Attribution d'un demandeur d'asile à un canton
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7180/2013 Arrêt du 21 janvier 2014 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______ , née le (...), Erythrée, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...) , recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision de l'ODM du 18 décembre 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, le 3 décembre 2012, la décision incidente du 3 janvier 2013, par laquelle l'ODM a attribué la requérante au canton de B._______ , le courrier du 10 juin 2013, par lequel la requérante a demandé à l'ODM de changer de canton et d'être attribuée au canton de C._______ , où réside sa soeur aînée, le courrier du 26 septembre 2013, par lequel le canton de C._______ s'est opposé au transfert de la recourante sur son territoire, la décision incidente du 18 décembre 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de changement de canton de la requérante, le recours interjeté, le 20 décembre 2013, contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi d'un délai pour la production d'un certificat médical, dont le recours est assorti, l'ordonnance du 8 janvier 2014, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a imparti à la recourante un délai au 14 janvier 2014 pour produire le certificat médical annoncé dans son recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions et décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'asile, respectivement en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 de la de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i.f. LAsi), que le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, le délai de recours pour les décisions incidentes est de dix jours à compter de leur notification, que présenté dans le respect de ce délai, le présent recours est ainsi recevable au sens de l'art. 108 al. 1 LAsi, que conformément à l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le requérant ne peut attaquer les décisions relatives aux attributions cantonales ordonnées au cours d'une procédure d'asile que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1, 2ème phr. LAsi), que l'intéressée faisant valoir ses liens de parenté avec sa soeur aînée, c'est donc sous l'angle d'une éventuelle violation du principe de l'unité de la famille que sera analysée la décision contestée, qu'en conséquence le recours est également recevable au sens des art. 27 al.3 i.f. et 107 al. 1 i.f. LAsi, qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile, que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) précise que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement, qu'en vertu de l'art. 22 al. 2 OA 1, l'ODM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent ou suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes, qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA1 règlent, sous une même note marginale ("Répartition effectuée par l'office fédéral"), deux situations distinctes, que l'alinéa 1 de cette disposition, comme l'art. 27 al. 3, 1ère et 2ème phr. LAsi, régit la question de la répartition intercantonale des requérants d'asile en début de procédure, soit l'attribution initiale d'un requérant d'asile à un canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du transfert ultérieur d'un requérant d'asile déjà attribué à un canton vers un autre canton, qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, ces dernières étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1 let. e OA1), que l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message 95.088 du 4 décembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in : FF 1996 II 1ss, spéc. 54 ; ATAF 2008/47 consid. 1.3.2 p. 673), que pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient de se référer à l'art. 8 par. 1 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie familiale (cf. ATAF 2008/47 consid. 4 p. 677ss), que le droit au respect de la vie privée et familiale de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), quant à lui, ne garantit pas une protection plus étendue que la norme précitée en matière de police des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218s., ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394 ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.510/2001 du 11 mars 2002 consid. 3.3), que la notion de famille selon la jurisprudence du Tribunal en matière d'asile correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, qu'ainsi, outre les relations entre conjoints et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. dans ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14e p. 189s., JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227s., JICRA 1993 n° 24 consid. 8 p. 162ss), d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et soeurs) peuvent également être protégés (cf. Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à la nouvelle constitution fédérale, in : FF 1997 I 1ss, spéc. 155 ; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, p. 191ss ; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 110ss ; Pascal Mahon, in : Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, ad art. 34quinquies, p. 18), à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677s. et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s. ; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 ; ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss et réf. cit., ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c p. 4ss ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2), que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 678 et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591 ; JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228), que, pour juger de l'effectivité de la relation, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales antérieures à la séparation, mais également les relations imposées par les nouvelles circonstances et telles qu'elles se dessinent pour l'avenir (cf. arrêt du Tribunal E - 6431/2009 du 13 novembre 2009), qu'en l'espèce, l'intéressée, qui est majeure, a demandé à être attribuée au canton de C._______ , où réside sa soeur au motif qu'elle la considère comme sa mère et que sa présence à ses côtés lui apporterait un équilibre psychique, qu'il convient donc d'examiner s'il existe un rapport de dépendance entre la recourante et sa soeur, que, dans son recours, l'intéressée a requis l'octroi d'un délai pour déposer un certificat médical, que toutefois la recourante n'a produit aucun document médical ou élément établissant un lien de dépendance avec sa soeur, dans le délai imparti, qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier ou de ses allégations que l'intéressée souffrirait d'un handicap ou d'une maladie graves, que, de plus, la recourante n'a nullement allégué qu'elle avait quotidiennement besoin du soutien et de l'assistance de sa soeur pour l'accomplissement des actes de la vie courante, ni qu'elle ne pourrait pas faire face, sans vivre à proximité de sa soeur, aux conditions d'existence que connaissent tous les requérants d'asile, que, partant l'intéressée ne se trouve manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de sa soeur, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, qu'au vu de ce qui précède, la requête de l'intéressée visant à être attribué au canton de C._______ se fonde sur des motifs de convenance personnelle et non sur une nécessité vitale, que, dans ces conditions, l'attribution de la recourante au canton de B._______ ne constitue en rien une atteinte au principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, qu'au demeurant, l'attribution de l'intéressée au canton de B._______ n'est que temporaire, autrement dit fixée pour la durée de l'examen de sa demande d'asile, et pour le cas où la requérante se verrait octroyer l'asile, il lui serait en principe loisible de s'établir en tout point du territoire suisse, qu'en outre, cette situation ne l'empêchera pas de rendre régulièrement visite à sa soeur établie dans le canton de C._______ , et inversement, et d'entretenir ainsi des liens affectifs avec elle, que le recours doit dès lors être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, compte tenu de la particularité du cas d'espèce, il y a lieu d'y renoncer (art. 6 let. b FITAF), que, dès lors, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva