opencaselaw.ch

D-7100/2006

D-7100/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-10-15 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. X._______ a déposé une demande d'asile, le 29 août 2001. B. Entendu les 3 septembre et 15 octobre 2001, il a déclaré être né et avoir toujours vécu à Kinshasa, où il avait travaillé, en tant qu'apprenti-mécanicien, dans un garage appartenant à un certain Y._______, lequel encourageait ses employés à critiquer le gouvernement de Kabila, père et fils. Le 2 juillet 2001, six individus dont il ignorait l'identité ou six membres de la présidence auraient amené deux véhicules en réparation au garage. Ils se seraient mis alors à consommer de l'alcool et à questionner les employés sur leurs opinions politiques, après quoi ceux-ci auraient manifesté leur mécontentement à l'égard des Kabila. Au terme des réparations, trois ou quatre desdits individus se seraient momentanément absentés, en prétendant qu'ils allaient chercher l'argent pour payer leur dû. Ils seraient revenus une dizaine de minutes plus tard, escortés de soldats. Après avoir menacé puis emmené tous les employés, à l'exception du requérant qui se trouvait à l'extérieur du garage, ils s'en seraient pris à Y._______, qui aurait été tué avec une arme à feu. Le requérant aurait profité du fait qu'une foule de personnes s'étaient rassemblées devant le garage pour prendre la fuite. Sitôt rentré à son domicile, il se serait ouvert desdits événements à ses frère et soeur, puis se serait rendu chez un oncle, lequel l'aurait conduit chez un ami, toujours dans la capitale, où il serait demeuré jusqu'au 27 août 2001. Le requérant aurait appris entre-temps, par le biais de son oncle, que des soldats l'avaient recherché au domicile familial. Le 28 août 2001, il serait parvenu à quitter Kinshasa, par voie fluviale, à destination de Brazzaville, grâce à l'aide de son oncle. Il aurait aussitôt embarqué à bord d'un avion à destination de la France, puis de l'Italie, accompagné d'une commerçante de Brazzaville, à qui son oncle l'avait confié. Il serait entré en Suisse, clandestinement, le 29 août 2001. A l'appui de ses dires, il a produit une attestation de perte de pièces d'identité délivrée à Kinshasa, le 20 novembre 1999. C. Par décision du 6 septembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que les motifs d'asile allégués n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). D. Dans son recours interjeté le 9 octobre 2002, puis complété le 11 octobre suivant, l'intéressé a soutenu que ses motifs d'asile (à savoir qu'il avait été victime de mesures d'intimidation de la part des autorités pour avoir critiqué ouvertement le régime en place dans le cadre de son activité professionnelle) étaient vraisemblables. Il a invoqué une violation de son droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire. Il a ainsi reproché à l'ODM d'avoir négligé son devoir d'instruction, en se fondant sur de simples présomptions sans même procéder à une vérification des déclarations faites en cours d'auditions, et d'avoir écarté un document de l'administration des preuves. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, il a soutenu que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible sur le vu de son état de santé. Le recourant a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un rapport médical du 16 septembre 2002, dont il ressort qu'il souffre d'un syndrome anxieux-dépressif et d'un syndrome douloureux somatoforme. E. Par décision incidente du 21 novembre 2002, le juge alors chargé de l'instruction a autorisé le recourant à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et a renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure présumés. Il a également invité le recourant à produire un nouveau rapport médical détaillé. F. Par courrier du 19 décembre 2002, l'intéressé a versé en cause un rapport médical daté du 18 décembre précédent, faisant état d'un syndrome anxieux-dépressif chronique et de douleurs abdominales nécessitant un traitement médicamenteux. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination succinte du 16 janvier 2003, dont copie a été communiquée au recourant pour information. H. Par écrit du 16 février 2003, l'intéressé a répondu qu'un éventuel renvoi vers le Congo (Kinshasa) s'avérerait fortement préjudiciable au regard de son état de santé déficient et de l'absence de toute possibilité d'y bénéficier d'un traitement adéquat. Il a produit copies des rapports médicaux des 16 septembre et 18 décembre 2002 versés en cause antérieurement. I. Le 18 janvier 2005, l'intéressé a présenté un rapport médical le concernant, daté du 14 janvier précédent, où il est précisé qu'il souffre d'un syndrome dépressif important et de troubles de la coagulation, affections nécessitant un traitement médicamenteux à long terme. Le 25 janvier 2005, il a versé en cause un rapport médical daté du 24 janvier 2005, posant le même diagnostic (syndrome anxieux dépressif avec aspects somatoformes et troubles de la coagulation). Par écrit du 6 janvier 2007, il a maintenu ses conclusions et produit un rapport médical daté du 23 novembre 2006, faisant état de troubles entrant dans les catégories F43.1 (état de stress post-traumatique) et F43.22 (troubles de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive). Le thérapeute a constaté chez le patient une réactivation de la symptomatologie anxio-dépressive au cours de l'été 2006, après qu'il eut appris que son frère jumeau resté au pays avait été arrêté par la police en lieu et place de sa personne. Ont ultérieurement été produits une attestation de cours de langue et de culture italienne du 29 avril 2005, une attestation de travail du 12 septembre 2007, trois décomptes de salaire pour l'année 2007, une attestation tenant lieu de certificat de nationalité congolaise du 2 mai 2002, un certificat de bonne conduite délivré par la ville de Lugano le 17 septembre 2007, ainsi qu'une attestation médicale du 24 septembre 2007, confirmant que l'intéressé suit un traitement médicamenteux et qu'il est soumis à des contrôles réguliers en raison de maladies chroniques. J. Par décision incidente du 12 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti un délai au recourant pour faire part des derniers développements relatifs à sa situation médicale. Le 11 avril 2008, le recourant a produit deux nouveaux rapports médicaux, datés respectivement des 26 mars et 8 avril 2008. Les 3 et 16 septembre 2008, ont été produits trois compléments auxdits rapports, datés des 28 août, 2 et 9 septembre 2008. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A titre liminaire, le Tribunal observe que le grief d'ordre formel invoqué par le recourant et selon lequel l'autorité de première instance aurait violé son droit d'être entendu en ne procédant à aucune mesure d'instruction complémentaire, malgré la vraisemblance des faits allégués, s'avère mal fondé et doit ainsi être écarté. 2.2 Il convient de rappeler qu'en matière administrative, l'autorité dirige la procédure et constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi). Il lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 259). Il y a lieu de rappeler aussi que si le principe inquisitoire régit le droit administratif, il n'est pas pour autant illimité. Le principe de l'établissement d'office des faits a son corollaire dans le devoir de collaboration des parties (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a). En procédure d'asile, l'intéressé a l'obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi) et il lui appartient de rendre vraisemblables les faits allégués (cf. art. 7 LAsi). Cela dit, lorsque l'autorité cantonale ou l'ODM entend le requérant sur ses motifs d'asile ainsi que sur les circonstances qui peuvent empêcher l'exécution de son renvoi (cf. art. 29 al. 1 et 4 LAsi), l'audition tenue doit permettre de dégager la valeur des motifs invoqués et permettre de constater si le requérant est parvenu ou non à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié, respectivement si l'exécution du renvoi de celui-ci de Suisse doit ou non être ordonnée. Si tel n'est pas le cas, l'ODM doit poursuivre l'instruction, notamment en entendant à nouveau le requérant ou en lui posant des questions complémentaires par l'intermédiaire de l'autorité cantonale, ou en s'adressant à l'ambassade de Suisse dans le pays concerné (cf. art. 38 à 41 LAsi). 2.3 Dans le cas particulier, sur la base notamment du procès-verbal tenu lors de l'audition cantonale, il y a lieu d'admettre que le recourant a eu tout loisir de s'exprimer de manière complète et détaillée sur l'ensemble de ses motifs d'asile. L'intéressé n'a avancé, au cours de la procédure, aucun élément concret, susceptible d'accréditer ses allégations et permettant de retenir que l'instruction de la cause n'aurait pas été faite de manière complète. En particulier, le reproche fait à l'ODM dans le mémoire de recours, et selon lequel l'office aurait écarté un hypothétique document, est dénué de tout fondement. Partant, c'est à juste titre que l'ODM a considéré, au moment où il a statué sur la demande d'asile de l'intéressé, que le dossier était complet et qu'il n'était nullement nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, en application de l'art. 40 LAsi. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les raisons clairement exposées dans la décision querellée, que X._______ n'a pas été en mesure d'établir la vraisemblance de ses motifs de fuite du Congo (Kinshasa) pour des motifs politiques, ses déclarations s'étant révélées singulièrement imprécises, inconstantes et dénuées de toute substance. A titre d'exemple, le prénommé aurait débuté son apprentissage de mécanicien sur automobiles dans le garage du dénommé Y._______ tantôt en 2000 (cf. pv d'audition du 3 septembre 2001, p. 3) tantôt en 2001, et y aurait travaillé durant un nombre non précisé de mois (cf. pv d'audition du 15 octobre 2001, p. 4). De plus, lors de sa première audition, il a déclaré que des membres du gouvernement amenaient quelquefois des véhicules en réparation au garage et savaient que les employés y critiquaient les Kabila (cf. pv d'audition du 3 septembre 2001, p. 4), tandis qu'en seconde audition, il a prétendu ignorer s'il avait déjà réparé des voitures pour le compte de membres de la présidence vu que ceux-ci gardaient l'incognito (cf. pv d'audition du 15 octobre 2001, p. 6 canton). En outre, il a tenu des propos divergents quant au nombre d'individus qui se seraient momentanément absentés du garage aux fins d'aller chercher des renforts, alléguant qu'ils étaient tantôt trois (cf. pv d'audition du 3 septembre 2001, p. 4) tantôt quatre (cf. pv d'audition du 15 octobre 2001, p. 7). Ensuite, il aurait été témoin oculaire de l'arrestation de ses collègues et de l'assassinat de son patron, alors qu'il se trouvait à l'extérieur du garage (cf. pv d'audition du 15 octobre 2001, p. 5) ou n'aurait appris que le 2 juillet au soir, par un ami, que ses collègues avaient été emmenés par des soldats après que son patron eut été tué (ibidem, p. 8). Ces faits constituent des événements marquants, soit des points essentiels de la demande d'asile, que l'intéressé aurait pu et dû être en mesure d'exposer avec constance et toute précision utile s'ils les avait réellement vécus, ce qui n'apparaît manifestement pas être le cas. Par ailleurs, le défaut de détails précis, significatifs et circonstanciés quant à la nature des propos subversifs qu'il aurait tenus personnellement en présence de représentants du gouvernement, et qui lui auraient valu d'être activement recherché, permet de douter de la réalité d'une quelconque mesure étatique engagée à son encontre à partir du 2 juillet 2001. Si l'on suit ses déclarations, il n'aurait jamais milité pour un quelconque mouvement politique, n'aurait connu aucun ennui avec les autorités jusqu'alors, et ne se serait guère intéressé à la politique de son pays, allant jusqu'à ignorer l'année à laquelle Laurent-Désiré Kabila a accédé au pouvoir (cf. pv d'audition du 15 octobre 2001, p. 6). Il semble dès lors fortement improbable qu'il ait constitué une menace sérieuse aux yeux des autorités au point d'être recherché de la manière décrite, du simple fait qu'il aurait dit, à une seule occasion, qu'il était « contre le gouvernement de Kabila », ce qui, de surcroît, lui aurait été imposé par son patron. Il importe également de souligner que l'intéressé n'a présenté aucun commencement de preuve ni donné aucune information utile au sujet de l'assassinat de Y._______ ou de l'arrestation de ses collègues et des suites qui en auraient résulté, notamment par le biais de son frère et de son oncle restés sur place. Il en va de même d'éventuelles poursuites engagées à son encontre, s'étant limité à affirmer à cet égard que des soldats s'étaient présentés au domicile familial durant la période où il vivait caché chez un ami de son oncle. En tout état de cause, les autorités congolaises n'auraient pas établi, le 2 mai 2002, une attestation « tenant lieu de certificat de nationalité congolaise » à l'attention du recourant (cf. let. I supra), au cas où celui-ci aurait véritablement été recherché. Enfin, les circonstances de son départ (réalisé grâce à l'aide d'un oncle qui aurait organisé et financé son voyage) et de son périple jusqu'en Europe (il aurait pris un avion à Brazzaville et passé les contrôles douaniers aux côtés d'une femme d'affaires qui aurait été en possession de documents dont il ignore la nature, avant de débarquer dans une ville inconnue d'Italie) sont vagues et stéréotypées et n'apportent pas davantage de crédibilité à son récit (cf. pv d'audition du 3 septembre 2001, p. 5). 4.2 Dans son recours, l'intéressé n'a avancé aucun argument précis permettant de considérer le récit de ses motifs d'asile comme vraisemblable. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), sans toutefois en modifier la substance. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen. 7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée. 7.3 Cette disposition s'applique également aux personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 7.4 En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, le Congo (Kinshasa) n'est pas le théâtre, sur l'ensemble de son territoire, d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences généralisées qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 33 p. 232 ss). 7.5 Dans la jurisprudence précitée, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'exécution du renvoi était considérée en principe comme raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en règle générale être prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 précitée consid. 8.3 p. 237). 7.6 Selon les rapports médicaux des 26 mars et 8 avril 2008 (et, par renvoi, rapport du 23 novembre 2006) et les compléments auxdits rapports, datés des 28 août, 2 et 9 septembre 2008, X._______ souffre d'un état de stress post-traumatique (F 43.2) et de troubles de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22), ayant nécessité, dès 2003, la mise en place d'un traitement médicamenteux et d'un soutien psychologique et psychiatrique. Ce traitement a permis au patient de s'insérer socialement, grâce à l'exercice d'une activité professionnelle, et de lui conférer, selon la psychologue et psychothérapeute qui le suit depuis 2006, une certaine stabilité psychique, malgré la tendance (constatée au cours de la dernière consultation) à une humeur anxio-dépressive, à l'insomnie, à des cauchemars nocturnes, et à une réactivation de la symptomatologie somatique et psychogène, laquelle a généré une perte de poids visible. Le praticien relève enfin que le patient risque, en cas d'interruption du traitement, de sombrer dans une dépression profonde, susceptible de compromettre non seulement un état psychologique jugé aujourd'hui acceptable mais d'augmenter également les douleurs psycho-somatiques et de réactiver des idées suicidaires latentes. Il ne fait ainsi aucun doute que le recourant souffre de troubles psychiques chroniques relativement graves nécessitant à long terme non seulement un traitement médicamenteux, mais encore un suivi psychologique adéquat. Il est également établi qu'à défaut des traitements préconisés, le recourant serait exposé à un risque certain de nette aggravation de son état psychique, de nature à le mettre concrètement en danger. Or, sur la base des informations à disposition du Tribunal relatives aux moyens de traitement des maladies psychiques au Congo (Kinshasa), un suivi psychiatrique spécialisé destiné aux malades mentaux chroniques est possible dans ce pays, quand bien même les infrastructures (publiques et privées) en mesure de dispenser ce type de traitement y sont rares (uniquement dans la capitale, à Lubumbashi et à Kananga), voire délabrées. Aussi, le CNPP (Centre neuropsychopathologique), hôpital neurologique et psychiatrique de l'Université de Kinshasa, dispose d'une dizaine de spécialistes capables de prendre en charge des troubles mentaux tant en hospitalisation qu'en ambulatoire. Les médicaments indispensables devraient pouvoir également être obtenus sur place, en tous les cas sous leur forme générique, choix et quantité étant certes limités faute de moyens. Cependant, tant les soins spécifiques que la médication demeurent intégralement à la charge des patients. Autant dire que pour la majorité des malades, dont le pouvoir d'achat est extrêmement faible, les coûts de la thérapie - qui s'avère généralement très longue et onéreuse - restent inabordables. Dans ces conditions, il n'est pas suffisamment sûr que les soins essentiels de longue durée qui sont nécessaires au recourant, lequel ne dispose vraisemblablement pas d'importants moyens financiers, puissent lui être dispensés à Kinshasa, de manière constante et régulière, en tout cas dans des conditions d'accessibilité et de coûts admissibles, afin de pallier le risque d'une mise en danger concrète de sa personne. A cela s'ajoute que le recourant souffre de troubles de la coagulation avec une tendance hémorragique. S'il n'a développé, à ce jour, que des saignements considérés comme légers ou banals n'ayant pas requis la substitution de facteurs de coagulation par voie intraveineuse et / ou des poches de sang, il doit toutefois pouvoir bénéficier, selon le praticien en charge du cas depuis 2004, de contrôles réguliers, à raison d'une consultation tous les trois mois, compte tenu du risque élevé d'hémorragie grave, consécutif à la prise éventuelle de certains médicaments (cf. rapports médicaux des 14 et 24 janvier 2005, puis des 26 mars, 28 août, et 9 septembre 2008). Or les chances que le recourant puisse poursuivre les contrôles préconisés et financer l'encadrement thérapeutique dont il aurait impérativement besoin en cas d'hémorragie grave, n'apparaissent pas non plus suffisamment établies. En outre, il n'est pas assuré qu'en cas de retour au Congo (Kinshasa), il puisse retrouver des membres de sa famille qui seraient en mesure de faciliter tant sa réinsertion professionnelle et économique que de lui apporter le soutien complémentaire à la poursuite de sa thérapie. Selon ses déclarations, ses parents sont désormais décédés et il demeure sans nouvelles de ses frère et soeur restés au pays (cf. pv d'audition du 19 octobre 2001 p. 3). Il paraît dès lors pour le moins aléatoire, faute d'éléments allant en sens contraire, de considérer qu'il pourra compter sur l'existence d'un réel réseau familial en cas de renvoi dans son pays d'origine. Ses possibilités de subvenir seul non seulement à ses besoins vitaux mais également aux frais des traitements médicaux qui lui sont nécessaires apparaissent largement compromises, compte tenu également du fait qu'il a quitté Kinshasa en août 2001, soit depuis plus de sept ans. 7.7 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'exécution du renvoi du recourant, étant de nature à le mettre concrètement en danger, n'est pas raisonnablement exigible en l'état. Il convient donc de le mettre au bénéfice de l'admission provisoire, dès lors qu'aucune des causes d'exclusion visée à l'art. 83 al. 7 LEtr n'est réalisée sur la base des pièces au dossier. 8. Les moyens de preuve (cf. let. I supra) tendant à démontrer la bonne intégration sociale et professionnelle de l'intéressé en Suisse se révèlent sans pertinence dans le cadre de la présente procédure. En effet (outre le fait que les conditions posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr sont de nature alternative, cf. consid. 7.1 supra), le Tribunal n'est pas habilité à prendre en considération l'intégration du recourant en Suisse pour le prononcé d'une éventuelle admission provisoire, les dispositions légales relatives à la situation de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi) ayant été abrogées et remplacées, avec effet au 1er janvier 2007, par une nouvelle réglementation (art. 14 al. 2 à 4 LAsi), laquelle a conféré aux autorités cantonales, qui doivent recueillir l'approbation de l'ODM, la compétence de proposer et délivrer une autorisation annuelle de séjour. 9. Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. 10. 10.1 Des frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, doivent être mis à la charge du recourant, dont les conclusions ont été partiellement rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 10.2 Le recourant ayant eu gain de cause en matière d'exécution du renvoi uniquement, il a droit à des dépens réduits (cf. art. 63 al. 4 PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le montant de ceux-ci est arrêté, ex aequo et bono, à Fr. 300.- (TVA comprise), cette somme tenant compte des activités essentielles menées par le mandataire du recourant sous l'angle de l'exécution du renvoi, activités rémunérées au tarif horaire de Fr. 200.-, s'agissant d'un mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

E. 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 A titre liminaire, le Tribunal observe que le grief d'ordre formel invoqué par le recourant et selon lequel l'autorité de première instance aurait violé son droit d'être entendu en ne procédant à aucune mesure d'instruction complémentaire, malgré la vraisemblance des faits allégués, s'avère mal fondé et doit ainsi être écarté.

E. 2.2 Il convient de rappeler qu'en matière administrative, l'autorité dirige la procédure et constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi). Il lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 259). Il y a lieu de rappeler aussi que si le principe inquisitoire régit le droit administratif, il n'est pas pour autant illimité. Le principe de l'établissement d'office des faits a son corollaire dans le devoir de collaboration des parties (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a). En procédure d'asile, l'intéressé a l'obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi) et il lui appartient de rendre vraisemblables les faits allégués (cf. art. 7 LAsi). Cela dit, lorsque l'autorité cantonale ou l'ODM entend le requérant sur ses motifs d'asile ainsi que sur les circonstances qui peuvent empêcher l'exécution de son renvoi (cf. art. 29 al. 1 et 4 LAsi), l'audition tenue doit permettre de dégager la valeur des motifs invoqués et permettre de constater si le requérant est parvenu ou non à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié, respectivement si l'exécution du renvoi de celui-ci de Suisse doit ou non être ordonnée. Si tel n'est pas le cas, l'ODM doit poursuivre l'instruction, notamment en entendant à nouveau le requérant ou en lui posant des questions complémentaires par l'intermédiaire de l'autorité cantonale, ou en s'adressant à l'ambassade de Suisse dans le pays concerné (cf. art. 38 à 41 LAsi).

E. 2.3 Dans le cas particulier, sur la base notamment du procès-verbal tenu lors de l'audition cantonale, il y a lieu d'admettre que le recourant a eu tout loisir de s'exprimer de manière complète et détaillée sur l'ensemble de ses motifs d'asile. L'intéressé n'a avancé, au cours de la procédure, aucun élément concret, susceptible d'accréditer ses allégations et permettant de retenir que l'instruction de la cause n'aurait pas été faite de manière complète. En particulier, le reproche fait à l'ODM dans le mémoire de recours, et selon lequel l'office aurait écarté un hypothétique document, est dénué de tout fondement. Partant, c'est à juste titre que l'ODM a considéré, au moment où il a statué sur la demande d'asile de l'intéressé, que le dossier était complet et qu'il n'était nullement nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, en application de l'art. 40 LAsi.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les raisons clairement exposées dans la décision querellée, que X._______ n'a pas été en mesure d'établir la vraisemblance de ses motifs de fuite du Congo (Kinshasa) pour des motifs politiques, ses déclarations s'étant révélées singulièrement imprécises, inconstantes et dénuées de toute substance. A titre d'exemple, le prénommé aurait débuté son apprentissage de mécanicien sur automobiles dans le garage du dénommé Y._______ tantôt en 2000 (cf. pv d'audition du 3 septembre 2001, p. 3) tantôt en 2001, et y aurait travaillé durant un nombre non précisé de mois (cf. pv d'audition du 15 octobre 2001, p. 4). De plus, lors de sa première audition, il a déclaré que des membres du gouvernement amenaient quelquefois des véhicules en réparation au garage et savaient que les employés y critiquaient les Kabila (cf. pv d'audition du 3 septembre 2001, p. 4), tandis qu'en seconde audition, il a prétendu ignorer s'il avait déjà réparé des voitures pour le compte de membres de la présidence vu que ceux-ci gardaient l'incognito (cf. pv d'audition du 15 octobre 2001, p. 6 canton). En outre, il a tenu des propos divergents quant au nombre d'individus qui se seraient momentanément absentés du garage aux fins d'aller chercher des renforts, alléguant qu'ils étaient tantôt trois (cf. pv d'audition du 3 septembre 2001, p. 4) tantôt quatre (cf. pv d'audition du 15 octobre 2001, p. 7). Ensuite, il aurait été témoin oculaire de l'arrestation de ses collègues et de l'assassinat de son patron, alors qu'il se trouvait à l'extérieur du garage (cf. pv d'audition du 15 octobre 2001, p. 5) ou n'aurait appris que le 2 juillet au soir, par un ami, que ses collègues avaient été emmenés par des soldats après que son patron eut été tué (ibidem, p. 8). Ces faits constituent des événements marquants, soit des points essentiels de la demande d'asile, que l'intéressé aurait pu et dû être en mesure d'exposer avec constance et toute précision utile s'ils les avait réellement vécus, ce qui n'apparaît manifestement pas être le cas. Par ailleurs, le défaut de détails précis, significatifs et circonstanciés quant à la nature des propos subversifs qu'il aurait tenus personnellement en présence de représentants du gouvernement, et qui lui auraient valu d'être activement recherché, permet de douter de la réalité d'une quelconque mesure étatique engagée à son encontre à partir du 2 juillet 2001. Si l'on suit ses déclarations, il n'aurait jamais milité pour un quelconque mouvement politique, n'aurait connu aucun ennui avec les autorités jusqu'alors, et ne se serait guère intéressé à la politique de son pays, allant jusqu'à ignorer l'année à laquelle Laurent-Désiré Kabila a accédé au pouvoir (cf. pv d'audition du 15 octobre 2001, p. 6). Il semble dès lors fortement improbable qu'il ait constitué une menace sérieuse aux yeux des autorités au point d'être recherché de la manière décrite, du simple fait qu'il aurait dit, à une seule occasion, qu'il était « contre le gouvernement de Kabila », ce qui, de surcroît, lui aurait été imposé par son patron. Il importe également de souligner que l'intéressé n'a présenté aucun commencement de preuve ni donné aucune information utile au sujet de l'assassinat de Y._______ ou de l'arrestation de ses collègues et des suites qui en auraient résulté, notamment par le biais de son frère et de son oncle restés sur place. Il en va de même d'éventuelles poursuites engagées à son encontre, s'étant limité à affirmer à cet égard que des soldats s'étaient présentés au domicile familial durant la période où il vivait caché chez un ami de son oncle. En tout état de cause, les autorités congolaises n'auraient pas établi, le 2 mai 2002, une attestation « tenant lieu de certificat de nationalité congolaise » à l'attention du recourant (cf. let. I supra), au cas où celui-ci aurait véritablement été recherché. Enfin, les circonstances de son départ (réalisé grâce à l'aide d'un oncle qui aurait organisé et financé son voyage) et de son périple jusqu'en Europe (il aurait pris un avion à Brazzaville et passé les contrôles douaniers aux côtés d'une femme d'affaires qui aurait été en possession de documents dont il ignore la nature, avant de débarquer dans une ville inconnue d'Italie) sont vagues et stéréotypées et n'apportent pas davantage de crédibilité à son récit (cf. pv d'audition du 3 septembre 2001, p. 5).

E. 4.2 Dans son recours, l'intéressé n'a avancé aucun argument précis permettant de considérer le récit de ses motifs d'asile comme vraisemblable. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), sans toutefois en modifier la substance.

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen.

E. 7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée.

E. 7.3 Cette disposition s'applique également aux personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.

E. 7.4 En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, le Congo (Kinshasa) n'est pas le théâtre, sur l'ensemble de son territoire, d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences généralisées qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 33 p. 232 ss).

E. 7.5 Dans la jurisprudence précitée, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'exécution du renvoi était considérée en principe comme raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en règle générale être prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 précitée consid. 8.3 p. 237).

E. 7.6 Selon les rapports médicaux des 26 mars et 8 avril 2008 (et, par renvoi, rapport du 23 novembre 2006) et les compléments auxdits rapports, datés des 28 août, 2 et 9 septembre 2008, X._______ souffre d'un état de stress post-traumatique (F 43.2) et de troubles de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22), ayant nécessité, dès 2003, la mise en place d'un traitement médicamenteux et d'un soutien psychologique et psychiatrique. Ce traitement a permis au patient de s'insérer socialement, grâce à l'exercice d'une activité professionnelle, et de lui conférer, selon la psychologue et psychothérapeute qui le suit depuis 2006, une certaine stabilité psychique, malgré la tendance (constatée au cours de la dernière consultation) à une humeur anxio-dépressive, à l'insomnie, à des cauchemars nocturnes, et à une réactivation de la symptomatologie somatique et psychogène, laquelle a généré une perte de poids visible. Le praticien relève enfin que le patient risque, en cas d'interruption du traitement, de sombrer dans une dépression profonde, susceptible de compromettre non seulement un état psychologique jugé aujourd'hui acceptable mais d'augmenter également les douleurs psycho-somatiques et de réactiver des idées suicidaires latentes. Il ne fait ainsi aucun doute que le recourant souffre de troubles psychiques chroniques relativement graves nécessitant à long terme non seulement un traitement médicamenteux, mais encore un suivi psychologique adéquat. Il est également établi qu'à défaut des traitements préconisés, le recourant serait exposé à un risque certain de nette aggravation de son état psychique, de nature à le mettre concrètement en danger. Or, sur la base des informations à disposition du Tribunal relatives aux moyens de traitement des maladies psychiques au Congo (Kinshasa), un suivi psychiatrique spécialisé destiné aux malades mentaux chroniques est possible dans ce pays, quand bien même les infrastructures (publiques et privées) en mesure de dispenser ce type de traitement y sont rares (uniquement dans la capitale, à Lubumbashi et à Kananga), voire délabrées. Aussi, le CNPP (Centre neuropsychopathologique), hôpital neurologique et psychiatrique de l'Université de Kinshasa, dispose d'une dizaine de spécialistes capables de prendre en charge des troubles mentaux tant en hospitalisation qu'en ambulatoire. Les médicaments indispensables devraient pouvoir également être obtenus sur place, en tous les cas sous leur forme générique, choix et quantité étant certes limités faute de moyens. Cependant, tant les soins spécifiques que la médication demeurent intégralement à la charge des patients. Autant dire que pour la majorité des malades, dont le pouvoir d'achat est extrêmement faible, les coûts de la thérapie - qui s'avère généralement très longue et onéreuse - restent inabordables. Dans ces conditions, il n'est pas suffisamment sûr que les soins essentiels de longue durée qui sont nécessaires au recourant, lequel ne dispose vraisemblablement pas d'importants moyens financiers, puissent lui être dispensés à Kinshasa, de manière constante et régulière, en tout cas dans des conditions d'accessibilité et de coûts admissibles, afin de pallier le risque d'une mise en danger concrète de sa personne. A cela s'ajoute que le recourant souffre de troubles de la coagulation avec une tendance hémorragique. S'il n'a développé, à ce jour, que des saignements considérés comme légers ou banals n'ayant pas requis la substitution de facteurs de coagulation par voie intraveineuse et / ou des poches de sang, il doit toutefois pouvoir bénéficier, selon le praticien en charge du cas depuis 2004, de contrôles réguliers, à raison d'une consultation tous les trois mois, compte tenu du risque élevé d'hémorragie grave, consécutif à la prise éventuelle de certains médicaments (cf. rapports médicaux des 14 et 24 janvier 2005, puis des 26 mars, 28 août, et 9 septembre 2008). Or les chances que le recourant puisse poursuivre les contrôles préconisés et financer l'encadrement thérapeutique dont il aurait impérativement besoin en cas d'hémorragie grave, n'apparaissent pas non plus suffisamment établies. En outre, il n'est pas assuré qu'en cas de retour au Congo (Kinshasa), il puisse retrouver des membres de sa famille qui seraient en mesure de faciliter tant sa réinsertion professionnelle et économique que de lui apporter le soutien complémentaire à la poursuite de sa thérapie. Selon ses déclarations, ses parents sont désormais décédés et il demeure sans nouvelles de ses frère et soeur restés au pays (cf. pv d'audition du 19 octobre 2001 p. 3). Il paraît dès lors pour le moins aléatoire, faute d'éléments allant en sens contraire, de considérer qu'il pourra compter sur l'existence d'un réel réseau familial en cas de renvoi dans son pays d'origine. Ses possibilités de subvenir seul non seulement à ses besoins vitaux mais également aux frais des traitements médicaux qui lui sont nécessaires apparaissent largement compromises, compte tenu également du fait qu'il a quitté Kinshasa en août 2001, soit depuis plus de sept ans.

E. 7.7 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'exécution du renvoi du recourant, étant de nature à le mettre concrètement en danger, n'est pas raisonnablement exigible en l'état. Il convient donc de le mettre au bénéfice de l'admission provisoire, dès lors qu'aucune des causes d'exclusion visée à l'art. 83 al. 7 LEtr n'est réalisée sur la base des pièces au dossier.

E. 8 Les moyens de preuve (cf. let. I supra) tendant à démontrer la bonne intégration sociale et professionnelle de l'intéressé en Suisse se révèlent sans pertinence dans le cadre de la présente procédure. En effet (outre le fait que les conditions posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr sont de nature alternative, cf. consid. 7.1 supra), le Tribunal n'est pas habilité à prendre en considération l'intégration du recourant en Suisse pour le prononcé d'une éventuelle admission provisoire, les dispositions légales relatives à la situation de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi) ayant été abrogées et remplacées, avec effet au 1er janvier 2007, par une nouvelle réglementation (art. 14 al. 2 à 4 LAsi), laquelle a conféré aux autorités cantonales, qui doivent recueillir l'approbation de l'ODM, la compétence de proposer et délivrer une autorisation annuelle de séjour.

E. 9 Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point.

E. 10.1 Des frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, doivent être mis à la charge du recourant, dont les conclusions ont été partiellement rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 10.2 Le recourant ayant eu gain de cause en matière d'exécution du renvoi uniquement, il a droit à des dépens réduits (cf. art. 63 al. 4 PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le montant de ceux-ci est arrêté, ex aequo et bono, à Fr. 300.- (TVA comprise), cette somme tenant compte des activités essentielles menées par le mandataire du recourant sous l'angle de l'exécution du renvoi, activités rémunérées au tarif horaire de Fr. 200.-, s'agissant d'un mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est rejeté.
  2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
  3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 6 septembre 2002 sont annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
  4. Les frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant.
  5. L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 300.- au recourant à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire (par lettre recommandée; annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - [...] (en copie) Le président du collège :La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7100/2006/wif {T 0/2} Arrêt du 15 octobre 2008 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Bendicht Tellenbach et Daniel Schmid, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties X._______, né le [...], Congo (Kinshasa), représenté par [...], recourant, contre l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 septembre 2002 / N_______. Faits : A. X._______ a déposé une demande d'asile, le 29 août 2001. B. Entendu les 3 septembre et 15 octobre 2001, il a déclaré être né et avoir toujours vécu à Kinshasa, où il avait travaillé, en tant qu'apprenti-mécanicien, dans un garage appartenant à un certain Y._______, lequel encourageait ses employés à critiquer le gouvernement de Kabila, père et fils. Le 2 juillet 2001, six individus dont il ignorait l'identité ou six membres de la présidence auraient amené deux véhicules en réparation au garage. Ils se seraient mis alors à consommer de l'alcool et à questionner les employés sur leurs opinions politiques, après quoi ceux-ci auraient manifesté leur mécontentement à l'égard des Kabila. Au terme des réparations, trois ou quatre desdits individus se seraient momentanément absentés, en prétendant qu'ils allaient chercher l'argent pour payer leur dû. Ils seraient revenus une dizaine de minutes plus tard, escortés de soldats. Après avoir menacé puis emmené tous les employés, à l'exception du requérant qui se trouvait à l'extérieur du garage, ils s'en seraient pris à Y._______, qui aurait été tué avec une arme à feu. Le requérant aurait profité du fait qu'une foule de personnes s'étaient rassemblées devant le garage pour prendre la fuite. Sitôt rentré à son domicile, il se serait ouvert desdits événements à ses frère et soeur, puis se serait rendu chez un oncle, lequel l'aurait conduit chez un ami, toujours dans la capitale, où il serait demeuré jusqu'au 27 août 2001. Le requérant aurait appris entre-temps, par le biais de son oncle, que des soldats l'avaient recherché au domicile familial. Le 28 août 2001, il serait parvenu à quitter Kinshasa, par voie fluviale, à destination de Brazzaville, grâce à l'aide de son oncle. Il aurait aussitôt embarqué à bord d'un avion à destination de la France, puis de l'Italie, accompagné d'une commerçante de Brazzaville, à qui son oncle l'avait confié. Il serait entré en Suisse, clandestinement, le 29 août 2001. A l'appui de ses dires, il a produit une attestation de perte de pièces d'identité délivrée à Kinshasa, le 20 novembre 1999. C. Par décision du 6 septembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que les motifs d'asile allégués n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). D. Dans son recours interjeté le 9 octobre 2002, puis complété le 11 octobre suivant, l'intéressé a soutenu que ses motifs d'asile (à savoir qu'il avait été victime de mesures d'intimidation de la part des autorités pour avoir critiqué ouvertement le régime en place dans le cadre de son activité professionnelle) étaient vraisemblables. Il a invoqué une violation de son droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire. Il a ainsi reproché à l'ODM d'avoir négligé son devoir d'instruction, en se fondant sur de simples présomptions sans même procéder à une vérification des déclarations faites en cours d'auditions, et d'avoir écarté un document de l'administration des preuves. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, il a soutenu que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible sur le vu de son état de santé. Le recourant a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un rapport médical du 16 septembre 2002, dont il ressort qu'il souffre d'un syndrome anxieux-dépressif et d'un syndrome douloureux somatoforme. E. Par décision incidente du 21 novembre 2002, le juge alors chargé de l'instruction a autorisé le recourant à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et a renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure présumés. Il a également invité le recourant à produire un nouveau rapport médical détaillé. F. Par courrier du 19 décembre 2002, l'intéressé a versé en cause un rapport médical daté du 18 décembre précédent, faisant état d'un syndrome anxieux-dépressif chronique et de douleurs abdominales nécessitant un traitement médicamenteux. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination succinte du 16 janvier 2003, dont copie a été communiquée au recourant pour information. H. Par écrit du 16 février 2003, l'intéressé a répondu qu'un éventuel renvoi vers le Congo (Kinshasa) s'avérerait fortement préjudiciable au regard de son état de santé déficient et de l'absence de toute possibilité d'y bénéficier d'un traitement adéquat. Il a produit copies des rapports médicaux des 16 septembre et 18 décembre 2002 versés en cause antérieurement. I. Le 18 janvier 2005, l'intéressé a présenté un rapport médical le concernant, daté du 14 janvier précédent, où il est précisé qu'il souffre d'un syndrome dépressif important et de troubles de la coagulation, affections nécessitant un traitement médicamenteux à long terme. Le 25 janvier 2005, il a versé en cause un rapport médical daté du 24 janvier 2005, posant le même diagnostic (syndrome anxieux dépressif avec aspects somatoformes et troubles de la coagulation). Par écrit du 6 janvier 2007, il a maintenu ses conclusions et produit un rapport médical daté du 23 novembre 2006, faisant état de troubles entrant dans les catégories F43.1 (état de stress post-traumatique) et F43.22 (troubles de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive). Le thérapeute a constaté chez le patient une réactivation de la symptomatologie anxio-dépressive au cours de l'été 2006, après qu'il eut appris que son frère jumeau resté au pays avait été arrêté par la police en lieu et place de sa personne. Ont ultérieurement été produits une attestation de cours de langue et de culture italienne du 29 avril 2005, une attestation de travail du 12 septembre 2007, trois décomptes de salaire pour l'année 2007, une attestation tenant lieu de certificat de nationalité congolaise du 2 mai 2002, un certificat de bonne conduite délivré par la ville de Lugano le 17 septembre 2007, ainsi qu'une attestation médicale du 24 septembre 2007, confirmant que l'intéressé suit un traitement médicamenteux et qu'il est soumis à des contrôles réguliers en raison de maladies chroniques. J. Par décision incidente du 12 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti un délai au recourant pour faire part des derniers développements relatifs à sa situation médicale. Le 11 avril 2008, le recourant a produit deux nouveaux rapports médicaux, datés respectivement des 26 mars et 8 avril 2008. Les 3 et 16 septembre 2008, ont été produits trois compléments auxdits rapports, datés des 28 août, 2 et 9 septembre 2008. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A titre liminaire, le Tribunal observe que le grief d'ordre formel invoqué par le recourant et selon lequel l'autorité de première instance aurait violé son droit d'être entendu en ne procédant à aucune mesure d'instruction complémentaire, malgré la vraisemblance des faits allégués, s'avère mal fondé et doit ainsi être écarté. 2.2 Il convient de rappeler qu'en matière administrative, l'autorité dirige la procédure et constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi). Il lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 259). Il y a lieu de rappeler aussi que si le principe inquisitoire régit le droit administratif, il n'est pas pour autant illimité. Le principe de l'établissement d'office des faits a son corollaire dans le devoir de collaboration des parties (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a). En procédure d'asile, l'intéressé a l'obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi) et il lui appartient de rendre vraisemblables les faits allégués (cf. art. 7 LAsi). Cela dit, lorsque l'autorité cantonale ou l'ODM entend le requérant sur ses motifs d'asile ainsi que sur les circonstances qui peuvent empêcher l'exécution de son renvoi (cf. art. 29 al. 1 et 4 LAsi), l'audition tenue doit permettre de dégager la valeur des motifs invoqués et permettre de constater si le requérant est parvenu ou non à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié, respectivement si l'exécution du renvoi de celui-ci de Suisse doit ou non être ordonnée. Si tel n'est pas le cas, l'ODM doit poursuivre l'instruction, notamment en entendant à nouveau le requérant ou en lui posant des questions complémentaires par l'intermédiaire de l'autorité cantonale, ou en s'adressant à l'ambassade de Suisse dans le pays concerné (cf. art. 38 à 41 LAsi). 2.3 Dans le cas particulier, sur la base notamment du procès-verbal tenu lors de l'audition cantonale, il y a lieu d'admettre que le recourant a eu tout loisir de s'exprimer de manière complète et détaillée sur l'ensemble de ses motifs d'asile. L'intéressé n'a avancé, au cours de la procédure, aucun élément concret, susceptible d'accréditer ses allégations et permettant de retenir que l'instruction de la cause n'aurait pas été faite de manière complète. En particulier, le reproche fait à l'ODM dans le mémoire de recours, et selon lequel l'office aurait écarté un hypothétique document, est dénué de tout fondement. Partant, c'est à juste titre que l'ODM a considéré, au moment où il a statué sur la demande d'asile de l'intéressé, que le dossier était complet et qu'il n'était nullement nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, en application de l'art. 40 LAsi. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les raisons clairement exposées dans la décision querellée, que X._______ n'a pas été en mesure d'établir la vraisemblance de ses motifs de fuite du Congo (Kinshasa) pour des motifs politiques, ses déclarations s'étant révélées singulièrement imprécises, inconstantes et dénuées de toute substance. A titre d'exemple, le prénommé aurait débuté son apprentissage de mécanicien sur automobiles dans le garage du dénommé Y._______ tantôt en 2000 (cf. pv d'audition du 3 septembre 2001, p. 3) tantôt en 2001, et y aurait travaillé durant un nombre non précisé de mois (cf. pv d'audition du 15 octobre 2001, p. 4). De plus, lors de sa première audition, il a déclaré que des membres du gouvernement amenaient quelquefois des véhicules en réparation au garage et savaient que les employés y critiquaient les Kabila (cf. pv d'audition du 3 septembre 2001, p. 4), tandis qu'en seconde audition, il a prétendu ignorer s'il avait déjà réparé des voitures pour le compte de membres de la présidence vu que ceux-ci gardaient l'incognito (cf. pv d'audition du 15 octobre 2001, p. 6 canton). En outre, il a tenu des propos divergents quant au nombre d'individus qui se seraient momentanément absentés du garage aux fins d'aller chercher des renforts, alléguant qu'ils étaient tantôt trois (cf. pv d'audition du 3 septembre 2001, p. 4) tantôt quatre (cf. pv d'audition du 15 octobre 2001, p. 7). Ensuite, il aurait été témoin oculaire de l'arrestation de ses collègues et de l'assassinat de son patron, alors qu'il se trouvait à l'extérieur du garage (cf. pv d'audition du 15 octobre 2001, p. 5) ou n'aurait appris que le 2 juillet au soir, par un ami, que ses collègues avaient été emmenés par des soldats après que son patron eut été tué (ibidem, p. 8). Ces faits constituent des événements marquants, soit des points essentiels de la demande d'asile, que l'intéressé aurait pu et dû être en mesure d'exposer avec constance et toute précision utile s'ils les avait réellement vécus, ce qui n'apparaît manifestement pas être le cas. Par ailleurs, le défaut de détails précis, significatifs et circonstanciés quant à la nature des propos subversifs qu'il aurait tenus personnellement en présence de représentants du gouvernement, et qui lui auraient valu d'être activement recherché, permet de douter de la réalité d'une quelconque mesure étatique engagée à son encontre à partir du 2 juillet 2001. Si l'on suit ses déclarations, il n'aurait jamais milité pour un quelconque mouvement politique, n'aurait connu aucun ennui avec les autorités jusqu'alors, et ne se serait guère intéressé à la politique de son pays, allant jusqu'à ignorer l'année à laquelle Laurent-Désiré Kabila a accédé au pouvoir (cf. pv d'audition du 15 octobre 2001, p. 6). Il semble dès lors fortement improbable qu'il ait constitué une menace sérieuse aux yeux des autorités au point d'être recherché de la manière décrite, du simple fait qu'il aurait dit, à une seule occasion, qu'il était « contre le gouvernement de Kabila », ce qui, de surcroît, lui aurait été imposé par son patron. Il importe également de souligner que l'intéressé n'a présenté aucun commencement de preuve ni donné aucune information utile au sujet de l'assassinat de Y._______ ou de l'arrestation de ses collègues et des suites qui en auraient résulté, notamment par le biais de son frère et de son oncle restés sur place. Il en va de même d'éventuelles poursuites engagées à son encontre, s'étant limité à affirmer à cet égard que des soldats s'étaient présentés au domicile familial durant la période où il vivait caché chez un ami de son oncle. En tout état de cause, les autorités congolaises n'auraient pas établi, le 2 mai 2002, une attestation « tenant lieu de certificat de nationalité congolaise » à l'attention du recourant (cf. let. I supra), au cas où celui-ci aurait véritablement été recherché. Enfin, les circonstances de son départ (réalisé grâce à l'aide d'un oncle qui aurait organisé et financé son voyage) et de son périple jusqu'en Europe (il aurait pris un avion à Brazzaville et passé les contrôles douaniers aux côtés d'une femme d'affaires qui aurait été en possession de documents dont il ignore la nature, avant de débarquer dans une ville inconnue d'Italie) sont vagues et stéréotypées et n'apportent pas davantage de crédibilité à son récit (cf. pv d'audition du 3 septembre 2001, p. 5). 4.2 Dans son recours, l'intéressé n'a avancé aucun argument précis permettant de considérer le récit de ses motifs d'asile comme vraisemblable. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), sans toutefois en modifier la substance. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen. 7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée. 7.3 Cette disposition s'applique également aux personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 7.4 En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, le Congo (Kinshasa) n'est pas le théâtre, sur l'ensemble de son territoire, d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences généralisées qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 33 p. 232 ss). 7.5 Dans la jurisprudence précitée, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'exécution du renvoi était considérée en principe comme raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en règle générale être prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 précitée consid. 8.3 p. 237). 7.6 Selon les rapports médicaux des 26 mars et 8 avril 2008 (et, par renvoi, rapport du 23 novembre 2006) et les compléments auxdits rapports, datés des 28 août, 2 et 9 septembre 2008, X._______ souffre d'un état de stress post-traumatique (F 43.2) et de troubles de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22), ayant nécessité, dès 2003, la mise en place d'un traitement médicamenteux et d'un soutien psychologique et psychiatrique. Ce traitement a permis au patient de s'insérer socialement, grâce à l'exercice d'une activité professionnelle, et de lui conférer, selon la psychologue et psychothérapeute qui le suit depuis 2006, une certaine stabilité psychique, malgré la tendance (constatée au cours de la dernière consultation) à une humeur anxio-dépressive, à l'insomnie, à des cauchemars nocturnes, et à une réactivation de la symptomatologie somatique et psychogène, laquelle a généré une perte de poids visible. Le praticien relève enfin que le patient risque, en cas d'interruption du traitement, de sombrer dans une dépression profonde, susceptible de compromettre non seulement un état psychologique jugé aujourd'hui acceptable mais d'augmenter également les douleurs psycho-somatiques et de réactiver des idées suicidaires latentes. Il ne fait ainsi aucun doute que le recourant souffre de troubles psychiques chroniques relativement graves nécessitant à long terme non seulement un traitement médicamenteux, mais encore un suivi psychologique adéquat. Il est également établi qu'à défaut des traitements préconisés, le recourant serait exposé à un risque certain de nette aggravation de son état psychique, de nature à le mettre concrètement en danger. Or, sur la base des informations à disposition du Tribunal relatives aux moyens de traitement des maladies psychiques au Congo (Kinshasa), un suivi psychiatrique spécialisé destiné aux malades mentaux chroniques est possible dans ce pays, quand bien même les infrastructures (publiques et privées) en mesure de dispenser ce type de traitement y sont rares (uniquement dans la capitale, à Lubumbashi et à Kananga), voire délabrées. Aussi, le CNPP (Centre neuropsychopathologique), hôpital neurologique et psychiatrique de l'Université de Kinshasa, dispose d'une dizaine de spécialistes capables de prendre en charge des troubles mentaux tant en hospitalisation qu'en ambulatoire. Les médicaments indispensables devraient pouvoir également être obtenus sur place, en tous les cas sous leur forme générique, choix et quantité étant certes limités faute de moyens. Cependant, tant les soins spécifiques que la médication demeurent intégralement à la charge des patients. Autant dire que pour la majorité des malades, dont le pouvoir d'achat est extrêmement faible, les coûts de la thérapie - qui s'avère généralement très longue et onéreuse - restent inabordables. Dans ces conditions, il n'est pas suffisamment sûr que les soins essentiels de longue durée qui sont nécessaires au recourant, lequel ne dispose vraisemblablement pas d'importants moyens financiers, puissent lui être dispensés à Kinshasa, de manière constante et régulière, en tout cas dans des conditions d'accessibilité et de coûts admissibles, afin de pallier le risque d'une mise en danger concrète de sa personne. A cela s'ajoute que le recourant souffre de troubles de la coagulation avec une tendance hémorragique. S'il n'a développé, à ce jour, que des saignements considérés comme légers ou banals n'ayant pas requis la substitution de facteurs de coagulation par voie intraveineuse et / ou des poches de sang, il doit toutefois pouvoir bénéficier, selon le praticien en charge du cas depuis 2004, de contrôles réguliers, à raison d'une consultation tous les trois mois, compte tenu du risque élevé d'hémorragie grave, consécutif à la prise éventuelle de certains médicaments (cf. rapports médicaux des 14 et 24 janvier 2005, puis des 26 mars, 28 août, et 9 septembre 2008). Or les chances que le recourant puisse poursuivre les contrôles préconisés et financer l'encadrement thérapeutique dont il aurait impérativement besoin en cas d'hémorragie grave, n'apparaissent pas non plus suffisamment établies. En outre, il n'est pas assuré qu'en cas de retour au Congo (Kinshasa), il puisse retrouver des membres de sa famille qui seraient en mesure de faciliter tant sa réinsertion professionnelle et économique que de lui apporter le soutien complémentaire à la poursuite de sa thérapie. Selon ses déclarations, ses parents sont désormais décédés et il demeure sans nouvelles de ses frère et soeur restés au pays (cf. pv d'audition du 19 octobre 2001 p. 3). Il paraît dès lors pour le moins aléatoire, faute d'éléments allant en sens contraire, de considérer qu'il pourra compter sur l'existence d'un réel réseau familial en cas de renvoi dans son pays d'origine. Ses possibilités de subvenir seul non seulement à ses besoins vitaux mais également aux frais des traitements médicaux qui lui sont nécessaires apparaissent largement compromises, compte tenu également du fait qu'il a quitté Kinshasa en août 2001, soit depuis plus de sept ans. 7.7 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'exécution du renvoi du recourant, étant de nature à le mettre concrètement en danger, n'est pas raisonnablement exigible en l'état. Il convient donc de le mettre au bénéfice de l'admission provisoire, dès lors qu'aucune des causes d'exclusion visée à l'art. 83 al. 7 LEtr n'est réalisée sur la base des pièces au dossier. 8. Les moyens de preuve (cf. let. I supra) tendant à démontrer la bonne intégration sociale et professionnelle de l'intéressé en Suisse se révèlent sans pertinence dans le cadre de la présente procédure. En effet (outre le fait que les conditions posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr sont de nature alternative, cf. consid. 7.1 supra), le Tribunal n'est pas habilité à prendre en considération l'intégration du recourant en Suisse pour le prononcé d'une éventuelle admission provisoire, les dispositions légales relatives à la situation de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi) ayant été abrogées et remplacées, avec effet au 1er janvier 2007, par une nouvelle réglementation (art. 14 al. 2 à 4 LAsi), laquelle a conféré aux autorités cantonales, qui doivent recueillir l'approbation de l'ODM, la compétence de proposer et délivrer une autorisation annuelle de séjour. 9. Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. 10. 10.1 Des frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, doivent être mis à la charge du recourant, dont les conclusions ont été partiellement rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 10.2 Le recourant ayant eu gain de cause en matière d'exécution du renvoi uniquement, il a droit à des dépens réduits (cf. art. 63 al. 4 PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le montant de ceux-ci est arrêté, ex aequo et bono, à Fr. 300.- (TVA comprise), cette somme tenant compte des activités essentielles menées par le mandataire du recourant sous l'angle de l'exécution du renvoi, activités rémunérées au tarif horaire de Fr. 200.-, s'agissant d'un mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 6 septembre 2002 sont annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Les frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. 5. L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 300.- au recourant à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire (par lettre recommandée; annexe: un bulletin de versement)

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)

- [...] (en copie) Le président du collège :La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition