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E-2236/2008

E-2236/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2010-09-07 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 13 novembre 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Entendu sommairement, le 22 novembre 2007, puis sur ses motifs d'asile, le 15 février 2008, il a déclaré être originaire de Serbie, d'ethnie ashkalie et de religion musulmane. Il a affirmé avoir vécu en Serbie jusqu'à l'âge de cinq ans, puis, suite au divorce de ses parents, avoir séjourné chez une tante paternelle en Macédoine, à Skopje. Le requérant a déclaré être venu en Suisse pour y rejoindre son père, B._______ (réf.: N (...), E-5795/2006), avec l'accord de celui-ci, car dès 2006, le mari de sa tante paternelle avait refusé de subvenir plus longtemps à ses besoins. L'intéressé a ajouté que, notamment, les enfants macédoniens l'avaient traité de "siptar" (mot rabaissant qui signifie Albanais; cf. pv de son audition fédérale p. 5, réponse n° 33) et l'avaient frappé, sans gravité. Il a dit avoir voyagé en voiture avec un passeur de Skopje et la gare de [ville suisse], entre le 7 et le 10 novembre 2007, sans contrôle aux frontières. Il a affirmé que le passeur avait conservé son passeport. Le requérant a déposé l'extrait de son acte de naissance, ainsi que cinq carnets scolaires biennals de la République de Macédoine recouvrant les années 2001-2007. B. Par décision du 5 mars 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, pour défaut de pertinence des motifs d'asile invoqués. L'office a considéré que l'intéressé n'était ni menacé, ni poursuivi dans son pays d'origine ou de résidence. Par ailleurs, l'ODM a estimé qu'étant donné que son père n'était pas reconnu comme réfugié en Suisse, il n'y avait pas lieu d'examiner l'asile familial. L'office a considéré que l'exécution du renvoi du requérant vers la Serbie était licite, raisonnablement exigible et possible et l'a ordonnée au plus tard au moment de l'exécution du renvoi de son père. C. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le 7 avril 2008 et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Il a demandé la dispense du versement de l'avance de frais. En substance, il a invoqué ne pouvoir retourner ni en Macédoine, ni au Kosovo, vu son appartenance à la communauté albanaise et son ethnie ashkalie. Il a fait valoir ne pas pouvoir retourner en Serbie, puisqu'il n'avait personne dans ce pays, ayant entendu dire que sa mère était partie en Suède. Il a déposé une lettre de menaces adressée par les proches de la nouvelle femme de son père, C._______ (réf.: N (...), E-5795/2006), adressée à son père en Suisse. D. Par décision incidente du 17 avril 2008, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais. E. Le médecin du père du recourant a attesté, le 12 juin 2009, que celui-ci était, par phases, envahi par des craintes d'expulsion. F. Par courrier du 29 juin 2009, le recourant et son père ont demandé à ce que leurs causes soient séparées de celle de l'épouse de celui-ci, ce qui a été refusé le 2 juillet 2009, à ce stade de la procédure. G. Suite à l'arrêt du Tribunal du 3 août 2010 (E-5795/2006), le père du recourant a été admis provisoirement en Suisse. H. Par courrier du 16 août 2010, l'intéressé a déclaré suivre une formation d'assistant en maintenance automobiles depuis septembre 2009 (durée de la formation prévue jusqu'au 31 août 2011); il a produit son contrat d'apprentissage, ainsi qu'un bulletin de notes du 17 juin 2010. Selon une attestation du 10 juin 2009, il a suivi , de décembre 2007 à juin 2009, des cours d'une classe d'accueil et de scolarité post-obligatoire; il a aussi déposé des fiches d'évaluation. Il a également affirmé s'entraîner dans un club de football de la région et a produit divers autres documents en copie. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le motif invoqué par le requérant à l'appui de sa demande d'asile, à savoir qu'il est venu en Suisse pour rejoindre son père, n'est pas pertinent. C'est d'ailleurs à juste titre que l'ODM a considéré que l'intéressé n'était pas persécuté ou menacé dans son pays d'origine ou de résidence. Certes, le recourant a brièvement et vaguement fait allusion, lors de son audition sommaire, aux chicaneries de ses camarades macédoniens (cf. consid. A du présent arrêt); toutefois, il a lui-même admis qu'il ne s'était rien passé de grave et qu'il n'avait aucun problème personnel en Macédoine (pv de son audition sommaire p. 5). De même, le fait qu'un drogué notoire l'aurait menacé, uniquement verbalement, n'est pas déterminant (cf. pv de son audition fédérale p. 8). Au surplus, aucun commencement de preuve ne vient étayer ces faits et, l'intéressé ne les ayant pas datés, il n'est pas établi que ces incidents, s'ils étaient avérés, soient dans un lien de causalité temporel suffisamment étroit avec le départ du recourant de Macédoine en novembre 2007. Enfin, la lettre de menaces (cf. consid. C du présent arrêt) ne lui est pas adressée, mais l'enveloppe porte le nom de son père. Bien que l'auteur de cet écrit mentionne également le recourant, sans le nommer (le désignant comme le "fils"), ce document n'est pas de nature à établir que l'intéressé serait personnellement, avec un degré suffisant de certitude, persécuté de façon déterminante en matière d'asile par la famille de la seconde épouse de son père, apparemment à cause des problèmes conjugaux du couple, tel que mentionné dans la lettre. 3.2 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par le recourant ne répondent manifestement pas aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi. 3.3 Le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 5 mars 2008, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss). 6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 3, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 7.2 La Serbie ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Aussi, convient-il de déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle du recourant font obstacles à l'exécution de son renvoi. 7.3 7.3.1 L'intérêt personnel du recourant constitue un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143 ; JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé une certaine partie de leur vie en Suisse. Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des adolescents les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation, le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables comme des obstacles à la réintégration de l'adolescent dans le pays de renvoi (cf. JICRA 2005 n ° 6 consid.6.2 p. 58). 7.3.2 En l'occurrence, le recourant est aujourd'hui un jeune adulte sans charge de famille. Par ailleurs, l'attestation médicale du 12 juin 2009, rédigée avant tout pour son père, qui plus est par un médecin qui ne suit pas personnellement le recourant, n'établit pas que celui-ci souffrirait d'un problème de santé particulier. Indépendamment de cela, le recourant a vécu depuis l'âge de 5 ans chez sa tante paternelle à Skopje, en Macédoine, jusqu'à son départ pour la Suisse. Dès lors, il a passé la majeure partie de sa vie et a été scolarisé loin de son pays d'origine, ce qui est corroboré par le fait qu'il maîtrise mieux le macédonien que le serbe (cf. pv de son audition fédérale p. 3, question n° 9). De plus, l'intéressé a déclaré que sa mère avait quitté la Serbie pour se rendre en Suède (cf. recours p. 2) et il n'a par conséquent plus de parent en Serbie. Ensuite, le Tribunal ne saurait omettre qu'à son arrivée en Suisse, en novembre 2007, le recourant n'avait que quinze ans et demi. Il a alors immédiatement intégré une classe d'accueil, le 4 décembre 2007 et il a continué à suivre cette scolarité jusqu'en juin 2009. Il a ainsi terminé sa scolarité en Suisse, où il a débuté un apprentissage le 1er septembre 2009. Y résidant depuis près de trois ans, il y a vécu des années déterminantes de son développement personnel, scolaire et professionnel. La scolarité obligatoire qu'il a pu poursuivre et achever dans son canton d'attribution correspond d'ailleurs à cette période de l'existence qui contribue de manière décisive à l'intégration de l'adolescent dans une communauté socioculturelle bien déterminée. Or selon les circonstances, il se justifie de considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature à rendre inexigible le renvoi (JICRA 2005 n°6 consid. 6.1 p. 57ss ; 1998 n° 31 p. 255ss). Aussi, si l'on tient compte à la fois de son âge, du temps passé en Suisse, de son intégration sociale et notamment sociétaire (il s'entraîne dans un club de football régional), d'une scolarisation menée à terme qui lui a valu une place d'apprentissage, dont les évaluations sont favorables, on peut admettre qu'en l'état, l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible même si pris isolément, aucun des facteurs précités ne saurait en lui-même conduire à l'admission du recours. Penche aussi en faveur d'une issue favorable, la présence en Suisse de son père, lequel a été admis provisoirement en Suisse, suite à l'arrêt du Tribunal du 3 août 2010 (E-5795/2006). Sans doute est-ce grâce aux efforts de celui-ci et à son action stabilisatrice que le recourant a pu réussir son intégration scolaire et sociale. Il serait donc vain de l'en séparer au risque de réduire à néant tout ce qui a été accompli jusqu'ici (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5066/2006 du 4 décembre 2009 consid. 7.7). 8. En conséquence, après pondération des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi du recourant, le Tribunal n'estime pas raisonnablement exigible cette mesure. 9. L'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant, conformément aux dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 10. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision de l'ODM du 5 mars 2008 annulée, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, des frais réduits de procédure devraient être mis à la charge du recourant. Il convient, cependant, à titre exceptionnel de ne pas en percevoir (art. 63 al. 1 PA). 11.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, l'intéressé a donc droit à des dépens pour ce qui concerne sa conclusion subsidiaire en matière d'exécution du renvoi. En l'absence d'un décompte de prestations, dans la mesure également où la mandataire a rédigé un recours de deux pages et essentiellement deux brefs courriers de transmission de documents, le Tribunal fixe l'indemnité due, à titre de dépens, à Fr. 250.- (non soumis à TVA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le motif invoqué par le requérant à l'appui de sa demande d'asile, à savoir qu'il est venu en Suisse pour rejoindre son père, n'est pas pertinent. C'est d'ailleurs à juste titre que l'ODM a considéré que l'intéressé n'était pas persécuté ou menacé dans son pays d'origine ou de résidence. Certes, le recourant a brièvement et vaguement fait allusion, lors de son audition sommaire, aux chicaneries de ses camarades macédoniens (cf. consid. A du présent arrêt); toutefois, il a lui-même admis qu'il ne s'était rien passé de grave et qu'il n'avait aucun problème personnel en Macédoine (pv de son audition sommaire p. 5). De même, le fait qu'un drogué notoire l'aurait menacé, uniquement verbalement, n'est pas déterminant (cf. pv de son audition fédérale p. 8). Au surplus, aucun commencement de preuve ne vient étayer ces faits et, l'intéressé ne les ayant pas datés, il n'est pas établi que ces incidents, s'ils étaient avérés, soient dans un lien de causalité temporel suffisamment étroit avec le départ du recourant de Macédoine en novembre 2007. Enfin, la lettre de menaces (cf. consid. C du présent arrêt) ne lui est pas adressée, mais l'enveloppe porte le nom de son père. Bien que l'auteur de cet écrit mentionne également le recourant, sans le nommer (le désignant comme le "fils"), ce document n'est pas de nature à établir que l'intéressé serait personnellement, avec un degré suffisant de certitude, persécuté de façon déterminante en matière d'asile par la famille de la seconde épouse de son père, apparemment à cause des problèmes conjugaux du couple, tel que mentionné dans la lettre.

E. 3.2 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par le recourant ne répondent manifestement pas aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi.

E. 3.3 Le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 5 mars 2008, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss).

E. 6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 3, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.

E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée).

E. 7.2 La Serbie ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Aussi, convient-il de déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle du recourant font obstacles à l'exécution de son renvoi.

E. 7.3.1 L'intérêt personnel du recourant constitue un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143 ; JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé une certaine partie de leur vie en Suisse. Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des adolescents les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation, le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables comme des obstacles à la réintégration de l'adolescent dans le pays de renvoi (cf. JICRA 2005 n ° 6 consid.6.2 p. 58).

E. 7.3.2 En l'occurrence, le recourant est aujourd'hui un jeune adulte sans charge de famille. Par ailleurs, l'attestation médicale du 12 juin 2009, rédigée avant tout pour son père, qui plus est par un médecin qui ne suit pas personnellement le recourant, n'établit pas que celui-ci souffrirait d'un problème de santé particulier. Indépendamment de cela, le recourant a vécu depuis l'âge de 5 ans chez sa tante paternelle à Skopje, en Macédoine, jusqu'à son départ pour la Suisse. Dès lors, il a passé la majeure partie de sa vie et a été scolarisé loin de son pays d'origine, ce qui est corroboré par le fait qu'il maîtrise mieux le macédonien que le serbe (cf. pv de son audition fédérale p. 3, question n° 9). De plus, l'intéressé a déclaré que sa mère avait quitté la Serbie pour se rendre en Suède (cf. recours p. 2) et il n'a par conséquent plus de parent en Serbie. Ensuite, le Tribunal ne saurait omettre qu'à son arrivée en Suisse, en novembre 2007, le recourant n'avait que quinze ans et demi. Il a alors immédiatement intégré une classe d'accueil, le 4 décembre 2007 et il a continué à suivre cette scolarité jusqu'en juin 2009. Il a ainsi terminé sa scolarité en Suisse, où il a débuté un apprentissage le 1er septembre 2009. Y résidant depuis près de trois ans, il y a vécu des années déterminantes de son développement personnel, scolaire et professionnel. La scolarité obligatoire qu'il a pu poursuivre et achever dans son canton d'attribution correspond d'ailleurs à cette période de l'existence qui contribue de manière décisive à l'intégration de l'adolescent dans une communauté socioculturelle bien déterminée. Or selon les circonstances, il se justifie de considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature à rendre inexigible le renvoi (JICRA 2005 n°6 consid. 6.1 p. 57ss ; 1998 n° 31 p. 255ss). Aussi, si l'on tient compte à la fois de son âge, du temps passé en Suisse, de son intégration sociale et notamment sociétaire (il s'entraîne dans un club de football régional), d'une scolarisation menée à terme qui lui a valu une place d'apprentissage, dont les évaluations sont favorables, on peut admettre qu'en l'état, l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible même si pris isolément, aucun des facteurs précités ne saurait en lui-même conduire à l'admission du recours. Penche aussi en faveur d'une issue favorable, la présence en Suisse de son père, lequel a été admis provisoirement en Suisse, suite à l'arrêt du Tribunal du 3 août 2010 (E-5795/2006). Sans doute est-ce grâce aux efforts de celui-ci et à son action stabilisatrice que le recourant a pu réussir son intégration scolaire et sociale. Il serait donc vain de l'en séparer au risque de réduire à néant tout ce qui a été accompli jusqu'ici (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5066/2006 du 4 décembre 2009 consid. 7.7).

E. 8 En conséquence, après pondération des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi du recourant, le Tribunal n'estime pas raisonnablement exigible cette mesure.

E. 9 L'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant, conformément aux dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).

E. 10 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision de l'ODM du 5 mars 2008 annulée, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi.

E. 11.1 Vu l'issue de la cause, des frais réduits de procédure devraient être mis à la charge du recourant. Il convient, cependant, à titre exceptionnel de ne pas en percevoir (art. 63 al. 1 PA).

E. 11.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, l'intéressé a donc droit à des dépens pour ce qui concerne sa conclusion subsidiaire en matière d'exécution du renvoi. En l'absence d'un décompte de prestations, dans la mesure également où la mandataire a rédigé un recours de deux pages et essentiellement deux brefs courriers de transmission de documents, le Tribunal fixe l'indemnité due, à titre de dépens, à Fr. 250.- (non soumis à TVA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié, de l'asile et du principe du renvoi, est rejeté.
  2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
  3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 5 mars 2008 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.
  4. Il est statué sans frais.
  5. L'ODM versera au recourant le montant de Fr. 250.- (non soumis à TVA) à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2236/2008/wan {T 0/2} Arrêt du 7 septembre 2010 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Kurt Gysi, Maurice Brodard, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Serbie, représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), en la personne de Françoise Jacquemettaz, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 mars 2008 / N (...). Faits : A. Le 13 novembre 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Entendu sommairement, le 22 novembre 2007, puis sur ses motifs d'asile, le 15 février 2008, il a déclaré être originaire de Serbie, d'ethnie ashkalie et de religion musulmane. Il a affirmé avoir vécu en Serbie jusqu'à l'âge de cinq ans, puis, suite au divorce de ses parents, avoir séjourné chez une tante paternelle en Macédoine, à Skopje. Le requérant a déclaré être venu en Suisse pour y rejoindre son père, B._______ (réf.: N (...), E-5795/2006), avec l'accord de celui-ci, car dès 2006, le mari de sa tante paternelle avait refusé de subvenir plus longtemps à ses besoins. L'intéressé a ajouté que, notamment, les enfants macédoniens l'avaient traité de "siptar" (mot rabaissant qui signifie Albanais; cf. pv de son audition fédérale p. 5, réponse n° 33) et l'avaient frappé, sans gravité. Il a dit avoir voyagé en voiture avec un passeur de Skopje et la gare de [ville suisse], entre le 7 et le 10 novembre 2007, sans contrôle aux frontières. Il a affirmé que le passeur avait conservé son passeport. Le requérant a déposé l'extrait de son acte de naissance, ainsi que cinq carnets scolaires biennals de la République de Macédoine recouvrant les années 2001-2007. B. Par décision du 5 mars 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, pour défaut de pertinence des motifs d'asile invoqués. L'office a considéré que l'intéressé n'était ni menacé, ni poursuivi dans son pays d'origine ou de résidence. Par ailleurs, l'ODM a estimé qu'étant donné que son père n'était pas reconnu comme réfugié en Suisse, il n'y avait pas lieu d'examiner l'asile familial. L'office a considéré que l'exécution du renvoi du requérant vers la Serbie était licite, raisonnablement exigible et possible et l'a ordonnée au plus tard au moment de l'exécution du renvoi de son père. C. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le 7 avril 2008 et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Il a demandé la dispense du versement de l'avance de frais. En substance, il a invoqué ne pouvoir retourner ni en Macédoine, ni au Kosovo, vu son appartenance à la communauté albanaise et son ethnie ashkalie. Il a fait valoir ne pas pouvoir retourner en Serbie, puisqu'il n'avait personne dans ce pays, ayant entendu dire que sa mère était partie en Suède. Il a déposé une lettre de menaces adressée par les proches de la nouvelle femme de son père, C._______ (réf.: N (...), E-5795/2006), adressée à son père en Suisse. D. Par décision incidente du 17 avril 2008, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais. E. Le médecin du père du recourant a attesté, le 12 juin 2009, que celui-ci était, par phases, envahi par des craintes d'expulsion. F. Par courrier du 29 juin 2009, le recourant et son père ont demandé à ce que leurs causes soient séparées de celle de l'épouse de celui-ci, ce qui a été refusé le 2 juillet 2009, à ce stade de la procédure. G. Suite à l'arrêt du Tribunal du 3 août 2010 (E-5795/2006), le père du recourant a été admis provisoirement en Suisse. H. Par courrier du 16 août 2010, l'intéressé a déclaré suivre une formation d'assistant en maintenance automobiles depuis septembre 2009 (durée de la formation prévue jusqu'au 31 août 2011); il a produit son contrat d'apprentissage, ainsi qu'un bulletin de notes du 17 juin 2010. Selon une attestation du 10 juin 2009, il a suivi , de décembre 2007 à juin 2009, des cours d'une classe d'accueil et de scolarité post-obligatoire; il a aussi déposé des fiches d'évaluation. Il a également affirmé s'entraîner dans un club de football de la région et a produit divers autres documents en copie. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le motif invoqué par le requérant à l'appui de sa demande d'asile, à savoir qu'il est venu en Suisse pour rejoindre son père, n'est pas pertinent. C'est d'ailleurs à juste titre que l'ODM a considéré que l'intéressé n'était pas persécuté ou menacé dans son pays d'origine ou de résidence. Certes, le recourant a brièvement et vaguement fait allusion, lors de son audition sommaire, aux chicaneries de ses camarades macédoniens (cf. consid. A du présent arrêt); toutefois, il a lui-même admis qu'il ne s'était rien passé de grave et qu'il n'avait aucun problème personnel en Macédoine (pv de son audition sommaire p. 5). De même, le fait qu'un drogué notoire l'aurait menacé, uniquement verbalement, n'est pas déterminant (cf. pv de son audition fédérale p. 8). Au surplus, aucun commencement de preuve ne vient étayer ces faits et, l'intéressé ne les ayant pas datés, il n'est pas établi que ces incidents, s'ils étaient avérés, soient dans un lien de causalité temporel suffisamment étroit avec le départ du recourant de Macédoine en novembre 2007. Enfin, la lettre de menaces (cf. consid. C du présent arrêt) ne lui est pas adressée, mais l'enveloppe porte le nom de son père. Bien que l'auteur de cet écrit mentionne également le recourant, sans le nommer (le désignant comme le "fils"), ce document n'est pas de nature à établir que l'intéressé serait personnellement, avec un degré suffisant de certitude, persécuté de façon déterminante en matière d'asile par la famille de la seconde épouse de son père, apparemment à cause des problèmes conjugaux du couple, tel que mentionné dans la lettre. 3.2 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par le recourant ne répondent manifestement pas aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi. 3.3 Le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 5 mars 2008, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss). 6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 3, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 7.2 La Serbie ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Aussi, convient-il de déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle du recourant font obstacles à l'exécution de son renvoi. 7.3 7.3.1 L'intérêt personnel du recourant constitue un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143 ; JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé une certaine partie de leur vie en Suisse. Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des adolescents les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation, le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables comme des obstacles à la réintégration de l'adolescent dans le pays de renvoi (cf. JICRA 2005 n ° 6 consid.6.2 p. 58). 7.3.2 En l'occurrence, le recourant est aujourd'hui un jeune adulte sans charge de famille. Par ailleurs, l'attestation médicale du 12 juin 2009, rédigée avant tout pour son père, qui plus est par un médecin qui ne suit pas personnellement le recourant, n'établit pas que celui-ci souffrirait d'un problème de santé particulier. Indépendamment de cela, le recourant a vécu depuis l'âge de 5 ans chez sa tante paternelle à Skopje, en Macédoine, jusqu'à son départ pour la Suisse. Dès lors, il a passé la majeure partie de sa vie et a été scolarisé loin de son pays d'origine, ce qui est corroboré par le fait qu'il maîtrise mieux le macédonien que le serbe (cf. pv de son audition fédérale p. 3, question n° 9). De plus, l'intéressé a déclaré que sa mère avait quitté la Serbie pour se rendre en Suède (cf. recours p. 2) et il n'a par conséquent plus de parent en Serbie. Ensuite, le Tribunal ne saurait omettre qu'à son arrivée en Suisse, en novembre 2007, le recourant n'avait que quinze ans et demi. Il a alors immédiatement intégré une classe d'accueil, le 4 décembre 2007 et il a continué à suivre cette scolarité jusqu'en juin 2009. Il a ainsi terminé sa scolarité en Suisse, où il a débuté un apprentissage le 1er septembre 2009. Y résidant depuis près de trois ans, il y a vécu des années déterminantes de son développement personnel, scolaire et professionnel. La scolarité obligatoire qu'il a pu poursuivre et achever dans son canton d'attribution correspond d'ailleurs à cette période de l'existence qui contribue de manière décisive à l'intégration de l'adolescent dans une communauté socioculturelle bien déterminée. Or selon les circonstances, il se justifie de considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature à rendre inexigible le renvoi (JICRA 2005 n°6 consid. 6.1 p. 57ss ; 1998 n° 31 p. 255ss). Aussi, si l'on tient compte à la fois de son âge, du temps passé en Suisse, de son intégration sociale et notamment sociétaire (il s'entraîne dans un club de football régional), d'une scolarisation menée à terme qui lui a valu une place d'apprentissage, dont les évaluations sont favorables, on peut admettre qu'en l'état, l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible même si pris isolément, aucun des facteurs précités ne saurait en lui-même conduire à l'admission du recours. Penche aussi en faveur d'une issue favorable, la présence en Suisse de son père, lequel a été admis provisoirement en Suisse, suite à l'arrêt du Tribunal du 3 août 2010 (E-5795/2006). Sans doute est-ce grâce aux efforts de celui-ci et à son action stabilisatrice que le recourant a pu réussir son intégration scolaire et sociale. Il serait donc vain de l'en séparer au risque de réduire à néant tout ce qui a été accompli jusqu'ici (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5066/2006 du 4 décembre 2009 consid. 7.7). 8. En conséquence, après pondération des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi du recourant, le Tribunal n'estime pas raisonnablement exigible cette mesure. 9. L'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant, conformément aux dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 10. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision de l'ODM du 5 mars 2008 annulée, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, des frais réduits de procédure devraient être mis à la charge du recourant. Il convient, cependant, à titre exceptionnel de ne pas en percevoir (art. 63 al. 1 PA). 11.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, l'intéressé a donc droit à des dépens pour ce qui concerne sa conclusion subsidiaire en matière d'exécution du renvoi. En l'absence d'un décompte de prestations, dans la mesure également où la mandataire a rédigé un recours de deux pages et essentiellement deux brefs courriers de transmission de documents, le Tribunal fixe l'indemnité due, à titre de dépens, à Fr. 250.- (non soumis à TVA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié, de l'asile et du principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 5 mars 2008 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire. 4. Il est statué sans frais. 5. L'ODM versera au recourant le montant de Fr. 250.- (non soumis à TVA) à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :