Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas sans objet.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité allouée au mandataire d'office est arrêtée à 1'024 francs.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3850/2017 Arrêt du 11 septembre 2017 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Olivier Toinet, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Vincent Zufferey, MLaw, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 15 juin 2017 / N (...), Vu la décision du SEM du 15 juin 2017 rejetant la demande d'asile déposée par le recourant, le 16 juillet 2015, prononçant son renvoi et ordonnant l'exécution de cette mesure, le recours du 10 juillet 2017 formé contre cette décision concluant principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, l'échange d'écritures ordonné par le Tribunal, le 18 juillet 2017, la décision du SEM du 27 juillet 2017 prise selon l'art. 58 PA et reconsidérant partiellement la décision du 15 juin 2017 en accordant la qualité de réfugié au recourant et en prononçant son admission provisoire, la prise de position du recourant du 7 août 2017 indiquant maintenir son recours s'agissant de sa conclusion relative à l'octroi de l'asile, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1), que l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), que, lors de ses auditions du 23 juillet 2015 et du 19 juillet 2016, le recourant a déclaré être d'ethnie tigrinya et de religion orthodoxe, qu'il aurait quitté son pays, le (...) 2014, car, a-t-il indiqué, il n'avait pas d'avenir en Erythrée et ne voulait pas devoir aller à l'armée afin de ne pas avoir la même vie que son père, militaire, qu'il a dit ne jamais avoir eu de contact, ni de problème avec les autorités de son pays et n'avoir pas reçu de convocation au service militaire, que, dans sa décision du 15 juin 2017, le SEM a souligné que le recourant n'avait rencontré aucun problème en Erythrée, que ce soit avec les autorités ou de tierces personnes, qu'il n'avait jamais eu d'activité politique et n'avait pas été convoqué par l'armée, et qu'il était parti de son pays uniquement pour ne pas devoir aller à l'armée, que, dès lors, il a considéré que les motifs d'asile n'étaient pas pertinents en regard de l'art. 3 LAsi, que, dans sa décision du 27 juillet 2017, le SEM, en application de l'art. 58 PA, estimant que le départ illégal d'Erythrée du recourant alors qu'il était en âge de servir pouvait équivaloir à un comportement hostile aux autorités, a reconsidéré partiellement sa décision du 15 juin 2017 et lui a accordé la qualité de réfugié et a prononcé, en conséquence, son admission provisoire en Suisse, qu'en l'occurrence, la question à trancher se limite à déterminer si le recourant, qui craint d'être exposé à des préjudices sérieux selon l'art. 3 LAsi, notamment du fait qu'il entend refuser de servir au sein de l'armée de son pays, peut se voir accorder l'asile, que, selon la jurisprudence du Tribunal, sa crainte d'être un jour pris dans une rafle ou convoqué au service militaire ne suffit pas à considérer qu'il aurait un profil particulier pouvant intéresser négativement les autorités de son pays d'origine à son retour, au point de l'exposer à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017), qu'en effet, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1 et 5.2), que, dès lors que le recourant a déclaré de manière claire et constante n'avoir personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays, ni avoir eu d'activité politique, ni avoir reçu de convocation de l'armée, ni donc avoir refusé de servir ou déserté du service national, de tels facteurs ne peuvent à l'évidence être retenus en ce qui le concerne, qu'au demeurant, une obligation potentielle d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinente sous l'angle de l'asile, s'agissant d'une mesure qui n'avait pas sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017), que, partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les motifs d'asile avancés n'étaient pas pertinents et que l'asile ne pouvait, en l'espèce, être accordé pour des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, que, pour le surplus, la qualité de réfugié ayant été octroyée au recourant et son admission provisoire prononcée en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi par décision du SEM du 27 juillet 2017, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère raisonnablement exigible et possible de cette mesure (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ces conditions étant de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours portant uniquement sur la question de l'octroi de l'asile doit être rejeté, que, manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire ayant été accordée par décision du 18 juillet 2017 (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi), il n'est pas perçu de frais, qu'une indemnité à titre d'honoraires et de débours sera ainsi accordée au mandataire d'office du recourant (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), qu'en l'occurrence, en vertu de l'art. 14 al. 2 FITAF et eu égard à la note de frais reçue, le Tribunal fixe à 1'024 francs le montant de l'indemnité allouée au mandataire d'office, (dispositif, page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas sans objet.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L'indemnité allouée au mandataire d'office est arrêtée à 1'024 francs.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Olivier Toinet Expédition :