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E-1005/2018

E-1005/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-06-10 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 24 août 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement le 2 septembre 2015, puis sur ses motifs d'asile le 7 avril 2017. A.b Par écrit du 2 septembre 2015, le SEM a annoncé à l'autorité cantonale compétente que l'intéressé était un mineur non accompagné. Par décision du 22 septembre 2015, l'autorité judiciaire compétente a mis en place une curatelle de représentation en faveur de l'intéressé. Par décision du (...), dite autorité a mis fin à cette curatelle, dès lors que le recourant avait atteint l'âge de la majorité, déjà le (...). A.c Aux termes de ses auditions, le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie tigrinya et issu d'une fratrie de (...) enfants (une soeur et (...) frères plus jeunes que lui, séjournant en Erythrée aux côtés de ses parents, ainsi qu'un frère aîné en B._______). Il aurait passé sa petite enfance à C._______, puis aurait déménagé avec ses parents dans la localité de D._______ (située dans le nus-zoba E._______, zoba Gash Barka), où il aurait suivi sa scolarité jusqu'en quatrième année. Sa famille aurait ensuite été déplacée dans le village de F._______, situé non loin de la rivière G._______, dans le cadre d'un contexte de tension entre l'Ethiopie et l'Erythrée. Dans ce village, le recourant n'aurait pu rallier directement la cinquième année et aurait dû patienter un an pour poursuivre sa scolarité. Il n'aurait pas pu suivre une scolarité normale et aurait dû aider ses parents aux travaux agricoles ainsi qu'à la recherche d'or sur une montagne non loin de son village. Comme de nombreuses autres personnes, il aurait exercé cette dernière activité « en cachette », dès lors que celle-ci n'était pas autorisée par les autorités. Au terme de sa cinquième année scolaire (en juin 2014), il se serait consacré à plein temps à l'orpaillage. Las de ses conditions de vie, il aurait gagné l'Ethiopie en août 2014, en traversant clandestinement la frontière à pied. Quatre mois plus tard, il aurait rejoint le Soudan. Il serait demeuré dans ce pays durant six mois, sans pouvoir y travailler, avant de se rendre en Libye, puis en Italie et enfin en Suisse. Le voyage du Soudan jusqu'en Suisse, avec l'aide de passeurs, lui aurait coûté 6'500 dollars financés par sa famille et son frère en B._______. Confronté à la question de savoir s'il avait reçu une convocation pour le service militaire, il a répondu par la négative. Il a ajouté n'avoir rencontré aucun problème particulier avec les autorités érythréennes ou des tiers et n'avoir jamais exercé d'activités politiques. Il a également relevé que, malgré certaines difficultés de communication, il était en contact téléphonique régulier avec ses proches qui se portaient bien. Il a précisé ne pas savoir si ceux-ci avaient rencontré des problèmes avec les autorités en raison de son départ du pays. A la fin de l'audition sur les motifs, à la question de savoir s'il risquait quelque chose en cas de retour en Erythrée, il a répondu qu'il allait être confronté à des problèmes (pv. de l'audition du 7 avril 2017, Q125). Invité à développer sa réponse (pv. précité, Q126), il a indiqué qu'il serait d'abord mis en prison, puis envoyé à Sawa pour effectuer le service militaire. B. Par décision du 16 janvier 2018, notifiée le 18 janvier 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Se dispensant d'examiner la vraisemblance des faits allégués, le SEM a retenu que l'intéressé avait déclaré avoir quitté son pays pour améliorer ses conditions de vie « dans les domaines des études et du travail ». Il a estimé que ces motifs, tirés des difficultés socio-économiques auxquelles il avait été confronté en Erythrée, étaient dénués de pertinence en matière d'asile. Il en allait de même de la probabilité d'être, un jour, astreint à des obligations militaires dans ce pays. Il a ajouté qu'il n'y avait aucun indice sérieux et concret susceptible de faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, ni à l'exposer à une peine démesurément sévère pour le départ illégal allégué, étant précisé que celui-ci avait quitté le pays alors qu'il était mineur, qu'il n'avait jamais été convoqué au service militaire et que sa famille n'avait pas eu à en subir des conséquences négatives de la part des autorités. Quant à l'exécution de son renvoi, le SEM a conclu qu'elle était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par acte du 19 février 2018, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a assorti son recours d'une demande d'assistance judiciaire totale. En annexe, il a produit une attestation d'aide financière du 12 février 2018 et un décompte de prestations du 19 février 2018. L'intéressé a d'abord reproché au SEM d'avoir violé l'obligation de motiver sa décision ; il a fait grief à cette autorité de n'avoir pas pris en considération ses déclarations, tenues en fin d'audition sur les motifs (cf. pv. de l'audition du 7 avril 2017, Q126), relatives « à son refus d'effectuer le service militaire en Erythrée » et d'avoir rendu une motivation lacunaire sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il a également reproché au SEM d'avoir établi les faits pertinents de manière incomplète, à défaut de l'avoir questionné plus en avant sur ses déclarations tenues en fin d'audition. Il a ensuite soutenu qu'il risquait, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être incorporé dans l'armée, étant donné qu'il était en âge de servir ; se soustraire à cette obligation serait interprété comme une opposition au régime par les autorités érythréennes. Il a ajouté que sa sortie illégale du pays et le fait qu'il s'était « soustrait à ses obligations militaires » alors qu'il était en âge de servir devaient aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs de persécution postérieurs à la fuite. Sur ce point, il a fait valoir qu'il y avait lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié par égalité de traitement, au vu des affaires N (...) (E-3479/2017), N (...) (E-3850/2017) et N (...) (E-1629/2017) ; dans ces affaires, le SEM avait en effet reconsidéré partiellement ses décisions, reconnaissant cette qualité aux requérants concernés. De l'avis du recourant, il ressortait de ces décisions sur reconsidération que le SEM considérait l'approche de l'âge de servir au moment de la fuite comme un facteur supplémentaire au sens de l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 pour admettre un risque majeur de sanction en cas de retour pour départ illégal. Il a encore soutenu qu'en le renvoyant en Erythrée, où il serait forcé d'effectuer le service national, pour une durée indéterminée, le SEM avait violé l'art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ; désormais loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). D. Par décision incidente du 23 février 2018, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale, désigné H._______ en qualité de mandataire d'office et imparti au SEM un délai pour déposer une réponse sur le recours. E. Dans sa réponse du 28 février 2018, le SEM a proposé le rejet du recours ; le lendemain, une copie de cette réponse a été transmise pour information au recourant. F. Par lettre du 22 juillet 2019, H._______ a informé le Tribunal qu'il ne travaillerait plus auprès de Caritas Suisse dès le 26 juillet 2019 et l'a invité à nommer Karim El-Bachary, agissant également pour Caritas Suisse, comme mandataire d'office en la présente cause. G. Par courrier du 7 août 2019, le juge instructeur a informé le nouveau mandataire de l'intéressé que la présente cause était close et qu'il n'y avait partant pas lieu de le nommer mandataire d'office. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi ; RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [RS 173.110]). 1.2 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 LEtr appliqués par le SEM dans la décision attaquée n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit LEI. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief tiré de la violation du droit d'être entendu formulé dans le recours, à savoir une violation de l'obligation de motiver. 2.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1). 2.3 Contrairement à ce qu'affirme l'intéressé dans son recours, le SEM a pris en considération ses déclarations portant sur sa crainte d'un enrôlement forcé dans l'armée en cas de retour en Erythrée, telle qu'évoquée en fin d'audition sur ses motifs (cf. pv. de l'audition du 7 avril 2017, Q126). La décision du SEM mentionne en effet expressément que la probabilité d'être un jour astreint à des obligations militaires dans ce pays ne saurait être à elle seule déterminante au sens de l'art. 3 LAsi. Le recourant a également reproché au SEM une motivation lacunaire sous l'angle de l'art. 3 CEDH. En particulier, il a fait grief à cette autorité de n'avoir pas cité de sources d'information concrètes, ni levé tout doute quant à un risque de mauvais traitement en cas de retour, conformément à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017 (requête n° 41282/16). De l'avis du Tribunal, la motivation de la décision attaquée, sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, répond aux exigences développées par la jurisprudence (cf. consid. 2.2). En l'espèce, le SEM a indiqué que le dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de conclure que le recourant serait selon toute vraisemblance exposé, en cas de retour en Erythrée, à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Si cette motivation est certes succincte, il n'en demeure pas moins qu'elle renvoie implicitement aux arguments de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, lesquels sont clairs et compréhensibles. 2.4 En tout état de cause, le SEM a expliqué les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Le recourant a ainsi pu saisir la portée du prononcé et l'attaquer en toute connaissance de cause. Du reste, ses critiques à l'encontre de la motivation de la décision attaquée démontre qu'il a pu en saisir le contenu. 2.5 Partant, le grief de violation de l'obligation de motiver est infondé. La question de savoir si cette motivation est justifiée en fait et en droit ressortit au fond. 3. 3.1 Le recourant fait également grief au SEM d'avoir omis de l'interroger de manière plus approfondie sur sa crainte d'un enrôlement forcé en cas de retour en Erythrée (mentionnée en toute fin d'audition sur les motifs). En l'occurrence, le Tribunal constate que les faits ont été correctement établis. Le recourant ayant expressément déclaré ne pas avoir rencontré personnellement de problèmes avec les autorités érythréennes, ni même avoir reçu une convocation de l'armée, le SEM n'avait pas à instruire davantage son cas. D'ailleurs, le recourant n'invoque dans son recours aucun fait nouveau, ni même complémentaire à ses précédentes déclarations, à l'appui de son grief selon lequel le SEM l'aurait insuffisamment interrogé. 3.2 Partant, son grief d'établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) doit être rejeté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 4.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 5. 5.1 En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence chez le recourant d'une crainte objectivement fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Comme relevé à juste titre par le SEM, les motifs tirés des difficultés socio-économiques auxquelles l'intéressé a été confronté dans son pays d'origine sont dénués de pertinence en matière d'asile ; en effet, dites difficultés ne résultent manifestement pas d'une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. En outre, le recourant ne saurait être assimilé à un déserteur ou à un réfractaire, dès lors qu'au moment de son départ, il n'avait pas encore atteint l'âge d'être recruté et n'avait jamais reçu de convocation au service militaire. 5.2 Le recourant ne saurait par ailleurs se prévaloir de l'éventualité d'un enrôlement futur dans le service militaire érythréen pour en déduire une crainte objectivement fondée de persécution ciblée, en cas de retour dans son pays d'origine. En effet, le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service militaire en cas de retour en Erythrée n'est pas pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors que l'accomplissement de cette obligation ne peut être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1). 6. 6.1 Il convient encore d'examiner si le recourant peut, en raison de son seul départ illégal du pays, se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 6.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 6.3 En l'occurrence, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, le recourant était encore mineur au moment de son départ. Il n'avait donc pas encore atteint l'âge d'être recruté. En outre, il n'a jamais enfreint une obligation militaire, dès lors qu'il n'a jamais été appelé à servir, ni n'a exercé une quelconque activité d'opposition au régime. Il a par ailleurs clairement indiqué n'avoir rencontré aucun problème particulier avec les autorités érythréennes ou des tiers. 6.4 Sa seule crainte d'être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué personnellement au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1). La question d'un éventuel enrôlement au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade. 6.5 Enfin, dans son recours, l'intéressé s'est référé à trois décisions sur reconsidération (cf. let. C), par lesquelles le SEM a reconnu la qualité de réfugié à de jeunes adultes en âge de servir ayant quitté illégalement l'Erythrée. Il a demandé à bénéficier, en vertu du principe de l'égalité de traitement, de la même décision (reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l'admission provisoire). Toutefois, les décisions précitées du SEM sont des décisions isolées qui ne sont pas représentatives de la pratique adoptée par cette autorité depuis la mi-2016. Dans ces circonstances, le principe de la légalité prime celui de l'égalité (cf. ATF 139 II 49 consid. 7.1). Par conséquent, le grief d'inégalité de traitement doit être rejeté.

7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile et la décision attaquée confirmée sur ces points.

8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 9.2 Il s'agit d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite (consid. 10), raisonnablement exigible (consid. 11) et possible (consid. 12). 10. 10.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi et art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 10.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 10.4 Le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf. arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violaient donc pas l'art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l'obligation d'accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l'Etat, un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n'atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il a considéré qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importait d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce, rappelant qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l'étaient pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. Il en a donc conclu que l'exécution du renvoi en Erythrée ne violait donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). Enfin, s'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, vu la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question. 10.5 En l'espèce, le dossier ne contient aucun élément concret permettant de considérer que le départ du recourant de son pays coïncidait avec une violation de ses obligations militaires, ni qu'il était recherché par les autorités de son pays pour quelque raison que ce soit. En réalité, tout porte à croire qu'il a simplement anticipé la possibilité future d'être pris dans un contrôle ou une rafle et d'être contraint d'accomplir le service militaire. Il n'y a par conséquent pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel, pour lui, de subir à son retour une peine d'emprisonnement pour violation d'une obligation militaire. La sortie illégale alléguée d'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance, laquelle demeure indécise) ne justifie pas en soi d'admettre un tel risque réel et, dans ce contexte, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Enfin, s'agissant du risque d'être appelé à servir, il ne fait pas non plus, en soi, obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières. 10.6 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant, en l'absence d'utilisation de moyens de contrainte, s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu'il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l'absence d'accord de réadmission avec l'Erythrée (cf. consid. 12 ci-après). 11. 11.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 11.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 11.3 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de logements et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l'amélioration, ces dernières années, des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (cf. consid. 17.2). 11.4 Dans l'ATAF 2018 VI/4 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 11.5 Depuis lors, la normalisation des relations avec l'Ethiopie, la relative ouverture des frontières et la reprise des échanges commerciaux entre ces deux Etats a également permis un meilleur approvisionnement de l'Erythrée en biens de première nécessité. 11.6 En l'espèce, le recourant est un jeune homme, sans problème de santé, apte à travailler et ayant passé la majeure partie de sa vie en Erythrée, où il possède un réseau familial et social étendu qui a financé son voyage en Europe et sur l'aide duquel il est censé pouvoir compter lors de sa réinsertion. Il ne ressort dès lors pas du dossier qu'il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait sa mise en danger concrète. 11.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.

12. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. consid. 10.4 ci-dessus ; voir aussi arrêts précités ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

13. La situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, en Erythrée et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il n'est en particulier pas prévisible en l'état qu'elle perdure une année à partir du prononcé du présent arrêt, dans la même ampleur qu'en mars et avril 2020, au point de conduire à toute impossibilité durable de voyages intercontinentaux depuis la Suisse (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e).

14. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision ordonnant l'exécution du renvoi être confirmée. 15. 15.1 L'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 23 février 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 15.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). 15.3 En l'occurrence, H._______ a été désigné en qualité de mandataire d'office par décision incidente du 23 février 2018. S'agissant de l'activité déployée dans la présente cause par celui-ci avant son départ le 26 juillet 2019 de Caritas Suisse, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité sur la base du décompte de prestations du 19 février 2018 joint au recours, lequel fait état de six heures de travail. Le tarif horaire retenu dans ce décompte, à savoir 194 francs, doit être abaissé à 150 francs (cf. consid. 15.2). A noter que les dépenses pour « frais du dossier », calculées de manière forfaitaire, ne reposent sur aucun justificatif ; elles ne sont donc pas établies à satisfaction. Au vu de ce qui précède, le montant de l'indemnité pour l'activité déployée par H._______ est fixé à 900 francs, à verser à Caritas Suisse, son ancien employeur. La présente procédure n'ayant requis aucune intervention de la part du recourant depuis le départ de H._______, il ne se justifie pas de désigner son actuel représentant auprès de Caritas Suisse comme mandataire d'office. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (44 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi ; RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [RS 173.110]).

E. 1.2 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).

E. 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 LEtr appliqués par le SEM dans la décision attaquée n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit LEI.

E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief tiré de la violation du droit d'être entendu formulé dans le recours, à savoir une violation de l'obligation de motiver.

E. 2.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1).

E. 2.3 Contrairement à ce qu'affirme l'intéressé dans son recours, le SEM a pris en considération ses déclarations portant sur sa crainte d'un enrôlement forcé dans l'armée en cas de retour en Erythrée, telle qu'évoquée en fin d'audition sur ses motifs (cf. pv. de l'audition du 7 avril 2017, Q126). La décision du SEM mentionne en effet expressément que la probabilité d'être un jour astreint à des obligations militaires dans ce pays ne saurait être à elle seule déterminante au sens de l'art. 3 LAsi. Le recourant a également reproché au SEM une motivation lacunaire sous l'angle de l'art. 3 CEDH. En particulier, il a fait grief à cette autorité de n'avoir pas cité de sources d'information concrètes, ni levé tout doute quant à un risque de mauvais traitement en cas de retour, conformément à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017 (requête n° 41282/16). De l'avis du Tribunal, la motivation de la décision attaquée, sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, répond aux exigences développées par la jurisprudence (cf. consid. 2.2). En l'espèce, le SEM a indiqué que le dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de conclure que le recourant serait selon toute vraisemblance exposé, en cas de retour en Erythrée, à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Si cette motivation est certes succincte, il n'en demeure pas moins qu'elle renvoie implicitement aux arguments de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, lesquels sont clairs et compréhensibles.

E. 2.4 En tout état de cause, le SEM a expliqué les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Le recourant a ainsi pu saisir la portée du prononcé et l'attaquer en toute connaissance de cause. Du reste, ses critiques à l'encontre de la motivation de la décision attaquée démontre qu'il a pu en saisir le contenu.

E. 2.5 Partant, le grief de violation de l'obligation de motiver est infondé. La question de savoir si cette motivation est justifiée en fait et en droit ressortit au fond.

E. 3.1 Le recourant fait également grief au SEM d'avoir omis de l'interroger de manière plus approfondie sur sa crainte d'un enrôlement forcé en cas de retour en Erythrée (mentionnée en toute fin d'audition sur les motifs). En l'occurrence, le Tribunal constate que les faits ont été correctement établis. Le recourant ayant expressément déclaré ne pas avoir rencontré personnellement de problèmes avec les autorités érythréennes, ni même avoir reçu une convocation de l'armée, le SEM n'avait pas à instruire davantage son cas. D'ailleurs, le recourant n'invoque dans son recours aucun fait nouveau, ni même complémentaire à ses précédentes déclarations, à l'appui de son grief selon lequel le SEM l'aurait insuffisamment interrogé.

E. 3.2 Partant, son grief d'établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) doit être rejeté.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).

E. 4.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 5.1 En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence chez le recourant d'une crainte objectivement fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Comme relevé à juste titre par le SEM, les motifs tirés des difficultés socio-économiques auxquelles l'intéressé a été confronté dans son pays d'origine sont dénués de pertinence en matière d'asile ; en effet, dites difficultés ne résultent manifestement pas d'une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. En outre, le recourant ne saurait être assimilé à un déserteur ou à un réfractaire, dès lors qu'au moment de son départ, il n'avait pas encore atteint l'âge d'être recruté et n'avait jamais reçu de convocation au service militaire.

E. 5.2 Le recourant ne saurait par ailleurs se prévaloir de l'éventualité d'un enrôlement futur dans le service militaire érythréen pour en déduire une crainte objectivement fondée de persécution ciblée, en cas de retour dans son pays d'origine. En effet, le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service militaire en cas de retour en Erythrée n'est pas pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors que l'accomplissement de cette obligation ne peut être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1).

E. 6.1 Il convient encore d'examiner si le recourant peut, en raison de son seul départ illégal du pays, se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).

E. 6.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.

E. 6.3 En l'occurrence, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, le recourant était encore mineur au moment de son départ. Il n'avait donc pas encore atteint l'âge d'être recruté. En outre, il n'a jamais enfreint une obligation militaire, dès lors qu'il n'a jamais été appelé à servir, ni n'a exercé une quelconque activité d'opposition au régime. Il a par ailleurs clairement indiqué n'avoir rencontré aucun problème particulier avec les autorités érythréennes ou des tiers.

E. 6.4 Sa seule crainte d'être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué personnellement au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1). La question d'un éventuel enrôlement au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade.

E. 6.5 Enfin, dans son recours, l'intéressé s'est référé à trois décisions sur reconsidération (cf. let. C), par lesquelles le SEM a reconnu la qualité de réfugié à de jeunes adultes en âge de servir ayant quitté illégalement l'Erythrée. Il a demandé à bénéficier, en vertu du principe de l'égalité de traitement, de la même décision (reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l'admission provisoire). Toutefois, les décisions précitées du SEM sont des décisions isolées qui ne sont pas représentatives de la pratique adoptée par cette autorité depuis la mi-2016. Dans ces circonstances, le principe de la légalité prime celui de l'égalité (cf. ATF 139 II 49 consid. 7.1). Par conséquent, le grief d'inégalité de traitement doit être rejeté.

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 8 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi.

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 9.2 Il s'agit d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite (consid. 10), raisonnablement exigible (consid. 11) et possible (consid. 12).

E. 10.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi et art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.

E. 10.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 10.4 Le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf. arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violaient donc pas l'art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l'obligation d'accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l'Etat, un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n'atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il a considéré qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importait d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce, rappelant qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l'étaient pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. Il en a donc conclu que l'exécution du renvoi en Erythrée ne violait donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). Enfin, s'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, vu la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question.

E. 10.5 En l'espèce, le dossier ne contient aucun élément concret permettant de considérer que le départ du recourant de son pays coïncidait avec une violation de ses obligations militaires, ni qu'il était recherché par les autorités de son pays pour quelque raison que ce soit. En réalité, tout porte à croire qu'il a simplement anticipé la possibilité future d'être pris dans un contrôle ou une rafle et d'être contraint d'accomplir le service militaire. Il n'y a par conséquent pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel, pour lui, de subir à son retour une peine d'emprisonnement pour violation d'une obligation militaire. La sortie illégale alléguée d'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance, laquelle demeure indécise) ne justifie pas en soi d'admettre un tel risque réel et, dans ce contexte, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Enfin, s'agissant du risque d'être appelé à servir, il ne fait pas non plus, en soi, obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières.

E. 10.6 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant, en l'absence d'utilisation de moyens de contrainte, s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu'il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l'absence d'accord de réadmission avec l'Erythrée (cf. consid. 12 ci-après).

E. 11.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 11.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).

E. 11.3 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de logements et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l'amélioration, ces dernières années, des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (cf. consid. 17.2).

E. 11.4 Dans l'ATAF 2018 VI/4 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières.

E. 11.5 Depuis lors, la normalisation des relations avec l'Ethiopie, la relative ouverture des frontières et la reprise des échanges commerciaux entre ces deux Etats a également permis un meilleur approvisionnement de l'Erythrée en biens de première nécessité.

E. 11.6 En l'espèce, le recourant est un jeune homme, sans problème de santé, apte à travailler et ayant passé la majeure partie de sa vie en Erythrée, où il possède un réseau familial et social étendu qui a financé son voyage en Europe et sur l'aide duquel il est censé pouvoir compter lors de sa réinsertion. Il ne ressort dès lors pas du dossier qu'il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait sa mise en danger concrète.

E. 11.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.

E. 12 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. consid. 10.4 ci-dessus ; voir aussi arrêts précités ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 13 La situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, en Erythrée et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il n'est en particulier pas prévisible en l'état qu'elle perdure une année à partir du prononcé du présent arrêt, dans la même ampleur qu'en mars et avril 2020, au point de conduire à toute impossibilité durable de voyages intercontinentaux depuis la Suisse (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e).

E. 14 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision ordonnant l'exécution du renvoi être confirmée.

E. 15.1 L'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 23 février 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 15.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).

E. 15.3 En l'occurrence, H._______ a été désigné en qualité de mandataire d'office par décision incidente du 23 février 2018. S'agissant de l'activité déployée dans la présente cause par celui-ci avant son départ le 26 juillet 2019 de Caritas Suisse, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité sur la base du décompte de prestations du 19 février 2018 joint au recours, lequel fait état de six heures de travail. Le tarif horaire retenu dans ce décompte, à savoir 194 francs, doit être abaissé à 150 francs (cf. consid. 15.2). A noter que les dépenses pour « frais du dossier », calculées de manière forfaitaire, ne reposent sur aucun justificatif ; elles ne sont donc pas établies à satisfaction. Au vu de ce qui précède, le montant de l'indemnité pour l'activité déployée par H._______ est fixé à 900 francs, à verser à Caritas Suisse, son ancien employeur. La présente procédure n'ayant requis aucune intervention de la part du recourant depuis le départ de H._______, il ne se justifie pas de désigner son actuel représentant auprès de Caritas Suisse comme mandataire d'office. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 900 francs, correspondant à l'activité déployée par H._______, est versée à Caritas Suisse, à charge du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1005/2018 Arrêt du 10 juin 2020 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Christa Luterbacher, Grégory Sauder, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Karim El-Bachary, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 janvier 2018 / N (...). Faits : A. A.a Le 24 août 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement le 2 septembre 2015, puis sur ses motifs d'asile le 7 avril 2017. A.b Par écrit du 2 septembre 2015, le SEM a annoncé à l'autorité cantonale compétente que l'intéressé était un mineur non accompagné. Par décision du 22 septembre 2015, l'autorité judiciaire compétente a mis en place une curatelle de représentation en faveur de l'intéressé. Par décision du (...), dite autorité a mis fin à cette curatelle, dès lors que le recourant avait atteint l'âge de la majorité, déjà le (...). A.c Aux termes de ses auditions, le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie tigrinya et issu d'une fratrie de (...) enfants (une soeur et (...) frères plus jeunes que lui, séjournant en Erythrée aux côtés de ses parents, ainsi qu'un frère aîné en B._______). Il aurait passé sa petite enfance à C._______, puis aurait déménagé avec ses parents dans la localité de D._______ (située dans le nus-zoba E._______, zoba Gash Barka), où il aurait suivi sa scolarité jusqu'en quatrième année. Sa famille aurait ensuite été déplacée dans le village de F._______, situé non loin de la rivière G._______, dans le cadre d'un contexte de tension entre l'Ethiopie et l'Erythrée. Dans ce village, le recourant n'aurait pu rallier directement la cinquième année et aurait dû patienter un an pour poursuivre sa scolarité. Il n'aurait pas pu suivre une scolarité normale et aurait dû aider ses parents aux travaux agricoles ainsi qu'à la recherche d'or sur une montagne non loin de son village. Comme de nombreuses autres personnes, il aurait exercé cette dernière activité « en cachette », dès lors que celle-ci n'était pas autorisée par les autorités. Au terme de sa cinquième année scolaire (en juin 2014), il se serait consacré à plein temps à l'orpaillage. Las de ses conditions de vie, il aurait gagné l'Ethiopie en août 2014, en traversant clandestinement la frontière à pied. Quatre mois plus tard, il aurait rejoint le Soudan. Il serait demeuré dans ce pays durant six mois, sans pouvoir y travailler, avant de se rendre en Libye, puis en Italie et enfin en Suisse. Le voyage du Soudan jusqu'en Suisse, avec l'aide de passeurs, lui aurait coûté 6'500 dollars financés par sa famille et son frère en B._______. Confronté à la question de savoir s'il avait reçu une convocation pour le service militaire, il a répondu par la négative. Il a ajouté n'avoir rencontré aucun problème particulier avec les autorités érythréennes ou des tiers et n'avoir jamais exercé d'activités politiques. Il a également relevé que, malgré certaines difficultés de communication, il était en contact téléphonique régulier avec ses proches qui se portaient bien. Il a précisé ne pas savoir si ceux-ci avaient rencontré des problèmes avec les autorités en raison de son départ du pays. A la fin de l'audition sur les motifs, à la question de savoir s'il risquait quelque chose en cas de retour en Erythrée, il a répondu qu'il allait être confronté à des problèmes (pv. de l'audition du 7 avril 2017, Q125). Invité à développer sa réponse (pv. précité, Q126), il a indiqué qu'il serait d'abord mis en prison, puis envoyé à Sawa pour effectuer le service militaire. B. Par décision du 16 janvier 2018, notifiée le 18 janvier 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Se dispensant d'examiner la vraisemblance des faits allégués, le SEM a retenu que l'intéressé avait déclaré avoir quitté son pays pour améliorer ses conditions de vie « dans les domaines des études et du travail ». Il a estimé que ces motifs, tirés des difficultés socio-économiques auxquelles il avait été confronté en Erythrée, étaient dénués de pertinence en matière d'asile. Il en allait de même de la probabilité d'être, un jour, astreint à des obligations militaires dans ce pays. Il a ajouté qu'il n'y avait aucun indice sérieux et concret susceptible de faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, ni à l'exposer à une peine démesurément sévère pour le départ illégal allégué, étant précisé que celui-ci avait quitté le pays alors qu'il était mineur, qu'il n'avait jamais été convoqué au service militaire et que sa famille n'avait pas eu à en subir des conséquences négatives de la part des autorités. Quant à l'exécution de son renvoi, le SEM a conclu qu'elle était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par acte du 19 février 2018, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a assorti son recours d'une demande d'assistance judiciaire totale. En annexe, il a produit une attestation d'aide financière du 12 février 2018 et un décompte de prestations du 19 février 2018. L'intéressé a d'abord reproché au SEM d'avoir violé l'obligation de motiver sa décision ; il a fait grief à cette autorité de n'avoir pas pris en considération ses déclarations, tenues en fin d'audition sur les motifs (cf. pv. de l'audition du 7 avril 2017, Q126), relatives « à son refus d'effectuer le service militaire en Erythrée » et d'avoir rendu une motivation lacunaire sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il a également reproché au SEM d'avoir établi les faits pertinents de manière incomplète, à défaut de l'avoir questionné plus en avant sur ses déclarations tenues en fin d'audition. Il a ensuite soutenu qu'il risquait, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être incorporé dans l'armée, étant donné qu'il était en âge de servir ; se soustraire à cette obligation serait interprété comme une opposition au régime par les autorités érythréennes. Il a ajouté que sa sortie illégale du pays et le fait qu'il s'était « soustrait à ses obligations militaires » alors qu'il était en âge de servir devaient aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs de persécution postérieurs à la fuite. Sur ce point, il a fait valoir qu'il y avait lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié par égalité de traitement, au vu des affaires N (...) (E-3479/2017), N (...) (E-3850/2017) et N (...) (E-1629/2017) ; dans ces affaires, le SEM avait en effet reconsidéré partiellement ses décisions, reconnaissant cette qualité aux requérants concernés. De l'avis du recourant, il ressortait de ces décisions sur reconsidération que le SEM considérait l'approche de l'âge de servir au moment de la fuite comme un facteur supplémentaire au sens de l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 pour admettre un risque majeur de sanction en cas de retour pour départ illégal. Il a encore soutenu qu'en le renvoyant en Erythrée, où il serait forcé d'effectuer le service national, pour une durée indéterminée, le SEM avait violé l'art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ; désormais loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). D. Par décision incidente du 23 février 2018, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale, désigné H._______ en qualité de mandataire d'office et imparti au SEM un délai pour déposer une réponse sur le recours. E. Dans sa réponse du 28 février 2018, le SEM a proposé le rejet du recours ; le lendemain, une copie de cette réponse a été transmise pour information au recourant. F. Par lettre du 22 juillet 2019, H._______ a informé le Tribunal qu'il ne travaillerait plus auprès de Caritas Suisse dès le 26 juillet 2019 et l'a invité à nommer Karim El-Bachary, agissant également pour Caritas Suisse, comme mandataire d'office en la présente cause. G. Par courrier du 7 août 2019, le juge instructeur a informé le nouveau mandataire de l'intéressé que la présente cause était close et qu'il n'y avait partant pas lieu de le nommer mandataire d'office. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi ; RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [RS 173.110]). 1.2 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 LEtr appliqués par le SEM dans la décision attaquée n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit LEI. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief tiré de la violation du droit d'être entendu formulé dans le recours, à savoir une violation de l'obligation de motiver. 2.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1). 2.3 Contrairement à ce qu'affirme l'intéressé dans son recours, le SEM a pris en considération ses déclarations portant sur sa crainte d'un enrôlement forcé dans l'armée en cas de retour en Erythrée, telle qu'évoquée en fin d'audition sur ses motifs (cf. pv. de l'audition du 7 avril 2017, Q126). La décision du SEM mentionne en effet expressément que la probabilité d'être un jour astreint à des obligations militaires dans ce pays ne saurait être à elle seule déterminante au sens de l'art. 3 LAsi. Le recourant a également reproché au SEM une motivation lacunaire sous l'angle de l'art. 3 CEDH. En particulier, il a fait grief à cette autorité de n'avoir pas cité de sources d'information concrètes, ni levé tout doute quant à un risque de mauvais traitement en cas de retour, conformément à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017 (requête n° 41282/16). De l'avis du Tribunal, la motivation de la décision attaquée, sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, répond aux exigences développées par la jurisprudence (cf. consid. 2.2). En l'espèce, le SEM a indiqué que le dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de conclure que le recourant serait selon toute vraisemblance exposé, en cas de retour en Erythrée, à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Si cette motivation est certes succincte, il n'en demeure pas moins qu'elle renvoie implicitement aux arguments de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, lesquels sont clairs et compréhensibles. 2.4 En tout état de cause, le SEM a expliqué les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Le recourant a ainsi pu saisir la portée du prononcé et l'attaquer en toute connaissance de cause. Du reste, ses critiques à l'encontre de la motivation de la décision attaquée démontre qu'il a pu en saisir le contenu. 2.5 Partant, le grief de violation de l'obligation de motiver est infondé. La question de savoir si cette motivation est justifiée en fait et en droit ressortit au fond. 3. 3.1 Le recourant fait également grief au SEM d'avoir omis de l'interroger de manière plus approfondie sur sa crainte d'un enrôlement forcé en cas de retour en Erythrée (mentionnée en toute fin d'audition sur les motifs). En l'occurrence, le Tribunal constate que les faits ont été correctement établis. Le recourant ayant expressément déclaré ne pas avoir rencontré personnellement de problèmes avec les autorités érythréennes, ni même avoir reçu une convocation de l'armée, le SEM n'avait pas à instruire davantage son cas. D'ailleurs, le recourant n'invoque dans son recours aucun fait nouveau, ni même complémentaire à ses précédentes déclarations, à l'appui de son grief selon lequel le SEM l'aurait insuffisamment interrogé. 3.2 Partant, son grief d'établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) doit être rejeté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 4.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 5. 5.1 En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence chez le recourant d'une crainte objectivement fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Comme relevé à juste titre par le SEM, les motifs tirés des difficultés socio-économiques auxquelles l'intéressé a été confronté dans son pays d'origine sont dénués de pertinence en matière d'asile ; en effet, dites difficultés ne résultent manifestement pas d'une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. En outre, le recourant ne saurait être assimilé à un déserteur ou à un réfractaire, dès lors qu'au moment de son départ, il n'avait pas encore atteint l'âge d'être recruté et n'avait jamais reçu de convocation au service militaire. 5.2 Le recourant ne saurait par ailleurs se prévaloir de l'éventualité d'un enrôlement futur dans le service militaire érythréen pour en déduire une crainte objectivement fondée de persécution ciblée, en cas de retour dans son pays d'origine. En effet, le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service militaire en cas de retour en Erythrée n'est pas pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors que l'accomplissement de cette obligation ne peut être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1). 6. 6.1 Il convient encore d'examiner si le recourant peut, en raison de son seul départ illégal du pays, se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 6.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 6.3 En l'occurrence, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, le recourant était encore mineur au moment de son départ. Il n'avait donc pas encore atteint l'âge d'être recruté. En outre, il n'a jamais enfreint une obligation militaire, dès lors qu'il n'a jamais été appelé à servir, ni n'a exercé une quelconque activité d'opposition au régime. Il a par ailleurs clairement indiqué n'avoir rencontré aucun problème particulier avec les autorités érythréennes ou des tiers. 6.4 Sa seule crainte d'être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué personnellement au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1). La question d'un éventuel enrôlement au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade. 6.5 Enfin, dans son recours, l'intéressé s'est référé à trois décisions sur reconsidération (cf. let. C), par lesquelles le SEM a reconnu la qualité de réfugié à de jeunes adultes en âge de servir ayant quitté illégalement l'Erythrée. Il a demandé à bénéficier, en vertu du principe de l'égalité de traitement, de la même décision (reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l'admission provisoire). Toutefois, les décisions précitées du SEM sont des décisions isolées qui ne sont pas représentatives de la pratique adoptée par cette autorité depuis la mi-2016. Dans ces circonstances, le principe de la légalité prime celui de l'égalité (cf. ATF 139 II 49 consid. 7.1). Par conséquent, le grief d'inégalité de traitement doit être rejeté.

7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile et la décision attaquée confirmée sur ces points.

8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 9.2 Il s'agit d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite (consid. 10), raisonnablement exigible (consid. 11) et possible (consid. 12). 10. 10.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi et art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 10.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 10.4 Le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf. arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violaient donc pas l'art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l'obligation d'accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l'Etat, un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n'atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il a considéré qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importait d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce, rappelant qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l'étaient pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. Il en a donc conclu que l'exécution du renvoi en Erythrée ne violait donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). Enfin, s'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, vu la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question. 10.5 En l'espèce, le dossier ne contient aucun élément concret permettant de considérer que le départ du recourant de son pays coïncidait avec une violation de ses obligations militaires, ni qu'il était recherché par les autorités de son pays pour quelque raison que ce soit. En réalité, tout porte à croire qu'il a simplement anticipé la possibilité future d'être pris dans un contrôle ou une rafle et d'être contraint d'accomplir le service militaire. Il n'y a par conséquent pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel, pour lui, de subir à son retour une peine d'emprisonnement pour violation d'une obligation militaire. La sortie illégale alléguée d'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance, laquelle demeure indécise) ne justifie pas en soi d'admettre un tel risque réel et, dans ce contexte, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Enfin, s'agissant du risque d'être appelé à servir, il ne fait pas non plus, en soi, obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières. 10.6 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant, en l'absence d'utilisation de moyens de contrainte, s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu'il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l'absence d'accord de réadmission avec l'Erythrée (cf. consid. 12 ci-après). 11. 11.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 11.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 11.3 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de logements et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l'amélioration, ces dernières années, des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (cf. consid. 17.2). 11.4 Dans l'ATAF 2018 VI/4 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 11.5 Depuis lors, la normalisation des relations avec l'Ethiopie, la relative ouverture des frontières et la reprise des échanges commerciaux entre ces deux Etats a également permis un meilleur approvisionnement de l'Erythrée en biens de première nécessité. 11.6 En l'espèce, le recourant est un jeune homme, sans problème de santé, apte à travailler et ayant passé la majeure partie de sa vie en Erythrée, où il possède un réseau familial et social étendu qui a financé son voyage en Europe et sur l'aide duquel il est censé pouvoir compter lors de sa réinsertion. Il ne ressort dès lors pas du dossier qu'il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait sa mise en danger concrète. 11.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.

12. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. consid. 10.4 ci-dessus ; voir aussi arrêts précités ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

13. La situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, en Erythrée et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il n'est en particulier pas prévisible en l'état qu'elle perdure une année à partir du prononcé du présent arrêt, dans la même ampleur qu'en mars et avril 2020, au point de conduire à toute impossibilité durable de voyages intercontinentaux depuis la Suisse (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e).

14. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision ordonnant l'exécution du renvoi être confirmée. 15. 15.1 L'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 23 février 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 15.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). 15.3 En l'occurrence, H._______ a été désigné en qualité de mandataire d'office par décision incidente du 23 février 2018. S'agissant de l'activité déployée dans la présente cause par celui-ci avant son départ le 26 juillet 2019 de Caritas Suisse, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité sur la base du décompte de prestations du 19 février 2018 joint au recours, lequel fait état de six heures de travail. Le tarif horaire retenu dans ce décompte, à savoir 194 francs, doit être abaissé à 150 francs (cf. consid. 15.2). A noter que les dépenses pour « frais du dossier », calculées de manière forfaitaire, ne reposent sur aucun justificatif ; elles ne sont donc pas établies à satisfaction. Au vu de ce qui précède, le montant de l'indemnité pour l'activité déployée par H._______ est fixé à 900 francs, à verser à Caritas Suisse, son ancien employeur. La présente procédure n'ayant requis aucune intervention de la part du recourant depuis le départ de H._______, il ne se justifie pas de désigner son actuel représentant auprès de Caritas Suisse comme mandataire d'office. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 900 francs, correspondant à l'activité déployée par H._______, est versée à Caritas Suisse, à charge du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli