Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 5 février 2015.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7325/2014 Arrêt du 27 avril 2015 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), Ethiopie, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 novembre 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 4 septembre 2014, par A._______ (ci-après: la recourante), le procès-verbal de son audition du 17 septembre 2014 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, lors de laquelle elle a, en particulier, déclaré avoir quitté l'Ethiopie au cours du mois d'août 2011, avoir travaillé à B._______ (_______ [nom de l'Etat]), avoir quitté ce dernier pays le (...) juillet 2014 par avion à destination de C._______ [aéroport suisse], en possession de son propre passeport muni d'un visa pour la Suisse, avoir ensuite continué son voyage à destination de la France, d'où elle aurait tenté sans succès de gagner l'Angleterre, avant de revenir en Suisse, où elle serait entrée clandestinement le 4 septembre 2014, n'étant plus en possession de son passeport, le procès-verbal de l'audition de la recourante sur ses motifs d'asile, du 2 octobre 2014, lors de laquelle elle a, en substance, fait valoir qu'elle était membre, en Ethiopie, du parti illégal Ginbot 7 et qu'elle avait quitté son pays parce que son petit ami, dont elle avait découvert depuis peu qu'il travaillait comme agent de renseignement pour le gouvernement éthiopien, avait lui aussi découvert ses activités en faveur de ce parti, la décision du 17 novembre 2014, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) a rejeté la demande d'asile de la recourante, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 16 décembre 2014 contre cette décision, par lequel la recourante - à l'époque représentée par un mandataire - a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire totale, les moyens de preuve produits avec ce recours, à savoir un document (en langue étrangère) désigné comme la copie du mandat d'arrêt émis par les autorités éthiopiennes contre la recourante, ainsi que la copie de sa carte d'identité, la décision incidente du 8 janvier 2015, rejetant la demande d'assistance judiciaire de la recourante et lui impartissant un délai échéant au 26 janvier 2015 pour verser le montant de 600 francs en garantie des frais de procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours, le courrier du 20 janvier 2015, par lequel la recourante a demandé la reconsidération de la décision incidente du 8 janvier 2015, en ce sens qu'elle soit dispensée de l'avance et des frais de procédure, les documents joints à cette demande, à savoir l'original du mandat d'arrêt précédemment produit en copie, document que le frère de la reocurante aurait obtenu par corruption, la carte d'identité de la recourante, ainsi que deux documents qui attesteraient, selon son argumentation, sa qualité de membre du Ginbot 7, la décision incidente du 27 janvier 2015, rejetant la demande de reconsidération de la recourante et lui impartissant un ultime délai au 10 février 2015 pour verser l'avance requise, le versement de l'avance dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur le présent recours, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante a prétendu être membre, depuis 2010, du parti Ginbot 7 et avoir, en particulier, servi d'intermédiaire pour la remise de "flyers" aux membres de ce parti, ce qu'elle aurait fait dans la boutique de sa soeur où elle travaillait, que son ami, dont elle aurait par hasard découvert, environ un mois et demi plus tôt, qu'il était non pas homme d'affaires comme il le prétendait mais agent de renseignements au service du gouvernement, aurait mis la main sur ces flyers en venant la chercher à son travail, à un moment où elle s'était absentée, qu'il le lui aurait dit après leur retour à leur domicile, en lui lançant au visage ces "flyers", qu'il lui aurait interdit de sortir de la maison et aurait tenté d'obtenir d'elle le nom des membres du Ginbot 7 qui l'avaient contactée, qu'elle aurait réussi à s'enfuir deux jours plus tard, alors qu'il s'était absenté en province pour son travail, et se serait cachée chez la personne qui lui remettait les flyers, qu'elle aurait quitté l'Ethiopie environ un mois et demi plus tard, après avoir obtenu un visa pour B._______, que, durant son séjour à B._______, elle aurait appris par son frère, qui en aurait lui-même été informé par un ami policier, qu'un mandat d'arrêt avait été délivré contre elle par les autorités éthiopiennes, que, comme l'a relevé le SEM, la réticence de la recourante à remettre des documents établissant son identité permet déjà de douter de sa crédibilité, que ses déclarations sont confuses voire contradictoires s'agissant des circonstances d'obtention de son visa pour la Suisse (cf. pv de l'audition au CEP p. 5) ou du renouvellement de son passeport durant son séjour à B._______ (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 25 et 31), ou encore s'agissant des motifs pour lesquels elle ne serait plus en possession de ce passeport, prétendument conservé par la personne qui l'aurait accompagnée depuis B._______ ou par un autre passeur auquel cette personne l'aurait confiée en France (cf. ibid. Q. 9 et 19), qu'elle n'a fourni aucune raison convaincante pour expliquer son retard à déposer, d'abord en copie, puis en original, sa carte d'identité, que sa réticence à fournir, d'emblée et spontanément, ses documents d'identité est de nature à amener à la conclusion qu'elle n'entend pas révéler les circonstances réelles de son départ du pays et de son voyage jusqu'en Suisse, que les faits allégués par la recourante comme motifs de sa demande d'asile ont été considérés par le SEM comme invraisemblables, car contraires à toute logique et à l'expérience générale, que, comme exposé en particulier dans la décision incidente du 8 janvier 2015, le Tribunal juge cette appréciation bien fondée, qu'en effet, le récit de la recourante concernant la manière dont elle aurait découvert que son ami travaillait comme agent de renseignement (il aurait oublié chez elle son porte-monnaie contenant sa carte d'agent ; cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 62 ss) ou concernant la manière dont celui-ci aurait réagi en apprenant qu'elle avait trouvé son portefeuille (ibid. Q. 66), est stéréotypé, qu'il n'est par ailleurs pas crédible, vu les risques qu'elle savait encourir, qu'elle ne se montre pas plus prudente et laisse des "flyers" du parti en vue, à son lieu de travail, dans le magasin de sa soeur, derrière une étagère vitrée (cf. ibid. Q. 70), alors qu'elle prétend que son activité en faveur du Ginbot-7 était clandestine et que les sympathisants du parti devaient lui donner un code secret pour qu'elle leur remette ces "flyers" (cf. ibid. Q. 42), ni qu'elle téléphone à son ami pour savoir s'il avait vu ces "flyers" après s'être aperçue de leur disparition (cf. ibid. Q. 36), que l'argument du recours, selon lequel elle n'attendait pas la visite de son ami si tôt le matin, ne change rien à ce constat, qu'en outre ses déclarations sont fluctuantes concernant le comportement de son ami après la découverte des "flyers", qu'au CEP elle a déclaré que celui-ci l'avait menacée de mort et frappée pour obtenir des noms des membres du parti avec lesquelles elle était en contact, que, dans son récit spontané au début de l'audition sur les motifs, elle a déclaré qu'il lui avait interdit de sortir et avait tenté d'obtenir le nom de la personne qui lui remettait les "flyers" (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 36), qu'interpelée sur ces contradictions, elle a tenté d'expliquer que son ami l'avait d'abord menacée de mort et que, dans un second temps seulement, il lui aurait demandé "gentiment" de dénoncer les sympathisants du parti (ibid. Q. 79), qu'un tel comportement n'apparaît pas comme logique, qu'apparaît tout aussi illogique, spécialement de la part d'une personne qui appartiendrait à un service de renseignement, le fait de laisser sans surveillance la recourante après lui avoir interdit de sortir, lui donnant l'occasion de s'échapper, avant de la dénoncer aux autorités qui auraient délivré un mandat d'arrêt contre elle, qu'il n'est également pas vraisemblable qu'après avoir été découverte et menacée par son ami, la recourante prenne le risque de partir de son pays par l'aéroport, en possession de son propre passeport, ou qu'elle fasse renouveler ce dernier, en 2012, par l'entremise de l'ambassade éthiopienne (cf. ibid. Q. 32), alors qu'elle aurait appris être recherchée par les autorités de son pays, que le recours, par lequel la recourante maintient qu'elle serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine parce que son ami aurait découvert ses activités, ne contient aucun argument pertinent de nature à contester valablement les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM, que la recourante a produit, d'abord en copie, puis en original, le mandat d'arrêt qui aurait été établi à son encontre, qu'elle ne fournit aucun moyen de preuve démontrant à quelle date et de quelle manière elle aurait reçu ce document, que, comme relevé dans la décision incidente du 27 janvier 2015, la production du mandat en original ne correspond pas à ses déclarations précédentes, selon lesquelles son frère avait seulement photographié le mandat d'arrêt prétendument émis à son encontre, qu'en sus, son apparente réticence à produire spontanément ses moyens de preuve, qu'elle a fourni tardivement en copies puis, avec sa demande de reconsidération, en original, conforte plutôt les doutes déjà émis sur sa crédibilité, que l'affirmation, dans son courrier du 20 janvier 2015, selon laquelle son frère aurait obtenu l'original du mandat moyennant paiement est nouvelle et qu'elle n'est étayée d'aucun moyen de preuve, qu'en tout état de cause, le mandat d'arrêt produit ne saurait se voir reconnaître une valeur probante déterminante au vu des importants éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus, qu'il ne permet pas de remettre valablement en doute les conclusions auxquelles le SEM, puis le Tribunal, sont parvenus sur la base de l'absence de plausibilité du récit de la recourante, qu'enfin les documents produits relatifs à son adhésion au mouvement Ginbot 7 ne sont pas déterminants, qu'en effet le courriel produit avec le courrier du 20 janvier 2015 démontre tout au plus que la recourante aurait fait des démarches d'adhésion alors qu'elle se trouvait déjà en Suisse, que, selon ce courriel, du 23 septembre 2014, elle devait accomplir encore certaines démarches avant d'être admise comme membre, que la recourante a cependant produit simultanément un autre document, attestant selon elle sa qualité de membre, qui indique une date antérieure à cet écrit, soit le (...) août 2014, que ce dernier document indique que l'adresse de la recourante est à Bâle alors qu'elle a dit être entrée en Suisse le 4 septembre 2014, qu'en conséquence la valeur probante de ces documents doit être fortement relativisée, qu'au demeurant, même s'il était établi qu'elle a adhéré au mouvement Ginbot 7 depuis qu'elle est en Suisse, rien ne démontre que ce fait serait connu des autorités de son pays d'origine, qu'en conséquence, les documents produits ne constituent pas un indice d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Ethiopie, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, l'Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que la recourante est jeune, instruite, n'a pas allégué de problème de santé particulier et a dit être au bénéfice d'une formation professionnelle dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme, que les sévices qu'elle aurait subis de la part de son employeur à B._______ (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 107), sur lesquels elle ne revient d'ailleurs pas dans son recours, ne représentent pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, que, contrairement à ce qu'elle souligne dans son recours, il n'y a pas de raison de la considérer comme une femme seule et vulnérable, sans réseau social ou familial sur lequel s'appuyer, dès lors qu'elle a déclaré avoir ses parents, ainsi qu'un frère et deux soeurs dans son pays d'origine et qu'elle serait pour le moins toujours en contact avec son frère, qu'elle ne saurait, vu sa formation et son parcours, être considérée comme une personne vulnérable, incapable d'assurer sa subsistance, qu'enfin les arguments du recours, basés sur des rapports concernant la situation des femmes en Ethiopie, ne sont pas de nature à démontrer qu'elle-même serait, compte tenu des éléments relevés ci-dessus, concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 5 février 2015.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :