Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 6 octobre 2003, A._______ a déposé une demande d'asile, pour elle-même et pour son fils B._______, né d'un premier lit. Entendue, les 10 et 30 octobre 2003, elle a déclaré, en substance, être d'ethnie muluba, catholique et célibataire. Elle serait née à C._______ (Burundi) de père congolais et de mère burundaise. Elle n'aurait que la nationalité de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC). A l'âge de huit ans, elle aurait gagné le Kasaï avec ses parents. Elle aurait vécu à Kinshasa, grâce à un petit commerce de vêtements, les vingt années ayant précédé son départ, le 3 octobre 2003, avec son fils. Elle aurait laissé ses cinq autres enfants en RDC. Elle aurait eu trois enfants, dont B._______, avec D._______, un enfant avec E._______ et deux enfants avec F._______. Vers le mois de juin 2002, un ami très proche du nom de G._______, (...), lui aurait demandé de loger un certain H._______, originaire du Kivu, lequel devait venir à Kinshasa pour des réunions. Elle aurait reçu la visite de cette personne aux environs du 9 juin 2002 et l'aurait logée pendant une semaine ; selon une seconde version, elle l'aurait logée vers avril-mai 2002. H._______ l'aurait chargée, à la fin de son séjour, de remettre un porte-documents à leur ami commun, G._______. Celui-ci aurait toutefois demandé à l'intéressée de le conserver provisoirement ; il ne serait jamais venu le récupérer, ayant été muté peu après dans une autre ville. Le (...) juillet 2002, vers 22h, des militaires auraient fait une descente au domicile de la recourante, alors qu'elle s'y trouvait avec ses enfants, son neveu, I._______, et, selon les versions, l'employée de maison. Ils auraient fouillé et pillé sa maison, puis l'auraient emmenée. En route, ils lui auraient bandé les yeux. Ils lui auraient reproché d'entretenir des relations avec des ennemis du pouvoir et l'auraient placée dans un cachot. Elle aurait été violée et battue par quatre militaires. Le lendemain soir, vers 20h ou 21h, ils l'auraient conduite, les yeux bandés, vers un autre lieu où elle devait être interrogée. Elle y aurait également été violée par deux militaires, avant d'être entendue par un magistrat (ou un inspecteur de la police judiciaire) le surlendemain, le (...) juillet 2002, vers 16h ou 17h ; selon une autre version, elle n'aurait été violée pour la seconde fois qu'après cette audition. Le magistrat lui aurait appris qu'elle était entendue dans les locaux du J._______. Questionnée au sujet du porte-documents trouvé chez elle, elle aurait déclaré qu'il appartenait à la personne qu'elle avait logée chez elle durant dix jours et qui le lui avait laissé pour qu'elle le remette à leur ami commun. Elle aurait précisé qu'elle n'était pas personnellement active politiquement. Interrogée au sujet de deux cartes non remplies de l'UDPS trouvées chez elle, elle aurait répondu qu'elle avait sympathisé avec les thèses de ce parti du temps de Mobutu. Elle aurait également été questionnée sur la nature de ses éventuelles relations avec G._______ et H._______. Constatant qu'elle était fiévreuse, le magistrat aurait annoncé qu'il reprendrait l'audition deux jours plus tard et ordonné qu'elle soit entretemps conduite à l'hôpital et nourrie ; selon une autre version, le magistrat se serait enquis de son état de santé, ensuite de quoi elle aurait dénoncé le(s) viol(s) dont elle aurait été victime. Elle aurait été replacée en cellule. Vers 4h ou 5h, deux militaires seraient venus la quérir dans sa cellule pour la conduire à l'hôpital. Elle aurait été prise en pitié par l'un d'eux dont l'épouse était originaire de la même région du Kasaï. Ces militaires auraient décidé de l'aider à s'enfuir et auraient négocié avec des pêcheurs la traversée du fleuve. Elle serait restée à Brazzaville jusqu'au mois de décembre, d'abord chez un pêcheur pendant une semaine, puis chez un ami. Elle serait restée en contact téléphonique avec G._______. En septembre 2002, elle aurait appris que sa fille, K._______, alors âgée de près de (...) ans avait été violée par des militaires qui l'avaient enlevée durant toute une journée. Son neveu, L._______, domicilié au (...) à M._______, aurait depuis lors logé sa fille. Fin novembre 2002, elle aurait appris que sa fille était enceinte des suites du viol. Le 5 décembre 2002, elle serait retournée à Kinshasa pour s'occuper de sa fille. Elle aurait séjourné chez son neveu. Deux semaines plus tard, celui-ci (ou sa nièce par alliance) l'aurait avertie, au moyen de son téléphone portable, qu'elle ne devait pas retourner à leur domicile, car des agents étaient venus l'y chercher. Elle serait alors repartie à Brazzaville. En avril 2003, elle serait retournée une seconde fois à Kinshasa, à M._______, pour assister à l'accouchement de sa fille prévu le (...) 2003. Elle aurait été avertie à son arrivée qu'elle était toujours recherchée et qu'elle devait par conséquent rester cachée. Elle aurait logé chez un cousin dénommé N._______. En juin 2003, elle se serait rendue à O._______. Le 4 juillet 2003, le neveu précité lui aurait rendu visite à O._______. Il l'aurait informée avoir reçu à son domicile une convocation qu'il lui a remise. Le 11 ou 12 juillet 2003, il l'aurait informée par téléphone que lors d'une seconde descente de police, il avait appris qu'elle était activement recherchée ; il aurait pu se procurer, contre paiement de 100 US $, le mandat de recherche délivré contre elle. Elle aurait alors pris contact avec le père de ses deux derniers enfants, F._______, en voyage d'affaires en Angola, afin qu'il l'aide à quitter le pays. Le 21 septembre 2003, elle aurait appris par la radio et la télévision, ainsi que des amis, que G._______ avait été tué et son corps brûlé dans l'incendie de sa maison, sise à (...), allumé par des hommes armés ou, selon une autre version, qu'il avait été découpé et brûlé par des bandits armés à la demande d'un mari trompé. Elle aurait alors pris conscience du danger et aurait décidé de quitter le pays le plus rapidement possible. Avec le concours de son neveu et de F._______, elle aurait quitté la RDC, le 3 octobre 2003, munie d'un passeport national d'emprunt au nom de P._______, en compagnie de son enfant B._______ muni d'un autre passeport d'emprunt, mais du Congo-Brazzaville. Elle aurait emmené son fils parce qu'il était le seul de ses enfants pour lequel un document de voyage pouvant lui correspondre avait été trouvé. Elle aurait laissé son propre passeport à son domicile. Les passeurs se seraient opposés à ce qu'elle embarquât avec son attestation de perte de pièces d'identité, celle-ci comportant une identité différente de celle figurant sur son passeport d'emprunt. Ils auraient pris ce document. L'intéressée et son fils auraient voyagé avec la compagnie Q._______ de Kinshasa à Rome, avec escale à R._______. Le 6 octobre 2003, ils seraient entrés clandestinement en Suisse. Son neveu lui aurait appris avoir lu dans la presse que le meurtre de son ami G._______ avait été ordonné par un colonel parce qu'il en fréquentait l'épouse. A l'appui de sa demande d'asile, elle a déposé une convocation, datée du (...) juillet 2003, et un avis de recherche, daté du (...) juillet 2003. Les deux documents sont signés du même inspecteur de la Police judiciaire des Parquets et indiquent, comme adresse de l'intéressée, rue (...), quartier M._______, commune de S._______. Selon l'avis de recherche, « l'intéressée est poursuivie du chef d'atteinte à la sûreté, (...) ». B. Le 28 janvier 2004, l'ODM a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Cet office a demandé à l'ambassade de vérifier en particulier si la convocation et l'avis de recherche étaient authentiques. L'ODM a joint à sa demande la photographie de l'intéressée et celle de son fils, le certificat de naissance de celui-ci, la convocation et l'avis de recherche. C. Le 17 mai 2004, l'ambassade a transmis à l'ODM un rapport d'enquête. Il en ressort ce qui suit : L'enquêteur a rencontré l'inspecteur de police judiciaire de la Cour de sûreté de l'Etat, section (...), T._______, signataire de la convocation et de l'avis de recherche, lequel a affirmé que ces pièces étaient authentiques, que l'intéressée était poursuivie d'office par le Ministère public, pour des faits couverts par le secret de l'instruction, et qu'elle n'avait jamais été arrêtée, les éléments nécessaires n'ayant pas été obtenus par la police avant son départ pour l'Europe. Il a ajouté que l'intéressée ne semblait pas avoir été arrêtée, dès lors qu'il avait pu constater que le dossier (...) la concernant, en possession de l'inspecteur de la police judiciaire, était vide, l'inspecteur n'ayant à son avis jamais instruit l'affaire, parce que « l'intéressée n'a jamais comparu » suite aux convocations qui lui ont été adressées. Il a toutefois précisé qu'une convocation s'obtenait aisément en RDC moyennant paiement. D. Les 2 et 4 juin 2004, donnant suite à l'invite de l'ODM, l'intéressée a déposé les observations suivantes sur le rapport d'enquête précité : Les époux U._______, des voisins qui habitaient dans la maison jumelle sur l'avenue (...), pouvaient « témoigner » de son arrestation ; ils ont déménagé à l'avenue (...) dans le quartier (...). La numérotation des avenues a peut-être été modifiée depuis lors. Le renseignement selon lequel la demande de consultation de son dossier a été rejetée par l'inspecteur de police judiciaire en raison du secret de l'instruction contredit celui selon lequel son dossier était vide. Le décès de son ami G._______ faisait l'objet d'une enquête dans laquelle le chef de l'état major de RDC a été mentionné. E. Le 9 juin 2004, l'ODM a demandé des renseignements complémentaires à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Il lui a communiqué les observations de l'intéressée sur le rapport d'enquête du 17 mai 2004. L'ODM a demandé à l'ambassade de vérifier si les voisins de l'intéressée pouvaient attester de son arrestation. F. Le 12 décembre 2004, l'ambassade a transmis à l'ODM un rapport d'enquête complémentaire dont il ressort ce qui suit : Les trois voisins contactés ont reconnu la requérante et son fils sur les photographies qui leur ont été présentées ; ils ont confirmé que ceux-ci avaient habité à l'avenue (...) ; ils ne se sont pas souvenus d'une arrestation de l'intéressée. Le curé de la paroisse (...) et le chef du quartier (...) se sont souvenus de l'intéressée, mais pas qu'elle aurait été arrêtée. L'enquêteur s'est entretenu avec la personne mentionnée par l'intéressée, Madame U._______, laquelle a confirmé avoir été voisine de l'intéressée sur la même parcelle de l'avenue (...) et avoir été témoin de son arrestation ; elle n'a été en mesure de préciser ni le motif de l'arrestation ni la date de celle-ci ni le lieu de détention. G. Le 9 février 2005, donnant suite à l'invite de l'ODM, l'intéressée a déposé les observations suivantes sur le rapport d'enquête complémentaire précité : Les trois voisins n'ont pas été des témoins directs de son arrestation qui a eu lieu de nuit, les parcelles étant espacées de 30 à 50 m et entourées de clôtures ; ils ne pouvaient donc prendre le risque de confirmer cet événement. Le curé et le chef de quartier n'ont pas non plus été les témoins directs de son arrestation ; ces personnes n'allaient pas confirmer à un inconnu ce qui constituait pour elles des rumeurs. Sa voisine, Madame U._______ a par contre pu « témoigner » de son arrestation, car elle a habité dans la maison mitoyenne, sur la même parcelle. H. Le 5 octobre 2005, l'ODM a procédé à une nouvelle audition de l'intéressée. Celle-ci a déclaré qu'elle avait hébergé deux amis de G._______, lequel avait fait des études au Burundi - à la demande de celui-ci qui n'avait pas assez de place chez lui - à savoir H._______ et V._______, des Burundais, qui avaient été invités par le gouvernement et séjournaient à Kinshasa pour des pourparlers en vue d'une prochaine conférence sur la paix organisée en Afrique du Sud. Le magistrat qui l'aurait auditionnée l'aurait accusée d'avoir hébergé ces Burundais, et vu son état de santé, aurait reporté la fin de son interrogatoire au lendemain, tout en donnant l'ordre aux militaires d'aller acheter un pain et du coca avec de l'argent qu'il leur aurait donné. Après l'interrogatoire du magistrat, elle n'aurait plus été maltraitée. Elle ignorerait où elle a été détenue en second lieu. Elle aurait été relâchée au bord du fleuve, d'après les dires d'un des deux gardiens, grâce à l'intervention d'un ami, à son avis, de G._______. Elle l'aurait appelé une semaine plus tard ; il lui aurait confirmé son intervention. Elle l'aurait revu au Beach lors de son séjour à Brazzaville. Il aurait eu des problèmes d'ordre politique dont elle ignorait la nature précise. L'avis de recherche aurait été délivré une année après son évasion probablement parce que sa présence à Kinshasa aurait été dénoncée aux autorités. Son neveu, L._______, lui aurait rendu régulièrement visite à O._______, chez son cousin, N._______. G._______ serait également venu lui rendre visite à O._______ , à deux occasions, dont l'une avec deux passeurs, lesquels l'auraient prise en photographie. L._______ lui aurait remis la convocation de police (qu'il lui avait montrée à O._______), juste avant son embarquement à l'aéroport de Kinshasa. Postérieurement à son arrivée en Suisse, des agents l'auraient recherchée chez le neveu précité. Celui-ci les aurait informés qu'elle était en Europe. I. Par décision du 27 février 2006, l'ODM a rejeté les demandes d'asile déposées par l'intéressée et son fils, B._______, pour défaut de vraisemblance au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a motivé sa décision comme suit : Les déclarations de l'intéressée sur la relation qu'elle entretenait avec G._______, les problèmes rencontrés par ce dernier et les personnes accueillies à sa demande étaient vagues et inconsistantes. Ses déclarations étaient divergentes quant au nombre de personnes accueillies et à leur origine (une personne en provenance du Kivu ou deux Burundais). Ces propos inconsistants et divergents discréditaient l'existence même des personnes accueillies et les difficultés qui en auraient découlé. Ses déclarations relatives à ses conditions de détention et à son évasion étaient contradictoires, inconstantes et inconsistantes. Ainsi, elle a déclaré avoir été interrogée par un magistrat tantôt dans les locaux du J._______ tantôt dans un lieu inconnu. De plus, sa description du lieu de détention était vague et dénuée de tout détail significatif. La réalité de son arrestation pouvait être exclue sur la base des rapports d'enquête. La valeur probante du « témoignage » de la voisine était faible, dès lors qu'un risque de collusion ne pouvait être exclu et que la voisine n'avait pu donner aucune information précise et détaillée concernant cette arrestation. Ses déclarations relatives aux personnes ayant organisé son départ de RDC étaient contradictoires. Au vu des rapports d'enquête, la convocation et l'avis de recherche qu'elle a déposés à l'appui de sa demande étaient des documents authentiques, mais de pure complaisance. Les éléments d'invraisemblance des motifs de protection avancés l'emportaient sur ceux de vraisemblance. Sa crainte d'être exposée à des préjudices en raison de son origine burundaise n'était pas objectivement fondée. J. Par acte du 30 mars 2006, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée de l'ODM auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA). Ils ont a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Ils ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. La recourante a motivé son recours comme suit : Les contradictions relevées par l'ODM ne portaient pas sur des points essentiels de son récit. Ainsi, en 2003, elle n'a pas parlé du second invité, dès lors qu'il était secondaire dans le contexte, seul le premier lui ayant confié les documents compromettants. Les dates et les lieux de détention constituaient des détails dont elle n'était pas en mesure de se souvenir compte tenu du contexte traumatique et de l'écoulement du temps entre sa détention en 2002 et l'audition du 5 octobre 2005. Ces déclarations sur la personne l'ayant aidée à quitter le pays n'étaient pas contradictoires, le père de ses deux enfants ayant pris le relais de G._______ à la mort de celui-ci. Les informations transmises par l'enquêteur aux autorités congolaises étaient de nature à aggraver sa situation en RDC. Au vu des rapports d'enquête, elle a bien été convoquée au service judiciaire et elle ne s'y est pas présentée. Il n'était pas possible de distinguer clairement les résultats objectifs des mesures d'enquête de l'appréciation subjective de l'enquêteur. L'ODM a repris à son compte l'appréciation subjective de l'enquêteur, laquelle lui était très défavorable. Le rapport d'enquête ne précisait pas l'identité des personnes contactées, les informations transmises à ces personnes par l'enquêteur, les questions qu'il a posées et les réponses qu'il a obtenues ; il s'agirait-là d'une violation de son droit d'être entendue dès lors que ces informations ne lui avaient pas été communiquées. K. Le 6 avril 2006, le juge instructeur de la CRA a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle. L. Dans sa réponse du 4 juillet 2006, l'ODM a maintenu sa position et préconisé le rejet du recours. M. Le 19 juillet 2006, la recourante a transmis à la CRA un article du (...) 2003 de (...) publié sur le site internet (...) attestant du meurtre de G._______, (...). Elle a également transmis à la CRA des certificats médicaux dans lesquels les médecins ont rapporté ses déclarations relatives aux circonstances de sa fuite de RDC. N. Par lettre du 26 juillet 2006, le juge instructeur de la CRA a informé la recourante que les rapports d'enquête lui avaient été transmis dans leur intégralité par l'ODM. O. Le 30 octobre 2009, la recourante a contracté mariage avec un ressortissant suisse. En conséquence de ce mariage, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), renouvelable. P. Par ordonnance du 26 juillet 2010, le Tribunal a prononcé la disjonction de la cause de la recourante (E-7878/2006) d'avec celle de son fils, B._______ (E-5210/2006). Par même ordonnance, le Tribunal a invité la recourante à produire jusqu'au 9 août 2010 les documents qu'elle a présentés à l'office de l'état civil compétent à l'appui de sa demande d'exécution de la procédure préparatoire du mariage. Q. Les faits suivants ressortent du dossier concernant la fille de la recourante, K._______, qui a déposé, le 3 mai 2005, une demande d'asile en Suisse : Lors de l'audition tenue le 23 mai 2005, K._______ a déclaré, en substance, que sa mère avait été arrêtée en sa présence dans la soirée. Elle n'aurait plus de souvenir précis de cette soirée car elle était encore jeune et en état de choc. L'employée de maison n'aurait pas été présente au moment de l'arrestation, puisqu'elle ne dormait pas chez eux. Sa mère aurait gagné Brazzaville en 2002, car elle était recherchée. Elle aurait alors été confiée avec son frère à son cousin paternel, L._______, qu'elle appelait (...), domicilié à l'avenue (...), quartier de M._______, commune de S._______. En septembre 2002, elle aurait été arrêtée par une patrouille de cinq militaires procédant à des contrôles d'identité, alors qu'elle rentrait seule chez son cousin dans la nuit. Elle aurait été violée par trois d'entre eux. Elle aurait été conduite le lendemain à l'hôpital par son cousin. Après ce viol, elle aurait reçu la visite de sa mère, laquelle aurait dû repartir pour une destination inconnue, deux semaines à un mois plus tard, car elle était encore recherchée. Le (...) 2003 serait né W._______, issu du viol. Le 21 avril 2005, elle aurait quitté la RDC. Le procès-verbal a été relu en présence de la recourante et la possibilité lui a été donnée de se déterminer oralement sur les déclarations de sa fille. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne CRA, sont également traités par le Tribunal (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). La procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Ruedi Illes, Nina Schrepfer, Jürg Schertenleib, Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Berne 2009, p. 162 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, éd. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne 1999, p. 54 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss). 3. 3.1 Il y a lieu d'examiner le crédit que l'on peut accorder aux déclarations de la recourante. 3.2 Le récit de l'intéressée comporte une divergence importante quant à la chronologie du second viol par rapport à l'audition tenue, le (...) juillet 2002, par un magistrat ou un inspecteur de la police judiciaire. Ainsi, elle situe le second viol, selon les versions, après ou avant cette audition. En outre, son récit diverge quant à l'endroit où elle aurait été auditionnée (tantôt au J._______, tantôt en un lieu inconnu). Il diverge également sur le jour de la reprise annoncée de l'audition (le lendemain ou le surlendemain). Or, un traumatisme lié à un viol ne saurait entièrement expliquer ces divergences, dès lors qu'elles ne portent pas sur des détails des sévices sexuels allégués ou d'autres circonstances particulièrement précises en relation avec ces sévices, mais sur les grandes lignes de son récit. Lorsqu'une personne souffrant d'un état de stress post-traumatique allègue avoir été victime de viol (en cas d'allégation tardive d'un viol, cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et jurisp. cit.), bien qu'elle puisse être incapable de se rappeler avec précision certains détails de l'événement traumatisant, on peut attendre d'elle qu'elle se souvienne des aspects les plus marquants de son expérience traumatisante et qu'en principe elle ne varie pas dans les grandes lignes de son récit au cours des entretiens successifs (cf. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Protocole d'Istanbul : Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, soumis à l'attention de la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, 9 août 1999, version révisée, cote : HR/P/PT/8/Rev.1, ch. 251 ss p. 54 s., en lien sur www2.ohchr.org/french/ > Visitez les publications > Matériel de formation et d'éducation > Série sur la formation professionnelle no 8/Rev.1 [consulté le 1er décembre 2010]). Lors de l'audition du 5 octobre 2005, l'intéressée a, pour la première fois, mis en évidence l'implication de G._______ en ce qui concerne son évasion et son départ de RDC. Ainsi, lors des auditions tenues les 10 et 30 octobre 2003, elle a déclaré avoir été prise en pitié par un des deux gardes chargés de l'escorter ; lors de l'audition du 5 octobre 2005, elle a ajouté avoir été libérée par ces deux gardes grâce à l'intervention de G._______. Lors des auditions tenues les 10 et 30 octobre 2003, elle a déclaré que son départ du pays avait été organisé avec le concours de son neveu et de F._______ et, lors de l'audition du 5 octobre 2005, qu'il l'avait été par G._______. Le caractère tardif de la mention de l'implication de G._______, élément essentiel tu lors de l'audition sommaire du 10 octobre 2003 comme lors de l'audition sur les motifs du 30 octobre 2003, mais invoqué lors de l'audition complémentaire du 5 octobre 2005, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance de ses déclarations relatives à son évasion et aux circonstances de son départ du pays (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5a p. 24 s. et jurisp. cit.). Elle a déclaré avoir été accusée d'avoir hébergé des Burundais et d'avoir possédé des documents compromettants. Toutefois, ses déclarations, selon lesquelles les autorités congolaises ont invité H._______ et V._______, des Burundais, à Kinshasa pour des pourparlers en vue d'une prochaine conférence sur la paix organisée en Afrique du Sud et l'ont poursuivie pour les avoir hébergés, ne sont pas cohérentes ; un tel comportement des autorités, consistant à poursuivre l'hôtesse, mais non leurs propres invités, ne revêt aucune logique. De plus, puisqu'elle prétend qu'elle a été poursuivie en raison de ces deux hôtes, l'accueil de V._______ est un élément essentiel et l'absence de mention de ce fait lors des auditions tenues les 10 et 30 octobre 2003 constitue un élément important d'invraisemblance de son récit. En outre, s'agissant du second chef d'accusation, il est incohérent qu'elle ait été interrogée dans le cadre d'une enquête de la police judiciaire alors que G._______, auquel auraient été destinés les documents compromettants et qui l'aurait fait évader, ne l'ait pas été. Elle a certes déclaré ignorer la nature des problèmes rencontrés par G._______. Il n'est toutefois pas crédible que celui-ci, avec lequel elle serait restée en contact téléphonique, qu'elle aurait rencontré au Beach et qui lui aurait même rendu visite à deux reprises à O._______, ne l'ait pas informée des suites de l'enquête pénale. Par ailleurs, le meurtre, (...) 2003, de G._______ et la condamnation de ses assassins, le (...) 2004, par la Haute Cour Militaire constituent des faits avérés et notoires (cf. [...]). La recourante n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il existait un lien entre le mobile du crime et l'enquête pénale dont elle aurait fait l'objet. Aussi, on ne saurait déduire de la réalité de ce crime aucun élément en faveur de la vraisemblance des poursuites pénales alléguées contre elle. Son ancienne voisine du nom de U._______ n'a été en mesure de donner aucune précision sur les circonstances de l'arrestation de la recourante. Partant, les renseignements fournis par celle-là ne sont pas fiables, ce d'autant moins qu'un risque de collusion entre elles ne peut être exclu, et n'ont ainsi aucune valeur probante quant à l'arrestation alléguée. Lorsque K._______ a été interrogée sur les événements ayant conduit à la fuite de sa mère, ses déclarations se sont révélées imprécises. En particulier, ses renseignements portant sur l'arrestation de sa mère qui aurait eu lieu en sa présence alors qu'elle était âgée de (...) ans, sont dénués de détails significatifs. Par ailleurs, elle n'a parlé ni des sévices sexuels qu'auraient subis sa mère en détention, ni de l'évasion de celle-ci. Aussi, ses déclarations ne peuvent pas être retenues comme indice en faveur de la vraisemblance des motifs de protection avancés par sa mère, ce d'autant moins qu'un risque de collusion ne peut pas non plus être exclu. Enfin, le Tribunal estime que la convocation et l'avis de recherche sont des documents de complaisance. En effet, l'envoi d'une convocation à une personne évadée n'a guère de sens. En outre, la recourante n'a pas été en mesure d'expliquer de manière convaincante pour quelles raisons l'avis de recherche n'a été établi que près d'une année après la commission des faits délictuels et son évasion. De plus, selon les informations à disposition du Tribunal, un avis de recherche doit être signé par un procureur et non par un inspecteur de la police judiciaire. Par ailleurs, il est notoire que de tels documents peuvent être délivrés contre paiement en RDC. Dans ces circonstances, dès lors qu'il s'appuie sur des éléments d'appréciation indépendants de la question de la fiabilité des résultats de l'enquête d'ambassade, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de vérifier si les griefs de la recourante relatifs aux informations lacunaires du rapport d'enquête (cf. let. J in fine) sont ou non justifiés. En tout état de cause, l'enquête menée par l'entremise de l'ambassade auprès de l'inspecteur de la police judiciaire n'est pas de nature à exposer l'intéressée à un quelconque préjudice en cas de retour en RDC. 3.3 Au vu de ce qui précède, les indices parlant en défaveur de la vraisemblance des déclarations de l'intéressée, selon lesquelles elle s'est évadée et était toujours recherchée par les autorités congolaises au moment de son départ, le 3 octobre 2003, de RDC, l'emportent. Elle n'a donc pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi sa qualité de réfugié. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié de la recourante et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté. Partant, la décision attaquée doit être confirmée sur ces points en ce qui la concerne. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 En l'espèce, la délivrance à la recourante d'une autorisation cantonale de séjour (permis B) consécutivement à son mariage avec un ressortissant suisse a rendu son recours en matière de renvoi et d'exécution du renvoi sans objet (cf. art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311]). 4.3 Partant, l'affaire en tant qu'elle porte sur ces points est radiée du rôle. 5. Au vu de l'issue de la cause en matière d'asile, il y a lieu de mettre les frais de procédure en la matière, d'un montant de Fr. 300.-, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En vertu de l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (première phr.) ; si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (seconde phr.). En l'occurrence, l'issue de la présente procédure en matière de renvoi et d'exécution du renvoi n'est pas imputable aux parties. Elle ne découle pas des mérites du recours, mais d'un fait nouveau extérieur. Avant l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour consécutive au mariage, les chances de succès du recours paraissaient inférieures aux risques d'échec. En particulier, l'état de santé de la recourante n'aurait prima facie pas fait obstacle à l'exécution de son renvoi, étant donné qu'elle bénéficie d'un réseau familial et social à Kinshasa et que cette ville dispose d'infrastructures médicales pouvant traiter l'hypertension artérielle et les troubles psychiatriques (cf. arrêt du Tribunal E-4502/2009 du 3 mars 2010 consid. 7.4.1 et 7.4.2). Il y a donc lieu de percevoir des frais de procédure en la matière, d'un montant de Fr. 300.-. Pour le même motif, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens partiels (cf. art. 5 FITAF en relation avec l'art. 15 FITAF). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne CRA, sont également traités par le Tribunal (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). La procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Ruedi Illes, Nina Schrepfer, Jürg Schertenleib, Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Berne 2009, p. 162 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, éd. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne 1999, p. 54 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss).
E. 3.1 Il y a lieu d'examiner le crédit que l'on peut accorder aux déclarations de la recourante.
E. 3.2 Le récit de l'intéressée comporte une divergence importante quant à la chronologie du second viol par rapport à l'audition tenue, le (...) juillet 2002, par un magistrat ou un inspecteur de la police judiciaire. Ainsi, elle situe le second viol, selon les versions, après ou avant cette audition. En outre, son récit diverge quant à l'endroit où elle aurait été auditionnée (tantôt au J._______, tantôt en un lieu inconnu). Il diverge également sur le jour de la reprise annoncée de l'audition (le lendemain ou le surlendemain). Or, un traumatisme lié à un viol ne saurait entièrement expliquer ces divergences, dès lors qu'elles ne portent pas sur des détails des sévices sexuels allégués ou d'autres circonstances particulièrement précises en relation avec ces sévices, mais sur les grandes lignes de son récit. Lorsqu'une personne souffrant d'un état de stress post-traumatique allègue avoir été victime de viol (en cas d'allégation tardive d'un viol, cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et jurisp. cit.), bien qu'elle puisse être incapable de se rappeler avec précision certains détails de l'événement traumatisant, on peut attendre d'elle qu'elle se souvienne des aspects les plus marquants de son expérience traumatisante et qu'en principe elle ne varie pas dans les grandes lignes de son récit au cours des entretiens successifs (cf. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Protocole d'Istanbul : Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, soumis à l'attention de la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, 9 août 1999, version révisée, cote : HR/P/PT/8/Rev.1, ch. 251 ss p. 54 s., en lien sur www2.ohchr.org/french/ > Visitez les publications > Matériel de formation et d'éducation > Série sur la formation professionnelle no 8/Rev.1 [consulté le 1er décembre 2010]). Lors de l'audition du 5 octobre 2005, l'intéressée a, pour la première fois, mis en évidence l'implication de G._______ en ce qui concerne son évasion et son départ de RDC. Ainsi, lors des auditions tenues les 10 et 30 octobre 2003, elle a déclaré avoir été prise en pitié par un des deux gardes chargés de l'escorter ; lors de l'audition du 5 octobre 2005, elle a ajouté avoir été libérée par ces deux gardes grâce à l'intervention de G._______. Lors des auditions tenues les 10 et 30 octobre 2003, elle a déclaré que son départ du pays avait été organisé avec le concours de son neveu et de F._______ et, lors de l'audition du 5 octobre 2005, qu'il l'avait été par G._______. Le caractère tardif de la mention de l'implication de G._______, élément essentiel tu lors de l'audition sommaire du 10 octobre 2003 comme lors de l'audition sur les motifs du 30 octobre 2003, mais invoqué lors de l'audition complémentaire du 5 octobre 2005, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance de ses déclarations relatives à son évasion et aux circonstances de son départ du pays (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5a p. 24 s. et jurisp. cit.). Elle a déclaré avoir été accusée d'avoir hébergé des Burundais et d'avoir possédé des documents compromettants. Toutefois, ses déclarations, selon lesquelles les autorités congolaises ont invité H._______ et V._______, des Burundais, à Kinshasa pour des pourparlers en vue d'une prochaine conférence sur la paix organisée en Afrique du Sud et l'ont poursuivie pour les avoir hébergés, ne sont pas cohérentes ; un tel comportement des autorités, consistant à poursuivre l'hôtesse, mais non leurs propres invités, ne revêt aucune logique. De plus, puisqu'elle prétend qu'elle a été poursuivie en raison de ces deux hôtes, l'accueil de V._______ est un élément essentiel et l'absence de mention de ce fait lors des auditions tenues les 10 et 30 octobre 2003 constitue un élément important d'invraisemblance de son récit. En outre, s'agissant du second chef d'accusation, il est incohérent qu'elle ait été interrogée dans le cadre d'une enquête de la police judiciaire alors que G._______, auquel auraient été destinés les documents compromettants et qui l'aurait fait évader, ne l'ait pas été. Elle a certes déclaré ignorer la nature des problèmes rencontrés par G._______. Il n'est toutefois pas crédible que celui-ci, avec lequel elle serait restée en contact téléphonique, qu'elle aurait rencontré au Beach et qui lui aurait même rendu visite à deux reprises à O._______, ne l'ait pas informée des suites de l'enquête pénale. Par ailleurs, le meurtre, (...) 2003, de G._______ et la condamnation de ses assassins, le (...) 2004, par la Haute Cour Militaire constituent des faits avérés et notoires (cf. [...]). La recourante n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il existait un lien entre le mobile du crime et l'enquête pénale dont elle aurait fait l'objet. Aussi, on ne saurait déduire de la réalité de ce crime aucun élément en faveur de la vraisemblance des poursuites pénales alléguées contre elle. Son ancienne voisine du nom de U._______ n'a été en mesure de donner aucune précision sur les circonstances de l'arrestation de la recourante. Partant, les renseignements fournis par celle-là ne sont pas fiables, ce d'autant moins qu'un risque de collusion entre elles ne peut être exclu, et n'ont ainsi aucune valeur probante quant à l'arrestation alléguée. Lorsque K._______ a été interrogée sur les événements ayant conduit à la fuite de sa mère, ses déclarations se sont révélées imprécises. En particulier, ses renseignements portant sur l'arrestation de sa mère qui aurait eu lieu en sa présence alors qu'elle était âgée de (...) ans, sont dénués de détails significatifs. Par ailleurs, elle n'a parlé ni des sévices sexuels qu'auraient subis sa mère en détention, ni de l'évasion de celle-ci. Aussi, ses déclarations ne peuvent pas être retenues comme indice en faveur de la vraisemblance des motifs de protection avancés par sa mère, ce d'autant moins qu'un risque de collusion ne peut pas non plus être exclu. Enfin, le Tribunal estime que la convocation et l'avis de recherche sont des documents de complaisance. En effet, l'envoi d'une convocation à une personne évadée n'a guère de sens. En outre, la recourante n'a pas été en mesure d'expliquer de manière convaincante pour quelles raisons l'avis de recherche n'a été établi que près d'une année après la commission des faits délictuels et son évasion. De plus, selon les informations à disposition du Tribunal, un avis de recherche doit être signé par un procureur et non par un inspecteur de la police judiciaire. Par ailleurs, il est notoire que de tels documents peuvent être délivrés contre paiement en RDC. Dans ces circonstances, dès lors qu'il s'appuie sur des éléments d'appréciation indépendants de la question de la fiabilité des résultats de l'enquête d'ambassade, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de vérifier si les griefs de la recourante relatifs aux informations lacunaires du rapport d'enquête (cf. let. J in fine) sont ou non justifiés. En tout état de cause, l'enquête menée par l'entremise de l'ambassade auprès de l'inspecteur de la police judiciaire n'est pas de nature à exposer l'intéressée à un quelconque préjudice en cas de retour en RDC.
E. 3.3 Au vu de ce qui précède, les indices parlant en défaveur de la vraisemblance des déclarations de l'intéressée, selon lesquelles elle s'est évadée et était toujours recherchée par les autorités congolaises au moment de son départ, le 3 octobre 2003, de RDC, l'emportent. Elle n'a donc pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi sa qualité de réfugié.
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié de la recourante et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté. Partant, la décision attaquée doit être confirmée sur ces points en ce qui la concerne.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 En l'espèce, la délivrance à la recourante d'une autorisation cantonale de séjour (permis B) consécutivement à son mariage avec un ressortissant suisse a rendu son recours en matière de renvoi et d'exécution du renvoi sans objet (cf. art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311]).
E. 4.3 Partant, l'affaire en tant qu'elle porte sur ces points est radiée du rôle.
E. 5 Au vu de l'issue de la cause en matière d'asile, il y a lieu de mettre les frais de procédure en la matière, d'un montant de Fr. 300.-, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En vertu de l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (première phr.) ; si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (seconde phr.). En l'occurrence, l'issue de la présente procédure en matière de renvoi et d'exécution du renvoi n'est pas imputable aux parties. Elle ne découle pas des mérites du recours, mais d'un fait nouveau extérieur. Avant l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour consécutive au mariage, les chances de succès du recours paraissaient inférieures aux risques d'échec. En particulier, l'état de santé de la recourante n'aurait prima facie pas fait obstacle à l'exécution de son renvoi, étant donné qu'elle bénéficie d'un réseau familial et social à Kinshasa et que cette ville dispose d'infrastructures médicales pouvant traiter l'hypertension artérielle et les troubles psychiatriques (cf. arrêt du Tribunal E-4502/2009 du 3 mars 2010 consid. 7.4.1 et 7.4.2). Il y a donc lieu de percevoir des frais de procédure en la matière, d'un montant de Fr. 300.-. Pour le même motif, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens partiels (cf. art. 5 FITAF en relation avec l'art. 15 FITAF). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours en matière d'asile est rejeté.
- Le recours en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure est radié du rôle.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et aux autorités cantonales compétentes. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7878/2006 {T 0/2} Arrêt du 3 décembre 2010 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née (...), Congo (Kinshasa), représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 février 2006 / N_______. Faits : A. Le 6 octobre 2003, A._______ a déposé une demande d'asile, pour elle-même et pour son fils B._______, né d'un premier lit. Entendue, les 10 et 30 octobre 2003, elle a déclaré, en substance, être d'ethnie muluba, catholique et célibataire. Elle serait née à C._______ (Burundi) de père congolais et de mère burundaise. Elle n'aurait que la nationalité de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC). A l'âge de huit ans, elle aurait gagné le Kasaï avec ses parents. Elle aurait vécu à Kinshasa, grâce à un petit commerce de vêtements, les vingt années ayant précédé son départ, le 3 octobre 2003, avec son fils. Elle aurait laissé ses cinq autres enfants en RDC. Elle aurait eu trois enfants, dont B._______, avec D._______, un enfant avec E._______ et deux enfants avec F._______. Vers le mois de juin 2002, un ami très proche du nom de G._______, (...), lui aurait demandé de loger un certain H._______, originaire du Kivu, lequel devait venir à Kinshasa pour des réunions. Elle aurait reçu la visite de cette personne aux environs du 9 juin 2002 et l'aurait logée pendant une semaine ; selon une seconde version, elle l'aurait logée vers avril-mai 2002. H._______ l'aurait chargée, à la fin de son séjour, de remettre un porte-documents à leur ami commun, G._______. Celui-ci aurait toutefois demandé à l'intéressée de le conserver provisoirement ; il ne serait jamais venu le récupérer, ayant été muté peu après dans une autre ville. Le (...) juillet 2002, vers 22h, des militaires auraient fait une descente au domicile de la recourante, alors qu'elle s'y trouvait avec ses enfants, son neveu, I._______, et, selon les versions, l'employée de maison. Ils auraient fouillé et pillé sa maison, puis l'auraient emmenée. En route, ils lui auraient bandé les yeux. Ils lui auraient reproché d'entretenir des relations avec des ennemis du pouvoir et l'auraient placée dans un cachot. Elle aurait été violée et battue par quatre militaires. Le lendemain soir, vers 20h ou 21h, ils l'auraient conduite, les yeux bandés, vers un autre lieu où elle devait être interrogée. Elle y aurait également été violée par deux militaires, avant d'être entendue par un magistrat (ou un inspecteur de la police judiciaire) le surlendemain, le (...) juillet 2002, vers 16h ou 17h ; selon une autre version, elle n'aurait été violée pour la seconde fois qu'après cette audition. Le magistrat lui aurait appris qu'elle était entendue dans les locaux du J._______. Questionnée au sujet du porte-documents trouvé chez elle, elle aurait déclaré qu'il appartenait à la personne qu'elle avait logée chez elle durant dix jours et qui le lui avait laissé pour qu'elle le remette à leur ami commun. Elle aurait précisé qu'elle n'était pas personnellement active politiquement. Interrogée au sujet de deux cartes non remplies de l'UDPS trouvées chez elle, elle aurait répondu qu'elle avait sympathisé avec les thèses de ce parti du temps de Mobutu. Elle aurait également été questionnée sur la nature de ses éventuelles relations avec G._______ et H._______. Constatant qu'elle était fiévreuse, le magistrat aurait annoncé qu'il reprendrait l'audition deux jours plus tard et ordonné qu'elle soit entretemps conduite à l'hôpital et nourrie ; selon une autre version, le magistrat se serait enquis de son état de santé, ensuite de quoi elle aurait dénoncé le(s) viol(s) dont elle aurait été victime. Elle aurait été replacée en cellule. Vers 4h ou 5h, deux militaires seraient venus la quérir dans sa cellule pour la conduire à l'hôpital. Elle aurait été prise en pitié par l'un d'eux dont l'épouse était originaire de la même région du Kasaï. Ces militaires auraient décidé de l'aider à s'enfuir et auraient négocié avec des pêcheurs la traversée du fleuve. Elle serait restée à Brazzaville jusqu'au mois de décembre, d'abord chez un pêcheur pendant une semaine, puis chez un ami. Elle serait restée en contact téléphonique avec G._______. En septembre 2002, elle aurait appris que sa fille, K._______, alors âgée de près de (...) ans avait été violée par des militaires qui l'avaient enlevée durant toute une journée. Son neveu, L._______, domicilié au (...) à M._______, aurait depuis lors logé sa fille. Fin novembre 2002, elle aurait appris que sa fille était enceinte des suites du viol. Le 5 décembre 2002, elle serait retournée à Kinshasa pour s'occuper de sa fille. Elle aurait séjourné chez son neveu. Deux semaines plus tard, celui-ci (ou sa nièce par alliance) l'aurait avertie, au moyen de son téléphone portable, qu'elle ne devait pas retourner à leur domicile, car des agents étaient venus l'y chercher. Elle serait alors repartie à Brazzaville. En avril 2003, elle serait retournée une seconde fois à Kinshasa, à M._______, pour assister à l'accouchement de sa fille prévu le (...) 2003. Elle aurait été avertie à son arrivée qu'elle était toujours recherchée et qu'elle devait par conséquent rester cachée. Elle aurait logé chez un cousin dénommé N._______. En juin 2003, elle se serait rendue à O._______. Le 4 juillet 2003, le neveu précité lui aurait rendu visite à O._______. Il l'aurait informée avoir reçu à son domicile une convocation qu'il lui a remise. Le 11 ou 12 juillet 2003, il l'aurait informée par téléphone que lors d'une seconde descente de police, il avait appris qu'elle était activement recherchée ; il aurait pu se procurer, contre paiement de 100 US $, le mandat de recherche délivré contre elle. Elle aurait alors pris contact avec le père de ses deux derniers enfants, F._______, en voyage d'affaires en Angola, afin qu'il l'aide à quitter le pays. Le 21 septembre 2003, elle aurait appris par la radio et la télévision, ainsi que des amis, que G._______ avait été tué et son corps brûlé dans l'incendie de sa maison, sise à (...), allumé par des hommes armés ou, selon une autre version, qu'il avait été découpé et brûlé par des bandits armés à la demande d'un mari trompé. Elle aurait alors pris conscience du danger et aurait décidé de quitter le pays le plus rapidement possible. Avec le concours de son neveu et de F._______, elle aurait quitté la RDC, le 3 octobre 2003, munie d'un passeport national d'emprunt au nom de P._______, en compagnie de son enfant B._______ muni d'un autre passeport d'emprunt, mais du Congo-Brazzaville. Elle aurait emmené son fils parce qu'il était le seul de ses enfants pour lequel un document de voyage pouvant lui correspondre avait été trouvé. Elle aurait laissé son propre passeport à son domicile. Les passeurs se seraient opposés à ce qu'elle embarquât avec son attestation de perte de pièces d'identité, celle-ci comportant une identité différente de celle figurant sur son passeport d'emprunt. Ils auraient pris ce document. L'intéressée et son fils auraient voyagé avec la compagnie Q._______ de Kinshasa à Rome, avec escale à R._______. Le 6 octobre 2003, ils seraient entrés clandestinement en Suisse. Son neveu lui aurait appris avoir lu dans la presse que le meurtre de son ami G._______ avait été ordonné par un colonel parce qu'il en fréquentait l'épouse. A l'appui de sa demande d'asile, elle a déposé une convocation, datée du (...) juillet 2003, et un avis de recherche, daté du (...) juillet 2003. Les deux documents sont signés du même inspecteur de la Police judiciaire des Parquets et indiquent, comme adresse de l'intéressée, rue (...), quartier M._______, commune de S._______. Selon l'avis de recherche, « l'intéressée est poursuivie du chef d'atteinte à la sûreté, (...) ». B. Le 28 janvier 2004, l'ODM a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Cet office a demandé à l'ambassade de vérifier en particulier si la convocation et l'avis de recherche étaient authentiques. L'ODM a joint à sa demande la photographie de l'intéressée et celle de son fils, le certificat de naissance de celui-ci, la convocation et l'avis de recherche. C. Le 17 mai 2004, l'ambassade a transmis à l'ODM un rapport d'enquête. Il en ressort ce qui suit : L'enquêteur a rencontré l'inspecteur de police judiciaire de la Cour de sûreté de l'Etat, section (...), T._______, signataire de la convocation et de l'avis de recherche, lequel a affirmé que ces pièces étaient authentiques, que l'intéressée était poursuivie d'office par le Ministère public, pour des faits couverts par le secret de l'instruction, et qu'elle n'avait jamais été arrêtée, les éléments nécessaires n'ayant pas été obtenus par la police avant son départ pour l'Europe. Il a ajouté que l'intéressée ne semblait pas avoir été arrêtée, dès lors qu'il avait pu constater que le dossier (...) la concernant, en possession de l'inspecteur de la police judiciaire, était vide, l'inspecteur n'ayant à son avis jamais instruit l'affaire, parce que « l'intéressée n'a jamais comparu » suite aux convocations qui lui ont été adressées. Il a toutefois précisé qu'une convocation s'obtenait aisément en RDC moyennant paiement. D. Les 2 et 4 juin 2004, donnant suite à l'invite de l'ODM, l'intéressée a déposé les observations suivantes sur le rapport d'enquête précité : Les époux U._______, des voisins qui habitaient dans la maison jumelle sur l'avenue (...), pouvaient « témoigner » de son arrestation ; ils ont déménagé à l'avenue (...) dans le quartier (...). La numérotation des avenues a peut-être été modifiée depuis lors. Le renseignement selon lequel la demande de consultation de son dossier a été rejetée par l'inspecteur de police judiciaire en raison du secret de l'instruction contredit celui selon lequel son dossier était vide. Le décès de son ami G._______ faisait l'objet d'une enquête dans laquelle le chef de l'état major de RDC a été mentionné. E. Le 9 juin 2004, l'ODM a demandé des renseignements complémentaires à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Il lui a communiqué les observations de l'intéressée sur le rapport d'enquête du 17 mai 2004. L'ODM a demandé à l'ambassade de vérifier si les voisins de l'intéressée pouvaient attester de son arrestation. F. Le 12 décembre 2004, l'ambassade a transmis à l'ODM un rapport d'enquête complémentaire dont il ressort ce qui suit : Les trois voisins contactés ont reconnu la requérante et son fils sur les photographies qui leur ont été présentées ; ils ont confirmé que ceux-ci avaient habité à l'avenue (...) ; ils ne se sont pas souvenus d'une arrestation de l'intéressée. Le curé de la paroisse (...) et le chef du quartier (...) se sont souvenus de l'intéressée, mais pas qu'elle aurait été arrêtée. L'enquêteur s'est entretenu avec la personne mentionnée par l'intéressée, Madame U._______, laquelle a confirmé avoir été voisine de l'intéressée sur la même parcelle de l'avenue (...) et avoir été témoin de son arrestation ; elle n'a été en mesure de préciser ni le motif de l'arrestation ni la date de celle-ci ni le lieu de détention. G. Le 9 février 2005, donnant suite à l'invite de l'ODM, l'intéressée a déposé les observations suivantes sur le rapport d'enquête complémentaire précité : Les trois voisins n'ont pas été des témoins directs de son arrestation qui a eu lieu de nuit, les parcelles étant espacées de 30 à 50 m et entourées de clôtures ; ils ne pouvaient donc prendre le risque de confirmer cet événement. Le curé et le chef de quartier n'ont pas non plus été les témoins directs de son arrestation ; ces personnes n'allaient pas confirmer à un inconnu ce qui constituait pour elles des rumeurs. Sa voisine, Madame U._______ a par contre pu « témoigner » de son arrestation, car elle a habité dans la maison mitoyenne, sur la même parcelle. H. Le 5 octobre 2005, l'ODM a procédé à une nouvelle audition de l'intéressée. Celle-ci a déclaré qu'elle avait hébergé deux amis de G._______, lequel avait fait des études au Burundi - à la demande de celui-ci qui n'avait pas assez de place chez lui - à savoir H._______ et V._______, des Burundais, qui avaient été invités par le gouvernement et séjournaient à Kinshasa pour des pourparlers en vue d'une prochaine conférence sur la paix organisée en Afrique du Sud. Le magistrat qui l'aurait auditionnée l'aurait accusée d'avoir hébergé ces Burundais, et vu son état de santé, aurait reporté la fin de son interrogatoire au lendemain, tout en donnant l'ordre aux militaires d'aller acheter un pain et du coca avec de l'argent qu'il leur aurait donné. Après l'interrogatoire du magistrat, elle n'aurait plus été maltraitée. Elle ignorerait où elle a été détenue en second lieu. Elle aurait été relâchée au bord du fleuve, d'après les dires d'un des deux gardiens, grâce à l'intervention d'un ami, à son avis, de G._______. Elle l'aurait appelé une semaine plus tard ; il lui aurait confirmé son intervention. Elle l'aurait revu au Beach lors de son séjour à Brazzaville. Il aurait eu des problèmes d'ordre politique dont elle ignorait la nature précise. L'avis de recherche aurait été délivré une année après son évasion probablement parce que sa présence à Kinshasa aurait été dénoncée aux autorités. Son neveu, L._______, lui aurait rendu régulièrement visite à O._______, chez son cousin, N._______. G._______ serait également venu lui rendre visite à O._______ , à deux occasions, dont l'une avec deux passeurs, lesquels l'auraient prise en photographie. L._______ lui aurait remis la convocation de police (qu'il lui avait montrée à O._______), juste avant son embarquement à l'aéroport de Kinshasa. Postérieurement à son arrivée en Suisse, des agents l'auraient recherchée chez le neveu précité. Celui-ci les aurait informés qu'elle était en Europe. I. Par décision du 27 février 2006, l'ODM a rejeté les demandes d'asile déposées par l'intéressée et son fils, B._______, pour défaut de vraisemblance au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a motivé sa décision comme suit : Les déclarations de l'intéressée sur la relation qu'elle entretenait avec G._______, les problèmes rencontrés par ce dernier et les personnes accueillies à sa demande étaient vagues et inconsistantes. Ses déclarations étaient divergentes quant au nombre de personnes accueillies et à leur origine (une personne en provenance du Kivu ou deux Burundais). Ces propos inconsistants et divergents discréditaient l'existence même des personnes accueillies et les difficultés qui en auraient découlé. Ses déclarations relatives à ses conditions de détention et à son évasion étaient contradictoires, inconstantes et inconsistantes. Ainsi, elle a déclaré avoir été interrogée par un magistrat tantôt dans les locaux du J._______ tantôt dans un lieu inconnu. De plus, sa description du lieu de détention était vague et dénuée de tout détail significatif. La réalité de son arrestation pouvait être exclue sur la base des rapports d'enquête. La valeur probante du « témoignage » de la voisine était faible, dès lors qu'un risque de collusion ne pouvait être exclu et que la voisine n'avait pu donner aucune information précise et détaillée concernant cette arrestation. Ses déclarations relatives aux personnes ayant organisé son départ de RDC étaient contradictoires. Au vu des rapports d'enquête, la convocation et l'avis de recherche qu'elle a déposés à l'appui de sa demande étaient des documents authentiques, mais de pure complaisance. Les éléments d'invraisemblance des motifs de protection avancés l'emportaient sur ceux de vraisemblance. Sa crainte d'être exposée à des préjudices en raison de son origine burundaise n'était pas objectivement fondée. J. Par acte du 30 mars 2006, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée de l'ODM auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA). Ils ont a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Ils ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. La recourante a motivé son recours comme suit : Les contradictions relevées par l'ODM ne portaient pas sur des points essentiels de son récit. Ainsi, en 2003, elle n'a pas parlé du second invité, dès lors qu'il était secondaire dans le contexte, seul le premier lui ayant confié les documents compromettants. Les dates et les lieux de détention constituaient des détails dont elle n'était pas en mesure de se souvenir compte tenu du contexte traumatique et de l'écoulement du temps entre sa détention en 2002 et l'audition du 5 octobre 2005. Ces déclarations sur la personne l'ayant aidée à quitter le pays n'étaient pas contradictoires, le père de ses deux enfants ayant pris le relais de G._______ à la mort de celui-ci. Les informations transmises par l'enquêteur aux autorités congolaises étaient de nature à aggraver sa situation en RDC. Au vu des rapports d'enquête, elle a bien été convoquée au service judiciaire et elle ne s'y est pas présentée. Il n'était pas possible de distinguer clairement les résultats objectifs des mesures d'enquête de l'appréciation subjective de l'enquêteur. L'ODM a repris à son compte l'appréciation subjective de l'enquêteur, laquelle lui était très défavorable. Le rapport d'enquête ne précisait pas l'identité des personnes contactées, les informations transmises à ces personnes par l'enquêteur, les questions qu'il a posées et les réponses qu'il a obtenues ; il s'agirait-là d'une violation de son droit d'être entendue dès lors que ces informations ne lui avaient pas été communiquées. K. Le 6 avril 2006, le juge instructeur de la CRA a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle. L. Dans sa réponse du 4 juillet 2006, l'ODM a maintenu sa position et préconisé le rejet du recours. M. Le 19 juillet 2006, la recourante a transmis à la CRA un article du (...) 2003 de (...) publié sur le site internet (...) attestant du meurtre de G._______, (...). Elle a également transmis à la CRA des certificats médicaux dans lesquels les médecins ont rapporté ses déclarations relatives aux circonstances de sa fuite de RDC. N. Par lettre du 26 juillet 2006, le juge instructeur de la CRA a informé la recourante que les rapports d'enquête lui avaient été transmis dans leur intégralité par l'ODM. O. Le 30 octobre 2009, la recourante a contracté mariage avec un ressortissant suisse. En conséquence de ce mariage, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), renouvelable. P. Par ordonnance du 26 juillet 2010, le Tribunal a prononcé la disjonction de la cause de la recourante (E-7878/2006) d'avec celle de son fils, B._______ (E-5210/2006). Par même ordonnance, le Tribunal a invité la recourante à produire jusqu'au 9 août 2010 les documents qu'elle a présentés à l'office de l'état civil compétent à l'appui de sa demande d'exécution de la procédure préparatoire du mariage. Q. Les faits suivants ressortent du dossier concernant la fille de la recourante, K._______, qui a déposé, le 3 mai 2005, une demande d'asile en Suisse : Lors de l'audition tenue le 23 mai 2005, K._______ a déclaré, en substance, que sa mère avait été arrêtée en sa présence dans la soirée. Elle n'aurait plus de souvenir précis de cette soirée car elle était encore jeune et en état de choc. L'employée de maison n'aurait pas été présente au moment de l'arrestation, puisqu'elle ne dormait pas chez eux. Sa mère aurait gagné Brazzaville en 2002, car elle était recherchée. Elle aurait alors été confiée avec son frère à son cousin paternel, L._______, qu'elle appelait (...), domicilié à l'avenue (...), quartier de M._______, commune de S._______. En septembre 2002, elle aurait été arrêtée par une patrouille de cinq militaires procédant à des contrôles d'identité, alors qu'elle rentrait seule chez son cousin dans la nuit. Elle aurait été violée par trois d'entre eux. Elle aurait été conduite le lendemain à l'hôpital par son cousin. Après ce viol, elle aurait reçu la visite de sa mère, laquelle aurait dû repartir pour une destination inconnue, deux semaines à un mois plus tard, car elle était encore recherchée. Le (...) 2003 serait né W._______, issu du viol. Le 21 avril 2005, elle aurait quitté la RDC. Le procès-verbal a été relu en présence de la recourante et la possibilité lui a été donnée de se déterminer oralement sur les déclarations de sa fille. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne CRA, sont également traités par le Tribunal (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). La procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Ruedi Illes, Nina Schrepfer, Jürg Schertenleib, Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Berne 2009, p. 162 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, éd. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne 1999, p. 54 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss). 3. 3.1 Il y a lieu d'examiner le crédit que l'on peut accorder aux déclarations de la recourante. 3.2 Le récit de l'intéressée comporte une divergence importante quant à la chronologie du second viol par rapport à l'audition tenue, le (...) juillet 2002, par un magistrat ou un inspecteur de la police judiciaire. Ainsi, elle situe le second viol, selon les versions, après ou avant cette audition. En outre, son récit diverge quant à l'endroit où elle aurait été auditionnée (tantôt au J._______, tantôt en un lieu inconnu). Il diverge également sur le jour de la reprise annoncée de l'audition (le lendemain ou le surlendemain). Or, un traumatisme lié à un viol ne saurait entièrement expliquer ces divergences, dès lors qu'elles ne portent pas sur des détails des sévices sexuels allégués ou d'autres circonstances particulièrement précises en relation avec ces sévices, mais sur les grandes lignes de son récit. Lorsqu'une personne souffrant d'un état de stress post-traumatique allègue avoir été victime de viol (en cas d'allégation tardive d'un viol, cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et jurisp. cit.), bien qu'elle puisse être incapable de se rappeler avec précision certains détails de l'événement traumatisant, on peut attendre d'elle qu'elle se souvienne des aspects les plus marquants de son expérience traumatisante et qu'en principe elle ne varie pas dans les grandes lignes de son récit au cours des entretiens successifs (cf. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Protocole d'Istanbul : Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, soumis à l'attention de la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, 9 août 1999, version révisée, cote : HR/P/PT/8/Rev.1, ch. 251 ss p. 54 s., en lien sur www2.ohchr.org/french/ > Visitez les publications > Matériel de formation et d'éducation > Série sur la formation professionnelle no 8/Rev.1 [consulté le 1er décembre 2010]). Lors de l'audition du 5 octobre 2005, l'intéressée a, pour la première fois, mis en évidence l'implication de G._______ en ce qui concerne son évasion et son départ de RDC. Ainsi, lors des auditions tenues les 10 et 30 octobre 2003, elle a déclaré avoir été prise en pitié par un des deux gardes chargés de l'escorter ; lors de l'audition du 5 octobre 2005, elle a ajouté avoir été libérée par ces deux gardes grâce à l'intervention de G._______. Lors des auditions tenues les 10 et 30 octobre 2003, elle a déclaré que son départ du pays avait été organisé avec le concours de son neveu et de F._______ et, lors de l'audition du 5 octobre 2005, qu'il l'avait été par G._______. Le caractère tardif de la mention de l'implication de G._______, élément essentiel tu lors de l'audition sommaire du 10 octobre 2003 comme lors de l'audition sur les motifs du 30 octobre 2003, mais invoqué lors de l'audition complémentaire du 5 octobre 2005, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance de ses déclarations relatives à son évasion et aux circonstances de son départ du pays (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5a p. 24 s. et jurisp. cit.). Elle a déclaré avoir été accusée d'avoir hébergé des Burundais et d'avoir possédé des documents compromettants. Toutefois, ses déclarations, selon lesquelles les autorités congolaises ont invité H._______ et V._______, des Burundais, à Kinshasa pour des pourparlers en vue d'une prochaine conférence sur la paix organisée en Afrique du Sud et l'ont poursuivie pour les avoir hébergés, ne sont pas cohérentes ; un tel comportement des autorités, consistant à poursuivre l'hôtesse, mais non leurs propres invités, ne revêt aucune logique. De plus, puisqu'elle prétend qu'elle a été poursuivie en raison de ces deux hôtes, l'accueil de V._______ est un élément essentiel et l'absence de mention de ce fait lors des auditions tenues les 10 et 30 octobre 2003 constitue un élément important d'invraisemblance de son récit. En outre, s'agissant du second chef d'accusation, il est incohérent qu'elle ait été interrogée dans le cadre d'une enquête de la police judiciaire alors que G._______, auquel auraient été destinés les documents compromettants et qui l'aurait fait évader, ne l'ait pas été. Elle a certes déclaré ignorer la nature des problèmes rencontrés par G._______. Il n'est toutefois pas crédible que celui-ci, avec lequel elle serait restée en contact téléphonique, qu'elle aurait rencontré au Beach et qui lui aurait même rendu visite à deux reprises à O._______, ne l'ait pas informée des suites de l'enquête pénale. Par ailleurs, le meurtre, (...) 2003, de G._______ et la condamnation de ses assassins, le (...) 2004, par la Haute Cour Militaire constituent des faits avérés et notoires (cf. [...]). La recourante n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il existait un lien entre le mobile du crime et l'enquête pénale dont elle aurait fait l'objet. Aussi, on ne saurait déduire de la réalité de ce crime aucun élément en faveur de la vraisemblance des poursuites pénales alléguées contre elle. Son ancienne voisine du nom de U._______ n'a été en mesure de donner aucune précision sur les circonstances de l'arrestation de la recourante. Partant, les renseignements fournis par celle-là ne sont pas fiables, ce d'autant moins qu'un risque de collusion entre elles ne peut être exclu, et n'ont ainsi aucune valeur probante quant à l'arrestation alléguée. Lorsque K._______ a été interrogée sur les événements ayant conduit à la fuite de sa mère, ses déclarations se sont révélées imprécises. En particulier, ses renseignements portant sur l'arrestation de sa mère qui aurait eu lieu en sa présence alors qu'elle était âgée de (...) ans, sont dénués de détails significatifs. Par ailleurs, elle n'a parlé ni des sévices sexuels qu'auraient subis sa mère en détention, ni de l'évasion de celle-ci. Aussi, ses déclarations ne peuvent pas être retenues comme indice en faveur de la vraisemblance des motifs de protection avancés par sa mère, ce d'autant moins qu'un risque de collusion ne peut pas non plus être exclu. Enfin, le Tribunal estime que la convocation et l'avis de recherche sont des documents de complaisance. En effet, l'envoi d'une convocation à une personne évadée n'a guère de sens. En outre, la recourante n'a pas été en mesure d'expliquer de manière convaincante pour quelles raisons l'avis de recherche n'a été établi que près d'une année après la commission des faits délictuels et son évasion. De plus, selon les informations à disposition du Tribunal, un avis de recherche doit être signé par un procureur et non par un inspecteur de la police judiciaire. Par ailleurs, il est notoire que de tels documents peuvent être délivrés contre paiement en RDC. Dans ces circonstances, dès lors qu'il s'appuie sur des éléments d'appréciation indépendants de la question de la fiabilité des résultats de l'enquête d'ambassade, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de vérifier si les griefs de la recourante relatifs aux informations lacunaires du rapport d'enquête (cf. let. J in fine) sont ou non justifiés. En tout état de cause, l'enquête menée par l'entremise de l'ambassade auprès de l'inspecteur de la police judiciaire n'est pas de nature à exposer l'intéressée à un quelconque préjudice en cas de retour en RDC. 3.3 Au vu de ce qui précède, les indices parlant en défaveur de la vraisemblance des déclarations de l'intéressée, selon lesquelles elle s'est évadée et était toujours recherchée par les autorités congolaises au moment de son départ, le 3 octobre 2003, de RDC, l'emportent. Elle n'a donc pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi sa qualité de réfugié. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié de la recourante et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté. Partant, la décision attaquée doit être confirmée sur ces points en ce qui la concerne. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 En l'espèce, la délivrance à la recourante d'une autorisation cantonale de séjour (permis B) consécutivement à son mariage avec un ressortissant suisse a rendu son recours en matière de renvoi et d'exécution du renvoi sans objet (cf. art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311]). 4.3 Partant, l'affaire en tant qu'elle porte sur ces points est radiée du rôle. 5. Au vu de l'issue de la cause en matière d'asile, il y a lieu de mettre les frais de procédure en la matière, d'un montant de Fr. 300.-, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En vertu de l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (première phr.) ; si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (seconde phr.). En l'occurrence, l'issue de la présente procédure en matière de renvoi et d'exécution du renvoi n'est pas imputable aux parties. Elle ne découle pas des mérites du recours, mais d'un fait nouveau extérieur. Avant l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour consécutive au mariage, les chances de succès du recours paraissaient inférieures aux risques d'échec. En particulier, l'état de santé de la recourante n'aurait prima facie pas fait obstacle à l'exécution de son renvoi, étant donné qu'elle bénéficie d'un réseau familial et social à Kinshasa et que cette ville dispose d'infrastructures médicales pouvant traiter l'hypertension artérielle et les troubles psychiatriques (cf. arrêt du Tribunal E-4502/2009 du 3 mars 2010 consid. 7.4.1 et 7.4.2). Il y a donc lieu de percevoir des frais de procédure en la matière, d'un montant de Fr. 300.-. Pour le même motif, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens partiels (cf. art. 5 FITAF en relation avec l'art. 15 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours en matière d'asile est rejeté. 2. Le recours en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure est radié du rôle. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et aux autorités cantonales compétentes. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :