Asile et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 26 mai 2015, le recourant, alors mineur non accompagné, a été interpellé, à la gare de Sihlbrugg, dans un train en provenance de Milan. Sa demande d'asile a été enregistrée le surlendemain. B. Lors de l'audition sommaire du 8 juin 2015, le recourant a déclaré, en substance, qu'il provenait de B._______, où il avait fréquenté l'école jusqu'à la neuvième année. Y séjourneraient encore ses parents, deux de ses (...) frères, et ses (...) soeurs. Son frère, C._______, séjournerait en Suisse et son frère, D._______, à G._______, au Soudan du Sud. Alors qu'il était encore à l'école, le recourant aurait assisté à un cours sur le VIH, dispensé par un médecin. Comme celui-ci était pentecôtiste, il en aurait profité pour prêcher la parole de Dieu à une quinzaine d'élèves qui étaient restés à la fin du cours. Les autorités l'auraient interpellé, en février 2014, ainsi que les quinze élèves ; elles les auraient tous placés en détention. Durant celle-ci, le recourant aurait dû travailler dans un champ maraîcher de l'armée. Lorsqu'il aurait été interrogé par les gardes, il aurait affirmé être de religion catholique. Il aurait été libéré à la fin du mois de mars 2014. Il se serait par la suite adressé au directeur de son école pour y être réintégré, mais celui-ci aurait rejeté sa demande. De crainte d'être pris dans une rafle et d'être recruté, le recourant aurait quitté l'Erythrée en octobre 2014. Il aurait rejoint le Soudan, la Libye, l'Italie et, enfin, la Suisse. C. Lors de l'audition du 17 juin 2015, le recourant a indiqué que son interpellation avait eu lieu à la mi-janvier 2014. D. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 14 juillet 2016, en présence de sa curatrice désignée entretemps, le recourant a déclaré, en substance, que son père avait été démobilisé en raison de troubles mentaux et qu'il était hospitalisé désormais depuis deux ans dans le centre de soins de E._______, à Asmara. Sa mère et ses (...) frères résideraient toujours à B._______. Son frère D._______, aurait quitté G._______ et séjournerait en Italie. L'interpellation du médecin et des quinze élèves de son école, dont le recourant lui-même, aurait eu lieu en janvier 2014. Le médecin leur lisait la Bible dans l'enceinte de l'école lorsque sept soldats les auraient encerclés, puis fait monter à bord d'un camion. Le recourant aurait été détenu deux mois et demi dans une ancienne base militaire située à proximité de F._______ ; il aurait travaillé aux champs de jour et passé les nuits enfermé dans un « container », couché à même le sol, à l'instar de 24 codétenus. En mars 2014, il aurait été interrogé sur les raisons de sa participation à la réunion avec le médecin pentecôtiste. Il aurait répondu qu'il était catholique et qu'il avait ignoré que le médecin ne l'était pas. Grâce également aux interventions répétées de son oncle, les autorités auraient reconnu l'avoir à tort soupçonné d'être un adepte du pentecôtisme, un mouvement religieux non reconnu par l'Etat. Elles l'auraient en conséquence libéré. Le recourant se serait rendu auprès du directeur de son école. Celui-ci aurait toutefois refusé de le réintégrer dans sa classe et lui aurait signifié qu'il était exclu en raison de son absence injustifiée. Depuis mars 2014, le recourant aurait aidé son oncle, également domicilié à B._______, aux travaux agricoles. En août 2014, sa mère lui aurait rapporté une discussion qu'elle aurait eue avec l'administrateur du village ; celui-ci aurait affirmé que le recourant allait devoir commencer l'entraînement militaire dès lors qu'il n'était plus scolarisé. Le recourant n'aurait toutefois pas reçu de convocation avant son départ d'Erythrée, en septembre 2014. Il aurait néanmoins craint d'être interpellé lors d'une rafle et d'être recruté pour le service national. Son voyage aurait été financé par le produit de la vente de bétail par ses parents et par des économies de son frère à l'époque domicilié à G._______. En Erythrée, il aurait été muni d'une carte d'élève valant laissez-passer. Il l'aurait toutefois jetée à son arrivée au Soudan. En effet, un tiers l'aurait informé que s'il la conservait sur lui, il ne serait pas accueilli comme réfugié dans le camp de Shegerab. E. Par décision du 6 mars 2017 (notifiée le 9 mars 2017), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le recourant, désormais majeur, n'avait pas rencontré de problème avec les autorités érythréennes depuis sa libération en mars 2014 jusqu'à son départ d'Erythrée, six à sept mois plus tard. Ses déclarations relatives à la discussion entre sa mère et l'administrateur du village ne seraient pas décisives, dès lors que cette discussion n'aurait pas abouti été suivie d'une convocation officielle. En outre, avoir appris par sa mère qu'il pourrait être recherché serait insuffisant pour admettre une crainte objectivement fondée de persécution. Le départ illégal d'Erythrée ne serait pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, aucun élément ne faisant apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités militaires. En effet, il n'aurait pas été formellement convoqué au service militaire ni n'aurait déserté ni n'aurait d'aucune manière enfreint par le passé ses obligations militaires. L'astreinte future au service militaire ne serait pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où il s'agirait d'un devoir civil imposé à tout citoyen érythréen sans aucune discrimination. Dès lors que les déclarations n'étaient, à son avis, pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, le SEM s'est dispensé d'un examen « approfondi » de leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. L'exécution du renvoi serait licite, raisonnablement exigible et possible. En particulier, aucun élément ne ferait obstacle à l'exigibilité de cette mesure, le recourant disposant sur place d'un réseau familial étendu et pouvant solliciter l'octroi d'une aide au retour. F. Par acte du 7 avril 2017, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il a fait valoir que sa crainte d'un sérieux préjudice en cas de retour au pays était fondée au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, par son départ illégal, il se serait soustrait au recrutement annoncé à sa mère par l'administration villageoise consécutivement à son exclusion de l'école. De surcroît, ses deux frères séjournant respectivement en Suisse et en Italie seraient des déserteurs. Dans ces circonstances, il serait considéré en cas de retour comme un insoumis ayant violé ses obligations militaires ou comme « un réfractaire au service militaire ». Des éléments supplémentaires s'ajouteraient donc à son départ illégal, le faisant apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Il a également fait valoir que son départ illégal l'exposait à son retour à des traitements prohibés par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. En outre, le service national, d'une durée indéterminée, serait assimilable à de l'esclavage ou à du travail forcé, de sorte que l'exécution de son renvoi violerait l'art. 4 CEDH. L'appréciation du SEM selon laquelle, en cas de retour en Erythrée, il pourrait retrouver un cadre familier propice à son développement personnel, serait insoutenable. En effet, en cas de retour, il ne pourrait pas retourner vivre avec sa proche parenté en raison de l'astreinte au service national. G. Par décision incidente du 19 avril 2017, le juge instructeur a admis la demande de dispense du paiement des frais de procédure. H. Dans sa réponse du 24 avril 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a exposé les faits nouveaux dont il avait tenu compte avant d'opérer en juin 2016 son changement de pratique retenant désormais l'absence de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi d'un départ illégal d'Erythrée. I. Dans sa réplique du 22 mai 2017, le recourant a reproché au SEM d'avoir omis de se prononcer sur les éléments supplémentaires avancés comme étant susceptibles de le faire apparaître comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Il a produit, sous forme de copie et avec une traduction, son certificat de baptême et une convocation du service de la population de B._______, datée du (...) 2015, l'ayant invité à se présenter, trois jours plus tard, dans ses bureaux. Il a déclaré que sa date de naissance figurant sur ledit certificat, soit le (...) 1998, était conforme à celle alléguée lors de l'audition sommaire. En effet, il aurait interverti le mois et l'année de sa naissance en remplissant la feuille de données personnelles lors du dépôt de sa demande d'asile ; cette erreur n'aurait ultérieurement pas été corrigée par le SEM. Il a expliqué que la convocation avait été « récemment » trouvée par « sa soeur » par hasard dans les affaires de sa mère, illettrée. Elle aurait été délivrée à sa famille après son départ d'Erythrée. Il a annoncé la production prochaine des originaux. J. Par courrier du 18 août 2017, le recourant a produit les originaux de son certificat de baptême et de la convocation du (...) 2015, ainsi qu'une enveloppe DHL. Il a invoqué le principe de l'égalité de traitement par rapport aux affaires E-3479/2017 et E-3850/2017, dans lesquelles deux jeunes Erythréens, comme lui « inconnus des autorités érythréennes », avaient été reconnus réfugiés par le SEM, sur reconsidération, parce qu'ils avaient atteints l'âge de servir. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.4 Jusqu'à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d'Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. L'asile étant exclu en vertu de l'art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l'exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l'art. 83 al. 3 LEtr. Le Tribunal n'a eu à s'exprimer sur cette pratique que dans peu d'arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l'abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d'une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c'est à juste titre que le SEM a modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'expose pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Dans le même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. La question de savoir si ce risque était tel qu'il rendait illicite ou inexigible l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEtr) a été laissée indécise. 2.5 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si le recourant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour dans son pays à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 2.5.1 La détention arbitraire que le recourant a allégué avoir subie entre janvier ou février (selon les versions) et mars 2014, parce que les autorités lui avaient imputé à tort des convictions religieuses n'est pas à l'origine de sa fuite d'Erythrée en septembre ou octobre 2014 (selon les versions). En effet, après sa libération et jusqu'à son départ différé d'au moins six mois, il n'avait pas craint une nouvelle détention arbitraire. En effet, il n'a jamais été un adepte d'une religion non reconnue par l'Etat ; les autorités n'avaient pas non plus nourri de suspicion à ce sujet à son encontre. Il n'y a donc pas de lien temporel étroit de causalité entre les préjudices prétendument subis à l'occasion de sa détention (soumission à du travail forcé alors qu'il n'était qu'un mineur de (...) ans, promiscuité, etc.) et le départ du pays ni de lien matériel étroit de causalité entre ces préjudices et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). D'ailleurs, le recourant n'a pas prétendu le contraire. 2.5.2 Il est vain au recourant de critiquer les considérants du SEM quant à l'absence, en soi, de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi d'un départ illégal d'Erythrée. En effet, il ne peut qu'être constaté que, dans sa décision datée du 6 mars 2017, le SEM s'est conformé à sa pratique instaurée en juin 2016, confirmée par le Tribunal, dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité. 2.5.3 Le recourant a fait valoir qu'en cas de retour en Erythrée, il serait considéré comme un insoumis ayant violé ses obligations militaires ou comme « un réfractaire au service militaire ». Cet argument est infondé. Au moment de son départ d'Erythrée en septembre ou octobre 2014 (selon les versions), le recourant était mineur et titulaire d'un laissez-passer de son école encore valable ; il n'était pas recherché par les autorités érythréennes. En outre, même à supposer qu'elle soit originale (ce qui est douteux vu sa production aussi tardive, deux ans après sa délivrance sans mention de son existence durant ce laps de temps), la convocation datée du (...) 2015 n'est pas de nature à établir que le recourant était destiné à être recruté. En effet, à la date à laquelle il a été invité à se présenter devant une autorité administrative locale, soit le (...) 2015, il n'était pas encore en âge de l'être. En outre, cette convocation n'émane pas des autorités militaires érythréennes, mais du service de la population de son domicile, après son départ sans laisser d'adresse. Quant aux allégués du recourant rapportant le contenu de la discussion de sa mère avec un administrateur local en août 2014, ils sont insuffisants à rendre vraisemblable l'existence d'un contact concret préalable à son départ d'Erythrée en septembre ou octobre 2014 (selon les versions) avec les autorités militaires érythréennes en vue de son recrutement. Il n'y a pas de faisceau d'éléments concrets et sérieux qui permettrait d'admettre qu'au moment de son départ d'Erythrée, il était destiné à bref délai à être recruté au service national. L'allégué du recourant selon lequel deux de ses frères étaient des déserteurs n'y change rien. 2.5.4 Enfin, le recourant n'a jamais exercé une quelconque activité d'opposition au régime. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il était personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ. Il n'y a donc aucun facteur de nature à le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non, question pouvant demeurer indécise). 2.5.5 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence chez le recourant d'une crainte objectivement fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 2.6 Dans son courrier du 18 août 2017 (cf. Faits let. J), le recourant s'est encore référé aux décisions sur reconsidération, datées respectivement des 12 et 27 juillet 2017, par lesquelles le SEM a reconnu la qualité de réfugié (avec octroi de l'admission provisoire) à deux jeunes adultes en âge de servir ayant quitté illégalement l'Erythrée. Il a demandé à bénéficier, en vertu du principe de l'égalité de traitement, du même sort. Toutefois, les décisions précitées du SEM sont des décisions isolées qui ne sont pas représentatives de la pratique adoptée par cette autorité depuis la mi-2016. Dans ces circonstances, le principe de la légalité prime celui de l'égalité (cf. ATF 122 II 446 consid. 4a). Par conséquent, le grief d'inégalité de traitement doit être rejeté. 2.7 Le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit donc être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 3.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi). 4. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf . aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 2). 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.3.1 Le Tribunal s'est prononcé récemment sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 [destiné à être publié dans le recueil officiel ATAF]. Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). 4.3.2 Dans cet arrêt, après une analyse approfondie des sources disponibles (consid. 4), le Tribunal retient qu'il est difficile à prévoir, dans les cas d'espèce, la durée effective du service national, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (consid. 5). 4.3.3 Le Tribunal y rappelle d'abord l'arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les conditions dans lesquelles une personne est appelée au service national ou en est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif n'ont, en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau appelées à servir, bien qu'elles puissent être maintenues formellement dans le service national en tant que réservistes (cf. consid. 13.3). Il précise ensuite les catégories de personnes pouvant être dispensées de service militaire (consid. 5.1.3, 5.3). 4.3.3.1 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu'en 1998). Aux infrastructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d'eau potable, de matériel et de soins médicaux, s'ajoutent une discipline de fer (surtout durant la formation de base de personnes recrutées dans des rafles ou des contrôles-frontière) et l'arbitraire des supérieurs hiérarchiques. Les permissions sont rares et les sanctions disciplinaires peuvent être d'une grande sévérité, voire consister en des mauvais traitements. Des abus sexuels sont également signalés. Mais il arrive également que des soldats soient affectés à des tâches civiles, auquel cas la discipline et les sanctions s'avèrent notablement moins dures. 4.3.3.2 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Elles n'ont pas la possibilité de choisir elles-mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instructions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux, hôpitaux, entreprises d'Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de vie sont très différentes suivant les domaines d'activité et l'employeur. Les obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes qu'au service militaire ; en cas d'absence non autorisée, les employeurs prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie le transfert dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les situations, l'exercice d'une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère de celle d'un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribuées. 4.3.4 Sur le plan de l'interprétation des normes conventionnelles (consid. 6), le Tribunal s'attache d'abord à rappeler que le principe de non-refoulement tiré de l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n'admet aucune dérogation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de l'Etat mettant en oeuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu'il convient d'accorder également à l'art. 4 par. 1 CEDH qui interdit aux Etats parties à cette convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction (cf. art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet effet extraterritorial reconnu à l'art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de l'art. 4 par. 2 CEDH ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15 par. 2 CEDH). Ce n'est donc qu'en cas de risque sérieux et personnel de violation flagrante de l'interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que l'exécution du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe lorsque c'est l'essence de ce droit (cf. consid. 6.1.5.2) qui est atteint. Ce n'est qu'alors que la responsabilité directe de la Suisse est engagée à cause du tort causé dans un autre pays (consid. 6.1.2). 4.3.5 S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu'elles ne sont pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l'art. 4 par. 1 CEDH (consid. 6.1.4). 4.3.6 Au regard de l'art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu'il n'est possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c'est l'obligation d'accomplir pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n'atteint pas, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). 4.3.7 Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importe d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il y a lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais traitements dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements commis en particulier au service militaire ne le sont pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. L'exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 4.3.8 S'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y a pas lieu d'admettre un risque personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. 4.3.9 Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins en l'absence d'un renvoi accompagné de mesures de contrainte (consid. 6.1.7). 4.3.10 En résumé, vu la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70 ; décision d'irrecevabilité du 14 décembre 2017 en l'affaire H.I. c. Suisse, req. no 69720/16 par. 25). 4.4 En l'espèce, le recourant n'était pas en âge de servir au moment de son départ d'Erythrée (cf. consid. 2). Il n'y a donc pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel, pour lui, de subir une peine d'emprisonnement pour violation d'une obligation militaire à son retour. La sortie illégale alléguée de l'Erythrée ne justifie pas en soi d'admettre un risque réel de subir une peine d'emprisonnement à son retour ni, dans ce contexte, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas lieu d'être tranchée. Enfin, s'agissant du risque d'être appelé à servir, il ne fait pas non plus en soi obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières. 4.5 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario. 5. 5.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 5.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (consid. 17.2). 5.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 5.5 En l'espèce, l'intéressé est en bonne santé (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) et dispose en Erythrée d'un réseau familial susceptible de faciliter sa réintégration sur le plan économique. Il ne ressort pas du dossier qu'il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait sa mise en danger concrète. 5.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
6. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
7. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 8. 8.1 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 19 avril 2017, il est statué sans frais. 8.2 La requête tendant à la nomination de Rêzan Zehrê en tant que mandataire d'office est admise (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi). Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui est ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de prestations du 22 mai 2017, auquel s'ajoute un montant équitable pour les frais ultérieurs nécessaires (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF). Le tarif horaire demandé par le mandataire est injustifié dans son ampleur, eu égard au fait qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle adoptée par la pratique, de 100 à 150 francs (TVA non comprise) pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il est, par conséquent, réduit de 194 francs à 140 francs. Partant, le montant de l'indemnité est arrêté à 1'314 francs. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (44 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
E. 2.4 Jusqu'à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d'Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. L'asile étant exclu en vertu de l'art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l'exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l'art. 83 al. 3 LEtr. Le Tribunal n'a eu à s'exprimer sur cette pratique que dans peu d'arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l'abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d'une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c'est à juste titre que le SEM a modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'expose pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Dans le même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. La question de savoir si ce risque était tel qu'il rendait illicite ou inexigible l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEtr) a été laissée indécise.
E. 2.5 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si le recourant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour dans son pays à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 2.5.1 La détention arbitraire que le recourant a allégué avoir subie entre janvier ou février (selon les versions) et mars 2014, parce que les autorités lui avaient imputé à tort des convictions religieuses n'est pas à l'origine de sa fuite d'Erythrée en septembre ou octobre 2014 (selon les versions). En effet, après sa libération et jusqu'à son départ différé d'au moins six mois, il n'avait pas craint une nouvelle détention arbitraire. En effet, il n'a jamais été un adepte d'une religion non reconnue par l'Etat ; les autorités n'avaient pas non plus nourri de suspicion à ce sujet à son encontre. Il n'y a donc pas de lien temporel étroit de causalité entre les préjudices prétendument subis à l'occasion de sa détention (soumission à du travail forcé alors qu'il n'était qu'un mineur de (...) ans, promiscuité, etc.) et le départ du pays ni de lien matériel étroit de causalité entre ces préjudices et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). D'ailleurs, le recourant n'a pas prétendu le contraire.
E. 2.5.2 Il est vain au recourant de critiquer les considérants du SEM quant à l'absence, en soi, de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi d'un départ illégal d'Erythrée. En effet, il ne peut qu'être constaté que, dans sa décision datée du 6 mars 2017, le SEM s'est conformé à sa pratique instaurée en juin 2016, confirmée par le Tribunal, dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité.
E. 2.5.3 Le recourant a fait valoir qu'en cas de retour en Erythrée, il serait considéré comme un insoumis ayant violé ses obligations militaires ou comme « un réfractaire au service militaire ». Cet argument est infondé. Au moment de son départ d'Erythrée en septembre ou octobre 2014 (selon les versions), le recourant était mineur et titulaire d'un laissez-passer de son école encore valable ; il n'était pas recherché par les autorités érythréennes. En outre, même à supposer qu'elle soit originale (ce qui est douteux vu sa production aussi tardive, deux ans après sa délivrance sans mention de son existence durant ce laps de temps), la convocation datée du (...) 2015 n'est pas de nature à établir que le recourant était destiné à être recruté. En effet, à la date à laquelle il a été invité à se présenter devant une autorité administrative locale, soit le (...) 2015, il n'était pas encore en âge de l'être. En outre, cette convocation n'émane pas des autorités militaires érythréennes, mais du service de la population de son domicile, après son départ sans laisser d'adresse. Quant aux allégués du recourant rapportant le contenu de la discussion de sa mère avec un administrateur local en août 2014, ils sont insuffisants à rendre vraisemblable l'existence d'un contact concret préalable à son départ d'Erythrée en septembre ou octobre 2014 (selon les versions) avec les autorités militaires érythréennes en vue de son recrutement. Il n'y a pas de faisceau d'éléments concrets et sérieux qui permettrait d'admettre qu'au moment de son départ d'Erythrée, il était destiné à bref délai à être recruté au service national. L'allégué du recourant selon lequel deux de ses frères étaient des déserteurs n'y change rien.
E. 2.5.4 Enfin, le recourant n'a jamais exercé une quelconque activité d'opposition au régime. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il était personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ. Il n'y a donc aucun facteur de nature à le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non, question pouvant demeurer indécise).
E. 2.5.5 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence chez le recourant d'une crainte objectivement fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 2.6 Dans son courrier du 18 août 2017 (cf. Faits let. J), le recourant s'est encore référé aux décisions sur reconsidération, datées respectivement des 12 et 27 juillet 2017, par lesquelles le SEM a reconnu la qualité de réfugié (avec octroi de l'admission provisoire) à deux jeunes adultes en âge de servir ayant quitté illégalement l'Erythrée. Il a demandé à bénéficier, en vertu du principe de l'égalité de traitement, du même sort. Toutefois, les décisions précitées du SEM sont des décisions isolées qui ne sont pas représentatives de la pratique adoptée par cette autorité depuis la mi-2016. Dans ces circonstances, le principe de la légalité prime celui de l'égalité (cf. ATF 122 II 446 consid. 4a). Par conséquent, le grief d'inégalité de traitement doit être rejeté.
E. 2.7 Le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit donc être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible.
E. 3.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi).
E. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf . aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
E. 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 2).
E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 4.3.1 Le Tribunal s'est prononcé récemment sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 [destiné à être publié dans le recueil officiel ATAF]. Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants).
E. 4.3.2 Dans cet arrêt, après une analyse approfondie des sources disponibles (consid. 4), le Tribunal retient qu'il est difficile à prévoir, dans les cas d'espèce, la durée effective du service national, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (consid. 5).
E. 4.3.3 Le Tribunal y rappelle d'abord l'arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les conditions dans lesquelles une personne est appelée au service national ou en est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif n'ont, en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau appelées à servir, bien qu'elles puissent être maintenues formellement dans le service national en tant que réservistes (cf. consid. 13.3). Il précise ensuite les catégories de personnes pouvant être dispensées de service militaire (consid. 5.1.3, 5.3).
E. 4.3.3.1 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu'en 1998). Aux infrastructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d'eau potable, de matériel et de soins médicaux, s'ajoutent une discipline de fer (surtout durant la formation de base de personnes recrutées dans des rafles ou des contrôles-frontière) et l'arbitraire des supérieurs hiérarchiques. Les permissions sont rares et les sanctions disciplinaires peuvent être d'une grande sévérité, voire consister en des mauvais traitements. Des abus sexuels sont également signalés. Mais il arrive également que des soldats soient affectés à des tâches civiles, auquel cas la discipline et les sanctions s'avèrent notablement moins dures.
E. 4.3.3.2 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Elles n'ont pas la possibilité de choisir elles-mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instructions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux, hôpitaux, entreprises d'Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de vie sont très différentes suivant les domaines d'activité et l'employeur. Les obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes qu'au service militaire ; en cas d'absence non autorisée, les employeurs prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie le transfert dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les situations, l'exercice d'une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère de celle d'un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribuées.
E. 4.3.4 Sur le plan de l'interprétation des normes conventionnelles (consid. 6), le Tribunal s'attache d'abord à rappeler que le principe de non-refoulement tiré de l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n'admet aucune dérogation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de l'Etat mettant en oeuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu'il convient d'accorder également à l'art. 4 par. 1 CEDH qui interdit aux Etats parties à cette convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction (cf. art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet effet extraterritorial reconnu à l'art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de l'art. 4 par. 2 CEDH ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15 par. 2 CEDH). Ce n'est donc qu'en cas de risque sérieux et personnel de violation flagrante de l'interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que l'exécution du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe lorsque c'est l'essence de ce droit (cf. consid. 6.1.5.2) qui est atteint. Ce n'est qu'alors que la responsabilité directe de la Suisse est engagée à cause du tort causé dans un autre pays (consid. 6.1.2).
E. 4.3.5 S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu'elles ne sont pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l'art. 4 par. 1 CEDH (consid. 6.1.4).
E. 4.3.6 Au regard de l'art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu'il n'est possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c'est l'obligation d'accomplir pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n'atteint pas, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5).
E. 4.3.7 Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importe d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il y a lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais traitements dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements commis en particulier au service militaire ne le sont pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. L'exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
E. 4.3.8 S'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y a pas lieu d'admettre un risque personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement.
E. 4.3.9 Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins en l'absence d'un renvoi accompagné de mesures de contrainte (consid. 6.1.7).
E. 4.3.10 En résumé, vu la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70 ; décision d'irrecevabilité du 14 décembre 2017 en l'affaire H.I. c. Suisse, req. no 69720/16 par. 25).
E. 4.4 En l'espèce, le recourant n'était pas en âge de servir au moment de son départ d'Erythrée (cf. consid. 2). Il n'y a donc pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel, pour lui, de subir une peine d'emprisonnement pour violation d'une obligation militaire à son retour. La sortie illégale alléguée de l'Erythrée ne justifie pas en soi d'admettre un risque réel de subir une peine d'emprisonnement à son retour ni, dans ce contexte, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas lieu d'être tranchée. Enfin, s'agissant du risque d'être appelé à servir, il ne fait pas non plus en soi obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières.
E. 4.5 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario.
E. 5.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
E. 5.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (consid. 17.2).
E. 5.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières.
E. 5.5 En l'espèce, l'intéressé est en bonne santé (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) et dispose en Erythrée d'un réseau familial susceptible de faciliter sa réintégration sur le plan économique. Il ne ressort pas du dossier qu'il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait sa mise en danger concrète.
E. 5.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
E. 6 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 7 Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée.
E. 8.1 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 19 avril 2017, il est statué sans frais.
E. 8.2 La requête tendant à la nomination de Rêzan Zehrê en tant que mandataire d'office est admise (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi). Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui est ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de prestations du 22 mai 2017, auquel s'ajoute un montant équitable pour les frais ultérieurs nécessaires (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF). Le tarif horaire demandé par le mandataire est injustifié dans son ampleur, eu égard au fait qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle adoptée par la pratique, de 100 à 150 francs (TVA non comprise) pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il est, par conséquent, réduit de 194 francs à 140 francs. Partant, le montant de l'indemnité est arrêté à 1'314 francs. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Rêzan Zehrê est désigné mandataire d'office.
- Une indemnité de 1'314 francs est allouée à Rêzan Zehrê à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2076/2017 Arrêt du 22 novembre 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Contessina Theis, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultations juridiques pour les requérants d'asile, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 mars 2017 / N (...). Faits : A. En date du 26 mai 2015, le recourant, alors mineur non accompagné, a été interpellé, à la gare de Sihlbrugg, dans un train en provenance de Milan. Sa demande d'asile a été enregistrée le surlendemain. B. Lors de l'audition sommaire du 8 juin 2015, le recourant a déclaré, en substance, qu'il provenait de B._______, où il avait fréquenté l'école jusqu'à la neuvième année. Y séjourneraient encore ses parents, deux de ses (...) frères, et ses (...) soeurs. Son frère, C._______, séjournerait en Suisse et son frère, D._______, à G._______, au Soudan du Sud. Alors qu'il était encore à l'école, le recourant aurait assisté à un cours sur le VIH, dispensé par un médecin. Comme celui-ci était pentecôtiste, il en aurait profité pour prêcher la parole de Dieu à une quinzaine d'élèves qui étaient restés à la fin du cours. Les autorités l'auraient interpellé, en février 2014, ainsi que les quinze élèves ; elles les auraient tous placés en détention. Durant celle-ci, le recourant aurait dû travailler dans un champ maraîcher de l'armée. Lorsqu'il aurait été interrogé par les gardes, il aurait affirmé être de religion catholique. Il aurait été libéré à la fin du mois de mars 2014. Il se serait par la suite adressé au directeur de son école pour y être réintégré, mais celui-ci aurait rejeté sa demande. De crainte d'être pris dans une rafle et d'être recruté, le recourant aurait quitté l'Erythrée en octobre 2014. Il aurait rejoint le Soudan, la Libye, l'Italie et, enfin, la Suisse. C. Lors de l'audition du 17 juin 2015, le recourant a indiqué que son interpellation avait eu lieu à la mi-janvier 2014. D. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 14 juillet 2016, en présence de sa curatrice désignée entretemps, le recourant a déclaré, en substance, que son père avait été démobilisé en raison de troubles mentaux et qu'il était hospitalisé désormais depuis deux ans dans le centre de soins de E._______, à Asmara. Sa mère et ses (...) frères résideraient toujours à B._______. Son frère D._______, aurait quitté G._______ et séjournerait en Italie. L'interpellation du médecin et des quinze élèves de son école, dont le recourant lui-même, aurait eu lieu en janvier 2014. Le médecin leur lisait la Bible dans l'enceinte de l'école lorsque sept soldats les auraient encerclés, puis fait monter à bord d'un camion. Le recourant aurait été détenu deux mois et demi dans une ancienne base militaire située à proximité de F._______ ; il aurait travaillé aux champs de jour et passé les nuits enfermé dans un « container », couché à même le sol, à l'instar de 24 codétenus. En mars 2014, il aurait été interrogé sur les raisons de sa participation à la réunion avec le médecin pentecôtiste. Il aurait répondu qu'il était catholique et qu'il avait ignoré que le médecin ne l'était pas. Grâce également aux interventions répétées de son oncle, les autorités auraient reconnu l'avoir à tort soupçonné d'être un adepte du pentecôtisme, un mouvement religieux non reconnu par l'Etat. Elles l'auraient en conséquence libéré. Le recourant se serait rendu auprès du directeur de son école. Celui-ci aurait toutefois refusé de le réintégrer dans sa classe et lui aurait signifié qu'il était exclu en raison de son absence injustifiée. Depuis mars 2014, le recourant aurait aidé son oncle, également domicilié à B._______, aux travaux agricoles. En août 2014, sa mère lui aurait rapporté une discussion qu'elle aurait eue avec l'administrateur du village ; celui-ci aurait affirmé que le recourant allait devoir commencer l'entraînement militaire dès lors qu'il n'était plus scolarisé. Le recourant n'aurait toutefois pas reçu de convocation avant son départ d'Erythrée, en septembre 2014. Il aurait néanmoins craint d'être interpellé lors d'une rafle et d'être recruté pour le service national. Son voyage aurait été financé par le produit de la vente de bétail par ses parents et par des économies de son frère à l'époque domicilié à G._______. En Erythrée, il aurait été muni d'une carte d'élève valant laissez-passer. Il l'aurait toutefois jetée à son arrivée au Soudan. En effet, un tiers l'aurait informé que s'il la conservait sur lui, il ne serait pas accueilli comme réfugié dans le camp de Shegerab. E. Par décision du 6 mars 2017 (notifiée le 9 mars 2017), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le recourant, désormais majeur, n'avait pas rencontré de problème avec les autorités érythréennes depuis sa libération en mars 2014 jusqu'à son départ d'Erythrée, six à sept mois plus tard. Ses déclarations relatives à la discussion entre sa mère et l'administrateur du village ne seraient pas décisives, dès lors que cette discussion n'aurait pas abouti été suivie d'une convocation officielle. En outre, avoir appris par sa mère qu'il pourrait être recherché serait insuffisant pour admettre une crainte objectivement fondée de persécution. Le départ illégal d'Erythrée ne serait pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, aucun élément ne faisant apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités militaires. En effet, il n'aurait pas été formellement convoqué au service militaire ni n'aurait déserté ni n'aurait d'aucune manière enfreint par le passé ses obligations militaires. L'astreinte future au service militaire ne serait pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où il s'agirait d'un devoir civil imposé à tout citoyen érythréen sans aucune discrimination. Dès lors que les déclarations n'étaient, à son avis, pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, le SEM s'est dispensé d'un examen « approfondi » de leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. L'exécution du renvoi serait licite, raisonnablement exigible et possible. En particulier, aucun élément ne ferait obstacle à l'exigibilité de cette mesure, le recourant disposant sur place d'un réseau familial étendu et pouvant solliciter l'octroi d'une aide au retour. F. Par acte du 7 avril 2017, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il a fait valoir que sa crainte d'un sérieux préjudice en cas de retour au pays était fondée au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, par son départ illégal, il se serait soustrait au recrutement annoncé à sa mère par l'administration villageoise consécutivement à son exclusion de l'école. De surcroît, ses deux frères séjournant respectivement en Suisse et en Italie seraient des déserteurs. Dans ces circonstances, il serait considéré en cas de retour comme un insoumis ayant violé ses obligations militaires ou comme « un réfractaire au service militaire ». Des éléments supplémentaires s'ajouteraient donc à son départ illégal, le faisant apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Il a également fait valoir que son départ illégal l'exposait à son retour à des traitements prohibés par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. En outre, le service national, d'une durée indéterminée, serait assimilable à de l'esclavage ou à du travail forcé, de sorte que l'exécution de son renvoi violerait l'art. 4 CEDH. L'appréciation du SEM selon laquelle, en cas de retour en Erythrée, il pourrait retrouver un cadre familier propice à son développement personnel, serait insoutenable. En effet, en cas de retour, il ne pourrait pas retourner vivre avec sa proche parenté en raison de l'astreinte au service national. G. Par décision incidente du 19 avril 2017, le juge instructeur a admis la demande de dispense du paiement des frais de procédure. H. Dans sa réponse du 24 avril 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a exposé les faits nouveaux dont il avait tenu compte avant d'opérer en juin 2016 son changement de pratique retenant désormais l'absence de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi d'un départ illégal d'Erythrée. I. Dans sa réplique du 22 mai 2017, le recourant a reproché au SEM d'avoir omis de se prononcer sur les éléments supplémentaires avancés comme étant susceptibles de le faire apparaître comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Il a produit, sous forme de copie et avec une traduction, son certificat de baptême et une convocation du service de la population de B._______, datée du (...) 2015, l'ayant invité à se présenter, trois jours plus tard, dans ses bureaux. Il a déclaré que sa date de naissance figurant sur ledit certificat, soit le (...) 1998, était conforme à celle alléguée lors de l'audition sommaire. En effet, il aurait interverti le mois et l'année de sa naissance en remplissant la feuille de données personnelles lors du dépôt de sa demande d'asile ; cette erreur n'aurait ultérieurement pas été corrigée par le SEM. Il a expliqué que la convocation avait été « récemment » trouvée par « sa soeur » par hasard dans les affaires de sa mère, illettrée. Elle aurait été délivrée à sa famille après son départ d'Erythrée. Il a annoncé la production prochaine des originaux. J. Par courrier du 18 août 2017, le recourant a produit les originaux de son certificat de baptême et de la convocation du (...) 2015, ainsi qu'une enveloppe DHL. Il a invoqué le principe de l'égalité de traitement par rapport aux affaires E-3479/2017 et E-3850/2017, dans lesquelles deux jeunes Erythréens, comme lui « inconnus des autorités érythréennes », avaient été reconnus réfugiés par le SEM, sur reconsidération, parce qu'ils avaient atteints l'âge de servir. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.4 Jusqu'à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d'Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. L'asile étant exclu en vertu de l'art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l'exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l'art. 83 al. 3 LEtr. Le Tribunal n'a eu à s'exprimer sur cette pratique que dans peu d'arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l'abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d'une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c'est à juste titre que le SEM a modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'expose pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Dans le même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. La question de savoir si ce risque était tel qu'il rendait illicite ou inexigible l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEtr) a été laissée indécise. 2.5 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si le recourant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour dans son pays à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 2.5.1 La détention arbitraire que le recourant a allégué avoir subie entre janvier ou février (selon les versions) et mars 2014, parce que les autorités lui avaient imputé à tort des convictions religieuses n'est pas à l'origine de sa fuite d'Erythrée en septembre ou octobre 2014 (selon les versions). En effet, après sa libération et jusqu'à son départ différé d'au moins six mois, il n'avait pas craint une nouvelle détention arbitraire. En effet, il n'a jamais été un adepte d'une religion non reconnue par l'Etat ; les autorités n'avaient pas non plus nourri de suspicion à ce sujet à son encontre. Il n'y a donc pas de lien temporel étroit de causalité entre les préjudices prétendument subis à l'occasion de sa détention (soumission à du travail forcé alors qu'il n'était qu'un mineur de (...) ans, promiscuité, etc.) et le départ du pays ni de lien matériel étroit de causalité entre ces préjudices et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). D'ailleurs, le recourant n'a pas prétendu le contraire. 2.5.2 Il est vain au recourant de critiquer les considérants du SEM quant à l'absence, en soi, de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi d'un départ illégal d'Erythrée. En effet, il ne peut qu'être constaté que, dans sa décision datée du 6 mars 2017, le SEM s'est conformé à sa pratique instaurée en juin 2016, confirmée par le Tribunal, dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité. 2.5.3 Le recourant a fait valoir qu'en cas de retour en Erythrée, il serait considéré comme un insoumis ayant violé ses obligations militaires ou comme « un réfractaire au service militaire ». Cet argument est infondé. Au moment de son départ d'Erythrée en septembre ou octobre 2014 (selon les versions), le recourant était mineur et titulaire d'un laissez-passer de son école encore valable ; il n'était pas recherché par les autorités érythréennes. En outre, même à supposer qu'elle soit originale (ce qui est douteux vu sa production aussi tardive, deux ans après sa délivrance sans mention de son existence durant ce laps de temps), la convocation datée du (...) 2015 n'est pas de nature à établir que le recourant était destiné à être recruté. En effet, à la date à laquelle il a été invité à se présenter devant une autorité administrative locale, soit le (...) 2015, il n'était pas encore en âge de l'être. En outre, cette convocation n'émane pas des autorités militaires érythréennes, mais du service de la population de son domicile, après son départ sans laisser d'adresse. Quant aux allégués du recourant rapportant le contenu de la discussion de sa mère avec un administrateur local en août 2014, ils sont insuffisants à rendre vraisemblable l'existence d'un contact concret préalable à son départ d'Erythrée en septembre ou octobre 2014 (selon les versions) avec les autorités militaires érythréennes en vue de son recrutement. Il n'y a pas de faisceau d'éléments concrets et sérieux qui permettrait d'admettre qu'au moment de son départ d'Erythrée, il était destiné à bref délai à être recruté au service national. L'allégué du recourant selon lequel deux de ses frères étaient des déserteurs n'y change rien. 2.5.4 Enfin, le recourant n'a jamais exercé une quelconque activité d'opposition au régime. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il était personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ. Il n'y a donc aucun facteur de nature à le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non, question pouvant demeurer indécise). 2.5.5 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence chez le recourant d'une crainte objectivement fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 2.6 Dans son courrier du 18 août 2017 (cf. Faits let. J), le recourant s'est encore référé aux décisions sur reconsidération, datées respectivement des 12 et 27 juillet 2017, par lesquelles le SEM a reconnu la qualité de réfugié (avec octroi de l'admission provisoire) à deux jeunes adultes en âge de servir ayant quitté illégalement l'Erythrée. Il a demandé à bénéficier, en vertu du principe de l'égalité de traitement, du même sort. Toutefois, les décisions précitées du SEM sont des décisions isolées qui ne sont pas représentatives de la pratique adoptée par cette autorité depuis la mi-2016. Dans ces circonstances, le principe de la légalité prime celui de l'égalité (cf. ATF 122 II 446 consid. 4a). Par conséquent, le grief d'inégalité de traitement doit être rejeté. 2.7 Le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit donc être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 3.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi). 4. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf . aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 2). 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.3.1 Le Tribunal s'est prononcé récemment sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 [destiné à être publié dans le recueil officiel ATAF]. Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). 4.3.2 Dans cet arrêt, après une analyse approfondie des sources disponibles (consid. 4), le Tribunal retient qu'il est difficile à prévoir, dans les cas d'espèce, la durée effective du service national, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (consid. 5). 4.3.3 Le Tribunal y rappelle d'abord l'arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les conditions dans lesquelles une personne est appelée au service national ou en est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif n'ont, en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau appelées à servir, bien qu'elles puissent être maintenues formellement dans le service national en tant que réservistes (cf. consid. 13.3). Il précise ensuite les catégories de personnes pouvant être dispensées de service militaire (consid. 5.1.3, 5.3). 4.3.3.1 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu'en 1998). Aux infrastructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d'eau potable, de matériel et de soins médicaux, s'ajoutent une discipline de fer (surtout durant la formation de base de personnes recrutées dans des rafles ou des contrôles-frontière) et l'arbitraire des supérieurs hiérarchiques. Les permissions sont rares et les sanctions disciplinaires peuvent être d'une grande sévérité, voire consister en des mauvais traitements. Des abus sexuels sont également signalés. Mais il arrive également que des soldats soient affectés à des tâches civiles, auquel cas la discipline et les sanctions s'avèrent notablement moins dures. 4.3.3.2 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Elles n'ont pas la possibilité de choisir elles-mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instructions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux, hôpitaux, entreprises d'Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de vie sont très différentes suivant les domaines d'activité et l'employeur. Les obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes qu'au service militaire ; en cas d'absence non autorisée, les employeurs prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie le transfert dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les situations, l'exercice d'une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère de celle d'un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribuées. 4.3.4 Sur le plan de l'interprétation des normes conventionnelles (consid. 6), le Tribunal s'attache d'abord à rappeler que le principe de non-refoulement tiré de l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n'admet aucune dérogation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de l'Etat mettant en oeuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu'il convient d'accorder également à l'art. 4 par. 1 CEDH qui interdit aux Etats parties à cette convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction (cf. art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet effet extraterritorial reconnu à l'art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de l'art. 4 par. 2 CEDH ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15 par. 2 CEDH). Ce n'est donc qu'en cas de risque sérieux et personnel de violation flagrante de l'interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que l'exécution du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe lorsque c'est l'essence de ce droit (cf. consid. 6.1.5.2) qui est atteint. Ce n'est qu'alors que la responsabilité directe de la Suisse est engagée à cause du tort causé dans un autre pays (consid. 6.1.2). 4.3.5 S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu'elles ne sont pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l'art. 4 par. 1 CEDH (consid. 6.1.4). 4.3.6 Au regard de l'art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu'il n'est possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c'est l'obligation d'accomplir pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n'atteint pas, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). 4.3.7 Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importe d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il y a lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais traitements dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements commis en particulier au service militaire ne le sont pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. L'exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 4.3.8 S'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y a pas lieu d'admettre un risque personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. 4.3.9 Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins en l'absence d'un renvoi accompagné de mesures de contrainte (consid. 6.1.7). 4.3.10 En résumé, vu la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70 ; décision d'irrecevabilité du 14 décembre 2017 en l'affaire H.I. c. Suisse, req. no 69720/16 par. 25). 4.4 En l'espèce, le recourant n'était pas en âge de servir au moment de son départ d'Erythrée (cf. consid. 2). Il n'y a donc pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel, pour lui, de subir une peine d'emprisonnement pour violation d'une obligation militaire à son retour. La sortie illégale alléguée de l'Erythrée ne justifie pas en soi d'admettre un risque réel de subir une peine d'emprisonnement à son retour ni, dans ce contexte, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas lieu d'être tranchée. Enfin, s'agissant du risque d'être appelé à servir, il ne fait pas non plus en soi obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières. 4.5 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario. 5. 5.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 5.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (consid. 17.2). 5.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 5.5 En l'espèce, l'intéressé est en bonne santé (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) et dispose en Erythrée d'un réseau familial susceptible de faciliter sa réintégration sur le plan économique. Il ne ressort pas du dossier qu'il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait sa mise en danger concrète. 5.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
6. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
7. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 8. 8.1 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 19 avril 2017, il est statué sans frais. 8.2 La requête tendant à la nomination de Rêzan Zehrê en tant que mandataire d'office est admise (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi). Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui est ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de prestations du 22 mai 2017, auquel s'ajoute un montant équitable pour les frais ultérieurs nécessaires (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF). Le tarif horaire demandé par le mandataire est injustifié dans son ampleur, eu égard au fait qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle adoptée par la pratique, de 100 à 150 francs (TVA non comprise) pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il est, par conséquent, réduit de 194 francs à 140 francs. Partant, le montant de l'indemnité est arrêté à 1'314 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Rêzan Zehrê est désigné mandataire d'office.
4. Une indemnité de 1'314 francs est allouée à Rêzan Zehrê à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :