Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 4 mai 2006, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Il a été entendu au CERA de Vallorbe, le 11 mai 2006, puis sur ses motifs d'asile à M._______, en présence de sa mère, le 20 juin suivant. Il a déclaré être ivoirien, d'ethnie yacouba, chrétien de confession protestante évangélique ; il a aussi dit être né en 1989 et être le fils de B._______ et de C._______. Dans son pays, il a vécu la plupart du temps, non pas avec sa mère, qui passait beaucoup de temps à Abidjan mais qui venait aussi souvent le voir, mais chez son grand-père maternel à Dakoupleu, un village près de la sous-préfecture de G._______, dans la région des "Dix-huit Montagnes". Il a aussi présenté en original un extrait de naissance que son père lui avait obtenu pour qu'il puisse se déplacer. Il devait être en classe de 6ème et avait par conséquent onze ou douze ans, quand son grand-père est décédé vers 2001 voire 2002. Son père est alors venu le récupérer pour l'emmener avec lui à G._______. Vers septembre 2005, quand la situation s'est dégradée dans la région, son père, pour le protéger des rebelles qui enrôlaient de force des enfants et des adolescents, l'a confié à une amie, prénommée D._______ et que lui-même appelait "tanti" D._______, domiciliée à H._______ dans le quartier de I._______, entre J._______ et K._______ à Abidjan. C'est là qu'il a appris le décès de son père, emporté par la maladie, et la présence en Suisse de sa mère. Au cours de son séjour de dix mois dans la capitale, il n'est pas allé en classe mais a fréquenté assidument une église protestante évangélique dont il était à la fois membre du groupe d'évangélisation et responsable des jeunes fidèles. Son zèle et sa dévotion ont ainsi attiré l'attention d'un prédicateur, le pasteur E._______, un Ivoirien installé en France mais qui rentrait régulièrement en Côte d'Ivoire mener des "croisades" d'évangélisation. Il a ainsi pu lui parler de sa situation, notamment du décès de son père et de sa vie, loin d'être aisée chez "tanti" D._______ où transitaient régulièrement cinq à sept enfants. Le pasteur E._______ s'est alors occupé de le faire rejoindre sa mère en Suisse. Muni d'un passeport que le prédicateur avait fait confectionner pour lui et dont lui-même ne sait pas à quel nom il avait été établi, les deux se sont envolés vers la France. Arrivés dans un aéroport dont il a dit ne pas se rappeler le nom, les deux sont ensuite montés dans une voiture qui les a emmenés à M._______ le 1er mai 2006. B. Par décision du 6 juillet 2006, notifiée le 14 juillet suivant à la mère du recourant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______,
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 2.1 Dans son recours interjeté le 17 août 2006, le recourant soutient que la procuration établie par sa mère en faveur du F._______ le 21 septembre 2005 pour la représenter devant les autorités d'asile étendait aussi ses effets à la procédure qu'il a lui-même initiée. L'ODM a donc notifié à tort sa décision du 6 juillet 2006 à sa mère le 14 juillet suivant. Aussi le délai pour recourir contre cette décision n'a-t-il commencé à courir que le jour où le F._______ en a eu connaissance, soit le 26 juillet 2006, quand la mère du recourant la lui a remise. Par conséquent, adressé à la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) le 17 août suivant, le recours l'a été dans le délai légal de trente jours ; il est donc recevable. De fait, le point de savoir s'il existe bien en l'espèce un mandat de représentation entre le recourant et le F._______ sur la base de la procuration délivrée par sa mère au F._______ le 21 septembre 2005 peut demeurer indécis. En effet, constatant l'effet suspensif au recours du 17 août 2006 (art. 42 LAsi), la Commission a de ce fait déclaré recevable le recours par décision incidente du 31 août suivant. Il s'ensuit que l'argumentation du recourant portant sur la recevabilité du recours est sans objet. Cela dit, il sied quand même de rappeler ici que le dépôt d'une demande d'asile est un acte strictement personnel (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 3 p. 16). En outre, selon l'art. 11 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) les enfants et les jeunes exercent eux-mêmes leur droit dans la mesure où ils sont capables de discernement. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs considéré comme un droit personnel absolu, échappant au pouvoir de représentation du représentant légal, celui de mandater de façon indépendante un défenseur de son choix en matière pénale (ATF 112 IV 9, JT 1987 IV 5).
E. 2.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 ss PA dans leur version antérieure au 1er janvier 2007).
E. 3 Le recourant conteste uniquement l'exécution de son renvoi qu'il n'estime pas raisonnablement exigible en l'état ; il n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile de sorte qu'en ce qui concerne la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, la décision en question a acquis force de chose décidée.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). De même, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 CEDH).
E. 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 5 Quand, le 4 mai 2006, il a demandé l'asile à la Suisse où il a rejoint sa mère qui s'y trouvait depuis le mois de juillet 2002, le recourant était encore mineur ; il a atteint sa majorité le 22 juillet 2007. De fait, on entend par « mineur » quiconque n'a pas encore 18 ans révolus, la minorité étant définie selon le droit suisse (cf. JICRA 1994 n ° 11 consid. 4 p. 85 ss ; mutatis mutandis, arrêt du Tribunal fédéral 2A.60/2006 du 2 mai 2006, consid. 1.1 dernier paragraphe). En outre, si en matière d'asile la minorité s'apprécie au moment de l'entrée en Suisse des enfants, tel n'est pas le cas en matière d'exécution du renvoi (abstraction faite des réfugiés admis provisoirement en Suisse ensuite de leur exclusion de l'asile, envers lesquels les Etats parties à la Convention relative au statut des réfugiés ont des obligations spéciales, notamment en matière de séjour, de travail et de naturalisation) : c'est alors le moment du prononcé de la décision de renvoi qui est déterminant (JICRA 1996 n°18 consid. 14e p. 190). Par conséquent, dans le présent cas, l'empêchement de l'exécution du renvoi de sa mère (dont le recours contre la décision de l'ODM rejetant sa demande d'asile est toujours pendant céans) ne s'étendrait au recourant que pour autant qu'au moment du prononcé de la décision de renvoi, celui-ci n'ait pas atteint l'âge de la majorité selon le droit suisse, ce qui ne peut plus être le cas en l'occurrence. De même, le recourant ne peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa mère et obtenir ainsi une autorisation de séjour. De fait, une telle autorisation n'aurait été envisageable que si sa mère avait bénéficié d'un droit de séjour durable en Suisse et si lui-même était encore mineur ou dépendant de sa mère à cause d'un handicap mental ou physique ou encore d'une grave maladie, deux conditions qui ne sont pas réalisées ici (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d et 1e, p. 261s., JdT 1996 p. 309 ; cf. également M. Caroni, Privat- und Familienleben zwischen Menschenrecht und Migration, Berlin 1999, p. 33s., 97, 246s., et 248s., 322s.).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
E. 6.2 Dans un arrêt récent sur la Côte d'Ivoire (ATAF E-5316/2006, du 24 novembre 2009), le Tribunal a confirmé que, d'une manière générale, ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettait de présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Le Tribunal a ainsi maintenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait raisonnablement exigible.
E. 7.1 En l'espèce, le recourant n'estime pas raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi du moment qu'il ne lui est pas possible de rejoindre sa parenté dans l'ouest de la Côte d'Ivoire encore en proie à des troubles et que, partout ailleurs, il se retrouverait seul sans le moindre soutien. Il faut donc se demander si la situation est encore telle en Côte d'Ivoire que le recourant ne peut retourner ni dans sa famille ni ailleurs dans le pays à cause de son jeune âge.
E. 7.2 Le 4 mars 2007, a été passé à Ouagadougou, sous l'égide du président burkinabè Blaise Compaoré, un accord dit "Accord politique de Ouagadougou" (APO) qui a abouti à la reprise du dialogue entre les principaux acteurs de la crise ivoirienne et à la nomination, le 29 mars 2007, de Guillaume Soro, le leader des Forces nouvelles (FN) - soit la coalition des mouvements rebelles de Côte d'Ivoire - à la fonction de premier ministre du gouvernement de Laurent Gbagbo. Un gouvernement d'union nationale a, dès lors, regroupé 33 ministres issus des principales formations politiques, dont 7 appartiennent aux Forces nouvelles (ex-rébellion), 11 au Front populaire ivoirien (FPI du président Gbagbo), 5 au Rassemblement des Républicains (RDR) et 5 au Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI de l'ancien président Konan Bédié).
E. 7.3 Plus de deux ans après la signature de l'APO, et même si ce dernier n'a pas pu être respecté à la lettre et a nécessité à plusieurs reprises le report de la tenue d'élections présidentielles, la situation en Côte d'Ivoire n'est plus comparable à ce qu'elle était au lendemain du 4 mars 2007. La sécurité s'est en effet considérablement améliorée sur presque tout le territoire national.
E. 7.4 Ainsi, les « zones de confiance », contrôlées par les forces internationales de la paix ont été démantelées. Il s'agissait de bandes de territoire délimitant le territoire du nord aux mains des rebelles par rapport au sud contrôlé par les troupes gouvernementales. Les déplacements entre le nord et le sud sont dorénavant possibles, même si les postes de contrôle et les barrages routiers de la police et de l'armée sont fréquents.
E. 7.5 Cette relative stabilité des conditions de sécurité dans le pays de même que les appels au retour lancés à ceux qui avaient fui leurs foyers, ont ainsi incité les deux tiers (env. 80'000 personnes selon l'ONU) des déplacés à rentrer chez eux, notamment dans les régions du Moyen Cavally, des dix-huit Montagnes et de la vallée du Bandama. Cela étant, il y a toutefois lieu d'admettre que le rétablissement d'institutions à même d'assurer sécurité et droit à ceux y vivent n'a toujours pas été possible dans le nord et dans l'ouest du pays en raison, notamment, de l'absence d'unités mixtes de police. Dans le nord, à savoir dans les régions du Denguele, du Worodougou, des Savanes et de la vallée du Bandama, le fonctionnement de la nouvelle administration et la restauration de l'autorité de l'Etat ne sont pas encore réalisés, une confusion persistant entre les différents pouvoirs, à savoir ceux des com'zones (liés aux FN) et des préfets (gouvernementaux). Pis, on y dénote encore de graves violations des droits de l'homme, incluant des meurtres, des actes tortures, des mauvais traitements, des arrestations arbitraires, des détentions illégales et des extorsions, commises par des éléments incrôlés des FAFN. Dans l'ouest du pays, notamment dans les régions du Moyen Cavally, des dix-huit Montagnes, où se trouve G._______, où le recourant a vécu jusqu'en 2005, et du Bafing, la situation est aussi tendue à cause, entre autres, de problèmes récurrents de banditisme sur les axes routiers (pseudo coupeurs de routes) et d'une criminalité (attaques et pillages de la population, actes de barbarie) liée à la présence de milices et de «freelancers» venus du Libéria. En outre, des différends fonciers (portant sur la rétrocession de biens immobiliers aux Ivoiriens ayant trouvé refuge au sud) ont entraîné des tensions intercommunautaires et des actes de barbarie envers la population et compromettent actuellement les perspectives d'une réintégration socioéconomique viable des personnes déplacées. Aussi le Tribunal juge inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de renvois dans ces régions compte tenu de l'insécurité qui y règne encore.
E. 7.6 Au vu de la situation actuellement calme (même si elle demeure fragile à cause des incertitudes pesant sur la finalisation du processus électoral en cours), il estime par contre admissible, moyennant un examen individualisé prenant en compte un certain nombre de critères (état de santé, âge, formation professionnelle, réseau social et familial, possibilité de réinstallation), l'exécution de renvois dans le sud et à l'est du pays, notamment dans les grands centres urbains de ces régions, comme Abidjan, Yamoussoukrou, ou encore San Pedro, etc....En effet, toutes les ethnies du pays se retrouvent dans ces grands centres urbains et le brassage des populations y est important ; c'est pourquoi les conflits intercommunautaires y sont moins présents et chacun peut y trouver des membres de son ethnie en mesure de lui apporter un soutien en tout genre.
E. 7.7 En l'occurrence, le recourant est aujourd'hui un jeune adulte sans charge de famille. Quoi qu'il en dise, il n'a pas établi qu'il avait des problèmes de santé de nature à empêcher la mise en oeuvre de son renvoi. En outre, quand elle a été entendue sur ses motifs d'asile, sa mère a déclaré qu'elle avait une soeur à L._______, un quartier d'Abidjan, à qui elle avait confié le recourant quand elle avait quitté le pays. Certes, lors de son audition, le recourant n'a pas confirmé les déclarations de sa mère concernant ce point mais il n'a guère été convaincant dans ses dénégations. Lors de cette audition, sa mère, également, a dit être revenue sur ses déclarations dans son recours contre la décision de l'ODM rejetant sa demande d'asile. De fait, le revirement dont la mère du recourant a fait état à l'audition de son fils concernait uniquement ses motifs de fuite pour une part d'entre eux. Dans son recours, elle n'a par contre en rien modifié ses déclarations concernant sa famille en Côte d'Ivoire et sa soeur à Abidjan. En conséquence, la possibilité d'un soutien pour le recourant dans cette ville, même s'il n'y aurait vécu que dix mois, n'est pas exclue. Cela étant, le Tribunal ne saurait omettre qu'à son arrivée en Suisse, en mai 2006, le recourant n'avait pas encore dix-sept ans. Résidant dans ce pays depuis plus de trois ans et demi, c'est donc ici qu'il a vécu des années déterminantes pour son développement personnel, scolaire et professionnel. La scolarité obligatoire qu'il a pu poursuivre et achever à M._______, son canton d'attribution, correspond d'ailleurs à cette période de l'existence qui contribue de manière décisive à l'intégration de l'adolescent dans une communauté socioculturelle bien déterminée. Or selon les circonstances, il se justifie de considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature à rendre inexigible le renvoi (JICRA 2005 n°6 consid. 6.1 p. 57ss ; 1998 n° 31 p. 255ss). Aussi, si l'on tient compte à la fois de son âge, du temps passé en Suisse, d'une scolarisation menée à terme qui lui a valu une proposition d'apprentissage à laquelle il a dû renoncer à cause de son statut précaire, de sa bonne intégration, des efforts accomplis et des difficultés sociales et économiques auxquelles il risque d'être confronté dans son pays, on peut admettre qu'en l'état, l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible même si pris isolément, aucun des facteurs précités ne saurait en lui-même conduire à l'admission du recours. Penche aussi en faveur de cette issue, la présence en Suisse de sa mère à laquelle l'autorité de céans s'apprête à faire droit à ses conclusions contre la décision de l'autorité administrative ordonnant l'exécution de son renvoi de Suisse. Sans doute est-ce grâce aux efforts de celle-ci et à son action stabilisatrice que le recourant a pu réussir son intégration scolaire et sociale. Il serait donc vain de l'en séparer au risque de réduire à néant tout ce qui a été accompli jusqu'ici.
E. 8 En conséquence, après pondération des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi du recourant, le Tribunal n'estime pas raisonnablement exigible cette mesure.
E. 9 Il s'ensuit que le recours est admis. Les points 4 et 5 du dispositif de la décision du 6 juillet 2006 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse du recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies.
E. 10.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 10.2 Dans la mesure où le Tribunal fait droit aux conclusions du recourant, celui-ci peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Aussi au vu de l'ensemble des circonstances du cas et du décompte de prestation joint au mémoire de recours, il se justifie de lui octroyer un montant de Fr. 400.-, à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par sa représentante dans la présente procédure de recours (art. 10 al. 2 FITAF), l'activité en question n'ayant somme toute été que complémentaire à celle déployée dans la procédure de recours engagée par la mère du recourant.
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 6 juillet 2006 sont annulés.
- L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions relatives à l'admission provisoire.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 400.- (TVA comprise) à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la représentante du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : 7 décembre 2009
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5066/2006/wan {T 0/2} Arrêt du 4 décembre 2009 Composition Maurice Brodard, président du collège, Daniel Schmid, Emilia Antonioni, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Côte-d'Ivoire, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 6 juillet 2006 / N (...). Faits : A. Le 4 mai 2006, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. Il a été entendu au CERA de Vallorbe, le 11 mai 2006, puis sur ses motifs d'asile à M._______, en présence de sa mère, le 20 juin suivant. Il a déclaré être ivoirien, d'ethnie yacouba, chrétien de confession protestante évangélique ; il a aussi dit être né en 1989 et être le fils de B._______ et de C._______. Dans son pays, il a vécu la plupart du temps, non pas avec sa mère, qui passait beaucoup de temps à Abidjan mais qui venait aussi souvent le voir, mais chez son grand-père maternel à Dakoupleu, un village près de la sous-préfecture de G._______, dans la région des "Dix-huit Montagnes". Il a aussi présenté en original un extrait de naissance que son père lui avait obtenu pour qu'il puisse se déplacer. Il devait être en classe de 6ème et avait par conséquent onze ou douze ans, quand son grand-père est décédé vers 2001 voire 2002. Son père est alors venu le récupérer pour l'emmener avec lui à G._______. Vers septembre 2005, quand la situation s'est dégradée dans la région, son père, pour le protéger des rebelles qui enrôlaient de force des enfants et des adolescents, l'a confié à une amie, prénommée D._______ et que lui-même appelait "tanti" D._______, domiciliée à H._______ dans le quartier de I._______, entre J._______ et K._______ à Abidjan. C'est là qu'il a appris le décès de son père, emporté par la maladie, et la présence en Suisse de sa mère. Au cours de son séjour de dix mois dans la capitale, il n'est pas allé en classe mais a fréquenté assidument une église protestante évangélique dont il était à la fois membre du groupe d'évangélisation et responsable des jeunes fidèles. Son zèle et sa dévotion ont ainsi attiré l'attention d'un prédicateur, le pasteur E._______, un Ivoirien installé en France mais qui rentrait régulièrement en Côte d'Ivoire mener des "croisades" d'évangélisation. Il a ainsi pu lui parler de sa situation, notamment du décès de son père et de sa vie, loin d'être aisée chez "tanti" D._______ où transitaient régulièrement cinq à sept enfants. Le pasteur E._______ s'est alors occupé de le faire rejoindre sa mère en Suisse. Muni d'un passeport que le prédicateur avait fait confectionner pour lui et dont lui-même ne sait pas à quel nom il avait été établi, les deux se sont envolés vers la France. Arrivés dans un aéroport dont il a dit ne pas se rappeler le nom, les deux sont ensuite montés dans une voiture qui les a emmenés à M._______ le 1er mai 2006. B. Par décision du 6 juillet 2006, notifiée le 14 juillet suivant à la mère du recourant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, considérant que celui-ci avait avant tout quitté son pays pour des motifs d'ordre social et économique, lesquels n'entraient pas dans le champ de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'ODM a aussi prononcé le renvoi de Suisse du recourant ainsi que l'exécution de cette mesure jugée non seulement licite et possible mais encore raisonnablement exigible eu égard à l'apaisement de la situation en Côte d'Ivoire et plus particulièrement à Abidjan depuis la mise en place en décembre 2005 d'un gouvernement de transition respectant l'équilibre des forces politiques en présence et la relance, le 1er mars 2006, du processus de paix entre les principaux protagonistes de la crise ivoirienne. l'ODM a toutefois lié l'examen de la fixation du délai de départ du recourant encore mineur à l'entrée en force de sa décision concernant la mère de ce dernier. C. Dans un écrit du 26 juillet 2006 à l'ODM, le F._______ - M._______ (...) a considéré que la procuration que la mère du recourant lui avait délivrée le 21 septembre 2005 pour la représenter devant les autorités d'asile étendait aussi ses effets à la procédure d'asile initiée par son fils. Le F._______ a donc demandé à l'ODM de lui notifier sa décision du 6 juillet 2006, la notification de cette décision à la mère du recourant le 14 juillet 2006 étant irrégulière. D. Par télécopie du 31 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande du F._______, estimant que la procuration que la mère du recourant lui avait délivrée le 21 septembre 2005 n'étendait pas ses effets au recourant. E. Dans son recours interjeté le 17 août 2006, le recourant soutient que la procuration établie par sa mère en faveur de son représentant le 21 septembre 2005 vaut aussi pour lui du fait qu'il est mineur. En conséquence la décision de l'ODM du 6 juillet 2006 aurait dû être notifiée à leur mandataire commun. Or c'est à sa mère qu'elle l'a été, le 14 juillet 2006, qui l'a ensuite remise à leur mandataire le 26 juillet 2006. Dès lors il estime que c'est à partir de ce moment qu'a commencé à courir le délai de recours de trente jours. En conséquence, adressé à la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) le 15 août 2006, son recours l'a été dans le délai légal et est donc, de ce fait recevable. Pour le reste, son intérêt supérieur commande qu'en tant qu'enfant, il puisse demeurer auprès de sa mère en Suisse, aussi longtemps que celle-ci sera autorisée à y rester. Renvoyé dans son pays, il s'y retrouverait seul, contraint de subvenir lui-même à ses besoins dans la mesure où personne n'est en mesure de l'accueillir si ce n'est dans l'ouest du pays où il lui est impossible de se rendre à cause de l'insécurité qui y règne. En conséquence, il conclut principalement au renvoi de la cause à l'ODM pour une nouvelle notification de sa décision, subsidiairement, à la recevabilité de son recours en raison d'un vice dans la notification de la décision de l'ODM et à son admission provisoire après constatation de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. F. Le 8 septembre 2009, le recourant a informé le Tribunal qu'il venait d'achever sa scolarité élémentaire à M._______ où il vivait avec sa mère. Faute d'autorisation de travail que l'office de la population du canton de M._______ avait refusé de lui délivrer à cause de son statut de requérant d'asile, il n'a toutefois pas pu commencer l'apprentissage qu'il projetait. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, qui n'y a vu aucun élément ou moyen de preuve nouveau de nature de l'amener à modifier son point de vue, en a proposé le rejet dans sa détermination du 9 octobre 2009 ; copie en a été transmise au recourant avec droit de réponse. L'ODM a relevé que la mère du recourant avait assisté à l'audition de son fils, alors mineur, dont à aucun moment elle n'a dit qu'il était représenté par le F._______. L'ODM en a conclu que la notification, à la recourante, de la décision concernant son fils avait dès lors été régulière. H. Le 21 octobre 2009, le recourant a répliqué qu'il avait vécu des moments extrêmement pénibles à G._______ à cause des violents affrontements qui avaient eu lieu à cet endroit ; c'est pourquoi il a besoin aujourd'hui du soutien de sa mère pour se reconstruire et trouver son équilibre affectif dans sa vie de jeune adulte. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 2. 2.1 Dans son recours interjeté le 17 août 2006, le recourant soutient que la procuration établie par sa mère en faveur du F._______ le 21 septembre 2005 pour la représenter devant les autorités d'asile étendait aussi ses effets à la procédure qu'il a lui-même initiée. L'ODM a donc notifié à tort sa décision du 6 juillet 2006 à sa mère le 14 juillet suivant. Aussi le délai pour recourir contre cette décision n'a-t-il commencé à courir que le jour où le F._______ en a eu connaissance, soit le 26 juillet 2006, quand la mère du recourant la lui a remise. Par conséquent, adressé à la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) le 17 août suivant, le recours l'a été dans le délai légal de trente jours ; il est donc recevable. De fait, le point de savoir s'il existe bien en l'espèce un mandat de représentation entre le recourant et le F._______ sur la base de la procuration délivrée par sa mère au F._______ le 21 septembre 2005 peut demeurer indécis. En effet, constatant l'effet suspensif au recours du 17 août 2006 (art. 42 LAsi), la Commission a de ce fait déclaré recevable le recours par décision incidente du 31 août suivant. Il s'ensuit que l'argumentation du recourant portant sur la recevabilité du recours est sans objet. Cela dit, il sied quand même de rappeler ici que le dépôt d'une demande d'asile est un acte strictement personnel (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 3 p. 16). En outre, selon l'art. 11 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) les enfants et les jeunes exercent eux-mêmes leur droit dans la mesure où ils sont capables de discernement. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs considéré comme un droit personnel absolu, échappant au pouvoir de représentation du représentant légal, celui de mandater de façon indépendante un défenseur de son choix en matière pénale (ATF 112 IV 9, JT 1987 IV 5). 2.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 ss PA dans leur version antérieure au 1er janvier 2007). 3. Le recourant conteste uniquement l'exécution de son renvoi qu'il n'estime pas raisonnablement exigible en l'état ; il n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile de sorte qu'en ce qui concerne la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, la décision en question a acquis force de chose décidée. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). De même, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 CEDH). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. Quand, le 4 mai 2006, il a demandé l'asile à la Suisse où il a rejoint sa mère qui s'y trouvait depuis le mois de juillet 2002, le recourant était encore mineur ; il a atteint sa majorité le 22 juillet 2007. De fait, on entend par « mineur » quiconque n'a pas encore 18 ans révolus, la minorité étant définie selon le droit suisse (cf. JICRA 1994 n ° 11 consid. 4 p. 85 ss ; mutatis mutandis, arrêt du Tribunal fédéral 2A.60/2006 du 2 mai 2006, consid. 1.1 dernier paragraphe). En outre, si en matière d'asile la minorité s'apprécie au moment de l'entrée en Suisse des enfants, tel n'est pas le cas en matière d'exécution du renvoi (abstraction faite des réfugiés admis provisoirement en Suisse ensuite de leur exclusion de l'asile, envers lesquels les Etats parties à la Convention relative au statut des réfugiés ont des obligations spéciales, notamment en matière de séjour, de travail et de naturalisation) : c'est alors le moment du prononcé de la décision de renvoi qui est déterminant (JICRA 1996 n°18 consid. 14e p. 190). Par conséquent, dans le présent cas, l'empêchement de l'exécution du renvoi de sa mère (dont le recours contre la décision de l'ODM rejetant sa demande d'asile est toujours pendant céans) ne s'étendrait au recourant que pour autant qu'au moment du prononcé de la décision de renvoi, celui-ci n'ait pas atteint l'âge de la majorité selon le droit suisse, ce qui ne peut plus être le cas en l'occurrence. De même, le recourant ne peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa mère et obtenir ainsi une autorisation de séjour. De fait, une telle autorisation n'aurait été envisageable que si sa mère avait bénéficié d'un droit de séjour durable en Suisse et si lui-même était encore mineur ou dépendant de sa mère à cause d'un handicap mental ou physique ou encore d'une grave maladie, deux conditions qui ne sont pas réalisées ici (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d et 1e, p. 261s., JdT 1996 p. 309 ; cf. également M. Caroni, Privat- und Familienleben zwischen Menschenrecht und Migration, Berlin 1999, p. 33s., 97, 246s., et 248s., 322s.). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Dans un arrêt récent sur la Côte d'Ivoire (ATAF E-5316/2006, du 24 novembre 2009), le Tribunal a confirmé que, d'une manière générale, ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettait de présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Le Tribunal a ainsi maintenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait raisonnablement exigible. 7. 7.1 En l'espèce, le recourant n'estime pas raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi du moment qu'il ne lui est pas possible de rejoindre sa parenté dans l'ouest de la Côte d'Ivoire encore en proie à des troubles et que, partout ailleurs, il se retrouverait seul sans le moindre soutien. Il faut donc se demander si la situation est encore telle en Côte d'Ivoire que le recourant ne peut retourner ni dans sa famille ni ailleurs dans le pays à cause de son jeune âge. 7.2 Le 4 mars 2007, a été passé à Ouagadougou, sous l'égide du président burkinabè Blaise Compaoré, un accord dit "Accord politique de Ouagadougou" (APO) qui a abouti à la reprise du dialogue entre les principaux acteurs de la crise ivoirienne et à la nomination, le 29 mars 2007, de Guillaume Soro, le leader des Forces nouvelles (FN) - soit la coalition des mouvements rebelles de Côte d'Ivoire - à la fonction de premier ministre du gouvernement de Laurent Gbagbo. Un gouvernement d'union nationale a, dès lors, regroupé 33 ministres issus des principales formations politiques, dont 7 appartiennent aux Forces nouvelles (ex-rébellion), 11 au Front populaire ivoirien (FPI du président Gbagbo), 5 au Rassemblement des Républicains (RDR) et 5 au Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI de l'ancien président Konan Bédié). 7.3 Plus de deux ans après la signature de l'APO, et même si ce dernier n'a pas pu être respecté à la lettre et a nécessité à plusieurs reprises le report de la tenue d'élections présidentielles, la situation en Côte d'Ivoire n'est plus comparable à ce qu'elle était au lendemain du 4 mars 2007. La sécurité s'est en effet considérablement améliorée sur presque tout le territoire national. 7.4 Ainsi, les « zones de confiance », contrôlées par les forces internationales de la paix ont été démantelées. Il s'agissait de bandes de territoire délimitant le territoire du nord aux mains des rebelles par rapport au sud contrôlé par les troupes gouvernementales. Les déplacements entre le nord et le sud sont dorénavant possibles, même si les postes de contrôle et les barrages routiers de la police et de l'armée sont fréquents. 7.5 Cette relative stabilité des conditions de sécurité dans le pays de même que les appels au retour lancés à ceux qui avaient fui leurs foyers, ont ainsi incité les deux tiers (env. 80'000 personnes selon l'ONU) des déplacés à rentrer chez eux, notamment dans les régions du Moyen Cavally, des dix-huit Montagnes et de la vallée du Bandama. Cela étant, il y a toutefois lieu d'admettre que le rétablissement d'institutions à même d'assurer sécurité et droit à ceux y vivent n'a toujours pas été possible dans le nord et dans l'ouest du pays en raison, notamment, de l'absence d'unités mixtes de police. Dans le nord, à savoir dans les régions du Denguele, du Worodougou, des Savanes et de la vallée du Bandama, le fonctionnement de la nouvelle administration et la restauration de l'autorité de l'Etat ne sont pas encore réalisés, une confusion persistant entre les différents pouvoirs, à savoir ceux des com'zones (liés aux FN) et des préfets (gouvernementaux). Pis, on y dénote encore de graves violations des droits de l'homme, incluant des meurtres, des actes tortures, des mauvais traitements, des arrestations arbitraires, des détentions illégales et des extorsions, commises par des éléments incrôlés des FAFN. Dans l'ouest du pays, notamment dans les régions du Moyen Cavally, des dix-huit Montagnes, où se trouve G._______, où le recourant a vécu jusqu'en 2005, et du Bafing, la situation est aussi tendue à cause, entre autres, de problèmes récurrents de banditisme sur les axes routiers (pseudo coupeurs de routes) et d'une criminalité (attaques et pillages de la population, actes de barbarie) liée à la présence de milices et de «freelancers» venus du Libéria. En outre, des différends fonciers (portant sur la rétrocession de biens immobiliers aux Ivoiriens ayant trouvé refuge au sud) ont entraîné des tensions intercommunautaires et des actes de barbarie envers la population et compromettent actuellement les perspectives d'une réintégration socioéconomique viable des personnes déplacées. Aussi le Tribunal juge inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de renvois dans ces régions compte tenu de l'insécurité qui y règne encore. 7.6 Au vu de la situation actuellement calme (même si elle demeure fragile à cause des incertitudes pesant sur la finalisation du processus électoral en cours), il estime par contre admissible, moyennant un examen individualisé prenant en compte un certain nombre de critères (état de santé, âge, formation professionnelle, réseau social et familial, possibilité de réinstallation), l'exécution de renvois dans le sud et à l'est du pays, notamment dans les grands centres urbains de ces régions, comme Abidjan, Yamoussoukrou, ou encore San Pedro, etc....En effet, toutes les ethnies du pays se retrouvent dans ces grands centres urbains et le brassage des populations y est important ; c'est pourquoi les conflits intercommunautaires y sont moins présents et chacun peut y trouver des membres de son ethnie en mesure de lui apporter un soutien en tout genre. 7.7 En l'occurrence, le recourant est aujourd'hui un jeune adulte sans charge de famille. Quoi qu'il en dise, il n'a pas établi qu'il avait des problèmes de santé de nature à empêcher la mise en oeuvre de son renvoi. En outre, quand elle a été entendue sur ses motifs d'asile, sa mère a déclaré qu'elle avait une soeur à L._______, un quartier d'Abidjan, à qui elle avait confié le recourant quand elle avait quitté le pays. Certes, lors de son audition, le recourant n'a pas confirmé les déclarations de sa mère concernant ce point mais il n'a guère été convaincant dans ses dénégations. Lors de cette audition, sa mère, également, a dit être revenue sur ses déclarations dans son recours contre la décision de l'ODM rejetant sa demande d'asile. De fait, le revirement dont la mère du recourant a fait état à l'audition de son fils concernait uniquement ses motifs de fuite pour une part d'entre eux. Dans son recours, elle n'a par contre en rien modifié ses déclarations concernant sa famille en Côte d'Ivoire et sa soeur à Abidjan. En conséquence, la possibilité d'un soutien pour le recourant dans cette ville, même s'il n'y aurait vécu que dix mois, n'est pas exclue. Cela étant, le Tribunal ne saurait omettre qu'à son arrivée en Suisse, en mai 2006, le recourant n'avait pas encore dix-sept ans. Résidant dans ce pays depuis plus de trois ans et demi, c'est donc ici qu'il a vécu des années déterminantes pour son développement personnel, scolaire et professionnel. La scolarité obligatoire qu'il a pu poursuivre et achever à M._______, son canton d'attribution, correspond d'ailleurs à cette période de l'existence qui contribue de manière décisive à l'intégration de l'adolescent dans une communauté socioculturelle bien déterminée. Or selon les circonstances, il se justifie de considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature à rendre inexigible le renvoi (JICRA 2005 n°6 consid. 6.1 p. 57ss ; 1998 n° 31 p. 255ss). Aussi, si l'on tient compte à la fois de son âge, du temps passé en Suisse, d'une scolarisation menée à terme qui lui a valu une proposition d'apprentissage à laquelle il a dû renoncer à cause de son statut précaire, de sa bonne intégration, des efforts accomplis et des difficultés sociales et économiques auxquelles il risque d'être confronté dans son pays, on peut admettre qu'en l'état, l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible même si pris isolément, aucun des facteurs précités ne saurait en lui-même conduire à l'admission du recours. Penche aussi en faveur de cette issue, la présence en Suisse de sa mère à laquelle l'autorité de céans s'apprête à faire droit à ses conclusions contre la décision de l'autorité administrative ordonnant l'exécution de son renvoi de Suisse. Sans doute est-ce grâce aux efforts de celle-ci et à son action stabilisatrice que le recourant a pu réussir son intégration scolaire et sociale. Il serait donc vain de l'en séparer au risque de réduire à néant tout ce qui a été accompli jusqu'ici. 8. En conséquence, après pondération des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi du recourant, le Tribunal n'estime pas raisonnablement exigible cette mesure. 9. Il s'ensuit que le recours est admis. Les points 4 et 5 du dispositif de la décision du 6 juillet 2006 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse du recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies. 10. 10.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 10.2 Dans la mesure où le Tribunal fait droit aux conclusions du recourant, celui-ci peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Aussi au vu de l'ensemble des circonstances du cas et du décompte de prestation joint au mémoire de recours, il se justifie de lui octroyer un montant de Fr. 400.-, à titre de dépens, pour l'activité indispensable déployée par sa représentante dans la présente procédure de recours (art. 10 al. 2 FITAF), l'activité en question n'ayant somme toute été que complémentaire à celle déployée dans la procédure de recours engagée par la mère du recourant. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 6 juillet 2006 sont annulés. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions relatives à l'admission provisoire. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 400.- (TVA comprise) à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la représentante du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : 7 décembre 2009