Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal limite son examen au bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.2 Le recourant fait valoir que le SEM a violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu, en omettant d'établir de manière complète et d'instruire suffisamment les faits pertinents relatifs à son état de santé. Il reproche en particulier au SEM d'avoir statué sans attendre de rapport médical émanant de spécialistes, alors qu'il ressortait du document du 9 janvier 2023 qu'il devait consulter pour faire contrôler sa lésion cutanée. L'autorité intimée aurait, par ailleurs, faussement indiqué que le rapport précité était la seule pièce pertinente au dossier, omettant de mentionner le journal de soins du 28 décembre 2022, qui prévoyait déjà que le recourant devrait rencontrer un psychologue ainsi qu'un médecin concernant son excroissance, démarches qui avaient été compliquées par le déplacement de l'intéressé dans le CFA provisoire de la Poya.
E. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.2.2 En l'espèce, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait du journal de soins du 28 décembre 2022, du rapport médical du 9 janvier 2023 et des déclarations de l'intéressé relatives à son état de santé faites dans le cadre de l'entretien Dublin (cf. supra, let. G.). Contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, le SEM a expressément mentionné cette première pièce et son contenu dans sa décision (cf. décision attaquée pt. I ch. 5). La question de savoir si le journal de soins du 31 janvier 2023 est parvenu à la connaissance du SEM avant que la décision querellée soit rendue peut, quant à elle, être laissée ouverte, dès lors que les plaintes dont ce document fait état (malaise avec vertiges) correspondent pour l'essentiel aux troubles déjà allégués lors de l'entretien Dublin, la présence de dermabrasions sur une main ainsi qu'un genou étant sans pertinence et demeurée sans suite. Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que les affections alléguées par le recourant n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à un retour en Bulgarie, où il aurait accès aux soins médicaux nécessaires à son état. Force est ainsi d'admettre que le SEM, bien que son examen soit demeuré sommaire, a pris en compte les éléments médicaux dont il disposait alors, lesquels ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au transfert de l'intéressé. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans procéder à d'autres mesures d'investigation, ni attendre l'établissement d'autres rapports médicaux. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé du recourant.
E. 2.3 L'intéressé reproche ensuite au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en motivant de manière incomplète et inexacte la décision, ses déclarations sur les mauvais traitements subis en Bulgarie qui seraient à l'origine de la reviviscence des traumatismes vécus en Irak, n'ayant selon lui pas été prises en compte. Il fait également grief au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision quant à l'application de la clause de souveraineté, ayant rendu une motivation standardisée alors qu'un examen individuel et concret s'imposait dans le cas particulier.
E. 2.3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
E. 2.3.2 En l'occurrence, les griefs relatifs à un défaut de motivation ne sont pas fondés. En effet, l'intéressé n'a pas allégué, avant l'argumentation développée au stade du recours, que les mauvais traitements subis en Bulgarie avaient ravivé des traumatismes vécus en Irak ; l'autorité inférieure ne pouvait donc pas se prononcer sur cet argument dans sa décision. En revanche, le SEM a repris, dans l'état de fait, l'intégralité des faits dépeints par le recourant lors de l'entretien Dublin. En appréciant la crédibilité, il a retenu qu'ils n'étaient pas corroborés par des éléments de preuve et n'étaient en tout état de cause pas forcément représentatifs du comportement ordinaire des autorités bulgares. De fait, l'intéressé n'est resté en Bulgarie qu'une journée après l'enregistrement de sa demande de protection avant de quitter le pays (d'après les données figurant dans "Eurodac"), ce qui n'a pas permis d'entamer réellement la procédure d'asile. Le fait que l'autorité inférieure n'ait pas tenu ces atteintes comme faisant obstacle au transfert ressortit à sa liberté d'appréciation et dès lors au fond, ce qui sera examiné plus loin. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir une motivation insuffisante de la décision attaquée.
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés.
E. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III.
E. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'occurrence, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).
E. 3.4 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III).
E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Bulgarie. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes, le 9 janvier 2023, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 23 janvier 2023 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la Bulgarie a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de la let. c de cette même disposition (demande d'asile retirée en cours d'examen).
E. 4.2 La Bulgarie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Dans son recours, celui-ci ne conteste d'ailleurs pas cette compétence sur le principe, mais s'oppose à son transfert pour d'autres motifs, qu'il y a lieu d'analyser dans les considérants suivants.
E. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; Charte UE).
E. 5.2 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas, même si des carences du système d'asile bulgare ont été relevées par le Tribunal dans sa jurisprudence (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, spécialement 6.6.7 ; voir aussi, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-3122/2022 du 22 septembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit. ainsi que consid. 10.4 ; F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.2). Partant, le respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH(RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), demeure présumé (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 précité consid. 6.6.1, 6.6.7 et 6.6.8).
E. 5.3 En l'espèce, les allégations vagues et non étayées du recourant, selon lesquelles il aurait subi, en Bulgarie, des violences de policiers ou de gardes-frontière, ne sauraient conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée quant à l'absence de défaillances systémiques dans ce pays. On ne saurait en effet pas accorder à ces assertions une portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III. Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que cette disposition règlementaire ne s'opposait pas à ce que la Bulgarie soit désignée comme l'Etat membre responsable de la procédure d'asile du recourant (sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III).
E. 6.1 Dans son recours, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers la Bulgarie en sollicitant l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a fait valoir qu'il avait été contraint de demander l'asile dans ce pays, qu'il avait été emprisonné pendant quatorze jours dans des conditions précaires et avait été maltraité par les forces de l'ordre bulgares. Il a allégué être une personne particulièrement vulnérable, compte tenu de la reviviscence des traumatismes vécus en Irak par les mauvais traitements subis en Bulgarie, et indiqué souhaiter rester en Suisse, où il avait notamment un frère. Au stade du recours, son représentant juridique a du reste relevé l'afflux massif de réfugiés ukrainiens en Bulgarie, la surcharge manifeste des structures et la détérioration des conditions d'accueil, ainsi que son impact sur le traitement des demandes d'asile.
E. 6.2 En vertu de la disposition précitée, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 6.3 Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.).
E. 6.4 En l'espèce, au vu des informations ressortant de la base de données "Eurodac" et de la communication du 23 janvier 2023, le recourant a pu entamer, en Bulgarie, une procédure de demande de protection internationale. Comme l'a relevé le SEM dans sa décision, il n'y a pas de raison de retenir que les autorités de ce pays refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme cette procédure, le recourant n'ayant d'ailleurs pas démontré le contraire. Les autorités bulgares l'ont reconnu comme requérant d'asile et ont expressément confirmé leur volonté de poursuivre le traitement de sa demande.
E. 6.5 S'agissant des maltraitances que le recourant aurait subies en Bulgarie, le Tribunal a constaté, dans son arrêt de référence, que les conditions de détention sur place présentaient certes des carences du point de vue notamment de l'accès aux soins et des conditions sanitaires et matérielles dans les centres, bien que des améliorations aient été constatées s'agissant de ce dernier domaine (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 6.6.3). Le Tribunal a toutefois considéré, sur la base des informations à sa disposition, que, si elles continuaient d'être précaires, les conditions de détention ne pouvaient être d'emblée qualifiées de traitements inhumains et dégradants (cf. op. cit., consid. 6.6.7). Par ailleurs, même s'il y a lieu d'admettre que les conditions d'accueil en Bulgarie sont nettement inférieures à celles prévalant en Suisse, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour dans ce pays, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Certes, il a indiqué avoir été frappé par des policiers ou des gardes-frontière et avoir été attaqué par leurs chiens. Or, ces déclarations, nullement étayées, sont demeurées particulièrement vagues. On peine d'ailleurs à comprendre, à la lecture du dossier du SEM et du recours, dans quel contexte ces maltraitances seraient intervenues. Nonobstant ce qui précède, des voies de droit existent en Bulgarie pour se plaindre de telles actions. Dans ce contexte, si le recourant devait être, après son retour en Bulgarie, confronté à des mesures policières disproportionnées ou injustifiées, il lui appartiendrait de s'en plaindre auprès des autorités administratives et judiciaires de cet Etat.
E. 6.6 S'agissant de son état de santé, le recourant a, lors de son entretien Dublin, allégué souffrir d'asthme depuis l'enfance et avoir été suivi en Irak pendant plusieurs années en raison d'une "santé mentale fragile", nécessitant la prise d'un antidépresseur. Depuis son arrivée en Suisse, il a fait une crise d'asthme pour laquelle il a été pris en charge et s'est vu prescrire des médicaments pendant environ deux semaines. Il présente du reste des douleurs à cause d'une excroissance à la tête et a signalé des troubles du sommeil. Au vu des documents médicaux produits, rien n'indique toutefois que ces affections seraient d'une gravité telle qu'elles nécessiteraient impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse au point que son transfert serait contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [Grande Chambre], requête no 41738/10, rappelée dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/2015). Le traitement médicamenteux prescrit au recourant suite à sa crise d'asthme a pris fin. Bien qu'un rendez-vous avec un "chirurgien général" en lien avec son excroissance soit agendé au 23 février 2023, le dossier n'indique pas que l'intéressé nécessiterait des soins urgents ou particulièrement pointus. Quoi qu'en dise l'intéressé, aucune intervention chirurgicale n'a, en l'état, été décidée ou concrètement planifiée. Enfin, d'après l'évaluation psychologique sommaire du 8 février 2023 jointe au recours, il présente notamment des difficultés à l'endormissement et fait des cauchemars en lien avec son vécu en Bulgarie (il n'a pas d'idées suicidaires). Il n'a cependant déposé aucune pièce récente attestant que l'infirmerie du CFA aurait jugé opportun de le rediriger vers un médecin. En tout état de cause, ses problèmes tant somatiques que psychiques pourront, le cas échéant, être investigués et pris en charge en Bulgarie, pays disposant de structures médicales adéquates et qui est lié par la directive Accueil (cf. art. 19).
E. 6.7 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas démontré que son retour en Bulgarie le placerait dans une situation de vulnérabilité particulière, qui commanderait, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. consid. 6.3 précité), un examen plus poussé de sa situation personnelle en cas de transfert. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de requérir des garanties supplémentaires aux autorités bulgares. Pour la même raison, il n'y a pas lieu de considérer que les conséquences de la guerre en Ukraine, qui ont certes pu péjorer les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, s'opposent, en ce qui le concerne, à son transfert vers ce pays (cf. not. arrêts du Tribunal E-2392/2022 du 3 juin 2022 ; F-1525/2022 du 2 mai 2022). A fortiori, son transfert vers cet Etat n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'est donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile.
E. 6.8 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, après l'échec d'une précédente procédure menée en Allemagne. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 6.9 Au surplus, la présence en Suisse du frère du recourant, avec lequel il n'était selon ses propres dires pas en contact à son arrivée, ainsi que d'un autre membre de sa famille (sans précision du lien de parenté), ne suffit en l'occurrence pas pour justifier l'application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 du règlement Dublin III. Les critères d'application de l'art. 16 de ce règlement ne sont à l'évidence pas non plus remplis.
E. 6.10 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 7.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 al. 1 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 7.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Vu l'issue de la cause, il est, en outre, renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 8.1 Dès lors qu'il est statué dans un arrêt immédiat, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense de paiement d'une avance de frais deviennent sans objet.
E. 8.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E. 8.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-793/2023 Arrêt du 15 février 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Pizurki-Awad Loulayane, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 1er février 2023 / N (...). Faits : A. En date du 20 décembre 2022, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été affecté au CFA de Boudry. B. Il ressort de la comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" qu'il a déposé une demande de protection en Bulgarie, le (...) mai 2022, en Roumanie deux jours plus tard, puis en Allemagne, le (...) juillet 2022. C. D'après le journal de soins du 28 décembre 2022, le recourant a consulté l'infirmerie pour des problèmes d'asthme, dont il souffrirait depuis l'enfance et en raison d'une excroissance douloureuse de la peau au niveau de la tête, apparue en mai 2022. De santé mentale fragile, il aurait été suivi pendant quelques années par un psychiatre en Irak jusqu'en 2020. Il se serait vu prescrire un antidépresseur qu'il aurait toutefois mal supporté. Après avoir consulté en Suisse, le personnel infirmier du CFA a préconisé un contrôle de l'excroissance ainsi qu'un rendez-vous avec un psychologue. D. Le 29 décembre 2022, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à Boudry. E. Le lendemain, il a été entendu sur ses données personnelles. Il a notamment indiqué avoir quitté l'Irak en avril 2022 et avoir un frère en Suisse avec lequel il n'avait cependant plus de contact. F. Dans un courrier parvenu au SEM le 3 janvier 2023, le recourant a demandé à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et s'est opposé à son transfert en Bulgarie, soulignant ses problèmes de santé (somatiques et psychiques) ainsi que la précarité et la difficulté d'accès aux soins dans ce pays pour les personnes migrantes. Il a rappelé que son frère ainsi qu'un autre parent résidaient en Suisse et que ceux-ci savaient gérer ses affections et seraient prêts à l'aider à s'intégrer. G. Le 9 janvier 2023, le recourant a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel Dublin sur la compétence présumée de la Bulgarie notamment pour examiner sa demande d'asile ainsi que sur les éventuels motifs s'opposant à son transfert vers cet Etat. Il a indiqué ne jamais avoir déposé de demande d'asile en Bulgarie. Il aurait été arrêté, placé en détention pendant quatorze jours avec des criminels dans de mauvaises conditions d'hygiène et aurait été forcé de donner ses empreintes pour être libéré. Il aurait du reste été battu par les forces de l'ordre et leurs chiens l'auraient attaqué. Détroussé de ses effets personnels et de son argent, il aurait été humilié et n'aurait pas eu accès à une prise en charge médicale. L'excroissance qu'il présente depuis lors à la tête le ferait souffrir et il aurait dû consulter les urgences en Suisse pour un problème respiratoire. Sur le plan psychique, il se sentirait à nouveau mal depuis son séjour en Bulgarie, ses traumatismes antérieurs ayant été ravivés par les mauvais traitements subis dans ce pays. Il aurait consulté l'infirmerie du CFA de Boudry. Interrogé sur l'issue de la procédure d'asile qu'il avait précédemment initiée en Allemagne, il a précisé que sa demande avait été rejetée et qu'il aurait dû être transféré en Bulgarie. Il se serait dès lors adressé à un tiers qui l'aurait emmené en Suisse. H. Le 9 janvier 2023, le SEM a soumis à l'Unité Dublin bulgare une demande aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). I. Le 10 janvier 2023, le SEM a réceptionné un certificat daté de la veille, dont il ressort que l'intéressé, qui s'est présenté aux urgences le 8 janvier 2023, a probablement fait une "crise d'asthme avec hyperventilation et troubles de l'état de conscience". Les médecins retiennent qu'une crise d'angoisse est à l'origine du malaise, précisant que le recourant est asthmatique depuis l'enfance et qu'il s'agit de sa seconde crise. Ils relèvent la présence d'une lésion cutanée du cuir chevelu évoquant une verrue filiforme. Ils ont prescrit à l'intéressé du Prednisone (jusqu'au 12 janvier 2023), du Symbicort (jusqu'au 19 janvier 2023) ainsi que du Ventolin en réserve lui permettant de remédier à d'éventuelles difficultés respiratoires. J. Par communication du 23 janvier 2023, les autorités bulgares ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III. K. Par décision du 1er février 2023, notifiée le lendemain, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé son transfert vers la Bulgarie. L. Sept jours plus tard, le SEM a reçu un document médical daté du 7 février 2023, posant le diagnostic de nævus sébacé (forme de tumeur cutanée) au cuir chevelu au niveau de l'occiput. Un rendez-vous avec un chirurgien a été fixé au 23 février 2023. M. Le 9 février 2023, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et (implicitement) nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, des mesures provisionnelles urgentes ainsi que l'effet suspensif. Il a notamment joint à son recours un journal de soins du 31 janvier 2023, un formulaire d'annonce d'un événement particulier concernant son admission aux urgences, le 8 janvier 2023, un document médical F2 du 6 février 2023, le rapport médical du 7 février 2023 précité (cf. let. L. ci-dessus), une évaluation psychologique sommaire du 8 février 2023, une ordonnance du jour suivant ainsi qu'un protocole de médicaments. N. Par ordonnance du 10 février 2023, la juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé en application de l'art. 56 PA (RS 172.021). O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal limite son examen au bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 Le recourant fait valoir que le SEM a violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu, en omettant d'établir de manière complète et d'instruire suffisamment les faits pertinents relatifs à son état de santé. Il reproche en particulier au SEM d'avoir statué sans attendre de rapport médical émanant de spécialistes, alors qu'il ressortait du document du 9 janvier 2023 qu'il devait consulter pour faire contrôler sa lésion cutanée. L'autorité intimée aurait, par ailleurs, faussement indiqué que le rapport précité était la seule pièce pertinente au dossier, omettant de mentionner le journal de soins du 28 décembre 2022, qui prévoyait déjà que le recourant devrait rencontrer un psychologue ainsi qu'un médecin concernant son excroissance, démarches qui avaient été compliquées par le déplacement de l'intéressé dans le CFA provisoire de la Poya. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.2.2 En l'espèce, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait du journal de soins du 28 décembre 2022, du rapport médical du 9 janvier 2023 et des déclarations de l'intéressé relatives à son état de santé faites dans le cadre de l'entretien Dublin (cf. supra, let. G.). Contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, le SEM a expressément mentionné cette première pièce et son contenu dans sa décision (cf. décision attaquée pt. I ch. 5). La question de savoir si le journal de soins du 31 janvier 2023 est parvenu à la connaissance du SEM avant que la décision querellée soit rendue peut, quant à elle, être laissée ouverte, dès lors que les plaintes dont ce document fait état (malaise avec vertiges) correspondent pour l'essentiel aux troubles déjà allégués lors de l'entretien Dublin, la présence de dermabrasions sur une main ainsi qu'un genou étant sans pertinence et demeurée sans suite. Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que les affections alléguées par le recourant n'étaient pas suffisamment graves ou spécifiques pour s'opposer à un retour en Bulgarie, où il aurait accès aux soins médicaux nécessaires à son état. Force est ainsi d'admettre que le SEM, bien que son examen soit demeuré sommaire, a pris en compte les éléments médicaux dont il disposait alors, lesquels ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au transfert de l'intéressé. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans procéder à d'autres mesures d'investigation, ni attendre l'établissement d'autres rapports médicaux. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé du recourant. 2.3 L'intéressé reproche ensuite au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en motivant de manière incomplète et inexacte la décision, ses déclarations sur les mauvais traitements subis en Bulgarie qui seraient à l'origine de la reviviscence des traumatismes vécus en Irak, n'ayant selon lui pas été prises en compte. Il fait également grief au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision quant à l'application de la clause de souveraineté, ayant rendu une motivation standardisée alors qu'un examen individuel et concret s'imposait dans le cas particulier. 2.3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.3.2 En l'occurrence, les griefs relatifs à un défaut de motivation ne sont pas fondés. En effet, l'intéressé n'a pas allégué, avant l'argumentation développée au stade du recours, que les mauvais traitements subis en Bulgarie avaient ravivé des traumatismes vécus en Irak ; l'autorité inférieure ne pouvait donc pas se prononcer sur cet argument dans sa décision. En revanche, le SEM a repris, dans l'état de fait, l'intégralité des faits dépeints par le recourant lors de l'entretien Dublin. En appréciant la crédibilité, il a retenu qu'ils n'étaient pas corroborés par des éléments de preuve et n'étaient en tout état de cause pas forcément représentatifs du comportement ordinaire des autorités bulgares. De fait, l'intéressé n'est resté en Bulgarie qu'une journée après l'enregistrement de sa demande de protection avant de quitter le pays (d'après les données figurant dans "Eurodac"), ce qui n'a pas permis d'entamer réellement la procédure d'asile. Le fait que l'autorité inférieure n'ait pas tenu ces atteintes comme faisant obstacle au transfert ressortit à sa liberté d'appréciation et dès lors au fond, ce qui sera examiné plus loin. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir une motivation insuffisante de la décision attaquée. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés. 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'occurrence, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 3.4 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III). 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Bulgarie. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités bulgares compétentes, le 9 janvier 2023, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 23 janvier 2023 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la Bulgarie a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de la let. c de cette même disposition (demande d'asile retirée en cours d'examen). 4.2 La Bulgarie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Dans son recours, celui-ci ne conteste d'ailleurs pas cette compétence sur le principe, mais s'oppose à son transfert pour d'autres motifs, qu'il y a lieu d'analyser dans les considérants suivants. 5. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; Charte UE). 5.2 De jurisprudence constante, tel n'est pas le cas, même si des carences du système d'asile bulgare ont été relevées par le Tribunal dans sa jurisprudence (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, spécialement 6.6.7 ; voir aussi, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-3122/2022 du 22 septembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit. ainsi que consid. 10.4 ; F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.2). Partant, le respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH(RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), demeure présumé (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 précité consid. 6.6.1, 6.6.7 et 6.6.8). 5.3 En l'espèce, les allégations vagues et non étayées du recourant, selon lesquelles il aurait subi, en Bulgarie, des violences de policiers ou de gardes-frontière, ne sauraient conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée quant à l'absence de défaillances systémiques dans ce pays. On ne saurait en effet pas accorder à ces assertions une portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III. Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que cette disposition règlementaire ne s'opposait pas à ce que la Bulgarie soit désignée comme l'Etat membre responsable de la procédure d'asile du recourant (sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III). 6. 6.1 Dans son recours, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers la Bulgarie en sollicitant l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a fait valoir qu'il avait été contraint de demander l'asile dans ce pays, qu'il avait été emprisonné pendant quatorze jours dans des conditions précaires et avait été maltraité par les forces de l'ordre bulgares. Il a allégué être une personne particulièrement vulnérable, compte tenu de la reviviscence des traumatismes vécus en Irak par les mauvais traitements subis en Bulgarie, et indiqué souhaiter rester en Suisse, où il avait notamment un frère. Au stade du recours, son représentant juridique a du reste relevé l'afflux massif de réfugiés ukrainiens en Bulgarie, la surcharge manifeste des structures et la détérioration des conditions d'accueil, ainsi que son impact sur le traitement des demandes d'asile. 6.2 En vertu de la disposition précitée, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.3 Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. Cet examen peut impliquer l'obtention de garanties individuelles et concrètes (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 s.). 6.4 En l'espèce, au vu des informations ressortant de la base de données "Eurodac" et de la communication du 23 janvier 2023, le recourant a pu entamer, en Bulgarie, une procédure de demande de protection internationale. Comme l'a relevé le SEM dans sa décision, il n'y a pas de raison de retenir que les autorités de ce pays refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme cette procédure, le recourant n'ayant d'ailleurs pas démontré le contraire. Les autorités bulgares l'ont reconnu comme requérant d'asile et ont expressément confirmé leur volonté de poursuivre le traitement de sa demande. 6.5 S'agissant des maltraitances que le recourant aurait subies en Bulgarie, le Tribunal a constaté, dans son arrêt de référence, que les conditions de détention sur place présentaient certes des carences du point de vue notamment de l'accès aux soins et des conditions sanitaires et matérielles dans les centres, bien que des améliorations aient été constatées s'agissant de ce dernier domaine (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 6.6.3). Le Tribunal a toutefois considéré, sur la base des informations à sa disposition, que, si elles continuaient d'être précaires, les conditions de détention ne pouvaient être d'emblée qualifiées de traitements inhumains et dégradants (cf. op. cit., consid. 6.6.7). Par ailleurs, même s'il y a lieu d'admettre que les conditions d'accueil en Bulgarie sont nettement inférieures à celles prévalant en Suisse, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour dans ce pays, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Certes, il a indiqué avoir été frappé par des policiers ou des gardes-frontière et avoir été attaqué par leurs chiens. Or, ces déclarations, nullement étayées, sont demeurées particulièrement vagues. On peine d'ailleurs à comprendre, à la lecture du dossier du SEM et du recours, dans quel contexte ces maltraitances seraient intervenues. Nonobstant ce qui précède, des voies de droit existent en Bulgarie pour se plaindre de telles actions. Dans ce contexte, si le recourant devait être, après son retour en Bulgarie, confronté à des mesures policières disproportionnées ou injustifiées, il lui appartiendrait de s'en plaindre auprès des autorités administratives et judiciaires de cet Etat. 6.6 S'agissant de son état de santé, le recourant a, lors de son entretien Dublin, allégué souffrir d'asthme depuis l'enfance et avoir été suivi en Irak pendant plusieurs années en raison d'une "santé mentale fragile", nécessitant la prise d'un antidépresseur. Depuis son arrivée en Suisse, il a fait une crise d'asthme pour laquelle il a été pris en charge et s'est vu prescrire des médicaments pendant environ deux semaines. Il présente du reste des douleurs à cause d'une excroissance à la tête et a signalé des troubles du sommeil. Au vu des documents médicaux produits, rien n'indique toutefois que ces affections seraient d'une gravité telle qu'elles nécessiteraient impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse au point que son transfert serait contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [Grande Chambre], requête no 41738/10, rappelée dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/2015). Le traitement médicamenteux prescrit au recourant suite à sa crise d'asthme a pris fin. Bien qu'un rendez-vous avec un "chirurgien général" en lien avec son excroissance soit agendé au 23 février 2023, le dossier n'indique pas que l'intéressé nécessiterait des soins urgents ou particulièrement pointus. Quoi qu'en dise l'intéressé, aucune intervention chirurgicale n'a, en l'état, été décidée ou concrètement planifiée. Enfin, d'après l'évaluation psychologique sommaire du 8 février 2023 jointe au recours, il présente notamment des difficultés à l'endormissement et fait des cauchemars en lien avec son vécu en Bulgarie (il n'a pas d'idées suicidaires). Il n'a cependant déposé aucune pièce récente attestant que l'infirmerie du CFA aurait jugé opportun de le rediriger vers un médecin. En tout état de cause, ses problèmes tant somatiques que psychiques pourront, le cas échéant, être investigués et pris en charge en Bulgarie, pays disposant de structures médicales adéquates et qui est lié par la directive Accueil (cf. art. 19). 6.7 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas démontré que son retour en Bulgarie le placerait dans une situation de vulnérabilité particulière, qui commanderait, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. consid. 6.3 précité), un examen plus poussé de sa situation personnelle en cas de transfert. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de requérir des garanties supplémentaires aux autorités bulgares. Pour la même raison, il n'y a pas lieu de considérer que les conséquences de la guerre en Ukraine, qui ont certes pu péjorer les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, s'opposent, en ce qui le concerne, à son transfert vers ce pays (cf. not. arrêts du Tribunal E-2392/2022 du 3 juin 2022 ; F-1525/2022 du 2 mai 2022). A fortiori, son transfert vers cet Etat n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'est donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile. 6.8 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, après l'échec d'une précédente procédure menée en Allemagne. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 6.9 Au surplus, la présence en Suisse du frère du recourant, avec lequel il n'était selon ses propres dires pas en contact à son arrivée, ainsi que d'un autre membre de sa famille (sans précision du lien de parenté), ne suffit en l'occurrence pas pour justifier l'application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 du règlement Dublin III. Les critères d'application de l'art. 16 de ce règlement ne sont à l'évidence pas non plus remplis. 6.10 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 al. 1 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. 7.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Vu l'issue de la cause, il est, en outre, renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Dès lors qu'il est statué dans un arrêt immédiat, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense de paiement d'une avance de frais deviennent sans objet. 8.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset