Asile et renvoi
Sachverhalt
A. X._______ a déposé une demande d'asile, le 3 décembre 2003. B. Entendue le 16 décembre 2003 et le 2 février 2004, la requérante a déclaré être originaire du sud Kivu et avoir vécu à Kinshasa entre 1985 et 1998. Elle a affirmé que son père était d'ethnie banyamulenge et sa mère d'ethnie mokongo. Le soir du 2 ou du 8 août 1998, selon les versions, alors que la guerre éclatait et que s'organisait dans le pays la traque des banyamulenge et des rwandais, des soldats auraient fait irruption au domicile familial. Ils auraient frappé les parents de l'intéressée, auraient violé sa mère, puis les auraient tous deux arrêtés. La requérante, laissée libre, se serait réfugiée chez un ami de son père à Kinshasa. Le 23 novembre 1998, elle aurait été violée par deux hommes qui avaient reconnu ses origines banyamulenge. Craignant pour sa sécurité, elle aurait été confiée, le 10 décembre suivant, à une connaissance de l'ami de son père, un marchand de diamant habitant Luanda, en Angola, lequel était de passage à Kinshasa. Durant plusieurs années, elle aurait vécu clandestinement chez ce marchand, lequel se rendait régulièrement à Kinshasa dans le cadre de son commerce. Il n'aurait cependant jamais pu obtenir des informations sur ce qui était arrivé aux parents de l'intéressée. Le 2 décembre 2003, le marchand de diamant aurait organisé le voyage de la requérante en avion jusqu'en Suisse, via la France. L'intéressée aurait voyagé en compagnie de celui-ci, avec un passeport d'emprunt angolais, et serait entrée en Suisse le lendemain. A l'appui de sa demande, elle a produit une carte d'identité à son nom, établie à Kinshasa, le 31 janvier 1997. C. Par décision du 21 avril 2004, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté la demande d'asile déposée par la requérante, a prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a estimé que les allégations de l'intéressée, contradictoires et insuffisamment fondées, n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). D. Dans le recours qu'elle a interjeté, le 5 mai 2004, contre la décision précitée, X._______ a conclu, en substance, à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Elle a par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle. Elle a réaffirmé la réalité de ses motifs d'asile, estimant les avoir exposés de manière claire, précise et sans contradictions. Elle a en outre soutenu qu'elle était exposée à un risque de persécution au Congo (Kinshasa), en raison de son appartenance à l'ethnie banyamulenge, mais aussi compte tenu des violences perpétrées dans le pays contre les femmes. E. Par décision incidente du 28 mai 2004, le juge alors chargé de l'instruction a autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés, précisant qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle dans la décision au fond. F. Dans sa détermination du 9 juin suivant, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Dit office a estimé, en particulier, que les origines banyamulenge de la recourante n'étaient étayées par aucun élément concret au dossier. Il a relevé à cet égard que la carte d'identité produite n'était pas un document fiable, dès lors qu'il comportait des indications qui avaient été visiblement modifiées, que l'intéressée ne parlait pas le swahili ou une autre langue de l'est du Congo, qu'elle n'avait fourni aucun renseignement concret sur sa famille paternelle et sur la situation des banyamulenge dans le pays et que ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables. G. Par réplique du 24 juin 2004, la recourante a réaffirmé être d'origine banyamulenge et a soutenu qu'elle ne parlait pas le swahili parce qu'elle avait vécu dès l'âge de cinq ans à Kinshasa, où l'on parlait le lingala. S'agissant de sa carte d'identité, elle a déclaré que les autorités congolaises n'avaient pas les moyens d'imprimer de nouvelles cartes et que, pour cette raison, elles utilisaient d'anciennes cartes d'identité qu'elles modifiaient et délivraient à leur nouveau détenteur. H. La recourante a donné naissance à un fils prénommé Y._______, le [...]. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal estime que la recourante n'est pas parvenue à rendre vraisemblables ses motifs d'asile. 3.2 Celle-ci a d'abord fait valoir qu'en août 1998, des soldats avaient fait irruption au domicile familial, avaient frappé ses parents et violé sa mère, puis avaient emmenés ceux-ci dans leur voiture. Depuis lors, l'intéressée n'aurait plus eu de nouvelles de ses parents. Les déclarations relatives à cet événements ne sont pas crédibles car contradictoires, comme l'a relevé l'ODM dans sa décision attaquée. En effet, la recourante a situé cet événement à deux dates différentes (cf. pv de l'audition sommaire p. 4 et pv de l'audition cantonale p. 8 et 11) et a affirmé, d'une part, que les soldats étaient intervenus en soirée alors qu'elle était assise avec ses parents (cf. pv de l'audition sommaire p. 4) et, d'autre part, qu'ils étaient arrivés durant la nuit, alors que la famille était déjà couchée (cf. pv de l'audition cantonale p. 11). Elle a en outre déclaré tantôt qu'elle s'était mise à crier et avait été frappée après que sa mère ait été emmenée dans le véhicule militaire (cf. pv de l'audition sommaire p. 4), tantôt qu'elle s'était enfuie au moment où les soldats s'apprêtaient à emmener sa mère dans leur véhicule (pv de l'audition cantonale p. 12). Dans son recours, l'intéressée s'est limitée à nier ces divergences, sans apporter d'explications convaincantes. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer les faits allégués comme crédibles. 3.3 Ensuite, la recourante a soutenu avoir été violée par deux hommes, le 23 novembre 1998, en raison de son appartenance à l'ethnie banyamulenge. Ses déclarations en audition sur ce sujet ont été stéréotypées et peu détaillées (cf. notamment pv de l'audition cantonale p. 12 et 15 s.). Il ne ressort en outre pas des procès-verbaux d'audition que ce manque de détails puisse s'expliquer, en l'espèce, par des difficultés à aborder les événements en question, en raison notamment du traumatisme ou de la honte qu'ils ont pu engendrer chez la personne qui en a été la victime. L'intéressée ne l'a d'ailleurs pas fait valoir dans son recours. Sous un autre angle, les ascendances banyamulenge de la recourante, qui seraient à l'origine du viol, reposent sur les seules déclarations de celle-ci. Or, dans sa détermination du 9 juin 2004 sur le recours, l'ODM a relevé plusieurs éléments qui permettaient de douter que l'intéressée soit effectivement d'origine banyamulenge (cf. supra let. F.), éléments que le Tribunal juge pertinents et que la recourante n'est pas parvenue à mettre à néant dans son droit de réplique (cf. supra let. G.). En particulier, la carte d'identité versée en cause, laquelle indique que l'intéressée est née dans une ville du sud Kivu, d'où sont notamment originaires les banyamulenge, ne constitue pas un moyen de preuve suffisant permettant de rendre crédibles lesdites origines. Cette pièce est en effet en très mauvais état et comporte nombre d'indications qui ont été effacées. De plus, le sceau officiel qui y est apposé est illisible. Enfin, celui-ci n'a pas été apposé sur la photo de la recourante, laquelle a visiblement été agrafée par la suite sur le document. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'intéressée n'a rendu vraisemblables ni ses origines banyamulenge ni le viol qu'elle aurait subi en raison desdites origines, soit les événements liés à son départ du pays et à la base de sa demande de protection. 3.4 Enfin, X._______ a soutenu, dans son recours, qu'elle encourrait un risque de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, en raison des violences qui y sont exercées contre les femmes. Cette argumentation ne saurait conduire à la reconnaissance de la qualité et l'octroi de l'asile. Elle énonce, de manière toute générale, une possibilité de persécution, mais ne met pas en évidence l'existence, pour la recourante, d'un risque personnel et concret d'être victime de sérieux préjudices en cas de retour au Congo (Kinshasa) du seul fait qu'elle est une femme. Il est cependant vrai que les conditions de vie au Congo (Kinshasa) peuvent, d'une manière générale, être rendues plus difficiles par le fait d'être une femme. Cet élément n'est toutefois pas décisif en matière d'asile ; il doit en revanche être pris en considération dans le cadre de l'analyse des questions relatives à l'exécution du renvoi (cf. infra consid. 5 et 6). 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen. 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 6.3 En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, le Congo (Kinshasa) n'est pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, à une guerre civile ou à des violences généralisées qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 33 p. 232 ss). 6.4 Dans la jurisprudence précitée, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en règle générale être prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 précitée consid. 8.3 p. 237). 6.5 Au regard de cette jurisprudence, l'exécution du renvoi pourra en l'espèce être considérée comme raisonnablement exigible - s'agissant d'une femme célibataire, ayant vécu de nombreuses années à Kinshasa et ayant à sa charge un enfant en bas âge né en Suisse - qu'à condition que le dossier révèle l'existence de facteurs favorables, tel que, par exemple, la présence sur place d'un réseau social et familial étendu et bien installé, à même de fournir aux intéressés tout le soutien dont ils auront besoin à leur retour. Or, en l'occurrence, le dossier ne permet pas de considérer que l'exécution du renvoi de la recourante à Kinshasa, qui plus est avec un enfant en bas âge à charge, est raisonnablement exigible. Les motifs d'asile invoqués par l'intéressée ont certes été jugés invraisemblables, ce qui ne permet pas d'admettre notamment que ses parents ont disparu dans les circonstances qu'elle a décrite. Pour les mêmes raisons, il pourrait être aussi possible de douter que la recourante a quitté Kinshasa à la fin de l'année 1998 et a vécu durant près de cinq ans en Angola. Toutefois, même en
Erwägungen (4 Absätze)
E. 7 Sur le vu de ce qui précède, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 21 avril 2004 sont annulés. L'ODM est invité à prononcer l'admission provisoire de la recourante et de son enfant, en l'absence de motifs d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7 LEtr.
E. 8 En définitive, le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. Il doit en revanche être admis en matière d'exécution du renvoi.
E. 9.1 Des frais réduits de procédure devraient être mis à la charge de la recourante, dont les conclusions ont été partiellement rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, en l'espèce, il n'est pas perçu de frais, dès lors que la demande d'assistance judiciaire partielle, formulée dans le recours, doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 9.2 La recourante, ayant eu gain de cause en matière d'exécution du renvoi uniquement, a droit à des dépens réduits pour les frais indispensables et relativement élevés engendrés par la présente procédure de recours (cf. art. 63 al. 4 PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l'occurrence, l'intéressée n'étant en particulier pas représentée, il ne ressort pas du dossier qu'elle ait eu à supporter pareils frais. Partant, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Dispositiv
- Le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, est rejeté. Il est admis en matière d'exécution du renvoi.
- Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 21 avril 2004 sont annulés. Dit office est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la recourante et de son enfant conformément aux règles sur l'admission provisoire.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : à la recourante (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) [canton] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3741/2006 {T 0/2} Arrêt du 22 octobre 2008 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Bendicht Tellenbach et Daniel Schmid, juges, Ferdinand Vanay, greffier. Parties X._______, née le [...], et son enfant Y._______, né le [...], Congo (Kinshasa), domiciliés à [...], recourants, contre Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 avril 2004 / N_______. Faits : A. X._______ a déposé une demande d'asile, le 3 décembre 2003. B. Entendue le 16 décembre 2003 et le 2 février 2004, la requérante a déclaré être originaire du sud Kivu et avoir vécu à Kinshasa entre 1985 et 1998. Elle a affirmé que son père était d'ethnie banyamulenge et sa mère d'ethnie mokongo. Le soir du 2 ou du 8 août 1998, selon les versions, alors que la guerre éclatait et que s'organisait dans le pays la traque des banyamulenge et des rwandais, des soldats auraient fait irruption au domicile familial. Ils auraient frappé les parents de l'intéressée, auraient violé sa mère, puis les auraient tous deux arrêtés. La requérante, laissée libre, se serait réfugiée chez un ami de son père à Kinshasa. Le 23 novembre 1998, elle aurait été violée par deux hommes qui avaient reconnu ses origines banyamulenge. Craignant pour sa sécurité, elle aurait été confiée, le 10 décembre suivant, à une connaissance de l'ami de son père, un marchand de diamant habitant Luanda, en Angola, lequel était de passage à Kinshasa. Durant plusieurs années, elle aurait vécu clandestinement chez ce marchand, lequel se rendait régulièrement à Kinshasa dans le cadre de son commerce. Il n'aurait cependant jamais pu obtenir des informations sur ce qui était arrivé aux parents de l'intéressée. Le 2 décembre 2003, le marchand de diamant aurait organisé le voyage de la requérante en avion jusqu'en Suisse, via la France. L'intéressée aurait voyagé en compagnie de celui-ci, avec un passeport d'emprunt angolais, et serait entrée en Suisse le lendemain. A l'appui de sa demande, elle a produit une carte d'identité à son nom, établie à Kinshasa, le 31 janvier 1997. C. Par décision du 21 avril 2004, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté la demande d'asile déposée par la requérante, a prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a estimé que les allégations de l'intéressée, contradictoires et insuffisamment fondées, n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). D. Dans le recours qu'elle a interjeté, le 5 mai 2004, contre la décision précitée, X._______ a conclu, en substance, à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Elle a par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle. Elle a réaffirmé la réalité de ses motifs d'asile, estimant les avoir exposés de manière claire, précise et sans contradictions. Elle a en outre soutenu qu'elle était exposée à un risque de persécution au Congo (Kinshasa), en raison de son appartenance à l'ethnie banyamulenge, mais aussi compte tenu des violences perpétrées dans le pays contre les femmes. E. Par décision incidente du 28 mai 2004, le juge alors chargé de l'instruction a autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés, précisant qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle dans la décision au fond. F. Dans sa détermination du 9 juin suivant, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Dit office a estimé, en particulier, que les origines banyamulenge de la recourante n'étaient étayées par aucun élément concret au dossier. Il a relevé à cet égard que la carte d'identité produite n'était pas un document fiable, dès lors qu'il comportait des indications qui avaient été visiblement modifiées, que l'intéressée ne parlait pas le swahili ou une autre langue de l'est du Congo, qu'elle n'avait fourni aucun renseignement concret sur sa famille paternelle et sur la situation des banyamulenge dans le pays et que ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables. G. Par réplique du 24 juin 2004, la recourante a réaffirmé être d'origine banyamulenge et a soutenu qu'elle ne parlait pas le swahili parce qu'elle avait vécu dès l'âge de cinq ans à Kinshasa, où l'on parlait le lingala. S'agissant de sa carte d'identité, elle a déclaré que les autorités congolaises n'avaient pas les moyens d'imprimer de nouvelles cartes et que, pour cette raison, elles utilisaient d'anciennes cartes d'identité qu'elles modifiaient et délivraient à leur nouveau détenteur. H. La recourante a donné naissance à un fils prénommé Y._______, le [...]. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal estime que la recourante n'est pas parvenue à rendre vraisemblables ses motifs d'asile. 3.2 Celle-ci a d'abord fait valoir qu'en août 1998, des soldats avaient fait irruption au domicile familial, avaient frappé ses parents et violé sa mère, puis avaient emmenés ceux-ci dans leur voiture. Depuis lors, l'intéressée n'aurait plus eu de nouvelles de ses parents. Les déclarations relatives à cet événements ne sont pas crédibles car contradictoires, comme l'a relevé l'ODM dans sa décision attaquée. En effet, la recourante a situé cet événement à deux dates différentes (cf. pv de l'audition sommaire p. 4 et pv de l'audition cantonale p. 8 et 11) et a affirmé, d'une part, que les soldats étaient intervenus en soirée alors qu'elle était assise avec ses parents (cf. pv de l'audition sommaire p. 4) et, d'autre part, qu'ils étaient arrivés durant la nuit, alors que la famille était déjà couchée (cf. pv de l'audition cantonale p. 11). Elle a en outre déclaré tantôt qu'elle s'était mise à crier et avait été frappée après que sa mère ait été emmenée dans le véhicule militaire (cf. pv de l'audition sommaire p. 4), tantôt qu'elle s'était enfuie au moment où les soldats s'apprêtaient à emmener sa mère dans leur véhicule (pv de l'audition cantonale p. 12). Dans son recours, l'intéressée s'est limitée à nier ces divergences, sans apporter d'explications convaincantes. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer les faits allégués comme crédibles. 3.3 Ensuite, la recourante a soutenu avoir été violée par deux hommes, le 23 novembre 1998, en raison de son appartenance à l'ethnie banyamulenge. Ses déclarations en audition sur ce sujet ont été stéréotypées et peu détaillées (cf. notamment pv de l'audition cantonale p. 12 et 15 s.). Il ne ressort en outre pas des procès-verbaux d'audition que ce manque de détails puisse s'expliquer, en l'espèce, par des difficultés à aborder les événements en question, en raison notamment du traumatisme ou de la honte qu'ils ont pu engendrer chez la personne qui en a été la victime. L'intéressée ne l'a d'ailleurs pas fait valoir dans son recours. Sous un autre angle, les ascendances banyamulenge de la recourante, qui seraient à l'origine du viol, reposent sur les seules déclarations de celle-ci. Or, dans sa détermination du 9 juin 2004 sur le recours, l'ODM a relevé plusieurs éléments qui permettaient de douter que l'intéressée soit effectivement d'origine banyamulenge (cf. supra let. F.), éléments que le Tribunal juge pertinents et que la recourante n'est pas parvenue à mettre à néant dans son droit de réplique (cf. supra let. G.). En particulier, la carte d'identité versée en cause, laquelle indique que l'intéressée est née dans une ville du sud Kivu, d'où sont notamment originaires les banyamulenge, ne constitue pas un moyen de preuve suffisant permettant de rendre crédibles lesdites origines. Cette pièce est en effet en très mauvais état et comporte nombre d'indications qui ont été effacées. De plus, le sceau officiel qui y est apposé est illisible. Enfin, celui-ci n'a pas été apposé sur la photo de la recourante, laquelle a visiblement été agrafée par la suite sur le document. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'intéressée n'a rendu vraisemblables ni ses origines banyamulenge ni le viol qu'elle aurait subi en raison desdites origines, soit les événements liés à son départ du pays et à la base de sa demande de protection. 3.4 Enfin, X._______ a soutenu, dans son recours, qu'elle encourrait un risque de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, en raison des violences qui y sont exercées contre les femmes. Cette argumentation ne saurait conduire à la reconnaissance de la qualité et l'octroi de l'asile. Elle énonce, de manière toute générale, une possibilité de persécution, mais ne met pas en évidence l'existence, pour la recourante, d'un risque personnel et concret d'être victime de sérieux préjudices en cas de retour au Congo (Kinshasa) du seul fait qu'elle est une femme. Il est cependant vrai que les conditions de vie au Congo (Kinshasa) peuvent, d'une manière générale, être rendues plus difficiles par le fait d'être une femme. Cet élément n'est toutefois pas décisif en matière d'asile ; il doit en revanche être pris en considération dans le cadre de l'analyse des questions relatives à l'exécution du renvoi (cf. infra consid. 5 et 6). 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen. 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 6.3 En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, le Congo (Kinshasa) n'est pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, à une guerre civile ou à des violences généralisées qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 33 p. 232 ss). 6.4 Dans la jurisprudence précitée, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en règle générale être prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 précitée consid. 8.3 p. 237). 6.5 Au regard de cette jurisprudence, l'exécution du renvoi pourra en l'espèce être considérée comme raisonnablement exigible - s'agissant d'une femme célibataire, ayant vécu de nombreuses années à Kinshasa et ayant à sa charge un enfant en bas âge né en Suisse - qu'à condition que le dossier révèle l'existence de facteurs favorables, tel que, par exemple, la présence sur place d'un réseau social et familial étendu et bien installé, à même de fournir aux intéressés tout le soutien dont ils auront besoin à leur retour. Or, en l'occurrence, le dossier ne permet pas de considérer que l'exécution du renvoi de la recourante à Kinshasa, qui plus est avec un enfant en bas âge à charge, est raisonnablement exigible. Les motifs d'asile invoqués par l'intéressée ont certes été jugés invraisemblables, ce qui ne permet pas d'admettre notamment que ses parents ont disparu dans les circonstances qu'elle a décrite. Pour les mêmes raisons, il pourrait être aussi possible de douter que la recourante a quitté Kinshasa à la fin de l'année 1998 et a vécu durant près de cinq ans en Angola. Toutefois, même en considérant que l'intéressée a quitté le Congo (Kinshasa) peu de temps avant son arrivée en Suisse, soit à la fin de l'année 2003, le Tribunal ne voit, en l'état, aucun facteur favorable ressortant du dossier qui permettrait de conclure qu'en cas de retour à Kinshasa, X._______ et son enfant pourraient compter sur l'existence d'un réseau social et familial suffisamment stable et bien installé dans la société kinoise pour exclure à suffisance un risque de mise en danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de s'écarter des principes dégagés par la jurisprudence publiée ; l'intéressée et son enfant doivent par conséquent être mis au bénéfice d'une admission provisoire. 7. Sur le vu de ce qui précède, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 21 avril 2004 sont annulés. L'ODM est invité à prononcer l'admission provisoire de la recourante et de son enfant, en l'absence de motifs d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7 LEtr. 8. En définitive, le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. Il doit en revanche être admis en matière d'exécution du renvoi. 9. 9.1 Des frais réduits de procédure devraient être mis à la charge de la recourante, dont les conclusions ont été partiellement rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, en l'espèce, il n'est pas perçu de frais, dès lors que la demande d'assistance judiciaire partielle, formulée dans le recours, doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). 9.2 La recourante, ayant eu gain de cause en matière d'exécution du renvoi uniquement, a droit à des dépens réduits pour les frais indispensables et relativement élevés engendrés par la présente procédure de recours (cf. art. 63 al. 4 PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l'occurrence, l'intéressée n'étant en particulier pas représentée, il ne ressort pas du dossier qu'elle ait eu à supporter pareils frais. Partant, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, est rejeté. Il est admis en matière d'exécution du renvoi. 2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 21 avril 2004 sont annulés. Dit office est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la recourante et de son enfant conformément aux règles sur l'admission provisoire. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) [canton] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition :