Asile et renvoi
Sachverhalt
A. L'intéressée est entrée clandestinement en Suisse le 8 septembre 1999 et a déposé, le même jour, une demande d'asile. B. Entendue sommairement le 16 septembre 1999, puis sur ses motifs d'asile le 2 novembre 1999, elle a déclaré être née à F._______ d'un père somalien et d'une mère (...). A l'âge d'un an, ses parents se seraient séparés et sa mère l'aurait emmenée en G._______. Au début (...), elle se serait mariée et aurait divorcé (...) plus tard. De cette union, un fils serait né le (...). En (...),(...) après le décès de sa mère, elle aurait regagné son pays afin de rejoindre son père, laissant son fils en G._______, dans l'intention de le faire venir plus tard. Au vu de la situation d'insécurité régnant en Somalie en raison de la guerre, son père aurait décidé de lui faire quitter le pays. Elle serait partie par avion en (...), accompagnée (...). Elle a par ailleurs précisé qu'elle n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités somaliennes ou (...) et qu'elle n'avait pas été touchée personnellement par la guerre en Somalie. C. Par décision du 4 août 2000, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.30). Il a considéré que la requérante, de mère (...), pouvait se réclamer de la protection de G._______, n'ayant allégué aucune crainte de persécution de la part des autorités de ce pays. L'office a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par acte du 30 août 2000, l'intéressée a recouru contre cette décision, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi, auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission). Elle a repris pour l'essentiel ses déclarations et affirmé qu'elles ne pouvait pas retourner en G._______, pays dans lequel elle ne bénéficiait d'aucun statut clair. Elle a conclu au prononcé d'une admission provisoire, à l'instar de (...) dont elle ne voulait pas être séparée. E. Par courrier du 29 novembre 2000, l'intéressée a produit un rapport médical, établi le 16 novembre 2000, dont il ressortait qu'elle souffrait d'un état de stress post-traumatique (PTSD), en réactivation (F43.1) et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), consécutifs à un viol collectif subi en Somalie en (...) et dont elle n'avait pas eu la force de parler jusqu'alors. L'auteur du rapport, un médecin spécialiste en psychiatrie-psychothérapie, relevait en outre un risque suicidaire majeur. F. En date du 23 janvier 2001, le fils de l'intéressée est arrivé en Suisse. Il a été enregistré et inclus dans la procédure d'asile de sa mère. Entendue le 26 janvier 2001 avec son fils par l'autorité cantonale compétente, l'intéressée a déclaré que celui-ci était né en G._______, à H._______, pays qu'il avait quitté en même temps qu'elle pour la Somalie. À son départ de Somalie pour la Suisse, elle aurait laissé son fils à la garde de son propre père. Selon la teneur d'une lettre dont son fils était porteur, il aurait été conduit en Suisse par un homme suite au décès du père de la requérante. G. Par décision du 5 juillet 2006, l'ODM a annulé sa décision du 4 août 2000 et décidé de reprendre l'instruction de la cause. H. Par décision du 11 juillet 2006, la Commission a constaté que le recours du 30 août 2000 était devenu sans objet et l'a, par conséquent, radié du rôle. I. Par courrier du 25 septembre 2007, l'intéressée a demandé à l'ODM de rectifier les données personnelles concernant son fils, notamment sa date de naissance. Dans ce cadre, elle a indiqué que son fils était né le (...) à son domicile, en Somalie. Elle ne l'aurait déclaré aux autorités qu'en (...), alors qu'elle envisageait de quitter son pays en raison de la situation y prévalant. Le 16 octobre 2007, l'ODM a rectifié la date de naissance du fils de l'intéressée. J. En date du (...), l'intéressée a donné naissance à une fille. K. Le 17 juin 2008, l'ODM a procédé à une audition complémentaire de l'intéressée. Elle a déclaré à cette occasion qu'elle était née à F._______ et qu'elle y avait vécu jusqu'à son départ pour la Suisse. Au décès de sa mère, survenu alors qu'elle était âgée d'environ deux ans et demi (ou sept ans, selon les versions), elle serait restée au domicile familial avec son père, son autre femme, et leurs (...) enfants communs, ainsi (...). A l'âge de (...), elle aurait épousé un ami d'enfance. N'ayant pas les moyens de fonder leur propre foyer, ils auraient continué de vivre chacun dans leurs familles respectives. Après la naissance de leur enfant, l'intéressée et son mari auraient vécu chez (...). Sa famille se serait cependant opposée à cette union avec un homme n'appartenant pas à leur clan, en particulier l'un de ses demi-frères, I._______, qui l'aurait régulièrement battue. Suite aux pressions de sa famille, elle se serait séparée de son mari et serait retournée vivre avec son enfant au domicile de son père, de sa belle-mère et de ses demi-frères et demi-soeurs. Par la suite, au début de l'année (...), elle aurait été victime d'un viol collectif perpétré par son demi-frère I._______ et (...) de ses amis. A son retour au domicile familial, elle aurait immédiatement raconté ce qui lui était arrivé à sa belle-mère et mère d'I._______ -, ainsi qu'à son père. Ceux-ci ne seraient toutefois pas intervenus à l'encontre d'I._______. L'intéressée aurait dès lors été contrainte de continuer à côtoyer son demi-frère, ce dernier se comportant comme si rien ne s'était passé. En raison de sa situation familiale, de son absence de ressources et ne sachant pas où se trouvait son mari, elle aurait quitté son pays le (...) en compagnie (...). L'intéressée a également été entendue au sujet d'un colis en provenance de J._______ qui lui était adressé et qui avait été intercepté par les autorités douanières. Elle a déclaré qu'elle avait rencontré, par l'intermédiaire d'un ami (...), une Somalienne habitant à K._______, laquelle lui avait demandé de pouvoir utiliser son adresse en Suisse pour que sa famille à J._______ puisse lui adresser des envois. Elle a par ailleurs affirmé n'avoir aucun lien avec J._______. L. A la demande de l'ODM, l'intéressée a produit deux rapports médicaux, établis les 6 et 21 août 2008. Il en ressort pour l'essentiel qu'elle est suivie depuis octobre 2000, respectivement août 2002, et qu'elle souffre, sur le plan psychique, d'un PTSD (F43.1), d'un trouble dépressif récurrent actuel moyen avec syndrome somatique (F33.1) et, lorsque sévère, accompagné de symptômes psychotiques parfois (F33.3), d'un syndrome de dépendance à l'alcool (F10.2) et d'une personnalité anxieuse (F60.6). M. Par décision du 27 novembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée,
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu.
E. 1.3 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
E. 1.4 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; cf. également notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006 consid. 1.4 [p. 14] du 30 novembre 2010, D-1640/2007 consid. 1.4 [p. 6] du 9 novembre 2010 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 3 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi).
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 4.2.1 La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009, D 4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E 6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170 s.).
E. 4.2.2 Il convient encore de rappeler que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, étant précisé que celui qui a déjà été victime de persécution a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des mesures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43).
E. 4.3.1 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2, ATAF 2010/57 consid. 2.4 p. 827, ATAF 2008 n° 34 consid. 7.1 p. 507, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339 s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20 ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 p. 247 ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250 s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177 ss).
E. 4.3.2 Le lien de causalité temporel entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui, depuis la dernière persécution, attend plus de six à douze mois avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. dans ce sens ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1, ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 s.).
E. 4.4 Enfin, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'une alternative de fuite interne soit exclue, autrement dit que le requérant d'asile soit dans l'impossibilité de trouver une protection effective dans une autre partie du pays d'origine contre des persécutions.
E. 5.1 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
E. 5.1.1 Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible. Elles sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312) ; elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E. 5.1.2 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (Mario Gattiker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ces derniers doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Kälin, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. notamment dans ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p. 4s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3 p. 136ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; Kälin, op. cit., p. 307 et 312).
E. 6 En l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
E. 6.1.1 Ses allégations se limitent à de simples affirmations, largement incohérentes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant et fiable ne viennent étayer. En outre, elles ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
E. 6.1.2 Le tribunal retient à cet égard l'absence totale de crédibilité de l'intéressée. En effet, à chaque phase de la procédure, cette dernière a présenté une version différente de son récit. Ainsi, elle a tour à tour déclaré être partie pour G._______ avec sa mère lorsqu'elle était âgée d'environ un an, à la séparation de ses parents, et n'être revenue en Somalie auprès de son père qu'en (...), soit (...) ans après la mort de sa mère survenue en (...) (version des auditions des 16 septembre et 2 novembre 1999 et du mémoire de recours du 30 août 2000), puis n'avoir jamais quitté la Somalie, si ce n'est pour passer des vacances n'excédant pas un mois et demi par année chez sa grand-mère en G._______ (version de l'audition du 17 juin 2008), et enfin avoir été emmenée par sa mère en G._______, avant de retourner chez son père alors qu'elle était encore enfant, son excision, à l'âge de (...) ans, ayant été effectuée en Somalie après son retour (version du mémoire de recours du 2 janvier 2009).
E. 6.1.3 De même, son fils serait né tantôt en (...) à H._______, en G._______ (version des premières auditions et du mémoire de recours du 30 août 2000), tantôt en (...) à F._______ (versions ultérieures). En outre, elle l'aurait laissé en G._______ chez sa grand-mère après son propre retour en Somalie (version des auditions des 16 septembre et 2 novembre 1999 et du mémoire de recours du 30 août 2000), ou l'aurait emmené avec elle à ce moment-là (version de l'audition du 26 janvier 2001). A son départ de Somalie, son fils se serait ainsi trouvé soit chez sa grand-mère en G._______ (première version), soit auprès de son père, en Somalie (seconde version). L'intéressée s'est également contredite au sujet de son père, déclarant tantôt qu'il était décédé (version de l'audition du 26 janvier 2001), tantôt qu'il résidait à F._______ (version de l'audition du 17 juin 2008). Elle n'a d'ailleurs pas été plus constante au sujet de sa mère qui, selon les versions, serait décédée en G._______ en (...) (version des auditions des 16 septembre et 2 novembre 1999 et du mémoire de recours du 30 août 2000), ou en Somalie alors qu'elle était âgée d'environ sept ans ou deux ans (versions de l'audition du 17 juin 2008).
E. 6.1.4 Il convient de relever encore que l'intéressée s'est aussi contredite quant à l'âge à laquelle elle se serait mariée, à la durée de son mariage ([...]) et le fait que son mari aurait ou non connu son fils (cf. procès-verbal de l'audition du 16 septembre 1999, p. 2, mémoire de recours du 2 août 2000, p. 1, procès-verbal de l'audition du 26 janvier 2001, p. 1, procès-verbal de l'audition du 17 juin 2008, p. 3 ss, rapport médical du 6 août 2008, mémoire de recours du 2 janvier 2009, p. 3).
E. 6.1.5.1 Enfin, force est de constater que ses propos quant au viol collectif qu'elle aurait subi - événement qu'elle a tu pendant des années - sont également divergents, voire contradictoires. Ainsi, ses déclarations ont varié en ce qui concerne tant la date à laquelle il aurait été perpétré (en [...], en [...], ou en [...]) (cf. rapport médical du 16 novembre 2000, procès-verbal de l'audition du 17 juin 2008, p. 12, rapport médical du 6 août 2008, mémoire de recours du 2 janvier 2009, p. 4), que le nombre des agresseurs en sus de son beau-frère ([...]) (cf. rapport médical du 16 novembre 2000, rapport médical du 6 août 2008 ; mémoire de recours du 2 janvier 2009 ; procès-verbal de l'audition du 17 juin 2008, p. 12). Par ailleurs, informé du viol, son père tantôt n'aurait pas réagi (cf. procès-verbal de l'audition du 17 juin 2008, p. 12 et mémoire de recours du 2 janvier 2009, p. 4), tantôt aurait interdit à son beau-fils l'accès à la maison (cf. rapport médical du 6 août 2008).
E. 6.1.5.2 Un traumatisme lié à un viol ne saurait entièrement expliquer ces divergences, dès lors qu'elles ne portent pas sur des détails des sévices sexuels allégués ou d'autres circonstances particulièrement précises en relation avec ces sévices, mais sur les grandes lignes de son récit. En effet, lorsqu'une personne souffrant d'un état de stress post-traumatique allègue avoir été victime de viol (en cas d'allégation tardive d'un viol, cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et jurisp. cit.), bien qu'elle puisse être incapable de se rappeler avec précision certains détails de l'événement traumatisant, on peut attendre d'elle qu'elle se souvienne des aspects les plus marquants de son expérience traumatisante et qu'en principe elle ne varie pas dans les grandes lignes de son récit au cours des entretiens successifs (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7878/2006 du 3 décembre 2010 consid. 3.2, et réf. cit.). Or, comme on l'a vu ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce.
E. 6.1.6 L'absence de crédibilité de l'intéressée a par ailleurs été confirmé par un élément extérieur à la procédure. En effet, entendue au sujet de la saisie par les autorités douanières d'un colis en provenance de J._______ qui lui était adressé, la requérante a allégué qu'elle avait rencontré, par l'intermédiaire d'un ami (...), une Somalienne habitant à K._______, avec laquelle elle s'était liée d'amitié et qui lui avait demandé de pouvoir utiliser son adresse en Suisse pour que sa famille à J._______ puisse lui adresser des envois (cf. procès-verbal de l'audition du 17 juin 2008, p.6 s.). Le (...), elle a été entendue par la police en tant que tante et représentante légale en Suisse d'un adolescent interpellé à N._______ originaire de J._______ et domicilié en M._______. Or, il s'est avéré que la mère de cet adolescent, et par conséquent parente de l'intéressée, était en fait la ressortissante somalienne précitée. Au vu de ces éléments, l'origine somalienne même de l'intéressée peut être mise en doute, compte tenu de l'invraisemblance générale de ses déclarations, de ses liens avec G._______ et J._______, ainsi que de l'absence de tout document d'identité à même d'établir son identité. A tout le moins, il en ressort qu'elle n'a pas dit toute la vérité lors de ses auditions en ce qui concerne, d'une part, son cercle familial et, d'autre part, l'origine du colis en question.
E. 6.2.1 Afin d'expliquer l'incohérence chronologique de son récit, la recourante a d'abord allégué qu'elle ne pouvait que très difficilement dater les événements survenus dans son pays, "sa culture et son éducation n'ayant jamais accordé une grande importance aux dates" (cf. mémoire de recours du 2 janvier 2009, p. 3). Cette explication n'emporte cependant pas la conviction du Tribunal, dès lors qu'elle n'enlève rien au caractère clairement contradictoire et incohérent de son récit, tel que relevé ci-dessus, ni ne légitime la présentation de versions totalement différentes au cours de la procédure.
E. 6.2.2 La recourante a par ailleurs contesté s'être contredite dans ses déclarations relatives à ses parents. A l'appui de cette affirmation, elle a cité certains passages de ses auditions, leur apportant un éclairage différent (cf. mémoire de recours du 2 janvier 2009, p. 7 ss). Elle a également soutenu qu'elle ne s'était pas contredite quant au fait que son mari aurait connu ou non son fils, expliquant qu'étant parti alors que ce dernier n'était âgé que de quelques mois, il ne l'avait pas véritablement connu (cf. ibidem, p. 8). Le Tribunal ne saurait toutefois suivre l'intéressée dans sa relecture et interprétation personnelle de ses auditions. En réalité, ses explications constituent une vaine tentative de concilier entre elles des déclarations clairement contradictoires et incohérentes.
E. 6.2.3 La recourante a en outre fait valoir, en ce qui concerne principalement les indications relatives à son fils, que des malentendus avaient pu survenir lors de l'audition du 23 janvier 2001, celle-ci s'étant déroulée en français, alors qu'elle ne maîtrisait pas vraiment cette langue. Cette explication n'est également pas convaincante. En effet, les questions posées par l'auditeur étaient claires, précises et concises ("où habitait [votre fils] avant de venir en Suisse ?", "avec qui habitait-il ?", "où est-il né ?", quand est-il allé en Somalie ?", "donc, quand vous êtes venue en Suisse, votre fils était en Somalie ?"). Les réponses de l'intéressée ont pour leur part été tout aussi claires et précises, ne laissant aucun doute quant à une quelconque incompréhension de sa part. Au demeurant, à l'issue de l'audition, elle n'a formulé aucune remarque ni réserve en apposant sa signature.
E. 6.2.4 La recourante a de plus allégué que l'audition du 17 juin 2008 s'étant déroulée dans un climat tendu, elle avait fini par répondre "n'importe quoi" afin d'y mettre un terme. Il y lieu de rappeler à cet égard que l'intéressée a confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et traduites phrases après phrase à la fin de son audition et que le procès-verbal était complet et correspondait à ses propos librement exprimés (cf. procès-verbal, p. 17). A la relecture de ses déclarations, elle a d'ailleurs pu faire procéder à des corrections et apporter des précisions (cf. procès-verbal p. 3, 5, 6, 8, 10 et 11). Elle a signé librement le procès-verbal, apposant sa signature sur chaque page, et n'a fait aucune remarque ou réserve quant à la traduction ou quant au déroulement de l'audition. La représentante d'une oeuvre d'entraide présente lors de celle-ci n'a également formulé aucune remarque ou réserve. Dans ces conditions, la recourante ne peut pas aujourd'hui se retrancher derrière un éventuel climat de tension et doit assumer la responsabilité de ses déclarations. Au demeurant, au vu du déroulement de l'audition, tel qu'il ressort du procès-verbal, le climat tendu allégué devrait être imputé au manque flagrant de collaboration de l'intéressée et à l'incohérence de ses propos.
E. 6.2.5.1 Enfin, la recourante a expliqué qu'en omettant sciemment de mentionner le viol allégué lors de ses deux premières auditions, elle avait suivi les conseils de (...). Celle-ci lui aurait en effet recommandé de se taire, afin de ne pas faire connaître son déshonneur à la communauté somalienne en Suisse par l'intermédiaire des interprètes assistant aux auditions, surtout dans la mesure où il était convenu qu'elles ne devaient pas rester en Suisse très longtemps, le but de leur périple étant de parvenir aux L._______. En outre, constatant, lors de la première audition, que l'auditeur était un homme assisté d'une interprète somalienne, et que, lors de la seconde audition, l'interprète était un homme, elle n'aurait pu relater cet événement.
E. 6.2.5.2 Cette argumentation ne saurait toutefois convaincre le Tribunal. En effet, si l'on peut certes admettre que l'intéressée ait éprouvé de la difficulté à relater un épisode traumatisant tel qu'un viol, et en particulier devant un homme, cela n'explique ni ne légitime la présentation de versions des faits radicalement différentes au cours de la procédure. Rien ne permet en outre de considérer que l'intéressée aurait été empêchée d'exposer l'entier de ses motifs d'asile durant les auditions en question. Il convient d'ailleurs de rappeler à cet égard qu'avant le début de l'audition sommaire, elle avait notamment reçu l'aide-mémoire pour requérants d'asile - document, rédigé en somali, la rendant attentive à son devoir de répondre de manière véridique et complète aux questions posées par les autorités suisses sur ses motifs d'asile - et pris connaissance de son contenu. En outre, cette obligation lui a été rappelée au début de l'audition du 2 novembre 1999 et son attention attirée sur le fait que toutes les personnes présentes, de même que toutes celles qui seraient appelées à traiter sa demande d'asile, étaient assujetties à une stricte obligation de garder le secret. Partant, l'intéressée ne pouvait ignorer qu'elle était tenue d'exposer de façon véridique et complète l'entier de ses motifs d'asile et qu'elle pouvait parler sans crainte. A cela s'ajoute que la représentante d'une oeuvre d'entraide, également présente lors de cette audition, n'a formulé aucune critique ni remarque à l'issue de celle-ci dans le formulaire figurant en annexe du procès-verbal, ce qui permet de penser que son déroulement ne sortait pas de l'ordinaire et que le comportement de la recourante n'avait alors rien d'inhabituel. Dès lors, si l'intéressée a sciemment et librement décidé de ne pas dire la vérité, elle doit en assumer aujourd'hui les conséquences.
E. 6.2.5.3 Conformément à l'art. 6 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en présence d'indices concrets de persécution de nature sexuelle, un demandeur d'asile doit être entendu par une personne du même sexe (cf. aussi JICRA 2003 n° 2 consid. 5c, p. 13ss.). En l'espèce, la recourante a fait valoir qu'elle n'avait pu s'exprimer au sujet de son viol, en raison notamment de la présence d'un ou plusieurs hommes (auditeur ou interprète) lors de ses deux premières auditions. Il ne saurait toutefois en être fait grief à l'ODM, en l'absence d'indices concrets de persécution de nature sexuelle. En effet, l'intéressée n'avait encore jamais invoqué durant la procédure de première instance, même à mots couverts, qu'elle avait été victime de préjudices de cette nature et aucun autre élément dans le dossier ne permettait de le présumer jusqu'au prononcé de la première décision de l'ODM en date du 4 août 2000 (cf. aussi à ce sujet JICRA précitée, spéc. consid. 5d. p. 20 s.). Ce n'est que durant la première procédure de recours que l'intéressée a, pour la première fois, allégué qu'elle avait été victime d'un viol, et ce par la transmission à la Commission d'un rapport médical du 16 novembre 2000 dans lequel cet événement était mentionné. D'ailleurs, tenant compte de ce nouvel élément, l'ODM a procédé à l'audition complémentaire du 17 juin 2008 avec des personnes qui étaient toutes de sexe féminin (cf. procès-verbal, p. 1). L'intéressée a donc été entendue au sujet du viol allégué dans le respect des règles légales et jurisprudentielles en la matière.
E. 6.3 L'intéressée a d'autre part fait valoir que sa fille, respectivement ses filles risquaient d'être soumises à l'excision en cas de renvoi en Somalie. Il convient d'abord de relever que les craintes de la recourante à ce sujet ne sont qu'hypothétiques, dans la mesure où, comme on l'a vu ci-dessus, il n'est pas établi avec certitude qu'elle provienne bien de la Somalie (cf. consid. 6.1.6). Quoi qu'il en soit, ses craintes ne sont de toute façon plus d'actualité, dès lors que, par décision du 10 avril 2012, une autorisation de séjour en Suisse (permis B) lui a été délivrée, ainsi qu'à ses filles.
E. 6.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile à la recourante et à ses filles, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmée sur ces points.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 7.2 En l'espèce, l'ODM a, par décision du 10 avril 2012, approuvé la délivrance à l'intéressée et à ses filles par l'autorité cantonale compétente d'une autorisation de séjour (permis B), estimant que les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient remplies. Partant, le recours est devenu sans objet en matière de renvoi.
E. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu toutefois des circonstances particulières de la cause, le présent arrêt est rendu, à titre exceptionnel, sans frais (art. 63 al. 1 i.f. PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
E. 8.2 Dans la mesure où la recourante a eu partiellement gain de cause, elle peut en principe prétendre à l'allocation de dépens aux conditions des art. 64 al. 1 PA et 7 et suivants FITAF. Toutefois, au vu du manque de collaboration de la partie en procédure, il se justifie de renoncer à l'octroi de dépens. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours en matière de qualité de réfugié et d'asile est rejeté.
- Le recours en matière de renvoi est sans objet.
- Il est statué sans frais ni dépens.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8/2009 Arrêt du 28 novembre 2012 Composition Gérald Bovier (président du collège), Hans Schürch, Gérard Scherrer, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, Somalie, B._______, Somalie, C._______, France, représentées par D._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 novembre 2008 / N (...). Faits : A. L'intéressée est entrée clandestinement en Suisse le 8 septembre 1999 et a déposé, le même jour, une demande d'asile. B. Entendue sommairement le 16 septembre 1999, puis sur ses motifs d'asile le 2 novembre 1999, elle a déclaré être née à F._______ d'un père somalien et d'une mère (...). A l'âge d'un an, ses parents se seraient séparés et sa mère l'aurait emmenée en G._______. Au début (...), elle se serait mariée et aurait divorcé (...) plus tard. De cette union, un fils serait né le (...). En (...),(...) après le décès de sa mère, elle aurait regagné son pays afin de rejoindre son père, laissant son fils en G._______, dans l'intention de le faire venir plus tard. Au vu de la situation d'insécurité régnant en Somalie en raison de la guerre, son père aurait décidé de lui faire quitter le pays. Elle serait partie par avion en (...), accompagnée (...). Elle a par ailleurs précisé qu'elle n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités somaliennes ou (...) et qu'elle n'avait pas été touchée personnellement par la guerre en Somalie. C. Par décision du 4 août 2000, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.30). Il a considéré que la requérante, de mère (...), pouvait se réclamer de la protection de G._______, n'ayant allégué aucune crainte de persécution de la part des autorités de ce pays. L'office a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par acte du 30 août 2000, l'intéressée a recouru contre cette décision, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi, auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission). Elle a repris pour l'essentiel ses déclarations et affirmé qu'elles ne pouvait pas retourner en G._______, pays dans lequel elle ne bénéficiait d'aucun statut clair. Elle a conclu au prononcé d'une admission provisoire, à l'instar de (...) dont elle ne voulait pas être séparée. E. Par courrier du 29 novembre 2000, l'intéressée a produit un rapport médical, établi le 16 novembre 2000, dont il ressortait qu'elle souffrait d'un état de stress post-traumatique (PTSD), en réactivation (F43.1) et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), consécutifs à un viol collectif subi en Somalie en (...) et dont elle n'avait pas eu la force de parler jusqu'alors. L'auteur du rapport, un médecin spécialiste en psychiatrie-psychothérapie, relevait en outre un risque suicidaire majeur. F. En date du 23 janvier 2001, le fils de l'intéressée est arrivé en Suisse. Il a été enregistré et inclus dans la procédure d'asile de sa mère. Entendue le 26 janvier 2001 avec son fils par l'autorité cantonale compétente, l'intéressée a déclaré que celui-ci était né en G._______, à H._______, pays qu'il avait quitté en même temps qu'elle pour la Somalie. À son départ de Somalie pour la Suisse, elle aurait laissé son fils à la garde de son propre père. Selon la teneur d'une lettre dont son fils était porteur, il aurait été conduit en Suisse par un homme suite au décès du père de la requérante. G. Par décision du 5 juillet 2006, l'ODM a annulé sa décision du 4 août 2000 et décidé de reprendre l'instruction de la cause. H. Par décision du 11 juillet 2006, la Commission a constaté que le recours du 30 août 2000 était devenu sans objet et l'a, par conséquent, radié du rôle. I. Par courrier du 25 septembre 2007, l'intéressée a demandé à l'ODM de rectifier les données personnelles concernant son fils, notamment sa date de naissance. Dans ce cadre, elle a indiqué que son fils était né le (...) à son domicile, en Somalie. Elle ne l'aurait déclaré aux autorités qu'en (...), alors qu'elle envisageait de quitter son pays en raison de la situation y prévalant. Le 16 octobre 2007, l'ODM a rectifié la date de naissance du fils de l'intéressée. J. En date du (...), l'intéressée a donné naissance à une fille. K. Le 17 juin 2008, l'ODM a procédé à une audition complémentaire de l'intéressée. Elle a déclaré à cette occasion qu'elle était née à F._______ et qu'elle y avait vécu jusqu'à son départ pour la Suisse. Au décès de sa mère, survenu alors qu'elle était âgée d'environ deux ans et demi (ou sept ans, selon les versions), elle serait restée au domicile familial avec son père, son autre femme, et leurs (...) enfants communs, ainsi (...). A l'âge de (...), elle aurait épousé un ami d'enfance. N'ayant pas les moyens de fonder leur propre foyer, ils auraient continué de vivre chacun dans leurs familles respectives. Après la naissance de leur enfant, l'intéressée et son mari auraient vécu chez (...). Sa famille se serait cependant opposée à cette union avec un homme n'appartenant pas à leur clan, en particulier l'un de ses demi-frères, I._______, qui l'aurait régulièrement battue. Suite aux pressions de sa famille, elle se serait séparée de son mari et serait retournée vivre avec son enfant au domicile de son père, de sa belle-mère et de ses demi-frères et demi-soeurs. Par la suite, au début de l'année (...), elle aurait été victime d'un viol collectif perpétré par son demi-frère I._______ et (...) de ses amis. A son retour au domicile familial, elle aurait immédiatement raconté ce qui lui était arrivé à sa belle-mère et mère d'I._______ -, ainsi qu'à son père. Ceux-ci ne seraient toutefois pas intervenus à l'encontre d'I._______. L'intéressée aurait dès lors été contrainte de continuer à côtoyer son demi-frère, ce dernier se comportant comme si rien ne s'était passé. En raison de sa situation familiale, de son absence de ressources et ne sachant pas où se trouvait son mari, elle aurait quitté son pays le (...) en compagnie (...). L'intéressée a également été entendue au sujet d'un colis en provenance de J._______ qui lui était adressé et qui avait été intercepté par les autorités douanières. Elle a déclaré qu'elle avait rencontré, par l'intermédiaire d'un ami (...), une Somalienne habitant à K._______, laquelle lui avait demandé de pouvoir utiliser son adresse en Suisse pour que sa famille à J._______ puisse lui adresser des envois. Elle a par ailleurs affirmé n'avoir aucun lien avec J._______. L. A la demande de l'ODM, l'intéressée a produit deux rapports médicaux, établis les 6 et 21 août 2008. Il en ressort pour l'essentiel qu'elle est suivie depuis octobre 2000, respectivement août 2002, et qu'elle souffre, sur le plan psychique, d'un PTSD (F43.1), d'un trouble dépressif récurrent actuel moyen avec syndrome somatique (F33.1) et, lorsque sévère, accompagné de symptômes psychotiques parfois (F33.3), d'un syndrome de dépendance à l'alcool (F10.2) et d'une personnalité anxieuse (F60.6). M. Par décision du 27 novembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Il a en particulier relevé que la requérante avait fourni au cours de la procédure des versions contradictoires au sujet tant de son parcours de vie que de ses motifs d'asile. Il a ainsi constaté qu'elle s'était contredite notamment en ce qui concernait les lieux où elle aurait grandi et vécu (G._______ ou Somalie) avant de quitter la Somalie pour venir en Suisse, la période à laquelle sa mère serait décédée (en [...] ou lorsqu'elle était encore enfant), le lieu où serait né son fils (G._______ ou Somalie), la durée pendant laquelle elle aurait vécu avec son mari et père de son premier enfant, la personne à laquelle elle aurait confié ce dernier en quittant la Somalie (sa grand-mère en G._______ ou son père en Somalie), et enfin la situation de son propre père (décédé ou non). L'office a par ailleurs mis en exergue le caractère contradictoire, incohérent et invraisemblable du récit relatif au viol qu'aurait subi l'intéressée. Il a d'autre part constaté qu'aucun motif d'asile n'avait été allégué concernant ses enfants. L'ODM a par ailleurs prononcé le renvoi de l'intéressée et de ses enfants, mais a considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant par une admission provisoire. N. Par acte du 2 janvier 2009, l'intéressée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à l'annulation de ladite décision et à la reconnaissance de la qualité de réfugié en sa faveur, à la reconnaissance de la qualité de réfugié en faveur de sa fille (aînée) pour des motifs qui lui étaient propres (risque de subir l'excision en cas de renvoi vers la Somalie), enfin à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé au sens de l'art. 51 LAsi en faveur des membres de la famille auxquels la qualité de réfugié n'aurait pas été reconnue à titre personnel. Elle a par ailleurs demandé l'exemption du paiement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. Elle a d'abord expliqué qu'en raison de sa culture et de son éducation, elle n'avait pu fournir, lors de son audition du 17 juin 2008, que des indications chronologiques approximatives, n'attachant pas une grande importance aux dates. Elle est ensuite revenue sur son vécu, affirmant qu'elle était née en Somalie, qu'elle avait suivi sa mère en G._______ lors de la séparation de ses parents, avant de retourner chez son père alors qu'elle était encore enfant, son excision, à l'âge de (...) ans, ayant été effectuée en Somalie après son retour. Elle se serait mariée en secret à (...) ans avec un garçon qu'elle connaissait depuis son enfance. Ils auraient néanmoins vécu chacun dans leur famille, jusqu'à ce que sa famille apprenne sa grossesse. Au vu des menaces proférées à son encontre par sa famille, elle se serait enfuie et se serait installée avec son mari chez (...). En (...), soit environ (...) après leur mariage, elle aurait donné naissance à un fils. Menacé par la famille de l'intéressée, son époux aurait décidé de quitter temporairement F._______ pour rejoindre les groupes armés de son clan, lui promettant de revenir la chercher dès que la situation se calmerait. L'intéressée, sans plus de nouvelles de son mari, serait finalement retournée vivre dans sa famille avec son fils. Quelques mois plus tard, son demi-frère I._______ lui aurait appris qu'il avait fait prononcer son divorce, sans son consentement. Ses conditions de vie auraient été très difficiles, I._______ lui reprochant continuellement d'avoir déshonoré la famille de par son comportement. En (...), elle aurait été victime d'un viol collectif perpétré par I._______ et plusieurs de ses amis, alors qu'elle rentrait chez elle après avoir fait des courses. Ils l'auraient ainsi violée, brutalisée et blessée avec un objet tranchant, la laissant pour morte après leur forfait. Elle serait parvenue à rentrer chez elle, où elle aurait immédiatement expliqué à sa belle-mère ce qui lui était arrivé, désignant son demi-frère au rang des coupables. Néanmoins, ni sa belle-mère ni son père n'auraient réagi, lui ordonnant de ne plus en parler et protégeant son demi-frère. Elle aurait dès lors été contrainte de vivre sous le même toit que son agresseur durant (...). Voyant son désespoir, son père lui aurait finalement proposé de quitter le pays, à l'occasion du départ de (...). Elle aurait quitté la Somalie en (...) et serait arrivée en Suisse avec (...), cette dernière entreprenant les démarches pour se rendre L._______ et lui promettant qu'elles seraient bientôt reparties. Ce serait donc dans ce contexte que ses deux premières auditions se seraient déroulées. Convaincue qu'elle ne resterait pas en Suisse et craignant d'être stigmatisée par la communauté somalienne si elle relatait son viol devant des interprètes somaliens, elle n'aurait fourni qu'une version tronquée de son vécu, taisant en particulier cet événement traumatisant. Ce n'est que plus tard, alors qu'elle était hospitalisée en raison de troubles psychiques, qu'elle aurait pu relater pour la première fois le viol dont elle avait été victime. Elle aurait ensuite présenté des problèmes de santé sévères, notamment d'ordre psychique, l'empêchant, près de (...) ans après les faits, de pouvoir les relater de manière précise lors de son audition du 17 juin 2008, laquelle aurait été en outre particulièrement éprouvante, se déroulant dans un climat de tension, à tel point qu'elle aurait fini par répondre "n'importe quoi" pour qu'on la laisse partir, car elle aurait été épuisée. Elle a ainsi reconnu avoir donné des versions divergentes de ses motifs d'asile, sur des points essentiels, mais a soutenu que c'était pour des motifs excusables qu'elle n'avait pas immédiatement révélé aux autorités les raisons de son départ de Somalie. Concernant le lieu de naissance de son fils, elle a indiqué qu'il avait pu survenir des malentendus lors de l'audition du 23 janvier 2001, du fait qu'il n'y avait pas eu de traducteur et que, ne maîtrisant pas encore bien le français, elle n'avait pas tout compris. Elle a également affirmé ne pas avoir divergé dans ses déclarations concernant le fait que son père était décédé ou non. Elle a dès lors soutenu avoir été victime d'un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi et affirmé qu'elle ne pourrait bénéficier d'aucune protection étatique contre les persécutions à venir, en raison notamment de la situation des femmes en Somalie. Concernant ses enfants et en particulier sa fille (aînée), elle a invoqué les risques importants que celles-ci soit excisée en cas de retour en Somalie. O. Le 14 janvier 2009, le juge instructeur a accusé réception du recours. P. Le (...), la recourante a mis au monde une seconde fille, celle-ci bénéficiant de la nationalité française de par son père. Q. Le 9 mai 2011, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. S'agissant plus particulièrement de la fille aînée de l'intéressée, il a relevé qu'elle bénéficiait d'une admission provisoire, de sorte que la question du renvoi ne se posait pas. Il a par ailleurs considéré que les risques d'excision étaient purement hypothétiques et ne reposaient sur aucun élément concret et observé que l'intéressée, qui détenait l'autorité parentale, était opposée à cet acte. Il a ajouté qu'elle pourrait requérir, pour elle et ses enfants, un permis de séjour en M._______, (...). Il a d'autre part noté qu'une nouvelle zone d'ombre s'était ajoutée au récit de l'intéressée, en ce sens qu'il ressortait d'un rapport de gendarmerie du (...) que celle-ci était la tante d'un adolescent originaire de J._______ et domicilié en M._______. Or, dans le cadre de son audition du 17 juin 2008, l'intéressée avait mentionné la mère de cet enfant, déclarant qu'il s'agissait d'une amie résidant à K._______. R. Le 30 mai 2009, l'intéressée s'est exprimée sur la détermination de l'ODM. Elle a relevé que l'octroi de l'admission provisoire ne conférait pas à sa fille aînée une protection suffisante contre la pratique de l'excision. Elle a ajouté qu'en cas de renvoi, elle ne serait pas en mesure de protéger efficacement sa fille et qu'elle ne pourrait pas compter sur une protection des autorités somaliennes ni requérir celle de M._______. Elle a par ailleurs contesté le caractère hypothétique de ses craintes à ce sujet. Enfin, elle a soutenu que la nature des relations qu'elle entretenait avec son amie domiciliée en M._______ ne revêtait aucune pertinence quant à ses motifs d'asile. S. (...). T. Par décision du 10 avril 2012, l'ODM, considérant que les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 84 al. 5 de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) étaient remplies, a approuvé la délivrance à l'intéressée, par l'autorité cantonale compétente, d'une autorisation de séjour (permis B). En application de l'art. 84 al. 4 LEtr, l'admission provisoire octroyée le 27 novembre 2008 a pris fin en ce qui concerne la recourante et ses enfants mineurs. U. Par ordonnance du 4 septembre 2012, le juge instructeur, constatant que le recours, en tant qu'il portait sur le principe même du renvoi, était désormais sans objet, a imparti à la recourante un délai de sept jours dès notification pour indiquer si elle entendait maintenir ou retirer son recours en matière d'asile. V. Par déclaration du 17 septembre 2012, la recourante a déclaré maintenir son recours en matière d'asile. W. Par décision du 9 octobre 2012, le Tribunal a radié du rôle le recours en tant qu'il concernait le fils de l'intéressée. X. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu. 1.3 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). 1.4 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; cf. également notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006 consid. 1.4 [p. 14] du 30 novembre 2010, D-1640/2007 consid. 1.4 [p. 6] du 9 novembre 2010 et D 6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).
3. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 4.2 4.2.1 La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009, D 4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E 6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170 s.). 4.2.2 Il convient encore de rappeler que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, étant précisé que celui qui a déjà été victime de persécution a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des mesures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43). 4.3 4.3.1 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2, ATAF 2010/57 consid. 2.4 p. 827, ATAF 2008 n° 34 consid. 7.1 p. 507, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339 s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20 ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 p. 247 ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250 s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177 ss). 4.3.2 Le lien de causalité temporel entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui, depuis la dernière persécution, attend plus de six à douze mois avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. dans ce sens ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1, ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 s.). 4.4 Enfin, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'une alternative de fuite interne soit exclue, autrement dit que le requérant d'asile soit dans l'impossibilité de trouver une protection effective dans une autre partie du pays d'origine contre des persécutions. 5. 5.1 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 5.1.1 Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible. Elles sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312) ; elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 5.1.2 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (Mario Gattiker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ces derniers doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Kälin, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. notamment dans ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p. 4s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3 p. 136ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; Kälin, op. cit., p. 307 et 312).
6. En l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 6.1 6.1.1 Ses allégations se limitent à de simples affirmations, largement incohérentes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant et fiable ne viennent étayer. En outre, elles ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 6.1.2 Le tribunal retient à cet égard l'absence totale de crédibilité de l'intéressée. En effet, à chaque phase de la procédure, cette dernière a présenté une version différente de son récit. Ainsi, elle a tour à tour déclaré être partie pour G._______ avec sa mère lorsqu'elle était âgée d'environ un an, à la séparation de ses parents, et n'être revenue en Somalie auprès de son père qu'en (...), soit (...) ans après la mort de sa mère survenue en (...) (version des auditions des 16 septembre et 2 novembre 1999 et du mémoire de recours du 30 août 2000), puis n'avoir jamais quitté la Somalie, si ce n'est pour passer des vacances n'excédant pas un mois et demi par année chez sa grand-mère en G._______ (version de l'audition du 17 juin 2008), et enfin avoir été emmenée par sa mère en G._______, avant de retourner chez son père alors qu'elle était encore enfant, son excision, à l'âge de (...) ans, ayant été effectuée en Somalie après son retour (version du mémoire de recours du 2 janvier 2009). 6.1.3 De même, son fils serait né tantôt en (...) à H._______, en G._______ (version des premières auditions et du mémoire de recours du 30 août 2000), tantôt en (...) à F._______ (versions ultérieures). En outre, elle l'aurait laissé en G._______ chez sa grand-mère après son propre retour en Somalie (version des auditions des 16 septembre et 2 novembre 1999 et du mémoire de recours du 30 août 2000), ou l'aurait emmené avec elle à ce moment-là (version de l'audition du 26 janvier 2001). A son départ de Somalie, son fils se serait ainsi trouvé soit chez sa grand-mère en G._______ (première version), soit auprès de son père, en Somalie (seconde version). L'intéressée s'est également contredite au sujet de son père, déclarant tantôt qu'il était décédé (version de l'audition du 26 janvier 2001), tantôt qu'il résidait à F._______ (version de l'audition du 17 juin 2008). Elle n'a d'ailleurs pas été plus constante au sujet de sa mère qui, selon les versions, serait décédée en G._______ en (...) (version des auditions des 16 septembre et 2 novembre 1999 et du mémoire de recours du 30 août 2000), ou en Somalie alors qu'elle était âgée d'environ sept ans ou deux ans (versions de l'audition du 17 juin 2008). 6.1.4 Il convient de relever encore que l'intéressée s'est aussi contredite quant à l'âge à laquelle elle se serait mariée, à la durée de son mariage ([...]) et le fait que son mari aurait ou non connu son fils (cf. procès-verbal de l'audition du 16 septembre 1999, p. 2, mémoire de recours du 2 août 2000, p. 1, procès-verbal de l'audition du 26 janvier 2001, p. 1, procès-verbal de l'audition du 17 juin 2008, p. 3 ss, rapport médical du 6 août 2008, mémoire de recours du 2 janvier 2009, p. 3). 6.1.5 6.1.5.1 Enfin, force est de constater que ses propos quant au viol collectif qu'elle aurait subi - événement qu'elle a tu pendant des années - sont également divergents, voire contradictoires. Ainsi, ses déclarations ont varié en ce qui concerne tant la date à laquelle il aurait été perpétré (en [...], en [...], ou en [...]) (cf. rapport médical du 16 novembre 2000, procès-verbal de l'audition du 17 juin 2008, p. 12, rapport médical du 6 août 2008, mémoire de recours du 2 janvier 2009, p. 4), que le nombre des agresseurs en sus de son beau-frère ([...]) (cf. rapport médical du 16 novembre 2000, rapport médical du 6 août 2008 ; mémoire de recours du 2 janvier 2009 ; procès-verbal de l'audition du 17 juin 2008, p. 12). Par ailleurs, informé du viol, son père tantôt n'aurait pas réagi (cf. procès-verbal de l'audition du 17 juin 2008, p. 12 et mémoire de recours du 2 janvier 2009, p. 4), tantôt aurait interdit à son beau-fils l'accès à la maison (cf. rapport médical du 6 août 2008). 6.1.5.2 Un traumatisme lié à un viol ne saurait entièrement expliquer ces divergences, dès lors qu'elles ne portent pas sur des détails des sévices sexuels allégués ou d'autres circonstances particulièrement précises en relation avec ces sévices, mais sur les grandes lignes de son récit. En effet, lorsqu'une personne souffrant d'un état de stress post-traumatique allègue avoir été victime de viol (en cas d'allégation tardive d'un viol, cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et jurisp. cit.), bien qu'elle puisse être incapable de se rappeler avec précision certains détails de l'événement traumatisant, on peut attendre d'elle qu'elle se souvienne des aspects les plus marquants de son expérience traumatisante et qu'en principe elle ne varie pas dans les grandes lignes de son récit au cours des entretiens successifs (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7878/2006 du 3 décembre 2010 consid. 3.2, et réf. cit.). Or, comme on l'a vu ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce. 6.1.6 L'absence de crédibilité de l'intéressée a par ailleurs été confirmé par un élément extérieur à la procédure. En effet, entendue au sujet de la saisie par les autorités douanières d'un colis en provenance de J._______ qui lui était adressé, la requérante a allégué qu'elle avait rencontré, par l'intermédiaire d'un ami (...), une Somalienne habitant à K._______, avec laquelle elle s'était liée d'amitié et qui lui avait demandé de pouvoir utiliser son adresse en Suisse pour que sa famille à J._______ puisse lui adresser des envois (cf. procès-verbal de l'audition du 17 juin 2008, p.6 s.). Le (...), elle a été entendue par la police en tant que tante et représentante légale en Suisse d'un adolescent interpellé à N._______ originaire de J._______ et domicilié en M._______. Or, il s'est avéré que la mère de cet adolescent, et par conséquent parente de l'intéressée, était en fait la ressortissante somalienne précitée. Au vu de ces éléments, l'origine somalienne même de l'intéressée peut être mise en doute, compte tenu de l'invraisemblance générale de ses déclarations, de ses liens avec G._______ et J._______, ainsi que de l'absence de tout document d'identité à même d'établir son identité. A tout le moins, il en ressort qu'elle n'a pas dit toute la vérité lors de ses auditions en ce qui concerne, d'une part, son cercle familial et, d'autre part, l'origine du colis en question. 6.2 6.2.1 Afin d'expliquer l'incohérence chronologique de son récit, la recourante a d'abord allégué qu'elle ne pouvait que très difficilement dater les événements survenus dans son pays, "sa culture et son éducation n'ayant jamais accordé une grande importance aux dates" (cf. mémoire de recours du 2 janvier 2009, p. 3). Cette explication n'emporte cependant pas la conviction du Tribunal, dès lors qu'elle n'enlève rien au caractère clairement contradictoire et incohérent de son récit, tel que relevé ci-dessus, ni ne légitime la présentation de versions totalement différentes au cours de la procédure. 6.2.2 La recourante a par ailleurs contesté s'être contredite dans ses déclarations relatives à ses parents. A l'appui de cette affirmation, elle a cité certains passages de ses auditions, leur apportant un éclairage différent (cf. mémoire de recours du 2 janvier 2009, p. 7 ss). Elle a également soutenu qu'elle ne s'était pas contredite quant au fait que son mari aurait connu ou non son fils, expliquant qu'étant parti alors que ce dernier n'était âgé que de quelques mois, il ne l'avait pas véritablement connu (cf. ibidem, p. 8). Le Tribunal ne saurait toutefois suivre l'intéressée dans sa relecture et interprétation personnelle de ses auditions. En réalité, ses explications constituent une vaine tentative de concilier entre elles des déclarations clairement contradictoires et incohérentes. 6.2.3 La recourante a en outre fait valoir, en ce qui concerne principalement les indications relatives à son fils, que des malentendus avaient pu survenir lors de l'audition du 23 janvier 2001, celle-ci s'étant déroulée en français, alors qu'elle ne maîtrisait pas vraiment cette langue. Cette explication n'est également pas convaincante. En effet, les questions posées par l'auditeur étaient claires, précises et concises ("où habitait [votre fils] avant de venir en Suisse ?", "avec qui habitait-il ?", "où est-il né ?", quand est-il allé en Somalie ?", "donc, quand vous êtes venue en Suisse, votre fils était en Somalie ?"). Les réponses de l'intéressée ont pour leur part été tout aussi claires et précises, ne laissant aucun doute quant à une quelconque incompréhension de sa part. Au demeurant, à l'issue de l'audition, elle n'a formulé aucune remarque ni réserve en apposant sa signature. 6.2.4 La recourante a de plus allégué que l'audition du 17 juin 2008 s'étant déroulée dans un climat tendu, elle avait fini par répondre "n'importe quoi" afin d'y mettre un terme. Il y lieu de rappeler à cet égard que l'intéressée a confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et traduites phrases après phrase à la fin de son audition et que le procès-verbal était complet et correspondait à ses propos librement exprimés (cf. procès-verbal, p. 17). A la relecture de ses déclarations, elle a d'ailleurs pu faire procéder à des corrections et apporter des précisions (cf. procès-verbal p. 3, 5, 6, 8, 10 et 11). Elle a signé librement le procès-verbal, apposant sa signature sur chaque page, et n'a fait aucune remarque ou réserve quant à la traduction ou quant au déroulement de l'audition. La représentante d'une oeuvre d'entraide présente lors de celle-ci n'a également formulé aucune remarque ou réserve. Dans ces conditions, la recourante ne peut pas aujourd'hui se retrancher derrière un éventuel climat de tension et doit assumer la responsabilité de ses déclarations. Au demeurant, au vu du déroulement de l'audition, tel qu'il ressort du procès-verbal, le climat tendu allégué devrait être imputé au manque flagrant de collaboration de l'intéressée et à l'incohérence de ses propos. 6.2.5 6.2.5.1 Enfin, la recourante a expliqué qu'en omettant sciemment de mentionner le viol allégué lors de ses deux premières auditions, elle avait suivi les conseils de (...). Celle-ci lui aurait en effet recommandé de se taire, afin de ne pas faire connaître son déshonneur à la communauté somalienne en Suisse par l'intermédiaire des interprètes assistant aux auditions, surtout dans la mesure où il était convenu qu'elles ne devaient pas rester en Suisse très longtemps, le but de leur périple étant de parvenir aux L._______. En outre, constatant, lors de la première audition, que l'auditeur était un homme assisté d'une interprète somalienne, et que, lors de la seconde audition, l'interprète était un homme, elle n'aurait pu relater cet événement. 6.2.5.2 Cette argumentation ne saurait toutefois convaincre le Tribunal. En effet, si l'on peut certes admettre que l'intéressée ait éprouvé de la difficulté à relater un épisode traumatisant tel qu'un viol, et en particulier devant un homme, cela n'explique ni ne légitime la présentation de versions des faits radicalement différentes au cours de la procédure. Rien ne permet en outre de considérer que l'intéressée aurait été empêchée d'exposer l'entier de ses motifs d'asile durant les auditions en question. Il convient d'ailleurs de rappeler à cet égard qu'avant le début de l'audition sommaire, elle avait notamment reçu l'aide-mémoire pour requérants d'asile - document, rédigé en somali, la rendant attentive à son devoir de répondre de manière véridique et complète aux questions posées par les autorités suisses sur ses motifs d'asile - et pris connaissance de son contenu. En outre, cette obligation lui a été rappelée au début de l'audition du 2 novembre 1999 et son attention attirée sur le fait que toutes les personnes présentes, de même que toutes celles qui seraient appelées à traiter sa demande d'asile, étaient assujetties à une stricte obligation de garder le secret. Partant, l'intéressée ne pouvait ignorer qu'elle était tenue d'exposer de façon véridique et complète l'entier de ses motifs d'asile et qu'elle pouvait parler sans crainte. A cela s'ajoute que la représentante d'une oeuvre d'entraide, également présente lors de cette audition, n'a formulé aucune critique ni remarque à l'issue de celle-ci dans le formulaire figurant en annexe du procès-verbal, ce qui permet de penser que son déroulement ne sortait pas de l'ordinaire et que le comportement de la recourante n'avait alors rien d'inhabituel. Dès lors, si l'intéressée a sciemment et librement décidé de ne pas dire la vérité, elle doit en assumer aujourd'hui les conséquences. 6.2.5.3 Conformément à l'art. 6 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en présence d'indices concrets de persécution de nature sexuelle, un demandeur d'asile doit être entendu par une personne du même sexe (cf. aussi JICRA 2003 n° 2 consid. 5c, p. 13ss.). En l'espèce, la recourante a fait valoir qu'elle n'avait pu s'exprimer au sujet de son viol, en raison notamment de la présence d'un ou plusieurs hommes (auditeur ou interprète) lors de ses deux premières auditions. Il ne saurait toutefois en être fait grief à l'ODM, en l'absence d'indices concrets de persécution de nature sexuelle. En effet, l'intéressée n'avait encore jamais invoqué durant la procédure de première instance, même à mots couverts, qu'elle avait été victime de préjudices de cette nature et aucun autre élément dans le dossier ne permettait de le présumer jusqu'au prononcé de la première décision de l'ODM en date du 4 août 2000 (cf. aussi à ce sujet JICRA précitée, spéc. consid. 5d. p. 20 s.). Ce n'est que durant la première procédure de recours que l'intéressée a, pour la première fois, allégué qu'elle avait été victime d'un viol, et ce par la transmission à la Commission d'un rapport médical du 16 novembre 2000 dans lequel cet événement était mentionné. D'ailleurs, tenant compte de ce nouvel élément, l'ODM a procédé à l'audition complémentaire du 17 juin 2008 avec des personnes qui étaient toutes de sexe féminin (cf. procès-verbal, p. 1). L'intéressée a donc été entendue au sujet du viol allégué dans le respect des règles légales et jurisprudentielles en la matière. 6.3 L'intéressée a d'autre part fait valoir que sa fille, respectivement ses filles risquaient d'être soumises à l'excision en cas de renvoi en Somalie. Il convient d'abord de relever que les craintes de la recourante à ce sujet ne sont qu'hypothétiques, dans la mesure où, comme on l'a vu ci-dessus, il n'est pas établi avec certitude qu'elle provienne bien de la Somalie (cf. consid. 6.1.6). Quoi qu'il en soit, ses craintes ne sont de toute façon plus d'actualité, dès lors que, par décision du 10 avril 2012, une autorisation de séjour en Suisse (permis B) lui a été délivrée, ainsi qu'à ses filles. 6.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile à la recourante et à ses filles, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmée sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 7.2 En l'espèce, l'ODM a, par décision du 10 avril 2012, approuvé la délivrance à l'intéressée et à ses filles par l'autorité cantonale compétente d'une autorisation de séjour (permis B), estimant que les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient remplies. Partant, le recours est devenu sans objet en matière de renvoi. 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu toutefois des circonstances particulières de la cause, le présent arrêt est rendu, à titre exceptionnel, sans frais (art. 63 al. 1 i.f. PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 8.2 Dans la mesure où la recourante a eu partiellement gain de cause, elle peut en principe prétendre à l'allocation de dépens aux conditions des art. 64 al. 1 PA et 7 et suivants FITAF. Toutefois, au vu du manque de collaboration de la partie en procédure, il se justifie de renoncer à l'octroi de dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours en matière de qualité de réfugié et d'asile est rejeté.
2. Le recours en matière de renvoi est sans objet.
3. Il est statué sans frais ni dépens.
4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :