Asile et renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Le 20 septembre 2002, B._______ a déposé une demande d'asile pour elle-même ainsi que ses trois enfants l'accompagnant, à savoir C._______, G._______ et H._______. A.b Le 17 avril 2003, les trois autres enfants de la requérante, F._______, E._______ et D._______ sont entrés clandestinement en Suisse et ont été intégrés dans la demande d'asile précitée. A.c Le 10 juin 2003, A._______, compagnon de l'intéressée et père de ses enfants, a également déposé une demande d'asile. B. B.a Par décision du 16 juillet 2004, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a rejeté ces demandes, a ordonné le renvoi de Suisse du couple et de ses six enfants et a prononcé l'exécution de cette mesure. B.b Le recours interjeté contre cette décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) a été rejeté, le 4 mai 2006. C. Par acte posté le 4 septembre suivant, les requérants ont sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision du 16 juillet 2004. A la base de cette demande, les intéressés ont d'abord invoqués les problèmes de santé de A._______, établis par pièce, ainsi que ceux de son épouse, au sujet desquels ils ont annoncé la production d'un rapport médical. Ensuite, ils ont ajouté que deux de leurs enfants, C._______ et D._______, avaient disparu et demeuraient introuvables en dépit des efforts déployés par la police. Enfin, ils ont soutenu que la situation politique et sécuritaire prévalant au Congo (Kinshasa) s'opposait à l'exécution de leur renvoi. A l'appui de leur requête, ils ont produit un rapport médical daté du 28 août 2006, relatif à A._______ dans lequel ont été diagnostiquées des douleurs dans l'épaule droite sur arthrose AC sévère ainsi qu'une tendinopathie sous acromiale moins importante à l'épaule droite. D. Par décision du 12 septembre suivant, notifiée sept jours plus tard, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen et a confirmé l'entrée en force de sa décision du 16 juillet 2004. Dit office a relevé que les ennuis de santé invoqués par A._______ n'étaient pas de nature à mettre en danger concrètement son existence en cas de retour au Congo (Kinshasa), où ils pouvaient être traités. S'agissant des problèmes de santé relatifs à B._______, l'ODM a constaté que, faute de précision quant à leur nature, rien ne permettait de conclure qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. Quant à la disparition de deux des enfants des prénommés, dit office a relevé que les jeunes gens en question étaient majeurs et que, dans ces conditions, leur disparition ne justifiait pas non plus que l'on renonce à l'exécution du renvoi des autres membres de la famille. E. Dans le recours qu'ils ont interjeté contre cette décision, le 19 octobre 2006, les intéressés ont conclu, principalement, à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur. Ils ont en outre sollicité l'octroi de mesures provisionnelles suspendant l'exécution de leur renvoi. Sur le fond, ils ont notamment contesté que A._______ puisse disposer d'un accès aux soins requis par son état de santé en cas de retour au Congo (Kinshasa) et ont maintenu que la disparition de deux de leurs enfants faisait échec à l'exécution de leur renvoi, invoquant le principe de l'unité de la famille. F. Par décision incidente du 1er novembre 2006, le juge instructeur a estimé que les conclusions du recours apparaissait prima facie d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande de mesures provisionnelles et a imparti aux recourants un délai pour le versement d'une avance sur les frais de procédure présumés, somme dont ceux-ci se sont acquittés dans ledit délai, le 17 novembre suivant. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise (cf. notamment : André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. notamment : Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Selon la jurisprudence, une autorité n'est tenue de se saisir d'une telle requête que lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », c'est à dire lorsqu'il s'agit d'une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'une modification notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque le requérant invoque un motif de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13 janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1, JICRA 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées). 2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.). 2.3 En outre, ces faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer de manière favorable - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s. ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss, Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276, Fritz Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.). 3. 3.1 En l'espèce, les intéressés ont, d'une part, fondé leur demande de réexamen du 4 septembre 2006 sur la base de faits nouveaux, au sens de l'art. 66 al. 2 PA, qui sont postérieurs au prononcé mettant fin à la procédure ordinaire d'asile, le 4 mai 2006. Ils ont en effet invoqué les problèmes de santé de A._______, établis par un rapport médical daté du 28 août 2006, ceux relatifs à son épouse, lesquels n'ont été qu'allégués sans être étayés par un moyen de preuve, et la disparition de deux de leurs enfants majeurs. D'autre part, ils ont soutenu que la situation politique et sécuritaire prévalant au Congo (Kinshasa) s'opposait à l'exécution de leur renvoi, faisant ainsi valoir, en substance, une modification notable de circonstances depuis la fin de la procédure ordinaire d'asile. Dans ces conditions, leur requête constitue bien une demande de réexamen, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM s'est déclaré compétent pour en connaître. Reste à examiner si c'est à juste titre que dit office a rejeté cette demande. 3.2 En premier lieu, le Tribunal considère que les problèmes médicaux dont souffre A._______, établis dans le rapport médical du 28 août 2006, ne sont manifestement pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé. En effet, il n'est pas possible d'admettre que les troubles diagnostiqués, à savoir des douleurs dans l'épaule droite sur arthrose AC sévère ainsi qu'une tendinopathie sous acromiale moins importante à l'épaule droite, puissent conduire, en cas de retour du prénommé au Congo (Kinshasa), à une dégradation très rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. à ce sujet JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Le rapport médical du 28 août 2006 ne le met d'ailleurs pas en évidence. Ce nouvel état de fait n'est donc pas de nature à permettre une modification, dans un sens favorable aux recourants, du dispositif de la décision de l'ODM du 16 juillet 2004. 3.3 Il en va de même des problèmes de santé invoqués par B._______, lesquels n'ont jamais été étayés au moyen d'une pièces médicale - en dépit de l'annonce de la production d'un tel moyen de preuve, le 4 septembre 2006 - et dont l'autorité ignore à ce jour jusqu'à la nature. 3.4 Ensuite, la disparition alléguée de deux des enfants des prénommés ne constitue pas non plus un fait susceptible de conduire à la reconsidération de la décision de l'ODM précitée, dès lors que les deux jeunes gens en questions sont majeurs. En effet, le principe selon lequel dit office ne renvoie pas en ordre dispersé les membres d'une même famille, consacré à l'art. 44 al. 1 LAsi, ne s'applique qu'aux conjoints et enfants mineurs. Au demeurant, le Tribunal constate, à la lecture des pièces figurant au dossier, qu'au moins l'un de ces jeunes gens est entre-temps réapparu, puisqu'il a été signalisé le 26 mars 2008 par les autorités bernoises compétentes pour séjour illégal. 3.5 Enfin, s'agissant de la situation générale prévalant au Congo (Kinshasa), le Tribunal n'estime pas qu'elle ait évolué de manière notable depuis la fin de la procédure ordinaire d'asile, le 4 mai 2006, et qu'elle soit susceptible de remettre en question le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des recourants. Preuve en est que la jurisprudence développée par la CRA en 2004, détaillant la situation générale du pays et posant les conditions auxquelles l'exécution du renvoi de requérants d'asile congolais est raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss), garde toute son actualité et est encore appliquée par le Tribunal (cf. notamment Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3730/2006 du 3 septembre 2008, Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7100/2006 du 15 octobre 2008 et Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3741/2006 du 22 octobre 2008). Partant, ce motif ne saurait, lui non plus, permettre la reconsidération de la décision de renvoi prise à l'endroit des recourants. 4. 4.1 Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de réexamen déposée, le 4 septembre 2006. Le recours interjeté contre ce prononcé doit être rejeté. 4.2 S'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont intégralement compensés par l'avance de frais du même montant versée le 17 novembre 2006. (dispositif page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
E. 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise (cf. notamment : André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. notamment : Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Selon la jurisprudence, une autorité n'est tenue de se saisir d'une telle requête que lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », c'est à dire lorsqu'il s'agit d'une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'une modification notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque le requérant invoque un motif de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13 janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1, JICRA 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées).
E. 2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.).
E. 2.3 En outre, ces faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer de manière favorable - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s. ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss, Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276, Fritz Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.).
E. 3.1 En l'espèce, les intéressés ont, d'une part, fondé leur demande de réexamen du 4 septembre 2006 sur la base de faits nouveaux, au sens de l'art. 66 al. 2 PA, qui sont postérieurs au prononcé mettant fin à la procédure ordinaire d'asile, le 4 mai 2006. Ils ont en effet invoqué les problèmes de santé de A._______, établis par un rapport médical daté du 28 août 2006, ceux relatifs à son épouse, lesquels n'ont été qu'allégués sans être étayés par un moyen de preuve, et la disparition de deux de leurs enfants majeurs. D'autre part, ils ont soutenu que la situation politique et sécuritaire prévalant au Congo (Kinshasa) s'opposait à l'exécution de leur renvoi, faisant ainsi valoir, en substance, une modification notable de circonstances depuis la fin de la procédure ordinaire d'asile. Dans ces conditions, leur requête constitue bien une demande de réexamen, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM s'est déclaré compétent pour en connaître. Reste à examiner si c'est à juste titre que dit office a rejeté cette demande.
E. 3.2 En premier lieu, le Tribunal considère que les problèmes médicaux dont souffre A._______, établis dans le rapport médical du 28 août 2006, ne sont manifestement pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé. En effet, il n'est pas possible d'admettre que les troubles diagnostiqués, à savoir des douleurs dans l'épaule droite sur arthrose AC sévère ainsi qu'une tendinopathie sous acromiale moins importante à l'épaule droite, puissent conduire, en cas de retour du prénommé au Congo (Kinshasa), à une dégradation très rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. à ce sujet JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Le rapport médical du 28 août 2006 ne le met d'ailleurs pas en évidence. Ce nouvel état de fait n'est donc pas de nature à permettre une modification, dans un sens favorable aux recourants, du dispositif de la décision de l'ODM du 16 juillet 2004.
E. 3.3 Il en va de même des problèmes de santé invoqués par B._______, lesquels n'ont jamais été étayés au moyen d'une pièces médicale - en dépit de l'annonce de la production d'un tel moyen de preuve, le 4 septembre 2006 - et dont l'autorité ignore à ce jour jusqu'à la nature.
E. 3.4 Ensuite, la disparition alléguée de deux des enfants des prénommés ne constitue pas non plus un fait susceptible de conduire à la reconsidération de la décision de l'ODM précitée, dès lors que les deux jeunes gens en questions sont majeurs. En effet, le principe selon lequel dit office ne renvoie pas en ordre dispersé les membres d'une même famille, consacré à l'art. 44 al. 1 LAsi, ne s'applique qu'aux conjoints et enfants mineurs. Au demeurant, le Tribunal constate, à la lecture des pièces figurant au dossier, qu'au moins l'un de ces jeunes gens est entre-temps réapparu, puisqu'il a été signalisé le 26 mars 2008 par les autorités bernoises compétentes pour séjour illégal.
E. 3.5 Enfin, s'agissant de la situation générale prévalant au Congo (Kinshasa), le Tribunal n'estime pas qu'elle ait évolué de manière notable depuis la fin de la procédure ordinaire d'asile, le 4 mai 2006, et qu'elle soit susceptible de remettre en question le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des recourants. Preuve en est que la jurisprudence développée par la CRA en 2004, détaillant la situation générale du pays et posant les conditions auxquelles l'exécution du renvoi de requérants d'asile congolais est raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss), garde toute son actualité et est encore appliquée par le Tribunal (cf. notamment Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3730/2006 du 3 septembre 2008, Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7100/2006 du 15 octobre 2008 et Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3741/2006 du 22 octobre 2008). Partant, ce motif ne saurait, lui non plus, permettre la reconsidération de la décision de renvoi prise à l'endroit des recourants.
E. 4.1 Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de réexamen déposée, le 4 septembre 2006. Le recours interjeté contre ce prononcé doit être rejeté.
E. 4.2 S'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont intégralement compensés par l'avance de frais du même montant versée le 17 novembre 2006. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 17 novembre 2006.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier [...] (en copie) au [canton] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5091/2006 {T 0/2} Arrêt du 7 janvier 2009 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge. Ferdinand Vanay, greffier. Parties A._______, né le [...], sa compagne B._______, née le [...], et leurs enfants C._______, né le [...], D._______, né le [...], E._______, né le[...], F._______, né le [...], G._______, née le [...] et H._______, né le [...], Congo (Kinshasa), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 12 septembre 2006 / [...]. Faits : A. A.a Le 20 septembre 2002, B._______ a déposé une demande d'asile pour elle-même ainsi que ses trois enfants l'accompagnant, à savoir C._______, G._______ et H._______. A.b Le 17 avril 2003, les trois autres enfants de la requérante, F._______, E._______ et D._______ sont entrés clandestinement en Suisse et ont été intégrés dans la demande d'asile précitée. A.c Le 10 juin 2003, A._______, compagnon de l'intéressée et père de ses enfants, a également déposé une demande d'asile. B. B.a Par décision du 16 juillet 2004, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a rejeté ces demandes, a ordonné le renvoi de Suisse du couple et de ses six enfants et a prononcé l'exécution de cette mesure. B.b Le recours interjeté contre cette décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) a été rejeté, le 4 mai 2006. C. Par acte posté le 4 septembre suivant, les requérants ont sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision du 16 juillet 2004. A la base de cette demande, les intéressés ont d'abord invoqués les problèmes de santé de A._______, établis par pièce, ainsi que ceux de son épouse, au sujet desquels ils ont annoncé la production d'un rapport médical. Ensuite, ils ont ajouté que deux de leurs enfants, C._______ et D._______, avaient disparu et demeuraient introuvables en dépit des efforts déployés par la police. Enfin, ils ont soutenu que la situation politique et sécuritaire prévalant au Congo (Kinshasa) s'opposait à l'exécution de leur renvoi. A l'appui de leur requête, ils ont produit un rapport médical daté du 28 août 2006, relatif à A._______ dans lequel ont été diagnostiquées des douleurs dans l'épaule droite sur arthrose AC sévère ainsi qu'une tendinopathie sous acromiale moins importante à l'épaule droite. D. Par décision du 12 septembre suivant, notifiée sept jours plus tard, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen et a confirmé l'entrée en force de sa décision du 16 juillet 2004. Dit office a relevé que les ennuis de santé invoqués par A._______ n'étaient pas de nature à mettre en danger concrètement son existence en cas de retour au Congo (Kinshasa), où ils pouvaient être traités. S'agissant des problèmes de santé relatifs à B._______, l'ODM a constaté que, faute de précision quant à leur nature, rien ne permettait de conclure qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. Quant à la disparition de deux des enfants des prénommés, dit office a relevé que les jeunes gens en question étaient majeurs et que, dans ces conditions, leur disparition ne justifiait pas non plus que l'on renonce à l'exécution du renvoi des autres membres de la famille. E. Dans le recours qu'ils ont interjeté contre cette décision, le 19 octobre 2006, les intéressés ont conclu, principalement, à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur. Ils ont en outre sollicité l'octroi de mesures provisionnelles suspendant l'exécution de leur renvoi. Sur le fond, ils ont notamment contesté que A._______ puisse disposer d'un accès aux soins requis par son état de santé en cas de retour au Congo (Kinshasa) et ont maintenu que la disparition de deux de leurs enfants faisait échec à l'exécution de leur renvoi, invoquant le principe de l'unité de la famille. F. Par décision incidente du 1er novembre 2006, le juge instructeur a estimé que les conclusions du recours apparaissait prima facie d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande de mesures provisionnelles et a imparti aux recourants un délai pour le versement d'une avance sur les frais de procédure présumés, somme dont ceux-ci se sont acquittés dans ledit délai, le 17 novembre suivant. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise (cf. notamment : André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. notamment : Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Selon la jurisprudence, une autorité n'est tenue de se saisir d'une telle requête que lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », c'est à dire lorsqu'il s'agit d'une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'une modification notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque le requérant invoque un motif de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13 janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1, JICRA 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées). 2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.). 2.3 En outre, ces faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer de manière favorable - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s. ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss, Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276, Fritz Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.). 3. 3.1 En l'espèce, les intéressés ont, d'une part, fondé leur demande de réexamen du 4 septembre 2006 sur la base de faits nouveaux, au sens de l'art. 66 al. 2 PA, qui sont postérieurs au prononcé mettant fin à la procédure ordinaire d'asile, le 4 mai 2006. Ils ont en effet invoqué les problèmes de santé de A._______, établis par un rapport médical daté du 28 août 2006, ceux relatifs à son épouse, lesquels n'ont été qu'allégués sans être étayés par un moyen de preuve, et la disparition de deux de leurs enfants majeurs. D'autre part, ils ont soutenu que la situation politique et sécuritaire prévalant au Congo (Kinshasa) s'opposait à l'exécution de leur renvoi, faisant ainsi valoir, en substance, une modification notable de circonstances depuis la fin de la procédure ordinaire d'asile. Dans ces conditions, leur requête constitue bien une demande de réexamen, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM s'est déclaré compétent pour en connaître. Reste à examiner si c'est à juste titre que dit office a rejeté cette demande. 3.2 En premier lieu, le Tribunal considère que les problèmes médicaux dont souffre A._______, établis dans le rapport médical du 28 août 2006, ne sont manifestement pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé. En effet, il n'est pas possible d'admettre que les troubles diagnostiqués, à savoir des douleurs dans l'épaule droite sur arthrose AC sévère ainsi qu'une tendinopathie sous acromiale moins importante à l'épaule droite, puissent conduire, en cas de retour du prénommé au Congo (Kinshasa), à une dégradation très rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. à ce sujet JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Le rapport médical du 28 août 2006 ne le met d'ailleurs pas en évidence. Ce nouvel état de fait n'est donc pas de nature à permettre une modification, dans un sens favorable aux recourants, du dispositif de la décision de l'ODM du 16 juillet 2004. 3.3 Il en va de même des problèmes de santé invoqués par B._______, lesquels n'ont jamais été étayés au moyen d'une pièces médicale - en dépit de l'annonce de la production d'un tel moyen de preuve, le 4 septembre 2006 - et dont l'autorité ignore à ce jour jusqu'à la nature. 3.4 Ensuite, la disparition alléguée de deux des enfants des prénommés ne constitue pas non plus un fait susceptible de conduire à la reconsidération de la décision de l'ODM précitée, dès lors que les deux jeunes gens en questions sont majeurs. En effet, le principe selon lequel dit office ne renvoie pas en ordre dispersé les membres d'une même famille, consacré à l'art. 44 al. 1 LAsi, ne s'applique qu'aux conjoints et enfants mineurs. Au demeurant, le Tribunal constate, à la lecture des pièces figurant au dossier, qu'au moins l'un de ces jeunes gens est entre-temps réapparu, puisqu'il a été signalisé le 26 mars 2008 par les autorités bernoises compétentes pour séjour illégal. 3.5 Enfin, s'agissant de la situation générale prévalant au Congo (Kinshasa), le Tribunal n'estime pas qu'elle ait évolué de manière notable depuis la fin de la procédure ordinaire d'asile, le 4 mai 2006, et qu'elle soit susceptible de remettre en question le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des recourants. Preuve en est que la jurisprudence développée par la CRA en 2004, détaillant la situation générale du pays et posant les conditions auxquelles l'exécution du renvoi de requérants d'asile congolais est raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss), garde toute son actualité et est encore appliquée par le Tribunal (cf. notamment Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3730/2006 du 3 septembre 2008, Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7100/2006 du 15 octobre 2008 et Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3741/2006 du 22 octobre 2008). Partant, ce motif ne saurait, lui non plus, permettre la reconsidération de la décision de renvoi prise à l'endroit des recourants. 4. 4.1 Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de réexamen déposée, le 4 septembre 2006. Le recours interjeté contre ce prononcé doit être rejeté. 4.2 S'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont intégralement compensés par l'avance de frais du même montant versée le 17 novembre 2006. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 17 novembre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier [...] (en copie) au [canton] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition :