Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5210/2006 {T 0/2} Arrêt du 3 décembre 2010 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 février 2006 / N_______. Vu la demande d'asile déposée, le 6 octobre 2003, en Suisse par B._______, pour elle-même et son fils, A._______, né d'un premier lit, la décision du 27 février 2006, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de B._______ et de son fils de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 30 mars 2006, contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), dans lequel B._______ et son fils ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à leur admission provisoire, la réponse du 4 juillet 2006, par laquelle l'ODM a déclaré maintenir sa position et préconisé le rejet du recours, l'octroi, par l'autorité cantonale compétente, à B._______ d'une autorisation de séjour (permis B) en raison de son mariage, le (...) 2009, avec un ressortissant suisse, l'ordonnance du 26 juillet 2010, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (TAF) a prononcé la disjonction de la cause de B._______ (E-7878/2006) d'avec celle de son fils, A._______ (E-5210/2006), l'arrêt E-7878/2006 de ce jour, par lequel le TAF a rejeté le recours de B._______ en matière d'asile et l'a radié du rôle en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF (LTAF, RS 173.32), le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que, partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne CRA, sont également traités par le TAF (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que celui-ci est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF) que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que ni la LAsi ni la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en matière de garanties de procédure, ce qui compte c'est en principe l'âge de l'enfant au moment du dépôt de sa demande d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 30, JICRA 1998 no 13 ; voir aussi : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Guidelines on international protection : Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 22 December 2009, HCR/GIP/09/08, no 65 et note 129), contrairement à l'examen du contenu de ses motifs de protection, lequel prend en considération la situation au moment du prononcé de la décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38, ATAF 2007/31 consid. 5.3 p. 379 s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8a p. 20, JICRA 1994 n° 24 consid. 8. p. 177), qu'en l'espèce, le recourant avait un âge entre (...) ans au moment du dépôt de la demande d'asile, le 6 octobre 2003, par sa mère, qu'il s'agit d'un âge charnière auquel la capacité de discernement ne peut pas encore être présumée tandis que l'incapacité de discernement ne peut plus l'être, qu'il ne peut pas être constaté sur la base des faits ressortant du dossier que le recourant avait la capacité de discernement pour s'exprimer personnellement sur ses motifs de protection au moment du dépôt de sa demande, que le recourant ne s'est pas non plus prévalu d'une telle capacité ni ne l'a a fortiori établie, qu'enfin, aucun élément du dossier ne laisse entrevoir des motifs d'asile qui lui soient personnels, qu'en particulier, lorsqu'elle a été entendue les 10 et 30 octobre 2003, sa mère a déclaré que son fils avait été confié à son neveu, puis à des amis qui l'avaient amené à l'aéroport, au moment où elle allait prendre son avion, parce qu'il était le seul enfant pour lequel un document de voyage pouvant lui correspondre avait été trouvé, qu'ainsi, c'est à bon droit que l'ODM n'a procédé ni à l'audition sommaire du recourant (cf. art. 26 al. 2 LAsi) ni à l'audition sur les motifs de sa demande (cf. art. 29 LAsi), qu'en définitive, ses motifs de protection coïncident avec ceux de sa mère, que sa mère avait déclaré qu'elle avait été arrêtée en juillet 2002 pour ses liens avec deux personnes considérées comme ennemies du pouvoir en place à Kinshasa, en particulier pour avoir hébergé l'une à la demande de l'autre, qu'elle s'était évadée trois jours plus tard, et qu'elle demeurait recherchée pour « atteinte à la sûreté » de l'Etat, que, par arrêt séparé (E-7878/2006) de ce jour, le recours déposé par sa mère en matière d'asile a été, en application de l'art. 7 LAsi, rejeté pour défaut de vraisemblance des motifs d'asile, que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de cet arrêt en la matière, que, dans ces conditions, le présent recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant et le rejet de sa demande d'asile, que la décision attaquée doit être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable ni même allégué qu'il serait, en cas de retour dans son pays, personnellement exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas établi ni même allégué qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en République démocratique du Congo (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu'en effet, en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, la République démocratique du Congo ne se trouve pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, dans sa jurisprudence qui conserve son caractère d'actualité, l'ancienne CRA a considéré que l'exécution du renvoi était, en principe, raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches (cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss), qu'en l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour en République démocratique du Congo, le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est un jeune adulte et n'a allégué aucun trouble de santé (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), qu'en outre, bien qu'il ait quitté Kinshasa il y a plus de sept ans alors qu'il n'avait que (...) ans, il est censé, afin de faciliter sa réinstallation dans cette ville, pouvoir compter sur le soutien financier de sa mère, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, ainsi que sur le soutien des membres de sa famille dans cette ville avec lesquels il lui appartiendrait, le cas échéant, de renouer, que c'est certes en Suisse qu'il a vécu son adolescence et le début de l'âge adulte, des périodes pouvant être essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socio-culturelle, que son degré d'intégration en Suisse ne constitue toutefois pas en soi un critère d'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5), que la faculté de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, appartient toutefois aux autorités cantonales, lesquelles doivent encore obtenir l'approbation préalable de l'ODM, qu'il est loisible au recourant, s'il s'estime fondé à le faire, d'engager une procédure visant l'octroi d'une telle autorisation, étant précisé qu'il n'aurait pas devant l'autorité cantonale la qualité de partie (cf. art. 14 al. 4 LAsi), qu'enfin, l'exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et la décision de première instance confirmée également sur ces points, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ces frais sont toutefois totalement remis pour des motifs d'équité, en application de l'art. 6 let. b FITAF, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :