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E-3479/2017

E-3479/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-16 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le SEM versera un montant de 400 francs au recourant à titre de dépens.
  4. Une indemnité de 300 francs est allouée à Thais Silva Agostini, agissant pour Caritas Suisse, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3479/2017 Arrêt du 16 mai 2018 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Thaís Silva Agostini, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 16 mai 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 18 juin 2015, la décision du 16 mai 2017, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a rejeté dite demande, prononcé le renvoi du recourant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 19 juin 2017 contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 27 juin 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a demandé à la mandataire du recourant de lui fournir les documents attestant qu'elle remplit les conditions de l'art. 110a al. 3 LAsi, la nomination, le 4 juillet 2017, de Thais Silva Agostini, agissant pour le compte de Caritas Suisse, suite à l'envoi, le 29 juin 2017, des preuves demandées, la reconsidération partielle de la décision du 16 mai 2017, le 12 juillet 2017, par laquelle le SEM a annulé les points 1, 4 et 5 du dispositif, reconnaissant ainsi la qualité de réfugié au recourant, rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse et le mettant au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi étant illicite, la lettre du 3 août 2017, par laquelle le recourant a annoncé maintenir son recours, suite à l'ordonnance du 14 juillet 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que le recourant a, lors de ses auditions, affirmé avoir quitté son pays en (...) 2013 ou (...) 2014, accompagné de sept camarades pour avoir une vie meilleure et ne pas être enrôlé au service militaire, qu'il n'aurait jamais eu de contacts avec les autorités militaires ni rencontré de problèmes en Erythrée, si ce n'est lors de sa fuite, qu'en effet, à cette occasion, à l'instar de ses camarades, il aurait été arrêté par des militaires à la frontière, mais aurait réussi à prendre la fuite, qu'en l'espèce, suite à la décision du SEM du 12 juillet 2017 de reconsidérer sa décision du 16 mai 2017, seules les questions de l'octroi de l'asile et le principe du renvoi doivent être examinées, que dans sa décision du 16 mai 2017, le SEM a considéré que les raisons économiques et sociales alléguées par le recourant n'étaient pas pertinentes sous l'angle de l'asile et que celui-ci n'avait rencontré aucun problème avec les autorités ni été en contact avec elles avant son départ du pays, que le problème rencontré à la frontière n'était pas pertinent, le recourant ayant pu s'enfuir, que finalement, le départ illégal du pays ne suffisait plus à reconnaître la qualité de réfugié, que les motifs invoqués n'étant donc pas pertinents, le SEM a renoncé à en examiner la vraisemblance étant précisé que celle-ci était sujette à caution, que dans sa décision du 12 juillet 2017, le SEM a reconnu la qualité de réfugié au recourant, celui-ci ayant quitté illégalement son pays alors qu'il était en âge d'effectuer son service militaire et que sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au pays était justifiée, que cependant, les éléments pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié n'étant survenus qu'en raison du départ illégal du pays, l'asile ne lui était pas accordé en vertu de l'art. 54 LAsi, que, dans sa lettre du 3 août 2017, le recourant a considéré que l'asile devait lui être octroyé car il avait des motifs objectifs postérieurs à la fuite, que l'arrêt M. O. c. Suisse de la CourEDH du 20 juin 2017 laissait entendre que le service militaire pouvait être considéré comme une forme d'esclavage, de servitude ou du travail forcé et ainsi violer les art. 3 et 4 CEDH, qu'en outre, la CourEDH avait encore souligné qu'une personne qui se soustrayait à son obligation militaire pouvait être vue par le régime comme un opposant, que le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM, que le recourant méconnait l'art. 54 LAsi qui dispose que l'asile n'est pas octroyé à une personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur, que le recourant a allégué n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays avant son départ (procès-verbaux du 6 juillet 2017, p. 4, R1.17.05 et du 15 août 2016, p. 9, R83 à 88), que, pour autant que vraisemblable, le problème rencontré à la frontière n'est pas pertinent, le recourant n'ayant pas allégué avoir été identifié, qu'ainsi, c'est uniquement en raison de son départ du pays que le recourant s'est vu octroyer la qualité de réfugié, ce qui représente clairement un motif postérieur à la fuite subjectif et non objectif, que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé, notamment, par l'art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relève de l'examen relatif à l'illicéité de l'exécution du renvoi, non de la qualité de réfugié et dès lors de l'octroi de l'asile (arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1, publié comme arrêt de référence), que le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question, qu'ainsi, c'est à juste titre que le SEM n'a pas accordé l'asile au recourant, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé suite à la décision de reconsidération du 12 juillet 2017, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, les conclusions du recours du 19 juin 2017, concernant la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'admission provisoire du recourant sont devenues sans objet suite à la décision du SEM du 12 juillet 2017 de reconsidérer sa décision du 16 mai 2017, que celles portant sur l'octroi de l'asile et le principe du renvoi ont été rejetées, que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais de procédure sont, en règle générale, mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 1ère phr. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, partant, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 2 PA), le recourant ayant, pour le reste été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision du 27 juin 2017, que, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens et applique, par analogie, l'art. 5 FITAF à leur fixation (art. 15 FITAF), qu'il y a ainsi lieu d'allouer des dépens partiels pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA, art. 7 à 15 FITAF), que la mandataire du recourant a fourni, le 19 juin 2017, une note d'honoraire d'un montant de 1121 francs comprenant 5.5 heures de travail à 194 francs et 54 francs de frais de dossier, qu'elle a encore rédigé une lettre le 3 août 2017, que compte tenu des pièces au dossier, il paraît équitable d'allouer des dépens d'un montant de 400 francs pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant (art. 14 al. 2 FITAF [1ère phr.]), que, pour le reste, la mandataire ayant été nommée d'office dans la présente affaire pour défendre les intérêts du recourant, il y a lieu de lui accorder une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de celui-ci (art. 8 à 11 FITAF), qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF et art. 12 FITAF), que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF), que, partant, l'indemnité allouée est arrêtée à 300 francs, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le SEM versera un montant de 400 francs au recourant à titre de dépens.

4. Une indemnité de 300 francs est allouée à Thais Silva Agostini, agissant pour Caritas Suisse, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin