Attribution d'un demandeur d'asile à un canton
Erwägungen (3 Absätze)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4216/2014 Arrêt du 11 septembre 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par (...), Asylhilfe Bern, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision de l'ODM du 16 juillet 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 1er juillet 2014, la décision incidente du 16 juillet 2014, par laquelle l'ODM a attribué le requérant au canton de B._______, le recours formé, le 25 juillet 2014 (date du sceau postal), contre cette décision, tendant à ce que l'intéressé soit attribué au canton de C._______, où son frère aîné est domicilié, les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, dont le recours est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions finales et les décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'asile, en particulier en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 LAsi [RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que la décision d'attribution à un canton est une décision incidente (cf. art. 107 al. 1 in fine et 27 al. 3 LAsi), que conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, le délai de recours pour les décisions incidentes est de dix jours à compter de leur notification, que présenté dans le respect de ce délai, le présent recours est ainsi recevable au sens de l'article précité, qu'il est également recevable au sens des art. 27 al. 3 2ème phr. LAsi, (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2 p. 672) et 107 al. 1 in fine LAsi, dès lors que le recourant, invoquant ses liens de parenté avec son frère aîné, a fait valoir une violation du principe de l'unité de la famille, qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile, que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) précise que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement, qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, ces dernières étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1 let. e OA 1), que l'art. 27 al. 3 in fine LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, pour ouvrir un droit de recours dans le cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message 95.088 du 4 décembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in : FF 1996 II 1 ss, spéc. 54 ; ATAF 2008/47 consid. 1.3.2 p. 673), qu'en application de cette disposition, le pouvoir d'examen du Tribunal est limité à la seule question de savoir si la décision de l'autorité intimée d'attribuer le requérant au canton de B._______ constitue une violation du principe de l'unité familiale, que la notion de famille ici applicable correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, que celle-ci vise avant tout les relations entre les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, à savoir la "famille nucléaire" (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 677 s. et les références citées), que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et soeurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. ATAF 2008/47 précité consid. 4.1.1 p. 677 s. et ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 p. 106 et 115 s.), que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 précité consid. 4.1.1 p. 687 et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591), que, pour juger de l'effectivité de la relation, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales antérieures à la séparation, mais également les relations imposées par les nouvelles circonstances et telles qu'elles se dessinent pour l'avenir (cf. notamment arrêt du Tribunal E-7180/2013 du 21 janvier 2014), qu'enfin, un recours contre une décision d'attribution à un canton n'est ouvert qu'à la condition que les membres d'une même famille présents sur le territoire suisse aient été séparés (cf. art. 22 al. 1 OA 1 et Message du 4 décembre 1995 précité), qu'en l'occurrence, le recourant, qui est majeur, a demandé à être attribué au canton de C._______, où réside son frère aîné, aux motifs qu'il ne dispose d'aucune autre famille en Suisse et que son frère, bien intégré dans ce pays, serait disposé à l'accueillir à son domicile et à lui apporter son soutien, qu'il a également invoqué qu'il était plus raisonnable et plus économique de l'autoriser à vivre auprès de son frère, plutôt que dans un hébergement destiné aux requérants d'asile, que les personnes concernées ne font cependant pas partie de la famille dans son acception rappelée à l'art. 1a OA 1, si bien que seule une relation de dépendance particulière entre le recourant et son frère aîné, au sens vu plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille, qu'il convient donc d'examiner s'il existe un rapport de dépendance entre l'intéressé et son frère, que A._______ n'a jamais allégué souffrir d'un handicap ou d'une maladie graves, que, de plus, il ne ressort pas du dossier, ni de ses allégations, que l'intéressé aurait besoin quotidiennement du soutien et de l'assistance de son frère pour l'accomplissement des actes de la vie courante, ni qu'il ne pourrait pas faire face, sans vivre à proximité de son frère, aux conditions d'existence que connaissent tous les requérants d'asile, que, partant, l'intéressé ne se trouve manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de son frère, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, qu'en outre, l'argument du recourant, selon lequel il ne parlerait aucune langue nationale suisse et ne connaîtrait pas encore les usages de ce pays, ne saurait modifier l'appréciation du Tribunal, qu'au vu de ce qui précède, la requête de l'intéressé visant à être attribué au canton de C._______ se fonde sur des motifs de convenance personnelle et non sur une nécessité vitale, si bien qu'une violation du principe de l'unité de la famille ne peut être retenue, qu'au demeurant, l'attribution du recourant au canton de B._______ n'est que temporaire, valant pour la durée de l'examen de sa demande d'asile, si bien que dans le cas où il se verrait octroyer l'asile, il lui serait en principe loisible de s'établir en tout point du territoire suisse, qu'en outre, cette situation ne l'empêchera pas de rendre régulièrement visite à son frère établi dans le canton voisin de C._______, et inversement, et d'entretenir ainsi des liens affectifs avec lui, que le recours doit dès lors être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, compte tenu de la particularité du cas d'espèce, il y a lieu d'y renoncer (art. 6 let. b FITAF), que, dès lors, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition :