution de son renvoi qu'elle n'estime pas raisonnablement exigible. Elle n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sous ces angles, celle-ci a acquis force de chose décidée.

E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.

E. 3.2 Les conditions de l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 LEtr sont de nature alternative : dès qu'il existe un empêchement conforme à l'une ou l'autre de ces conditions légales, l'exécution du renvoi ne peut plus être ordonnée et le séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglé par le biais d'une admission provisoire (cf. JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2., JICRA 2006 n° 11, JICRA 2006 no 23, JICRA 2001 no 17 consid. 4d). En l'occurrence, c'est la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi qui doit être examinée.

E. 4 A titre liminaire, le Tribunal tient à rappeler que l'ODM n'a pas tenu compte des résultats de l'analyse osseuse effectué à l'arrivée de A._______ en Suisse, lesquels ont conclu à un âge supérieur à dix-huit ans. Ainsi, la date de naissance déclarée par l'intéressée n'a pas été contesté. Dès lors, lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse le 21 février 2006 pour y rejoindre sa mère, la recourante était encore mineure ; elle a atteint sa majorité le (...) 2007. De fait, on entend par « mineur » quiconque n'a pas encore 18 ans révolus, la minorité étant définie selon le droit suisse (cf. JICRA 1994 n ° 11 consid. 4 p. 85 ss ; mutatis mutandis, arrêt du Tribunal fédéral 2A.60/2006 du 2 mai 2006, consid. 1.1 dernier paragraphe). En outre, si, en matière d'asile, la minorité s'apprécie au moment de l'entrée en Suisse des enfants, tel n'est pas le cas en matière d'exécution du renvoi (abstraction faite des réfugiés admis provisoirement en Suisse ensuite de leur exclusion de l'asile, envers lesquels les Etats parties à la Convention relative au statut des réfugiés ont des obligations spéciales, notamment en matière de séjour, de travail et de naturalisation) : c'est alors le moment du prononcé de la décision de renvoi qui est déterminant (cf. JICRA 1996 n°18 consid. 14e p. 189). Par conséquent, dans le présent cas, l'empêchement à l'exécution du renvoi de sa mère pouvait s'étendre à la recourante pour autant qu'au moment de l'arrêt final du Tribunal, celle-ci n'ait pas atteint la majorité selon le droit suisse. Tel n'est pas le cas puisque l'intéressée a atteint la majorité le 22 mai 2007 déjà. De même, la recourante ne peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa mère, au bénéfice d'une admission provisoire. De fait, l'inclusion de l'admission provisoire de la mère aurait pu être envisageable, au sens de l'art. 85 al. 7 LEtr, si la recourante majeure était dépendante de sa mère à cause d'un handicap mental ou physique ou encore d'une grave maladie, deux conditions qui ne sont manifestement pas réalisées ici (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d et 1e, p. 261s., JdT 1996 p. 309 ; cf. également Martina Caroni, Privat- und Familienleben zwischen Menschenrecht und Migration, Berlin 1999, p. 33s., 97, 246s., et 248s., 322s.).

E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E. 5.2 S'agissant de la situation générale régnant actuellement en RDC, en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dans sa jurisprudence qui conserve son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, et l'exécution doit être considérée comme inexigible s'agissant de personnes accompagnées d'enfants en bas âge ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en règle générale être prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 n°33 consid. 8.3 p. 237).

E. 5.3 La recourante n'estime pas raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi parce que toute sa famille se trouve en Suisse et elle n'a plus aucune nouvelle de sa grand-mère auprès de laquelle elle avait vécu à Kinshasa avant de venir rejoindre sa mère en Suisse. De plus, la recourante est aujourd'hui une jeune mère célibataire. Le père de son enfant n'a pas pour le moment exprimé son intention de l'épouser et de reconnaître son enfant. Or dans de telles circonstances, le Tribunal constate que la recourante et son enfant font partie des groupes vulnérables protégés par la jurisprudence citée. En application de cette dernière, l'exécution du renvoi à Kinshasa de la recourante avec un nourrisson de six mois n'apparaît donc, déjà pour cette raison, pas raisonnablement exigible, en l'absence de facteurs favorables permettant d'exclure tout risque sérieux de mise en danger concrète.

E. 5.4 A cela s'ajoute le fait qu'à son arrivée en Suisse, au mois de février 2006, la recourante avait encore seize ans. Résidant dans ce pays depuis plus de cinq ans, elle y a vécu les années déterminantes pour son développement personnel et professionnel. En effet, après avoir fréquenté le Centre professionnel de I._______ durant une année (2006/2007), puis avoir effectué un stage à l'Institut social de J._______ (jusqu'à la fin du mois d'avril 2008), elle a débuté un apprentissage le 1er septembre 2008. Malgré le fait qu'elle ait interrompu cette formation au terme de la première année, elle a obtenu un certificat d'assistance en soins et un travail en tant qu'auxiliaire personnelle des soins depuis le 1er septembre 2010. Ses contrats de travail ont été successivement prolongés jusqu'au 30 novembre 2011, l'intéressée étant engagée pour une durée indéterminée à partir du 1er décembre 2011. Les différentes formations qu'elle a poursuivies dans son canton d'attribution correspondent à cette période de l'existence qui contribue de manière décisive à l'intégration de l'adolescent dans une communauté socioculturelle bien déterminée. Or, selon les circonstances, il se justifie de considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut avoir comme conséquence un déracinement sérieux dans le pays d'origine de nature à rendre inexigible le renvoi (cf. JICRA 2005 n°6 consid. 6.1 p. 57ss ; 1998 n° 31 p. 255ss). Cela sera d'autant plus difficile pour la recourante qu'elle est en train de créer une nouvelle famille avec le père de son enfant. Ainsi, le temps que la recourante a passé en Suisse, son intégration socioprofessionnelle et de sa formation, lui ont permis d'obtenir un travail stable et qualifié qu'elle pourrait à nouveau exercer à la fin de son congé-maternité. Ses qualifications et le travail déjà effectué pourront aussi l'aider à retrouver plus facilement un autre emploi dans ce domaine si elle le souhaite. On peut admettre que ces facteurs favorables d'intégration - bien qu'ils ne constituent pas en soi un motif d'opposition à l'exécution du renvoi - renforcent la conviction du Tribunal de l'inexigibilité de cette mesure. Penche aussi en faveur d'une issue favorable, le soutien du père de son enfant avec lequel elle vit depuis le mois de juin dernier et qui exprime son intention de l'épouser. La présence sa propre famille (mère, frères et soeurs), qui a été admise provisoirement en Suisse est également d'importance. Sans doute est-ce grâce à l'action stabilisatrice de sa mère que la recourante a pu réussir son intégration professionnelle et sociale en Suisse. Il serait donc vain de l'en séparer de manière aussi brutale au risque de réduire à néant tout ce qui a été accompli jusqu'ici (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5066/2006 du 4 décembre 2009 consid. 7.7, E-5901/2008 du 5 août 2010 consid. 7.5, E-2236/2008 du 7 septembre 2010 consid. 7.3.2).

E. 5.5 En conséquence, après pondération des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi de la recourante, le Tribunal n'estime pas raisonnablement exigible cette mesure, de sorte que la recourante et son enfant doivent être mis au bénéfice d'une admission provisoire.

E. 6 Partant, le recours est admis et la décision du 12 novembre 2008, en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi, annulée. L'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence de l'intéressée en Suisse conformément aux dispositions de la LEtr réglant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi).

E. 7.1 La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 7.2 Dans la mesure où le Tribunal a admis sa conclusion sur le fond, la recourante a droit à des dépens, en application de l'art. 64 al. 1 PA et de l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Aussi au vu de l'ensemble des circonstances du cas et en l'absence d'un décompte de prestations, il se justifie d'octroyer un montant de 800 francs, à titre de dépens (cf. art. 10 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 12 novembre 2008 sont annulés.
  3. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de la recourante et son enfant conformément aux dispositions relatives à l'admission provisoire.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. L'ODM versera à la recourante des dépens d'un montant de 800 francs.
  6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7988/2008 Arrêt du 6 novembre 2012 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniel Willisegger, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représentés par (...), Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi décision de l'ODM du 12 novembre 2008 / N (...). Faits : A. A.a C._______, accompagnée d'une de ses filles, D._______, a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 novembre 1996. A.b Le (...), elle a accouché de son fils, E._______. A.c Par décision du 14 janvier 1998, l'ancien Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après: ODM) a rejeté cette demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure. A.d L'enfant F._______, née le (...), est arrivée en Suisse en février 2001. A.e Suite au recours interjeté, le 16 février 1998, auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision et mis l'intéressée et ses trois enfants présents en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire en date du 29 juin 2001. Par décision du 3 juin 2002, la CRA a rejeté le recours portant sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. B. Il ressort du rapport de la police cantonale du (...) du 24 juillet 2002 que l'enfant G._______, née le (...), est arrivée en Suisse au mois de février 2001 avec sa soeur F._______. Faisant suite aux résultats d'une analyse ADN indiquant la probabilité d'un lien de filiation entre G._______ et C._______ à 99,9%, l'ODM a mis celle-ci au bénéfice de l'admission provisoire par regroupement familial avec sa mère. C. Le (...) est née H._______. Elle a également été mise au bénéfice de l'admission provisoire en date du 22 décembre 2003. D. Le 21 février 2006, A._______, qui a déclaré être une ressortissante du Congo (Kinshasa) et être née le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. E. Il ressort des résultats du 22 février 2006 de l'analyse osseuse effectuée que l'intéressée a un âge osseux égal ou supérieur à 18 ans. L'intéressée n'a pas été entendue sur ces résultats. F. Entendue sommairement le 24 février 2006, puis sur ses motifs d'asile par les autorités cantonales compétentes le 21 mars 2006, l'intéressée a déclaré être la fille de C._______ et avoir quitté Kinshasa afin de rejoindre sa mère, après avoir appris d'un homme blanc que celle-ci se trouvait en Suisse. Depuis le départ de sa mère, la requérante aurait vécu avec sa grand mère maternelle à Kinshasa. N'ayant rencontré de problème ni avec les autorités congolaises, ni avec de tierces personnes, elle aurait embarqué à Kinshasa, le (...) février 2006, à bord d'un avion de la compagnie aérienne Air France, munie d'un document dont elle ignorerait tout, à destination d'une ville inconnue, et accompagnée d'un homme. Le lendemain, elle aurait rejoint Berne en train. L'intéressée n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage, indiquant n'avoir possédé qu'une carte d'étudiante. G. Par décision du 12 novembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, estimant que ses motifs d'asile, à savoir rejoindre sa mère en Suisse, n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible, celle-ci pouvant retourner vivre auprès de sa grand-mère à Kinshasa. H. Dans son recours interjeté, le 12 décembre 2008, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'intéressée a conclu principalement à l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle porte sur l'exécution de son renvoi, à l'inexigibilité de celle-ci et au prononcé d'une admission provisoire ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. Reprenant les faits à l'origine du dépôt de sa demande d'asile, elle a soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas exigible au vu de la situation sécuritaire, économique et sociale difficile régnant au Congo (Kinshasa) d'une part et de la présence des membres de sa famille en Suisse d'autre part, sa seule famille dans son pays d'origine étant sa grand-mère. Elle a également indiqué être bien intégrée en Suisse et a produit la copie d'un décompte de salaire. I. Par décision incidente du 24 décembre 2008, le juge instructeur du Tribunal a confirmé que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et renoncé à la perception d'une avance des frais présumés de la procédure, réservant son prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle. J. Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours dans sa réponse du 9 septembre 2009. Il a relevé en particulier que l'intéressée, maintenant majeure, n'avait pas demandé le regroupement familial dès qu'il aurait été possible et qu'une des conditions (ne pas dépendre de l'aide sociale) pour l'application de l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) n'était, à l'évi-dence, pas remplie. K. Dans sa réplique du 7 octobre 2009, la recourante a reconnu que lorsqu'elle était encore mineure, sa mère bénéficiait de l'aide sociale. Elle a répété que l'exécution de son renvoi devait être considérée comme inexigible dans la mesure où toute sa famille était présente en Suisse et où les conditions d'une digne réinsertion dans son pays d'origine n'étaient pas remplies. L. Par ordonnance du 20 juillet 2011, le juge instructeur du Tribunal a invité la recourante à produire tout document relatif à son intégration en Suisse et à fournir des informations sur les données personnelles de sa grand-mère à Kinshasa ainsi que sur l'introduction d'une éventuelle demande d'autorisation de séjour auprès des autorités cantonales (...). M. Par courrier du 19 août 2011, la recourante a expliqué avoir fréquenté le Centre professionnel de I._______ durant l'année 2006/2007, puis avoir effectué un stage à l'Institut social de J._______ depuis le mois de décembre 2007. Après avoir terminé une première année d'apprentissage en 2008/2009 auprès de ce même institut, elle aurait interrompu cette formation. Suite à l'obtention d'un certificat d'assistante en soins, elle a travaillé pour la commune de J._______ comme auxiliaire personnelle des soins jusqu'au 31 septembre 2011. L'intéressée a ajouté ne plus avoir de contacts avec sa grand-mère et ignorer son adresse actuelle. Aux dires de sa mère, celle-ci serait rentrée dans son village d'origine. La requérante a enfin indiqué ne pas avoir déposé de demande en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour auprès des autorités cantonales compétentes. Elle a produit une copie d'un bulletin scolaire des deux semestres de l'année scolaire 2006/2007 passés au Centre professionnel de I._______, de son rapport de stage, de la confirmation de la commune de J._______ relative à la prolongation de son stage jusqu'au 30 avril 2008, de son contrat d'apprentissage daté du 20 juin 2008, du bulletin scolaire du 28 mai 2008 relatif à la fin de sa première année d'apprentissage, d'un certificat d'assistante en soins obtenu le 31 juin 2010, de son contrat de travail temporaire pour la commune de J._______ en tant qu'auxiliaire personnelle des soins jusqu'au 31 août 2010, de la prolongation de ce contrat de travail jusqu'au 31 septembre 2011, ainsi qu'une copie des deux attestations de domicile pour elle et sa mère. N. Invité à se prononcer une nouvelle fois, l'ODM a proposé le rejet du recours, dans sa détermination du 9 septembre 2011. Il a relevé que l'intéressée avait mis à profit les années passées en Suisse pour parfaire sa formation professionnelle, ce qui devrait faciliter sa réinsertion au Congo (Kinshasa). O. Le contrat de travail de l'intéressée en tant qu'auxiliaire personnelle des soins a été prolongé jusqu'au 30 novembre 2011. Elle a été engagée de manière indéterminée à partir du 1er décembre 2011. P. Le (...) la recourante a donné naissance à B._______. Le 8 juin 2012 elle a informé l'autorité compétente du canton du (...) qu'elle déménageait à Lausanne auprès de K._______, le père de son enfant. Le même jour, la ville de J._______ a accordé un congé non payé à la recourante dont elle peut bénéficier au terme de son congé maternité et reprendre son emploi à un taux d'occupation de 60% dès le 1er février 2013. Le 26 juin 2012, l'autorité compétente du canton du (...) a préavisé favorablement le changement de canton. Q. Le 27 juillet 2012 K._______, détenteur d'une autorisation de séjour, a annoncé à l'ODM être le père de l'enfant de la recourante et a déposé une demande de regroupement familial afin qu'elle et leur fils puissent le rejoindre dans le canton de (...). R. Par courrier du 21 septembre 2012, la recourante a informé le Tribunal qu'elle vivait auprès du père de son enfant et que K._______ avait entrepris les démarches afin d'obtenir les documents nécessaires pour pouvoir reconnaitre officiellement son fils et l'épouser. S. Les autres faits importants du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). Son fils B._______, né le (...), est inclus dans la présente procédure.

2. A._______ conteste uniquement l'exécution de son renvoi qu'elle n'estime pas raisonnablement exigible. Elle n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sous ces angles, celle-ci a acquis force de chose décidée. 3. 3.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 3.2. Les conditions de l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 LEtr sont de nature alternative : dès qu'il existe un empêchement conforme à l'une ou l'autre de ces conditions légales, l'exécution du renvoi ne peut plus être ordonnée et le séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglé par le biais d'une admission provisoire (cf. JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2., JICRA 2006 n° 11, JICRA 2006 no 23, JICRA 2001 no 17 consid. 4d). En l'occurrence, c'est la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi qui doit être examinée.

4. A titre liminaire, le Tribunal tient à rappeler que l'ODM n'a pas tenu compte des résultats de l'analyse osseuse effectué à l'arrivée de A._______ en Suisse, lesquels ont conclu à un âge supérieur à dix-huit ans. Ainsi, la date de naissance déclarée par l'intéressée n'a pas été contesté. Dès lors, lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse le 21 février 2006 pour y rejoindre sa mère, la recourante était encore mineure ; elle a atteint sa majorité le (...) 2007. De fait, on entend par « mineur » quiconque n'a pas encore 18 ans révolus, la minorité étant définie selon le droit suisse (cf. JICRA 1994 n ° 11 consid. 4 p. 85 ss ; mutatis mutandis, arrêt du Tribunal fédéral 2A.60/2006 du 2 mai 2006, consid. 1.1 dernier paragraphe). En outre, si, en matière d'asile, la minorité s'apprécie au moment de l'entrée en Suisse des enfants, tel n'est pas le cas en matière d'exécution du renvoi (abstraction faite des réfugiés admis provisoirement en Suisse ensuite de leur exclusion de l'asile, envers lesquels les Etats parties à la Convention relative au statut des réfugiés ont des obligations spéciales, notamment en matière de séjour, de travail et de naturalisation) : c'est alors le moment du prononcé de la décision de renvoi qui est déterminant (cf. JICRA 1996 n°18 consid. 14e p. 189). Par conséquent, dans le présent cas, l'empêchement à l'exécution du renvoi de sa mère pouvait s'étendre à la recourante pour autant qu'au moment de l'arrêt final du Tribunal, celle-ci n'ait pas atteint la majorité selon le droit suisse. Tel n'est pas le cas puisque l'intéressée a atteint la majorité le 22 mai 2007 déjà. De même, la recourante ne peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa mère, au bénéfice d'une admission provisoire. De fait, l'inclusion de l'admission provisoire de la mère aurait pu être envisageable, au sens de l'art. 85 al. 7 LEtr, si la recourante majeure était dépendante de sa mère à cause d'un handicap mental ou physique ou encore d'une grave maladie, deux conditions qui ne sont manifestement pas réalisées ici (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d et 1e, p. 261s., JdT 1996 p. 309 ; cf. également Martina Caroni, Privat- und Familienleben zwischen Menschenrecht und Migration, Berlin 1999, p. 33s., 97, 246s., et 248s., 322s.). 5. 5.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 5.2. S'agissant de la situation générale régnant actuellement en RDC, en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dans sa jurisprudence qui conserve son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, et l'exécution doit être considérée comme inexigible s'agissant de personnes accompagnées d'enfants en bas âge ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en règle générale être prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 n°33 consid. 8.3 p. 237). 5.3. La recourante n'estime pas raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi parce que toute sa famille se trouve en Suisse et elle n'a plus aucune nouvelle de sa grand-mère auprès de laquelle elle avait vécu à Kinshasa avant de venir rejoindre sa mère en Suisse. De plus, la recourante est aujourd'hui une jeune mère célibataire. Le père de son enfant n'a pas pour le moment exprimé son intention de l'épouser et de reconnaître son enfant. Or dans de telles circonstances, le Tribunal constate que la recourante et son enfant font partie des groupes vulnérables protégés par la jurisprudence citée. En application de cette dernière, l'exécution du renvoi à Kinshasa de la recourante avec un nourrisson de six mois n'apparaît donc, déjà pour cette raison, pas raisonnablement exigible, en l'absence de facteurs favorables permettant d'exclure tout risque sérieux de mise en danger concrète. 5.4. A cela s'ajoute le fait qu'à son arrivée en Suisse, au mois de février 2006, la recourante avait encore seize ans. Résidant dans ce pays depuis plus de cinq ans, elle y a vécu les années déterminantes pour son développement personnel et professionnel. En effet, après avoir fréquenté le Centre professionnel de I._______ durant une année (2006/2007), puis avoir effectué un stage à l'Institut social de J._______ (jusqu'à la fin du mois d'avril 2008), elle a débuté un apprentissage le 1er septembre 2008. Malgré le fait qu'elle ait interrompu cette formation au terme de la première année, elle a obtenu un certificat d'assistance en soins et un travail en tant qu'auxiliaire personnelle des soins depuis le 1er septembre 2010. Ses contrats de travail ont été successivement prolongés jusqu'au 30 novembre 2011, l'intéressée étant engagée pour une durée indéterminée à partir du 1er décembre 2011. Les différentes formations qu'elle a poursuivies dans son canton d'attribution correspondent à cette période de l'existence qui contribue de manière décisive à l'intégration de l'adolescent dans une communauté socioculturelle bien déterminée. Or, selon les circonstances, il se justifie de considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut avoir comme conséquence un déracinement sérieux dans le pays d'origine de nature à rendre inexigible le renvoi (cf. JICRA 2005 n°6 consid. 6.1 p. 57ss ; 1998 n° 31 p. 255ss). Cela sera d'autant plus difficile pour la recourante qu'elle est en train de créer une nouvelle famille avec le père de son enfant. Ainsi, le temps que la recourante a passé en Suisse, son intégration socioprofessionnelle et de sa formation, lui ont permis d'obtenir un travail stable et qualifié qu'elle pourrait à nouveau exercer à la fin de son congé-maternité. Ses qualifications et le travail déjà effectué pourront aussi l'aider à retrouver plus facilement un autre emploi dans ce domaine si elle le souhaite. On peut admettre que ces facteurs favorables d'intégration - bien qu'ils ne constituent pas en soi un motif d'opposition à l'exécution du renvoi - renforcent la conviction du Tribunal de l'inexigibilité de cette mesure. Penche aussi en faveur d'une issue favorable, le soutien du père de son enfant avec lequel elle vit depuis le mois de juin dernier et qui exprime son intention de l'épouser. La présence sa propre famille (mère, frères et soeurs), qui a été admise provisoirement en Suisse est également d'importance. Sans doute est-ce grâce à l'action stabilisatrice de sa mère que la recourante a pu réussir son intégration professionnelle et sociale en Suisse. Il serait donc vain de l'en séparer de manière aussi brutale au risque de réduire à néant tout ce qui a été accompli jusqu'ici (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5066/2006 du 4 décembre 2009 consid. 7.7, E-5901/2008 du 5 août 2010 consid. 7.5, E-2236/2008 du 7 septembre 2010 consid. 7.3.2). 5.5. En conséquence, après pondération des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi de la recourante, le Tribunal n'estime pas raisonnablement exigible cette mesure, de sorte que la recourante et son enfant doivent être mis au bénéfice d'une admission provisoire.

6. Partant, le recours est admis et la décision du 12 novembre 2008, en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi, annulée. L'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence de l'intéressée en Suisse conformément aux dispositions de la LEtr réglant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi). 7. 7.1. La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2. Dans la mesure où le Tribunal a admis sa conclusion sur le fond, la recourante a droit à des dépens, en application de l'art. 64 al. 1 PA et de l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Aussi au vu de l'ensemble des circonstances du cas et en l'absence d'un décompte de prestations, il se justifie d'octroyer un montant de 800 francs, à titre de dépens (cf. art. 10 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 12 novembre 2008 sont annulés.

3. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de la recourante et son enfant conformément aux dispositions relatives à l'admission provisoire.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. L'ODM versera à la recourante des dépens d'un montant de 800 francs.

6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :