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E-3506/2015

E-3506/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-07-21 · Français CH

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 2 La demande de dispense des frais de procédure est admise.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 4 La demande de nomination d'un mandataire d'office est rejetée.

E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et aux autorités cantonales concernées. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande de dispense des frais de procédure est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. La demande de nomination d'un mandataire d'office est rejetée.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et aux autorités cantonales concernées. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3506/2015 Arrêt du 21 juillet 2015 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges, Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), alias D._______, né le (...), alias E._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du SEM du 28 mai 2015 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par le recourant le 27 octobre 2002, la décision du 15 novembre 2011 par laquelle l'autorité inférieure a attribué le recourant au canton de Genève, la décision du 20 février 2003 par laquelle l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de l'intéressé, la décision du 6 mai 2003 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) rejetant le recours formé le 26 mars 2003 contre la décision précitée, l'avis adressé le 17 juin 2004 à l'autorité inférieure par l'autorité cantonale en charge de l'exécution du renvoi, faisant état de la disparition du recourant, la deuxième demande d'asile déposée le 29 novembre 2004 par le recourant qui disait revenir de Turquie, la décision du 14 décembre 2004 par laquelle l'autorité inférieure a attribué le recourant au canton F._______, la décision du 19 mai 2006, par laquelle l'autorité inférieure a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution du renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigée, mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire, chargeant le canton F._______ de la mise en oeuvre de celle-ci, la communication du 12 mars 2008 ("reconnaissance après la naissance"), envoyée en copie le 17 mars suivant à l'autorité inférieure par l'autorité cantonale compétente, dont il ressort que l'intéressé a reconnu la paternité de l'enfant G._______, né le (...) 2008, la communication d'un mariage transmise le 16 juin 2008 à l'autorité inférieure, faisant état de l'union civile de l'intéressé, le (...) 2008 à H._______, avec I._______, de nationalité suisse, les pièces officielles de l'état civil syrien, datées des années 2007 et 2008, attestant de l'identité du recourant, déposées à l'appui de la procédure de mariage, la décision du 19 janvier 2008, par laquelle l'autorité inférieure a constaté que l'intéressé s'était vu octroyer une autorisation de séjour par l'autorité cantonale compétente, en date du 8 septembre 2008, ensuite de son mariage et, partant, confirmé la fin de l'admission provisoire qui lui avait été accordée, la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mars 2012, par laquelle le Tribunal de J._______ a prononcé la séparation du couple avec effet au 1er septembre 2011, l'attribution de la garde de l'enfant G._______ à la mère, l'organisation d'un droit de visite du père et l'obligation pour celui-ci de verser des contributions d'entretien en faveur de l'épouse et de l'enfant, les procès-verbaux des auditions du 3 septembre 2012 de I._______ et de l'intéressé par le bureau du contrôle des habitants de la ville de H._______, sur délégation du 20 juillet 2012 de l'autorité migratoire cantonale, dont il ressort notamment que celui-ci ne s'acquittait pas des contributions d'entretien dues et faisait très irrégulièrement usage de son droit de visite, la décision du 15 avril 2014, par laquelle l'autorité cantonale compétente a refusé de prolonger l'autorisation de séjour accordée au recourant et prononcé son renvoi de Suisse, compte tenu de la fin de la vie commune avec son épouse depuis septembre 2011, de l'absence d'une véritable union conjugale durant trois ans au moins, de l'absence d'une activité lucrative, de poursuites et d'actes de défaut de biens à son encontre et de ses condamnations à six reprises par la justice pénale (notamment à une peine privative de liberté de 10 mois pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile, usage abusif et falsification ou contrefaçon de permis et/ou plaques de contrôle) ainsi que de l'existence d'une nouvelle enquête pénale contre lui pour vol, la demande du 4 décembre 2014 déposée par le recourant, de retour de Suède, auprès des autorités (...), à laquelle était annexée un extrait en copie de son passeport syrien, la réponse desdites autorités cantonales du 25 février 2015, la décision du 10 février 2015, par laquelle le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de l'intéressé, lequel a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 16 avril 2015 (procédure C-2372/2015), la troisième demande d'asile déposée en Suisse par le recourant le 16 mars 2015, au CEP de Bâle, le procès-verbal de l'audition du 26 mars 2015, aux termes duquel le recourant a en particulier déclaré avoir quitté la Suisse en décembre 2013 pour la Suède - où il avait demandé l'asile - en compagnie de K._______, ressortissante de Bosnie et Herzégovine, qu'il avait rencontrée en Suisse et épousée coutumièrement en Suède (en janvier 2014), avant de revenir en Suisse en décembre 2014, sans attendre l'issue de la procédure d'asile suédoise, pour se rapprocher de son fils, domicilié dans le canton F._______, le dépôt, le 16 mars 2015 également, d'une demande d'asile par K._______, audit CEP, les procès-verbaux des auditions de K._______, des 26 mars, 13 avril et 11 juin 2015, aux termes desquels celle-ci a confirmé qu'elle vivait avec le recourant depuis novembre 2013 ainsi que leur mariage religieux en Suède (en juin 2014), qu'elle a précisé avoir donné récemment naissance à leur enfant commun, les demandes adressées les 20 et 30 avril 2015 par le SEM aux autorités suédoises aux fins de reprise en charge de l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (règlement Dublin III ; JO L 180/31 du 29.6.2013), refusées par celles-ci les 28 avril et 21 mai 2015, l'acte du 22 mai 2015, par lequel le SEM a communiqué au recourant que sa demande serait traitée selon la procédure nationale d'asile, la décision incidente du 28 mai 2015 du SEM, attribuant l'intéressé au canton de L._______, le recours interjeté le 2 juin 2015 devant le Tribunal contre cette dernière décision (procédure E-3506/2015), assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale ainsi que d'une demande d'octroi (recte : de restitution) de l'effet suspensif, la décision incidente du 15 juin 2015, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif, renoncé à la perception d'une avance de frais et réservé la décision relative à la demande d'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 23 juin 2015 du SEM, attribuant K._______ et son nourrisson au canton de L._______, après la clôture d'une procédure Dublin de reprise en charge parallèle à celle du recourant, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions et décisions incidentes rendues par le SEM en matière d'asile, respectivement en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i.f. LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que la décision d'attribution à un canton est une décision incidente (cf. art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi), que conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, le délai de recours pour les décisions incidentes est de dix jours à compter de leur notification, que, présenté dans le délai et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le présent recours est recevable, qu'il est également recevable au sens des art. 27 al. 3 2ème phr. LAsi, (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2) et 107 al. 1 in fine LAsi, dès lors que le recourant, invoquant ses liens avec son fils, a fait valoir une violation du principe de l'unité de la famille, qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'autorité inférieure attribue le requérant à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile, que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) précise que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement, qu'en vertu de l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent ou suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes, qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA1 règlent deux situations distinctes, l'alinéa 1 concernant la question de l'attribution initiale d'un requérant d'asile à un canton déterminé, et l'alinéa 2 traitant du transfert ultérieur d'un requérant déjà attribué à un canton vers un autre canton, qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, ces dernières étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1 let. e OA 1), que l'art. 27 al. 3 in fine LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, pour ouvrir un droit de recours dans le cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.3.2 et les références citées), qu'en application de cette disposition, le pouvoir d'examen du Tribunal est limité à la seule question de savoir si la décision de l'autorité intimée d'attribuer le requérant au canton de L._______ constitue une violation du principe de l'unité familiale, que la notion de famille ici applicable correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, que celle-ci vise avant tout les relations entre les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, c'est-à-dire la "famille nucléaire" (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1), que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et soeurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. ATAF 2008/47 précité consid. 4.1.1 et ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5), que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 précité consid. 4.1.1 et ATAF 2007/45 consid. 5.3), que, pour juger de l'effectivité de la relation, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales antérieures à la séparation, mais également les relations imposées par les nouvelles circonstances et telles qu'elles se dessinent pour l'avenir (cf. notamment arrêts du Tribunal E-7180/2013 du 21 janvier 2014 et E-6431/2009 du 13 novembre 2009), qu'en l'occurrence, le recourant souhaite être attribué au canton F._______, où il allègue avoir vécu depuis 2006, qu'il y aurait noué des liens d'amitié et s'y serait intégré, qu'en outre, la vie dans ce canton serait plus facile pour lui dans la mesure où il maîtrise la langue française, qu'enfin et surtout, son fils G._______, avec lequel il allègue entretenir une "bonne relation", vit à H._______, que le Tribunal constate que l'intéressé ne vit plus avec son fils depuis au moins le mois de septembre 2011, date à laquelle il s'est séparé de la mère de l'enfant (cf. décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mars 2012), qu'il ressort des pièces du dossier cantonal que, déjà avant la séparation, le recourant ne s'occupait guère de son fils, qu'après le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, il n'a pas respecté son droit de visite, ni d'ailleurs son devoir d'entretien envers son enfant (cf. procès-verbaux des auditions du 3 septembre 2012 de I._______ et de l'intéressé par le bureau du contrôle des habitants de H._______), qu'il est parti pour la Suède en décembre 2013, alors que son fils était âgé d'un peu moins de six ans, et n'est revenu en Suisse qu'une année plus tard, sans apparemment se préoccuper d'entretenir avec son fils des rapports personnels durant ce laps de temps, qu'à cette longue séparation s'ajoute celle causée par l'exécution d'une peine privative de liberté (environ 15 jours aux termes du recours) au retour de l'intéressé en Suisse, que, dans son recours, l'intéressé se prévaut de sa "bonne relation" avec son fils sans toutefois donner aucune précision sur la fréquence ni la durée de ses visites à celui-ci, ni sur une éventuelle reprise des versements de la contribution d'entretien due, que, dans ces conditions, l'existence de relations étroites, effectives et intactes entre lui et l'enfant ne saurait être admise, qu'au demeurant, l'attribution du recourant au canton de L._______ est a priori temporaire, puisqu'elle vaut pour la durée de l'examen de sa demande d'asile, et ne l'empêchera pas de rendre visite à son fils à H._______, que la présence d'un oncle, d'une tante et de neveux dans le canton de M._______ - évoquée dans le recours - n'est pas non plus de nature à s'opposer à la décision incidente attaquée, ces personnes ne faisant pas partie de la famille au sens de l'art. 1a OA 1 et l'intéressé ne se trouvant pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis d'eux, que, dans ces conditions, l'attribution de l'intéressé au canton de L._______, soit au même canton que sa compagne actuelle, n'est pas constitutive d'une atteinte au principe de l'unité de la famille, qu'enfin, les arguments tirés des liens d'amitié et des connaissances linguistiques de l'intéressé relèvent de la convenance personnelle, de sorte qu'ils sont irrecevables, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle vise à la dispense des frais de procédure, doit être admise vu que le recourant est indigent et que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, dans ces conditions, il sera renoncé à la perception des frais de procédure, qu'en revanche, la demande de nomination d'un mandataire d'office doit être rejetée, dès lors que l'art. 110a al. 1 LAsi n'est pas applicable et que la cause ne présente pas une complexité en fait et en droit qui justifierait de désigner au recourant un mandataire d'office conformément à l'art. 65 al. 2 PA, qu'enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande de dispense des frais de procédure est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. La demande de nomination d'un mandataire d'office est rejetée.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et aux autorités cantonales concernées. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :