Asile et renvoi
Sachverhalt
A. L'intéressée a déposé une demande d'asile le 3 décembre 2003. B. Entendue cinq jours plus tard au centre d'enregistrement de Vallorbe et le 15 janvier 2004 par l'autorité fédérale, elle a déclaré être née et avoir vécu à Kinshasa jusqu'à son départ. En février 1998, son père, adjudant sous l'ère du président Mobutu, aurait été arrêté au domicile familial et serait depuis lors porté disparu. Au mois de juillet 1998, la requérante serait allée vivre chez sa tante. Cette dernière aurait fréquenté chaque dimanche l'église C._______, en compagnie de l'intéressée. Toutefois, à l'issue de la célébration, la tante de l'intéressée serait à chaque fois restée, afin de participer à une réunion. Le 19 octobre 2003, l'intéressée aurait demandé à sa tante de pouvoir également participer à ces réunions et celle-ci aurait finalement accédé à sa requête. Il se serait avéré que cette réunion regroupait notamment d'anciens dignitaires de l'ère du président Mobutu et qu'ils planifiaient un coup d'Etat. Des hommes en civil auraient soudain fait irruption au cours de la réunion, suivis de policiers. Par crainte d'être arrêtée et maltraitée, la requérante aurait tenté de prendre la fuite. Elle aurait été rattrapée et fortement battue. Elle se serait réveillée quatre jours plus tard, à l'hôpital général. L'infirmière qui s'occupait d'elle lui aurait expliqué qu'elle faisait l'objet d'une surveillance de la part de trois policiers en civil. Après avoir eu connaissance des motifs de cette surveillance, elle aurait décidé de lui apporter son aide. Elle aurait donc pris contact avec l'oncle de la requérante et, le 28 octobre suivant, profitant du fait que la requérante devait se rendre au service de radiologie, elle l'aurait fait sortir du bâtiment. Là, l'intéressée aurait retrouvé son oncle, qui l'aurait hébergée chez lui pendant un mois, avant d'organiser son départ. Elle aurait quitté son pays le 25 novembre 2003, par le « Beach », en présentant sa carte de perte de pièces d'identité. De D._______, elle aurait gagné E._______, par la voie des airs, avant de poursuivre son voyage jusqu'en Suisse. C. Par décision du 28 janvier 2004, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement, Office fédéral des migrations, et ci-après, ODM) a rejeté cette demande d'asile, pour manque de crédibilité des persécutions alléguées et contradictions dans les propos; il a également prononcé le renvoi de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, possible et raisonnablement exigible. D. Dans son recours déposé le 29 février 2004, l'intéressée soutient que l'ODM, dans sa décision, s'est contenté de déductions de principe, sans prendre la peine de procéder à une vérification de ses déclarations. Elle conclut, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'inexécution de son renvoi. E. Par décision incidente du 22 mars 2004, la juge chargée de l'instruction de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a imparti à la recourante un délai pour verser une avance en garantie des frais de procédure présumés. Par courrier du 31 mars 2004, l'intéressée a demandé à être exemptée du paiement de l'avance de frais. Par décision incidente du 22 avril 2004, la juge chargée de l'instruction a rejeté cette requête - considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle - , dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, et fixé à la recourante un ultime délai de trois jours dès notification pour s'acquitter du versement exigé. F. Le 8 juillet 2006, la recourante a donné naissance à sa fille. G. Par courrier du 19 décembre 2006, la recourante a porté ce fait à la connaissance de la Commission et a rappelé que selon la jurisprudence en vigueur depuis juin 2003, l'exécution du renvoi d'enfants en bas âge au Congo, comme c'était le cas en l'espèce, était considéré comme inexigible. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir pour elle-même et pour sa fille (art. 48 al. 1 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable. 2. 2.1 Avant de se prononcer sur l'éventuelle qualité de réfugié de la recourante, le Tribunal doit analyser à titre préliminaire les griefs de nature formelle qu'elle a soulevés. Celle-ci a en effet reproché à l'autorité de première instance d'avoir violé son droit d'être entendu en ne procédant à aucune mesure d'instruction complémentaire, malgré la vraisemblance des faits allégués. 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, 61.50 consid. 4.2.1; Semaine Judiciaire, SJ 23/1998 consid. 2 p. 366s., 25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid. 4a p. 483; André Grisel, op. cit., vol. I, p. 380s.; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 69). Le droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 125 I 209 consid. 9b et jurisprudence citée; JAAC 56.5 consid. 1). Par ailleurs, la procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale (art. 12 PA). Cependant, les parties, et particulièrement dans le domaine de l'asile, ont le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risqueraient de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 261). 2.3 A l'examen du dossier de la cause, le Tribunal constate que l'ODM n'a aucunement violé le droit d'être entendu de la requérante. En effet, tant l'audition au que celle tenue devant l'ODM doivent être considérées, sur la base des procès-verbaux, comme très détaillées et complètes. Cela étant, le Tribunal relève que si la maxime inquisitoire, qui régit la procédure en matière d'asile, veut que les faits pertinents de la cause soient constatés d'office par l'autorité, sa portée est néanmoins restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 7 consid. 3d). En effet, le droit d'être entendu ne correspond pas à un droit du requérant à ce que l'autorité fasse elle-même des démarches pour obtenir des éventuels moyens de preuve, ce d'autant moins lorsque le récit apparaît être invraisemblable. Ces démarches tombent bien au contraire dans la notion de devoir de collaboration de la partie, tel qu'il est exprimé à l'art. 8 LAsi. La recourante ne saurait dès lors se contenter d'inviter l'ODM à procéder lui-même à des démarches, respectivement lui reprocher de ne pas en avoir faites, voire de ne pas s'être procuré des documents. L'intéressée n'a avancé, au cours de la procédure, aucun élément concret, susceptible d'accréditer ses allégations et permettant de retenir que l'instruction de la cause n'a pas été faite de manière complète. Dans ces conditions, le reproche fait à l'ODM dans le mémoire de recours, et selon lequel il aurait écarté un hypothétique document, est dénué de tout fondement. La requête tendant à un complément de l'instruction doit être écartée. Au vu de ce qui précède, le grief de la violation du droit d'être entendu s'avère mal fondé et doit être écarté. La décision attaquée peut dès lors être examinée sous l'angle de la qualité de réfugié. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas démontré que les exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient à cet égard ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. Force est de constater au contraire que la recourante n'a pas pris position sur les divers éléments d'invraisemblance et les nombreuses contradictions relevées par l'ODM dans la décision querellée, considérant tout au plus que cet office s'était attaché à des éléments non pertinents pour nier toute vraisemblance à son récit, voire avait procédé à des déductions de principe sans procéder à une vérification de ses propos. Or, cette argumentation ne saurait être retenue et c'est manifestement à raison que cet office a considéré que les propos de la recourante étaient non crédibles. En effet, l'intéressée ne s'est pas seulement contredite sur la nature de la réunion à laquelle elle se serait rendue avec sa tante, sur le nombre de personnes qui l'auraient battue, sur la tenue des personnes qui l'auraient arrêtée ou encore sur les circonstances de son voyage, mais a encore présenté des allégations illogiques notamment quant à son ignorance des soins qu'elle aurait reçus à l'hôpital, alors qu'elle y serait restée 11 jours et la facilité avec laquelle elle aurait pu fausser compagnie à ses gardiens et prendre un avion en direction de l'Europe. Aussi, en l'absence d'éléments nouveaux, susceptibles de remettre en cause l'analyse faite par l'ODM dans la décision querellée, le Tribunal fait siens les considérants développés dans celle-ci. 4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6.5 Il est rappelé par ailleurs que l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave relève désormais de la compétence du canton, sous réserve de l'approbation de l'ODM, ensuite de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, à l'occasion de laquelle l'art. 44 al. 3-5 LAsi a été abrogé et remplacé par l'art. 14 al. 2 LAsi. 6.6 Si la mesure de renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 en relation avec l'art. 83 al. 2-4 LEtr). 7. 7.1 Il convient de noter, à titre préliminaire, que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2-4 LEtr (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont alternatives et non cumulatives : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s.). 7.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que l'autorité de céans portera son examen. 7.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3573; JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée; JICRA 1998 n° 22 p. 191). 7.4 S'agissant en premier lieu de la situation au Congo (Kinshasa), il est notoire que ce pays n'est pas le théâtre, sur l'ensemble de son territoire, d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences généralisées qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 33 p. 58ss). 7.5 A l'issue de l'analyse publiée dans la JICRA précitée, la Commission a considéré à l'époque que l'exécution d'un renvoi, en particulier vers Kinshasa et vers les villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, demeurait raisonnablement exigible lorsque la personne concernée y était domiciliée ou y disposait de solides attaches, à moins qu'elle ne soit accompagnée de jeunes enfants, ou ait plusieurs enfants à charge, qu'elle soit âgée ou de santé déficiente, ou encore, dans le cas d'une femme célibataire, qu'elle soit dépourvue de réseau social ou familial, cela sous réserve d'un examen sérieux des circonstances particulières. En l'espèce, l'intéressée a déclaré être née et avoir vécu de 1983 à novembre 2003 à Kinshasa, où aurait été installé son foyer et où demeureraient encore à tout le moins son oncle, sa mère, ses deux enfants, nés en novembre 2000, deux soeurs et un frère. Dans ces circonstances, il est permis de retenir que dans son pays, où elle a passé la majeure partie de son existence, quand bien même elle l'a quitté voilà bientôt cinq ans, elle ne serait sans doute pas livrée à elle-même. En outre, elle est encore jeune, est au bénéfice d'un diplôme d'étude, et n'a enfin pas allégué de problème de santé. En revanche, comme cela a déjà été mentionné, la recourante a actuellement la responsabilité d'une fillette de quelque deux ans, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale, selon la teneur des art. 2 ch. 1 et art. 3 ch. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), ratifiée le 24 février 1997 par la Suisse. Aussi, bien que cette enfant soit étroitement liée à sa mère, que la question d'une éventuelle disparition de ses points de repère, si elle devait se retrouver dans l'environnement social et culturel qui est celui de sa famille, ne se pose pas encore, son jeune âge exclut d'envisager provisoirement de l'envoyer vivre au Congo (Kinshasa), compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, à l'occasion de laquelle ont été mis en avant la détérioration des infrastructures et la désorganisation de l'hygiène publique. 7.6 Après une pesée des intérêts en présence, et quand bien même il s'agit d'un cas limite dès lors que la recourante bénéficie d'un réseau familial sur place, le Tribunal juge que l'exécution de son renvoi ainsi que celui de sa fille doit être actuellement considérée comme non raisonnablement inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, et qu'il convient de prononcer leur admission provisoire. Celle-ci, en principe d'une durée d'un an, renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les dangers que l'enfant pourrait courir dans son pays d'origine. Par conséquent, le recours, en ce qu'il a trait à la question de l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. 8. 8.1 Le recours étant partiellement rejeté, il y a lieu de mettre la moitié des frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ces frais, d'un montant de Fr. 300.-, doivent être compensés avec l'avance versée le 26 avril 2004. 8.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (art. 14 FITAF). En l'état, le Tribunal observe que la recourante a obtenu partiellement gain de cause, dès lors que l'exécution de son renvoi n'a pas été considérée comme raisonnablement exigible. Cela étant, force est de constater que la recourante n'a pas encouru de frais élevés au sens de la disposition précitée. En effet, c'est par un courrier de quelques ligne que son mandataire a signalé à l'autorité de recours la naissance de son enfant et requis la prise en compte de cet élément dans l'examen de l'exécution du renvoi. Aussi, l'allocation de dépens ne se justifie-t-elle pas en l'espèce. (dispositif page suivante) 8.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (art. 14 FITAF). En l'état, le Tribunal observe que la recourante a obtenu partiellement gain de cause, dès lors que l'exécution de son renvoi n'a pas été considérée comme raisonnablement exigible. Cela étant, force est de constater que la recourante n'a pas encouru de frais élevés au sens de la disposition précitée. En effet, c'est par un courrier de quelques ligne que son mandataire a signalé à l'autorité de recours la naissance de son enfant et requis la prise en compte de cet élément dans l'examen de l'exécution du renvoi. Aussi, l'allocation de dépens ne se justifie-t-elle pas en l'espèce. (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir pour elle-même et pour sa fille (art. 48 al. 1 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
E. 2.1 Avant de se prononcer sur l'éventuelle qualité de réfugié de la recourante, le Tribunal doit analyser à titre préliminaire les griefs de nature formelle qu'elle a soulevés. Celle-ci a en effet reproché à l'autorité de première instance d'avoir violé son droit d'être entendu en ne procédant à aucune mesure d'instruction complémentaire, malgré la vraisemblance des faits allégués.
E. 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, 61.50 consid. 4.2.1; Semaine Judiciaire, SJ 23/1998 consid. 2 p. 366s., 25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid. 4a p. 483; André Grisel, op. cit., vol. I, p. 380s.; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 69). Le droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 125 I 209 consid. 9b et jurisprudence citée; JAAC 56.5 consid. 1). Par ailleurs, la procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale (art. 12 PA). Cependant, les parties, et particulièrement dans le domaine de l'asile, ont le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risqueraient de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 261).
E. 2.3 A l'examen du dossier de la cause, le Tribunal constate que l'ODM n'a aucunement violé le droit d'être entendu de la requérante. En effet, tant l'audition au que celle tenue devant l'ODM doivent être considérées, sur la base des procès-verbaux, comme très détaillées et complètes. Cela étant, le Tribunal relève que si la maxime inquisitoire, qui régit la procédure en matière d'asile, veut que les faits pertinents de la cause soient constatés d'office par l'autorité, sa portée est néanmoins restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 7 consid. 3d). En effet, le droit d'être entendu ne correspond pas à un droit du requérant à ce que l'autorité fasse elle-même des démarches pour obtenir des éventuels moyens de preuve, ce d'autant moins lorsque le récit apparaît être invraisemblable. Ces démarches tombent bien au contraire dans la notion de devoir de collaboration de la partie, tel qu'il est exprimé à l'art. 8 LAsi. La recourante ne saurait dès lors se contenter d'inviter l'ODM à procéder lui-même à des démarches, respectivement lui reprocher de ne pas en avoir faites, voire de ne pas s'être procuré des documents. L'intéressée n'a avancé, au cours de la procédure, aucun élément concret, susceptible d'accréditer ses allégations et permettant de retenir que l'instruction de la cause n'a pas été faite de manière complète. Dans ces conditions, le reproche fait à l'ODM dans le mémoire de recours, et selon lequel il aurait écarté un hypothétique document, est dénué de tout fondement. La requête tendant à un complément de l'instruction doit être écartée. Au vu de ce qui précède, le grief de la violation du droit d'être entendu s'avère mal fondé et doit être écarté. La décision attaquée peut dès lors être examinée sous l'angle de la qualité de réfugié.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas démontré que les exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient à cet égard ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. Force est de constater au contraire que la recourante n'a pas pris position sur les divers éléments d'invraisemblance et les nombreuses contradictions relevées par l'ODM dans la décision querellée, considérant tout au plus que cet office s'était attaché à des éléments non pertinents pour nier toute vraisemblance à son récit, voire avait procédé à des déductions de principe sans procéder à une vérification de ses propos. Or, cette argumentation ne saurait être retenue et c'est manifestement à raison que cet office a considéré que les propos de la recourante étaient non crédibles. En effet, l'intéressée ne s'est pas seulement contredite sur la nature de la réunion à laquelle elle se serait rendue avec sa tante, sur le nombre de personnes qui l'auraient battue, sur la tenue des personnes qui l'auraient arrêtée ou encore sur les circonstances de son voyage, mais a encore présenté des allégations illogiques notamment quant à son ignorance des soins qu'elle aurait reçus à l'hôpital, alors qu'elle y serait restée 11 jours et la facilité avec laquelle elle aurait pu fausser compagnie à ses gardiens et prendre un avion en direction de l'Europe. Aussi, en l'absence d'éléments nouveaux, susceptibles de remettre en cause l'analyse faite par l'ODM dans la décision querellée, le Tribunal fait siens les considérants développés dans celle-ci.
E. 4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.5 Il est rappelé par ailleurs que l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave relève désormais de la compétence du canton, sous réserve de l'approbation de l'ODM, ensuite de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, à l'occasion de laquelle l'art. 44 al. 3-5 LAsi a été abrogé et remplacé par l'art. 14 al. 2 LAsi.
E. 6.6 Si la mesure de renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 en relation avec l'art. 83 al. 2-4 LEtr).
E. 7.1 Il convient de noter, à titre préliminaire, que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2-4 LEtr (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont alternatives et non cumulatives : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s.).
E. 7.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que l'autorité de céans portera son examen.
E. 7.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3573; JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée; JICRA 1998 n° 22 p. 191).
E. 7.4 S'agissant en premier lieu de la situation au Congo (Kinshasa), il est notoire que ce pays n'est pas le théâtre, sur l'ensemble de son territoire, d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences généralisées qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 33 p. 58ss).
E. 7.5 A l'issue de l'analyse publiée dans la JICRA précitée, la Commission a considéré à l'époque que l'exécution d'un renvoi, en particulier vers Kinshasa et vers les villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, demeurait raisonnablement exigible lorsque la personne concernée y était domiciliée ou y disposait de solides attaches, à moins qu'elle ne soit accompagnée de jeunes enfants, ou ait plusieurs enfants à charge, qu'elle soit âgée ou de santé déficiente, ou encore, dans le cas d'une femme célibataire, qu'elle soit dépourvue de réseau social ou familial, cela sous réserve d'un examen sérieux des circonstances particulières. En l'espèce, l'intéressée a déclaré être née et avoir vécu de 1983 à novembre 2003 à Kinshasa, où aurait été installé son foyer et où demeureraient encore à tout le moins son oncle, sa mère, ses deux enfants, nés en novembre 2000, deux soeurs et un frère. Dans ces circonstances, il est permis de retenir que dans son pays, où elle a passé la majeure partie de son existence, quand bien même elle l'a quitté voilà bientôt cinq ans, elle ne serait sans doute pas livrée à elle-même. En outre, elle est encore jeune, est au bénéfice d'un diplôme d'étude, et n'a enfin pas allégué de problème de santé. En revanche, comme cela a déjà été mentionné, la recourante a actuellement la responsabilité d'une fillette de quelque deux ans, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale, selon la teneur des art. 2 ch. 1 et art. 3 ch. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), ratifiée le 24 février 1997 par la Suisse. Aussi, bien que cette enfant soit étroitement liée à sa mère, que la question d'une éventuelle disparition de ses points de repère, si elle devait se retrouver dans l'environnement social et culturel qui est celui de sa famille, ne se pose pas encore, son jeune âge exclut d'envisager provisoirement de l'envoyer vivre au Congo (Kinshasa), compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, à l'occasion de laquelle ont été mis en avant la détérioration des infrastructures et la désorganisation de l'hygiène publique.
E. 7.6 Après une pesée des intérêts en présence, et quand bien même il s'agit d'un cas limite dès lors que la recourante bénéficie d'un réseau familial sur place, le Tribunal juge que l'exécution de son renvoi ainsi que celui de sa fille doit être actuellement considérée comme non raisonnablement inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, et qu'il convient de prononcer leur admission provisoire. Celle-ci, en principe d'une durée d'un an, renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les dangers que l'enfant pourrait courir dans son pays d'origine. Par conséquent, le recours, en ce qu'il a trait à la question de l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point.
E. 8.1 Le recours étant partiellement rejeté, il y a lieu de mettre la moitié des frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ces frais, d'un montant de Fr. 300.-, doivent être compensés avec l'avance versée le 26 avril 2004.
E. 8.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (art. 14 FITAF). En l'état, le Tribunal observe que la recourante a obtenu partiellement gain de cause, dès lors que l'exécution de son renvoi n'a pas été considérée comme raisonnablement exigible. Cela étant, force est de constater que la recourante n'a pas encouru de frais élevés au sens de la disposition précitée. En effet, c'est par un courrier de quelques ligne que son mandataire a signalé à l'autorité de recours la naissance de son enfant et requis la prise en compte de cet élément dans l'examen de l'exécution du renvoi. Aussi, l'allocation de dépens ne se justifie-t-elle pas en l'espèce. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté en ce qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi.
- Le recours est admis en ce qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi.
- L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de sa fille conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers.
- Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement compensé par l'avance versée le 26 avril 2004, dont le solde sera restitué par le service financier du Tribunal.
- Il n'est pas accordé de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un formulaire à retourner dûment rempli au Tribunal) - à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie; par courrier interne) - au canton (en copie) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3730/2006/wan {T 0/2} Arrêt du 3 septembre 2008 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège), Bendicht Tellenbach, Maurice Brodard, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, et sa fille B._______, Congo (Kinshasa), représentées par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 28 janvier 2004 / N_______. Faits : A. L'intéressée a déposé une demande d'asile le 3 décembre 2003. B. Entendue cinq jours plus tard au centre d'enregistrement de Vallorbe et le 15 janvier 2004 par l'autorité fédérale, elle a déclaré être née et avoir vécu à Kinshasa jusqu'à son départ. En février 1998, son père, adjudant sous l'ère du président Mobutu, aurait été arrêté au domicile familial et serait depuis lors porté disparu. Au mois de juillet 1998, la requérante serait allée vivre chez sa tante. Cette dernière aurait fréquenté chaque dimanche l'église C._______, en compagnie de l'intéressée. Toutefois, à l'issue de la célébration, la tante de l'intéressée serait à chaque fois restée, afin de participer à une réunion. Le 19 octobre 2003, l'intéressée aurait demandé à sa tante de pouvoir également participer à ces réunions et celle-ci aurait finalement accédé à sa requête. Il se serait avéré que cette réunion regroupait notamment d'anciens dignitaires de l'ère du président Mobutu et qu'ils planifiaient un coup d'Etat. Des hommes en civil auraient soudain fait irruption au cours de la réunion, suivis de policiers. Par crainte d'être arrêtée et maltraitée, la requérante aurait tenté de prendre la fuite. Elle aurait été rattrapée et fortement battue. Elle se serait réveillée quatre jours plus tard, à l'hôpital général. L'infirmière qui s'occupait d'elle lui aurait expliqué qu'elle faisait l'objet d'une surveillance de la part de trois policiers en civil. Après avoir eu connaissance des motifs de cette surveillance, elle aurait décidé de lui apporter son aide. Elle aurait donc pris contact avec l'oncle de la requérante et, le 28 octobre suivant, profitant du fait que la requérante devait se rendre au service de radiologie, elle l'aurait fait sortir du bâtiment. Là, l'intéressée aurait retrouvé son oncle, qui l'aurait hébergée chez lui pendant un mois, avant d'organiser son départ. Elle aurait quitté son pays le 25 novembre 2003, par le « Beach », en présentant sa carte de perte de pièces d'identité. De D._______, elle aurait gagné E._______, par la voie des airs, avant de poursuivre son voyage jusqu'en Suisse. C. Par décision du 28 janvier 2004, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement, Office fédéral des migrations, et ci-après, ODM) a rejeté cette demande d'asile, pour manque de crédibilité des persécutions alléguées et contradictions dans les propos; il a également prononcé le renvoi de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, possible et raisonnablement exigible. D. Dans son recours déposé le 29 février 2004, l'intéressée soutient que l'ODM, dans sa décision, s'est contenté de déductions de principe, sans prendre la peine de procéder à une vérification de ses déclarations. Elle conclut, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'inexécution de son renvoi. E. Par décision incidente du 22 mars 2004, la juge chargée de l'instruction de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a imparti à la recourante un délai pour verser une avance en garantie des frais de procédure présumés. Par courrier du 31 mars 2004, l'intéressée a demandé à être exemptée du paiement de l'avance de frais. Par décision incidente du 22 avril 2004, la juge chargée de l'instruction a rejeté cette requête - considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle - , dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, et fixé à la recourante un ultime délai de trois jours dès notification pour s'acquitter du versement exigé. F. Le 8 juillet 2006, la recourante a donné naissance à sa fille. G. Par courrier du 19 décembre 2006, la recourante a porté ce fait à la connaissance de la Commission et a rappelé que selon la jurisprudence en vigueur depuis juin 2003, l'exécution du renvoi d'enfants en bas âge au Congo, comme c'était le cas en l'espèce, était considéré comme inexigible. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir pour elle-même et pour sa fille (art. 48 al. 1 PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable. 2. 2.1 Avant de se prononcer sur l'éventuelle qualité de réfugié de la recourante, le Tribunal doit analyser à titre préliminaire les griefs de nature formelle qu'elle a soulevés. Celle-ci a en effet reproché à l'autorité de première instance d'avoir violé son droit d'être entendu en ne procédant à aucune mesure d'instruction complémentaire, malgré la vraisemblance des faits allégués. 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, 61.50 consid. 4.2.1; Semaine Judiciaire, SJ 23/1998 consid. 2 p. 366s., 25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid. 4a p. 483; André Grisel, op. cit., vol. I, p. 380s.; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 69). Le droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 125 I 209 consid. 9b et jurisprudence citée; JAAC 56.5 consid. 1). Par ailleurs, la procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale (art. 12 PA). Cependant, les parties, et particulièrement dans le domaine de l'asile, ont le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risqueraient de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 261). 2.3 A l'examen du dossier de la cause, le Tribunal constate que l'ODM n'a aucunement violé le droit d'être entendu de la requérante. En effet, tant l'audition au que celle tenue devant l'ODM doivent être considérées, sur la base des procès-verbaux, comme très détaillées et complètes. Cela étant, le Tribunal relève que si la maxime inquisitoire, qui régit la procédure en matière d'asile, veut que les faits pertinents de la cause soient constatés d'office par l'autorité, sa portée est néanmoins restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 7 consid. 3d). En effet, le droit d'être entendu ne correspond pas à un droit du requérant à ce que l'autorité fasse elle-même des démarches pour obtenir des éventuels moyens de preuve, ce d'autant moins lorsque le récit apparaît être invraisemblable. Ces démarches tombent bien au contraire dans la notion de devoir de collaboration de la partie, tel qu'il est exprimé à l'art. 8 LAsi. La recourante ne saurait dès lors se contenter d'inviter l'ODM à procéder lui-même à des démarches, respectivement lui reprocher de ne pas en avoir faites, voire de ne pas s'être procuré des documents. L'intéressée n'a avancé, au cours de la procédure, aucun élément concret, susceptible d'accréditer ses allégations et permettant de retenir que l'instruction de la cause n'a pas été faite de manière complète. Dans ces conditions, le reproche fait à l'ODM dans le mémoire de recours, et selon lequel il aurait écarté un hypothétique document, est dénué de tout fondement. La requête tendant à un complément de l'instruction doit être écartée. Au vu de ce qui précède, le grief de la violation du droit d'être entendu s'avère mal fondé et doit être écarté. La décision attaquée peut dès lors être examinée sous l'angle de la qualité de réfugié. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas démontré que les exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient à cet égard ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. Force est de constater au contraire que la recourante n'a pas pris position sur les divers éléments d'invraisemblance et les nombreuses contradictions relevées par l'ODM dans la décision querellée, considérant tout au plus que cet office s'était attaché à des éléments non pertinents pour nier toute vraisemblance à son récit, voire avait procédé à des déductions de principe sans procéder à une vérification de ses propos. Or, cette argumentation ne saurait être retenue et c'est manifestement à raison que cet office a considéré que les propos de la recourante étaient non crédibles. En effet, l'intéressée ne s'est pas seulement contredite sur la nature de la réunion à laquelle elle se serait rendue avec sa tante, sur le nombre de personnes qui l'auraient battue, sur la tenue des personnes qui l'auraient arrêtée ou encore sur les circonstances de son voyage, mais a encore présenté des allégations illogiques notamment quant à son ignorance des soins qu'elle aurait reçus à l'hôpital, alors qu'elle y serait restée 11 jours et la facilité avec laquelle elle aurait pu fausser compagnie à ses gardiens et prendre un avion en direction de l'Europe. Aussi, en l'absence d'éléments nouveaux, susceptibles de remettre en cause l'analyse faite par l'ODM dans la décision querellée, le Tribunal fait siens les considérants développés dans celle-ci. 4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6.5 Il est rappelé par ailleurs que l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave relève désormais de la compétence du canton, sous réserve de l'approbation de l'ODM, ensuite de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, à l'occasion de laquelle l'art. 44 al. 3-5 LAsi a été abrogé et remplacé par l'art. 14 al. 2 LAsi. 6.6 Si la mesure de renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 en relation avec l'art. 83 al. 2-4 LEtr). 7. 7.1 Il convient de noter, à titre préliminaire, que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2-4 LEtr (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont alternatives et non cumulatives : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s.). 7.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que l'autorité de céans portera son examen. 7.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3573; JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée; JICRA 1998 n° 22 p. 191). 7.4 S'agissant en premier lieu de la situation au Congo (Kinshasa), il est notoire que ce pays n'est pas le théâtre, sur l'ensemble de son territoire, d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences généralisées qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 33 p. 58ss). 7.5 A l'issue de l'analyse publiée dans la JICRA précitée, la Commission a considéré à l'époque que l'exécution d'un renvoi, en particulier vers Kinshasa et vers les villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, demeurait raisonnablement exigible lorsque la personne concernée y était domiciliée ou y disposait de solides attaches, à moins qu'elle ne soit accompagnée de jeunes enfants, ou ait plusieurs enfants à charge, qu'elle soit âgée ou de santé déficiente, ou encore, dans le cas d'une femme célibataire, qu'elle soit dépourvue de réseau social ou familial, cela sous réserve d'un examen sérieux des circonstances particulières. En l'espèce, l'intéressée a déclaré être née et avoir vécu de 1983 à novembre 2003 à Kinshasa, où aurait été installé son foyer et où demeureraient encore à tout le moins son oncle, sa mère, ses deux enfants, nés en novembre 2000, deux soeurs et un frère. Dans ces circonstances, il est permis de retenir que dans son pays, où elle a passé la majeure partie de son existence, quand bien même elle l'a quitté voilà bientôt cinq ans, elle ne serait sans doute pas livrée à elle-même. En outre, elle est encore jeune, est au bénéfice d'un diplôme d'étude, et n'a enfin pas allégué de problème de santé. En revanche, comme cela a déjà été mentionné, la recourante a actuellement la responsabilité d'une fillette de quelque deux ans, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale, selon la teneur des art. 2 ch. 1 et art. 3 ch. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), ratifiée le 24 février 1997 par la Suisse. Aussi, bien que cette enfant soit étroitement liée à sa mère, que la question d'une éventuelle disparition de ses points de repère, si elle devait se retrouver dans l'environnement social et culturel qui est celui de sa famille, ne se pose pas encore, son jeune âge exclut d'envisager provisoirement de l'envoyer vivre au Congo (Kinshasa), compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, à l'occasion de laquelle ont été mis en avant la détérioration des infrastructures et la désorganisation de l'hygiène publique. 7.6 Après une pesée des intérêts en présence, et quand bien même il s'agit d'un cas limite dès lors que la recourante bénéficie d'un réseau familial sur place, le Tribunal juge que l'exécution de son renvoi ainsi que celui de sa fille doit être actuellement considérée comme non raisonnablement inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, et qu'il convient de prononcer leur admission provisoire. Celle-ci, en principe d'une durée d'un an, renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les dangers que l'enfant pourrait courir dans son pays d'origine. Par conséquent, le recours, en ce qu'il a trait à la question de l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. 8. 8.1 Le recours étant partiellement rejeté, il y a lieu de mettre la moitié des frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ces frais, d'un montant de Fr. 300.-, doivent être compensés avec l'avance versée le 26 avril 2004. 8.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (art. 14 FITAF). En l'état, le Tribunal observe que la recourante a obtenu partiellement gain de cause, dès lors que l'exécution de son renvoi n'a pas été considérée comme raisonnablement exigible. Cela étant, force est de constater que la recourante n'a pas encouru de frais élevés au sens de la disposition précitée. En effet, c'est par un courrier de quelques ligne que son mandataire a signalé à l'autorité de recours la naissance de son enfant et requis la prise en compte de cet élément dans l'examen de l'exécution du renvoi. Aussi, l'allocation de dépens ne se justifie-t-elle pas en l'espèce. (dispositif page suivante) 8.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (art. 14 FITAF). En l'état, le Tribunal observe que la recourante a obtenu partiellement gain de cause, dès lors que l'exécution de son renvoi n'a pas été considérée comme raisonnablement exigible. Cela étant, force est de constater que la recourante n'a pas encouru de frais élevés au sens de la disposition précitée. En effet, c'est par un courrier de quelques ligne que son mandataire a signalé à l'autorité de recours la naissance de son enfant et requis la prise en compte de cet élément dans l'examen de l'exécution du renvoi. Aussi, l'allocation de dépens ne se justifie-t-elle pas en l'espèce. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en ce qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi. 2. Le recours est admis en ce qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de sa fille conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers. 4. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement compensé par l'avance versée le 26 avril 2004, dont le solde sera restitué par le service financier du Tribunal. 5. Il n'est pas accordé de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un formulaire à retourner dûment rempli au Tribunal)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie; par courrier interne)
- au canton (en copie) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :