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E-4502/2009

E-4502/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-03-03 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 21 décembre 2007, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu les 11 janvier 2008 et 8 juin 2009, l'intéressé a déclaré être ressortissant congolais, avoir été domicilié à C._______ (commune de Kinshasa) avec son épouse et leurs quatre enfants, dont deux d'entre eux sont issus de son précédent lit et les deux autres d'une précédente relation de son épouse. Il serait chauffeur-mécanicien de profession, mais aurait travaillé depuis 2005 dans le secteur de la vente de marchandises (cigarettes, produits pharmaceutiques, riz, épices, café, etc.) qu'il acquérait à Kinshasa et revendait à Kahemba (localité sise à la frontière de la République démocratique du Congo et de l'Angola). Ce commerce lui aurait assuré un revenu mensuel de 1'000 dollars US. En mars 2007, il aurait remarqué la présence de soldats angolais sur le territoire congolais. Il aurait loué un véhicule Jeep afin de récupérer ses marchandises, déposées à Kahemba, et de les transporter jusqu'à la ville de D._______ pour les mettre à l'abri. En route, il aurait été contrôlé à deux reprises par des soldats postés sur des barrages routiers. Lors du deuxième contrôle, il aurait été arrêté en raison de la découverte d'armes dans son véhicule. Ne sachant pas d'où provenaient ces armes, il en aurait conclu qu'elles avaient été cachées là par les soldats lors du premier contrôle. Il aurait été emprisonné à Kahemba pour transport illégal d'armes et incitation à la révolte contre la présence de soldats angolais au Congo. Vers la mi-juin, il aurait été transféré à la prison de D._______. Le 4 août suivant, alors qu'il se trouvait au bord de la rivière pour y nettoyer des casseroles avec trois autres détenus, l'intéressé serait parvenu à s'enfuir, profitant de l'absence de ses deux geôliers, partis à la recherche d'un prisonnier. Il aurait rejoint E._______, en pirogue, puis Kinshasa, par la route. Le recourant se serait rendu à son domicile le 9 août 2007 pour y retrouver son épouse, puis se serait réfugié le même jour chez son frère aîné F.______ à G._______ (quartier de Kinshasa), où il serait resté jusqu'au (...) décembre 2007. En novembre 2007, il aurait appris l'arrestation de son frère, H._______, écroué par erreur en raison de sa ressemblance physique avec le recourant. De même, il aurait été informé que de nombreuses descentes de police avaient lieu à son domicile de C._______. L'intéressé et son épouse auraient embarqué, à Kinshasa, le (...) décembre 2007 à bord d'un avion de la compagnie Air France, à destination de Paris, puis de l'Italie. De là, ils auraient regagné la Suisse par la route et y seraient entrés clandestinement le 21 décembre suivant. L'intéressé aurait voyagé sous l'identité et avec le passeport diplomatique congolais d'une tierce personne, dont il ne connait pas l'identité. Selon les déclarations de la recourante, six policiers appartenant à la police d'intervention rapide (PIR) seraient venus perquisitionner son domicile, le (...) vers trois heures du matin, et n'y trouvant pas son époux, ils l'auraient fait monter dans leur véhicule, l'informant qu'ils ne la relâcheraient pas tant qu'ils n'auraient pas retrouvé son mari. Craignant qu'ils allaient la violer, elle aurait été sujette à un malaise et aurait perdu connaissance en sortant de la voiture. Elle aurait été transportée au I._______ à Kinshasa. L'infirmière lui aurait appris à son réveil que deux personnes inconnues en tenue civile l'avaient amenée à l'hôpital. Ces personnes auraient été informées, à leur demande, que la recourante serait hospitalisée durant deux semaines. Elle aurait toutefois été en mesure de quitter le centre le lendemain (ou une semaine plus tard selon les versions). Informé de sa sortie par le personnel soignant, son beau-frère F._______ serait venu la chercher et se serait acquitté des frais d'hospitalisation. Une attestation de sortie aurait été remise à la recourante. Elle aurait ensuite retrouvé son époux au domicile de son beau-frère, où elle serait restée jusqu'à son départ du pays le (...) décembre 2004. Leurs quatre enfants, restés au pays, les auraient également rejoints à cet endroit (ou selon une autre version, ceux-ci vivraient chez son père et sa soeur cadette dans le [...]). Son mari et elle-même auraient fait l'objet de recherches de la part de la police qui s'était rendue régulièrement à leur domicile de C._______ après sa sortie de l'hôpital. C. A l'appui de leur demande d'asile, les recourants ont déposé deux attestations de perte de pièces d'identité établies pour l'une au nom de A._______ et pour l'autre au nom de B._______, délivrées par la ville de Kinshasa, commune de C._______, le (...) décembre 2007 ainsi qu'une attestation de mariage coutumier monogamique au nom des recourants, délivrée par le maire de la commune de C._______ (ville de Kinshasa), le (...) décembre 2007. D. Par décision du 11 juin 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile des recourants, après avoir conclu que leurs déclarations n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a estimé que les explications du recourant concernant son arrestation et sa fuite de prison étaient dénuées d'éléments significatifs du vécu et contraires à la logique. Selon l'ODM, il n'est pas crédible que les autorités congolaises aient établi des documents d'identité aux recourants quelques jours avant leur départ du pays, si l'un d'entre eux était recherché à ce moment-là. Enfin, l'autorité précitée a relevé qu'il n'était pas vraisemblable que les policiers aient emmené la recourante lors de la fouille de son domicile du (...), sous prétexte qu'ils n'y avaient pas trouvé son époux. Par même décision, l'ODM a prononcé le renvoi des recourants de Suisse et l'exécution de cette mesure. E. Le 12 juillet 2009, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision et ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Ils ont soutenu que l'évasion du recourant dans les circonstances décrites était tout à fait vraisemblable, au vu de la mauvaise organisation des prisons congolaises situées dans des régions retirées. S'agissant de l'obtention de papiers d'identité, ils ont exposé qu'en raison de l'absence de transmission des données entre les différentes autorités, l'administration n'avait pas connaissance du fait qu'ils étaient recherchés, raison pour laquelle ces documents ont pu leur être délivrés. Enfin, la recourante a allégué souffrir d'hypertension et de problèmes psychiques pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Un retour dans son pays la mettrait concrètement en danger, car elle n'y pourrait pas recevoir les soins médicaux de base nécessaires. En l'absence d'un réseau familial dans leur pays d'origine, son couple ne pourrait faire face aux dépenses indispensables au traitement de ses troubles physiques et psychiques. Sur ce point, elle a allégué que son beau-frère F._______ avait quitté le Congo et que son père était décédé récemment. A l'appui de leur recours, les intéressés ont versé trois certificats médicaux. Il ressort du premier rapport médical, établi le 13 octobre 2008 par la Dresse J._______, (...), auprès de laquelle la recourante est suivie depuis le 9 octobre 2008, que cette dernière souffrait d'un épisode dépressif moyen (F 32.1) pour lequel un traitement anti-depresseur lui a été prescrit (Remeron) ; elle souffrirait avant tout de vivre séparée de ses enfants restés au pays et de l'impossibilité de communiquer avec eux. Le second rapport médical, établi le 9 janvier 2009 par le Dr K._______, (...), indique que la recourante souffrait d'une hypertension artérielle pour laquelle une médication lui a été prescrite (Co-Enatec, antihypertenseur et Zanidip, inhibiteur calcique) ; sa pression artérielle mesurée avec un pouls normal s'élevait à 140/100 alors qu'elle était de 150/100 précédemment. Une attestation médicale du 22 juin 2009 établie par le Dr L._______, médecin généraliste (...), de laquelle il ressort que l'intéressée souffrait d'un épisode dépressif moyen et d'une hypertension artérielle résistante. F. Par ordonnance du 31 juillet 2009, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure présumés et a octroyé aux recourants un délai pour produire des moyens de preuve attestant leurs allégués ainsi qu'un constat médical relatif à l'état de santé de l'intéressée. G. Par courrier du 29 août 2009, les recourants ont déposé deux rapports médicaux. Dans son rapport du 17 août 2009, le Dr M._______, (...), a indiqué une amélioration de la pression artérielle mesurée chez l'intéressée. Le spécialiste a confirmé les diagnostics précédents, pour lesquels il a prescrit un nouveau traitement médicamenteux (contre la pression artérielle : Concor, Co-Enatec, Aldactone ; contre les maux d'estomac : Zantic). De plus, des contrôles médicaux réguliers (pression sanguine, analyses des urines et des reins) s'avéraient nécessaires. Le pronostic avec traitement était bon ; l'interruption de ce traitement entraînerait de sévères complications cardio-vasculaires. Le second rapport médical, du 23 juin 2009, établi par la Dresse J._______, mentionnait un état de stress post-traumatique (F 43.1). Une médication anti-dépressive (Zolpidem) et un suivi régulier ont été instaurés pour ce motif. Le pronostic avec traitement était bon et indiquait une stabilisation de l'état psychique de l'intéressée. En l'absence d'un tel traitement, un risque suicidaire n'était pas à exclure. Elle souffrirait principalement d'être séparée de ses enfants. H. Dans sa réponse du 8 décembre 2009, l'ODM a préconisé le rejet du recours, soutenant en particulier que l'état de santé de la recourante n'était pas de nature à s'opposer à l'exécution de son renvoi, en raison de l'existence d'infrastructures médicales à Kinshasa aptes à prendre en charge les personnes souffrant de troubles psychiques et physiques analogues à ceux de la recourante. Les analyses nécessaires au traitement des affections somatiques (pression sanguine, analyses des urines et des reins) pouvaient également être effectuées à Kinshasa. I. Dans leur réplique du 28 décembre 2009, les recourants ont allégué que l'accès aux soins ne leur serait pas possible dans leur pays par manque de moyens financiers. En cas d'exécution du renvoi, ils seraient contraints à vivre dans un état de dénuement complet. Ils ont également produit une attestation médicale datée du 22 décembre 2009. Il ressort de celle-ci que la recourante souffrait d'une hépatite C chronique pour laquelle il n'était pas encore déterminé si une thérapie devait être prescrite ou non ; elle a subi le 7 décembre 2009 une lithotripsie extracorporelle par ondes de choc pour éliminer un calcul de l'urètre. Il était possible qu'une seconde lithotripsie soit nécessaire dans les quatre semaines qui suivaient la première intervention. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 2004 n°1 consid. 5a p. 4 s, JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, p. 507ss; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, éd. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne octobre 1999, p. 54ss; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302 ss). 3. 3.1 En l'espèce, les récits livrés par les recourants s'agissant des motifs à l'origine de leur demande d'asile en Suisse sont incohérents sur de nombreux points, confus et inconsistants. En outre, leur recours ne contient pas d'argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause l'appréciation de l'autorité de première instance relative à l'absence de vraisemblance des motifs d'asile. 3.1.1 L'explication fournie par le recourant sur les raisons de son arrestation, soit le fait que le second détachement de soldats aurait trouvé, dans son véhicule, des armes cachées sous ses bagages par les soldats ayant procédé à la première fouille du véhicule n'est pas convaincante (cf. p.-v. d'audition du 11 janvier 2008 p. 4 ; p.-v. du 8 juin 2009 p. 8 Q 71). Il en va de même de ses propos liés à son évasion. En effet, le manque de vigilance des gardiens laissant seuls deux prisonniers au bord d'une rivière pour partir ensemble à la recherche du troisième détenu (p.-v. du 8 juin 2009 p. 11 Q 71) semble contraire aux dispositifs élémentaires de sécurité connus dans ce pays. Force est également de constater que l'intervention de la police au domicile des recourants le (...) à trois heures du matin, soit (...) jours après l'évasion du recourant, est manifestement tardive et donc peu crédible. Les autorités étaient en mesure de mettre le domicile du recourant immédiatement sous surveillance, dès lors qu'elles étaient en possession de toutes les données le concernant (papiers d'identité, photographies, adresse, etc.), et de l'arrêter à son retour le (...). D'autre part, il est également inconcevable, si le recourant était activement recherché par les autorités qui auraient effectué régulièrement des visites à son domicile de Kinshasa, que ce dernier ait été en mesure de vivre, avec sa femme et ses quatre enfants, durant cinq mois chez son frère aîné domicilié dans la même ville, sans que les recherches policières ne s'étendent également au domicile de ce dernier. L'absence de vérification du domicile du frère aîné du recourant s'explique d'autant moins que la recourante a donné l'adresse de son beau-frère au personnel soignant et que ce dernier a accompli les démarches administratives en vue de la sortie de la recourante en s'acquittant notamment des frais d'hospitalisation (cf. p.-v. d'audition de la recourante du 11 janvier 2008 p. 6). A relever encore que l'attitude des autorités consistant à faire hospitaliser la recourante après son malaise et à la laisser dans cet établissement sans mettre en place une surveillance policière infirment les allégués de la recourante selon lesquels elle aurait été avertie qu'elle ne serait pas relâchée tant que son époux ne serait pas arrêté. Enfin, les recourants n'auraient pas été en mesure d'obtenir des attestations de perte de pièces d'identité auprès de la commune de C._______, six jours avant leur départ, si l'un d'eux était recherché. Sur ce point, l'explication des recourants, selon laquelle les autorités communales n'avaient pas connaissance des recherches de la police ne peut être suivie, compte tenu de l'ampleur des investigations policières menées à C._______. De même, il n'est pas exact que les documents d'identité ont été délivrés à Kinshasa sans délai et sans aucune formalité (cf. mémoire de recours p. 4), dès lors que trois jours se sont écoulés entre la demande de ces attestations et leur délivrance (cf. p.-v. d'audition de la recourante du 8 juin 2009 p. 3 Q 15). 3.1.2 Le récit des recourants est également entaché par plusieurs incohérences. En effet, le recourant est resté particulièrement confus s'agissant du lieu de son arrestation, qu'il situe tantôt au passage du premier barrage routier (cf. p.-v. d'audition du 8 juin 2009 Q 71 et 103, acte de recours p. 2), tantôt au passage du second (cf. p.-v. d'audition du 11 janvier 2008 p. 4). Il en va de même concernant le nombre de personnes présentes dans le véhicule lors de son arrestation, puisqu'il s'agit tout d'abord de deux commerçants (cf. p.-v. d'audition du 11 janvier 2008 p. 4, acte de recours p. 2), puis de quatre civils (cf. p.-v. d'audition du 8 juin 2009 Q 71et 103) et enfin d'une seule personne (cf. p.-v. d'audition du 8 juin 2009 Q 104). A cela s'ajoute encore le fait que dans une version, six soldats se trouvaient dans le véhicule du recourant à son arrivée au deuxième barrage routier (cf. p.-v. d'audition du 8 juin 2009 p. 8 Q 71), alors qu'ils ne s'y trouvaient pas selon une autre version (cf. p.-v. d'audition du 11 janvier 2008 p. 4). Questionné ensuite sur la durée de son séjour chez son frère aîné, le recourant a indiqué y avoir passé près de quatre mois et demi (cf. p.-v. d'audition du 11 janvier 2008 p. 6) pour dire ensuite qu'il y était resté un mois (cf. p.-v. d'audition du 8 juin 2009 p. 3 Q 6) et revenir sur ce point en fin d'audition disant qu'il s'agissait plutôt de deux mois et demi (cf. p.-v. d'audition du 8 juin 2009 p. 12). De même, la date d'arrestation du frère cadet du recourant varie, le recourant la situant en novembre 2007 (cf. p.-v d'audition du 8 juin 2009 p. 5 Q 41-42) et la recourante la situant tantôt en août 2007 (cf. p.-v. d'audition du 8 juin 2009 p. 6 Q 47) tantôt en décembre 2007 (cf. p.-v. d'audition du 8 juin 2009 p. 10 Q 92). Pour sa part, la recourante a également manqué de cohérence en indiquant avoir été hospitalisée une journée (cf. p.-v. d'audition du 11 janvier 2008 p. 2) puis une semaine (cf. p.-v. d'audition du 11 janvier 2008 p. 5 et 6 ; p.-v. d'audition du 8 juin 2009 p. 6 Q 47). 3.2 En conséquence, après une pesée des éléments de vraisemblance et d'invraisemblance, le Tribunal retient que les déclarations des recourants ne satisfont pas aux conditions requises par l'art. 7 LAsi. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée, si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (cf. art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; CEDH, RS 0.101). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 al. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; Conv. torture, RS 0.105). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable leur qualité de réfugiés (cf. supra). Par ailleurs, pour les raisons exposées ci-dessus, ils n'ont pas établi que leur retour dans leur pays d'origine les exposera à un risque, actuel, concret et sérieux d'être victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.). Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. En effet, ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss). 7.3 En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant en particulier dans l'est du pays, la RDC - ou Congo (Kinshasa) - ne connaît actuellement pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité, la CRA a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches (cf. JICRA 2004 n°33 consid. 8.3 p. 237). En revanche, toujours selon cette jurisprudence, il a été jugé que l'exécution du renvoi de ressortissants de la République démocratique du Congo, ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa n'était, en règle générale, pas raisonnablement exigible lorsque ceux-ci étaient gravement atteints dans leur santé. Pour cette catégorie de personnes, une admission provisoire devait, en règle générale, être prononcée, sous réserve de facteurs individuels permettant d'exclure tout risque sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 no 33 consid. 8.3 p. 237 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3741/2006 du 22 octobre 2008 consid. 6.4). 7.4 7.4.1 Concernant tout d'abord les troubles physiologiques de la recourante, il ressort des certificats médicaux qu'elle souffre d'une hypertension artérielle nécessitant une médication à base d'anti-hypertenseur ainsi que des contrôles médicaux réguliers afin de contrôler sa pression sanguine et de procéder à des analyses des urines et des reins. Selon le médecin, en cas d'interruption du traitement, l'intéressée risque de sévères complications cardiovasculaires. Il sied tout d'abord de constater que l'hypertension de la recourante qualifiée de "résistante aux traitements" initialement a pu être influencée favorablement grâce à une médication adéquate (cf. rapport médical du 17 août 2009). Le Tribunal relève ensuite que si l'hypertension n'est pas maîtrisée par un traitement, des complications peuvent survenir à plus ou moins long terme. Toutefois, la recourante ne souffre actuellement pas d'une affection grave et rien ne permet de considérer que de graves complications surviendraient à bref délai à son retour au pays. Les sources consultées indiquent que la ville de Kinshasa, dispose d'infrastructures médicales publiques et privées (certes rares, mais néanmoins suffisantes) pouvant traiter l'hypertension, affection répandue au Congo. Ce point est par ailleurs confirmé par le fait que l'intéressée a pu être soignée contre cette affection au I._______ le 15 août 2007. Ainsi, il n'y pas lieu d'admettre qu'un renvoi induirait une dégradation rapide et massive de l'état de santé de la recourante, au point de mettre en danger sa vie, même si celle-ci devait être privée d'accès à des médicaments correspondant aux standards de ceux prescrits en Suisse. Enfin, les autres affections physiologiques dont souffre la recourante ne constituent pas davantage un obstacle à l'exécution de son renvoi, l'hépatite C ne nécessitant, au stade actuel, pas de traitement et les calculs de l'urètre ayant pu être résorbés grâce à une intervention en décembre 2009. 7.4.2 Concernant ensuite le diagnostic psychiatrique, il ressort des rapports médicaux versés en cause que la recourante souffre d'un état dépressif moyen nécessitant une médication anti-dépressive et un suivi régulier. En l'absence de traitement, un risque suicidaire ne peut être exclu. Son état psychique a toutefois pu être stabilisé (cf. rapport médical du 23 juin 2009) et n'a nécessité aucun traitement lourd en milieu hospitalier durant son séjour en Suisse. Il ressort des certificats médicaux que les troubles psychiques sont principalement liées au fait que la recourante souffre de l'absence de ses enfants restés à Kinshasa (cf. point E et G). Ainsi, il n'est pas prouvé que son état dépressif persistera lorsqu'elle vivra à nouveau au sein de la cellule familiale et qu'une des principales causes de sa tristesse, sinon la seule, aura disparue. S'agissant de la disponibilité des traitements au Congo-Kinshasa, il sied de relever, selon les informations fiables dont dispose le Tribunal (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés : DRC : Psychiatrische Versorgung, 10 juin 2009) que le Centre neuro-psycho-pathologique (CNPP) du Mont-Amba, de même que le Centre de santé mentale Telema, tous deux à Kinshasa, offrent des traitements et des suivis psychologiques et psychiatriques de base et courants. 7.5 En outre, le Tribunal relève que les recourants sont tous deux au bénéfice d'une expérience professionnelle dans la vente, activité qui leur a permis de réaliser un revenu mensuel important (1000 dollars US) et à faire, avec le frère aîné du recourant, des économies suffisantes pour financer leur voyage en avion jusqu'en Europe. En retrouvant une activité professionnelle à leur retour, les intéressés devraient être en mesure de subvenir aux dépenses occasionnées par l'achat des médicaments de base nécessaires à la recourante. Au demeurant, il sied de relever qu'ils disposent au Congo d'un réseau familial et social apte à les soutenir, à faciliter leur retour et, si nécessaire l'accès pour la recourante à des soins psychiatriques. En outre, l'intéressée pourra aussi solliciter une aide au retour sous forme de médicaments pour éviter une rupture de son traitement (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 10.2 Toutefois, les recourants ont sollicité lors du dépôt du recours la dispense des frais de procédure. Leur requête doit être admise, dès lors qu'ils ont prouvé leur indigence et que leurs conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.

E. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

E. 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 2004 n°1 consid. 5a p. 4 s, JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, p. 507ss; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, éd. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne octobre 1999, p. 54ss; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302 ss).

E. 3.1 En l'espèce, les récits livrés par les recourants s'agissant des motifs à l'origine de leur demande d'asile en Suisse sont incohérents sur de nombreux points, confus et inconsistants. En outre, leur recours ne contient pas d'argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause l'appréciation de l'autorité de première instance relative à l'absence de vraisemblance des motifs d'asile.

E. 3.1.1 L'explication fournie par le recourant sur les raisons de son arrestation, soit le fait que le second détachement de soldats aurait trouvé, dans son véhicule, des armes cachées sous ses bagages par les soldats ayant procédé à la première fouille du véhicule n'est pas convaincante (cf. p.-v. d'audition du 11 janvier 2008 p. 4 ; p.-v. du 8 juin 2009 p. 8 Q 71). Il en va de même de ses propos liés à son évasion. En effet, le manque de vigilance des gardiens laissant seuls deux prisonniers au bord d'une rivière pour partir ensemble à la recherche du troisième détenu (p.-v. du 8 juin 2009 p. 11 Q 71) semble contraire aux dispositifs élémentaires de sécurité connus dans ce pays. Force est également de constater que l'intervention de la police au domicile des recourants le (...) à trois heures du matin, soit (...) jours après l'évasion du recourant, est manifestement tardive et donc peu crédible. Les autorités étaient en mesure de mettre le domicile du recourant immédiatement sous surveillance, dès lors qu'elles étaient en possession de toutes les données le concernant (papiers d'identité, photographies, adresse, etc.), et de l'arrêter à son retour le (...). D'autre part, il est également inconcevable, si le recourant était activement recherché par les autorités qui auraient effectué régulièrement des visites à son domicile de Kinshasa, que ce dernier ait été en mesure de vivre, avec sa femme et ses quatre enfants, durant cinq mois chez son frère aîné domicilié dans la même ville, sans que les recherches policières ne s'étendent également au domicile de ce dernier. L'absence de vérification du domicile du frère aîné du recourant s'explique d'autant moins que la recourante a donné l'adresse de son beau-frère au personnel soignant et que ce dernier a accompli les démarches administratives en vue de la sortie de la recourante en s'acquittant notamment des frais d'hospitalisation (cf. p.-v. d'audition de la recourante du 11 janvier 2008 p. 6). A relever encore que l'attitude des autorités consistant à faire hospitaliser la recourante après son malaise et à la laisser dans cet établissement sans mettre en place une surveillance policière infirment les allégués de la recourante selon lesquels elle aurait été avertie qu'elle ne serait pas relâchée tant que son époux ne serait pas arrêté. Enfin, les recourants n'auraient pas été en mesure d'obtenir des attestations de perte de pièces d'identité auprès de la commune de C._______, six jours avant leur départ, si l'un d'eux était recherché. Sur ce point, l'explication des recourants, selon laquelle les autorités communales n'avaient pas connaissance des recherches de la police ne peut être suivie, compte tenu de l'ampleur des investigations policières menées à C._______. De même, il n'est pas exact que les documents d'identité ont été délivrés à Kinshasa sans délai et sans aucune formalité (cf. mémoire de recours p. 4), dès lors que trois jours se sont écoulés entre la demande de ces attestations et leur délivrance (cf. p.-v. d'audition de la recourante du 8 juin 2009 p. 3 Q 15).

E. 3.1.2 Le récit des recourants est également entaché par plusieurs incohérences. En effet, le recourant est resté particulièrement confus s'agissant du lieu de son arrestation, qu'il situe tantôt au passage du premier barrage routier (cf. p.-v. d'audition du 8 juin 2009 Q 71 et 103, acte de recours p. 2), tantôt au passage du second (cf. p.-v. d'audition du 11 janvier 2008 p. 4). Il en va de même concernant le nombre de personnes présentes dans le véhicule lors de son arrestation, puisqu'il s'agit tout d'abord de deux commerçants (cf. p.-v. d'audition du 11 janvier 2008 p. 4, acte de recours p. 2), puis de quatre civils (cf. p.-v. d'audition du 8 juin 2009 Q 71et 103) et enfin d'une seule personne (cf. p.-v. d'audition du 8 juin 2009 Q 104). A cela s'ajoute encore le fait que dans une version, six soldats se trouvaient dans le véhicule du recourant à son arrivée au deuxième barrage routier (cf. p.-v. d'audition du 8 juin 2009 p. 8 Q 71), alors qu'ils ne s'y trouvaient pas selon une autre version (cf. p.-v. d'audition du 11 janvier 2008 p. 4). Questionné ensuite sur la durée de son séjour chez son frère aîné, le recourant a indiqué y avoir passé près de quatre mois et demi (cf. p.-v. d'audition du 11 janvier 2008 p. 6) pour dire ensuite qu'il y était resté un mois (cf. p.-v. d'audition du 8 juin 2009 p. 3 Q 6) et revenir sur ce point en fin d'audition disant qu'il s'agissait plutôt de deux mois et demi (cf. p.-v. d'audition du 8 juin 2009 p. 12). De même, la date d'arrestation du frère cadet du recourant varie, le recourant la situant en novembre 2007 (cf. p.-v d'audition du 8 juin 2009 p. 5 Q 41-42) et la recourante la situant tantôt en août 2007 (cf. p.-v. d'audition du 8 juin 2009 p. 6 Q 47) tantôt en décembre 2007 (cf. p.-v. d'audition du 8 juin 2009 p. 10 Q 92). Pour sa part, la recourante a également manqué de cohérence en indiquant avoir été hospitalisée une journée (cf. p.-v. d'audition du 11 janvier 2008 p. 2) puis une semaine (cf. p.-v. d'audition du 11 janvier 2008 p. 5 et 6 ; p.-v. d'audition du 8 juin 2009 p. 6 Q 47).

E. 3.2 En conséquence, après une pesée des éléments de vraisemblance et d'invraisemblance, le Tribunal retient que les déclarations des recourants ne satisfont pas aux conditions requises par l'art. 7 LAsi.

E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée, si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (cf. art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; CEDH, RS 0.101). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 al. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; Conv. torture, RS 0.105).

E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable leur qualité de réfugiés (cf. supra). Par ailleurs, pour les raisons exposées ci-dessus, ils n'ont pas établi que leur retour dans leur pays d'origine les exposera à un risque, actuel, concret et sérieux d'être victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.

E. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (JICRA 2003 n° 24 p. 154ss).

E. 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.). Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. En effet, ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).

E. 7.3 En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant en particulier dans l'est du pays, la RDC - ou Congo (Kinshasa) - ne connaît actuellement pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité, la CRA a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches (cf. JICRA 2004 n°33 consid. 8.3 p. 237). En revanche, toujours selon cette jurisprudence, il a été jugé que l'exécution du renvoi de ressortissants de la République démocratique du Congo, ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa n'était, en règle générale, pas raisonnablement exigible lorsque ceux-ci étaient gravement atteints dans leur santé. Pour cette catégorie de personnes, une admission provisoire devait, en règle générale, être prononcée, sous réserve de facteurs individuels permettant d'exclure tout risque sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 no 33 consid. 8.3 p. 237 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3741/2006 du 22 octobre 2008 consid. 6.4).

E. 7.4.1 Concernant tout d'abord les troubles physiologiques de la recourante, il ressort des certificats médicaux qu'elle souffre d'une hypertension artérielle nécessitant une médication à base d'anti-hypertenseur ainsi que des contrôles médicaux réguliers afin de contrôler sa pression sanguine et de procéder à des analyses des urines et des reins. Selon le médecin, en cas d'interruption du traitement, l'intéressée risque de sévères complications cardiovasculaires. Il sied tout d'abord de constater que l'hypertension de la recourante qualifiée de "résistante aux traitements" initialement a pu être influencée favorablement grâce à une médication adéquate (cf. rapport médical du 17 août 2009). Le Tribunal relève ensuite que si l'hypertension n'est pas maîtrisée par un traitement, des complications peuvent survenir à plus ou moins long terme. Toutefois, la recourante ne souffre actuellement pas d'une affection grave et rien ne permet de considérer que de graves complications surviendraient à bref délai à son retour au pays. Les sources consultées indiquent que la ville de Kinshasa, dispose d'infrastructures médicales publiques et privées (certes rares, mais néanmoins suffisantes) pouvant traiter l'hypertension, affection répandue au Congo. Ce point est par ailleurs confirmé par le fait que l'intéressée a pu être soignée contre cette affection au I._______ le 15 août 2007. Ainsi, il n'y pas lieu d'admettre qu'un renvoi induirait une dégradation rapide et massive de l'état de santé de la recourante, au point de mettre en danger sa vie, même si celle-ci devait être privée d'accès à des médicaments correspondant aux standards de ceux prescrits en Suisse. Enfin, les autres affections physiologiques dont souffre la recourante ne constituent pas davantage un obstacle à l'exécution de son renvoi, l'hépatite C ne nécessitant, au stade actuel, pas de traitement et les calculs de l'urètre ayant pu être résorbés grâce à une intervention en décembre 2009.

E. 7.4.2 Concernant ensuite le diagnostic psychiatrique, il ressort des rapports médicaux versés en cause que la recourante souffre d'un état dépressif moyen nécessitant une médication anti-dépressive et un suivi régulier. En l'absence de traitement, un risque suicidaire ne peut être exclu. Son état psychique a toutefois pu être stabilisé (cf. rapport médical du 23 juin 2009) et n'a nécessité aucun traitement lourd en milieu hospitalier durant son séjour en Suisse. Il ressort des certificats médicaux que les troubles psychiques sont principalement liées au fait que la recourante souffre de l'absence de ses enfants restés à Kinshasa (cf. point E et G). Ainsi, il n'est pas prouvé que son état dépressif persistera lorsqu'elle vivra à nouveau au sein de la cellule familiale et qu'une des principales causes de sa tristesse, sinon la seule, aura disparue. S'agissant de la disponibilité des traitements au Congo-Kinshasa, il sied de relever, selon les informations fiables dont dispose le Tribunal (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés : DRC : Psychiatrische Versorgung, 10 juin 2009) que le Centre neuro-psycho-pathologique (CNPP) du Mont-Amba, de même que le Centre de santé mentale Telema, tous deux à Kinshasa, offrent des traitements et des suivis psychologiques et psychiatriques de base et courants.

E. 7.5 En outre, le Tribunal relève que les recourants sont tous deux au bénéfice d'une expérience professionnelle dans la vente, activité qui leur a permis de réaliser un revenu mensuel important (1000 dollars US) et à faire, avec le frère aîné du recourant, des économies suffisantes pour financer leur voyage en avion jusqu'en Europe. En retrouvant une activité professionnelle à leur retour, les intéressés devraient être en mesure de subvenir aux dépenses occasionnées par l'achat des médicaments de base nécessaires à la recourante. Au demeurant, il sied de relever qu'ils disposent au Congo d'un réseau familial et social apte à les soutenir, à faciliter leur retour et, si nécessaire l'accès pour la recourante à des soins psychiatriques. En outre, l'intéressée pourra aussi solliciter une aide au retour sous forme de médicaments pour éviter une rupture de son traitement (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).

E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 10.2 Toutefois, les recourants ont sollicité lors du dépôt du recours la dispense des frais de procédure. Leur requête doit être admise, dès lors qu'ils ont prouvé leur indigence et que leurs conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : 5 mars 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4502/2009 {T 0/2} Arrêt du 3 mars 2010 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Maurice Brodard, Kurt Gysi, juges, Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Congo (Kinshasa), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 juin 2009 / N (...). Faits : A. Le 21 décembre 2007, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu les 11 janvier 2008 et 8 juin 2009, l'intéressé a déclaré être ressortissant congolais, avoir été domicilié à C._______ (commune de Kinshasa) avec son épouse et leurs quatre enfants, dont deux d'entre eux sont issus de son précédent lit et les deux autres d'une précédente relation de son épouse. Il serait chauffeur-mécanicien de profession, mais aurait travaillé depuis 2005 dans le secteur de la vente de marchandises (cigarettes, produits pharmaceutiques, riz, épices, café, etc.) qu'il acquérait à Kinshasa et revendait à Kahemba (localité sise à la frontière de la République démocratique du Congo et de l'Angola). Ce commerce lui aurait assuré un revenu mensuel de 1'000 dollars US. En mars 2007, il aurait remarqué la présence de soldats angolais sur le territoire congolais. Il aurait loué un véhicule Jeep afin de récupérer ses marchandises, déposées à Kahemba, et de les transporter jusqu'à la ville de D._______ pour les mettre à l'abri. En route, il aurait été contrôlé à deux reprises par des soldats postés sur des barrages routiers. Lors du deuxième contrôle, il aurait été arrêté en raison de la découverte d'armes dans son véhicule. Ne sachant pas d'où provenaient ces armes, il en aurait conclu qu'elles avaient été cachées là par les soldats lors du premier contrôle. Il aurait été emprisonné à Kahemba pour transport illégal d'armes et incitation à la révolte contre la présence de soldats angolais au Congo. Vers la mi-juin, il aurait été transféré à la prison de D._______. Le 4 août suivant, alors qu'il se trouvait au bord de la rivière pour y nettoyer des casseroles avec trois autres détenus, l'intéressé serait parvenu à s'enfuir, profitant de l'absence de ses deux geôliers, partis à la recherche d'un prisonnier. Il aurait rejoint E._______, en pirogue, puis Kinshasa, par la route. Le recourant se serait rendu à son domicile le 9 août 2007 pour y retrouver son épouse, puis se serait réfugié le même jour chez son frère aîné F.______ à G._______ (quartier de Kinshasa), où il serait resté jusqu'au (...) décembre 2007. En novembre 2007, il aurait appris l'arrestation de son frère, H._______, écroué par erreur en raison de sa ressemblance physique avec le recourant. De même, il aurait été informé que de nombreuses descentes de police avaient lieu à son domicile de C._______. L'intéressé et son épouse auraient embarqué, à Kinshasa, le (...) décembre 2007 à bord d'un avion de la compagnie Air France, à destination de Paris, puis de l'Italie. De là, ils auraient regagné la Suisse par la route et y seraient entrés clandestinement le 21 décembre suivant. L'intéressé aurait voyagé sous l'identité et avec le passeport diplomatique congolais d'une tierce personne, dont il ne connait pas l'identité. Selon les déclarations de la recourante, six policiers appartenant à la police d'intervention rapide (PIR) seraient venus perquisitionner son domicile, le (...) vers trois heures du matin, et n'y trouvant pas son époux, ils l'auraient fait monter dans leur véhicule, l'informant qu'ils ne la relâcheraient pas tant qu'ils n'auraient pas retrouvé son mari. Craignant qu'ils allaient la violer, elle aurait été sujette à un malaise et aurait perdu connaissance en sortant de la voiture. Elle aurait été transportée au I._______ à Kinshasa. L'infirmière lui aurait appris à son réveil que deux personnes inconnues en tenue civile l'avaient amenée à l'hôpital. Ces personnes auraient été informées, à leur demande, que la recourante serait hospitalisée durant deux semaines. Elle aurait toutefois été en mesure de quitter le centre le lendemain (ou une semaine plus tard selon les versions). Informé de sa sortie par le personnel soignant, son beau-frère F._______ serait venu la chercher et se serait acquitté des frais d'hospitalisation. Une attestation de sortie aurait été remise à la recourante. Elle aurait ensuite retrouvé son époux au domicile de son beau-frère, où elle serait restée jusqu'à son départ du pays le (...) décembre 2004. Leurs quatre enfants, restés au pays, les auraient également rejoints à cet endroit (ou selon une autre version, ceux-ci vivraient chez son père et sa soeur cadette dans le [...]). Son mari et elle-même auraient fait l'objet de recherches de la part de la police qui s'était rendue régulièrement à leur domicile de C._______ après sa sortie de l'hôpital. C. A l'appui de leur demande d'asile, les recourants ont déposé deux attestations de perte de pièces d'identité établies pour l'une au nom de A._______ et pour l'autre au nom de B._______, délivrées par la ville de Kinshasa, commune de C._______, le (...) décembre 2007 ainsi qu'une attestation de mariage coutumier monogamique au nom des recourants, délivrée par le maire de la commune de C._______ (ville de Kinshasa), le (...) décembre 2007. D. Par décision du 11 juin 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile des recourants, après avoir conclu que leurs déclarations n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a estimé que les explications du recourant concernant son arrestation et sa fuite de prison étaient dénuées d'éléments significatifs du vécu et contraires à la logique. Selon l'ODM, il n'est pas crédible que les autorités congolaises aient établi des documents d'identité aux recourants quelques jours avant leur départ du pays, si l'un d'entre eux était recherché à ce moment-là. Enfin, l'autorité précitée a relevé qu'il n'était pas vraisemblable que les policiers aient emmené la recourante lors de la fouille de son domicile du (...), sous prétexte qu'ils n'y avaient pas trouvé son époux. Par même décision, l'ODM a prononcé le renvoi des recourants de Suisse et l'exécution de cette mesure. E. Le 12 juillet 2009, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision et ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Ils ont soutenu que l'évasion du recourant dans les circonstances décrites était tout à fait vraisemblable, au vu de la mauvaise organisation des prisons congolaises situées dans des régions retirées. S'agissant de l'obtention de papiers d'identité, ils ont exposé qu'en raison de l'absence de transmission des données entre les différentes autorités, l'administration n'avait pas connaissance du fait qu'ils étaient recherchés, raison pour laquelle ces documents ont pu leur être délivrés. Enfin, la recourante a allégué souffrir d'hypertension et de problèmes psychiques pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Un retour dans son pays la mettrait concrètement en danger, car elle n'y pourrait pas recevoir les soins médicaux de base nécessaires. En l'absence d'un réseau familial dans leur pays d'origine, son couple ne pourrait faire face aux dépenses indispensables au traitement de ses troubles physiques et psychiques. Sur ce point, elle a allégué que son beau-frère F._______ avait quitté le Congo et que son père était décédé récemment. A l'appui de leur recours, les intéressés ont versé trois certificats médicaux. Il ressort du premier rapport médical, établi le 13 octobre 2008 par la Dresse J._______, (...), auprès de laquelle la recourante est suivie depuis le 9 octobre 2008, que cette dernière souffrait d'un épisode dépressif moyen (F 32.1) pour lequel un traitement anti-depresseur lui a été prescrit (Remeron) ; elle souffrirait avant tout de vivre séparée de ses enfants restés au pays et de l'impossibilité de communiquer avec eux. Le second rapport médical, établi le 9 janvier 2009 par le Dr K._______, (...), indique que la recourante souffrait d'une hypertension artérielle pour laquelle une médication lui a été prescrite (Co-Enatec, antihypertenseur et Zanidip, inhibiteur calcique) ; sa pression artérielle mesurée avec un pouls normal s'élevait à 140/100 alors qu'elle était de 150/100 précédemment. Une attestation médicale du 22 juin 2009 établie par le Dr L._______, médecin généraliste (...), de laquelle il ressort que l'intéressée souffrait d'un épisode dépressif moyen et d'une hypertension artérielle résistante. F. Par ordonnance du 31 juillet 2009, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure présumés et a octroyé aux recourants un délai pour produire des moyens de preuve attestant leurs allégués ainsi qu'un constat médical relatif à l'état de santé de l'intéressée. G. Par courrier du 29 août 2009, les recourants ont déposé deux rapports médicaux. Dans son rapport du 17 août 2009, le Dr M._______, (...), a indiqué une amélioration de la pression artérielle mesurée chez l'intéressée. Le spécialiste a confirmé les diagnostics précédents, pour lesquels il a prescrit un nouveau traitement médicamenteux (contre la pression artérielle : Concor, Co-Enatec, Aldactone ; contre les maux d'estomac : Zantic). De plus, des contrôles médicaux réguliers (pression sanguine, analyses des urines et des reins) s'avéraient nécessaires. Le pronostic avec traitement était bon ; l'interruption de ce traitement entraînerait de sévères complications cardio-vasculaires. Le second rapport médical, du 23 juin 2009, établi par la Dresse J._______, mentionnait un état de stress post-traumatique (F 43.1). Une médication anti-dépressive (Zolpidem) et un suivi régulier ont été instaurés pour ce motif. Le pronostic avec traitement était bon et indiquait une stabilisation de l'état psychique de l'intéressée. En l'absence d'un tel traitement, un risque suicidaire n'était pas à exclure. Elle souffrirait principalement d'être séparée de ses enfants. H. Dans sa réponse du 8 décembre 2009, l'ODM a préconisé le rejet du recours, soutenant en particulier que l'état de santé de la recourante n'était pas de nature à s'opposer à l'exécution de son renvoi, en raison de l'existence d'infrastructures médicales à Kinshasa aptes à prendre en charge les personnes souffrant de troubles psychiques et physiques analogues à ceux de la recourante. Les analyses nécessaires au traitement des affections somatiques (pression sanguine, analyses des urines et des reins) pouvaient également être effectuées à Kinshasa. I. Dans leur réplique du 28 décembre 2009, les recourants ont allégué que l'accès aux soins ne leur serait pas possible dans leur pays par manque de moyens financiers. En cas d'exécution du renvoi, ils seraient contraints à vivre dans un état de dénuement complet. Ils ont également produit une attestation médicale datée du 22 décembre 2009. Il ressort de celle-ci que la recourante souffrait d'une hépatite C chronique pour laquelle il n'était pas encore déterminé si une thérapie devait être prescrite ou non ; elle a subi le 7 décembre 2009 une lithotripsie extracorporelle par ondes de choc pour éliminer un calcul de l'urètre. Il était possible qu'une seconde lithotripsie soit nécessaire dans les quatre semaines qui suivaient la première intervention. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 2004 n°1 consid. 5a p. 4 s, JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, p. 507ss; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, éd. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne octobre 1999, p. 54ss; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302 ss). 3. 3.1 En l'espèce, les récits livrés par les recourants s'agissant des motifs à l'origine de leur demande d'asile en Suisse sont incohérents sur de nombreux points, confus et inconsistants. En outre, leur recours ne contient pas d'argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause l'appréciation de l'autorité de première instance relative à l'absence de vraisemblance des motifs d'asile. 3.1.1 L'explication fournie par le recourant sur les raisons de son arrestation, soit le fait que le second détachement de soldats aurait trouvé, dans son véhicule, des armes cachées sous ses bagages par les soldats ayant procédé à la première fouille du véhicule n'est pas convaincante (cf. p.-v. d'audition du 11 janvier 2008 p. 4 ; p.-v. du 8 juin 2009 p. 8 Q 71). Il en va de même de ses propos liés à son évasion. En effet, le manque de vigilance des gardiens laissant seuls deux prisonniers au bord d'une rivière pour partir ensemble à la recherche du troisième détenu (p.-v. du 8 juin 2009 p. 11 Q 71) semble contraire aux dispositifs élémentaires de sécurité connus dans ce pays. Force est également de constater que l'intervention de la police au domicile des recourants le (...) à trois heures du matin, soit (...) jours après l'évasion du recourant, est manifestement tardive et donc peu crédible. Les autorités étaient en mesure de mettre le domicile du recourant immédiatement sous surveillance, dès lors qu'elles étaient en possession de toutes les données le concernant (papiers d'identité, photographies, adresse, etc.), et de l'arrêter à son retour le (...). D'autre part, il est également inconcevable, si le recourant était activement recherché par les autorités qui auraient effectué régulièrement des visites à son domicile de Kinshasa, que ce dernier ait été en mesure de vivre, avec sa femme et ses quatre enfants, durant cinq mois chez son frère aîné domicilié dans la même ville, sans que les recherches policières ne s'étendent également au domicile de ce dernier. L'absence de vérification du domicile du frère aîné du recourant s'explique d'autant moins que la recourante a donné l'adresse de son beau-frère au personnel soignant et que ce dernier a accompli les démarches administratives en vue de la sortie de la recourante en s'acquittant notamment des frais d'hospitalisation (cf. p.-v. d'audition de la recourante du 11 janvier 2008 p. 6). A relever encore que l'attitude des autorités consistant à faire hospitaliser la recourante après son malaise et à la laisser dans cet établissement sans mettre en place une surveillance policière infirment les allégués de la recourante selon lesquels elle aurait été avertie qu'elle ne serait pas relâchée tant que son époux ne serait pas arrêté. Enfin, les recourants n'auraient pas été en mesure d'obtenir des attestations de perte de pièces d'identité auprès de la commune de C._______, six jours avant leur départ, si l'un d'eux était recherché. Sur ce point, l'explication des recourants, selon laquelle les autorités communales n'avaient pas connaissance des recherches de la police ne peut être suivie, compte tenu de l'ampleur des investigations policières menées à C._______. De même, il n'est pas exact que les documents d'identité ont été délivrés à Kinshasa sans délai et sans aucune formalité (cf. mémoire de recours p. 4), dès lors que trois jours se sont écoulés entre la demande de ces attestations et leur délivrance (cf. p.-v. d'audition de la recourante du 8 juin 2009 p. 3 Q 15). 3.1.2 Le récit des recourants est également entaché par plusieurs incohérences. En effet, le recourant est resté particulièrement confus s'agissant du lieu de son arrestation, qu'il situe tantôt au passage du premier barrage routier (cf. p.-v. d'audition du 8 juin 2009 Q 71 et 103, acte de recours p. 2), tantôt au passage du second (cf. p.-v. d'audition du 11 janvier 2008 p. 4). Il en va de même concernant le nombre de personnes présentes dans le véhicule lors de son arrestation, puisqu'il s'agit tout d'abord de deux commerçants (cf. p.-v. d'audition du 11 janvier 2008 p. 4, acte de recours p. 2), puis de quatre civils (cf. p.-v. d'audition du 8 juin 2009 Q 71et 103) et enfin d'une seule personne (cf. p.-v. d'audition du 8 juin 2009 Q 104). A cela s'ajoute encore le fait que dans une version, six soldats se trouvaient dans le véhicule du recourant à son arrivée au deuxième barrage routier (cf. p.-v. d'audition du 8 juin 2009 p. 8 Q 71), alors qu'ils ne s'y trouvaient pas selon une autre version (cf. p.-v. d'audition du 11 janvier 2008 p. 4). Questionné ensuite sur la durée de son séjour chez son frère aîné, le recourant a indiqué y avoir passé près de quatre mois et demi (cf. p.-v. d'audition du 11 janvier 2008 p. 6) pour dire ensuite qu'il y était resté un mois (cf. p.-v. d'audition du 8 juin 2009 p. 3 Q 6) et revenir sur ce point en fin d'audition disant qu'il s'agissait plutôt de deux mois et demi (cf. p.-v. d'audition du 8 juin 2009 p. 12). De même, la date d'arrestation du frère cadet du recourant varie, le recourant la situant en novembre 2007 (cf. p.-v d'audition du 8 juin 2009 p. 5 Q 41-42) et la recourante la situant tantôt en août 2007 (cf. p.-v. d'audition du 8 juin 2009 p. 6 Q 47) tantôt en décembre 2007 (cf. p.-v. d'audition du 8 juin 2009 p. 10 Q 92). Pour sa part, la recourante a également manqué de cohérence en indiquant avoir été hospitalisée une journée (cf. p.-v. d'audition du 11 janvier 2008 p. 2) puis une semaine (cf. p.-v. d'audition du 11 janvier 2008 p. 5 et 6 ; p.-v. d'audition du 8 juin 2009 p. 6 Q 47). 3.2 En conséquence, après une pesée des éléments de vraisemblance et d'invraisemblance, le Tribunal retient que les déclarations des recourants ne satisfont pas aux conditions requises par l'art. 7 LAsi. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée, si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (cf. art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; CEDH, RS 0.101). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 al. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; Conv. torture, RS 0.105). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable leur qualité de réfugiés (cf. supra). Par ailleurs, pour les raisons exposées ci-dessus, ils n'ont pas établi que leur retour dans leur pays d'origine les exposera à un risque, actuel, concret et sérieux d'être victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.). Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. En effet, ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss). 7.3 En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant en particulier dans l'est du pays, la RDC - ou Congo (Kinshasa) - ne connaît actuellement pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité, la CRA a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches (cf. JICRA 2004 n°33 consid. 8.3 p. 237). En revanche, toujours selon cette jurisprudence, il a été jugé que l'exécution du renvoi de ressortissants de la République démocratique du Congo, ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa n'était, en règle générale, pas raisonnablement exigible lorsque ceux-ci étaient gravement atteints dans leur santé. Pour cette catégorie de personnes, une admission provisoire devait, en règle générale, être prononcée, sous réserve de facteurs individuels permettant d'exclure tout risque sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 no 33 consid. 8.3 p. 237 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3741/2006 du 22 octobre 2008 consid. 6.4). 7.4 7.4.1 Concernant tout d'abord les troubles physiologiques de la recourante, il ressort des certificats médicaux qu'elle souffre d'une hypertension artérielle nécessitant une médication à base d'anti-hypertenseur ainsi que des contrôles médicaux réguliers afin de contrôler sa pression sanguine et de procéder à des analyses des urines et des reins. Selon le médecin, en cas d'interruption du traitement, l'intéressée risque de sévères complications cardiovasculaires. Il sied tout d'abord de constater que l'hypertension de la recourante qualifiée de "résistante aux traitements" initialement a pu être influencée favorablement grâce à une médication adéquate (cf. rapport médical du 17 août 2009). Le Tribunal relève ensuite que si l'hypertension n'est pas maîtrisée par un traitement, des complications peuvent survenir à plus ou moins long terme. Toutefois, la recourante ne souffre actuellement pas d'une affection grave et rien ne permet de considérer que de graves complications surviendraient à bref délai à son retour au pays. Les sources consultées indiquent que la ville de Kinshasa, dispose d'infrastructures médicales publiques et privées (certes rares, mais néanmoins suffisantes) pouvant traiter l'hypertension, affection répandue au Congo. Ce point est par ailleurs confirmé par le fait que l'intéressée a pu être soignée contre cette affection au I._______ le 15 août 2007. Ainsi, il n'y pas lieu d'admettre qu'un renvoi induirait une dégradation rapide et massive de l'état de santé de la recourante, au point de mettre en danger sa vie, même si celle-ci devait être privée d'accès à des médicaments correspondant aux standards de ceux prescrits en Suisse. Enfin, les autres affections physiologiques dont souffre la recourante ne constituent pas davantage un obstacle à l'exécution de son renvoi, l'hépatite C ne nécessitant, au stade actuel, pas de traitement et les calculs de l'urètre ayant pu être résorbés grâce à une intervention en décembre 2009. 7.4.2 Concernant ensuite le diagnostic psychiatrique, il ressort des rapports médicaux versés en cause que la recourante souffre d'un état dépressif moyen nécessitant une médication anti-dépressive et un suivi régulier. En l'absence de traitement, un risque suicidaire ne peut être exclu. Son état psychique a toutefois pu être stabilisé (cf. rapport médical du 23 juin 2009) et n'a nécessité aucun traitement lourd en milieu hospitalier durant son séjour en Suisse. Il ressort des certificats médicaux que les troubles psychiques sont principalement liées au fait que la recourante souffre de l'absence de ses enfants restés à Kinshasa (cf. point E et G). Ainsi, il n'est pas prouvé que son état dépressif persistera lorsqu'elle vivra à nouveau au sein de la cellule familiale et qu'une des principales causes de sa tristesse, sinon la seule, aura disparue. S'agissant de la disponibilité des traitements au Congo-Kinshasa, il sied de relever, selon les informations fiables dont dispose le Tribunal (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés : DRC : Psychiatrische Versorgung, 10 juin 2009) que le Centre neuro-psycho-pathologique (CNPP) du Mont-Amba, de même que le Centre de santé mentale Telema, tous deux à Kinshasa, offrent des traitements et des suivis psychologiques et psychiatriques de base et courants. 7.5 En outre, le Tribunal relève que les recourants sont tous deux au bénéfice d'une expérience professionnelle dans la vente, activité qui leur a permis de réaliser un revenu mensuel important (1000 dollars US) et à faire, avec le frère aîné du recourant, des économies suffisantes pour financer leur voyage en avion jusqu'en Europe. En retrouvant une activité professionnelle à leur retour, les intéressés devraient être en mesure de subvenir aux dépenses occasionnées par l'achat des médicaments de base nécessaires à la recourante. Au demeurant, il sied de relever qu'ils disposent au Congo d'un réseau familial et social apte à les soutenir, à faciliter leur retour et, si nécessaire l'accès pour la recourante à des soins psychiatriques. En outre, l'intéressée pourra aussi solliciter une aide au retour sous forme de médicaments pour éviter une rupture de son traitement (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 10.2 Toutefois, les recourants ont sollicité lors du dépôt du recours la dispense des frais de procédure. Leur requête doit être admise, dès lors qu'ils ont prouvé leur indigence et que leurs conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : 5 mars 2010