Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 27 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso. Le 1er octobre 2015, il s'est soumis à une radiographie osseuse ; son âge serait celui d'une personne de (...) ans. A._______ a été entendu, le 9 octobre 2015, sur ses données personnelles. Le 29 octobre 2015, B._______ a institué une mesure de curatelle de substitution en faveur de A._______, mesure qui a été levée le (...). Le 28 avril 2017, l'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile. B. Lors de ses auditions, A._______ a dit être né à C._______ (nus-zoba : C._______, zoba : Semenawi Keyh Bari), où il aurait vécu jusqu'à son départ du pays avec son père, militaire souvent absent du domicile, et ses frère et soeur. Sa mère, après un séjour en D._______ où elle aurait pu se rendre légalement au bénéfice d'un contrat de travail, serait rentrée au pays. A._______ aurait également une soeur au Soudan. Il aurait interrompu - ou, selon une autre version, achevé - sa (...) année de scolarité en 201(...), puis aurait travaillé dans une (...) et pour un (...). Par peur d'être pris dans une des nombreuses rafles qui sévissaient alors et vu qu'il n'avait pas de laissez-passer, l'intéressé aurait fait preuve de prudence, passant souvent les nuits hors de chez lui et se renseignant auprès d'amis sur l'éventuelle venue de militaires. En (...) 2015, il y aurait eu des contrôles poussés et des rafles, au cours desquels de nombreuses personnes, dont sa soeur, auraient été arrêtées. Il aurait, à ce moment, décidé de partir car il ne voulait pas passer sa vie à l'armée, comme son père et ses oncles. Il n'aurait pas eu de contact avec les autorités érythréennes ni reçu de convocation. En (...) 2015, A._______ se serait rendu à pied au Soudan en compagnie d'un ami - ou de deux amis - qui connaissait la région, puis en Libye, avant d'embarquer pour l'Italie, le 18 septembre 2015, d'être secouru en mer et débarqué en Sicile. Il aurait ensuite rejoint la Suisse en bus, le 27 septembre 2015. A._______ a déposé un certificat de baptême et une copie d'un carnet de vaccination. C. Par décision du 17 novembre 2017, notifiée le 20 novembre 2017, le SEM a constaté que le recourant n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les préjudices liés à la situation politique, économique ou sociale qui prévaut dans un Etat ne constituent pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Ainsi, le fait que l'intéressé ait dû arrêter sa scolarité pour travailler et veuille un avenir meilleur ne serait pas pertinent en matière d'asile. Il en serait de même de sa crainte d'être, un jour, convoqué à l'armée, en l'absence de convocation, voire de contact avec les autorités érythréennes. Par ailleurs, au vu de la jurisprudence de coordination D-7898/2015 du 30 janvier 2017, une sortie illégale du pays ne suffirait plus à la reconnaissance de la qualité de réfugié, en l'absence d'autres motifs qui feraient apparaître la personne comme indésirable, motifs qui, dans le cas d'espèce, feraient défaut. Le SEM a également considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 19 décembre 2017, le recourant a déposé un recours à l'encontre de la décision du 17 novembre 2017. Il a conclu, principalement, à l'annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi étant inexigible et/ou illicite. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Le recourant a souligné que la vraisemblance de ses propos n'avait pas été mise en cause. En s'appuyant sur de nombreux rapports, le recourant a soutenu qu'il avait une crainte fondée de persécution en cas de retour en Erythrée car il serait immanquablement appelé à servir sous les drapeaux. Le fait qu'il ait fui son pays serait considéré comme une opposition au régime érythréen et il risquerait de devenir la cible de persécutions étatiques, pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. Ces mêmes éléments devraient en outre représenter des facteurs supplémentaires au départ illégal du pays, justifiant également la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sur ce point, le recourant a fait grief d'inégalité de traitement et d'établissement incomplet de l'état de fait pertinent, car certains de ses compatriotes, du même âge, se seraient vu reconnaitre la qualité de réfugié, l'âge proche de servir devant être considéré comme un facteur supplémentaire. En outre, l'exécution de son renvoi serait illicite, car contraire aux art. 3 et 4 CEDH, en raison des mauvais traitements dont il serait l'objet de retour en Erythrée, où il serait jeté en détention pour départ illégal et refus de servir. Elle ne serait également pas raisonnablement exigible, car l'intéressé aurait dû interrompre tôt sa scolarité et mener des activités lucratives incertaines qui ne lui permettraient pas de couvrir ses besoins. Contrairement à l'avis du SEM, il ne pourrait pas bénéficier de l'appui des siens qui n'auraient pas de moyens. E. Le 22 décembre 2017, le recourant a fait parvenir, en copie, une carte de voyage en Erythrée et un certificat de santé. Ces deux documents, établis par le E._______, concerneraient son père, malade, qui ne serait toujours pas exempté du service militaire. Il a également fait parvenir deux photographies de celui-ci. F. Par décision incidente du 27 décembre 2017, la juge instructrice en charge du dossier a admis la demande d'assistance totale et nommé Rêzan Zehrê, agissant pour Caritas Suisse, en qualité de mandataire d'office. G. Invité à se déterminer, le SEM a, le 11 janvier 2018, conclu au rejet du recours. Il a souligné que les documents déposés par le recourant n'avaient aucune valeur déterminante dans la mesure où ils se rapportaient à des éléments qu'il n'avait pas remis en cause. H. Dans sa réplique du 30 janvier 2018, le recourant a notamment souligné que ces documents permettaient au contraire de démontrer le caractère catastrophique et inhumain des conditions au service miliaire en Erythrée. Il a fait parvenir l'original du certificat de santé. Il a renvoyé pour le surplus aux arguments et conclusions de son recours. I. Le 18 mai 2018, le recourant a fait parvenir des observations complémentaires suite au changement de pratique du SEM concernant les jeunes érythréens. Il a renvoyé aux cas, mentionnés dans son recours, où le SEM aurait reconsidéré sa décision et reconnu la qualité de réfugié à de jeunes érythréens. J. Invité une nouvelle fois à se déterminer, le SEM a, le 6 juin 2018, conclu au rejet du recours. Il a relevé que chaque procédure faisait l'objet d'un examen individuel et que les récits relatés dans les dossiers cités comportaient des éléments qui n'étaient pas similaires au cas d'espèce, notamment d'avoir déjà eu des contacts avec les autorités érythréennes, que ce soit en vue d'un engagement au service militaire ou lors d'une tentative de sortie illégale. Or, le recourant n'aurait eu aucun contact avec les autorités. K. Dans sa triplique du 22 juin 2018, le recourant a contesté l'appréciation du SEM, qu'il estimait infondée et insoutenable, et a réitéré le grief de violation de l'égalité de traitement. Dans les affaires citées, le SEM aurait clairement indiqué que, compte tenu du fait que la personne avait quitté illégalement l'Erythrée alors qu'elle était en âge de servir, son comportement pourrait être considéré, selon les circonstances, comme hostile au gouvernement et être très sévèrement puni en cas de retour. L. Invité une nouvelle fois à se déterminer, le SEM a, le 6 juillet 2018, conclu au rejet du recours. Ce préavis a été envoyé, le 11 juillet 2018 au recourant pour information. Droit : 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a en outre été partiellement révisée (RO 2018 3171) et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). L'art. 83 al. 1 à 4 LEI, applicable en l'espèce, est resté inchangé, de sorte que le Tribunal se référera ci-après à cette nouvelle dénomination. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2. Il sied d'examiner dans un premier temps les griefs de nature formelle soulevés par le recourant, celui-ci reprochant au SEM l'établissement incomplet de l'état de fait pertinent et la violation du principe de l'égalité de traitement. 2.1 Le Tribunal constate que les faits ont été correctement établis. Les propos du recourant, comme celui-ci le relève à juste titre, n'ont pas été mis en cause, raison pour laquelle ils sont considérés comme vraisemblables. Le recourant ayant expressément dit ne pas avoir rencontré personnellement de problèmes avec les autorités érythréennes, ni même avoir eu des contacts avec celles-ci, le SEM n'avait pas à instruire davantage son cas (PV d'audition du 28 avril 2017, p. 7 R 55 et p. 9 R 75). Partant, le grief d'établissement incorrect de l'état de fait pertinent doit être rejeté. 2.2 A._______ invoque également une inégalité de traitement et se réfère à trois cas qu'il considère comme similaires au sien (N [...], arrêt du Tribunal E-3479/2017 ; N [...], arrêt du Tribunal E-3850/2017 ; N [...], arrêt du Tribunal E-1629/2017). Ce grief doit également être écarté. L'intéressé s'est en effet contenté de supposer que l'âge proche de servir aurait été considéré par le SEM comme un facteur supplémentaire pour reconnaitre la qualité de réfugié (mémoire de recours du 19 décembre 2017, p. 6, complément du 18 mai 2018 et triplique du 22 juin 2018). Or il ne s'agit que d'une supposition. En outre, et comme l'a souligné le SEM dans ses observations du 6 juin 2018, chaque procédure fait l'objet d'un examen individuel, ce qui a effectivement été le cas en l'espèce. Finalement, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 139 II 49 consid. 7.1 notamment). Comme il le sera démontré au consid. 4, il apparaît que le SEM a correctement appliqué la loi et la jurisprudence au cas d'espèce et que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une prétendue violation du principe d'égalité. 2.3 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 En l'espèce, le recourant n'a pas rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes avant sa fuite du pays, pour quelque raison que ce fût. Les motifs invoqués, comme le SEM l'a d'ailleurs relevé dans sa décision du 17 novembre 2017, ne sont pas pertinents en matière d'asile. 3.4 Comme A._______ l'indique dans son recours, il n'est cependant pas exclu qu'il soit appelé à servir après son retour au pays, notamment en raison de son âge. Le Tribunal rappelle sur ce point que l'insoumission et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Comme il l'a été explicité précédemment, tel n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, la seule possibilité qu'une convocation puisse être adressée au recourant, dans un avenir plus ou moins proche, n'est pas suffisante. 4. 4.1 Il convient encore d'examiner si A._______ peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 4.2 Le Tribunal a modifié sa jurisprudence antérieure et confirmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d'Erythrée. Selon l'arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, la sortie illégale de ce pays ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (consid. 5.1). Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Tel est le cas notamment de circonstances permettant d'admettre que la personne a été identifiée comme un opposant au régime ou a occupé une fonction en vue avant sa fuite du pays, a déserté ou encore a été reconnue comme réfractaire au service militaire (arrêt précité D-7898/2015 consid. 5.1 et 5.2). 4.3 En l'espèce, de tels facteurs font défaut, en l'absence notamment de tout contact avec les autorités érythréennes. La question de savoir si l'intéressé a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 4.4 En conclusion, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
6. Le recourant a soutenu qu'en cas de retour dans son pays, il risquait d'être détenu et de subir des mauvais traitements pour avoir quitté le pays de manière illégale et tenté de se soustraire à ses obligations militaires. Pour ce motif, l'exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire aux art. 3 et 4 CEDH. De même, l'exécution de son renvoi serait inexigible car, ayant interrompu sa scolarité et exercé des activités lucratives incertaines, il ne serait pas en mesure de subvenir seul à ses besoins. 6.1 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.4 Concernant les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains) et 4 CEDH (interdiction de l'esclavage et du travail forcé) trouvent application dans le présent cas d'espèce. 6.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à la publication), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). 6.6 Le Tribunal a notamment constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués (arrêt précité, consid. 5.2.2). 6.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6). 6.8 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, c'est-à-dire en l'absence d'un renvoi accompagné de mesures de contrainte (arrêt précité, consid. 6.1.7). Le Tribunal constate en l'espèce que A._______, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. L'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 7.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.4 En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. De même, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu'il s'agit de vérifier dans chaque cas d'espèce. Cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 7.5 En l'espèce, au vu des pièces du dossier, il n'existe aucun élément défavorable permettant de conclure que l'exécution du renvoi de l'intéressé impliquerait une mise en danger concrète de sa personne. Le Tribunal relève qu'il est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, bien qu'il ait interrompu sa scolarité en cours ou à la fin de la 8ème année, il aurait travaillé dans une (...) et chez un (...). Il peut par ailleurs compter sur un réseau familial en Erythrée, dont ses parents, des oncles et des tantes (PV d'audition du 9 octobre 2015 R 1.17.05 et R 3.01 ; PV d'audition du 28 avril 2017, p. 4 R 18, p. 6 R 45 à 49). L'intéressé pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêt de principe E-5022/2017 consid. 6.3 et de référence D-2311/2016 consid. 19 précités), le recourant, débouté, est néanmoins tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF). L'intéressé ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 27 décembre 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 aLAsi). 10.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, le mandataire a déposé, le 22 juin 2018, une note d'honoraires, laquelle fait état de 13 heures d'activité au tarif horaire de 194 francs, ainsi que des frais de dossier de 54 francs. Les « frais de dossier » calculés de manière forfaitaire, ne reposent sur aucun justificatif ; ils ne sont donc pas établis à satisfaction. Il paraît aussi équitable de tenir compte de 10 heures d'activités au tarif horaire de 150 francs. Partant, l'indemnité relative aux frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant est arrêtée à un montant de 1'500 francs. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 2 Il sied d'examiner dans un premier temps les griefs de nature formelle soulevés par le recourant, celui-ci reprochant au SEM l'établissement incomplet de l'état de fait pertinent et la violation du principe de l'égalité de traitement.
E. 2.1 Le Tribunal constate que les faits ont été correctement établis. Les propos du recourant, comme celui-ci le relève à juste titre, n'ont pas été mis en cause, raison pour laquelle ils sont considérés comme vraisemblables. Le recourant ayant expressément dit ne pas avoir rencontré personnellement de problèmes avec les autorités érythréennes, ni même avoir eu des contacts avec celles-ci, le SEM n'avait pas à instruire davantage son cas (PV d'audition du 28 avril 2017, p. 7 R 55 et p. 9 R 75). Partant, le grief d'établissement incorrect de l'état de fait pertinent doit être rejeté.
E. 2.2 A._______ invoque également une inégalité de traitement et se réfère à trois cas qu'il considère comme similaires au sien (N [...], arrêt du Tribunal E-3479/2017 ; N [...], arrêt du Tribunal E-3850/2017 ; N [...], arrêt du Tribunal E-1629/2017). Ce grief doit également être écarté. L'intéressé s'est en effet contenté de supposer que l'âge proche de servir aurait été considéré par le SEM comme un facteur supplémentaire pour reconnaitre la qualité de réfugié (mémoire de recours du 19 décembre 2017, p. 6, complément du 18 mai 2018 et triplique du 22 juin 2018). Or il ne s'agit que d'une supposition. En outre, et comme l'a souligné le SEM dans ses observations du 6 juin 2018, chaque procédure fait l'objet d'un examen individuel, ce qui a effectivement été le cas en l'espèce. Finalement, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 139 II 49 consid. 7.1 notamment). Comme il le sera démontré au consid. 4, il apparaît que le SEM a correctement appliqué la loi et la jurisprudence au cas d'espèce et que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une prétendue violation du principe d'égalité.
E. 2.3 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être rejetés.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.3 En l'espèce, le recourant n'a pas rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes avant sa fuite du pays, pour quelque raison que ce fût. Les motifs invoqués, comme le SEM l'a d'ailleurs relevé dans sa décision du 17 novembre 2017, ne sont pas pertinents en matière d'asile.
E. 3.4 Comme A._______ l'indique dans son recours, il n'est cependant pas exclu qu'il soit appelé à servir après son retour au pays, notamment en raison de son âge. Le Tribunal rappelle sur ce point que l'insoumission et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Comme il l'a été explicité précédemment, tel n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, la seule possibilité qu'une convocation puisse être adressée au recourant, dans un avenir plus ou moins proche, n'est pas suffisante.
E. 4.1 Il convient encore d'examiner si A._______ peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi).
E. 4.2 Le Tribunal a modifié sa jurisprudence antérieure et confirmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d'Erythrée. Selon l'arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, la sortie illégale de ce pays ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (consid. 5.1). Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Tel est le cas notamment de circonstances permettant d'admettre que la personne a été identifiée comme un opposant au régime ou a occupé une fonction en vue avant sa fuite du pays, a déserté ou encore a été reconnue comme réfractaire au service militaire (arrêt précité D-7898/2015 consid. 5.1 et 5.2).
E. 4.3 En l'espèce, de tels facteurs font défaut, en l'absence notamment de tout contact avec les autorités érythréennes. La question de savoir si l'intéressé a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
E. 4.4 En conclusion, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
E. 6 Le recourant a soutenu qu'en cas de retour dans son pays, il risquait d'être détenu et de subir des mauvais traitements pour avoir quitté le pays de manière illégale et tenté de se soustraire à ses obligations militaires. Pour ce motif, l'exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire aux art. 3 et 4 CEDH. De même, l'exécution de son renvoi serait inexigible car, ayant interrompu sa scolarité et exercé des activités lucratives incertaines, il ne serait pas en mesure de subvenir seul à ses besoins.
E. 6.1 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI.
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
E. 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.4 Concernant les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains) et 4 CEDH (interdiction de l'esclavage et du travail forcé) trouvent application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à la publication), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1).
E. 6.6 Le Tribunal a notamment constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués (arrêt précité, consid. 5.2.2).
E. 6.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6).
E. 6.8 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, c'est-à-dire en l'absence d'un renvoi accompagné de mesures de contrainte (arrêt précité, consid. 6.1.7). Le Tribunal constate en l'espèce que A._______, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. L'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
E. 7.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 7.4 En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. De même, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu'il s'agit de vérifier dans chaque cas d'espèce. Cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières.
E. 7.5 En l'espèce, au vu des pièces du dossier, il n'existe aucun élément défavorable permettant de conclure que l'exécution du renvoi de l'intéressé impliquerait une mise en danger concrète de sa personne. Le Tribunal relève qu'il est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, bien qu'il ait interrompu sa scolarité en cours ou à la fin de la 8ème année, il aurait travaillé dans une (...) et chez un (...). Il peut par ailleurs compter sur un réseau familial en Erythrée, dont ses parents, des oncles et des tantes (PV d'audition du 9 octobre 2015 R 1.17.05 et R 3.01 ; PV d'audition du 28 avril 2017, p. 4 R 18, p. 6 R 45 à 49). L'intéressé pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation.
E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêt de principe E-5022/2017 consid. 6.3 et de référence D-2311/2016 consid. 19 précités), le recourant, débouté, est néanmoins tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF). L'intéressé ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 27 décembre 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 aLAsi).
E. 10.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, le mandataire a déposé, le 22 juin 2018, une note d'honoraires, laquelle fait état de 13 heures d'activité au tarif horaire de 194 francs, ainsi que des frais de dossier de 54 francs. Les « frais de dossier » calculés de manière forfaitaire, ne reposent sur aucun justificatif ; ils ne sont donc pas établis à satisfaction. Il paraît aussi équitable de tenir compte de 10 heures d'activités au tarif horaire de 150 francs. Partant, l'indemnité relative aux frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant est arrêtée à un montant de 1'500 francs. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 1'500 francs est allouée à Rêzan Zehrê, agissant pour le compte de Caritas Suisse, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7163/2017 Arrêt du 10 avril 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges, Ismaël Albacete, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 novembre 2017 / N (...). Faits : A. Le 27 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso. Le 1er octobre 2015, il s'est soumis à une radiographie osseuse ; son âge serait celui d'une personne de (...) ans. A._______ a été entendu, le 9 octobre 2015, sur ses données personnelles. Le 29 octobre 2015, B._______ a institué une mesure de curatelle de substitution en faveur de A._______, mesure qui a été levée le (...). Le 28 avril 2017, l'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile. B. Lors de ses auditions, A._______ a dit être né à C._______ (nus-zoba : C._______, zoba : Semenawi Keyh Bari), où il aurait vécu jusqu'à son départ du pays avec son père, militaire souvent absent du domicile, et ses frère et soeur. Sa mère, après un séjour en D._______ où elle aurait pu se rendre légalement au bénéfice d'un contrat de travail, serait rentrée au pays. A._______ aurait également une soeur au Soudan. Il aurait interrompu - ou, selon une autre version, achevé - sa (...) année de scolarité en 201(...), puis aurait travaillé dans une (...) et pour un (...). Par peur d'être pris dans une des nombreuses rafles qui sévissaient alors et vu qu'il n'avait pas de laissez-passer, l'intéressé aurait fait preuve de prudence, passant souvent les nuits hors de chez lui et se renseignant auprès d'amis sur l'éventuelle venue de militaires. En (...) 2015, il y aurait eu des contrôles poussés et des rafles, au cours desquels de nombreuses personnes, dont sa soeur, auraient été arrêtées. Il aurait, à ce moment, décidé de partir car il ne voulait pas passer sa vie à l'armée, comme son père et ses oncles. Il n'aurait pas eu de contact avec les autorités érythréennes ni reçu de convocation. En (...) 2015, A._______ se serait rendu à pied au Soudan en compagnie d'un ami - ou de deux amis - qui connaissait la région, puis en Libye, avant d'embarquer pour l'Italie, le 18 septembre 2015, d'être secouru en mer et débarqué en Sicile. Il aurait ensuite rejoint la Suisse en bus, le 27 septembre 2015. A._______ a déposé un certificat de baptême et une copie d'un carnet de vaccination. C. Par décision du 17 novembre 2017, notifiée le 20 novembre 2017, le SEM a constaté que le recourant n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les préjudices liés à la situation politique, économique ou sociale qui prévaut dans un Etat ne constituent pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Ainsi, le fait que l'intéressé ait dû arrêter sa scolarité pour travailler et veuille un avenir meilleur ne serait pas pertinent en matière d'asile. Il en serait de même de sa crainte d'être, un jour, convoqué à l'armée, en l'absence de convocation, voire de contact avec les autorités érythréennes. Par ailleurs, au vu de la jurisprudence de coordination D-7898/2015 du 30 janvier 2017, une sortie illégale du pays ne suffirait plus à la reconnaissance de la qualité de réfugié, en l'absence d'autres motifs qui feraient apparaître la personne comme indésirable, motifs qui, dans le cas d'espèce, feraient défaut. Le SEM a également considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 19 décembre 2017, le recourant a déposé un recours à l'encontre de la décision du 17 novembre 2017. Il a conclu, principalement, à l'annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi étant inexigible et/ou illicite. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Le recourant a souligné que la vraisemblance de ses propos n'avait pas été mise en cause. En s'appuyant sur de nombreux rapports, le recourant a soutenu qu'il avait une crainte fondée de persécution en cas de retour en Erythrée car il serait immanquablement appelé à servir sous les drapeaux. Le fait qu'il ait fui son pays serait considéré comme une opposition au régime érythréen et il risquerait de devenir la cible de persécutions étatiques, pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. Ces mêmes éléments devraient en outre représenter des facteurs supplémentaires au départ illégal du pays, justifiant également la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sur ce point, le recourant a fait grief d'inégalité de traitement et d'établissement incomplet de l'état de fait pertinent, car certains de ses compatriotes, du même âge, se seraient vu reconnaitre la qualité de réfugié, l'âge proche de servir devant être considéré comme un facteur supplémentaire. En outre, l'exécution de son renvoi serait illicite, car contraire aux art. 3 et 4 CEDH, en raison des mauvais traitements dont il serait l'objet de retour en Erythrée, où il serait jeté en détention pour départ illégal et refus de servir. Elle ne serait également pas raisonnablement exigible, car l'intéressé aurait dû interrompre tôt sa scolarité et mener des activités lucratives incertaines qui ne lui permettraient pas de couvrir ses besoins. Contrairement à l'avis du SEM, il ne pourrait pas bénéficier de l'appui des siens qui n'auraient pas de moyens. E. Le 22 décembre 2017, le recourant a fait parvenir, en copie, une carte de voyage en Erythrée et un certificat de santé. Ces deux documents, établis par le E._______, concerneraient son père, malade, qui ne serait toujours pas exempté du service militaire. Il a également fait parvenir deux photographies de celui-ci. F. Par décision incidente du 27 décembre 2017, la juge instructrice en charge du dossier a admis la demande d'assistance totale et nommé Rêzan Zehrê, agissant pour Caritas Suisse, en qualité de mandataire d'office. G. Invité à se déterminer, le SEM a, le 11 janvier 2018, conclu au rejet du recours. Il a souligné que les documents déposés par le recourant n'avaient aucune valeur déterminante dans la mesure où ils se rapportaient à des éléments qu'il n'avait pas remis en cause. H. Dans sa réplique du 30 janvier 2018, le recourant a notamment souligné que ces documents permettaient au contraire de démontrer le caractère catastrophique et inhumain des conditions au service miliaire en Erythrée. Il a fait parvenir l'original du certificat de santé. Il a renvoyé pour le surplus aux arguments et conclusions de son recours. I. Le 18 mai 2018, le recourant a fait parvenir des observations complémentaires suite au changement de pratique du SEM concernant les jeunes érythréens. Il a renvoyé aux cas, mentionnés dans son recours, où le SEM aurait reconsidéré sa décision et reconnu la qualité de réfugié à de jeunes érythréens. J. Invité une nouvelle fois à se déterminer, le SEM a, le 6 juin 2018, conclu au rejet du recours. Il a relevé que chaque procédure faisait l'objet d'un examen individuel et que les récits relatés dans les dossiers cités comportaient des éléments qui n'étaient pas similaires au cas d'espèce, notamment d'avoir déjà eu des contacts avec les autorités érythréennes, que ce soit en vue d'un engagement au service militaire ou lors d'une tentative de sortie illégale. Or, le recourant n'aurait eu aucun contact avec les autorités. K. Dans sa triplique du 22 juin 2018, le recourant a contesté l'appréciation du SEM, qu'il estimait infondée et insoutenable, et a réitéré le grief de violation de l'égalité de traitement. Dans les affaires citées, le SEM aurait clairement indiqué que, compte tenu du fait que la personne avait quitté illégalement l'Erythrée alors qu'elle était en âge de servir, son comportement pourrait être considéré, selon les circonstances, comme hostile au gouvernement et être très sévèrement puni en cas de retour. L. Invité une nouvelle fois à se déterminer, le SEM a, le 6 juillet 2018, conclu au rejet du recours. Ce préavis a été envoyé, le 11 juillet 2018 au recourant pour information. Droit : 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a en outre été partiellement révisée (RO 2018 3171) et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). L'art. 83 al. 1 à 4 LEI, applicable en l'espèce, est resté inchangé, de sorte que le Tribunal se référera ci-après à cette nouvelle dénomination. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2. Il sied d'examiner dans un premier temps les griefs de nature formelle soulevés par le recourant, celui-ci reprochant au SEM l'établissement incomplet de l'état de fait pertinent et la violation du principe de l'égalité de traitement. 2.1 Le Tribunal constate que les faits ont été correctement établis. Les propos du recourant, comme celui-ci le relève à juste titre, n'ont pas été mis en cause, raison pour laquelle ils sont considérés comme vraisemblables. Le recourant ayant expressément dit ne pas avoir rencontré personnellement de problèmes avec les autorités érythréennes, ni même avoir eu des contacts avec celles-ci, le SEM n'avait pas à instruire davantage son cas (PV d'audition du 28 avril 2017, p. 7 R 55 et p. 9 R 75). Partant, le grief d'établissement incorrect de l'état de fait pertinent doit être rejeté. 2.2 A._______ invoque également une inégalité de traitement et se réfère à trois cas qu'il considère comme similaires au sien (N [...], arrêt du Tribunal E-3479/2017 ; N [...], arrêt du Tribunal E-3850/2017 ; N [...], arrêt du Tribunal E-1629/2017). Ce grief doit également être écarté. L'intéressé s'est en effet contenté de supposer que l'âge proche de servir aurait été considéré par le SEM comme un facteur supplémentaire pour reconnaitre la qualité de réfugié (mémoire de recours du 19 décembre 2017, p. 6, complément du 18 mai 2018 et triplique du 22 juin 2018). Or il ne s'agit que d'une supposition. En outre, et comme l'a souligné le SEM dans ses observations du 6 juin 2018, chaque procédure fait l'objet d'un examen individuel, ce qui a effectivement été le cas en l'espèce. Finalement, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 139 II 49 consid. 7.1 notamment). Comme il le sera démontré au consid. 4, il apparaît que le SEM a correctement appliqué la loi et la jurisprudence au cas d'espèce et que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une prétendue violation du principe d'égalité. 2.3 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 En l'espèce, le recourant n'a pas rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes avant sa fuite du pays, pour quelque raison que ce fût. Les motifs invoqués, comme le SEM l'a d'ailleurs relevé dans sa décision du 17 novembre 2017, ne sont pas pertinents en matière d'asile. 3.4 Comme A._______ l'indique dans son recours, il n'est cependant pas exclu qu'il soit appelé à servir après son retour au pays, notamment en raison de son âge. Le Tribunal rappelle sur ce point que l'insoumission et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Comme il l'a été explicité précédemment, tel n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, la seule possibilité qu'une convocation puisse être adressée au recourant, dans un avenir plus ou moins proche, n'est pas suffisante. 4. 4.1 Il convient encore d'examiner si A._______ peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 4.2 Le Tribunal a modifié sa jurisprudence antérieure et confirmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d'Erythrée. Selon l'arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, la sortie illégale de ce pays ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (consid. 5.1). Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Tel est le cas notamment de circonstances permettant d'admettre que la personne a été identifiée comme un opposant au régime ou a occupé une fonction en vue avant sa fuite du pays, a déserté ou encore a été reconnue comme réfractaire au service militaire (arrêt précité D-7898/2015 consid. 5.1 et 5.2). 4.3 En l'espèce, de tels facteurs font défaut, en l'absence notamment de tout contact avec les autorités érythréennes. La question de savoir si l'intéressé a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 4.4 En conclusion, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
6. Le recourant a soutenu qu'en cas de retour dans son pays, il risquait d'être détenu et de subir des mauvais traitements pour avoir quitté le pays de manière illégale et tenté de se soustraire à ses obligations militaires. Pour ce motif, l'exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire aux art. 3 et 4 CEDH. De même, l'exécution de son renvoi serait inexigible car, ayant interrompu sa scolarité et exercé des activités lucratives incertaines, il ne serait pas en mesure de subvenir seul à ses besoins. 6.1 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.4 Concernant les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains) et 4 CEDH (interdiction de l'esclavage et du travail forcé) trouvent application dans le présent cas d'espèce. 6.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à la publication), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). 6.6 Le Tribunal a notamment constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués (arrêt précité, consid. 5.2.2). 6.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6). 6.8 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, c'est-à-dire en l'absence d'un renvoi accompagné de mesures de contrainte (arrêt précité, consid. 6.1.7). Le Tribunal constate en l'espèce que A._______, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. L'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 7.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.4 En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. De même, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu'il s'agit de vérifier dans chaque cas d'espèce. Cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 7.5 En l'espèce, au vu des pièces du dossier, il n'existe aucun élément défavorable permettant de conclure que l'exécution du renvoi de l'intéressé impliquerait une mise en danger concrète de sa personne. Le Tribunal relève qu'il est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, bien qu'il ait interrompu sa scolarité en cours ou à la fin de la 8ème année, il aurait travaillé dans une (...) et chez un (...). Il peut par ailleurs compter sur un réseau familial en Erythrée, dont ses parents, des oncles et des tantes (PV d'audition du 9 octobre 2015 R 1.17.05 et R 3.01 ; PV d'audition du 28 avril 2017, p. 4 R 18, p. 6 R 45 à 49). L'intéressé pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêt de principe E-5022/2017 consid. 6.3 et de référence D-2311/2016 consid. 19 précités), le recourant, débouté, est néanmoins tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF). L'intéressé ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 27 décembre 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 aLAsi). 10.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, le mandataire a déposé, le 22 juin 2018, une note d'honoraires, laquelle fait état de 13 heures d'activité au tarif horaire de 194 francs, ainsi que des frais de dossier de 54 francs. Les « frais de dossier » calculés de manière forfaitaire, ne reposent sur aucun justificatif ; ils ne sont donc pas établis à satisfaction. Il paraît aussi équitable de tenir compte de 10 heures d'activités au tarif horaire de 150 francs. Partant, l'indemnité relative aux frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant est arrêtée à un montant de 1'500 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 1'500 francs est allouée à Rêzan Zehrê, agissant pour le compte de Caritas Suisse, à payer par la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Ismaël Albacete Expédition :