Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.
E. 1.3 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation à sa traduction est sans objet.
E. 2 Point n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; en effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents, y compris la situation médicale de l'intéressé, sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure. Il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 18 septembre 2025. Partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.
E. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.
E. 3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE). Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'espèce, cette condition est réalisée, dès lors que le 22 mai 2025, les autorités helléniques ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire et qu'elles ont précisé lui avoir reconnu le statut de réfugié le (...) novembre 2023.
E. 3.3 Par ailleurs, le recourant n'a pas rendu crédible que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont octroyé et du principe de non-refoulement.
E. 3.4 Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, l'exécution de son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S'agissant de la question de savoir si une entrée en matière s'impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, elle n'a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent.
E. 3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi de l'intéressé est dès lors confirmé.
E. 3.6 En conséquence, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies ; c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.
E. 4 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI).
E. 5.2 Invoquant la violation des art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 Conv. torture, le recourant fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient en substance qu'en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total, sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités ni de faire valoir ses droits par ses propres moyens. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays, comme il le soutient dans son recours.
E. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 5.5 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Ce pays n'en reste pas moins tenu, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès des réfugiés à l'emploi, aux services de santé, au logement et au marché du travail dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 8, 9.1 et 11.2). Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale s'y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion dans son arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025 (prévu pour publication en tant qu'arrêt de référence), après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources récentes, fiables et pertinentes (cf. consid. 8 et 9).
E. 5.6 Le Tribunal ne doute pas du fait que le recourant ait connu des obstacles lors de son séjour en Grèce, les conditions socio-économiques difficiles dans ce pays étant avérées. Il n'en demeure pas moins que ses allégations selon lesquelles il y aurait vécu dans des conditions contraires à toute dignité humaine, totalement dépourvu d'accès aux services essentiels, ne sont nullement étayées et se limitent à de simples affirmations. Il ressort par ailleurs du dossier que l'intéressé s'est vu octroyer la protection internationale en Grèce le (...) novembre 2023 et qu'il n'a entrepris de quitter le pays qu'en février 2025, soit environ quinze mois après l'obtention de son statut de réfugié. Dans ces circonstances, le Tribunal tient pour établi que le recourant a été en mesure, durant un laps de temps prolongé, de subvenir à tout le moins à ses besoins élémentaires dans cet Etat. Aussi, ses seules allégations en lien avec des conditions de vie précaires dans cet Etat ne suffisent pas à démontrer l'existence, en l'espèce, d'un véritable « real risk » de violation de l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions du droit international public, en cas d'exécution de son renvoi en Grèce. Le recourant n'a en outre pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt du Tribunal D-2590/2025 précité consid. 9.3 et 9.4 et réf. cit.). Cependant, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt du Tribunal D-2590/2025 précité consid. 9.5.1). Or, l'intéressé n'a pas apporté la preuve de démarches infructueuses auprès de ces organismes. Par ailleurs, il ressort de ses propres déclarations que, durant son séjour en Grèce, il a été en mesure de trouver temporairement des logements ainsi qu'un travail dans un restaurant. Il a en outre indiqué connaître le « C.__________ » - un centre fournissant des conseils concernant le marché du travail grec ainsi qu'une aide pour les démarches administratives ou les traductions (cf. arrêt du Tribunal D-2590/2025 précité consid. 9.4.3 et réf. cit.) - et s'y être adressé par le passé. Il n'apparaît dès lors pas comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés qu'il pourrait rencontrer en Grèce (lors de la recherche d'un logement ou d'un emploi, p. ex.). Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH, ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 conv. torture, invoqués dans son recours. Quant à ses allégations selon lesquelles il aurait subi, en Grèce, plusieurs agressions et menaces en raison de son orientation sexuelle, elles ne sont étayées par aucun moyen de preuve au dossier et reposent sur de simples déclarations. En tout état de cause, il ne ressort pas de sa prise de position du 16 avril 2025, ni d'ailleurs de son recours, qu'il se serait adressé sans succès aux autorités grecques pour leur expliquer sa situation, dénoncer les préjudices qu'il dit avoir subis et, le cas échéant, déposer plainte. Or, rien n'indique que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d'actes, de sorte qu'il appartiendrait à l'intéressé de requérir leur protection. Aucun élément au dossier n'indique non plus qu'il n'aura pas accès en Grèce, si nécessaire, à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH afin de faire valoir ses droits.
E. 5.7.1 S'agissant de l'état de santé du recourant tel qu'il ressort du dossier - dossier dont il y a lieu de remarquer qu'il a été instruit à satisfaction de droit (cf. art. 12 PA) au regard des troubles allégués par l'intéressé et des affections objectivement constatées à teneur des pièces médicales versées en cause (cf. les pièces médicales établies entre le [...] mars 2025 et le [...] juillet 2025 versées au dossier du SEM ; cf. également les nouveaux documents médicaux produits à l'appui du recours, datés des [...] et [...] juillet 2025 et du [...] août 2025 ) -, il ne permet pas, lui non plus, de fonder un risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH.
E. 5.7.2 A ce sujet, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183).
E. 5.7.3 En l'espèce, il ressort des divers documents médicaux versés au dossier du SEM que, depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé a consulté l'infirmerie du CFA à des multiples reprises pour des douleurs épigastriques chroniques, lesquelles seraient apparues plus de deux années auparavant, irradiant également vers le thorax et le dos, sous forme de picotements. Un traitement médicamenteux à base d'inhibiteurs de la pompe à protons (pantoprazole puis oméprazole) ainsi que d'antalgiques a été mis en place. Selon le rapport d'examen du (...) juillet 2025 joint au recours, des investigations complémentaires en gastro-entérologie (biopsies) ont été réalisées le même jour ; les médecins avaient alors décelé trois érosions millimétriques du bulbe et du D2 et faisaient état d'une épigastralgie « sans symptômes B » (à savoir sans signe d'alarme). Ils préconisaient d'attendre les résultats histologiques et, en présence d'Helicobacter pylori, recommandaient un traitement d'éradication avec un inhibiteur de la pompe à protons à double dose associé à des antibiotiques pendant 10 jours puis, après contrôle, un traitement symptomatique d'inhibiteur de la pompe à protons au long cours. Selon un second rapport daté du (...) juillet 2025, l'examen histologique n'avait cependant pas mis en évidence la présence d'Helicobacter pylori. Sous l'angle psychique, il ressort des documents médicaux figurant au dossier du SEM que le recourant a été pris en charge pour des troubles du sommeil, de l'anxiété, des ruminations et des idées suicidaires (non scénarisées). Dans un premier temps, l'intéressé s'était vu prescrire uniquement des somnifères. Puis, en juin 2025, un diagnostic d'épisode dépressif moyen avait été posé et un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs (Sertraline et Trazodone) avait été entrepris. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'un suivi rapproché auprès d'un psychologue ou un psychiatre ait dû être mis en place, même si l'intéressé affirme dans son recours que son médecin généraliste est censé l'orienter vers un psychologue. Quant au plan de traitement établi le (...) août 2025, il prévoyait la prise de deux inhibiteurs de la pompe à protons (Pantozol et Trazodone), d'un antidépresseur (Sertraline) et de comprimés contre les brûlures d'estomac en réserve (Gaviscon).
E. 5.7.4 Quand bien même ils ne sauraient être minimisés, les problèmes de santé sus-évoqués ne revêtent manifestement pas un degré de gravité suffisant pour réaliser l'hypothèse d'un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence stricte de la CourEDH (cf. supra consid. 5.7.2). Dans ces circonstances, même considérés dans leur ensemble, les troubles sous revue ne permettent pas de fonder l'existence d'un risque concret de traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres dispositions du droit international public, dans l'hypothèse de l'exécution du renvoi de l'intéressé en Grèce.
E. 5.7.5 Au demeurant, il résulte d'une appréciation anticipée (cf. à ce propos ATF 140 I 285 consid. 6.3.1) d'éventuelles pièces médicales encore à produire en lien avec le rendez-vous allégué auprès de son médecin généraliste (cf. mémoire de recours p. 2) que de tels moyens de preuve, à la lumière notamment des troubles médicaux déjà mis en évidence chez l'intéressé tout au long de la procédure (cf. supra consid. 5.7.3), ne seraient pas en mesure d'infléchir l'appréciation du Tribunal quant au caractère non décisif de ces affections, en particulier dans le contexte de l'exécution d'un renvoi en Grèce.
E. 5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.1 L'intéressé invoque ensuite le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, en se référant à nouveau à son état de santé.
E. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, le fardeau de la preuve du contraire incombant au recourant.
E. 6.3 Dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquaient pour certains groupes de personnes vulnérables, notamment les personnes souffrant d'une maladie grave ; pour ces dernières, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes atteintes dans leur santé, la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'elles doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). Cette analyse, en tant qu'elle porte sur les personnes seules atteintes dans leur santé, n'a pas été modifiée par l'arrêt récent du Tribunal D-2590/2025 précité (cf. consid. 8.2), celui-ci y ayant d'ailleurs réitéré que les bénéficiaires d'un statut de protection en Grèce ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs et que, en cas d'urgence, toutes les structures médicales publiques sont tenues de fournir gratuitement des soins médicaux de première nécessité et de délivrer les médicaments requis, indépendamment de la présentation d'un numéro de sécurité sociale (cf. consid. 9.7.1 et réf. cit.).
E. 6.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 6.5 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le Tribunal relève notamment que si le recourant avait présenté un trouble psychique grave ou des problèmes somatiques sérieux, il aurait certainement été pris en charge de manière plus intensive, voire via un service d'urgence, étant rappelé qu'il n'a jamais été nécessaire de l'orienter vers un tel service. Dans son recours, l'intéressé précise lui-même qu'il est encore en attente d'un rendez-vous auprès de son médecin généraliste, celui-ci n'ayant pas encore pu avoir lieu en raison des congés estivaux (cf. mémoire de recours p. 2). Il peut donc en être déduit, à la lumière également des documents médicaux les plus récents figurant au dossier (cf. consid. 5.7.3 supra), que le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucune thérapie lourde ou intensive, ni aucun soin d'urgence. En conséquence, il n'appartient manifestement pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant est tel que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des structures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé ne pourra pas obtenir à terme les soins requis par son état de santé. Il sera par ailleurs possible au recourant d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).
E. 6.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 6.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant.
E. 8 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 9 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 10.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.
E. 10.2 Les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressé (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 10.3 Vu l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7170/2025 Arrêt du 25 septembre 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A.__________, né le (...), Sénégal, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 15 septembre 2025 / N (...). Faits : A. Le 28 février 2025, A.__________ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d'asile (CFA) de Boudry. B. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », effectuée le 4 mars suivant, a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) août 2023. C. Le 5 mars 2025, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à Boudry ainsi qu'un formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical. D. Le 6 mars 2025, les autorités suisses ont adressé à leurs homologues grecques une demande d'information fondée sur l'art. 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013). Le 14 avril suivant, les autorités grecques compétentes ont transmis au SEM leur réponse. Elles ont indiqué que le requérant avait obtenu un statut de réfugié en Grèce, le (...) novembre 2023, et qu'il s'y était vu délivrer un permis de séjour valable du (...) novembre 2023 au (...) novembre 2026 ainsi qu'un titre de voyage valable du (...) décembre 2023 au (...) décembre 2028. E. Par courriel du 14 avril 2025 adressé à la représentation juridique, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce, où il avait obtenu une protection. Il l'a invité à se déterminer, à lui donner des indications sur ses conditions de vie en Grèce et à lui transmettre toute information importante d'ordre médical. F. Le même jour, le SEM a sollicité la réadmission du requérant auprès des autorités grecques, en application de la directive n° 2008/115/CE sur le retour et de l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse. G. La représentation juridique de l'intéressé a pris position par courrier du 16 avril 2025. En son nom, elle s'est opposée à un renvoi en Grèce. Sur le plan formel, elle a soutenu que l'état de santé du requérant n'était pas suffisamment instruit et demandé la tenue d'une audition concernant ses conditions de vie en Grèce. Sur le fond, elle a allégué que son mandant avait été traumatisé par son séjour dans ce pays et qu'il s'y était retrouvé dans une situation d'extrême vulnérabilité. Selon son récit, l'intéressé, ressortissant sénégalais, avait quitté son pays après avoir subi des violences psychologiques et physiques de la part de sa famille en raison de son orientation sexuelle. Suite à un séjour en Turquie, il aurait rejoint la Grèce en août 2023 par la voie maritime. Après avoir été intercepté par les autorités grecques, il aurait été transféré dans le camp de B.__________, où il serait demeuré (...) mois. Les conditions de vie y auraient été précaires et insalubres et, craignant d'être pris pour cible par des compatriotes sénégalais en raison de son homosexualité, il y aurait vécu dans un climat constant de peur. L'obtention de son statut de réfugié ainsi que de son permis de séjour, en novembre 2023, n'aurait pas amélioré sa situation. Il aurait en effet été expulsé du camp de B.__________ et se serait retrouvé privé de tout soutien des autorités. Ne parlant pas la langue et sans ressources, il aurait vécu de longs mois dans la rue, exposé à l'insécurité et aux violences nocturnes. Par la suite, il aurait rencontré un compatriote qui aurait accepté de l'héberger quelque temps, jusqu'à ce que ce dernier se rende compte de son orientation sexuelle ; l'intéressé aurait alors été abandonné une nouvelle fois et se serait résigné à retourner dans la rue. Il aurait ensuite rencontré un ami malien qui l'aurait logé et l'aurait engagé comme plongeur dans son restaurant. Le requérant y aurait travaillé pour un maigre revenu mais aurait dû interrompre cette activité en raison de douleurs gastriques persistantes. Ses démarches visant à obtenir un rendez-vous médical auprès d'un médecin spécialiste, notamment auprès d'un hôpital et d'une association dénommée « C.__________ », seraient demeurées vaines. Contraint de retourner vivre dans la rue, il aurait été confronté à des conditions d'existence indignes, aggravées par le froid et la dégradation de son état de santé. Parallèlement, il aurait été la cible d'appels et de messages menaçants de la part de membres de sa famille et d'inconnus, tous liés à son orientation sexuelle. Ces pressions, conjuguées à l'absence de protection des autorités grecques et à la stigmatisation par sa communauté d'origine, auraient fortement affecté son état psychique. Ne pouvant envisager de continuer à vivre dans ces conditions, il aurait décidé de quitter la Grèce et de chercher protection en Suisse. En cas de retour en Grèce, il se retrouverait à nouveau dans une situation de dénuement matériel et financier, sans perspective, sans logement et sans accès effectif au marché du travail ainsi qu'aux services de santé. Il serait ainsi victime d'un traitement humiliant qui conduirait à une dégradation de son état de santé psychique. La représentation juridique a donc conclu à ce que l'intéressé soit mis au bénéfice de l'admission provisoire, considérant que l'exécution de son renvoi en Grèce était contraire aux engagements internationaux de la Suisse, compte tenu des conditions de vie auxquelles il serait confronté sur place, ou à tout le moins inexigible, vu sa vulnérabilité. Elle a en outre demandé une instruction approfondie de l'état de santé de son mandant. H. Le 22 mai 2025, les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission du requérant. Elles ont confirmé que celui-ci s'était vu reconnaître la qualité de réfugié en date du (...) novembre 2023 et qu'il était au bénéfice depuis lors d'un permis de séjour (« residence permit ») valable trois ans. I. Par décision incidente du 3 juillet 2025, le SEM a attribué l'intéressé au canton du D.__________, le délai maximal de séjour au CFA ayant expiré. J. Durant la procédure de première instance, divers documents en lien avec l'état de santé de l'intéressé ont été transmis au SEM, entre mars et juillet 2025. Il en ressort en substance que, sous l'angle somatique, l'intéressé a consulté à plusieurs reprises pour des douleurs gastriques chroniques (apparues plus de deux ans auparavant) irradiant également vers le thorax et le dos. Les médecins avaient évoqué une probable épigastralgie dans un contexte d'ulcère gastrique et avaient préconisé un traitement médicamenteux à base de Pantoprazole puis, si nécessaire, une réévaluation ultérieure de la situation auprès d'un gastro-entérologue. Des antalgiques, des antiacides et un myorelaxant avaient également été prescrits à l'intéressé. En mai 2025, une infection à Helicobacter pylori avait été décelée, raison pour laquelle il lui avait été prescrit de l'Oméprazole, à prendre pendant un mois. En juin 2025, le Pantoprazol avait été remplacé par du Dexilant, à prendre une fois par jour pendant trois mois. En juillet 2025, les médecins avaient demandé d'effectuer une gastroscopie, car les traitements prescrits jusque-là s'étaient révélés inefficaces contre les douleurs ressenties par l'intéressé. Celui-ci avait également été traité, en avril 2025, pour des démangeaisons oculaires et, en juin 2025, pour un rhume des foins. Sous l'angle psychique, l'intéressé avait consulté, dès son arrivée en Suisse, en raison de stress, d'insomnies et de cauchemars. Outre des mesures d'écoute active et de réassurance, il lui avait été prescrit du Relaxane et du Redormin. Ces derniers avaient été brièvement complétés, en avril 2025, avec du Trittico. Lors d'un rendez-vous de suivi psychologique auprès de l'infirmerie du CFA, en mai 2025, l'intéressé avait fait état d'idées suicidaires (non scénarisées), d'insomnies persistantes, d'irritabilité et de ruminations. Suite à cela, en juin 2025, il avait pu consulter un médecin, lequel avait posé un diagnostic d'épisode dépressif moyen et avait prescrit un traitement médicamenteux à base de deux antidépresseurs, la Sertraline et la Trazodone. K. Le 11 septembre 2025, le SEM a invité le requérant à prendre position sur son projet de décision. Le lendemain, par l'entremise de sa représentation juridique, l'intéressé a, pour l'essentiel, réitéré ses précédents arguments à l'encontre de son renvoi en Grèce, concluant à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. Il a par ailleurs estimé que le SEM n'avait pas correctement apprécié sa situation de vulnérabilité et a une nouvelle fois critiqué l'instruction de la cause eu égard à sa situation médicale, soulignant que ses problèmes gastriques étaient encore en cours d'évaluation. L. Par décision du 15 septembre 2025, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure. M. A teneur d'un avis daté du 17 septembre suivant, Caritas Suisse a informé l'autorité précitée de la résiliation du mandat de représentation du 5 mars 2025. N. Dans le recours interjeté, le 18 septembre 2025 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut, principalement, à l'annulation de ladite décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision susmentionnée ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire ou, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. A titre incident, il sollicite l'exemption du versement d'une avance et des frais de procédure, le bénéfice de l'assistance judiciaire totale et la renonciation à la traduction de la motivation « pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle ». Il conteste en substance l'argumentation du SEM, faisant valoir qu'il a suffisamment étayé ses conditions de vie en Grèce et reprochant à l'autorité intimée de n'avoir pas suffisamment pris en compte, d'une part, sa vulnérabilité particulière en tant que membre de la communauté LGBT et, d'autre part, son état de santé. Il réitère en outre que l'exécution de son renvoi dans cet Etat serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse, compte tenu de la situation de dénuement dans laquelle il se retrouverait. Enfin, il rappelle que des investigations sont toujours en cours concernant son état de santé, tout en précisant qu'il n'a pas été en mesure de voir son médecin traitant en raison des congés estivaux, alors que celui-ci était censé l'orienter vers des spécialistes, y compris un psychologue. A l'appui de son recours, outre certains documents médicaux figurant déjà au dossier du SEM, il produit une feuille de transmission « santé » pour 1er accueil datée du (...) juillet 2025, un rapport d'un examen en gastro-entérologie effectué le (...) juillet 2025, daté du même jour, un rapport d'examen histologique daté du (...) juillet suivant ainsi qu'un plan de traitement établi le (...) août 2025. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation à sa traduction est sans objet. 2. Point n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; en effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents, y compris la situation médicale de l'intéressé, sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure. Il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 18 septembre 2025. Partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE). Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'espèce, cette condition est réalisée, dès lors que le 22 mai 2025, les autorités helléniques ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire et qu'elles ont précisé lui avoir reconnu le statut de réfugié le (...) novembre 2023. 3.3 Par ailleurs, le recourant n'a pas rendu crédible que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont octroyé et du principe de non-refoulement. 3.4 Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, l'exécution de son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S'agissant de la question de savoir si une entrée en matière s'impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, elle n'a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent. 3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi de l'intéressé est dès lors confirmé. 3.6 En conséquence, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies ; c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.
4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). 5.2 Invoquant la violation des art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 Conv. torture, le recourant fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. Il soutient en substance qu'en cas de retour dans ce pays, il se retrouverait dans un état de dénuement total, sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités ni de faire valoir ses droits par ses propres moyens. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays, comme il le soutient dans son recours. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 5.5 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Ce pays n'en reste pas moins tenu, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès des réfugiés à l'emploi, aux services de santé, au logement et au marché du travail dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 8, 9.1 et 11.2). Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale s'y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion dans son arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025 (prévu pour publication en tant qu'arrêt de référence), après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources récentes, fiables et pertinentes (cf. consid. 8 et 9). 5.6 Le Tribunal ne doute pas du fait que le recourant ait connu des obstacles lors de son séjour en Grèce, les conditions socio-économiques difficiles dans ce pays étant avérées. Il n'en demeure pas moins que ses allégations selon lesquelles il y aurait vécu dans des conditions contraires à toute dignité humaine, totalement dépourvu d'accès aux services essentiels, ne sont nullement étayées et se limitent à de simples affirmations. Il ressort par ailleurs du dossier que l'intéressé s'est vu octroyer la protection internationale en Grèce le (...) novembre 2023 et qu'il n'a entrepris de quitter le pays qu'en février 2025, soit environ quinze mois après l'obtention de son statut de réfugié. Dans ces circonstances, le Tribunal tient pour établi que le recourant a été en mesure, durant un laps de temps prolongé, de subvenir à tout le moins à ses besoins élémentaires dans cet Etat. Aussi, ses seules allégations en lien avec des conditions de vie précaires dans cet Etat ne suffisent pas à démontrer l'existence, en l'espèce, d'un véritable « real risk » de violation de l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions du droit international public, en cas d'exécution de son renvoi en Grèce. Le recourant n'a en outre pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles (cf. arrêt du Tribunal D-2590/2025 précité consid. 9.3 et 9.4 et réf. cit.). Cependant, il existe sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt du Tribunal D-2590/2025 précité consid. 9.5.1). Or, l'intéressé n'a pas apporté la preuve de démarches infructueuses auprès de ces organismes. Par ailleurs, il ressort de ses propres déclarations que, durant son séjour en Grèce, il a été en mesure de trouver temporairement des logements ainsi qu'un travail dans un restaurant. Il a en outre indiqué connaître le « C.__________ » - un centre fournissant des conseils concernant le marché du travail grec ainsi qu'une aide pour les démarches administratives ou les traductions (cf. arrêt du Tribunal D-2590/2025 précité consid. 9.4.3 et réf. cit.) - et s'y être adressé par le passé. Il n'apparaît dès lors pas comme dénué de ressources pour faire face aux difficultés qu'il pourrait rencontrer en Grèce (lors de la recherche d'un logement ou d'un emploi, p. ex.). Le recourant n'établit ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH, ou à l'art. 3 Conv. torture, combiné avec l'art. 16 conv. torture, invoqués dans son recours. Quant à ses allégations selon lesquelles il aurait subi, en Grèce, plusieurs agressions et menaces en raison de son orientation sexuelle, elles ne sont étayées par aucun moyen de preuve au dossier et reposent sur de simples déclarations. En tout état de cause, il ne ressort pas de sa prise de position du 16 avril 2025, ni d'ailleurs de son recours, qu'il se serait adressé sans succès aux autorités grecques pour leur expliquer sa situation, dénoncer les préjudices qu'il dit avoir subis et, le cas échéant, déposer plainte. Or, rien n'indique que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre d'actes, de sorte qu'il appartiendrait à l'intéressé de requérir leur protection. Aucun élément au dossier n'indique non plus qu'il n'aura pas accès en Grèce, si nécessaire, à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH afin de faire valoir ses droits. 5.7 5.7.1 S'agissant de l'état de santé du recourant tel qu'il ressort du dossier - dossier dont il y a lieu de remarquer qu'il a été instruit à satisfaction de droit (cf. art. 12 PA) au regard des troubles allégués par l'intéressé et des affections objectivement constatées à teneur des pièces médicales versées en cause (cf. les pièces médicales établies entre le [...] mars 2025 et le [...] juillet 2025 versées au dossier du SEM ; cf. également les nouveaux documents médicaux produits à l'appui du recours, datés des [...] et [...] juillet 2025 et du [...] août 2025 ) -, il ne permet pas, lui non plus, de fonder un risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH. 5.7.2 A ce sujet, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). 5.7.3 En l'espèce, il ressort des divers documents médicaux versés au dossier du SEM que, depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé a consulté l'infirmerie du CFA à des multiples reprises pour des douleurs épigastriques chroniques, lesquelles seraient apparues plus de deux années auparavant, irradiant également vers le thorax et le dos, sous forme de picotements. Un traitement médicamenteux à base d'inhibiteurs de la pompe à protons (pantoprazole puis oméprazole) ainsi que d'antalgiques a été mis en place. Selon le rapport d'examen du (...) juillet 2025 joint au recours, des investigations complémentaires en gastro-entérologie (biopsies) ont été réalisées le même jour ; les médecins avaient alors décelé trois érosions millimétriques du bulbe et du D2 et faisaient état d'une épigastralgie « sans symptômes B » (à savoir sans signe d'alarme). Ils préconisaient d'attendre les résultats histologiques et, en présence d'Helicobacter pylori, recommandaient un traitement d'éradication avec un inhibiteur de la pompe à protons à double dose associé à des antibiotiques pendant 10 jours puis, après contrôle, un traitement symptomatique d'inhibiteur de la pompe à protons au long cours. Selon un second rapport daté du (...) juillet 2025, l'examen histologique n'avait cependant pas mis en évidence la présence d'Helicobacter pylori. Sous l'angle psychique, il ressort des documents médicaux figurant au dossier du SEM que le recourant a été pris en charge pour des troubles du sommeil, de l'anxiété, des ruminations et des idées suicidaires (non scénarisées). Dans un premier temps, l'intéressé s'était vu prescrire uniquement des somnifères. Puis, en juin 2025, un diagnostic d'épisode dépressif moyen avait été posé et un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs (Sertraline et Trazodone) avait été entrepris. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'un suivi rapproché auprès d'un psychologue ou un psychiatre ait dû être mis en place, même si l'intéressé affirme dans son recours que son médecin généraliste est censé l'orienter vers un psychologue. Quant au plan de traitement établi le (...) août 2025, il prévoyait la prise de deux inhibiteurs de la pompe à protons (Pantozol et Trazodone), d'un antidépresseur (Sertraline) et de comprimés contre les brûlures d'estomac en réserve (Gaviscon). 5.7.4 Quand bien même ils ne sauraient être minimisés, les problèmes de santé sus-évoqués ne revêtent manifestement pas un degré de gravité suffisant pour réaliser l'hypothèse d'un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence stricte de la CourEDH (cf. supra consid. 5.7.2). Dans ces circonstances, même considérés dans leur ensemble, les troubles sous revue ne permettent pas de fonder l'existence d'un risque concret de traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres dispositions du droit international public, dans l'hypothèse de l'exécution du renvoi de l'intéressé en Grèce. 5.7.5 Au demeurant, il résulte d'une appréciation anticipée (cf. à ce propos ATF 140 I 285 consid. 6.3.1) d'éventuelles pièces médicales encore à produire en lien avec le rendez-vous allégué auprès de son médecin généraliste (cf. mémoire de recours p. 2) que de tels moyens de preuve, à la lumière notamment des troubles médicaux déjà mis en évidence chez l'intéressé tout au long de la procédure (cf. supra consid. 5.7.3), ne seraient pas en mesure d'infléchir l'appréciation du Tribunal quant au caractère non décisif de ces affections, en particulier dans le contexte de l'exécution d'un renvoi en Grèce. 5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'intéressé invoque ensuite le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, en se référant à nouveau à son état de santé. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, le fardeau de la preuve du contraire incombant au recourant. 6.3 Dans l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquaient pour certains groupes de personnes vulnérables, notamment les personnes souffrant d'une maladie grave ; pour ces dernières, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes atteintes dans leur santé, la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'elles doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). Cette analyse, en tant qu'elle porte sur les personnes seules atteintes dans leur santé, n'a pas été modifiée par l'arrêt récent du Tribunal D-2590/2025 précité (cf. consid. 8.2), celui-ci y ayant d'ailleurs réitéré que les bénéficiaires d'un statut de protection en Grèce ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs et que, en cas d'urgence, toutes les structures médicales publiques sont tenues de fournir gratuitement des soins médicaux de première nécessité et de délivrer les médicaments requis, indépendamment de la présentation d'un numéro de sécurité sociale (cf. consid. 9.7.1 et réf. cit.). 6.4 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 6.5 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé du recourant ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Le Tribunal relève notamment que si le recourant avait présenté un trouble psychique grave ou des problèmes somatiques sérieux, il aurait certainement été pris en charge de manière plus intensive, voire via un service d'urgence, étant rappelé qu'il n'a jamais été nécessaire de l'orienter vers un tel service. Dans son recours, l'intéressé précise lui-même qu'il est encore en attente d'un rendez-vous auprès de son médecin généraliste, celui-ci n'ayant pas encore pu avoir lieu en raison des congés estivaux (cf. mémoire de recours p. 2). Il peut donc en être déduit, à la lumière également des documents médicaux les plus récents figurant au dossier (cf. consid. 5.7.3 supra), que le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucune thérapie lourde ou intensive, ni aucun soin d'urgence. En conséquence, il n'appartient manifestement pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (jonction de causes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé du recourant est tel que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). Compte tenu des structures de santé présentes en Grèce, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé ne pourra pas obtenir à terme les soins requis par son état de santé. Il sera par ailleurs possible au recourant d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]). 6.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant.
8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. 10.2 Les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressé (cf. art. 65 al. 1 PA). 10.3 Vu l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :